Denrées alimentaires et divers objets usuels
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817.022.104
Art. 6 Denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en
sel de cuisine
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en sodium ou en sel de cuisine lorsque
sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g
par 100 g de produit prêt à consommer.
2 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en
sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente
en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.
3 Une denrée alimentaire est réputée très pauvre en sodium ou en sel de cuisine
lorsque sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas
0,04 g par 100 g de produit prêt à consommer.
4 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés très pauvres
en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équi-
valente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.
5 La teneur en sodium du produit prêt à consommer doit être indiquée en grammes
par 100 g ou par 100 ml.
Art. 7 Succédanés du sel comestible, sels diététiques
1 Les succédanés du sel comestible et les sels diététiques sont des mélanges de
sulfate de potassium, de sels de potassium, de magnésium, d’ammonium, de calcium
et de choline d’acides organiques ou inorganiques comme l’acide glutamique,
l’acide adipique, l’acide carbonique, l’acide succinique, l’acide lactique, l’acide
citrique, l’acide malique, l’acide tartrique, l’acide acétique, l’acide chlorhydrique ou
l’acide orthophosphorique.
2 La teneur en sodium ne peut dépasser 0,12 g par 100 g.
3 La teneur en sodium et la teneur en potassium du produit prêt à consommer doi-
vent être indiquées en grammes par 100 g ou par 100 ml.
Art. 8 Denrées alimentaires pauvres en protéines
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en protéines lorsque la teneur en protéi-
nes du produit prêt à consommer:
a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspon-
dant, et
b. ne dépasse pas 1 g par 100 g de matière sèche.
2 Les pâtes pauvres en protéines peuvent aussi contenir des proportions variables
d’amidon, en dérogation à la définition des pâtes au sens de l’ordonnance du DFI du
23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs
dérivés11.12
11 RS 817.022.109
12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 4919).