Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux 817.022.104

1
Ordonnance du DFI
sur les aliments spéciaux
du 23 novembre 2005 (Etat le 1er avril 2007)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005
sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance définit les denrées alimentaires spéciales, fixe les exigences
auxquelles elles doivent satisfaire et règle les modalités d’étiquetage et de publicité
applicables.
Art. 2 Définition
1 Les aliments spéciaux sont des denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière qui, du fait de leur composition ou d’un procédé de fabrication spéciale:
a. répondent aux besoins nutritionnels des personnes qui, pour des motifs de
santé, doivent s’alimenter de manière différente, ou
b. contribuent à produire des effets nutritionnels déterminés.
2 Sont réputés aliments spéciaux:
a. les denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose (art. 5);
b. les denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en sel de cui-
sine (art. 6);
c. les succédanés du sel comestible et les sels diététiques (art. 7);
d. les denrées alimentaires pauvres en protéines (art. 8);
e. les denrées alimentaires exemptes de gluten (art. 9);
f. les denrées alimentaires à valeur énergétique réduite ou faible (art. 10);
g. les denrées alimentaires à teneur réduite en hydrates de carbone (art. 11);
h. les denrées alimentaires exemptes de sucre (art. 12);
i. les denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques
(art. 13);
RO 2005 5953
1 RS 817.02
817.022.104
Denrées alimentaires et divers objets usuels
2
817.022.104
j. les denrées alimentaires enrichies en protéines (art. 14);
k. les denrées alimentaires riches en fibres alimentaires ou en substances de lest
(art. 15);
l. les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids (art. 16);
m. les préparations pour nourrissons (art. 17);
n. les préparations de suite (art. 18);
o. les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et
enfants en bas âge (art. 19);
p. les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou
nutritionnel accru (art. 20);
q.2 les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (art. 20a);
r.3 les aliments contenant de l’extrait de malt (art. 21);
s.4 les compléments alimentaires (art. 22);
t.5 les levures alimentaires (art. 22a);
u.6 les micro-algues (art. 22b);
v.7 les boissons spéciales contenant de la caféine (art. 23).
Art. 3 Exigences
1 Les aliments spéciaux doivent se distinguer nettement des denrées alimentaires
ordinaires (produits ordinaires) par leur composition et leur procédé de fabrication.
2 Ils peuvent contenir de l’alcool seulement:
a. s’il s’agit d’alcool provenant de leur propre fermentation, et
b. si la quantité d’alcool ingérée ne dépasse pas 1 gramme par ration journa-
lière lorsque l’aliment considéré est consommé conformément à l’usage au-
quel il est destiné.
3 Les aliments spéciaux doivent satisfaire aux mêmes exigences que les produits
ordinaires correspondants, à moins que leur destination particulière ne requiert des
dérogations.
4 Les aliments spéciaux ne doivent être remis au consommateur que préemballés, à
moins qu’ils ne soient consommés sur place.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mars 2007 (RO 2007 1065).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mars 2007 (RO 2007 1065).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mars 2007 (RO 2007 1065).
5 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 16 mars 2007 (RO 2007 1065).
6 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 16 mars 2007 (RO 2007 1065).
7 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 16 mars 2007 (RO 2007 1065).
Aliments spéciaux
3
817.022.104
Art. 4 Etiquetage
1 Les indications requises à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005
sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)8 doivent être
complétées par les informations suivantes:
a. les particularités de la composition qualitative et quantitative ou du procédé
spécial de fabrication qui confèrent au produit ses propriétés nutritives par-
ticulières;
b. l’étiquetage nutritionnel selon les art. 22 à 29 OEDAl.
2 Outre les indications requises à l’al. 1, la mention «X g ou ml contiennent 10 g
d’hydrates de carbone (y compris les polyols)» ou «X g ou ml contiennent 10 g de
glucides (y compris les polyols)» peut figurer sur l’étiquette.9
3 Les aliments spéciaux peuvent être désignés par le qualificatif «diététique». Sont
exceptés les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que les
préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.
4 Les aliments spéciaux qui contiennent des édulcorants doivent porter, à proximité
de la dénomination spécifique, la mention «avec édulcorant(s)». Les produits qui,
outre des édulcorants, contiennent des sucres doivent porter une mention telle que
«avec sucre(s) et édulcorant(s)».
5 Les aliments spéciaux qui contiennent de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspar-
tame-acésulfame (E 962) doivent porter la mention «contient une source de phényla-
lanine».
6 Des indications générales sur la destination particulière et les effets nutritionnels
particuliers d’un aliment spécial sont admises.
Section 2 Dispositions particulières
Art. 5 Denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose lorsque la teneur en lactose
du produit prêt à consommer:
a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspon-
dant, et
b. ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.
2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose lorsqu’elle contient moins
de 0,5 g de lactose par 100 g ou 100 ml dans le produit prêt à consommer.10
8 RS 817.022.21
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 4919).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 4919).
Denrées alimentaires et divers objets usuels
4
817.022.104
Art. 6 Denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en
sel de cuisine
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en sodium ou en sel de cuisine lorsque
sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g
par 100 g de produit prêt à consommer.
2 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en
sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente
en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.
3 Une denrée alimentaire est réputée très pauvre en sodium ou en sel de cuisine
lorsque sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas
0,04 g par 100 g de produit prêt à consommer.
4 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés très pauvres
en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équi-
valente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.
5 La teneur en sodium du produit prêt à consommer doit être indiquée en grammes
par 100 g ou par 100 ml.
Art. 7 Succédanés du sel comestible, sels diététiques
1 Les succédanés du sel comestible et les sels diététiques sont des mélanges de
sulfate de potassium, de sels de potassium, de magnésium, d’ammonium, de calcium
et de choline d’acides organiques ou inorganiques comme l’acide glutamique,
l’acide adipique, l’acide carbonique, l’acide succinique, l’acide lactique, l’acide
citrique, l’acide malique, l’acide tartrique, l’acide acétique, l’acide chlorhydrique ou
l’acide orthophosphorique.
2 La teneur en sodium ne peut dépasser 0,12 g par 100 g.
3 La teneur en sodium et la teneur en potassium du produit prêt à consommer doi-
vent être indiquées en grammes par 100 g ou par 100 ml.
Art. 8 Denrées alimentaires pauvres en protéines
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en protéines lorsque la teneur en protéi-
nes du produit prêt à consommer:
a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspon-
dant, et
b. ne dépasse pas 1 g par 100 g de matière sèche.
2 Les pâtes pauvres en protéines peuvent aussi contenir des proportions variables
d’amidon, en dérogation à la définition des pâtes au sens de l’ordonnance du DFI du
23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs
dérivés11.12
11 RS 817.022.109
12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 4919).
Aliments spéciaux
5
817.022.104
Art. 9 Denrées alimentaires exemptes de gluten
1 Est réputée exempte de gluten la denrée alimentaire dont la matière première
contenant du gluten (froment, seigle, avoine, orge, etc.) a été remplacée par une
matière première qui n’en contient pas naturellement (maïs, millet, riz, pomme de
terre, sarrasin, soja, etc.) ou par une matière première dont le gluten a été extrait.
2 La teneur en prolamine (gliadine) ne peut dépasser 10 mg par 100 g de matière
sèche.
3 Les pâtes exemptes de gluten peuvent être fabriquées entièrement ou partiellement
à partir d’amidon, en dérogation à la définition des pâtes au sens de l’ordonnance du
DFI du 23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales
et leurs dérivés13.14
4 Si des pâtes exemptes de gluten sont essentiellement composées d’amidon, ceci
doit être indiqué dans la dénomination spécifique (p.ex. pâtes à l’amidon).15
Art. 10 Denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, denrées
alimentaires à valeur énergétique faible
1 Une denrée alimentaire est réputée à valeur énergétique réduite (denrée alimentaire
à calories réduites) lorsque la valeur énergétique du produit prêt à consommer est
réduite de 30 % au moins par rapport au produit ordinaire correspondant.
2 Une denrée alimentaire est réputée à valeur énergétique faible (pauvre en calories)
lorsque la valeur énergétique du produit prêt à consommer:
a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire corre-
spondant, et
b. ne dépasse pas 210 kJ (50 kcal) par 100 g de produit prêt à consommer et
84 kJ (20 kcal) par 100 ml pour les boissons et les potages.
3 La réduction d’énergie ne peut être obtenue par une diminution de la teneur en
protéines.
Art. 11 Denrées alimentaires à teneur réduite en hydrates de carbone
Une denrée alimentaire est réputée à teneur réduite en hydrates de carbone (gluci-
des) lorsque la teneur en hydrates de carbone assimilables (y compris les polyols) du
produit prêt à consommer est inférieure à celle du produit ordinaire correspondant:16
a. pour le pain, les articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie et les
pâtes: de 30 % au moins;
b. pour toutes les autres denrées alimentaires de 40 % au moins.
13 RS 817.022.109
14 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 4919).
15 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 4919).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 4919).
1 / 68 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !