SANTE EN MATIERE DE REPRODEUCTION ET DROITS DE LA
PERSONNE HUMAI NE
(Problématique)
Introduction
La volonté de dissocier l’acte sexuel de la procréation et de la récréation date des temps
les plus anciens. Le développement des connaissances scientifiques sur les mécanismes de la
conception a permis d’accroître l’efficacité des méthodes contraceptives d’une part; les
progrès de la médecine et de la biologie permettent actuellement de résoudre de nombreux
problèmes de stérilité ou d’infertilité d’autre part.
La procréation chez les êtres humains est caractérisée par une situation paradoxale qui
ne peut pas être facilement réduite à des interprétations simplistes. Elle paraît à première vue
comme la chose la plus simple du monde, mais si l’on change de point de vue, on verra qu’elle
est organisée par des mécanismes et jugements culturels extrêmement variés, autant dans le
temps que dans l’espace géographique de cette terre.
Intérêt du sujet
Pendant plusieurs décennies, la procréation était exercée dans des conditions de grande
hétéronomie et de non-liberté, car il n’y avait pas de possibilités efficaces de contrôler la
fécondité autant chez l’homme que chez la femme. Cette situation était une réalité tant dans
les pays fortement industrialisés que dans les pays du Sud. La stérilité était alors assumée
comme un signe négatif qu’on ne pouvait pas combattre par des moyens techniques.
La découverte qu’il existe une possibilité de disposer des gamètes, c’est-à-dire des
cellules sexuelles: spermatozoïdes de l’homme et ovocytes de la femme, de les maintenir
fonctionnels in vitro (hors du corps humain) et d’optimiser leurs conditions de fécondation
dans le corps mais aussi hors du corps a permis d’aboutir à la mise en place de ce qu’il est
convenu aujourd’hui d’appeler l’assistance médicale à la procréation.
La banalisation des techniques de procréation artificielle n’a pas été sans soulever le
risque d’élargissement de leurs indications médicales à des indications de convenance dont les
praticiens ont été les premiers à dénoncer le risque ; à celui-ci s’est rajouté la multiplication et
la rapidité des avancées accomplies : elles ont posé et continuent de poser la question
«éthicoscientifique» puis «éthicojuridique» de l’embryon humain.
De plus en plus prévaut aujourd’hui l’assistance médicale à la procréation qui regroupe
les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert de
l’embryon et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique apte à vaincre la stérilité.
D’un autre côté l’accès aux techniques contraceptives est vécu comme une possibilité
supplémentaire à l’intérieur d’un mécanisme déjà contrôlé par des choix antécédents qui
touchent simultanément au plan de vie individuel, de couple et de société.
La situation actuelle est donc caractérisée par un vrai saut qualitatif qui, sans vouloir par
cela anticiper aucun jugement moral, doit être examinée avec soin en vue d’une interprétation
adéquate. Ce changement dans les faits et dans les mentalités est relativement indépendant du
fait que des couples de ces mêmes pays aient recours à des moyens ,,naturels” ou ,,artificiels”
de contraception. En effet, le simple fait de vouloir recourir à la procréation pendant une
période plus limitée que celle d’une possible fertilité biologique constitue déjà en soi-même
une sorte de ,,révolution culturelle”.
Une prise de position éthique dans ce domaine doit avant tout partir de l’hypothèse de
travail que la stérilité ne peut être interprétée comme l’expression d’une prétendue "volonté de
Dieu” sur le couple concerné. Une telle volonté, même si, de façon absurde, elle pouvait être
démontrée, enlèverait toute cette sphère d’action de la responsabilité morale de l’homme.
La stérilité doit donc être perçue comme un " manque” auquel il est licite de chercher
une réponse efficace. Elle fait partie de ces réalités qui ne sont pas, par définition, soustraites à
l’intervention de l’homme, intervention qui peut aller dans le sens de la correction ou de la
substitution.
La tâche de l’éthique consiste dans la recherche d’une forme adéquate qu’il faut essayer
de donner à cette légitimité de fonds en tenant compte de la valeur expressive des actions
humaines, des intérêts en jeu, soit de la part du couple stérile, soit de celui ou celle qui va
naître, soit aussi de la société qui met à disposition les ressources nécessaires et, en même
temps, ressent les effets d’une telle intervention.
La première concrétisation d’une telle tâche de l’éthique consiste dans la recherche et
dans la légitimation d’une catégorie fondamentale qui puisse "porter” le poids normatif des
techniques procréatiques. Le débat contemporain se meut, à cet égard, entre les deux extrêmes
qui tendent à voir dans ces techniques d’une part seulement un désir et d’autre part un vrai
droit. Ces deux perspectives, si elles sont soutenues sans aucune intervention qui vise à les
limiter, peuvent porter à des situations grotesques.
Ainsi celui qui tend à voir dans toutes conditions de stérilité une réalité à laquelle
l’homme ne peut pas accéder et changer, cherchera à faire du désir de maternité ou paternité
un " désir futile” ou une expression qui ne pourra être consolée que par des moyens non
techniques. Dans ce cas le droit devra interdire l’accès à des moyens qui touchent à la sphère
de la reproduction biologique de l’Homme.
Dans l’autre cas extrême, celui qui est touché par l’impossibilité de procréer pourra
exiger qu’on mette en oeuvre tous les efforts techniquement possibles pour ,,garantir”
un "droit à la fertilité” Dans ce cas le droit devra être le plus permissif possible, afin qu’on
puisse parler vraiment de la garantie et de la promotion d’un vrai droit.
Promouvoir la santé et les droits en matière de reproduction demeure un sujet qui suscite la
controverse dans la plupart des pays, car il fait intervenir les problèmes délicats de la
sexualité et des droits et devoirs parentaux. Il importe que les lignes de force d’un monument
législatif universel soient clairement articulées, de sorte que les développements futurs
puissent s’inscrire harmonieusement dans leur cadre, obéir à leur principe.
Clarification conceptuelle
La procréation est l’acte de concevoir, d’engendrer, lorsqu’il s’agit des enfants. Acte
purement physiologique, acte de la vie familiale, la procréation reste traditionnellement
attachée à l’espace de secret qui entoure l’intimité de la vie privée.
Par santé en matière de reproduction, on entend le bien-être général, tant physique que
mental et social, de la personne humaine et non pas seulement l’absence de maladies ou
d’infirmité; cela implique qu’hommes et femmes sont en mesure d’avoir une vie sexuelle
satisfaisante et sans danger, qu ils sont en mesure de se reproduire et ont la liberté de décider
de l’opportunité et du moment de le faire, ainsi que du nombre de leurs enfants.
La santé en matière de sexualité vise à améliorer la qualité de vie et les relations
interpersonnelles, les services de santé en matière de sexualité ne doivent pas consister
seulement à dispenser conseils et soins relatifs à la reproduction et aux infections
sexuellement transmissibles.
Le droit à la santé de la reproduction s’étend sur le droit d’accéder à des services de
santé qui permettent aux femmes de mener à terme la grossesse et l’accouchement et donne
aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé.
Les droits en matière de reproduction embrassent des droits de la personne déjà
reconnus dans les instruments nationaux et internationaux: a) le droit fondamental de tous les
couples et de tous individus de décider librement et en toute responsabilité du nombre de
leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances; b) le droit d’accéder aux meilleures
normes possibles en matre de santé sexuelle et reproductive ; c) le droit de prendre des
décisions en matière de reproduction sans être en butte à la discrimination, à la coercition et à
la violence5. Tandis que les droits en matière de reproduction, dans le cadre des droits
humains internationaux sont composés d’un certain nombre de droits humains distincts dont:
i) le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité; ii) le droit de décider du nombre de ses enfants et
de l’espacement de leur naissance ; iii) le droit de se marier et de fonder une famille ; iv) le
droit à la vie privée.
Les principales méthodes biomédicales qui permettent de lutter contre l’infécondité
chez les deux sexes sont nombreuses.
L’insémination artificielle (IAC, IAD) : technique par laquelle on introduit des
spermatozoïdes dans les voies génitales féminines hors du rapport sexuel. L’IAC est réalisée
avec le sperme du conjoint et l’IAD avec celui d’un donneur ; en somme le transfert
d’embryon et l’insémination artificielle, procédés de conservation du sperme dans l’azote en
vue de féconder l’ovule, sont des moyens de remédier à la stérilité masculine.
La fécondation in vitro et le transfert d’embryon (FIVET) : technique qui consiste à
obtenir un oeuf fécondé hors du corps en associant ovule et spermatozoïdes au laboratoire.
L’embryon ainsi obtenu est transféré dans les voies génitales féminines (utérus ou trompe) de
un à cinq jours après la fécondation, quand il a atteint le stade de 8 cellules. La conception in
vitro, destinée à remédier à l’infécondité féminine, consiste alors à prélever l’ovule puis à le
féconder en laboratoire avant l’implantation de l’embryon dans l’utérus d’une femme.
L’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) : technique qui modifie de
façon plus radicale le procès de fécondation car elle comporte l’introduction par
microinjection des spermatozoïdes directement dans le cytoplasme de l’ovule. Depuis ses
débuts en 1992, l’ICSI a eu une très large diffusion due au fait que cette technique permet
d’utiliser pour la microinjection des spermatides (précurseurs des gamètes mâles, avant la
maturation) à la place des spermatozoïdes en donnant ainsi la possibilité aux hommes stériles
de procréer sans avoir recours à un donneur de sperme.
Dans son acception la plus large, le droit à la sécurité équivaut au droit au bien-être et
coïncide avec la définition de la santé donnée par l’OMS. La santé contribue à la sécurité qui
est elle-même un élément important de la santé. Dans les instruments internationaux relatifs
aux droits de la personne, les éléments pris en considération pour évaluer la sécurité
comprennent la possibilité d’effectuer un choix éclairé. La sécurité est évoquée en termes très
clairs dans la première phrase de l’article 7 du Pacte Politique, où il est dit: « Nul ne sera
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». De plus
la dernière phrase de l’article 7 montre comment cette disposition s’applique aux
interventions médicales et au fait d’être privé des soins médicaux: «En particulier, il est
interdit de soumettre une personne sans son consentement à une expérience médicale ou
scientifique ». Même sans parler d’expérimentation, le fait de se voir dénier des soins de san
et de se voir imposer un état de santé non désiré apparaissent comme une cruauté.
Le droit à la santé et aux soins de santé: Aux termes de l’article 12(2) du Pacte
Economique, les Etats Parties «reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Par la
ratification des conventions internationales sur les droits de la personne et par leur
constitution et leur législation nationales, les gouvernements s’engagent à protéger le droit
de leur population aux soins de santé. Le droit aux soins de santé est compromis quand la
protection du bien-être des populations est entravée par les obstacles liés à l’action ou à
l’inaction du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire.
Aux termes de l’article 15(l)(b) du Pacte économique, les Etats Parties
reconnaissent à chacun le droit « de bénéficier du progrès scientifique et de ses
applications ». De plus, selon l’article 15(3), les Etats Parties « s’engagent à respecter la
liberté indispensable à la recherche scientifique... >>
En France, la loi du 29 juillet 1994 a préféré le terme d’assistance médicale à la
procréation (AMP) à celui de procréation médicalement assistée pour désigner l’ensemble
des procédures médicales cliniques et biologiques permettant de « répondre à la demande
parentale d’un couple », la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination
artificielle, ainsi que toutes les techniques d’effet équivalent permettant la procréation en
dehors du processus naturel (art. L. 152-1). Rappelons brièvement que la fécondation in
vitro permet à des couples stériles de concevoir hors du corps:
- dans la stérilité féminine, elle supplée par exemple à la déficience d’une fécondation
devenue impossible par défaut de rencontre des spermatozoïdes et des ovocytes dans la
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