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Les registres
le cadre de la loi Informatique et
Libertés
Frédérique LESAULNIER
Coordinatrice du pôle Santé
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Colloque registre et politique de santé publique
7 décembre 2012
Les registres
• Le registre est défini, au sens du Comité national des registres
(CNR), comme : « un recueil continu et exhaustif de données
nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans
une population géographiquement définie, à des fins de recherche
et de santé publique, par une équipe ayant une compétence
appropriée. » (arrêté 6 novembre 1995)
• Les registres permettent de recenser, dans une zone géographique
déterminée, les cas d’une pathologie à partir de données
personnelles transmises volontairement à l’organisme de recherche
par les professionnels de santé qui participent au diagnostic et à la
prise en charge des patients concernés.
• Les fichiers épidémiologiques ainsi constitués doivent permettre de
connaître avec précision le nombre, l’incidence et l’étiologie de la
pathologie dans une population donnée et d’envisager des actions
générales de dépistage ou de prévention.
Le cadre juridique proposé par la loi du
6 janvier 1978
La France dispose d’un cadre juridique très riche qui définit
les conditions d’utilisation des données de santé et en
assure la protection
Il traduit le caractère « sensible » des données de santé
La Convention européenne du 28 janvier 1981 du Conseil
de l’Europe
La Directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données personnelles
Une protection qui s’inscrit dans une
dimension européenne
• Genèse de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés »
• Dimension européenne de la protection des données : une refonte totale
: la loi du 6 août 2004
• Modification des méthodes de travail de la Commission
– Allègement des formalités déclaratives
– Renforcement des pouvoirs de contrôle sur place et de sanction
administrative et pécuniaire (42 contrôles en 2004, 385 en 2011 su
l’ensemble du territoire)
– Institution du correspondant à la protection des données
– Délivrance de labels (procédures d’audit, formation) et
renforcement de la veille prospective (création de la DEIP)
• La révision de la Directive du 24 octobre 1995 : projet de règlement
déposé par la Commission européenne le 25 janvier 2012 qui traduit un
évolution profonde des modalités de contrôles des autorités
(accompagnement de la mise en conformité du traitement aux règles
protection des données: labellisation, référentiels, guides de bonnes
Ce qu’il faut savoir sur la loi
informatique et libertés
• Le champ d’application de la loi Informatique et Libertés : les
notions clés
• Les principes fondamentaux applicables aux traitements
• Déclarer un registre à la CNIL
La donnée à caractère personnel
–
–
Toute information relative à une personne physique
identifiée ou susceptible de l’être.
Identification directe (le nom) ou indirecte, notamment par
référence à un numéro d’identification (le numéro de
sécurité sociale) ou un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres.
Appréciation au cas par cas :
- n° d'ordre renvoyant à une liste nominative même établie sur papier ou détenue
par un tiers,
- prélèvement biologique identifiant,
- identification par recoupement de données qui prises séparément ne permettent
pas d’identifier un individu (ex: initiales du nom et du prénom, date de naissance +
commune de résidence)
- biométrie
–
La prise en compte par la loi des méthodes d’anonymisation
des données (suivi épidémiologique du sida PMSI, SNIIRAM, codage des
actes pour l’assurance maladie complémentaire...)
Le traitement de données à caractère
personnel
• fichier : tout ensemble structuré et stable de données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ;
• traitement : toute opération de collecte, enregistrement,
organisation, conservation, modification, extraction,
consultation, utilisation, communication, rapprochement,
interconnexion, verrouillage, effacement, destruction
Toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de
telles données, quelque soit le procédé utilisé.
Tout le processus de traitement des données, de la collecte, y
compris sur support papier, à la conservation, l’archivage et le
cas échéant, la destruction des données
Exemples : constitution de fichiers, de bases de données, toute
procédure de télétransmission d’information quel que soit le
moyen de télécommunication (réseaux, cartes Vitale, Internet)
Le responsable de traitement
– Enjeux
• les obligations prévues par la loi reposent sur lui
• Il encourt les sanctions pénales en cas de non-respect
• Son lieu d’établissement constitue le premier critère de la loi
applicable (installation stable sur le territoire français ou recours
à des moyens de traitement situés sur ce territoire)
– Critères de détermination
La personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui
détermine ses finalités et ses moyens, sauf désignation expresse par
les dispositions législatives ou réglementaires relatives au traitement.
– Mise en œuvre de la notion parfois délicate
• Promoteurs et investigateurs d’une recherche
• les réseaux de soins qui recourent à un hébergeur
Les conditions de licéité des
traitements :
Une finalité déterminée, explicite et légitime
Des données adéquates, pertinentes, non excessives et
mises à jour
Une durée de conservation limitée des données : la
consécration d’un « droit à l’oubli »
Le respect des droits des patients
Des mesures de sécurité adaptées : confidentialité,
intégrité et pérennité des données
Le principe de finalité et de
proportionnalité (article 6-2°)
Finalité : raison pour laquelle le traitement est créé
Finalité déterminée, explicite et légitime correspondant aux
missions de l’organisme
Un fichier ne doit pas servir à d’autres fins que celles pour
lesquelles il a été prévu
Ex : Pas d’utilisation des fichiers de caisses de sécurité sociale à des fins d’envoi de
messages publicitaires; ils peuvent l’être pour adresser des convocations dans le
cadre de campagnes de dépistage du cancer.
Le détournement de finalité est passible de sanctions pénales
(5 ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende)
Le principe de pertinence des données
- Les données traitées doivent être adéquates, pertinentes et
non excessives au regard de la finalité poursuivie
Elles doivent être nécessaires et proportionnées au regard de
la finalité poursuivie et être exactes et mises à jour.
- Non pertinence présumée des données dites « sensibles »
soumises à un principe d’interdiction de traitement, sauf
exceptions (origines raciales ou ethniques, opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale,
données relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes)
Pertinence des données et les modalités de
renseignement de ces données
– Une attention particulière portée aux données sensibles
(religion, vie sexuelle, origine raciale ou ethnique…)
– Archivage des adresses en vue d’un géocodage
• justifiée par le développement de projets de recherche qui
étudient les variations géographiques des problèmes de
santé publique.
• La collecte repose sur le volontariat
• Nécessité de conserver ces données dans des conditions de
nature à garantir leur confidentialité et de prévoir des
clauses contractuelles spécifiques en cas de recours à un
tiers prestataire qui effectue le géocodage
• Durée limitée de conservation des données
La durée de conservation limitée des
données
« Droit à l’oubli »
• Durée de conservation limitée
– Une durée limitée et en adéquation avec la finalité poursuivie par le
traitement
– Au-delà, les données ne peuvent être conservées que pour une
utilisation à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
– Elles doivent donc être effacées de l’application ou archivées sur
un support distinct, dans les conditions définies par la loi du 3
janvier 1979 sur les archives (tri).
– La durée de conservation doit être mentionnée dans le dossier de
formalités préalables.
L’obligation de sécuriser les données
Le responsable de traitement doit prendre toutes
précautions utiles pour préserver l’intégrité et de
la confidentialité des données : empêcher que les
données soient déformées, endommagées ou que
des tiers non autorisés y aient accès (article 34).
• Une obligation qui pèse sur le responsable du
traitement.
• Les mesures de sécurité physique et logique
doivent être adaptées à la nature des données et
aux risques présentés par le traitement
La définition d’une Politique Générale de Sécurité
des systèmes d’information de Santé (PGSSI-S)
L’encadrement de l’hébergement de
données de santé
Garantir la sécurité des données de santé lorsqu’elles sont hébergées
par un organisme distinct du professionnel ou de l’établissement de
santé qui soigne le malade.
• Le principe de l’agrément des hébergeurs est prévu par la loi : article
L.1111-8 du Code de la santé publique
• Les conditions de l’agrément sont fixées par le décret du 4 janvier 2006
: l’agrément est délivré pour trois ans par le ministre de la Santé après avis de la CNIL et du
comité d’agrément des hébergeurs
L’agrément porte sur une prestation particulière : aucun organisme
n’est agréé en général
• Le référentiel de constitution des demandes d’agrément, établi en
•
concertation avec la CNIL à l’issue d’une large concertation menée par l’ASIP santé est
publié, ainsi que la liste des organismes agréés (esanté.gouv.fr)
• Les contrôles organisés par la CNIL
• Application de la procédure d’agrément à la recherche?
La reconnaissance du caractère sensible des
données de santé (article 8)
Le Principe de l’interdiction de leur
traitement
Il est interdit (…) de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont
relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celui-ci.
Des exceptions qui permettent leur
traitement
Le consentement exprès de la personne, sauf dans le cas où
la loi prévoit qu’il ne suffit pas
Les traitements mis en œuvre par des médecins ou des
biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de
soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé
La recherche dans le domaine de la santé
L’intérêt public
Les traitements de données à caractère personnel qui font
l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation
Le cadre juridique proposé par la loi du
6 janvier 1978 aux registres
Les dispositions du chapitre IX introduites dans la loi
en 1994 : la recherche dans le domaine de la santé
La modification législative de 2004 n’a pas modifié
l’application de ces procédures
La recherche médicale
La recherche dans le domaine de la santé : l’autorisation
(chapitre IX)
Une levée du secret professionnel possible sous certaines conditions:
Une procédure en deux temps : comité/CNIL
Un avis consultatif du Comité rendu sur la pertinence scientifique du projet, la nécessité du
recours à des données identifiantes et la pertinence des données
Une autorisation de la CNIL sur la conformité à l’ensemble des principes de la lo
informatique et libertés
Des exigences strictes en matière de d’information et de sécurité
L’information individuelle doit se doubler d’une information dans les lieux de soins
L’examen des dérogations à l’obligation d’information (ni générales, ni absolues)
Examen attentif de la confidentialité et la sécurité des données qui appellent l
développement de procédures d’accès sécurisé aux données, de cryptage des informations
voire d’anonymisation des données
Une procédure en deux temps
• Avis du Comité consultatif sur le traitement de
l’information en matière de recherche dans le domaine
de la santé (CCTIRS)
Il se prononce, préalablement à la demande d’autorisation auprès
de la CNIL, sur la méthodologie de la recherche, l’utilité du
recours à des données identifiantes et la pertinence de celles-ci au
regard de l’objectif de la recherche
• Autorisation CNIL
- Possibilité d’effectuer une demande d’autorisation en ligne sur le
site de la CNIL
- Formalités préalables à la mise en œuvre du traitement (pas de formalités à
effectuer par les sources)
- Ne peut être qualifié qu'un registre justifiant d'un avis favorable du
CCTIRS et de l'autorisation de la CNIL
Loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant
la personne humaine
• Vise à donner un cadre unique à l’ensemble des recherches sur la
personne qui impose le passage devant un CPP quel que soit le
type de recherche (interventionnelle ou non)
• L’entrée en vigueur de ces dispositions doit intervenir dans les
deux ans suivant la publication des décrets d’application et au
plus tard le 1er juillet 2014
• La CNIL pourra toujours saisir le CCTIRS
• Une simplification louable qui vise à valoriser le recherche
française. En pratique, risque d’alourdissement des procédures
• Une réflexion commune s’est engagée avec le ministère sur
les réformes à envisager pour faciliter le travail de la
recherche médicale et les évaluations de santé publique en
France. Une nécessaire concertation avec l’ensemble des acteurs
Respect des droits des personnes
• Information des personnes (art. 57)
– Une information individuelle et préalable à la collecte : les personnes dont
les données sont collectées doivent être individuellement informées de la
nature des données transmises, de la finalité du traitement de données, des
personnes physiques et morales destinataires des données et des
modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification et du droit
d’opposition
– Examen au cas par cas des demandes de dérogation à l’obligation
d’information :
– Annonce d’un diagnostic grave
– Difficulté de retrouver les personnes
• Existence des conditions d’exercice d’un droit d’opposition
discrétionnaire et de retrait
• Consentement éclairé et exprès en cas de prélèvement
biologique identifiant
• Existence des conditions d’exercice d’un droit d’accès et de
rectification
L’information des personnes et alimentation des
bases de données : le cas des registres du cancer
•
•
•
les professionnels responsables de la prise en charge thérapeutique des
patients et en contact direct avec eux refusent de communiquer les
informations aux registres tant qu’ils n’ont pas trouvé le moment opportun
pour informer le patient ou s’ils ne jugent pas cette information
souhaitable.
Les anatomopathologistes, les médecins des départements d’information
médicale des établissements de santé ou les services des caisses primaires
d’assurance maladie, qui ne sont pas en contact direct avec les patients,
refusent parfois de transmettre les données faute de garantie que
l’information individuelle des patients a bien été effectuée.
Pour améliorer le recueil de données et leur exhaustivité et ainsi répondre aux
besoins de la surveillance sanitaire, faut-il admettre qu’une information
collective en utilisant les supports existants (livret d’accueil des hôpitaux,
feuilles de remboursement d’assurance maladie). Une information collective
peut-elle être admise en l’état des textes? (affichage, site internet…)?
Rappel des textes et éléments d’appréciation
• Rappel des textes : L’information individuelle dit se doubler d’une
information sur les lieux de soins (article 57)
Les demandes de dérogations à l’obligation d’information doivent
être motivées et font l’objet d’un examen au cas par cas.
• L’information fait partie des garanties reconnues aux patients par le
législateur de 1994, en contrepartie de la levée du secret médical et
conditionne l’effectivité du droit d’opposition discrétionnaire, de
retrait et du droit d’accès reconnus par la loi.
• L’information individuelle préalable des personnes trouve à se
justifier par le caractère sensible des données directement
nominatives communiquées aux registres.
Délibération n°03-053 du 27 novembre 2003
• La Commission, après avoir procédé à une évaluation auprès des
registres du cancer, avait estimé :
– Il appartient aux responsables des registres de mettre en ouvre les mesures
appropriées afin que les patients soient individuellement informés des
conditions dans lesquelles les informations les concernant sont susceptibles
d’être communiquées aux registres, de la nature des informations transmises
et des conditions dans lesquelles ils peuvent refuser cette transmission.
– Seul le médecin, responsable de la prise en charge thérapeutique et en
contact direct avec le patient, est en mesure de procéder à cette
information, en conscience, au moment qu’il estimera le plus opportun.
– Nécessité qu’une note individuelle soit établie conformément à l’article 57
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et remise au patient à l’appui de cette
information orale.
• Un nécessaire équilibre à trouver entre respect des droits des
patients et intérêt de la santé publique
• Nécessaire amélioration du niveau de connaissance du public de
l’existence et de l’intérêt des registres (associations, pouvoirs
Une nouvelle étude de la situation des registres
par la CNIL
• Nouvelles problématiques (information des
personnes, sécurité des systèmes d’information,
appariements des données, nouvelles données
collectées…)
• Adaptation en conséquence de la recommandation
du 27 novembre 2003 applicable aux seuls registres
du cancer
La sécurité une priorité renforcée
Une obligation qui pèse sur le responsable du traitement (art.
34)
Des mesures de sécurité physiques et logiques adaptées à la
nature des données et aux risques présentés par le
traitement :
– Séparation des données relatives à l’identité des personnes et des
renseignements médicaux
– Question des habilitation d’accès aux données et traçabilité des accès
– Conditions de conservation des données de nature à garantir leur
confidentialité
– Mode de circulation des données de nature à garantir intégrité et
confidentialité
– Mesures de chiffrement, voire d’anonymisation des données
Durée de conservation limitée des données
Le cas des registres du cancer
Les préconisations de la CNIL en 2003
Compte tenu de la sensibilité des informations traitées (relatives
à une pathologie lourde et directement nominatives),
Mesures de sécurité physiques afin de contrôler l’accès aux locaux
Conservation des supports d’information dans des conditions de nature à
garantir leur confidentialité;
Mesures de sécurité logiques pour contrôler l’accès au système
informatique
Gestion des habilitations d’accès aux données
Journalisation des connexions et contrôle des éditions de listes effectuées à
partir de données nominatives
Chiffrement des bases de données nominatives
Elaboration de chartes de sécurité à destination des personnes travaillant
au sein du registre
Depuis 2003, modification des systèmes d’information
La question de l’utilisation du NIR à des fins de
recherche et d’évaluation des politiques de santé
Les appariements de données émanant de sources diverses
sont nécessaires afin de permettre aux chercheurs et aux
autorités de santé publique de répondre efficacement aux
demandes des pouvoirs publics.
Accès aux données issues de ces bases et recoupement
problématique de ces bases dans la mesure où la clé d’accès
à de nombreux fichiers de l’assurance maladie est le
numéro de sécurité sociale, donnée que les chercheurs ne
sont pas habilités à collecter dans le cadre de leurs
applications.
Utilisation de ce numéro strictement encadrée par la loi du
6 janvier 1978 modifiée en 2004 (procédure d’avis
préalable ou d’autorisation selon que l’organisme
intéressé relève d’un statut public ou privé : articles 27 et
25 de la loi).
•
Problématique de l’accès aux bases de données
et appariement des bases de données
Après une série d’auditions, la CNIL a pris l’initiative de proposer aux
pouvoirs publics qu’un décret en Conseil d’Etat prévoie et détermine une
politique d'accès au NIR « à des fins de recherche et d'études de santé
publique ». Un courrier en ce sens a été adressé au Premier ministre, aux
ministres et à l’ensemble des acteurs concernés en 2010 et 2011.
Constitution d’un groupe de travail DREES en novembre 2012 chargé de
faire des propositions en vue de faciliter l’accès des administrations et des
chercheurs aux données de santé (notamment issues du SNIIRAM, de la
CNAV et de la base de mortalité de l’INSERM)
COMMISSION NATIONALE
DE L’INFORMATIQUE ET DES
LIBERTES
• 8 RUE VIVIENNE - CS 30223
75083 PARIS cedex 02
• TEL 01 53 73 22 22
• www.cnil.fr
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