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Pour la CNIL c’est le médecin traitant, selon la loi, qui informe le patient, lui seul est à son
contact et lui seul est à même d’apprécier en conscience si le malade doit être laissé dans
l‘ignorance de cette inscription. Le médecin traitant doit ici s’entendre comme le praticien,
généraliste ou spécialiste, qui a en charge le suivi et le traitement du patient. Les médecins
anatomo-pathologistes et les médecins DIM n’entrent pas dans cette catégorie
La volonté de la CNIL est très certainement de favoriser le recueil de données exhaustives,
mais sa position, certes conforme à la loi reste contraignante. L’information du patient doit
être personnelle, mais, consciente que les anatomopathologistes sont dans l’impossibilité de
le faire, elle charge médecins traitants de cette information et demande aux registres de
s’assurer qu’elle est bien réelle.
Ces exigences peuvent apparaître difficilement réalisables, les responsabilités reposent :
Ø Sur le médecin traitant déjà confronté à l’annonce de la maladie et qui devra en
plus et sans trop tarder informer le patient de son inscription sur le registre. Mais il
n’est pas obligé de collaborer.
Ø Sur les responsables des registres qui, s’ils peuvent éventuellement s’assurer
d’une information générale de la population grâce par différents moyens, ne peuvent
s’immiscer dans la relation médecin malade pour s’assurer d’une information
généralisée, et encore moins contacter directement le patient pour l’informer de son
enregistrement. Ils doivent en revanche s’assurer de la collaboration effective du
médecin traitant.
Ø Les anatomopathologistes et les DIM, qui ne sont pas les médecins traitants ne
sont pas concernés. Leur participation est libre et volontaire.
En conclusion :
La déclaration nominative aux registres, régulièrement habilités, est autorisée par la loi. Le
secret professionnel n’y fait plus obstacle depuis 1994.
Nous pouvons considérer que :
Ø Les responsables des registres sont tenus d’informer le médecin traitant de leur
intention d’enregistrer le patient, et de s’assurer de sa collaboration. Ils ne doivent
pas hésiter à rappeler cette nécessité par des courriers répétés tout au long du suivi.
Ø C’est au médecin traitant, généraliste ou spécialiste, ainsi sollicité, qu’il revient
d’informer le patient de son inscription sur un registre « au moment qu’il juge le plus
opportun et en conscience, la possibilité qui lui est donnée de ne pas l’informer
« pour des raisons humanitaire » doit être l’exception et non la règle.
Ø Les médecins responsables du diagnostic qui ne sont pas en contact direct avec le
malade peuvent communiquer leurs données nominativement, le devoir d’information
ne leur incombe pas.
Ø La collaboration des uns et des autres reste libre et volontaire, mais la mission de
santé publique que confie à tout médecin l’article 2 du code de déontologie doit les
inciter à la meilleure participation possible.