s’agit d’acte médical au sein d’un établissement public hospitalier, une
faute de service. Adoptant ainsi, et selon l’expression de H. Dupeyroux,
« la théorie de l’anonyme et inconnu, faute collective où les
responsabilités de chacun se fondent et disparaissent »9.
Mais, la responsabilité pour faute doit respecter certaines
caractéristiques, et la preuve de la faute doit être apportée par la victime.
A ce niveau, et dans un souci de privilégier les victimes, le juge
administratif a retenu la présomption de la faute comme fondement de la
responsabilité en matière du sang contaminé. Dans son choix de la
présomption, le juge présume aussi l’existence d’un lien de causalité
entre le dommage subi, la contamination par le VIH et la transfusion
subie dans l’établissement public hospitalier, et renverse la charge de la
preuve.
Il s’agit en fait d’un système de présomption, le juge administratif
présume d’une part l’existence d’une faute de service, à savoir un acte
entraînant un dommage. D’autre part, il présume le lien de causalité en se
basant sur un ensemble d’indices qui ne peuvent, si pris isolément,
justifier ce lien de causalité. Ainsi, et comme l’écrit Michel Paillet « si le
juge ne va pas la plupart du temps jusqu’à exiger que l’administration
ait eu une connaissance réelle du dommage, c’est-à-dire qu’elle ait été
informée avec certitude que l’événement dommageable allait se produire,
son appréciation repose sur la probabilité de cet événement »10. Ce
système de présomption a permis au juge de répondre à la question
relative à la période où l’autorité administrative est reconnue responsable
des dommages causés par le sang contaminé. La réponse du tribunal,
même si n’est pas précise, permet de conclure que la période de
responsabilité coïncide avec la période de l’importation du sang
contaminé. Ainsi et pour des raisons d’équité le juge administratif a
élargi cette période permettant de sorte d’indemniser l’ensemble des
personnes contaminées dans les établissements publics hospitaliers. Nous
allons donc, consacrer nos propos en matière de responsabilité du fait du
sang contaminé par le VIH à ce système de présomption établi par le juge
administratif. Retenons ainsi, la présomption de la faute elle même
9 Faute personnelle et faute de service, Thèse, 1922, p. 213, cité par J-Y. Gannac,
op. cit., p. 548.
10 La faute de service public en droit administratif, LGDJ, 1980, p. 33.
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