determination du nombre de parts

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LES BENEFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
1
LES REVENUS IMPOSABLES
1/4
REVENUS
Revenus imposables par
nature (art. 34 du CGI)
Revenus imposables par
détermination de la loi (art.
35-I CGI)
Revenus imposables par « attraction »
(art. 155 CGI)
Voir cas M. Lejeune
2
Les revenus imposables : ARTICLE 34 DU CGI
2/4

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour
l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des
personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale.

CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EXERCEES :

De façon habituelle

En toute indépendance

Dans un but lucratif
ACTIVITES CONCERNEES :
De nature commerciale : telles que définies par les articles 121-1 et L 110-1 du Code
de Commerce
De nature industrielle : activité caractérisée par l'importance des moyens mis en œuvre
pour parvenir à :
- Produire des biens
- Réaliser des constructions
- Pratiquer des opérations de transports
De nature artisanale
L'artisan est un travailleur indépendant (qui n'a pas la qualité de salarié), inscrit au
Répertoire de Métiers et exerçant une activité manuelle exigeant une qualification.
3
Les revenus imposables : ARTICLE 35 DU CGI (Extraits)

3/4
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux,
pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les
personnes physiques désignées ci-après :



Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre,
des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés
immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des
actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel
muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location
comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d'industrie
Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger,
directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à
condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du
premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
4
Les revenus imposables : ARTICLE 155 DU CGI (Extraits) 4/4



Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des
opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non
commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de
l'impôt sur le revenu.
Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des
opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et
commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des
bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le
revenu.
 Les bénéfices relevant des catégories BA ou BNC sont
rattachés aux résultats BIC, si l'activité accessoire est une simple
extension de l'activité industrielle et commerciale
Voir cas M. Lejeune
5
LES PERSONNES IMPOSABLES
1/4
REVENUS IMPOSABLES
SI
SI
PERSONNES
PHYSIQUES
PERSONNES
MORALES
I.R.
IS ou IR
Le statut des EIRL (Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée) n’est pas abordé
6
LES PERSONNES IMPOSABLES
2/4
Les personnes physiques comprennent :


les exploitants individuels
les membres de sociétés de personnes et assimilées qui n’ont pas
opté pour l’impôt sur les sociétés. Régime défini par l’article 8 du
CGI :





associés de SNC et commandités de sociétés en commandite simple
personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices
sociaux correspondant à leurs droits dans la société
membres de sociétés civiles (sauf si objet commercial)
membres de sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et
dont les noms et adresses ont été indiqués à l’Administration
les membres de SARL de famille qui ont opté pour le régime des
sociétés de personnes
les EURL créées par des personnes physiques
7
LES PERSONNES IMPOSABLES



3/4
Relèvent de l’impôt sur les sociétés, les PERSONNES
MORALES de droit public ou privé, visées à l’article 206
du CGI.
Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet,
les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par
actions, les sociétés à responsabilité limitée (à l’exception de
celles ayant optées pour le régime fiscal des Sarl de familles) ;
les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve
des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de
l'autonomie financière, les organismes des départements et des
communes et toutes autres personnes morales se livrant à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
8
LES PERSONNES IMPOSABLES
4/4

Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils
optent pour leur assujettissement à cet impôt :

Les sociétés en nom collectif ;
Certaines sociétés civiles ;
Les sociétés en commandite simple ;
Les sociétés en participation ;
Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé
unique est une personne physique ;
Les exploitations agricoles à responsabilité limité ;
Certaines sociétés civiles professionnelles .






9
LES EXONERATIONS
1/1
EXONERATIONS
Communes au BIC
et à l’IS
Propres aux BIC
(Exonération d’IR)
Spécifiques à l’IS
(Exonérations d’IS)
mesures conjoncturelles
en vue de favoriser les
créations d'entreprises
- location ou sous-location
en meublé d'une partie
de l'habitation principale
(art. 35 bis I du CGI)
- certaines sociétés sous
forme de coopératives
et associations ou
organismes à
but non lucratif
- les personnes qui mettent
de façon habituelle à la
disposition du public
une ou plusieurs pièces
de leur habitation principale
(art. 35 bis II du CGI)
-sociétés créées pour la
reprise d'entreprises
industrielle en difficulté
(art. 44 septies du CGI)
- Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies-0 A du CGI)
- exonérations des bénéfices
des entreprises créées
en Zones
Franches Urbaines (ZFU)
10
TERRITORIALITE
BIC/IR
ART 4A et 4B CGI
Personnes physiques
domiciliées EN France
Personnes physiques
domiciliées HORS de
France
Imposition de l’ensemble Imposition sur les seuls
des revenus de source
revenus de source
française et étrangère
française.
1/1
IS
ART 209-I CG
Bénéfices réalisés par
les entreprises
exploitées
EN France
BENEFICES
IMPOSABLES A L’IS
EN FRANCE
11
PERIODE D’IMPOSITION
1/1
Principe fiscal
Principe de l’annualité de l’IR (Art. 12 du CGI) : « L’impôt est dû chaque année à
raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou
dont il dispose au cours de la même année ».
Principe comptable
· notion d’exercice comptable
Obligation de produire un bilan et un compte de résultat tous les 12 mois, tant en
matière de BIC que d’IS
L’exercice comptable ne coïncide pas toujours avec l’année civile et peut avoir plus
ou moins douze mois.
Détermination de la période d’imposition (Art 36 et 37 du CGI)
Trois situations peuvent se présenter :
Un seul exercice clos dans l’année d’imposition L’impôt est établi d’après les résultats
de cet exercice clos.
Aucun exercice clos dans l’année d’imposition Pour N : l’impôt est établi d’après les
résultats de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu’au
31.12.N. Période postérieure à N : le résultat, déjà imposé au titre de l’année N
viendra en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Plusieurs exercices clos dans l’année d’imposition Le résultat imposable est égal à la
somme algébrique des résultats des exercices clos en N.
12
DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX
LES PRINCIPES GENERAUX (IR/BIC et IS)
LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES
La fiscalité des entreprises se calque sur la comptabilité commerciale. Conformément au principe de
l'indépendance des exercices comptables, il faut rattacher à chaque exercice ce qui lui revient et rien
d'autre.
·Principe
du RATTACHEMENT DES CREANCES ACQUISES :
Les dispositions de l'article 38-2 bis précisent à quel moment les produits correspondant à des
créances acquises sont imposables :

lors de la livraison pour une vente

Lors de l'achèvement pour une prestation de services
·Principe
du RATTACHEMENT DES DETTES CERTAINES :
Une charge est DEDUCTIBLE dès qu'elle est ENGAGEE alors même que son montant n'est pas encore
payé.
Les dettes participent à la formation du résultat lorsqu'elles sont CERTAINES dans leur PRINCIPE et
dans leur MONTANT.
L'exercice d'imputation sera celui de :

la consommation pour les biens

l'utilisation pour les services
13
DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX

LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE
Le bénéfice net est défini par les articles 38-/ et 38-2 du CGI suivant
une double approche :
Comptable : différence entre Produits et Charges (art. 38-/ du CGI)
Fiscale : variation de l‘ACTIF NET (art. 38-2 du CGI)
ACTIF NET = ACTIF REEL - (PASSIF REEL + AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS JUSTIFIES)
BENEFICE NET = D ACTIF NET - Apports
+ Prélèvements (effectués par l'exploitant ou par les associés
au cours de la période)
14
Approche par le résultat comptable : Article 38-1
Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en
cours, soit en fin d'exploitation.
Produits de l’exercice
Charges de
l’exercice
Admis sur le plan fiscal
RESULTAT FISCAL
15
Approche par le bilan : Article 38-2
 variation de l’actif net
1 - La notion d’Actif Net
BILAN
ACTIF REEL
ACTIF NET
Valeurs nettes
DETTES
Actif net = valeurs d’actif - ( dettes + amort. + prov. fiscalement déductibles)
16
Approche par le bilan : Article 38-2
 variation de l’actif net
2 - La variation de l’Actif Net
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et
augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par
l'exploitant ou par les associés.
Actif net à la
clôture
actif net à
l’ouverture
Variation de l’actif net
apports
+
prélèvements
RESULTAT FISCAL
17
LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)
LES PRODUITS IMPOSABLES
·
Les ventes ou prestations de services : Montant
à
retenir : prix facturé H.T.
·
Les produits de gestion courante d'autres natures : il
s’agit de tous les produits par nature, réalisés à
l'occasion de la gestion commerciale de l'entreprise ou
provenant de la mise en valeur de certains éléments de
l'actif ainsi que ceux qui se rattachent aux opérations
annexes, effectuées par l'entreprise dans le cadre
habituel de sa gestion.
18
LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)

LES CHARGES D'EXPLOITATION

Conditions générales de déductibilité (art. 39-/ CGI) :


ETRE ENGAGEES DANS L'INTERET DIRECT DE L'ENTREPRISE
Principe : Les frais et charges ne sont déductibles pour la
détermination du résultat imposable que dans la mesure où ils
sont exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et relèvent d'une
gestion commerciale normale.
Ne sont donc pas déductibles :


les dépenses personnelles
les sanctions pénales
19
LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)

ETRE EFFECTIVES ET JUSTIFIEES

Les dépenses inscrites en comptabilité doivent être appuyées de
justifications permettant le contrôle de leur réalité et de leur montant.

SE TRADUIRE PAR UNE DIMINUTION DE L'ACTIF NET

Seules peuvent être déduites du résultat fiscal les charges qui se
traduisent par une diminution de l'ACTIF NET
Ne sont pas déductibles :

Les dépenses ayant pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif :
immobilisations ;

les dépenses entraînant une augmentation de la valeur initiale d'un élément de
l'actif immobilisé ou prolongeant de manière notable sa durée probable
d'utilisation.

les dépenses ayant pour contrepartie la disparition d'une dette : remboursements
d'emprunts, etc...
20
LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)

ETRE ENGAGEES AU TITRE DE L'EXERCICE

Les charges doivent être déduites au titre de l'exercice au cours
duquel elles ont été ENGAGEES.

NE PAS ETRE EXCLUES PAR UNE DISPOSITION FISCALE
EXPRESSE

Dépenses de caractère somptuaire (art. 39-4 du CGI),

Certaines sont intégralement exclues : charges de toute nature (y compris
l'amortissement) ayant trait à :

l'exercice de la chasse

l'exercice non professionnel de la pêche
Certaines sont partiellement exclues : amortissements des voitures particulières

l'amortissement pour la fraction du prix d'acquisition excédant 18 300 € TTC n'est pas
admis en déduction
Voir cas Entreprise Lapaire
21
CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS

LES AMORTISSEMENTS (IR/BIC et IS)
« L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un
amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage,
du temps, du changement de technique, et de tout autre chose. »
LES BIENS AMORTISSABLES SONT :
• Des biens CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS
• Subissant une DEPRECIATION IRREVERSIBLE
La valeur d'origine pour les immobilisations acquises par l'entreprise
s'entend du coût réel d'achat (H.T.) augmenté le cas échéant des frais
accessoires et pour celles produites du coût de revient.
La plupart des immobilisations corporelles sont amortissables (sauf les terrains).
La plupart des immobilisations incorporelles ne sont pas amortissables.
22
CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENT LINEAIRE
AMORTISSEMENT DEGRESSIF
L'amortissement linéaire ou constant répartit
la dépréciation, de manière égale, sur la
durée normale d'utilisation du bien,
calculée de quantième à quantième.
Bâtiments industriels
Taux usuels
:
L'amortissement dégressif est caractérisé
par l'application d'un taux constant à une
valeur dégressive qui est égale à la valeur
d'inscription au bilan du bien pour le 1er
exercice, puis par la valeur nette comptable
résiduelle pour les exercices suivants.
Bâtiments commerciaux:
Maisons d'habitation :
Matériel industriel :
Matériel de transport :
Matériel du bureau :
Mobilier de bureau :
5%
2à5%
1à2%
10 à 20%
20 à 25%
10 à 20%
10 %
Voir cas LAFISCA et REMY pour
des exemples de modalités de calcul
Taux du dégressif
Pour les biens acquis ou fabriqués depuis le
04/12/2010, le taux est égal au produit du taux
linéaire normal par un coefficient qui est de :
1,25 si la durée d'utilisation est de 3 ou 4 ans
1,75 si la durée d'utilisation est de 5 ou 6 ans
2,25 si la durée d'utilisation est > à 6 ans
Trois conditions préalables
1/ l'entreprise doit être placée sous un régime réel
d'imposition ;
2/le bien doit avoir été acquis neuf ;
3/ sa durée d'utilisation doit être de 3 ans au moins.
23
CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
LE REGIME FISCAL DES AMORTISSEMENTS
1/ Conditions générales de déduction (art. 39-1-2 du CGI)


l'amortissement doit correspondre à une dépréciation effective
l'amortissement doit faire l'objet d'une inscription en comptabilité
Dès lors, ne peuvent être admis en déduction les amortissements qui ne sont pas constatés dans
les écritures comptables de l'entreprise ou dont l'enregistrement n'a pas été effectué avant
l'expiration du délai de déclaration des résultats
2/ Règle de l'amortissement minimal obligatoire Art. 39 B C.G.I.




A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements pratiqués depuis
l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant
cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée
normale d'utilisation
Elle doit être respectée pour chaque élément pris isolément.
En cas de non respect, la perte du droit à déduction des amortissements est
définitive.
 L'amortissement des véhicules de tourisme n'est fiscalement déductible qu'à
hauteur du prix d'acquisition n'excédant pas 18.300 € TTC
24
CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
MODALITÉS DE CALCUL : TABLEAU RÉCAPITULATIF
Méthode
Linéaire
Dégressif
1
durée d’utilisation
Taux linéaire x coefficient
Valeur d’origine x Taux
VNC x Taux
Point de départ
Jour de la mise en
service du BIEN
Premier jour du mois de
l'acquisition du BIEN
Point d'arrivée en
cas de cession
Jour de la cession
(prorata du nombre de
jours)
Annuité par 1/12ème
jusqu'au dernier jour du
mois précédent la
cession
Taux
Annuité
25
CHARGES CALCULEES : LES PROVISIONS
Définition de la provision
Une provision est une déduction opérée sur les résultats d'un exercice :

en vue de couvrir la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables.

en vue de faire face ultérieurement à des risques ou charges non encore
effectifs à la clôture de l'exercice mais que des événements survenus au
cours de cet exercice rendent probables

Distinction importante
1.
2.
La perte est une charge certaine dont la déduction est définitive. La
provision est une charge probable dont la déduction est provisoire
La provision tend à couvrir une dépréciation probable, généralement
occasionnelle mais non irréversible, alors que l'amortissement correspond
à une dépréciation continue et de caractère définitif.
26
CHARGES CALCULEES : LES PROVISIONS
Pour être déductible une provision doit remplir des condition
de fond et de forme
I - CONDITIONS DE FOND (Art. 39-1 du CGI)
1.
La perte ou la charge doit incomber à l'entreprise
2.
La perte ou la charge doit être elle-même déductible
3.
La perte ou la charge doit être nettement précisée :


La perte ou la charge doit être probable
4.

5.
quant à sa nature :Il doit y avoir une individualisation précise soit de la
charge à prévoir, soit de l'élément d'actif susceptible de dépréciation.
quant à son montant : la charge ou la dépréciation doit être évaluée avec
une approximation suffisante.
La probabilité, au contraire, est établie par des circonstances particulières
susceptibles d'entraîner la réalisation ultérieure de la perte ou la charge.
Les pertes ou charges prévues doivent résulter d'événements
en cours à la clôture de l'exercice.
27
CHARGES CALCULEES : LES PROVISIONS
Pour être déductible une provision doit remplir des condition
de fond et de forme
II - CONDITIONS DE FORME
1.
La provision doit être constatée dans les écritures de l'exercice
2.
Les provisions doivent être inscrites sur un relevé spécial
RISQUE PROBABLE

Aucun retraitement
OUI
Provision régulièrement
constituée
NON
Réintégration fiscale
SI
Réalisation
du risque
(Provision utilisée
conformément
à son objet)
OU
Non réalisation
du risque
(Provision
devenue
sans objet)
Aucun retraitement

Reprise
comptable
de la provision
(compte 78)
Déduction fiscale
MAINTIEN DE LA PROVISION AU PASSIF
28
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LES
SOCIETES
Les bénéfices ou revenus passible de l’impôt sur les sociétés sont
déterminés pour l’essentiel d’après les règles fixées pour les bénéfices
industriels et commerciaux.


A titre indicatif, la « Taxe de véhicule pour les sociétés » déductible pour les
sociétés passibles de l’IR ne l’est pas pour les sociétés passibles de l’IS
Le régime fiscal des sociétés de capitaux à la différence des sociétés de
personnes dont le bénéfice n’est imposé qu’une fois entre les mains des
associés, est caractérisé par la superposition de deux niveaux
d’imposition :



le bénéfice réalisé par la société est soumis à l’impôt sur les sociétés ;
lorsqu’il est distribué aux associés, il est à nouveau soumis à l’impôt en tant que
revenu perçu par les associés ; selon la nature de l’associé, les distributions
sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers ou à l’impôt sur les sociétés.
29
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
LES TAUX D’IMPOSITION
taux normal 33 1/3 %.
taux réduit (PME) : Les petites et moyennes entreprises bénéficient de
plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice. Le
montant du bénéfice imposable au taux de 15 % est limité à 38 120 € par
période de douze mois (abstraction faite des plus-values taxées à 15 %
et des bénéfices exonérés ou situés hors du champ d'application de l'IS).






La mesure s'adresse aux PME qui réalisent au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition un chiffre d'affaires hors taxes, ramené le cas échéant à douze mois, inférieur
à 7 630 000 €. S'il s'agit de sociétés, le capital doit en outre être entièrement libéré à la
clôture de l'exercice (ou de la période d'imposition) concerné et détenu, de manière
continue, pour 75 % au moins (droits de vote et droits à dividende) :
- par des personnes physiques ;
- ou par des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital,
entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour 75 % au moins par
des personnes physiques.
taux particulier de 24 % , 15%, 10 % pour les revenus patrimoniaux des
organismes à but non lucratif
30
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Les personnes morales les plus importantes dont l'IS excède 763 000 €
sont assujetties à une contribution sociale de 3,3 %. Cette contribution
est juridiquement distincte de l'IS. Elle n'est pas déductible des résultats
imposables.







Sont exonérées de la contribution sociale, les PME remplissant les conditions suivantes :
- le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice concerné (ramené à douze
mois le cas échéant), doit être inférieur à 7 630 000 € ;
- le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue pendant toute la
durée de l'exercice concerné pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des
sociétés satisfaisant elles-mêmes à l'ensemble de ces conditions).
l’IFA : Qu'elles réalisent ou non des bénéfices, les personnes morales passibles
de l'impôt sur les sociétés sont en principe redevables de l'IFA, à l'exception
toutefois :
- des personnes morales dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers,
est inférieur à 15.000.000 €
- et de celles qui entrent dans l'un des cas d'exonération spécialement prévus par
la loi (association, AGA, Groupement d'employeurs …)
31
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Barème de l’IFA






Chiffre d'affaires (HT)
< 15.000.000 €
15.000.000 € < CA < 75.000.000 €
75.000.000 € < CA < 500.000.000 €
> 500.000.000 €
Tarif
0€
20.500 €
32.750 €
110.000 €
32
IS - démarche schématique
des travaux comptables et fiscaux
Comptabilisation
de l ’IS (695)
charges
x 33,1/3 %
produits
Résultat
avant
impôt
Réintégrations
(sauf IS)
Comptables
liasse
déductions
Résultat
fiscal
imposable
2058 A - ligne I7
Fiscaux
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
PROFESSIONNELLES (Notions de base)
Durée de détention de l’élément cédé
Nature de
l’élément cédé
Plus-values
Moins-values
Moins de
2 ans
2 ans et plus
Moins de
2 ans
2 ans et plus
Eléments
amortissables
Plus-value à
court terme
Plus-value à court
terme dans la limite
des amortissements
déduits.
Plus-value à long
terme pour le surplus
Moins-value à
court terme
Moins-value à
court terme
Eléments non
amortissables
Plus-value à
court terme
Plus-value à long
terme
Moins-value à
court terme
Moins-value à long
terme
La plus-value est égale à l’excédent du prix de cession ou de la valeur de sortie
sur la valeur d’origine diminuée des amortissements déduits pour l’assiette de
l’impôt. Si le prix de cession ou la valeur de sortie est inférieur à la valeur nette
comptable, le cédant subit une moins-value.
34
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