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LES BENEFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
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22
LES REVENUS IMPOSABLES 1/4
2
Revenus imposables par
détermination de la loi (art.
35-I CGI)
Revenus imposables par « attraction »
(art. 155 CGI)
Revenus imposables par
nature (art. 34 du CGI)
REVENUS
Voir cas M. Lejeune
333
Les revenus imposables : ARTICLE 34 DU CGI 2/4
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour
l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des
personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale.
CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EXERCEES :
De façon habituelle
En toute indépendance
Dans un but lucratif
ACTIVITES CONCERNEES :
De nature commerciale : telles que définies par les articles 121-1 et L 110-1 du Code
de Commerce
De nature industrielle : activité caractérisée par l'importance des moyens mis en œuvre
pour parvenir à :
- Produire des biens
- Réaliser des constructions
- Pratiquer des opérations de transports
De nature artisanale
L'artisan est un travailleur indépendant (qui n'a pas la qualité de salarié), inscrit au
Répertoire de Métiers et exerçant une activité manuelle exigeant une qualification.
444
Les revenus imposables : ARTICLE 35 DU CGI (Extraits) 3/4
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux,
pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les
personnes physiques désignées ci-après :
Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre,
des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés
immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des
actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel
muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location
comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d'industrie
Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger,
directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à
condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du
premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
555
Les revenus imposables : ARTICLE 155 DU CGI (Extraits) 4/4
Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des
opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non
commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de
l'impôt sur le revenu.
Lorsqu'un titulaire de néfices non commerciaux étend son activité à des
opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et
commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des
bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le
revenu.
Les bénéfices relevant des catégories BA ou BNC sont
rattachés aux résultats BIC, si l'activité accessoire est une simple
extension de l'activité industrielle et commerciale
Voir cas M. Lejeune
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