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RAPPEL DE LA MÉTHODE D’ANALYSE
Etape 1 :
La gestion de l’organisme est elle désintéressée ?
Etape 2 : 1
L’organisme concurrence-t-il une entreprise ?
Etape 3 :
L’organisme exerce-t-il son activité dans des
conditions similaires à celles d’une entreprise par
le «produit » qu’il propose, le «public » est visé,
les «prix » qu’il pratique, et la «publicité » qu’il fait
? (règle des « 4 P »)
GESTION DÉSINTÉRESSÉE
(article 261-7-1° d) du CGI)
Appréciation du montant des prélèvements effectués au regard
des recettes de l’association
• Conseil d’état, 2 octobre
Association Acoonex
2006,
n°
211286,
« Eu égard aux ressources de l’association et à l’absence de
contrepartie des prélèvements effectués, la Cour a pu, sans
insuffisance de motivation ni erreur de qualification juridique,
déduire des faits souverainement appréciées et au demeurant non
contestés, que l’association avait consenti à ses dirigeants des
avantages matériels directs et indirects dont le montant faisait
obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa
gestion »
GESTION DÉSINTÉRESSÉE
(article 261-7-1° d) du CGI)
ATTENTION aux dirigeants de fait
• Conseil d’état, 13 juillet 2007, n° 282054, Entraide
Universitaire Le Mazel
« Le directeur de l’association, salarié par celle-ci, était également
membre du CA et du bureau de ladite association, dont il était le
dirigeant de fait ; qu’il a soit directement oit par l’intermédiaire d’une
société dont il était le gérant, vendu ses biens et des prestations à
l’association ; il a ainsi perçu, en tant que dirigeant de l’association,
des salaires et divers avantages financiers dans des conditions qui
ne peuvent faire regarder l’association comme présentant un
caractère désintéressé »
GESTION DÉSINTÉRESSÉE
(article 261-7-1° d) du CGI)
• CAA Versailles, 26 mai 2008, n° 07VE01448,
Association Val d’Yerres Sport :
– « Il résulte de l'instruction que M. X, directeur technique salarié de
l‘association, est, en application de l'article 5 de son règlement intérieur,
responsable de l'encadrement du personnel salarié de l'association et de
son recrutement ; qu'il participe régulièrement au comité directeur,
organe chargé de l'administration de l'association, avec voix consultative
; qu'il disposait, au cours de la période vérifiée, d'une procuration sur le
compte bancaire de l‘association ;
– qu'il n'est enfin pas contesté que la SCI, dont M. X est associé et gérant
et qui loue à l'association requérante les locaux qu'elle occupe,
disposait, au cours des années vérifiées, de créances de loyers impayés
conséquentes et a permis d'assurer la pérennité de l'association par une
réduction du loyer de 22 800 francs (3 475,84 €) à 12 000 francs (1
829,39 €) hors taxes par un avenant au bail conclu le 1er août 1999 ;
– qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être
regardée comme établissant que M. X a exercé un contrôle effectif et
constant de l‘association et que la gestion de cette dernière était
intéressée ;
– La constatation du caractère intéressé de la gestion de l’association
suffit à établir son assujettissement aux impôts commerciaux »
GESTION DÉSINTÉRESSÉE
(article 261-7-1° d) du CGI)
La réalisation d’excédents et leur affectation
• Conseil d’état, 21 novembre 2007, n° 291375,
Association Services Informatiques et conseils
« Considérant que l’administration fiscale motive l’assujettissement
de l’association à l’impôt sur les sociétés par la seule circonstance
qu’elle recherche la réalisation d’excédents de recettes ; s’il résulte
de l’instruction que l’association recherchait systématiquement à
réaliser des excédents dès lors qu’elle refacturait à son client le coût
de la prestation de formation effectuée par un sous-traitant à un prix
notablement supérieur à celui qu’elle avait supporté, il n’est pas
établi que les excédents de recettes ainsi dégagés n’étaient pas
affectés aux activités de l’association et par suite que la gestion de
celle-ci était dépourvue de caractère non lucratif ; que c’est, dès
lors, à tort que l’administration fiscale a décidé de soumettre celle-ci
à l’impôt sur les sociétés et à la TVA »
EXAMEN DE LA SITUATION
DE CONCURRENCE
Appréciation de la concurrence en fonction notamment de la
zone géographique d’attraction
• TA Paris, 14 mars 2006, n° 00-9204, Association Le
Club Anglais
« A Paris intra-muros, tous les cercles de jeux sont constitués sous
la forme associative ; le casino le plus proche, à supposer même
qu’il puisse être assimilé à un cercle de jeux, est celui d’Enghien
dans le Val-d’Oise.
Dans ces conditions, les services rendus par l’association ne sont
pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique
d’attraction, avec ceux proposés au même public par des
entreprises commerciales exerçant une activité identique. »
EXAMEN DE LA SITUATION
DE CONCURRENCE
Appréciation de la concurrence en fonction de la zone
géographique d’attraction et des services proposés
• CAA Nancy, 14 juin 2007, Association Club du Soleil
L’association Club du Soleil, dont il n’est pas contesté que la
gestion est désintéressée, est affiliée à la Fédération française de
naturisme. Elle gère, en vue de permettre à ses adhérents de
pratiquer le naturisme conformément à la législation en vigueur, un
centre naturiste, en exploitant, sur le terrain dont elle dispose, un
camping avec piscine dont l’accès est réservé, outre aux membres
de l’association, aux personnes affiliées à la Fédération française de
naturisme ou à la Fédération naturiste internationale.
Du fait de leur spécificité, les services qu’elle rend n’entrent pas en
concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec les
activités de camping proposées à tout public par des entreprises
commerciales ; le seul camping ayant une vocation analogue, dont il
n’est d’ailleurs pas établi qu’il soit géré par une société
commerciale, est situé à plus de 10 kilomètres. »
«
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
• TA Limoges, 23 novembre 2006, Centre Ecole
Régionale de Parachutisme du Centre Ouest
« Une association ayant pour objet la pratique du parachutisme
sportif exerce son activité dans des conditions différentes de celle
des structures commerciales concurrentes dès lors que :
– au niveau du produit, elle propose une méthode d’enseignement
qui n’est pas principalement celle utilisée par les sociétés
commerciales ;
– au niveau du public, elle justifie de l’accueil de jeunes présentant
un risque psychosocial et d’un agrément lui permettant d’accueillir
des handicapés en fauteuil ;
– au niveau du prix, elle peut justifier de tarifs inférieurs à ceux des
entreprises lucratives concurrentes ;
– au niveau de la publicité, elle n’a pas recours à ce type de
communication en dehors des manifestations ponctuelles qu’elle
organise. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
• TA Paris, 3 juillet 2007, n° 02-1567 et 02-1573,
Association, Arab African Rights Organisation
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que quand bien même
l’association Ara African Rights Organisation aurait un objet social
ou philanthropique et ferait l’objet d’une gestion désintéressée, son
activité de traduction de passeports est exercée dans un secteur
concurrentiel à Paris et en Ile de France ; que cette activité lui a été
concédée par le consulta de Libye à Paris en contrepartie pour elle
de l’obligation de pratiquer les tarifs de 150 francs pour la traduction
d’un passeport et 125 francs pour un visa d’entrée ; que par ailleurs,
il ne résulte pas de l’instruction que son activité ait été exercée dans
des conditions différentes de celles des entreprises commerciales et
que les tarifs susmentionnés aient été établis à des conditions de
prix plus favorables au profit des catégories sociales défavorisées
ou encore aient été modulés en fonction de la situation des
bénéficiaires. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
Le TGI se fonde sur la règle des 4 P pour rejeter
l’existence d’une concurrence déloyale
•
TGI Annecy, 2 avril 2008, n° 06/01809
« La situation de concurrence à l’encontre du syndicat
professionnel des métiers de la danse ne saurait être retenue à
l’égard de l’association, celle-ci proposant un produit différent,
s’adressant à un public autre et ne pratiquant pas des prix et une
publicité concurrentiels.
Ainsi les agissements non fautifs de l’association ne peuvent
être tenus comme responsables du préjudice éventuel subi par
les écoles de danse d’Annecy et de ses environs, à savoir une
perte de clientèle et une baisse de leur chiffre d’affaires, le
syndicat n’en rapportant pas la preuve. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
• CAA Versailles, 26 mai 2008, n° 07VE01448,
Association Val d’Yerres Sport
De manière surabondante - puisque le caractère intéressé de
la gestion de l’association était démontré - la CAA s’est livré à
l’examen de la situation de l’association au regard de la
concurrence
« l'administration fiscale établit, après avoir analysé le fichier
des adhérents de l’association, que le « fitness », la
musculation, le hammam et les séances d'ultra-violets
représentent les principales activités de l'association
requérante ;
– qu'il résulte de l'instruction que ces activités sont également
proposées par des entreprises situées dans la même zone
géographique d'attraction ;
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
– que les tarifs des prestations de l’association ne diffèrent pas de
ceux des entreprises précitées et, à l'exception d'un abonnement
réduit réservé aux étudiants par ailleurs pratiqué par lesdites
entreprises, ne sont pas modulés en fonction de critères
économiques ou sociaux ;
– que, de surcroît, l’association a recouru à des méthodes
commerciales comparables à celles des entreprises du secteur
concurrentiel, notamment en procédant à la distribution de 20
000 prospectus en 1998 ;
– qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé
que l’association concurrençait des entreprises commerciales de
son secteur géographique et qu'elle n'exerçait pas ses activités
dans des conditions différentes de celles-ci »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
• CA Bordeaux, 19 juin 2008, n° 60BX01430,
Association Domaine équestre de la Tireloubie
– « étant donné l’existence d’un nombre important de centres
équestres et de centres de vacances offrant la possibilité de
pratiquer l’équitation dans le même secteur géographique,
l’association était en concurrence directe avec des entreprises
commerciales ; que les prix n’étaient pas modulés en fonction des
revenus des clients ; que l’association a recours à une publicité
largement diffusée tant dans les publications professionnelles que
non professionnelles ; qu’elle n’établit pas que, comme elle le
soutient, les prix de ses séjours seraient inférieurs à ceux
d’établissements similaires ;
– qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les avantages
en nature dont bénéficierait la famille du président, la gestion de
l’association n’était pas assurée de façon désintéressée, et les
modalités de cette gestion ne sauraient être considérées comme
plus favorables au regard de l’intérêt général ou simplement pour la
clientèle que celles des établissements privés à caractère lucratif
d’objet comparable »
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