I. INTRODUCTION 1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure. A. La requête 2. Le requérant Michel Houart, né en 1943, de nationalité belge, est docteur en médecine et a son domicile à Orp-le-Grand. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Albert Louis Clerens, avocat à Bruxelles. Le Gouvernement belge est représenté par son Agent, M. José Niset, du Ministère de la Justice. 3. Le requérant a fait l'objet de poursuites disciplinaires de la part des conseils provincial et d'appel de l'Ordre des médecins du Brabant. La mesure disciplinaire qui lui a été infligée par le conseil provincial de l'Ordre des médecins a été la suspension du droit d'exercer la profession médicale pour une période de neuf mois. Par décision du 5 février 1980, le conseil d'appel ramena à trois mois la durée de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir. La Cour de cassation rejeta le pourvoi dont elle avait été saisie par arrêt du 6 novembre 1980. 4. Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'élève en particulier contre l'absence de publicité de la procédure disciplinaire de même que contre la prétendue partialité de ces juridictions qu'il qualifie de juridictions d'exception. Comme il est exposé plus loin, la Commission n'a retenu la requête que par rapport à la question de la publicité de la procédure disciplinaire (article 6 par. 1) (art. 6-1). B. La procédure 5. La présente requête a été introduite le 5 mai 1981 et enregistrée le même jour. 6. La Commission décida le 10 juillet 1981 de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge sans toutefois demander des observations sur la recevabilité de la requête, compte tenu de la similitude des problèmes avec ceux soulevés dans l'affaire Albert et Le Compte encore pendante. Elle a donc ajourné l'examen de la requête en attendant l'issue de cette affaire. 7. La Cour européenne des Droits de l'Homme avait rendu le 23 juin 1981 son arrêt dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere ; elle a rendu le 10 février 1983 son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte. 8. La Commission décida le 14 juillet 1983 de demander aux parties de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'allégation portant sur l'absence de publicité (article 6 par. 1) (art. 6-1) à la lumière de ces deux arrêts. Le mémoire du Gouvernement daté du 5 décembre 1983 fut communiqué au requérant qui formula ses observations en réponse le 11 avril 1984. Le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires sur la réponse du requérant, par lettres des 10 et 20 juillet 1984. 9. Le 5 décembre 1984, la Commission déclara recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en tant que sa cause n'aurait pas bénéficié des garanties de publicité prévues par cette disposition ; elle déclara la requête irrecevable quant au surplus. 10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 20 décembre 1984 et le 17 juin 1986. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement. C. Le présent rapport 11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants : MM. C.A.NØRGAARD, President G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL 12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 juillet 1986 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention. 13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention : (i) d'établir les faits, et (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. 14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II). Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II. ETABLISSEMENT DES FAITS 15. La requête porte essentiellement sur la question de la publicité de la procédure disciplinaire au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il y a lieu de souligner d'entrée que les faits ne sont pas contestés entre les parties. A. Législation belge portant sur l'institution, la composition et les règles de procédure des organes de l'Ordre des médecins Institution 16. L'Ordre des médecins fut créé par une loi du 25 juillet 1938. Il fut réorganisé depuis lors par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 : celui-ci fut pris en vertu d'une loi du 31 mars 1967 qualifiée de loi d'habilitation - qui avait, jusqu'au 14 novembre 1967, habilité le Roi à prendre, par arrêtés délibérés en conseil des ministres, "toutes les dispositions utiles en vue (...) de promouvoir la qualité et d'assurer la dispensation normale des soins de santé par une révision et une adaptation de la législation relative à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir" et qui avait précisé que ces arrêtés pouvaient "abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur". 17. D'après le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, celui-ci devait comprendre "tous les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, domiciliés en Belgique, autorisés à y pratiquer l'art de guérir et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre". Ceux qui étaient désireux d'y pratiquer l'art de guérir devaient, d'après le deuxième alinéa du même article, "préalablement obtenir leur inscription au tableau de l'Ordre", celle-ci ne pouvant leur être refusée par le conseil provincial de l'Ordre compétent à raison de leur domicile que s'ils s'étaient rendus coupables "d'un fait dont la gravité mérite la peine de l'interdiction définitive de pratiquer l'art de guérir en Belgique". 18. Ces dispositions ont été, depuis lors, remplacées en grande partie par celles - pratiquement identiques en leur substance - de l'article 2 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, selon lesquelles "l'Ordre des médecins comprend tous les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, domiciliés en Belgique et inscrits au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle est situé leur domicile" et "pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, tout médecin doit être inscrit au tableau de l'Ordre". Les médecins militaires, déjà soumis à leurs propres autorités dans le cadre des forces armées, ne doivent être inscrits au tableau de l'Ordre que s'ils pratiquent l'art médical en dehors de leur emploi militaire. Par contre, les médecins qui n'ont pas la nationalité belge doivent l'être, s'ils sont domiciliés en Belgique et veulent y exercer leur profession ; ils ne sont toutefois pas éligibles comme membres des organes de l'Ordre. Il y a lieu de noter en outre que l'inscription obligatoire au tableau de l'Ordre des médecins n'est pas la seule condition fixée en Belgique pour l'exercice de la profession médicale : l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions s'y rattachant et aux commissions médicales, prévoit que nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou s'il n'en est légalement dispensé et qu'il n'a préalablement fait viser son titre par la commission médicale de sa province. Composition et fonctions 19. Les organes de l'Ordre sont : les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national. Avant la réforme de 1967, qui n'a que très peu modifié leur composition, leurs attributions et leur manière de procéder, on les appelait respectivement, sous le régime de la loi de 1938, conseils de l'Ordre, conseils mixtes d'appel et conseil supérieur. 20. Les conseils provinciaux, au nombre de dix, dressent le tableau de l'Ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription de ceux qui se sont rendus coupables de faits dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou de fautes graves entachant l'honneur ou la dignité de la profession et, par ailleurs, omettent les noms de ceux qui ne remplissent plus les conditions requises pour l'exercice de l'art médical et ne maintiennent que sous condition restrictive les noms de ceux à l'égard desquels des limitations s'imposent en raison de déficiences physiques ou mentales. Ils veillent "au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l'Ordre", en réprimant disciplinairement "les fautes des membres inscrits à leur tableau, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'exercice de la profession, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession". Ils donnent aux membres de l'Ordre, sous réserve de l'approbation du conseil national, des avis sur des questions de déontologie médicale. Ils signalent aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art médical dont ils ont connaissance. Ils arbitrent les contestations d'honoraires qui leur sont déférées conjointement par les intéressés. Ils répondent aux demandes d'avis des cours et tribunaux relatives à des contestations de ce genre. Ils déterminent les cotisations à payer par les membrs de l'Ordre en y incluant le montant fixé par le conseil national pour chaque membre inscrit. En première instance, chaque conseil provincial est composé d'un certain nombre de médecins titulaires et suppléants, élus pour six ans par les médecins inscrits au tableau de l'Ordre de la province et d'un assesseur magistrat titulaire et d'un magistrat suppléant, nommés par le Roi, ce magistrat ayant une voix consultative. L'instruction de l'affaire doit toujours être effectuée par un ou plusieurs membres du conseil conjointement avec l'assesseur. L'assesseur magistrat dispose du droit d'appel. 21. Les conseils d'appel connaissent de l'appel des décisions prises par les conseils provinciaux de leur ressort au sujet d'inscriptions au tableau ou en matière disciplinaire. Ils se prononcent en premier et dernier ressort sur les réclamations relatives à la régularité de l'élection des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel ou du conseil national. Ils peuvent être amenés à se prononcer sur des affaires sur lesquelles les conseils provinciaux n'ont pas statué dans le délai prescrit. Ils statuent aussi sur tout conflit entre conseils provinciaux relatif au domicile d'un médecin. Les conseils d'appel sont composés de cinq médecins titulaires et suppléants élus pour une durée de six ans par les conseils provinciaux en dehors de leurs membres et de cinq magistrats, conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans, et d'un greffier. Parmi les membres magistrats, le Roi nomme le président et le rapporteur. En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante. 22. Le conseil national de l'Ordre des médecins élabore "les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le code de déontologie médicale" ; ces principes et règles peuvent être rendus obligatoires par des arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres. Il tient à jour un répertoire des décisions disciplinaires des conseils provinciaux et des conseils d'appel qui ne sont pas susceptibles de recours. Il donne des avis motivés "sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie médicale". Il prend "toutes mesures nécessaires pour la réalisation de l'objet de l'Ordre". Il détermine le montant réclamé aux médecins comme cotisation pour l'Ordre. Le conseil national est composé de dix membres, élus respectivement par chacun des conseils provinciaux de l'Ordre parmi les médecins inscrits à son tableau, et de six membres nommés par le Roi parmi les médecins présentés, sur des listes comprenant chacune trois candidats, par les facultés de médecine. Il est présidé par un conseiller à la Cour de cassation nommé par le Roi. Il est divisé en deux sections qui élisent, chacun en son sein, un vice-président. Règles de procédure 23. La procédure relative aux inscriptions au tableau et la procédure disciplinaire sont organisées à trois niveaux : celui du conseil provincial, statuant en premier ressort, celui du conseil d'appel, statuant en dernier ressort, celui de la Cour de cassation, statuant sur la légalité et le respect des formes. Elle comporte, en première instance, une instruction préalable, à laquelle doit nécessairement participer l'assesseur du conseil provincial qui est un magistrat du tribunal de première instance et, en appel, l'examen de l'affaire et, le cas échéant, son instruction complémentaire par un rapporteur qui est conseiller à la cour d'appel. C'est donc, à chacun de ces niveaux, un membre de l'ordre judiciaire qui participe à l'instruction de l'affaire. De plus, le rapporteur du conseil provincial peut toujours être entendu par le conseil d'appel. La procédure est, à chaque niveau, contradictoire. Elle est secrète au niveau du conseil provincial et à celui des conseils d'appel, mais publique à celui de la Cour de cassation. Enfin, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de la peine. Elle comporte l'obligation d'informer le médecin intéressé "dans le plus bref délai" de ce qu'une enquête est ordonnée à sa charge, des délais et des formes lui permettant de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que des garanties quant à l'emploi des langues. Elle comporte, pour le médecin intéressé, un droit de récusation, la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils et, aussi bien pour ceux-ci que pour lui-même, celle de prendre connaissance du dossier, ainsi que l'obligation pour tous les organes de statuer dans un délai raisonnable, de garder le secret de leurs délibérations et de motiver leur décision, ainsi que le droit de l'intéressé d'être rapidement informé de celle-ci et des recours éventuellement introduits. Les décisions prononçant la radiation d'un médecin du tableau de l'Ordre ou sa suspension pour plus d'un an doivent, tant au niveau des conseils provinciaux qu'à celui des conseils d'appel, être prises à la majorité d'au moins deux tiers des voix. Il en va de même, aux conseils d'appel, des décisions refusant ou différant l'inscription au tableau, appliquant une sanction alors que le conseil provincial n'en a prononcé aucune ou aggravant la sanction prononcée par celui-ci. La procédure de cassation est, à de minimes détails près, régie par les règles suivies en matière civile. B. Circonstances particulières de l'affaire 24. Le requérant, de nationalité belge, né le 4 juillet 1943, est docteur en médecine et a son domicile à Orp-le-Grand. 25. Le 20 février 1980 le conseil de l'Ordre des médecins de la province de Brabant prononça à l'encontre du requérant une suspension du droit d'exercer l'art médical pour une durée de neuf mois au motif qu'il aurait : participé à la constitution d'une société coopérative dénommée Sodimed sans en avoir soumis les statuts à l'avis préalable du conseil de l'Ordre, ladite société groupant des médecins et des non-médecins ; pratiqué la dichotomie en acceptant une participation au bénéfice à concurrence de 225.069 francs pour un apport de 10.000 francs dont la réalité est non démontrée et cela, en contrepartie de demandes d'analyses ; passé un contrat "verbal" avec Sodimed au sujet de l'utilisation d'une centrifugeuse, alors que pareil contrat aurait dû être établi par écrit et soumis à l'avis préalable du conseil de l'Ordre ; fourni des renseignements inexacts ou incomplets au Bureau et au conseil de l'Ordre en omettant, notamment dans sa lettre du 20 août 1978, d'indiquer le paiement de 54.160 francs ; accepté d'exercer le rôle de "collecteur" de Sodimed à Orp-le-Grand et admis le principe d'une rémunération en proportion du nombre de patients, attitude constitutive d'une commercialisation de l'art de guérir. 26. Le 5 février 1980 le conseil d'appel de l'Ordre des médecins amenda la décision du conseil provincial à l'exception du point concernant la prévention de dichotomie et ramena à trois mois la durée de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir. 27. Le 9 mars 1980 le requérant se pourvut en cassation en invoquant la violation de l'article 97 de la Constitution belge, au terme duquel "tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique". Le requérant reprochait à la décision du conseil d'appel de l'Ordre des médecins, d'une part, d'avoir dit la prévention de dichotomie établie sans motiver régulièrement le rejet des conclusions que le requérant avait prises devant ledit conseil et, d'autre part, de contenir des affirmations contradictoires. Le 6 novembre 1980 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. III. ARGUMENTATION DES PARTIES 28. Quant à la prétendue méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en tant que la cause du requérant n'aurait pas bénéficié des garanties de publicité prévues par cette disposition, tant le requérant que le Gouvernement défendeur se bornent à faire référence à la conclusion à laquelle la Cour européenne des Droits de l'Homme est parvenue dans les affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere, d'une part, Albert et Le Compte d'autre part (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 20, par. 44 et ss. et arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 14, par. 27 et ss.) ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de cassation belge du 14 avril 1983 (en cause Radoux c/Ordre des Architectes). IV. AVIS DE LA COMMISSION 29. Au regard des faits tels qu'ils ont été établis, la Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si la procédure devant les organes de l'Ordre des médecins entre dans le domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, dans l'affirmative, si les garanties de publicité prévues par cette disposition ont été respectées. A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) 30. La Commission tient à souligner d'emblée l'identité des problèmes en cause, dans le cas d'espèce, avec ceux dans les affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere, d'une part, Albert et Le Compte, d'autre part, sur lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée (Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43 et arrêt du 10 février 1983, série A n° 58). 31. Au demeurant les parties se bornent à faire un renvoi aux deux arrêts précités sans développer davantage leurs moyens sur la question litigieuse. 32. La Commission constate que "le droit de continuer à exercer la profession de médecin revêtait dans le cas des intéressés, un caractère privé, donc civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1, nonobstant la nature spécifique et d'intérêt général de la profession de médecin et les devoirs particuliers s'y rattachant" (cf. arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, série A n° 43, p. 22, par. 48 et arrêt Albert et Le Compte, série A n° 58, p. 15, par. 28). 33. La mesure de suspension pour une durée de trois mois prononcée contre le Dr. Houart par les organes disciplinaires de l'Ordre des médecins a abouti à le dépouiller de manière temporaire du droit de pratiquer l'art médical à titre libéral, droit acquis par lui et qui lui permettait de réaliser les fins de sa vie professionnelle. Or, ce droit se trouvait directement en cause devant le conseil d'appel et la Cour de cassation. En outre dans le chef de médecins travaillant à titre libéral, tel le requérant, le droit de continuer à pratiquer est mis en oeuvre dans des relations d'ordre privé avec leurs clients et patients ; en Belgique, elles prennent de coutume la forme de relations contractuelles et, de toute façon, se nouent directement entre individus sur un plan personnel. Dès lors, le droit susmentionné avait, dans le cas de l'intéressé, un caractère privé, donc civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en dépit de la nature spécifique et d'intérêt général de la profession de médecin et les devoirs particuliers qui s'y rattachent. 34. En conséquence, la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la situation litigieuse. B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) 35. Le requérant soutient que les garanties énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'ont pas été respectées dans les procédures engagées à son encontre devant les organes de l'Ordre des médecins. En particulier, il fait valoir que sa cause n'a pas bénéficié des garanties de publicité prévues par cette disposition. Sur ce point également tant le requérant que le Gouvernement défendeur font référence aux deux arrêts précités. 36. Compte tenu de ce que la "contestation" de la décision prise à son encontre portait sur un "droit de caractère civil", le requérant avait droit à l'examen de sa cause par un "tribunal" réunissant les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). De nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe confient à des juridictions ordinales le soin de statuer sur des infractions disciplinaires. Même quand l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer, une telle attribution de compétence n'enfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l'un des deux systèmes suivants : ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ou bien elles n'y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (art. 6-1) (arrêt Albert et Le Compte précité série A n° 58, p. 16, par. 29). 37. En l'espèce, trois organes traitèrent le cas du requérant : le conseil provincial et le conseil d'appel de l'Ordre qui sont des organes professionnels, disciplinaires et la Cour de cassation. 38. Ainsi que la Cour l'a précisé dans son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte (cf. arrêt précité série A n° 58, p. 16, par. 29), point n'est besoin de rechercher ce qu'il en était du conseil provincial ; il suffit de s'assurer que devant le conseil d'appel ou, à défaut, devant la Cour de cassation le requérant jouissait du "droit à un tribunal" et à une solution juridictionnelle du litige, tant pour les points de fait que pour les points de droit. La Commission va donc examiner ci-après la question de savoir si, en l'espèce, les organes professionnels, disciplinaires, tout au moins le conseil d'appel, ont qualité de juridiction au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans une telle hypothèse l'exigence d'un recours devant un organe judiciaire serait superflue. 39. De même que dans les affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere et Albert et Le Compte, le requérant Houart a fait valoir que l'ensemble de la procédure devant les organes disciplinaires - tant les débats que le prononcé de la décision - s'est déroulé à huis clos. Selon le requérant, cette absence de publicité ne répond pas aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Certes le contrôle judiciaire de la Cour de cassation existe, mais il ne s'agit que d'un contrôle judiciaire de la légalité des décisions des organes disciplinaires et non pas d'un examen du fond du litige. 40. Il est vrai que l'arrêté royal du 6 février 1970 exclut toute publicité tant pour les audiences du conseil d'appel que pour le prononcé de la décision. "A moins de se voir corriger à un stade ultérieur de la procédure, pareille interdiction peut priver les intéressés de l'une des garanties que prescrit la première phrase de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Sous réserve des exceptions que ménage la seconde, le médecin en cause a droit à cette publicité si, dans la poursuite disciplinaire intentée contre lui, surgit une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil" (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A n° 43, p. 25, par. 59 et arrêt Albert et Le Compte précité, série A n° 58, p. 18, par. 34). 41. Dans le cas du Dr. Houart, les fautes qui lui étaient imputées concernaient directement l'exercice de la profession médicale, ce qui pourrait poser des problèmes tombant sous l'empire des exceptions prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Telle que la consacre l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la règle de la publicité des audiences peut aussi céder parfois devant la volonté de l'intéressé. Ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'empêchent un médecin de renoncer à la publicité de son plein gré et de manière non équivoque ; une procédure disciplinaire de ce genre se déroulant dans le secret n'enfreint pas ledit article si le droit interne s'y prête et si le défendeur y consent (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A n° 43, p. 25, par. 59 et arrêt Albert et Le Compte précité, série A n° 58, p. 19, par. 35). Certes le Dr. Houart n'a pas expressément demandé un procès public devant les organes de l'Ordre mais les pièces du dossier ne montrent pas qu'il ait entendu renoncer à la publicité requise par la Convention. 42. Le caractère public de l'instance en cassation ne suffit pas à combler la lacune constatée au stade de la procédure disciplinaire. La haute juridiction ne connaît pas du fond des affaires, si bien que de nombreux aspects des "contestations" relatives à des "droits et obligations de caractère civil" échappent à son contrôle, dont l'examen des faits et l'appréciation de la proportionnalité entre faute et sanction (arrêt Albert et le Compte précité, série A n° 58, p. 19, par. 36). 43. De l'ensemble de ces considérations il se déduit que la cause du Dr. Houart n'a pas été entendue "publiquement" par un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction et statuant en public, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Conclusion 44. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue "publiquement". Le Secrétaire de la Commission (H.C. KRÜGER) Le Président de la Commission (C.A. NØRGAARD)