Relevé des expositions interbancaires et des principales autres

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Institutions de dépôts – Recueil d’instructions
Bureau du surintendant des institutions financières
Relevé des expositions interbancaires
et des principales autres expositions
RELEVÉ DES EXPOSITIONS INTERBANCAIRES ET DES PRINCIPALES AUTRES EXPOSITIONS
OBJET
Le relevé des expositions interbancaires et des principales autres expositions permet aux institutions financières de
produire différents renseignements dans un même document :
(i) renseignements détaillés sur les relations entre les six grandes banques canadiennes produisant le relevé en ce qui
a trait aux expositions au risque de contrepartie;
(ii) expositions totales, par catégorie, à d’autres institutions financières résidentes et à des institutions financières non
résidentes situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans d’autres pays européens ou ailleurs dans le monde,
expositions relatives aux accords de prise en pension et expositions à des chambres de compensation;
(iii) renseignements relatifs aux dix principales expositions globales à d’autres institutions financières résidentes et
aux cinq principales expositions globales à des institutions financières non résidentes dans chacune des régions
susmentionnées;
(iv) renseignements relatifs aux dix principales expositions au risque de crédit à l’égard de sociétés non financières et
d’entreprises non constituées en société.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et la Banque du Canada utilisent ces renseignements pour
analyser en permanence la situation des institutions financières et les risques qui en découlent pour le système financier.
Les données à fournir comprennent les expositions au bilan et hors bilan. Ces données doivent être présentées séparément
en fonction de l’échéance et de la monnaie (dollars canadiens, dollars US et autres monnaies étrangères).
FONDEMENT LÉGISLATIF
Article 628 de la Loi sur les banques
INSTITUTIONS VISÉES
Seules les banques suivantes doivent produire ce relevé : Banque Royale du Canada (RBC), Groupe financier Banque
Toronto-Dominion (TD), Banque Scotia (BS), Banque de Montréal (BMO), Banque Canadienne Impériale de Commerce
(CIBC) et Banque Nationale du Canada (BNC).
PUBLICATION
L’information qui se trouve dans ce relevé n’est pas publiée.
FRÉQUENCE
Mensuelle (à la fin du mois)
PERSONNE-RESSOURCE
Fournir le nom et le numéro de téléphone de la personne à joindre pour obtenir des renseignements au sujet du relevé.
ÉCHÉANCE
Le relevé est établi la dernière journée de chaque mois et présenté dans les 30 jours qui suivent.
ORGANISME À CONTACTER
Banque du Canada 1
1
Bien que le relevé des expositions interbancaires et des principales autres expositions soit produit en application de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières, c’est la Banque du Canada qui est responsable de la conception du relevé ainsi que des définitions et des
directives s’y rapportant.
Révisé : Décembre 2014
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SECTION I – INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Les banques déclarantes doivent déclarer séparément les expositions comptabilisées dans le portefeuille de
négociation et les expositions consignées dans le portefeuille bancaire 2. Le relevé des expositions interbancaires et
des principales autres expositions est le même pour toutes les institutions déclarantes, peu importe leur taille ou leur
activité. Par conséquent, certaines catégories d’expositions peuvent ne pas s’appliquer à certaines institutions en
raison de la nature de leurs opérations. Le cas échéant, les montants déclarés sont ventilés en fonction de l’échéance
et de la monnaie.
Pour chaque instrument (c.-à-d. chaque catégorie d’expositions interbancaires), les institutions déclarantes doivent
préciser :
•
•
•
•
le montant total des expositions à chacune des cinq autres banques. Par exemple, RBC doit déclarer ses
expositions relatives aux institutions suivantes : Groupe financier Toronto-Dominion (TD), Banque
Scotia (BS), Banque de Montréal (BMO), Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) et Banque
Nationale du Canada (BNC);
le montant total des expositions à d’autres institutions financières résidentes (sauf les cinq autres grandes
banques désignées), à l’exclusion des chambres de compensation;
le montant total des expositions à des institutions non résidentes situées aux États-Unis, au Royaume-Uni,
dans d’autres pays européens ou ailleurs dans le monde, à l’exclusion des chambres de compensation;
les expositions à des accords de prise en pension et les expositions à des chambres de compensation, quelle
que soit leur situation de résidence.
Lorsque les instructions ci-dessous indiquent qu’un certain instrument comprend des postes particuliers,
l’énumération de ces postes ne limite pas la portée générale de la rubrique; elle ne fait qu’indiquer le genre de postes
à y déclarer. Les montants doivent être exprimés en milliers de dollars canadiens équivalents.
1.
Définition d’institution financière
Le relevé fait appel à la Classification type des industries, 1980 (CTI) de Statistique Canada pour l’identification des
institutions financières qui sont des contreparties des banques déclarantes. La même définition d’« institution
financière » s’applique aussi à toutes les institutions financières non résidentes.
• Institutions de dépôts :
o Banques de l’Annexe I ou II de la Loi sur les banques (voir la CTI, division K, catégorie 7021) et
succursales de banques étrangères
o Coopératives de crédit et caisses populaires, sociétés de fiducie et sociétés de prêts hypothécaires (voir
la CTI, division K, catégories 7029, 7031, 7041, 7042, 7051, 7052 et 7099)
• Sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuels, sociétés d’assurances multirisques, sociétés de
fiducie et autres régimes de retraite (voir la CTI, division K, catégories 7291 et 7299 et groupes 731,
732 (hors gouvernement) et 733)
• Négociants en placements (voir la CTI, division K, groupe 741) et fonds communs de placement, fonds de
couverture, fonds d’investissement à capital fixe, sociétés de placement hypothécaire, fiducies de placement
immobilier, sociétés de financement des ventes et de prêt à la consommation et autres institutions
financières privées (par exemple, les sociétés de crédit-bail ou de capital de risque) (voir la CTI, division K,
groupes 71, 72, (sauf les catégories 7291 et 7299, qui sont incluses ci-dessus) et groupes 742, 743 et 749)
2
À cette fin, les banques doivent remplir deux fois la Section I du relevé (une fois pour les expositions du portefeuille bancaire et une fois pour
les expositions du portefeuille de négociation) en y inscrivant les données pertinentes.
Révisé : Décembre 2014
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Pour les banques qui utilisent le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), les
institutions financières sont celles qui appartiennent à l’un des sous-secteurs suivants :
•
•
•
•
Sous-secteur 522 : Intermédiation financière et activités connexes
Sous-secteur 523 : Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d’investissement
financier connexes
Sous-secteur 524 : Sociétés d’assurance et activités connexes
Sous-secteur 526 : Fonds et autres instruments financiers
Exclusions :
Les emprunteurs souverains (et leurs banques centrales), certains organismes publics et les banques multilatérales de
développement devraient être exclus à titre de contreparties.
Veuillez consulter les sections de la ligne directrice du BSIF sur les normes de fonds propres énumérées ci-après
pour obtenir la liste complète des exclusions.
3.1.1. Créances sur les emprunteurs souverains
3.1.2. Créances sur des emprunteurs souverains non évalués
3.1.3. Créances sur les organismes publics hors administration centrale (OP), sauf les créances sur les
entités assimilées à des créances sur des entreprises énumérées au point (ii)
3.1.4. Créances sur les banques multilatérales de développement (BMD)
2.
Définition de la situation de résidence des contreparties
Le traitement de la situation de résidence et du niveau de consolidation des contreparties pour les expositions aux
autres banques déclarantes (RBC, TD, BS, BMO, CIBC et BNC) diffère de celui des expositions à toutes les autres
institutions financières.
Expositions aux banques déclarantes
•
Pour chaque type d’instrument, les expositions à chacune des autres banques déclarantes (RBC, TD, BS,
BMO, CIBC et BNC) doivent être déclarées de manière consolidée au niveau du prêteur et de
l’emprunteur.
Expositions à toutes les autres institutions financières
•
Pour chaque type d’instrument, les banques sont tenues de déclarer leurs expositions globales consolidées à
l’égard d’institutions financières autres que les banques déclarantes (RBC, TD, BS, BMO, CIBC et BNC)
en fonction de leur situation de résidence géographique, qui est déterminée par l’adresse figurant au dossier
(sauf si l’institution déclarante sait que la situation de résidence ne correspond pas à l’adresse figurant au
dossier). Les banques déclarantes doivent donc fournir les données sur ces expositions sur une base
d’emprunteur immédiat, c.-à-d. en fonction de la situation de résidence de la contrepartie immédiate.
Exemples de répartition géographique des expositions
Exemple 1 :
Une banque déclarante a réalisé un dépôt auprès d’une filiale ou d’une succursale étrangère d’une autre banque
déclarante (BS) au Royaume-Uni.
Traitement : Le dépôt doit être déclaré dans la colonne correspondant à la banque mère de la filiale ou de la
succursale (dépôt auprès de BS).
Révisé : Décembre 2014
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Exemple 2 :
Une banque déclarante consent un prêt à une filiale ou à une succursale d’une banque étrangère (HSBC Canada)
exerçant des activités au Canada.
Traitement : La transaction doit être déclarée comme un prêt sous « Autres institutions financières résidentes » et
non comme un prêt à la banque mère de HSBC Canada (HSBC), située au Royaume-Uni.
Exemple 3 :
Une filiale ou une succursale américaine d’une banque déclarante consent un prêt à une filiale américaine d’une
banque européenne.
Traitement : La transaction doit être déclarée comme un prêt sous « Institutions financières non résidentes –
États-Unis » et non comme un prêt à une institution sous « Autres pays européens ».
Exemple 4 :
Une succursale d’une banque déclarante résidant en Irlande a consenti à une banque irlandaise un prêt qui est garanti
par une banque située aux États-Unis.
Traitement : La transaction doit être déclarée comme une exposition sous « Institutions financières non résidentes –
Autres pays européens », et non comme un prêt à une banque aux États-Unis.
Exemple 5 :
Scotiabank (Ireland) Limited consent un prêt de 30 millions de dollars à une banque irlandaise; de ce montant,
20 millions de dollars sont garantis par la Banque Scotia.
Traitement : Les 30 millions de dollars doivent être déclarés comme prêt à une banque sous
« Autres pays européens ».
Voici la liste des autres pays européens :
3.
• Allemagne
• Danemark
•
Grèce
•
Lituanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
•
•
•
•
•
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
• République
tchèque
• Roumanie
• Slovaquie
• Slovénie
• Suède
• Suisse
Provision pour créances douteuses
Les expositions interbancaires doivent être déclarées après déduction de la provision spécifique pour créances
douteuses ou autre ajustement spécifique de la valeur, le cas échéant. Toutes les provisions doivent être déduites des
expositions appropriées dans la même monnaie que celle des expositions (liées à l’actif) pertinentes, qu’elles soient
comptabilisées en monnaie canadienne ou en devises.
Révisé : Décembre 2014
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4.
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Définition de l’échéance des instruments
Par échéance, on entend le terme à courir tel qu’il est défini dans le contrat.
5.
Traitement des sûretés
En ce qui concerne les expositions de la Section I et des postes pour mémoire, ainsi que les expositions 3 indiquées
ci-après s’il y a lieu, les sûretés reçues des contreparties doivent être soustraites du montant de l’exposition aux fins
du calcul des valeurs « après sûretés » ou « après ARC » (atténuation du risque de crédit).
•
•
Accords de prise en pension
Dérivés hors cote
Par exemple, pour calculer l’exposition en cas de défaut après ARC correspondante dans les postes pour mémoire, il
faut déduire directement de l’exposition en cas de défaut les sûretés données en garantie dans le cas des expositions
à des dérivés hors cote plutôt que d’ajuster la perte en cas de défaut.
3
Veuillez consulter la Section I pour obtenir une définition détaillée de ces expositions.
Révisé : Décembre 2014
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SECTION I – EXPOSITIONS AUX SIX GRANDES BANQUES CANADIENNES, À D’AUTRES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET AUX CHAMBRES DE COMPENSATION
Les institutions déclarantes sont tenues de fournir de l’information sur les sept catégories d’expositions
interbancaires suivantes :
(A)
Dépôts, moins provision pour créances douteuses
Dans cette section, la définition des dépôts est la même que celle de la « Section I – Actifs » du relevé Bilan mensuel
consolidé (M4) du BSIF, à l’exception de certains postes qui doivent en être exclus (voir « Ne pas déclarer » cidessous). Plus particulièrement, les banques sont tenues de déclarer comme dépôts :
● les soldes des dépôts à vue non productifs d’intérêt;
● les soldes des dépôts productifs d’intérêt;
● les comptes productifs d’intérêt qui sont des comptes avec leurs institutions correspondantes au
Canada ou à l’étranger;
● les dépôts à terme à des fins de placement;
● les certificats de dépôt achetés.
Ne pas déclarer :
● les acceptations acquises;
● les dépôts auprès de la Banque du Canada;
● les dépôts auprès de banques centrales et d’institutions monétaires officielles étrangères.
Les dépôts interbancaires comprennent tous les soldes non productifs d’intérêt et productifs d’intérêt, dont ceux des
comptes avec des institutions correspondantes au Canada et à l’étranger, placés dans le cours normal des opérations
du marché, lorsque la seule documentation échangée consiste en une confirmation du contrat et que les taux
appliqués sont les cours acheteur et vendeur sur le marché.
Pour les dépôts non assortis d’une date d’échéance ou d’une entente contractuelle concernant leur disponibilité (par
exemple, dépôts à vue, auxquels aucune échéance ne s’applique), les montants correspondants doivent être déclarés
à la ligne « échéance inférieure ou égale à un an ».
(B)
Prêts, moins provision spécifique pour créances douteuses
Les renseignements sur les prêts couvrent toutes les formes de facilités de crédit à terme ou renouvelables, y compris
les lettres de crédit, à l’exclusion des placements à court terme (par exemple, les papiers commerciaux).
Postes à déclarer :
•
•
•
•
Facilités avec garantie engagées mais non utilisées – Il s’agit de toutes les facilités non utilisées mais
engagées, pour lesquelles la contrepartie a donné une sûreté.
Facilités sans garantie engagées mais non utilisées – Il s’agit de toutes les facilités non utilisées mais
engagées, pour lesquelles la contrepartie n’a donné aucune sûreté.
Facilités avec garantie utilisées – Il s’agit de toutes les facilités de prêt utilisées, qu’il s’agisse ou non de
facilités engagées, pour lesquelles la contrepartie a donné une sûreté.
Facilités sans garantie utilisées – Il s’agit de toutes les facilités de prêt utilisées, qu’il s’agisse ou non de
facilités engagées, pour lesquelles la contrepartie n’a donné aucune sûreté.
Les facilités utilisées (avec ou sans garantie) doivent être ventilées en fonction de la monnaie et de l’échéance, alors
que les facilités non utilisées (avec ou sans garantie) doivent être ventilées en fonction de la monnaie seulement.
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Les créances achetées moyennant une prime ou un escompte doivent être déclarées après déduction de la prime ou
de l’escompte. Le montant net déclaré de ces prêts doit être augmenté ou réduit à mesure que l’escompte ou la prime
est incorporé au revenu sur la durée du prêt. Les prêts à terme fixe sur lesquels l’intérêt pour le terme a été calculé
d’avance et ajouté au principal doivent être déclarés après déduction de l’intérêt calculé d’avance.
Seules les expositions directes doivent être déclarées. Supposons par exemple que la Banque TD émette une lettre de
crédit d’une valeur de 10 millions de dollars à l’intention de Suncor, dans laquelle la Banque de Montréal détient
une participation de 50 %. Si Suncor ne rembourse pas sa dette, la Banque TD est responsable d’un montant de
5 millions de dollars, et la BMO d’un montant de 5 millions de dollars. Toutefois, si la BMO ne rembourse pas non
plus la dette, la Banque TD devient responsable de la totalité du montant de 10 millions de dollars. Dans un tel cas,
la Banque TD ne doit pas déclarer une exposition à la BMO, puisqu’une telle exposition est conditionnelle au défaut
de Suncor.
(C)
Accords de prise en pension
Dans cette section, la définition des accords de prise en pension est la même que celle de la « Section I – Actifs » du
relevé Bilan mensuel consolidé (M4) du BSIF. Par exemple, les montants déclarés dans la section C concernent les
accords de prise en pension inscrits au bilan et les emprunts de titres inscrits au bilan. On ne fait aucune distinction
entre les accords généraux portant sur les sûretés et les autres accords.
Exigences de déclaration :
•
•
•
•
S’il n’y a pas d’accord de compensation avec la contrepartie, les banques sont tenues de déclarer le montant
en espèces versé (c.-à-d. le montant notionnel de la transaction).
Si la compensation est permise en vertu d’un accord juridique avec la contrepartie, les banques doivent
déclarer le montant en espèces net versé au titre des accords de prise en pension bilatéraux et tripartites. Les
expositions relatives aux transactions de prise en pension tripartites doivent être déclarées dans la colonne
de l’institution constituant la contrepartie immédiate.
Pour tenir compte des expositions éventuelles aux chambres de compensation comme la GSCC, les
banques doivent déclarer ces expositions dans la colonne « Chambres de compensation », quelle que soit la
situation de résidence de la chambre de compensation.
Les accords de prise en pension sans échéance doivent être déclarés à la ligne « sans échéance » pertinente.
Les montants ventilés en fonction de la monnaie et de l’échéance doivent être déclarés sans tenir compte de la valeur
marchande des sûretés. Pour chaque catégorie de monnaie, les institutions déclarantes doivent fournir les montants
totaux après prise en compte de la valeur marchande des sûretés (y compris tout appel de marge effectué avant la
date de déclaration). Lorsque la valeur de la sûreté obtenue est supérieure à celle de la transaction en espèces, la
valeur négative qui en résulte doit aussi être déclarée.
(D)
Acceptations bancaires
Les acceptations bancaires comprennent les acceptations émises par des institutions financières et achetées par
l’institution déclarante.
(E)
Participations dans des actions
Déclarer :
• les participations dans des actions ordinaires émises par des institutions financières (selon la définition
donnée dans la section des instructions générales) et achetées par l’institution déclarante;
• les participations dans des actions privilégiées émises par des institutions financières (selon la définition
donnée dans la section des instructions générales) et achetées par l’institution déclarante.
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Exigences de déclaration :
•
Les actions ordinaires ou privilégiées détenues dans les portefeuilles de négociation doivent être
déclarées à la valeur du marché. Pour les deux types d’expositions, deux mesures doivent être
déclarées. La première est la position nette au comptant (la somme des positions longues sur actions
moins la somme des positions courtes sur actions). La deuxième est la valeur marchande delta nette.
Ces deux mesures se rapportent uniquement à ce qu’on appelle une exposition directe dans le cadre du
dispositif de Bâle III, et ne comprennent pas ce qu’on appelle une exposition indirecte au titre du
même dispositif (panier, indice, etc.), comme il est stipulé au paragraphe 80 du dispositif de Bâle III.
La valeur marchande delta nette correspond au montant notionnel des actions détenues dans les
portefeuilles de négociation qui sont exposées aux fluctuations des marchés, rajusté pour tenir compte
des couvertures et des instruments dérivés (incluant les positions nettes « hors bilan » liées à des swaps
boursiers à rendement total).
Exemple 1 :
La banque A détient 1 000 000 d’actions de la banque B (en termes de position nette au comptant, qui correspond à
la différence entre les positions longues et courtes sur actions); la banque A vend 1 000 000 d’options d’achat sur la
banque B avec une valeur delta de -0,3. Dans ce cas, la valeur marchande delta nette se calcule comme suit :
1 000 000 d’actions – 300 000 actions = 700 000 actions * prix sur le marché.
•
•
Les actions ordinaires ou privilégiées détenues dans le portefeuille bancaire doivent être déclarées à
leur valeur au bilan, incluant toute couverture économique. En conséquence, aucune couverture
comptable ne doit être utilisée. La valeur au bilan peut être soit la valeur marchande, soit la valeur
initiale du titre.
Les expositions nettes doivent être déclarées même lorsque la couverture sous-jacente est liée à une
autre institution financière. La compensation dans une autre monnaie n’est pas permise.
Exemple 2 :
La banque canadienne A détient une position longue de 1 000 000 de dollars US sur la banque américaine B. La
banque A couvre cette position en achetant 50 000 options de vente sur la banque américaine C, avec une valeur
delta de -0,5 et un prix au comptant de 25 dollars. La banque A doit donc déclarer une valeur delta nette des titres de
1 000 000 – (50 000* 0,5*25) = 375 000 dollars dans la colonne « Institutions financières non résidentes –
États-Unis ».
Exemple 3 :
La banque A détient une position longue de 1 000 000 de dollars US sur la banque américaine B. La banque A
couvre cette position en achetant 50 000 options de vente sur la banque européenne C, avec une valeur delta de -0,5
et un prix au comptant de 25 euros. La banque A doit donc déclarer une valeur delta nette des titres de
1 000 000 dollars dans la colonne « Institutions financières non résidentes – États-Unis » et une valeur delta nette
de -625 000 euros dans la colonne « Institutions financières non résidentes – Autres pays européens ».
•
(F)
Les expositions relatives aux positions sur actions ordinaires ou privilégiées utilisées comme
couvertures des expositions indirectes découlant de fonds cotés en bourse (FCT) ou d’autres produits
financiers indiciels doivent être exclues.
Participations dans des titres de créance, moins provision spécifique pour créances douteuses
Déclarer :
•
les participations dans des titres de créance de rang supérieur avec et sans garantie (incluant les
papiers commerciaux, le cas échéant);
Révisé : Décembre 2014
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•
Relevé des expositions interbancaires
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les participations dans des titres de créance subordonnés, incluant les débentures, les effets
subordonnés et les instruments novateurs.
Ne pas déclarer :
•
les expositions associées à des titres comme les papiers commerciaux adossés à des actifs, les
titres adossés à des créances, les titres hypothécaires, les titres hypothécaires commerciaux et
les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (avec ou sans soutien explicite).
Ces expositions sont exclues parce qu’on souhaite connaître uniquement les expositions
directes. Dans le cas de ces titres, même si l’émetteur est responsable (en dépit du fait qu’il
n’y ait pas de recours juridique direct contre l’émetteur si l’emprunteur principal ne paie pas),
l’exposition est conditionnelle au défaut de l’emprunteur principal.
Définitions
•
•
Titre de créance de rang supérieur :
Titre de créance reconnu par les banques déclarantes comme étant de rang supérieur, c.-à-d. qu’il doit
être remboursé en priorité en cas de défaut de la contrepartie. Les titres de créance de rang supérieur
comprennent notamment les obligations foncières garanties et d’autres titres de créance de rang
supérieur non garantis comme les obligations convertibles.
Titre de créance subordonné :
Titre de créance explicitement qualifié de subordonné dans le prospectus, en ce sens qu’il a une priorité
inférieure à celle des autres créances sur l’actif de la contrepartie en défaut. Les titres de créance
subordonnés comprennent notamment les instruments novateurs (par exemple, les titres fiduciaires).
Exigences de déclaration :
•
•
•
Pour chaque type d’instrument, les institutions déclarantes doivent fournir les montants des encours,
ventilés en fonction de l’échéance et de la monnaie.
Seules les expositions totales relatives aux deux types de titres de créance doivent être déclarées, après
déduction des montants des couvertures du risque de crédit. Les couvertures du risque de crédit doivent
être déduites, qu’elles soient fournies ou non par une autre institution financière. Si la couverture est
fournie par une autre institution financière, l’acheteur ne doit pas considérer le montant de la
couverture comme une exposition au fournisseur de celle-ci.
Les contrats dérivés sur défaut mono-émetteurs peuvent être considérés comme des couvertures du
risque de crédit, mais pas les contrats dérivés sur défaut dans le panier.
Révisé : Décembre 2014
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(G)
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Dérivés hors cote
La sous-section G est réservée aux renseignements sur les expositions en cas de défaut (ECD) des opérations sur
dérivés hors cote. Tous les chiffres, y compris les opérations admissibles à la comptabilité de couverture, doivent
être déclarés dans la Section II (portefeuille de négociation). La section G Dérivés hors cote, comporte deux soussections, G(i) Dérivés hors cote – Méthodes d’évaluation du risque courant et G(ii) Dérivés hors cote – Méthode des
modèles internes. Les banques doivent déclarer leur exposition aux dérivés hors cote dans la sous-section (i) ou (ii),
selon la méthode qu’elles appliquent aux fins du Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) 4. Les
définitions et les méthodes d’évaluation utilisées doivent être celles décrites au tableau 40 du RNFPB, soit à la
section B(i) dans le cas des méthodes d’évaluation des risques courants et à la section B(ii) dans celui de la méthode
des modèles internes.
Les postes suivants doivent être déclarés à la sous-section G(i) :
•
•
•
•
Coût de remplacement : contrats assujettis à une compensation admissible
o Coût de remplacement positif net avant sûretés
o Coût de remplacement positif net après sûretés
Coût de remplacement : contrats non assujettis à une compensation admissible
o Coût de remplacement positif brut avant sûretés
o Coût de remplacement positif brut après sûretés
o Coût de remplacement négatif brut avant sûretés
o Coût de remplacement négatif brut après sûretés
Exposition éventuelle au risque de crédit futur sur contrats assujettis à la compensation permise
Exposition éventuelle au risque de crédit futur sur contrats non assujettis à la compensation permise
Exemple 1 :
Supposons les expositions suivantes au client ABC :
Expositions du portefeuille bancaire
Coût de remplacement
Exposition 1 :
+ 5 MM CAD
Exposition 2 :
+ 25 MM CAD
Expositions du portefeuille de négociation
Exposition 3 :
Exposition 4 :
Coût de remplacement
-12 MM CAD
-10 MM CAD
Il n’y a pas de sûreté et tous les contrats sont assujettis à la compensation permise.
Une exposition nette au client ABC de +5 +25 -12 -10 = +8 MM CAD doit être déclarée à la sous-section G.1.a
(« Coût de remplacement positif net avant sûretés ») de la Section II (portefeuille de négociation).
Exemple 2 :
Supposons les expositions suivantes au client XYZ
Expositions du portefeuille bancaire
Coût de remplacement
Exposition 5 :
+ 10 MM CAD
Exposition 6 :
+ 4 MM CAD
Expositions du portefeuille de négociation
Exposition 7 :
Coût de remplacement
-7 MM CAD
4
Dans cette sous-section, seuls les dérivés hors cote donnant lieu à un risque de contrepartie sont pris en compte. Ainsi, les dérivés de crédit
fournis ou acquis aux fins de protection du crédit dans le portefeuille bancaire sont exclus. En revanche, les dérivés de crédit hors cote conservés
dans le portefeuille de négociation et non utilisés à des fins de couverture des postes du portefeuille bancaire ou du risque de contrepartie lié à
d’autres dérivés hors cote du portefeuille de négociation sont pris en compte.
Révisé : Décembre 2014
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Exposition 8 :
Relevé des expositions interbancaires
et des principales autres expositions
-9 MM CAD
Il n’y a pas de sûreté et tous les contrats sont assujettis à la compensation permise.
Une exposition nette au client XYZ de +10 +4 -7 -9 = -2 MM CAD doit être déclarée à la sous-section G.1.a (« Coût
de remplacement positif net avant sûretés ») de la Section II (portefeuille de négociation).
Les postes suivants doivent être déclarés à la sous-section G(ii) :
•
•
Dérivés pour lesquels le modèle tient compte des sûretés
o Expositions en cas de défaut (EPA réelle x Alpha)
o Réduction de l’ECD pour rajustement de la valeur du crédit subi (Pertes)
o Expositions en cas de défaut en circulation
Dérivés pour lesquels le modèle ne tient pas compte des sûretés
o Expositions en cas de défaut (EPA réelle x Alpha)
o Réduction de l’ECD pour rajustement de la valeur du crédit subi (Pertes)
o Expositions en cas de défaut en circulation
Les expositions au risque de contrepartie liées aux dérivés hors cote en monnaie étrangère (y compris les swaps de
devises) doivent être déclarées en dollars canadiens seulement. Toutes les autres expositions doivent être déclarées
en monnaie étrangère.
SECTION POSTES POUR MÉMOIRE
Les banques doivent déclarer leurs principales expositions globales à l’égard d’une contrepartie unique sous le poste
pour mémoire no 1 dans le cas des institutions financières et sous le poste pour mémoire no 2 dans celui des sociétés
non financières ou des entreprises non constituées en société.
Les principales expositions au niveau du groupe consolidé ou de la société de portefeuille de l’emprunteur (englobe
un grand nombre de filiales) doivent être déclarées sous le nom de la société mère ultime. Le concept de hiérarchie
de la mise en commun des risques doit être utilisé aux fins de la consolidation 5.
Conformément à la Section I, en ce qui concerne les postes pour mémoire nos 1 et 2, il faut exclure les sociétés mères
ultimes si elles font partie des catégories suivantes énumérées dans la ligne directrice sur les normes de fonds
propres :
3.1.1. Créances sur les emprunteurs souverains
3.1.2. Créances sur des emprunteurs souverains non évalués
3.1.3. Créances sur les organismes publics hors administration centrale (OP), sauf les créances sur les
entités assimilées à des créances sur des entreprises énumérées au point (ii)
3.1.4. Créances sur les banques multilatérales de développement (BMD)
Dans le cas des organismes publics (point 3.1.3. (ii)), chaque institution, plutôt qu’un groupe d’entités faisant l’objet
d’une mise en commun des risques (telles que des entités publiques associées), doit être déclarée comme
contrepartie.
5
Voir la ligne directrice B-2 du BSIF.
Révisé : Décembre 2014
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Institutions de dépôts – Recueil d’instructions
Bureau du surintendant des institutions financières
Relevé des expositions interbancaires
et des principales autres expositions
Précisions :
(i) si la société mère ultime fait partie de la liste d’exclusions ci-dessus, les expositions consolidées doivent
être exclues des postes pour mémoire;
Sinon :
(ii) si la société mère ultime est une institution financière (selon la définition de la « Section I – Instructions
générales »), les expositions consolidées doivent être déclarées au poste pour mémoire no 1, sous le nom de
la société mère uniquement, et la situation de résidence correspond à celle de la société mère;
(iii) si la société mère ultime est une société non financière ou une entreprise non constituée en société, les
expositions consolidées doivent être déclarées au poste pour mémoire no 2, sous le nom de la société mère
uniquement.
Les montants doivent être exprimés en milliers de dollars canadiens équivalents.
Poste pour mémoire n° 1 – Principales expositions à des contreparties bancaires
Les banques sont tenues de déclarer :
(i) les dix principales expositions globales à l’égard d’une institution financière résidente unique;
(ii) les cinq principales expositions globales à l’égard d’une institution financière non résidente unique dans
chacune des régions suivantes : États-Unis, Royaume-Uni et autres pays européens;
(iii) les cinq principales expositions globales à l’égard d’une institution financière non résidente unique autres
que celles déclarées en (i) et (ii) ci-dessus.
La définition des institutions financières et la liste d’exclusions de la « Section I – Instructions générales »
s’appliquent au poste pour mémoire no 1.
Exemple :
Une banque déclarante consent un prêt à une filiale ou à une succursale d’une banque étrangère (HSBC Canada)
exerçant des activités au Canada.
Traitement relatif au poste pour mémoire n° 1 : Ce prêt doit être inscrit comme étant un prêt à la banque mère de
HSBC Canada (HSBC), située au Royaume-Uni, contrairement à ce qu’il faut faire dans la Section I, où il doit être
inscrit sous « Autres institutions financières résidentes ».
Le calcul de la principale exposition doit être fait selon l’exposition en cas de défaut (conformément aux valeurs du
premier pilier), qui correspond à la somme des expositions au risque de crédit découlant des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
les dépôts;
les facilités de prêt utilisées à l’heure actuelle ou qui pourraient être utilisées (dans le cas des facilités
engagées mais non utilisées à l’heure actuelle);
les accords de prise en pension 6;
les acceptations bancaires;
les titres de créance en portefeuille;
le coût de remplacement et l’exposition éventuelle au risque de crédit futur des contrats sur instruments
dérivés.
Les montants doivent être déclarés avant et après atténuation du risque de crédit (ARC). Les banques devraient
utiliser les règles touchant les fonds propres réglementaires pour savoir comment traiter les garanties afin de
déterminer les effets de l’ARC. Les principales expositions de chaque catégorie doivent être classées en ordre
d’importance de l’exposition en cas de défaut avant ARC. Les facteurs d’atténuation du risque de crédit
comprennent les garanties, les couvertures du risque de crédit et les sûretés 7.
6
7
Ceux-ci incluent les accords de prise en pension et les emprunts de titres figurant au bilan, tels qu’ils sont définis à la Section I.
Voir la « Section I – Instructions générales » pour prendre connaissance du traitement des sûretés.
Révisé : Décembre 2014
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Relevé des expositions interbancaires
et des principales autres expositions
Poste pour mémoire n° 2 – Dix principales expositions au risque de crédit à l’égard de sociétés non financières
et d’entreprises non constituées en société
Les institutions déclarantes doivent indiquer leurs dix principales expositions au risque de crédit à l’égard de
sociétés non financières et d’entreprises non constituées en société quelle que soit leur situation de résidence, sauf :
•
•
les expositions à des institutions financières (autres banques déclarantes et toute autre institution financière
résidente ou non résidente appartenant aux codes de la CTI énumérés à la rubrique Instructions générales).
les expositions à des États et à d’autres entités publiques qui figurent dans la liste d’exclusions des
instructions de la section des postes pour mémoire.
Conformément aux définitions figurant au poste pour mémoire no 1, les montants doivent être déclarés avant et après
atténuation du risque de crédit (ARC) et correspondre aux principales expositions à l’échelle consolidée du groupe
ou de la société de portefeuille de l’emprunteur. Les dix principales expositions doivent être classées selon l’ECD
avant ARC.
Révisé : Décembre 2014
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Relevé des expositions interbancaires
et des principales autres expositions
RELEVÉ DES MODIFICATIONS
Numéro de la
modification
Date
d’établissement du
rapport
1
Octobre 2012
2
Avril 2015
Révisé : Décembre 2014
Numéro de la
page
Description
Nouveau
10, 11
Ajout :
♦ Instructions additionnels sous (G) Dérivés hors cote
13
Modification :
♦ Instructions sous Poste pour mémoire n° 2 – Dix principales expositions au
risque de crédit à l’égard de sociétés non financières et d’entreprises non
constituées en société
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