Institutions de dépôts – Recueil d’instructions Relevé des expositions interbancaires
Bureau du surintendant des institutions financières et des principales autres expositions
Révisé : Décembre 2014 Page 2
SECTION I – INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Les banques déclarantes doivent déclarer séparément les expositions comptabilisées dans le portefeuille de
négociation et les expositions consignées dans le portefeuille bancaire2. Le relevé des expositions interbancaires et
des principales autres expositions est le même pour toutes les institutions déclarantes, peu importe leur taille ou leur
activité. Par conséquent, certaines catégories d’expositions peuvent ne pas s’appliquer à certaines institutions en
raison de la nature de leurs opérations. Le cas échéant, les montants déclarés sont ventilés en fonction de l’échéance
et de la monnaie.
Pour chaque instrument (c.-à-d. chaque catégorie d’expositions interbancaires), les institutions déclarantes doivent
préciser :
• le montant total des expositions à chacune des cinq autres banques. Par exemple, RBC doit déclarer ses
expositions relatives aux institutions suivantes : Groupe financier Toronto-Dominion (TD), Banque
Scotia (BS), Banque de Montréal (BMO), Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) et Banque
Nationale du Canada (BNC);
• le montant total des expositions à d’autres institutions financières résidentes (sauf les cinq autres grandes
banques désignées), à l’exclusion des chambres de compensation;
• le montant total des expositions à des institutions non résidentes situées aux États-Unis, au Royaume-Uni,
dans d’autres pays européens ou ailleurs dans le monde, à l’exclusion des chambres de compensation;
• les expositions à des accords de prise en pension et les expositions à des chambres de compensation, quelle
que soit leur situation de résidence.
Lorsque les instructions ci-dessous indiquent qu’un certain instrument comprend des postes particuliers,
l’énumération de ces postes ne limite pas la portée générale de la rubrique; elle ne fait qu’indiquer le genre de postes
à y déclarer. Les montants doivent être exprimés en milliers de dollars canadiens équivalents.
1. Définition d’institution financière
Le relevé fait appel à la Classification type des industries, 1980 (CTI) de Statistique Canada pour l’identification des
institutions financières qui sont des contreparties des banques déclarantes. La même définition d’« institution
financière » s’applique aussi à toutes les institutions financières non résidentes.
• Institutions de dépôts :
o Banques de l’Annexe I ou II de la Loi sur les banques (voir la CTI, division K, catégorie 7021) et
succursales de banques étrangères
o Coopératives de crédit et caisses populaires, sociétés de fiducie et sociétés de prêts hypothécaires (voir
la CTI, division K, catégories 7029, 7031, 7041, 7042, 7051, 7052 et 7099)
• Sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuels, sociétés d’assurances multirisques, sociétés de
fiducie et autres régimes de retraite (voir la CTI, division K, catégories 7291 et 7299 et groupes 731,
732 (hors gouvernement) et 733)
• Négociants en placements (voir la CTI, division K, groupe 741) et fonds communs de placement, fonds de
couverture, fonds d’investissement à capital fixe, sociétés de placement hypothécaire, fiducies de placement
immobilier, sociétés de financement des ventes et de prêt à la consommation et autres institutions
financières privées (par exemple, les sociétés de crédit-bail ou de capital de risque) (voir la CTI, division K,
groupes 71, 72, (sauf les catégories 7291 et 7299, qui sont incluses ci-dessus) et groupes 742, 743 et 749)
2 À cette fin, les banques doivent remplir deux fois la Section I du relevé (une fois pour les expositions du portefeuille bancaire et une fois pour
les expositions du portefeuille de négociation) en y inscrivant les données pertinentes.