GENEVIÈVE PAQUET, LL.M.
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400, boul. Curé-Labelle, suite 204, Laval, Québec, H7V 2S7
Téléphone : 450-687-5055, poste 226 ; Télécopieur : 450-687-8181
Courriel : genevieve_pa[email protected]
Le 27 octobre 2014 Par dépôt électronique
Me Véronique Dubois
Secrétaire pour la Régie de l’énergie
Tour de la Bourse, C.P. 001
800, Place Victoria, 2e étage, bureau 255
Montréal (Qc)
H4Z 1A2
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Objet : Dossier R-3905-2014
Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité de l’année
tarifaire 2015-2016
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Chère consœur,
La présente donne suite à la réception des Réponses du Distributeur à la demande
de renseignements no. 1 du GRAME.1 Pour les raisons indiquées ci-après, le GRAME
considère que le Distributeur refuse ou omet de répondre à certaines des questions telles
que formulées, soit les questions 1.7, 1.9 et 3.24 :
«1. Revenu requis
1.7. (Réf. i.) Veuillez indiquer votre méthode de calcul et le prix considéré par
unité de CO2 pour déterminer le coût de 3,5 M$ en 2015 ?
Réponse : Le montant de 3,5 M$ prévu aux investissements de l'année 2015
correspond à une prévision des achats de droits d'émission pour la période de
conformité 2015-2017.
1.9. (Réf. ii et iii) Veuillez précicer en quoi consistent les coûts de 7,2 M $ pour
l’année de base 2014 au tableau 7 et pourquoi ils diffèrent de ceux de 2 M $
annoncé par le Distributeur au dossier R-3854-2013 ?
Réponse : L'investissement de 7,2 M$ correspond notamment aux coûts
d'acquisition des droits d'émission de l'année 2013 et une prévision d'achats
de droits d'émission plus importants que ceux prévus au dossier R-3854-2013
en raison des températures froides de l'hiver 2013-2014.»2
1 B-0095, HQD-15, doc. 10
2 B-0095, HQD-15, doc. 10, R. 1.7 et R. 1.9
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Le GRAME soumet respectueusement à la Régie que le Distributeur ne répond pas
précisément à la question 1.7 puisqu'il n'indique pas la méthode de calcul ni le prix
considéré par le Distributeur par unité de CO2.
À la réponse 1.9, le Distributeur ne précise pas en quoi les coûts de 7,2 M$ sont différents
de ceux prévus de 2 M$. Le GRAME est d’avis que le Distributeur devrait être plus
précis dans sa réponse et indiquer notamment la quantité de tonnes de CO2 émises en
2013 et le prix payé par unité, ou le prix attribué, dans le cas il n’a pas encore fait
l’acquisition de ces unités.
Le GRAME soumet que ces informations sont pertinentes pour déterminer le revenu
requis en 2015 correspondant au respect des exigences (projets inférieurs à 10 M$) liées
aux Droits d'émissions - gaz à effet de serre. En effet, afin de permettre à la Régie de
juger de la justification du montant de 3,5 M$ à autoriser et à intégrer aux tarifs de 2015,
il est nécessaire de connaître les prévisions de prix par unité de droit d’émission et les
quantités de CO2 émises, mais également de pouvoir les comparer avec les résultats
antérieurs.
«PUEERA
3.24. (Réf. i.) Veuillez préciser concernant le marché Affaires, si les activités
liées aux bâtiments institutionnels sont couvertes pour la communauté Makivik ?
Plus précisément, veuillez indiquer les activités couvertes pour le marché Affaires
pour la communauté Makivik ?
Réponse : Les clients du marché Affaires sont admissibles s'ils répondent aux
conditions de l'entente conclue entre la Société Makivik et le Distributeur et
s'ils détiennent un abonnement avec Hydro-Québec.»3
Le GRAME soumet respectueusement que le Distributeur ne pond pas à la question
3.24 qui vise à connaître les activités précises qui sont couvertes par la marché Affaires
de la communauté Makivik, ou les conditions requises pour y être admissible, et si les
clients institutionnels sont considérés dans le marché Affaires du Distributeur. Le
GRAME demande à la Régie d'ordonner au Distributeur de lui fournir une liste des
activités couvertes par le marché Affaires de la communauté de Makivik.
Par ailleurs, l'«entente conclue entre la Société Makivik et le Distributeur» à laquelle ce
dernier fait référence en réponse à la question 3.24 de la demande de renseignements no.1
du GRAME, devrait être déposée au présent dossier, conformément au Règlement sur la
procédure de la Régie de l'énergie.
3 B-0095, HQD-15, doc. 10, R. 3.24
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Le GRAME demande donc à la Régie d'ordonner au Distributeur de répondre aux
questions 1.7, 1.9 et 3.24 telles que formulées dans sa demande de renseignements no. 1,
et de lui ordonner de déposer l'Entente conclue entre la Société Makivik et le Distributeur
à laquelle ce dernier fait référence en réponse à la question 3.24.
Espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, Me Dubois, l’expression de mes
sincères salutations.
(S) Geneviève Paquet
Geneviève Paquet, avocate
cc. Me Éric Fraser pour le Distributeur (par courriel)
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