GENEVIÈVE PAQUET, LL.M.
Avocate / Lawyer
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Le GRAME soumet respectueusement à la Régie que le Distributeur ne répond pas
précisément à la question 1.7 puisqu'il n'indique pas la méthode de calcul ni le prix
considéré par le Distributeur par unité de CO2.
À la réponse 1.9, le Distributeur ne précise pas en quoi les coûts de 7,2 M$ sont différents
de ceux prévus de 2 M$. Le GRAME est d’avis que le Distributeur devrait être plus
précis dans sa réponse et indiquer notamment la quantité de tonnes de CO2 émises en
2013 et le prix payé par unité, ou le prix attribué, dans le cas où il n’a pas encore fait
l’acquisition de ces unités.
Le GRAME soumet que ces informations sont pertinentes pour déterminer le revenu
requis en 2015 correspondant au respect des exigences (projets inférieurs à 10 M$) liées
aux Droits d'émissions - gaz à effet de serre. En effet, afin de permettre à la Régie de
juger de la justification du montant de 3,5 M$ à autoriser et à intégrer aux tarifs de 2015,
il est nécessaire de connaître les prévisions de prix par unité de droit d’émission et les
quantités de CO2 émises, mais également de pouvoir les comparer avec les résultats
antérieurs.
«PUEERA
3.24. (Réf. i.) Veuillez préciser concernant le marché Affaires, si les activités
liées aux bâtiments institutionnels sont couvertes pour la communauté Makivik ?
Plus précisément, veuillez indiquer les activités couvertes pour le marché Affaires
pour la communauté Makivik ?
Réponse : Les clients du marché Affaires sont admissibles s'ils répondent aux
conditions de l'entente conclue entre la Société Makivik et le Distributeur et
s'ils détiennent un abonnement avec Hydro-Québec.»3
Le GRAME soumet respectueusement que le Distributeur ne répond pas à la question
3.24 qui vise à connaître les activités précises qui sont couvertes par la marché Affaires
de la communauté Makivik, ou les conditions requises pour y être admissible, et si les
clients institutionnels sont considérés dans le marché Affaires du Distributeur. Le
GRAME demande à la Régie d'ordonner au Distributeur de lui fournir une liste des
activités couvertes par le marché Affaires de la communauté de Makivik.
Par ailleurs, l'«entente conclue entre la Société Makivik et le Distributeur» à laquelle ce
dernier fait référence en réponse à la question 3.24 de la demande de renseignements no.1
du GRAME, devrait être déposée au présent dossier, conformément au Règlement sur la
procédure de la Régie de l'énergie.
3 B-0095, HQD-15, doc. 10, R. 3.24