
174 Codex Pharma – Tome I – vol. 1
Arrêté royal du 14 décembre 2006
Médicaments à usage humain et vétérinaire
tionnée, pour la même espèce ou pour une autre es-
pèce, pour l’affection concernée ou pour une affec-
tion différente, ou;
c) si le médicament visé au point b) n’existe pas,
avec un médicament préparé extemporanément par
un pharmacien conformément aux termes d’une pres-
cription d’un médecin vétérinaire.
Le médecin vétérinaire peut administrer personnel-
lement le médicament ou autoriser un tiers à le faire
sous sa responsabilité.
§ 2. Par dérogation à l’article 231, les dispositions
du § 1er du présent article s’appliquent également au
traitement d’un équidé par un vétérinaire, à condi-
tion que cet animal ait été déclaré comme n’étant pas
destiné à l’abattage pour la consommation humaine,
conformément à l’arrêté royal du 16 juin 2005 sus-
mentionné ou aux Décisions 93/623/CEE et 2000/68/
CE susmentionnées.
Art. 231. § 1er. En application de l’article 6quater,
§ 2, 6°), de la loi sur les médicaments, le médecin vé-
térinaire peut, à titre exceptionnel, sous sa responsa-
bilité personnelle directe, lorsqu’il n’existe pas de
médicament autorisé et mis sur le marché en Belgi-
que pour une affection touchant une espèce produc-
trice de denrées alimentaires, et notamment afin
d’éviter des souffrances inacceptables à ces animaux,
traiter les animaux concernés d’une exploitation don-
née avec:
a) un médicament autorisé en vertu de la présente
Partie ou du Règlement (CE) N° 726/2004 susmen-
tionné, pour des animaux d’une autre espèce ou pour
des animaux de la même espèce, mais pour une affec-
tion différente, ou;
b) si le médicament visé au point a) n’existe pas,
avec:
i) soit un médicament à usage humain autorisé en
vertu de la Ire Partie ou du Règlement (CE) N° 726/
2004 susmentionné,
ii) soit un médicament autorisé dans un autre Etat
membre en vertu de la Directive 2001/82/CE susmen-
tionnée, pour la même espèce ou une autre espèce
productrice de denrées alimentaires, pour l’affection
concernée ou pour une affection différente, ou;
c) si le médicament visé au point b) n’existe pas,
avec un médicament préparé extemporanément par
un pharmacien conformément aux termes d’une pres-
cription d’un médecin vétérinaire.
d) Le médecin vétérinaire peut administrer person-
nellement le médicament ou autoriser un tiers à le
faire sous sa responsabilité.
§ 2. Le § 1er du présent article s’applique à condi-
tion que les substances pharmacologiquement acti-
ves du médicament figurent à l’annexe I, II ou III du
Règlement (CEE) N° 2377/90 susmentionné, et que le
médecin vétérinaire fixe un temps d’attente appro-
prié.
Si le médicament utilisé n’indique aucun temps
d’attente pour les espèces concernées, le temps d’at-
tente spécifié ne peut pas être inférieur à:
- sept jours pour les oeufs;
- sept jours pour le lait;
- vingt-huit jours pour la viande de volaille et de
mammifères, y compris les graisses et les abats;
- 500 degrés jour pour la viande de poisson.
§ 3. En ce qui concerne les médicaments homéopa-
thiques pour lesquels les substances actives figurent
à l’annexe II du Règlement (CEE) N° 2377/90 sus-
mentionné, le temps d’attente visé au § 2, alinéa 2,
du présent article est réduit à zéro.
§ 4. Lorsqu’un médecin vétérinaire a recours aux
dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, il tient
un registre de toutes les informations appropriées, à
savoir la date d’examen des animaux, l’identification
du propriétaire, le nombre d’animaux traités, le dia-
gnostic, les médicaments prescrits, les doses admi-
nistrées, la durée du traitement ainsi que les temps
d’attente recommandés. Il tient cette documentation
à la disposition de l’AFMPS, à des fins d’inspection,
pendant cinq ans au moins.
Art. 232. En application de l’article 12ter, alinéa
2, de la loi sur les médicaments, le grossiste-réparti-
teur visé à l’article 227 du Titre VII de la présente
Partie peut livrer des médicaments qui ne sont pas
autorisés tels que visés au Titre II de la présente Par-
tie, aux personnes habilitées à délivrer des médica-
ments au public ou aux personnes habilitées à fournir
des médicaments aux responsables des animaux ou,
dans le cas des prémélanges médicamenteux, à des
fabricants d’aliments médicamenteux autorisés tels
que visés par l’arrêté royal du 16 janvier 2006 sus-
mentionné, afin de satisfaire aux commandes en ap-
plication des articles 230, § 1, b), ii), et 231, § 1, b),
ii), à condition que les dispositions de l’article 228,
alinéa 3, et de l’article 227, 4), du Titre VII de la pré-
sente Partie soient respectées.
Art. 233. Les conditions pour l’application de l’ar-
ticle 6quater, § 2, 7°), de la loi sur les médicaments
sont les suivantes:
- le médicament a obtenu une AMM comme le pré-
voit l’article 144 du Titre II de la présente Partie, ou
le médicament est autorisé dans l’Etat membre dans
lequel le médecin vétérinaire est établi comme le pré-
voit l’article 6quater, § 2, 3°) et 6°), de la loi sur les
médicaments;
- le médecin vétérinaire doit transporter les médi-
caments dans l’emballage original du fabricant;
- en cas d’administration à des animaux producteurs
de denrées alimentaires, les médicaments doivent
avoir la même composition qualitative et quantitati-
ve en termes de substances actives que les médica-
ments autorisés ou permis en Belgique conformément
aux articles 144 et 229 du présent arrêté et, le cas