
Lignes directrices de pratique – Faute professionnelle – Confidentialité et protection des renseignements personnels sur la santé –
Avril 2013
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la santé. Si le patient/client retire son consentement, il faut le respecter immédiatement sauf si une
exception prévue dans la loi s’applique.
Le consentement peut être explicite ou implicite. Par exemple, si un kinésiologue pose des questions
à un patient/client au sujet de ses antécédents médicaux et que le patient/client répond
volontairement, le consentement est implicite. À condition que le consentement n’ait pas été
expressément refusé ou retiré, un kinésiologue peut considérer, aux fins de la fourniture des soins
de santé au patient/client, qu’il a le consentement implicite pour recueillir, utiliser ou divulguer les
renseignements personnels sur la santé de ce patient/client. Par exemple, un kinésiologue peut
divulguer les renseignements personnels sur la santé d’un patient/client à un autre professionnel de
la santé réglementé, comme un médecin, aux fins de la fourniture de soins de santé à ce
patient/client.
Cependant, tel qu’il est expliqué ci-dessous, les kinésiologues doivent obtenir le consentement
explicite du patient/client s’ils font la divulgation à une personne autre qu’un « dépositaire de
renseignements sur la santé » ou s’ils ne font pas la divulgation aux fins de la fourniture de soins de
santé. Voir le paragraphe 18(3) de la LPRPS.
Par ailleurs, les kinésiologues doivent se rappeler qu’un patient/client peut être capable de
consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de certains renseignements personnels sur
la santé, mais incapable de le faire à l’égard de certains autres renseignements. La loi (article 21)
considère qu’une personne est capable 1) si elle est en mesure de comprendre les renseignements
pertinents qui lui permettront de décider d’y consentir ou non et 2) si elle est en mesure de
comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de ne pas
donner, de refuser ou de retirer son consentement. L’incapacité de consentir à l’égard de certains
renseignements ne doit pas porter le kinésiologue à présumer de l’incapacité en vertu de la LPRPS.
La collecte et l’utilisation
En général, les renseignements personnels sur la santé ne devraient être recueillis, utilisés et
divulgués qu’aux fins de la fourniture de soins de santé appropriés à un patient/client. Les
renseignements personnels sur la santé devraient être obtenus directement du patient/client à
moins que le patient/client consente à ce qu’ils soient obtenus de quelqu’un d’autre ou qu’une des
exceptions prévues à l’article 36 de la LPRPS s’applique. La LPRPS précise dans quelle situation il
est permis d’utiliser les renseignements personnels sur la santé sans le consentement du
patient/client, p. ex. aux fins d’une recherche au sens de la LPRPS, pour améliorer ou maintenir la
qualité des soins fournis ou la qualité des programmes ou services connexes et pour le
recouvrement d’un paiement. Nous encourageons les kinésiologues à consulter les articles 36 et 37
de la LPRPS pour avoir tous les détails.
Il peut y avoir des situations où le kinésiologue peut recueillir des renseignements personnels sur la
santé, mais ne peut pas les utiliser à une fin pour laquelle il n’a pas le consentement spécifique. Par
exemple, un kinésiologue peut recueillir les coordonnées d’un patient/client à des fins
administratives, p. ex. pour communiquer avec lui afin de lui rappeler ses rendez-vous. Cependant,
le kinésiologue n’a peut-être pas le consentement à l’utilisation des coordonnées du patient/client
dans le but de lui envoyer un bulletin d’information. Il convient de noter que l’article 33 de la LPRPS
exige le consentement explicite à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements
personnels sur la santé aux fins de marketing.
La divulgation