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1) Rappel de la distinction
entre le transport pour
compte d'autrui
(encore appelé
transport « public ») et
le transport pour
compte propre
(transport « privé »)
« Sont considérés comme des transports publics, tous les transports
de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports
qu’organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou
privées » (art. 5 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation
des transports intérieurs).
« Le transport en compte propre est établi lorsque la marchandise est
la propriété de l’entreprise ou a été vendue, achetée, louée, produite,
extraite, transformée ou réparée par elle, et est transportée par cette
entreprise pour ses besoins propres, à l’aide de ses propres véhicules et
conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur ;
le transport doit rester une activité accessoire de l’entreprise »
(Circulaire 2000-17 du 10 mars 2000 du ministère de l’Equipement).
2) Le mécanisme de
répercussion de la
variation du coût du
carburant
Trois hypothèses peuvent être envisagées :
- le contrat de transport ou, désormais, le contrat de location de
véhicules avec conducteur destinés au transport routier de
marchandises a été conclu par écrit avec une clause de répercussion
conforme à la loi, « le prix de transport initialement convenu est
révisé de plein droit pour couvrir (et non plus « prendre en compte »)
la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre
la date du contrat et celle de la réalisation du transport »,
- les parties ont contractuellement défini les charges de carburant mais
n'ont pas prévu de clause de répercussion des variations. Est alors
affectée aux charges de carburant la variation de l'indice gazole
publié par le Comité national routier sur la période allant de la date
de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation ;
- les parties n'ont rien arrêté, « les charges de carburant sont
déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au
prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des
charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans
les indices synthétiques du Comité national routier ». Le prix du
transport initialement convenu est alors révisé dans les mêmes
termes que précédemment.
La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par
l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
Les indices sont consultables sur le site : www.cnr.fr
3) Les contrats de
transport public de
marchandises
par voie navigable
Les contrats de transport public de marchandises par voie navigable,
ainsi que, désormais, les contrats de location d’un bateau de
marchandises avec équipage bénéficient également d’un mécanisme de
répercussion de la variation du coût du carburant.
A défaut d’accord entre les parties sur les modalités de la révision,
celle-ci est effectuée de plein droit en appliquant aux charges de
carburant, la variation de l’indice des prix à la consommation du fioul
domestique publié par l’Institut national de la statistique et des études
économiques sur la période allant de la date de la commande de
l’opération de transport à sa date de réalisation.
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de
carburant, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par
référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant
dans le prix d'une opération de transport. Les modalités de
détermination de cette part moyenne ont été précisées par un décret et
un arrêté en date du 30 mars 2007 (JO 1er avril 2007).
La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par
l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.