
conjoint sous la double réserve de la présomption de pouvoir en matière mobilière 
édictée par l’article 222 et de la théorie de l’apparence. 
 
b) la sanction du détournement de pouvoir 
 
Le pouvoir concurrent ou exclusif que la loi donne à chacun des époux sur les biens 
communs est finalisé : il doit être exercé dans l’intérêt commun des époux. L’article 1421 
du Code Civil sanctionne ainsi les actes accomplis en fraude des droits du conjoint. La 
fraude est constituée d’un élément matériel, acte d’un époux passé dans son intérêt 
purement personnel, et d’un élément intentionnel, conscience de ce qu’il spolie son 
conjoint. 
L’article 1421 ne précise cependant pas la sanction. La jurisprudence semble distinguer 
selon que le tiers contractant est ou non complice de la fraude (Civ. 1ère, 31 janvier 1984, 
Com., 28 janvier 1992). Si la complicité est établie, la sanction est la nullité de l’acte 
frauduleux. Dans les autre cas, la sanction est l’inopposabilité de l’acte au conjoint. 
 
c) la responsabilité dans la gestion 
 
Les époux sont responsables, comme en droit commun, des fautes qu’ils sont 
susceptibles de commettre dans la gestion des biens communs. Cette éventualité est 
expressément envisagée par l’article 1421 du Code Civil. 
 
III/ L’aménagement judiciaire des règles de pouvoirs 
 
La répartition légale des pouvoirs peut être modifiée par le juge en cas de crise grave et 
durable. En plus des dispositions du régime primaire, les articles 1426 et 1429 offrent la 
possibilité au juge de modifier la répartition légale des pouvoirs sur les biens communs 
ou sur les biens propres. 
 
 L’article 1426 concerne les pouvoirs sur les biens communs. Il permet au juge, à la 
demande d’un époux, de substituer ce dernier à son conjoint dans la gestion des biens 
communs. L’époux demandeur est alors l’unique gérant de la communauté mais il ne 
représente pas son conjoint et agit en son nom propre. Cette substitution peut intervenir 
dans deux cas : lorsqu’un époux est durablement hors d’état de manifester sa volonté ou 
lorsque sa gestion atteste l’inaptitude ou la fraude. 
 
L’article 1429 concerne les pouvoirs sur les biens propres. Il permet au juge, à la 
demande d’un époux, de dessaisir son conjoint des pouvoirs exclusifs que l’article 1428 
lui confère sur ses propres, à son profit. L’époux demandeur va alors gérer les biens 
propres de son conjoint, en son nom, c'est-à-dire en le représentant. Cette 
représentation est possible dans deux cas : lorsqu’un époux est durablement hors d’état 
de manifester sa volonté ou lorsqu’il met en péril les intérêts de la famille, en dissipant 
ou détournant les revenus de ses propres (qui sont des biens communs). 
 
 Bibliographie 
 
 André Colomer, Les régimes matrimoniaux, 11ème édition, Litec, pages 243 à 322 
 
 Jacques Flour et Gérard Champenois, Les régimes matrimoniaux, 2ème édition, Armand 
Colin, pages 333 à 398 
 
 Janine Revel, Les régimes matrimoniaux, 3ème édition, Cours Dalloz, pages 147 à 181 
 
 François Terré et Philippe Simler, Les régimes matrimoniaux, 4ème édition, Précis Dalloz, 
pages 385 à 459