dommages pour celles-ci, dont une avait été cassée, qu'en outre pendant le tournage du
film, un nombre important de valises avait été endommage par bris de charnière ou écrase
par le godet du bulldozer et que les valises ainsi accidentées étaient déposées dans un
camion et remplacées par des neuves ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du second degré ne pouvaient comme ils l'ont fait
sans s'expliquer autrement que par la considération que la transposition de la présentation
de la valise permettait de dissiper toute équivoque et sans infirmer les constatations de fait
sur lesquelles le tribunal avait fonde sa décision de condamnation, affirmer simplement
qu'aucune personne ne peut raisonnablement croire qu'une valise ne peut résister a
l'écrasement par un bulldozer ;
" attendu qu'il appert de l'arrêt attaque que René X..., gérant de la société Samsonite France,
a fait diffuser courant 1979 et 1980, a la télévision et dans diverses salles de cinéma, un "
spot " publicitaire destine a vanter les qualités de solidité des valises fabriquées par sa
société et qui présentait un match de football simule, dans lequel des bulldozers du type "
tractopelle " faisaient office de joueurs, tandis qu'une valise de la marque, tenant lieu de
ballon, était soumise a de " très dures et exceptionnelles épreuves " dont elle ressortait
indemne ;
Qu'il est établi et non conteste qu'au cours des opérations de tournage du film, qui ont dure
quatre jours, de nombreuses valises similaires ont été utilisées, dont plusieurs ont été
détériorées, en particulier lors d'une scène au cours de laquelle la valise passait sous les
roues d'un des bulldozers ;
Que pour ces faits, sur la plainte d'une entreprise concurrente, x... A été poursuivi du chef de
publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour déclarer non constitue le délit poursuivi, et débouter de sa demande de
réparation l'association force-ouvrière consommateurs (foc), constituée partie civile en cours
d'instance, la cour d'appel énonce que " le film incrimine ne prétend nullement décrire une
expérience scientifique ou donner une démonstration rigoureuse de l'indestructibilité des
valises Samsonite, a laquelle personne ne saurait raisonnablement croire ", mais que son
but " consiste a offrir au public, afin de retenir son attention, un spectacle inhabituel, tout a
fait irréel et parfaitement imaginaire " ;
Que, selon l'arrêt, le produit vante étant " présente dans une situation fantaisiste et très
insolite ", recevant " un traitement hors du commun " et étant utilise " dans des conditions
absolument étrangères a ses fins habituelles ", il importe peu que, lors du tournage, " des
valises aient pu ou non être endommagées et que tel ou tel procède de montage ou de
truquage ait pu être utilise " ;
Qu'en raison même du caractère irréel et imaginaire du film, " qui ne pouvait échapper au
spectateur moyen ", " tout reproche d'induire en erreur doit être écarte " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et en interprétant l'article 44 de la loi du 27 décembre
1973 comme n'interdisant pas " la publicité hyperbolique " qui se traduit par " la parodie " ou
" l'emphase ", des lors qu'il est établi, par référence a " l'optique du consommateur moyen "
et en tenant compte " du degré de discernement et du sens critique de la moyenne des
consommateurs ", que l'outrance ou l'exagération de l'image publicitaire " ne peut finalement
tromper personne ", les juges ont justifie leur décision, sans encourir les griefs allègues au
moyen ;
Que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Publication : bulletin criminel 1984 n° 185
Décision attaquée : cour d'appel de paris, chambre 13 a, 12 avril 1983
Textes appliqués :
• Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44