IUT Béziers Techniques de Commercialisation
Année 2011-2012 Semestre 3
DOSSIER TD 1
La protection du
consommateur lors de la
formation du contrat
Enseignant : Martine Bourrié-Quenillet
Sommaire
Pages
1. Dossier : la protection du consommateur lors de la formation du contrat 3 à 7
2. Synthèse du dossier 8 à 9
3. Travail personnel 10 à 11
4. Fiche méthodologique 12 à 13
5. Exemple de courrier 14 à 16
Définition, Question et Recherche documentaire
1. Définir et comparer les notions suivantes
acompte, arrhes et avoir
promotions, soldes, liquidations
2. Recherche documentaire (citez vos sources)
On connaît bien l’obligation du professionnel d’afficher le prix et d’étiqueter les
produits. Mais que se passe-t-il en cas d’erreur sur l’affichage du prix ?
La publicité des boissons alcoolisées est-elle interdite sur Internet ?
3. Analyse d’arrêt (voir fiche méthodologique)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1984, 83-92.070publié au bulletin
Statuant sur le pourvoi forme par :
- l'association force-ouvrière consommateurs, (afoc), partie civile,
Contre un arrêt de la cour d'appel de paris, treizième chambre, section a, en date du 12 avril
1983, qui, dans une procédure suivie du chef de publicité fausse ou de nature à induire en
erreur contre x... René, l'a déboutée de son action après avoir relaxe le prévenu ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973, de l'article 593 du code de procédure pénale , défaut et contradiction de
motif ;
" En ce que l'arrêt infirmatif attaque a relaxe le sieur x... Des fins de la poursuite et déboute
en conséquence l'association Fo consommateurs, partie civile, de son action ;
Alors que s'il appartient aux juridictions répressives d'apprécier les circonstances qui peuvent
dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations a cet égard ne sont
souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constates et avec
le caractère légal qui appartient a ces faits ;
Que les premiers juges saisis de poursuites contre x... Du chef de publicité de nature a
induire en erreur ont expose les motifs d'ou il se déduit que le film publicitaire en faveur des
valises Samsonite qui représentait la simulation d'un match de football au cours duquel une
valise Samsonite tenait lieu de ballon et des bulldozers remplaçaient des équipes de joueurs,
aboutissait, en raison de la répétitivité des scènes et alors qu'il était montre avec insistance a
l'issue de la séquence une valise indemne, a donner une impression d'ensemble de nature a
induire en erreur sur le degré de robustesse attribue a la valise Samsonite ;
Qu'ils ont notamment relevé que lors des opérations de tournage du film, il avait été utilise de
nombreuses valises dont plusieurs avaient été détériorées, que selon le sieur Fernand y...,
ingénieur charge par la commission consultative de visionnage instituée auprès de la régie
française de publicité de contrôler les conditions de tournage du film, deux des quatre essais
réalises dans la scène ou la roue du bulldozer passait sur la valise avaient entraine des
dommages pour celles-ci, dont une avait été cassée, qu'en outre pendant le tournage du
film, un nombre important de valises avait été endommage par bris de charnière ou écrase
par le godet du bulldozer et que les valises ainsi accidentées étaient déposées dans un
camion et remplacées par des neuves ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du second degré ne pouvaient comme ils l'ont fait
sans s'expliquer autrement que par la considération que la transposition de la présentation
de la valise permettait de dissiper toute équivoque et sans infirmer les constatations de fait
sur lesquelles le tribunal avait fonde sa décision de condamnation, affirmer simplement
qu'aucune personne ne peut raisonnablement croire qu'une valise ne peut résister a
l'écrasement par un bulldozer ;
" attendu qu'il appert de l'arrêt attaque que René X..., gérant de la société Samsonite France,
a fait diffuser courant 1979 et 1980, a la télévision et dans diverses salles de cinéma, un "
spot " publicitaire destine a vanter les qualités de solidité des valises fabriquées par sa
société et qui présentait un match de football simule, dans lequel des bulldozers du type "
tractopelle " faisaient office de joueurs, tandis qu'une valise de la marque, tenant lieu de
ballon, était soumise a de " très dures et exceptionnelles épreuves " dont elle ressortait
indemne ;
Qu'il est établi et non conteste qu'au cours des opérations de tournage du film, qui ont dure
quatre jours, de nombreuses valises similaires ont été utilisées, dont plusieurs ont été
détériorées, en particulier lors d'une scène au cours de laquelle la valise passait sous les
roues d'un des bulldozers ;
Que pour ces faits, sur la plainte d'une entreprise concurrente, x... A été poursuivi du chef de
publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour déclarer non constitue le délit poursuivi, et débouter de sa demande de
réparation l'association force-ouvrière consommateurs (foc), constituée partie civile en cours
d'instance, la cour d'appel énonce que " le film incrimine ne prétend nullement décrire une
expérience scientifique ou donner une démonstration rigoureuse de l'indestructibilité des
valises Samsonite, a laquelle personne ne saurait raisonnablement croire ", mais que son
but " consiste a offrir au public, afin de retenir son attention, un spectacle inhabituel, tout a
fait irréel et parfaitement imaginaire " ;
Que, selon l'arrêt, le produit vante étant " présente dans une situation fantaisiste et très
insolite ", recevant " un traitement hors du commun " et étant utilise " dans des conditions
absolument étrangères a ses fins habituelles ", il importe peu que, lors du tournage, " des
valises aient pu ou non être endommagées et que tel ou tel procède de montage ou de
truquage ait pu être utilise " ;
Qu'en raison me du caractère irréel et imaginaire du film, " qui ne pouvait échapper au
spectateur moyen ", " tout reproche d'induire en erreur doit être écarte " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et en interprétant l'article 44 de la loi du 27 décembre
1973 comme n'interdisant pas " la publicité hyperbolique " qui se traduit par " la parodie " ou
" l'emphase ", des lors qu'il est établi, par férence a " l'optique du consommateur moyen "
et en tenant compte " du degré de discernement et du sens critique de la moyenne des
consommateurs ", que l'outrance ou l'exagération de l'image publicitaire " ne peut finalement
tromper personne ", les juges ont justifie leur cision, sans encourir les griefs allègues au
moyen ;
Que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Publication : bulletin criminel 1984 n° 185
Décision attaquée : cour d'appel de paris, chambre 13 a, 12 avril 1983
Textes appliqués :
Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44
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