IUT Béziers Techniques de Commercialisation Année 2011-2012 –Semestre 3 DOSSIER TD 1 La protection du consommateur lors de la formation du contrat Enseignant : Martine Bourrié-Quenillet Sommaire Pages 1. Dossier : la protection du consommateur lors de la formation du contrat 3à7 2. Synthèse du dossier 8à9 3. Travail personnel 10 à 11 4. Fiche méthodologique 12 à 13 5. Exemple de courrier 14 à 16 Définition, Question et Recherche documentaire 1. Définir et comparer les notions suivantes acompte, arrhes et avoir promotions, soldes, liquidations 2. Recherche documentaire (citez vos sources) On connaît bien l’obligation du professionnel d’afficher le prix et d’étiqueter les produits. Mais que se passe-t-il en cas d’erreur sur l’affichage du prix ? La publicité des boissons alcoolisées est-elle interdite sur Internet ? 3. Analyse d’arrêt (voir fiche méthodologique) Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1984, 83-92.070 publié au bulletin Statuant sur le pourvoi forme par : - l'association force-ouvrière consommateurs, (afoc), partie civile, Contre un arrêt de la cour d'appel de paris, treizième chambre, section a, en date du 12 avril 1983, qui, dans une procédure suivie du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur contre x... René, l'a déboutée de son action après avoir relaxe le prévenu ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de l'article 593 du code de procédure pénale , défaut et contradiction de motif ; " En ce que l'arrêt infirmatif attaque a relaxe le sieur x... Des fins de la poursuite et déboute en conséquence l'association Fo consommateurs, partie civile, de son action ; Alors que s'il appartient aux juridictions répressives d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations a cet égard ne sont souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constates et avec le caractère légal qui appartient a ces faits ; Que les premiers juges saisis de poursuites contre x... Du chef de publicité de nature a induire en erreur ont expose les motifs d'ou il se déduit que le film publicitaire en faveur des valises Samsonite qui représentait la simulation d'un match de football au cours duquel une valise Samsonite tenait lieu de ballon et des bulldozers remplaçaient des équipes de joueurs, aboutissait, en raison de la répétitivité des scènes et alors qu'il était montre avec insistance a l'issue de la séquence une valise indemne, a donner une impression d'ensemble de nature a induire en erreur sur le degré de robustesse attribue a la valise Samsonite ; Qu'ils ont notamment relevé que lors des opérations de tournage du film, il avait été utilise de nombreuses valises dont plusieurs avaient été détériorées, que selon le sieur Fernand y..., ingénieur charge par la commission consultative de visionnage instituée auprès de la régie française de publicité de contrôler les conditions de tournage du film, deux des quatre essais réalises dans la scène ou la roue du bulldozer passait sur la valise avaient entraine des dommages pour celles-ci, dont une avait été cassée, qu'en outre pendant le tournage du film, un nombre important de valises avait été endommage par bris de charnière ou écrase par le godet du bulldozer et que les valises ainsi accidentées étaient déposées dans un camion et remplacées par des neuves ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du second degré ne pouvaient comme ils l'ont fait sans s'expliquer autrement que par la considération que la transposition de la présentation de la valise permettait de dissiper toute équivoque et sans infirmer les constatations de fait sur lesquelles le tribunal avait fonde sa décision de condamnation, affirmer simplement qu'aucune personne ne peut raisonnablement croire qu'une valise ne peut résister a l'écrasement par un bulldozer ; " attendu qu'il appert de l'arrêt attaque que René X..., gérant de la société Samsonite France, a fait diffuser courant 1979 et 1980, a la télévision et dans diverses salles de cinéma, un " spot " publicitaire destine a vanter les qualités de solidité des valises fabriquées par sa société et qui présentait un match de football simule, dans lequel des bulldozers du type " tractopelle " faisaient office de joueurs, tandis qu'une valise de la marque, tenant lieu de ballon, était soumise a de " très dures et exceptionnelles épreuves " dont elle ressortait indemne ; Qu'il est établi et non conteste qu'au cours des opérations de tournage du film, qui ont dure quatre jours, de nombreuses valises similaires ont été utilisées, dont plusieurs ont été détériorées, en particulier lors d'une scène au cours de laquelle la valise passait sous les roues d'un des bulldozers ; Que pour ces faits, sur la plainte d'une entreprise concurrente, x... A été poursuivi du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; Attendu que, pour déclarer non constitue le délit poursuivi, et débouter de sa demande de réparation l'association force-ouvrière consommateurs (foc), constituée partie civile en cours d'instance, la cour d'appel énonce que " le film incrimine ne prétend nullement décrire une expérience scientifique ou donner une démonstration rigoureuse de l'indestructibilité des valises Samsonite, a laquelle personne ne saurait raisonnablement croire ", mais que son but " consiste a offrir au public, afin de retenir son attention, un spectacle inhabituel, tout a fait irréel et parfaitement imaginaire " ; Que, selon l'arrêt, le produit vante étant " présente dans une situation fantaisiste et très insolite ", recevant " un traitement hors du commun " et étant utilise " dans des conditions absolument étrangères a ses fins habituelles ", il importe peu que, lors du tournage, " des valises aient pu ou non être endommagées et que tel ou tel procède de montage ou de truquage ait pu être utilise " ; Qu'en raison même du caractère irréel et imaginaire du film, " qui ne pouvait échapper au spectateur moyen ", " tout reproche d'induire en erreur doit être écarte " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et en interprétant l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 comme n'interdisant pas " la publicité hyperbolique " qui se traduit par " la parodie " ou " l'emphase ", des lors qu'il est établi, par référence a " l'optique du consommateur moyen " et en tenant compte " du degré de discernement et du sens critique de la moyenne des consommateurs ", que l'outrance ou l'exagération de l'image publicitaire " ne peut finalement tromper personne ", les juges ont justifie leur décision, sans encourir les griefs allègues au moyen ; Que celui-ci ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi. Publication : bulletin criminel 1984 n° 185 Décision attaquée : cour d'appel de paris, chambre 13 a, 12 avril 1983 Textes appliqués : • Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44