Intégration en droit français des normes européennes sur l’égalité professionnelle, la lutte contre la discrimination et le harcèlement Principales Directives et objectifs recherchés Corinne Audibert – Déléguée Syndicale CFDT Marjolaine Paris – Docteur en sociologie, sociologue du travail et des organisations Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement SOMMAIRE SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 2 INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 6 Présentation générale ......................................................................................................................... 6 Délimitation du sujet et définition des termes ................................................................................... 6 Problématisation et présentation du plan .......................................................................................... 9 I. CONTENU ET MISE EN ŒUVRE DE NORMES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES DISCRIMINATIONS AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE 10 I.1. Les normes européennes en matière d’égalité professionnelle, de lutte contre le harcèlement et les discriminations ................................................................................................... 10 I.1.a. Les Traités .......................................................................................................................... 10 I.1.a.i. Le Traité de Rome...................................................................................................... 10 I.1.a.ii. Le Traité d’Amsterdam .............................................................................................. 11 I.1.a.iii. Le Traité de Lisbonne................................................................................................. 11 I.1.a.iv. Quelques exemples du TFUE à propos de la lutte contre les discriminations sexuelles et pour l’égalité hommes – femmes ......................................................................................... 11 I.1.b. Les Directives ................................................................................................................. 12 I.1.c. Les Chartes ........................................................................................................................ 13 I.1.c.i. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne .................................... 13 I.1.c.ii. La Charte des femmes et la stratégie entre les femmes et les hommes (2010-2015) 14 I.2. Les concepts en matière de discrimination, harcèlement et égalité hommes – femmes .... 14 I.2.a. La discrimination directe ................................................................................................... 14 I.2.a.i. La discrimination par harcèlement............................................................................ 15 Le harcèlement discriminatoire..................................................................................... 15 Le harcèlement sexuel ................................................................................................... 15 L’injonction de pratiquer la discrimination ................................................................... 16 I.2.a.ii. La discrimination par association .............................................................................. 16 I.2.b. La discrimination indirecte ............................................................................................ 17 I.2.c. La dérogation au principe d’égalité de traitement ........................................................... 18 I.2.d. Un levier juridique adapté à la promotion de l’égalité hommes – femmes ................. 18 I.2.e. L’action positive............................................................................................................. 19 I.2.f. Règles spéciales ................................................................................................................. 19 I.2.f.i. Discrimination liée au sexe ........................................................................................ 19 I.2.f.ii. Maternité................................................................................................................... 20 Corinne Audibert & Marjolaine Paris 2 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection .............................................................................................................................. 20 I.3. La fécondation in vitro à un stade avancé, assimilée à une grossesse ......................... 20 I.2.f.iii. Discriminations multiples .......................................................................................... 21 I.2.f.iv. Transsexualité............................................................................................................ 21 Champ d’application et mise en application ......................................................................... 22 I.3.a. Champ d’application.......................................................................................................... 22 I.3.a.i. L’emploi ..................................................................................................................... 22 Un travail de valeur égale pour une égalité de rémunération ...................................... 22 Accès à l’emploi et accès à la formation ....................................................................... 22 Exécution du contrat de travail ..................................................................................... 23 Licenciement ................................................................................................................. 23 Départ à la retraite ........................................................................................................ 23 I.3.a.ii. L’accès au régime de prévoyance sociale et aux autres formes de sécurité sociale. 24 I.3.a.iii. L’accès aux retraites complémentaires ..................................................................... 24 I.3.b. I.3.b.i. Mise en application ....................................................................................................... 25 Règles et procédures ................................................................................................. 25 L’applicabilité directe des Directives non ou mal transposées ..................................... 25 La question préjudicielle ............................................................................................... 26 Accès au droit ................................................................................................................ 26 L’obligation positive pesant sur les États membres de protéger leurs salariés ............ 26 Sanctions et réparations................................................................................................ 27 Programme d’action communautaire concernant la stratégie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) ..................................................................... 27 Protection contre les mesures de rétorsion .................................................................. 28 La charge de la preuve................................................................................................... 28 I.3.b.ii. Acteurs....................................................................................................................... 30 Le rôle de la Commission............................................................................................... 30 Le rôle du Parlement ..................................................................................................... 31 Organismes pour l’égalité de traitement ...................................................................... 31 Le programme PROGRESS ............................................................................................. 31 Rôle des partenaires sociaux ......................................................................................... 32 II. INTEGRATION ET MISE EN ŒUVRE DES NORMES EN MATIERE D’ÉGALITE PROFESSIONNELLE, DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LA DISCRIMINATION DANS LE DROIT FRANÇAIS ....................... 33 Corinne Audibert & Marjolaine Paris 3 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement II.1. Les principaux textes français intégrant les Directives européennes : concepts, écarts entre norme française et norme européenne ............................................................................................ 33 II.1.a. Loi du 9 mai 2001 – Egalité professionnelle .................................................................. 33 II.1.b. Loi du 16 novembre 2001 – Discrimination .................................................................. 34 II.1.c. Loi de 2004 – Création de la Halde ................................................................................ 35 II.1.d. lois de 2004, 2006 et 2007 sur l’égalité professionnelle ............................................... 35 II.1.e. Loi de 2008 .................................................................................................................... 36 II.1.e.i. Champ........................................................................................................................ 36 II.1.e.ii. Analyse du contenu de la Loi et de certains débats à son sujet................................ 37 La définition du concept de discrimination ................................................................... 37 L’extension des bénéficiaires protégés ......................................................................... 38 Des champs d’application matériels limités et différenciés .......................................... 38 L’élargissement des possibilités de dérogation au principe de non-discrimination ..... 40 L’accroissement des garanties juridiques...................................................................... 41 II.1.f. Loi de 2012 – harcèlement sexuel ................................................................................ 42 II.1.g. Loi de 2014 – Egalité entre les hommes et les femmes ................................................ 42 II.1.h. Loi de 2014 – Discrimination ......................................................................................... 43 II.1.i. Intégration du contenu de Directives en matière de lutte contre les discriminations et le harcèlement et l’égalité professionnelle dans des lois ayant un objet plus large ........................ 44 II.2. Application des Directives transposées en droit interne ...................................................... 44 II.2.a. Les acteurs ..................................................................................................................... 44 II.2.a.i. Le défenseur des droits (ex HALDE) .......................................................................... 45 II.2.a.ii. Les Délégués du défenseur des droits ....................................................................... 46 II.2.a.iii. Autres acteurs ....................................................................................................... 46 L’inspecteur du travail ................................................................................................... 46 Les organisations syndicales .......................................................................................... 46 Les associations de lutte contre les discriminations ..................................................... 46 Les délégués du personnel ............................................................................................ 47 Ministères et agences étatiques ................................................................................... 47 II.2.b. Jurisprudence ................................................................................................................ 47 II.2.b.i. Résistances et incertitude par rapport aux Directives .............................................. 47 Non application de Directives non ou mal transposées par le législateur français ...... 47 Hésitation du juge quant à l’interprétation d’un texte ................................................. 48 II.2.b.ii. Corinne Audibert & Marjolaine Paris Conformation du juge français à la Directive ........................................................ 48 4 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement II.2.b.iii. Choix d’autres terrains que ceux des Directives ................................................... 49 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 51 L’affrontement des logiques (Égalité formelle / Égalité réelle) ........................................................ 51 Chantiers juridiques en cours et à venir............................................................................................ 51 BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................................... 53 Sources primaires .............................................................................................................................. 53 Sources secondaires .......................................................................................................................... 53 Corinne Audibert & Marjolaine Paris 5 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement INTRODUCTION Présentation générale L’égalité professionnelle, la lutte contre le harcèlement et contre les discriminations sont trois sujets de préoccupation et d’étude très largement répandus à la fois au sein de multiples disciplines universitaires (droit, sociologie, science politique, économie et statistiques…) et dans tous les domaines concernés par l’action politique et sociale (travail, mais aussi famille, consommation, école, institutions politiques, etc.). Ces trois sujets donnent lieu à des actions plus ou moins efficaces, et à des études et affaires parfois très médiatisées où les enjeux sont à la fois de 1) Prouver l’existence ou non de discrimination ou de harcèlement à l’aide des outils théoriques du droit, de la sociologie, des statistiques… 2) Proposer des moyens d’avancer vers plus d’égalité et ce 3) A travers une définition de chacun de ces termes qui soit la plus opérationnelle possible, qui évolue et s’enrichit au fur et à mesure qu’avance la réflexion en la matière. Qu’apporte le droit européen au droit français en la matière ? Délimitation du sujet et définition des termes On s’intéresse à ces trois thématiques dans leur acception juridique à la fois en droit européen et en droit français, dans un domaine précis : le droit du travail (pour la France) / droit social (pour l’échelle européenne) ; c’est-à-dire à la manière dont ces trois notions sont traitées dans les textes (Directives, codes, lois, jurisprudence…) et les institutions (tribunaux, Cours…) dédiés à ces matières. Pour le droit Européen, on se focalise plus précisément sur le périmètre juridique de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui a le monopole de l’interprétation des normes européennes, et est presque la seule à produire des normes en la matière (seul l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont est garante la CEDH, aborde sujet pour une autre juridiction). Le sujet tel que présenté évoque plus précisément les « normes européennes », c’est-à-dire les Traités ou droit originaire et les « Directives européennes », c’est-à-dire une partie du droit dérivé issu des Traités, qui constitueront le point de départ de notre analyse. D’autres sources de droit dérivé que sont les règlements et la jurisprudence seront convoquées lorsque cela sera pertinent, notamment à titre d’exemples argumentatifs ou illustratifs, mais ne feront pas l’objet d’un recensement systématique. Les recommandations, décisions, et autres actes incitatifs mais non contraignants, ainsi que droit dit « complémentaire » constitué par les accords résultants de la négociation collective ne seront pas abordés ici. Les sources françaises étudiées sont les sources classiques de droit du travail utiles pour notre démonstration : Code du travail, lois, règlements, accords collectifs, jurisprudence. On s’intéresse plus spécifiquement, au niveau de la lutte contre la discrimination et le harcèlement, au critère du sexe. Ce n’est pas le seul critère qui, juridiquement, permet de définir l’existence de discrimination ou de harcèlement. La plupart du temps, on peut même s’apercevoir que la discrimination est multiple ou basée sur plusieurs critères, notamment au cours d’un harcèlement sexuel : apparence physique, âge, situation familiale, origine sociale… Ces autres critères seront donc évoqués lorsqu’ils apparaissent dans les textes et affaires cités, sans pour autant constituer le centre de la réflexion. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 6 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Illustration – Le cumul des discriminations. Source : http://yagg.com/2014/01/22/transphobiehomophobie-randstad-lutte-contre-les-discriminations-avec-calendrier-humoristique/ Les trois termes peuvent être brièvement définis comme suit, à partir des textes européens et français qui les circonscrivent : - - - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Le conseil de l’Europe (2004) définit l’égalité hommes / femmes comme « l’égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes à / dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Le concept d’égalité entre les sexes, hors de toute référence aux différences liées au sexe, s’oppose simplement au concept d’inégalité entre les sexes, c’est-à-dire aux disparités des conditions de vie des femmes et des hommes. » Dans le champ professionnel, il s’agirait donc d’une égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des hommes et des femmes en milieu de travail, par opposition aux inégalités actuellement constatées sur nombre de critères, notamment la rémunération, le temps de travail, l’accès à l’emploi, à la promotion et à la formation. Discrimination : « Traitement défavorable injustifié et illicite, en lien avec un critère, qui ne peut pas servir de fondement à une prise de décision défavorable. » (Miné et Marchand, 2013 : 115). Le sexe ou le genre et l’ « identité sexuelle » font partie de ces 21 critères (liste évolutive). Harcèlement : on distingue le harcèlement moral et le harcèlement sexuel basé sur un critère discriminatoire, dont fait partie le harcèlement sexuel o Le harcèlement moral, qui n’est pas notre objet ici, est ainsi défini dans la Charte sociale européenne publiée en France par le décret 2000-110 du 6 février 2000 : « Actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail. » Le Code du travail stipule pour sa part qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (L. 1152-1 et suivants, L. 122-49) o Le harcèlement sexuel, qui constitue une discrimination (c’est donc à la fois un sous ensemble de la catégorie « discriminations basées sur le sexe », et de la catégorie « harcèlement ») : Le cadre est la Directive européenne n° 2002-73/CE du Conseil du 23 septembre 2002, article 1-2 : situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, Corinne Audibert & Marjolaine Paris 7 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement dégradant, humiliant ou offensant. L’article 3 précise par ailleurs que « le harcèlement sexuel au sens de la présente Directive [est] considéré comme une discrimination fondée sur le sexe et [est] dès lors interdit. En droit français, le harcèlement sexuel, également considéré comme une discrimination, est défini comme « Tout agissement lié à l’un des motifs » (notamment sexe / genre / identité sexuelle) « et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer une situation hostile, dégradante, humiliante ou offensante » (Code du Travail, art. L 1153-1). Il existe par ailleurs des harcèlements discriminatoires, liés à d’autres critères de discrimination que le sexe ou l’identité sexuelle. Les concepts de discrimination, de harcèlement et d’égalité professionnelle sont ainsi à la fois distincts et articulés entre eux, comme l’illustre le schéma qui suit. En particulier, le harcèlement basé sur un critère discriminatoire, dont fait partie le harcèlement sexuel, se recoupe avec une partie des discriminations, sans en constituer la totalité. Une discrimination n’est en effet pas systématiquement caractérisée par un harcèlement, mais peut l’être, tandis qu’un harcèlement n’est pas toujours discriminatoire. Le droit européen comme français constitue un moyen permettant parallèlement la lutte contre le harcèlement et les discriminations et l’atteinte d’une plus grande égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Schéma 1 : Egalité professionnelle, discrimination, harcèlement : des concepts différents présentant des points d’articulation Ces définitions sont indissociables du contexte de production et d’utilisation de ces trois notions, ainsi que des acteurs qui s’en saisissent et les font évoluer. Ces évolutions seront approfondies au cours des différentes étapes du raisonnement. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 8 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Problématisation et présentation du plan Au sujet de ces trois notions présentant à la fois des points d’articulation et des spécificités propres dans leur traitement par le droit français et européen, seront analysées les principales Directives européennes en la matière, les objectifs recherchés à travers la production de ces Directives et l’intégration de ces Directives européennes dans le système français. Notre réflexion a donc pour objet le traitement et l’utilisation des concepts de discrimination (notamment basée sur le sexe et le genre), de harcèlement (notamment sexuel) et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la dynamique qui va de la production de normes européennes en la matière à la mise en œuvre de ces normes en droit du travail interne en passant par la mise en œuvre des normes au niveau européen et l’intégration des normes européennes dans les textes juridiques internes. Schéma 2 – Articulation du raisonnement Ce questionnement sera étudié successivement à l’échelle Européenne et à l’échelle française, avec à chaque fois 1) Une approche historique de la production des normes communautaires et françaises sur l’égalité professionnelle et/ou la discrimination et/ou le harcèlement, permettant d’analyser l’évolution des concepts et les écarts de définition existant éventuellement entre les deux échelles, 2) Une étude de la mise en œuvre des concepts développés dans les normes, en détaillant les acteurs en charge de cette mise en œuvre et la jurisprudence qui en découle. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 9 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement I. CONTENU ET MISE EN ŒUVRE DE NORMES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES DISCRIMINATIONS AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE I.1. Les normes européennes en matière d’égalité professionnelle, de lutte contre le harcèlement et les discriminations Le droit européen est constitué du droit « primaire » et du droit « dérivé ». Le droit primaire est composé des Traités, qui forment la base sur laquelle l’Union européenne fonde son action. Le droit dérivé découle des principaux objectifs définis par les Traités ; Il comprend les règlements, les Directives et les décisions. Les États membres sont responsables de l’application correcte et dans les délais, des Traités et de la législation de l’Union européenne, tandis que la Commission assure le contrôle de l’application du droit de l’Union. I.1.a. Les Traités L’égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dès l’origine dans les Traités communautaires, et l’Union a déployé un dispositif diversifié pour la faire respecter. Elle entretient une pression continue sur les États membres, renforcée par le caractère obligatoire de la législation européenne. I.1.a.i. Le Traité de Rome Le Traité de Rome (25 mars 1957) expose à son article 2, les missions prioritairement économiques de la CEE : « la communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit ». Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres, le Traité initial de 1957 contenait une disposition interdisant toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi. Celle-ci cherchait à empêcher qu’un État membre puisse acquérir un avantage concurrentiel par rapport à un autre en appliquant des taux de rémunération inférieurs ou en établissant des conditions de travail moins favorables pour les femmes. Les articles 3 et 7 définissent ce qui constitue au sens strict, le droit social communautaire : la libre circulation des personnes, donc des travailleurs, l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité, du sexe et les dispositions relatives au Fond Social Européen. L’article 119 vise à lutter contre la discrimination fondée sur le genre et pose le principe d’égalité des rémunérations entre femmes et hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 10 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement I.1.a.ii. Le Traité d’Amsterdam Le Traité d’Amsterdam, signé en octobre 1997, ouvre de nouvelles perspectives en introduisant explicitement l’égalité des chances entre les femmes et les hommes parmi les tâches (article 2) et les sanctions (article 3) de l’Union européenne. Il instaure ainsi l’obligation d’intégrer la dimension du genre (« gender mainstreaming ») dans toutes les politiques menées tant au niveau de l’Union européenne qu’au sein des États membres. Le Traité d’Amsterdam a étendu les bases légales pour la promotion de l’égalité hommes – femmes et a introduit de nouveaux éléments : l’article 13 (article 19 TFUE) prévoit la lutte contre toutes les formes de discrimination et les articles 137 (art 153 TFUE) et 141 (art 157 TFUE) permettent à l’Union européenne d’agir non seulement dans le domaine de l’égalité des chances mais également dans le traitement en matière d’emploi et de travail. Il complète l’article 119, devenu article 141 en autorisant des mesures positives. I.1.a.iii. Le Traité de Lisbonne Le Traité de Lisbonne dit « simplifié » (adopté à la suite de l’échec du Traité constitutionnel en 2005) signé le 17 décembre 2007 et applicable au 1er décembre 2009 confère à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, une valeur juridiquement contraignante. La Charte a « la même valeur juridique que les Traités » (article 6 TFUE), elle a acquis un caractère obligatoire pour les États. Autrement dit, lorsque l’Union européenne propose et met en œuvre des lois, elle doit respecter les droits énoncés dans la charte. Les États membres doivent faire de même lorsqu’ils appliquent la législation communautaire. Le Traité de Lisbonne pose la non-discrimination et l’égalité en principes fondamentaux du droit européen. Cela signifie qu’ils constituent des critères pour apprécier si un État européen peut devenir candidat à l’adhésion de l’UE. Enfin, le Traité de Lisbonne prévoit l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. I.1.a.iv. Quelques exemples du TFUE à propos de la lutte contre les discriminations sexuelles et pour l’égalité hommes – femmes L’article 13 TFUE invite le « Conseil à agir à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement pour prendre les mesures appropriées afin de combattre la discrimination » Art. 19 TFUE : L’UE « peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination, fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap ou l’orientation sexuelle » Art. 45 TFUE : « La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. Elle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. » Art 157 TFUE : « Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou Corinne Audibert & Marjolaine Paris 11 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement un travail de même valeur (…). L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique que la rémunération accordée pour un travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure, que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un poste de travail » I.1.b. Les Directives Aux termes de l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), « la Directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». La Directive est un texte adopté par les institutions de l’Union européenne qui fixe les règles que les États membres doivent inclure dans leur droit interne (on parle de « transposition » en droit national) notamment par des actes législatifs ou règlementaires. Les États disposent d’un délai de transposition. L’obligation de transposition à la charge États membres est une condition d’effectivité du droit communautaire, à ce titre, les États membres encourent des poursuites en cas de mauvaise transposition. La Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1975, relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, et modifiée par la Directive 2002/73/CE La Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, oblige les États membres à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. La Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986, sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité La Directive 86/378 du Conseil du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de la sécurité sociale, modifiée par la Directive 96/97/CE qui a étendu le texte au Royaume-Uni. La Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, instaure des mesures visant à améliorer la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail La Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, modifiée par la Directive 98/52CE. La Directive 200/43 du 20 juin 2000, porte sur la race et l’origine ethnique. La Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, relative à un cadre de lutte contre la discrimination, porte sur la religion, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 12 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement La Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 met en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. La Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte). Ce dernier texte opère la refonte de plusieurs Directives actuelles en un seul, et entraîne l’abrogation avec effet au 15 août 2009 des Directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE citées ci-dessus. Intégrant tous les apports de la jurisprudence communautaire, la nouvelle Directive codifie les textes antérieurs sans modification du droit applicable mais en unifiant certaines définitions, celle de la rémunération, ainsi que celle de la discrimination indirecte et en détaillant le champ matériel et personnel du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Cette Directive a un effet direct. En outre, elle incite les employeurs à prendre des mesures préventives afin de lutter contre le harcèlement sexuel, durcit les sanctions en cas de discrimination et prévoit l’établissement au sein des États membres, d’organismes chargés de la promotion de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Cette Directive instaure également une protection contre les rétorsions qui peuvent faire suite à la relation de faits de discrimination La Directive 2010/18 du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental. La Directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 fixant des objectifs pour l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant la grossesse et la maternité, de femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la Directive 86/613/CEE du Conseil I.1.c. Les Chartes I.1.c.i. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Reconnaissant que les politiques de l’UE pourraient avoir une incidence sur les droits de l’homme et soucieux de rapprocher l’Union de ses citoyens, l’UE et ses États membres ont adopté, au Sommet de Nice de 2000, la Charte des droits fondamentaux de l’UE comme un instrument juridique non contraignant. Celle-ci établit une liste des droits de l’homme qui s’inspire des droits consacrés par les constitutions des États membres, la CEDH et les Traités internationaux consacrés aux droits de l’homme, dont la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. La Charte réaffirme l’interdiction de discrimination et l’obligation de réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les Corinne Audibert & Marjolaine Paris 13 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Dans le domaine du Traité instituant la Communauté Européenne et du Traité sur l’Union Européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits Traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite . (Article 21. Charte des droits fondamentaux de l’UE). « L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté » (Article 23. Charte des droits fondamentaux de l’UE). Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, lui a conféré une valeur juridiquement contraignante, il interdit toute discrimination fondée sur le sexe et consacre le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. I.1.c.ii. La Charte des femmes et la stratégie entre les femmes et les hommes (2010-2015) La Charte des femmes, adoptée par la Commission en octobre 2010 et la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) offrent un cadre complet pour la promotion de l’égalité des genres dans toutes les politiques de l’Union européenne1. La Charte propose cinq domaines d’action spécifiques : - L’indépendance économique. La Commission s’engage à garantir la pleine réalisation du potentiel des femmes et l’utilisation maximale de leurs compétences. Son action doit faciliter une meilleure répartition hommes-femmes sur le marché du travail et permettre d’augmenter le nombre d’emplois de qualité pour les femmes ; - L’égalité de rémunération ; - La représentation des femmes dans la prise de décision et les postes de pouvoir ; - Le respect de la dignité et de l’intégrité des femmes mais aussi la fin des violences fondées sur le sexe ; - L’action extérieure de l’UE. L’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes doit permettre de soutenir le développement de sociétés durables et démocratiques. La Commission doit conduire des actions de sensibilisation, de coopération avec les organisations internationales et régionales compétences, ainsi que de soutien des acteurs étatiques et non étatiques. I.2. Les concepts en matière de discrimination, harcèlement et égalité hommes – femmes Une discrimination se manifeste par une mesure défavorable (toute mesure de gestion, accès à l’emploi y compris la promotion et la formation, conditions de travail et d’emploi, ainsi que les rémunérations) injustifiée et illicite, liée à un critère qu’il est interdit d’utiliser pour prendre une décision : sexe (genre), nationalité, « race »/ethnie, religion, âge, handicap, orientation sexuelle. I.2.a. La discrimination directe 1 europa.eu. Accroître l’engagement pour l’égalité entre les femmes et mes hommes : une charte des femmes. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 14 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement La discrimination directe est définie comme une situation dans laquelle une personne est Traitée de manière moins favorable, en raison d’un motif prohibé, qu’une autre « ne l’est », « ne l’a été » ou « ne le serait » dans une situation comparable. Reposant sur la notion de comparaison, elle ne prend tout son sens que si l’on peut mettre en balance des personnes ou des groupes de personnes qui se situent dans des situations comparables. La force de la définition communautaire de la discrimination directe, tient tout particulièrement au fait que la comparabilité des situations peut être appréhendée de façon diachronique. Ce recours à des situations hypothétiques contribue à élargir le recours des procédures dites de « test de discrimination » (« testing »). Ce mode de preuve consiste à comparer le traitement réservé à des personnes « de référence » avec celui réservé à des personnes susceptibles d’être discriminées en raison de leur qualité et notamment de leur sexe. Il constitue un instrument utile pour mettre en évidence les inégalités et dévoiler la nature discriminatoire de certains comportements (Makkoven, 2006). I.2.a.i. La discrimination par harcèlement Le harcèlement discriminatoire La Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail définit le harcèlement sexuel comme un harcèlement discriminatoire : « le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié au sexe d’une personne se manifeste, et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (Art. 2 et 3). L’appréciation du harcèlement discriminatoire est différente de l’appréciation d’une discrimination sans harcèlement dans la mesure où il y a une prise en compte de « l’environnement hostile » pour caractériser l’atteinte à la dignité de la personne est essentielle à sa qualification (Cluzel et MercatBruns, 2011). Un harcèlement discriminatoire ne nécessite pas plusieurs actes répétés comme le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel La Directive 2002/73/CE modifie la Directive 76/207/CEE et la définit par une situation dans laquelle un « comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et en particulier de créer un environnement, hostile, humiliant ou offensant ». Les Directives 2000/73/CE, 2006/54/CE et 2004/113/CE précisent que le harcèlement en lien avec un critère prohibé et le harcèlement sexuel doivent être considérés comme des discriminations et être, dès lors interdites ajoutant que « le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peuvent être utilisées pour fonder une décision affectant cette personne » (Sénat, 2012). Corinne Audibert & Marjolaine Paris 15 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement L’injonction de pratiquer la discrimination Les interdictions du harcèlement et de l’injonction à pratiquer la discrimination résultent d’une évolution relativement nouvelle de la législation de l’Union européenne en matière de nondiscrimination et ont été introduites dans le but d’offrir une protection plus étendue. Dans le cadre des Directives de l’Union européenne relatives à la non-discrimination, le harcèlement constitue un type spécifique de discrimination, alors qu’il était considéré auparavant comme une manifestation particulière de discrimination directe. Toutes les Directives relatives à la non-discrimination disposent qu’un « comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination est considéré comme une discrimination2 ». L’arrêt de la CJCE du 10 juillet 2008 dans le cadre de l’ Affaire Feryn est important à trois titres. La société Feryn, une société belge qui produit et installe des portes de garages avait annoncé publiquement qu’elle refusait d’engager des travailleurs étrangers. La société Feryn évoquait comme motif pour expliquer son choix, le souhait de sa clientèle de n’être servie que par des travailleurs d’origine belge. Avec cet arrêt, la CJCE : - - - Précise que la société Feryn, en déclarant publiquement son intention de ne pas engager d’ouvriers d’origine étrangère, s’est rendue coupable de discrimination : « le fait pour l’employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale, ce qui est évidemment de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail, constitue une discrimination directe à l’embauche (…) » Estime que ces déclarations publiques ne sont pas seulement discriminatoires en soi, mais qu’elles indiquent également qu’en général une politique discriminatoire de recrutement a été menée. Décide que, dès que le juge constate une discrimination, il doit prendre des mesures qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. I.2.a.ii. La discrimination par association Initiée au Royaume-Uni, l’affaire Attridge vs. Coleman, qui a donné lieu à l’arrêt de la CJCE du 17 juillet 2008, introduit la notion de discrimination « par association » au niveau européen et par ricochet dans le droit des États membres. Melle Coleman était employée par la société « Attridge Law » (la société) jusqu’à son acceptation de chômage volontaire. En août 2005, elle intenta une action en licenciement implicite (« unfair constructive dismissal ») fondée sur un motif discriminatoire, en l’occurrence le traitement défavorable qu’elle aurait subi en raison du handicap de son fils. A l’appui de sa demande, elle arguait que bien que le Disability Discrimination Act de 1995 (Loi relative à la discrimination fondée sur le handicap) n’interdisait pas littéralement la discrimination « par association », la Directive de 2000 relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit une telle discrimination de sorte que le Disability Discrimination Act devait être interprété dans ce sens. L’Employment Tribunal de South London posa une question préjudicielle à la CJUE, à savoir si la Directive interdit la discrimination uniquement à l’encontre d’employés souffrant eux-mêmes d’un handicap, ou si elle couvrait aussi les discriminations à l’encontre d’individus « associées » à des personnes handicapées. 2 Art. 2 de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; Art. 4 de la Directive sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et aux services, (refonte). Corinne Audibert & Marjolaine Paris 16 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Par un arrêt du 17 juillet 2008, la CJUE affirma que la Directive ne se limite pas à la protection des personnes souffrant d’un handicap, de sorte qu’une employée qui aurait subi un traitement défavorable, non pas du fait de son propre handicap, mais de celui de l’enfant qu’elle a principalement à charge, était fondée. I.2.b. La discrimination indirecte « une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres, à moins que : cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif légitime ne soient appropriés et nécessaires » (Article 2, définitions, Directive 2006/54/CE modifiant la Directive 76/207/CEE). Cette définition a pour objet de permettre au juge de mesurer, par-delà une apparente égalité de traitement, l’impact concret d’une disposition en évaluant la proportion de femmes défavorablement touchées par une mesure, au regard d’un groupe d’hommes placés dans une situation similaire. Cette approche se caractérise par une démarche comparative et quantitative. Il s’agit d’identifier une mesure en apparence neutre (ne faisant pas référence au sexe des travailleurs) mais qui aboutit en réalité à défavoriser une proportion plus élevée de personnes d’un sexe. Cette mesure sera réputée être une discrimination indirecte, sauf si l’employeur ou l’État peut justifier que le critère ou la pratique en question est nécessaire et proportionnel à des objectifs légitimes indépendamment du sexe des intéressés. Les Directives n’exigent pas la preuve statistique de l’effet disparate requis. Cela constitue une différence importante par rapport à la Loi sur l’égalité des sexes avant sa révision de 2002, puisqu’avant cette révision, la preuve statistique jouait un rôle très important. La deuxième condition à prendre en considération est la situation particulièrement désavantageuse dans laquelle la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre place un groupe de personnes protégées. C’est sur ce point que la discrimination indirecte diffère de la discrimination directe : l’attention ne se concentre plus sur l’existence d’un traitement différencié mais sur celle d’effets différenciés. La discrimination est ici envisagée non plus seulement comme la conséquence d’un comportement individuel, mais comme le produit d’un système. Une norme discriminatoire peut avoir un effet négatif sur des groupes minorisés sans que les personnes qui les appliquent ne soient elles-mêmes animées d’une volonté consciente d’exclure ou de discriminer. Les définitions de la discrimination indirecte que la CJUE a donnée dans ses arrêts vont influencer les décisions des juridictions nationales en matière de non-discrimination. Elles vont contribuer à l’élaboration des définitions claires et explicites de la discrimination indirecte contenues dans les Directives de 1997 et 2000. Les Directives 2000/43 et 2000/78 prévoient un cadre général pour lutter contre les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique pour la première et un cadre général pour lutter contre les discriminations fondées sur la religion, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle pour la seconde. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 17 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement I.2.c. La dérogation au principe d’égalité de traitement La dérogation est en principe impossible, mais par exception, d’après une interprétation stricte : « une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée (à un critère) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. » Depuis la transposition de la Directive 2006/54/CE (refonte), une disposition, un critère ou une pratique susceptible d’entrainer un désavantage particulier pour une personne par rapport à d’autres personnes ne constitue pas une discrimination si elle satisfait à un « double test » constitué de deux critères cumulatifs : - qu’elle soit objectivement justifiée par un but légitime ; - que les moyens pour réaliser ce but soient nécessaires et appropriés. L’État membre doit l’avoir prévu en informant la Commission. Un exemple de cas particulier est fourni par les femmes dans l’armée, à l’occasion de l’arrêt CJCE, Angela Maria Sirdar vs. The Army Board, du 26 octobre 1999. « 1) Les décisions prises par les États membres en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d’assurer l’efficacité au combat ne sont pas, de manière générale, en dehors du champ d’application du droit communautaire. 2) L’exclusion des femmes du service dans les unités combattantes spéciales telles que les Royal Marines peut être justifiée, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la Directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, en raison de la nature et des conditions de l’exercice des activités en cause » (Service des études et de la documentation de la Cour de Cassation, 2009). I.2.d. Un levier juridique adapté à la promotion de l’égalité hommes – femmes Les notions de discrimination directe et de discrimination indirecte peuvent s’avérer intéressantes pour la promotion d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes. La discrimination dont sont victimes les femmes dans leur carrière relève, sans doute moins que d’autres formes de discrimination, de refus d’embauche explicites, ou de mesures directement défavorables. « Elle se manifeste plutôt, de façon insidieuse dans le déroulement de leur carrière, et trouve en particulier sa traduction dans « le plafond de verre » qui leur interdit très souvent l’accès aux postes supérieurs de responsabilités auxquels leur formation, leur compétences et leur expérience leur permettraient pourtant de prétendre. Elle se répercute sur leur niveau de rémunération expliquant la persistance d’écarts salariaux entre hommes et femmes » (Sénat, 2006). Ces formes de discriminations sont d’autant plus efficaces qu’elles sont discrètes, et ne sont pas nécessairement perçues comme telles. La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE) soulignait le paradoxe particulier de la discrimination fondée sur le genre : « les mêmes sondages montrent qu’une grande majorité de femmes ont le sentiment d’être moins bien Traitées que les hommes dans leur emploi, mais que seule une minorité d’entre elles se considère comme victimes de discrimination ». Corinne Audibert & Marjolaine Paris 18 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement I.2.e. L’action positive Le Traité d’Amsterdam, signé en octobre 1997 complète l’article 119 TFUE, devenu 141 en autorisant les mesures positives. « Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinées à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté, ou à prévoir des désavantages dans la carrière professionnelle ». La Directive 2000/78/CE le 27 novembre 2000 précise « pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe d’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à un motif » tel que la religion ou les convictions, l’âge, ou l’orientation sexuelle. Ce concept d’action positive est très important au regard de la promotion de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Les actions positives autorisées sont des mesures qui visent à éliminer ou à compenser les effets préjudiciables, pour les femmes qui travaillent ou qui recherchent un emploi, résultant d’attitudes, de comportements et de structures reposant sur une conception d’une répartition traditionnelle des rôles entre les femmes et les hommes dans la société. Ces mesures ont donc pour objet d’encourager la participation des femmes aux différentes activités dans les secteurs de la vie professionnelle où elles sont sous-représentées. L’un des moyens d’atteindre ce but est la fixation d’objectifs, voire de quotas, en matière d’embauche et de promotion, tout en veillant à ce qu’ils restent proportionnés au but poursuivi. Dans l’arrêt Marschall du 11 novembre 1997, la Cour a déclaré que la législation communautaire ne s’oppose pas à une règle nationale obligeant à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs d’activité où les femmes sont moins nombreuses que les hommes (« discrimination positive »), dès lors que l’avantage n’est pas automatique et que les candidats masculins se voient garantir un examen sans exclusion a priori de leur candidature.3 I.2.f. Règles spéciales Les Directives de l’Union européenne relatives à la non-discrimination prohibent les différences de traitement fondées sur certaines « caractéristiques protégées ». Par « caractéristique protégée » on sous-entend une caractéristique qui ne peut être jugée pertinente pour justifier une différence de traitement ou l’octroi d’un avantage particulier. Des règles spéciales s’appliquent au regard de chaque critère de discrimination. Il s’agit de règles spéciales pour répondre à un problème précis. I.2.f.i. Discrimination liée au sexe Les règles applicables figurent dans la Directive 2006/54/CE relative à l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (Miné et al., 2013). 3 http://curia.europa.eu Corinne Audibert & Marjolaine Paris 19 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Dans l’arrêt Defrenne II du 8 avril 1976, la Cour a reconnu l’effet direct du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et jugé que ce principe s’imposait non seulement à l’action des autorités publiques mais s’étendait également à toutes les conventions visant à régler de façon collective le travail salarié4. Dans l’arrêt Bilka du 13 mai 1986, la Cour a jugé qu’une mesure qui exclut les employés à temps partiel d’un régime de pension d’entreprise constitue une « discrimination indirecte », et est dès lors contraire à l’ancien article 119 si elle touche un nombre plus élevé de femmes que d’hommes, à moins qu’il ne soit démontré que la situation s’explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe5. I.2.f.ii. Maternité En considération des effets dommageables que pourrait avoir un risque de licenciement sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, l’article 10 de la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 a édicté une interdiction de licenciement pendant la période allant du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité. Interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection L’arrêt Paquay, du 11 octobre 2007 (dispositif), mentionne que « L’article 10 de la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à̀ promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (…), doit être interprété en ce sens qu’il interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d’un enfant pendant la période de protection visée au paragraphe 1 de cet article, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision avant l’échéance de cette période. » « Une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d’un enfant est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, quel que soit le moment où cette décision de licenciement est notifiée et même si elle est notifiée après la fin de la période de protection prévue à̀ l’article 10 de la Directive 92/856. » La fécondation in vitro à un stade avancé, assimilée à une grossesse Dans l’arrêt Mayr, du 26 février 2008, concerne une femme ayant eu recours à un processus de procréation médicalement assistée qui fut licenciée alors que les embryons n’avaient pas encore été implantés. La CJCE juge contraire à la Directive relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, le licenciement d’une salariée qui « se trouve à̀ un stade avancé d’un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l’utérus de cette travailleuse, pour autant qu’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement. » 4 http://www.europarl.fr/resource/static/files/midi_lille/fiche_technique_egalite.pdf http://www.europarl.fr/resource/static/files/midi_lille/fiche_technique_egalite.pdf 6 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-460/06 5 Corinne Audibert & Marjolaine Paris 20 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement I.2.f.iii. Discriminations multiples En droit européen, il existe une discrimination multiple lorsqu'une personne subit une discrimination sur la base de plusieurs critères; ce type de discrimination peut être ressenti différemment : une personne fait l'objet de discrimination pour des raisons différentes, mais chaque type de discrimination se produit à un moment distinct. Il s’agit d’un nouveau concept qui se base sur une constatation simple : les personnes ont de multiples identités. Il s’agit d’une approche intégrée du phénomène de discrimination, qui tend à renforcer l’efficacité des mesures antidiscriminatoires. La discrimination multiple peut prendre diverses formes : additive, amplificatrice et intersectionnelle. La méthode d’analyse « intersectionnelle » met l’accent sur des situations différentes de celles visées par les discriminations fondées sur un seul critère. Elle permet de déceler des discriminations jusquelà méconnues même si l’expérience les laissait pressentir. Les distinctions faites pour caractériser la discrimination multiple, ou multicritères, appellent des réponses différentes. Ce n’est pas la même chose de parler d’une succession de discriminations, d’un cumul de critères discriminatoires ou d’une interaction de critères. La référence à la notion de discriminations multiples est devenue constante en droit communautaire depuis l’adoption des Directives 2000. Le point 3 de la Décision du 20 décembre 2000, établissant un programme d’action communautaire concernant la stratégie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005), précise que « la persistance de la discrimination d’ordre structurel fondée sur le sexe, la double et souvent multiple discrimination que subissent de nombreuses femmes, ainsi que la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes justifient la poursuite et le renforcement de l’action communautaire dans ce domaine et l’adoption de nouvelles méthodes et approches ». Ces références peuvent s’expliquer par le fait que ces Directives ne traitent pas de la discrimination fondée sur le sexe qui est largement Traitée par ailleurs en droit communautaire. Elle inciterait à faire les rapprochements nécessaires, les femmes subissant souvent un cumul de discriminations. Dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement, le droit de l’Union européenne cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité, entre les femmes et les hommes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples ou cumulées (Directive 2000/43 et 2000/78) I.2.f.iv. Transsexualité Bénéficient également du droit communautaire de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les personnes discriminées du fait de leur changement de sexe (Miné et Marchand, 2013). La notion de « sexe » a également été interprétée de manière à couvrir les cas où le traitement discriminatoire est lié au « sexe » du requérant dans un sens plus abstrait et à permettre ainsi une certaine protection de l’identité de genre. La définition la plus largement acceptée de l’identité de genre englobe donc non seulement les personnes ayant subi une opération chirurgicale de conversion sexuelle (transsexuels), mais aussi celles qui choisissent d’autres moyens d’expression de leur genre, tels que le travestisme, ou qui adoptent simplement une manière de parler ou de se maquiller normalement associée aux personnes du sexe opposé. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 21 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Depuis l’arrêt rendu dans le cadre de l’affaire P. vs. S et Cornwall County Council (CJCE 30 avril 1996), il est admis que la caractéristique protégée que constitue le « sexe » dans le cadre des Directives relatives à la non-discrimination s’étend aussi à la discrimination exercée contre une personne « au motif qu’elle a l’intention de subir ou qu’elle a subi une conversion sexuelle ». Il apparaît ainsi que cette caractéristique telle qu’interprétée dans le cadre du droit de l’UE ne protège l’identité de genre qu’au sens étroit du terme. I.3. Champ d’application et mise en application Le cadre des Directives relatives à la non-discrimination et à l’égalité professionnelle s’étend à trois domaines : l’emploi, le système de prévoyance sociale et les biens et services. I.3.a. Champ d’application I.3.a.i. L’emploi La protection offerte contre la discrimination en matière d’emploi englobe toutes les caractéristiques protégées par les Directives relatives à la non-discrimination (accès à l’emploi, les conditions d’emploi, l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles, les organisations de travailleurs et d’employeurs). Un travail de valeur égale pour une égalité de rémunération Dès 1986, dans un arrêt Gisela Rummier vs. Dato-Druck GmbH, la Cour a dit pour droit : « La règle, posée à l’article 1er, premier alinéa, de la Directive 75/117 du 10 février 1975, (…) prescrit l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale. Cette règle générale est mise en œuvre par l’alinéa 2 du même article, qui prévoit qu’un système de classification professionnel « doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe ». Le principe de l’égalité des rémunérations exige essentiellement la prise en considération objective de la nature du travail à accomplir. En conséquence, un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale doit être rémunéré de la même façon, qu’il soit accompli par un homme ou une femme. En 2006, l’article 4 de la Directive 2006/5/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail concernant l’égalité de rémunération et intitulé « Interdiction de toute discrimination » prévoit : « Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribué une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération. En particulier, lorsqu’un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe ». Corinne Audibert & Marjolaine Paris Accès à l’emploi et accès à la formation 22 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement L’arrêt de la CJCE Briheche du 30 septembre 2004, affaire C-319/03, concerne des dispositions législatives françaises réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics. « Les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à̀ la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation. » Exécution du contrat de travail Dans l’affaire Nikoloudi, du 10 mars 2005, le CJCE juge que : « Lorsqu’elle frappe un pourcentage beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, l’exclusion totale de l’emploi à temps partiel lors du calcul de l’ancienneté constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire à la Directive 76/207, à moins que cette exclusion ne s’explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas ». Arrêt de la CJCE, avril 1998, Evelyne Thibault : Madame Thibault s’était vue refuser une notation pour l’année 1983 en raison de son absence pour maternité. De ce fait elle n’a pas pu bénéficier d’une inscription au tableau d’avancement au choix du salarié, une disposition conventionnelle exigeant 6 mois de présence sur l’année de référence. La Cour a jugé que le refus de notation constituait une discrimination directe sur la base du sexe. ON reviendra sur cet arrêt dans la partie sur les normes françaises, concernant le mécanisme de la question préjudicielle. Licenciement D’na l’arrêt de la CJCE du 26 février 1986 rendu à l’occasion de l’Affaire Marshall : La CJCE a décidé qu’une politique générale de licenciement, impliquant le licenciement d’une femme au seul motif qu’elle a atteint ou dépassé l’âge auquel elle a droit à une pension d’État et qui est différent pour les hommes et les femmes en vertu de la législation nationale, constitue une discrimination fondée sur le sexe interdite. o Départ à la retraite L’âge, facteur de discrimination entre les hommes et les femmes L’article 7§ 1 a) de la Directive 79/7/CEE du Conseil autorise les États membres à prévoir des âges différents pour le départ à la retraite des hommes et des femmes. La CJUE en donne une interprétation stricte. Dans l’Arrêt du 30 avril 1998, August De Vrient vs. Rijksdienst voor Pensioenen, la Cour rappelle que « lorsqu’une réglementation nationale a maintenu une différence d’âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur ». A contrario, « si la réglementation nationale a supprimé la différence de l’âge de la retraite, l’État membre n’est pas autorisé à maintenir une différence selon le sexe dans le mode de calcul de la pension. » Corinne Audibert & Marjolaine Paris 23 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement o Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle en matière d’octroi d’une pension de retraite Dans l’affaire Richards, ayant donné lieu à un arrêt du 27 avril 2006, un transsexuel de 60 ans ayant subi une opération de conversion de sexe masculin vers le sexe féminin s’était vu refuser l’octroi d’une pension de retraite. Or, les personnes de sexe féminin dès la naissance avaient droit de percevoir cette pension à 60 ans. Selon la Cour, l’âge de départ à la retraite d’un transsexuel est celui applicable au sexe acquis : « l’article 4, paragraphe 1, de la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation qui refuse le bénéfice d’une pension de retraite à une personne passée, conformément aux conditions déterminées par le droit national, du sexe masculin au sexe féminin au motif qu’elle n’a pas atteint l’âge de 65 ans, alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l’âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national ». I.3.a.ii. L’accès au régime de prévoyance sociale et aux autres formes de sécurité sociale Parmi toutes les Directives relatives à la non-discrimination, seule la Directive sur l’égalité raciale (2000/43/CE) offre une large protection contre la discrimination en matière d’accès au régime de prévoyance sociale et à d’autres formes de sécurité sociale. La Directive 2006/54/CE (5 juillet 2006) relative au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, consacre cependant le droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine plus restreint de la sécurité sociale : « les régimes non régis par la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à̀ la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à̀ compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative7. » I.3.a.iii. L’accès aux retraites complémentaires Arrêt de la CJCE du 1er avril 2008 concerne l’affaire Maruko. M. Maruko a conclu un partenariat enregistré avec un Allemand affilié à un fond de pension spécial réservé aux personnes travaillant dans le milieu théâtral. A la mort de son partenaire, M. Maruko fait une demande pour obtenir une pension de conjoint survivant. L’organisme refuse de faire droit à sa demande, en indiquant que les statuts ne prévoient pas le versement de cette pension aux partenaires enregistrés. Seuls les conjoints (donc unis par le mariage) sont susceptibles de bénéficier de cette prestation. M. Maruko a estimé qu’il y avait là, une discrimination en raison de son orientation sexuelle. La Cour a décidé que si la juridiction allemande (à laquelle l’affaire est renvoyée) décide que les époux survivants et les partenaires de vie survivants sont dans une situation comparable en ce qui concerne cette prestation de survie, la règlementation allemande doit alors être considérée comme constitutive d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle. 7 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) Corinne Audibert & Marjolaine Paris 24 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Arrêt de la CUJE du 11 mai 2011 fait suite à l’affaire Römer. Un ancien employé de la ville de Hambourg ayant conclu un partenariat enregistré, a demandé de bénéficier du même système de calcul de pension auquel ont droit les employés mariés. Or, les statuts du Land de Hambourg prévoient une subdivision des classes d’impôts dans lequel les pensions complémentaires d’entreprise sont moins favorables aux personnes non mariées. Le partenariat civil n’est pas dans ce cas assimilé au mariage, ce qui implique qu’une personne liée par un partenariat tombe dans le champ des personnes non mariées et ne bénéficie pas du niveau de pension complémentaire auquel ont droit les personnes mariées. Dans cette affaire la CJUE a suivi le raisonnement de la « situation comparable » de la jurisprudence Maruko. Elle précise qu’afin d’avoir droit à cette même pension, la situation doit être comparable (et non pas identique) en fait et en droit à celle d’une personne mariée. La CJUE a par ailleurs précisé que la comparaison doit tenir compte des droits et obligations au regard de cette pension et non pas la perception générale du droit allemand sur le caractère comparable ou non du mariage et du partenariat enregistré. Encore une fois la CJUE a considéré qu’il s’agit là d’une discrimination directe, tout en précisant que, du moment où les couples mariés ou les couples en partenariat enregistré de même sexe ont l’obligation légale de subvenir aux besoins des uns envers les autres, ils devraient être Traités de manière égale, indépendamment des différences existantes entre l'institution du mariage et le partenariat enregistré. I.3.b. Mise en application I.3.b.i. Règles et procédures Des dispositions ont été adoptées concernant la protection au moyen de procédures judiciaires, les voies de recours, sanctions et réparations, la charge de la preuve et la protection contre les représailles. La promotion de l’égalité de traitement au travers d’organismes spécialement institués à cet effet et au travers du dialogue social est également considérée comme essentielle. L’applicabilité directe des Directives non ou mal transposées L’article 6 de la Directive 76/207/CEE prévoit l’obligation pour tous les États membres de mettre en place des voies juridictionnelles effectives et des sanctions : « Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s’estime lésée par la non-application à son égard du principe de l’égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement le recours à d’autres instances compétentes. » En 1975, dans l’affaire Defrenne II, la CJCE a établi que les particuliers peuvent invoquer l’article 119 du Traité CEE (devenu l’article 141 du Traité CE) devant les juridictions nationales pour obtenir une rémunération égale pour un même travail ou un travail de même valeur, sans discrimination fondée sur le sexe. La jurisprudence ultérieure a précisé que les Directives pouvaient être invoquées devant les juridictions nationales, mais avec certaines limites. Cette possibilité de recourir au droit européen de l’égalité des genres dans le cadre de procédures nationales constitue un instrument puissant dans la mesure où les particuliers peuvent faire respecter les droits à l’égalité que la législation européenne leur confère lorsque cette dernière n’a pas été transposée dans l’ordre juridique national ou, lorsqu’elle n’est pas appliquée ou défendue de manière adéquate. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 25 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement La question préjudicielle Lorsque le droit de l’UE en matière d’égalité des genres est invoqué devant une juridiction nationale, celle-ci a la possibilité, et parfois même l’obligation, de demander une décision à titre préjudiciel. C’est un avis contraignant sur l’interprétation des dispositions du droit communautaire (article 234 du Traité CE). Depuis 1971, dans le domaine de l’égalité de traitement, plus de 200 arrêts contraignants ont été délivrés par la CJCE/CJUE. Grâce à cette procédure préjudicielle, la CJCE/CJUE a donc joué un rôle important dans l’amélioration des possibilités offertes aux femmes et aux hommes de faire respecter leur droit à l’égalité. Accès au droit Les États membres ont l’obligation de veiller à ce que les procédures judiciaires soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans le cadre desquelles la discrimination est présumée s’être produite ont cessé. Les juridictions nationales doivent assurer une production judiciaire efficace et garantir l’accès aux protections judiciaires. Une procédure judiciaire est une expérience stressante de façon générale, et en particulier lorsqu’il s’agit d’une affaire de discrimination. Les victimes présumées de discrimination se trouvent souvent, dans une situation de dépendance, et partant, de vulnérabilité. Intenter une action en justice peut s’avérer difficile, ne serait-ce que d’un point de vue financier. Aussi les organisations agissant pour le compte de la victime, ou lui apportant son soutien, peuvent jouer un rôle important et même crucial en ce qui concerne la fourniture de biens et de services en raison des difficultés particulières associées à un contentieux individuel dans ce domaine car les sommes à récupérer sont faibles par rapport au coût élevé d’une action en justice. C’est pourquoi le droit de l’UE prévoit, en matière d’égalité des chances que les organisations et associations ont un intérêt légitime dans le respect des dispositions contenues dans les Directives, peuvent ester en justice. Ces organisations (associations de défense des droits des femmes ou organisations syndicales…) peuvent engager (que ce soit au nom du plaignant, de la plaignante ou pour le ou la soutenir, moyennant son approbation) toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations visées par les Directives relatives à l’égalité de traitement. Les modalités dépendent des dispositions législatives nationales. L’obligation positive pesant sur les États membres de protéger leurs salariés Le devoir de solidarité ou de loyauté à l’égard de l’Union est inhérent au statut de membre. Il comprend celui de coopération loyale avec les institutions, tout en impliquant le devoir des États membres de déployer tous les moyens afin d’exécuter les obligations issues de leur appartenance à l’Union dans la plus grande efficacité. L’arrêt Coote du 22 septembre 1999, concerne une salariée licenciée en raison de son état de grossesse, qui avait intenté une action en justice pour discrimination fondée sur le sexe contre son employeur. A la fin de la relation de travail entre la salariée et l’employeur, ce dernier, mécontent Corinne Audibert & Marjolaine Paris 26 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement d’avoir fait l’objet de poursuites judiciaires, refuse de délivrer des références destinées à des employeurs potentiels (certificat de travail). La juridiction de renvoi saisit la CJCE de la question préjudicielle suivante : « La Directive du Conseil 76/207/CEE (…) oblige-t-elle les États membres à introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne de faire valoir ses droits en justice lorsque les circonstances exposées au point 1 ci-dessus sont réunies, à cette réserve près que : i) la partie intimée a pris la décision de refuser de fournir des références avant la fin de la période d’emploi de l’appelante ; mais ii) le ou les refus effectifs de fournir des références a/ont eu lieu après l’achèvement de la période d’emploi de l’appelante ? » La CJCE a répondu : « l’article 6 de la Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à̀ la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, oblige les États membres à introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle au travailleur dont l’employeur refuse, après la cessation de la relation de travail, de fournir des références en réaction à̀ une action en justice introduite en vue de faire respecter le principe de l’égalité de traitement au sens de cette même Directive. » Sanctions et réparations L’autonomie procédurale des États membres s’exerce dans les limites d’équivalence et d’effectivité. Ainsi les recours et sanctions ne peuvent être moins favorables que ceux qui seraient applicables en cas de violation d’une disposition nationale et ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La Directive 76/207/CEE (9 février 1976) met en œuvre le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, énoncé à l’article 141CE en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail. Elle interdit toute discrimination fondée, directement ou indirectement sur le sexe, et oblige les États membres à introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s’estime lésée par la violation de ce principe de faire valoir ses droits, mais sans définir les modalités substantielles ou procédurales de mise en œuvre de ces droits. La Directive « n’impose pas une sanction déterminée mais laisse aux États membres la liberté de choisir parmi les différents solutions propres à réaliser son objectif ». Les États restent donc libres de choisir la sanction du moment que celle-ci soit de nature à assurer « une protection juridictionnelle effective et efficace » et possède « un effet dissuasif réel » à l’égard de l’employeur. Programme d’action communautaire concernant la stratégie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) L’affaire Helen Marshall vs. Southampton and South-West Hampshire Area Health Autority, du 2 août 1993 permet de s’intéresser aux modalités de la réparation, en particulier à son caractère « adéquat ». Madame Marshall avait été licenciée de son emploi au motif qu’elle avait atteint l’âge de la retraite, cet âge étant fixé plus tôt pour les femmes que pour les hommes. La Cour avait constaté que le licenciement était illicite dans un premier arrêt. La seconde question préjudicielle posée dans le cadre de cette affaire portait sur les dédommagements dus à Mme Marshall à la suite de ce licenciement abusif. Interprétant l’article 6 de la Directive 76/207, la Cour souligne qu’une réparation adéquate doit « permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les règles nationales applicables » et que « la réparation adéquate suppose une réparation ad integrum, évaluée in concerto » (Miné et al., 2013). Corinne Audibert & Marjolaine Paris 27 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Dans l’affaire Marshall, la Cour de justice juge que l’article 6 de la Directive 76/207/CEE s’oppose « à ce que la réparation du préjudice subi par une personne lésée du fait d’un licenciement discriminatoire soit limitée par un plafond maximal fié à priori ainsi que l’absence d’intérêts destinés à compenser la perte subie par le bénéficiaire de la réparation, du fait de l’écoulement du temps jusqu’au paiement effectif du capital accordé. » L’affaire Sabine von Colson et Elisabeth Kamann vs. Land Nordrhein-Westfalen a donné lieu à un arrêt du 10 avril 1984, qui précise dans son point 18 : « Les États membres sont tenus de prendre des mesures qui soient suffisamment efficaces pour atteindre l’objet de la Directive et de faire en sorte que ces mesures puissent être effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux par les personnes concernées. (...) Il convient, cependant, de constater que la Directive n’impose pas une sanction déterminée mais laisse aux États membres la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser son objectif. » La réparation doit être complète et intégrer les intérêts destinés à compenser la perte subie entre le moment de l’illégalité et le moment du paiement effectif de la réparation. L’article 18 de la Directive 2006/54/CE « refonte », concerne l’indemnisation ou la réparation : « Les États membres doivent introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à̀ ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une discrimination au sens de la présente Directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. » Protection contre les mesures de rétorsion « Les États membres introduisent dans leur système juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre tout licenciement ou autre traitement défavorable par l’employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe d’égalité de traitement8. » Cette protection est confirmée par la Directive 2002/73/CE et couvre désormais les personnes qui soutiennent ou assistent le plaignant et étend l’interdiction de représailles à d’autres formes de traitement défavorable que le licenciement : « La Cour de justice a dit pour droit que, en raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridictionnelle effective, le travailleur bénéficie d'une telle protection même après la cessation de la relation de travail. Un travailleur défendant une personne protégée par la présente Directive ou témoignant en sa faveur devrait avoir droit à la même protection9. » o La charge de la preuve Discrimination directe 8 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. 9 Art. 17 de la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 28 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement La discrimination se manifeste rarement de manière ouverte et aisément identifiable. Il est souvent difficile de prouver un cas de discrimination directe, même si, par définition, la différence de traitement se fonde ouvertement sur une caractéristique de la victime. Afin de remédier à la difficulté de prouver qu’une différence de traitement se fonde sur une caractéristique protégée, le droit communautaire autorise le partage de la charge de la preuve dès lors que le requérant peut présenter des faits permettant d’établir une présomption de discrimination ; La charge de la preuve incombe à l’auteur des faits, qui est alors tenu de démontrer le contraire. Ceci est affirmé dans l’arrêt CJCE, Brunnhofer, du 26 juin 2001 (extrait du dispositif) : « en règle générale, il incombe au travailleur qui s’estime victime d’une discrimination de prouver qu’il perçoit une rémunération inférieure à celle versée par l’employeur à son collègue de l’autre sexe et qu’il exerce en réalité un même travail ou un travail de valeur égale, comparable à celui effectué par son collègue de référence ; l’employeur a alors la possibilité non seulement de contester que les conditions d’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sont réunies en l’espèce, mais également de faire valoir des motifs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe en vue de justifier la différence de rémunération constatée. » o Discrimination indirecte Concernant les discriminations indirectes, le bouleversement est plus important puisqu’il ne s’agit pas de prouver la faute, mais simplement l’effet disproportionné d’une pratique et/ou mesure sur un groupe protégé. Cette preuve s’établit principalement au moyen d’une comparaison établissant que la mesure en cause a eu statistiquement un effet disproportionné sur le groupe d’appartenance du plaignant (race, sexe, orientation sexuelle…). Pour que la discrimination indirecte soit qualifiée, cet effet ne doit pas être « objectivement justifié. » o Démarche méthodologique de la CJUE : La cour identifie des groupes de références comparables, c’est à dire des « groupes comprenant chacun la totalité des travailleurs, qui compte tenu d’un ensemble de facteurs tels que la nature du travail, les conditions de formation, et les conditions de travail, peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable ». Elle va ensuite comparer les proportions d’individus qui bénéficient ou ne bénéficient pas d’un avantage au sein d’un groupe avec celles établies au sein de l’autre groupe. Pour qu’il y ait présomption de discrimination, la différence doit être importante. Néanmoins, il résulte de l’arrêt Seymour-Smith et Perez, que l’existence d’un « écart moins important mais persistant et relativement constant au cours d’une longue période entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins qui remplissent la condition (…) » pourrait révéler une discrimination indirecte fondée sur le sexe. La Cour considère qu’il appartient alors à l’employeur de prouver que le critère ou la pratique en cause est nécessaire et proportionnel à l’objectif poursuivi, indépendamment du sexe des intéressés et que la différence de traitement subie s’explique par des raisons objectives et étrangères au sexe des personnes. Selon la jurisprudence Bilka-Klaufhaus Gmb vs. Karin Weber von Hartz, l’objectif poursuivi par l’employeur doit être légitime et étranger à toute discrimination : les moyens choisis par l’employeur doivent répondre « à un besoin véritable de l’entreprise », être « aptes à atteindre cet objectifs » et « nécessaires à cet effet. » Dans cette affaire qui concernait la politique salariale d’un grand magasin en Allemagne, la société soutenait que sa politique salariale visait à développer les emplois à temps plein en les rendant plus attractifs que le travail à temps partiel en vue d’assurer des périodes Corinne Audibert & Marjolaine Paris 29 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement d’ouverture du magasin les plus larges possibles. La Cour de justice indique : « une société de grands magasins peut justifier l’adoption d’une politique comportant l’exclusion des travailleurs à temps partiel du régime de pensions d’entreprise, indépendamment de leur sexe, en faisant valoir qu’elle vise à employer le moins possible de travailleurs de ce type, lorsqu’il est constaté que les moyens choisis pour atteindre cet objectif répondent à un véritable besoin de l’entreprise, sont aptes à atteindre l’objectif en question et sont nécessaires à cet effet (CJCE, 1986). » Dans l’affaire Seymour-Smith et Perez, donnant lieu à un arrêt du 9 février 1999, la Cour juge que : « Pour établir si une mesure adoptée par un État membre affecte différemment les hommes et les femmes dans une mesure telle qu’elle équivaut à une discrimination indirecte au sens de l’article 119 du Traité, le juge national doit vérifier si les données statistiques disponibles indiquent qu’un pourcentage considérablement plus faible de travailleurs féminins que de travailleurs masculins est en mesure de remplir la condition imposée par ladite mesure. Si tel est le cas, il y a discrimination indirecte fondée sur le sexe, à moins que ladite mesure ne soit justifiée par des acteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. » « Dans l’hypothèse où un pourcentage considérablement plus faible de travailleurs féminins que de travailleurs masculins serait en mesure de remplir la condition de deux années d’emploi imposée par la règle décrite au point 3 du dispositif, il incombe à l’État membre, en sa qualité d’auteur de la règle présumée discriminatoire, de faire apparaître que ladite règle répond à un objectif légitime de sa politique sociale, que ledit objectif est étranger à toute discrimination fondée sur le sexe et qu’il pouvait raisonnablement estimer que les moyens choisis étaient aptes à la réalisation de cet objectif. » I.3.b.ii. Acteurs Le rôle de la Commission La Commission européenne joue un rôle important dans la mise en application du droit communautaire. Elle suit et analyse la façon dont les États membres remplissent ou non leurs obligations en termes de transposition des dispositions du Traité et des Directives. Elle peut également mener des enquêtes à propos de problèmes précis dans un État membre particulier, soit de sa propre initiative ou sur la base de plaintes émanant de particuliers ou d’organisations. La Commission est habilitée à porter une affaire devant la CJUE. Si la Cour estime que l’État membre n’a pas rempli une obligation qui lui incombe en vertu du droit de l’UE, y compris en matière d’égalité des genres, et que l’État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la CJUE dans le délai imparti, des amendes peuvent être infligées. Par exemple la France a fait l’objet de procédures en manquement pour n’avoir pas suffisamment transposé trois Directives européennes dans les délais impartis : la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; la Directive 2002/73 du 23 septembre 2002 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ; la Directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Les griefs adressés à la France à l’occasion de deux mises en demeure en 2007 : « le droit français ne définit pas de manière assez précise ni assez expressément les notions de discrimination directe et indirecte ; il ne permet pas d’appréhender de manière satisfaisante la notion de harcèlement, en raison, notamment, d’une définition trop centrée sur les relations de travail ; le champ d’application des discriminations prohibées n’est pas défini de manière suffisamment vaste ; la protection contre les rétorsions à l’encontre des personnes ayant relaté des faits relatifs à des discriminations n’est pas Corinne Audibert & Marjolaine Paris 30 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement assez forte ; les conditions dans lesquelles des différences de traitement sont rendues possibles, par dérogation à l’interdiction des discriminations, ne sont pas définies de manière suffisamment stricte » (Vasseur, 2008). Le rôle du Parlement Le Parlement européen joue un rôle important dans le soutien de la politique d’égalité des chances, particulièrement au travers de sa Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM). Dans le domaine de l’égalité de traitement sur le marché du travail, le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire (codécision) par exemple sur : - la proposition de Directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (COM(2012)0614). - la révision de la Directive 92/85/CEE, le Parlement s’étant prononcé en faveur de l’allongement à 20 semaines du congé maternité intégralement rémunéré (Pour l’instant la proposition est encore au Conseil). Organismes pour l’égalité de traitement Les Directives prévoient qu’en matière de discrimination sexuelle et discrimination raciale, les États membres désignent un ou plusieurs organismes, chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination et prennent les dispositions nécessaires. Les États membres veillent à ce que ces organismes aient pour compétence d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination (en droit interne) « Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions10. » En France, cela se concrétise par la Loi du 30 décembre 2004 créant la HALDE et la Loi n°2011-333 du 29 mars 2011 intégrant cette jeune institution efficace dans le Défenseur des droits depuis Mai 2011) ; sur lesquelles nous reviendrons dans la seconde partie. Le programme PROGRESS La décision n°1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établit un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale. PROGRESS apporte une aide financière à la mise en œuvre des objectifs de l’Union européenne dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales. Il soutient également la mise en œuvre concrète du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes (Vie Publique, 2012). 10 Art 20. Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 31 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement « Ce programme a pour objet d’apporter une aide financière à la mise en œuvre des objectifs de l’Union européenne dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales. PROGRESS finance des activités d’analyse et d’apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion ainsi que des aides aux principaux acteurs pour la période 2007-201311. » Le programme est divisé en cinq sections correspondant à cinq grands domaines d’activité : l’emploi, la protection et l’inclusion sociales, les conditions de travail, la diversité et la lutte contre les discriminations. Rôle des partenaires sociaux Les États membres sont tenus de promouvoir le dialogue entre partenaires sociaux en vue d’impulser l’égalité de traitement. Ce dialogue peut se concrétiser par une surveillance des pratiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail par la promotion de modalités de travail plus flexibles en vue de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, par un suivi des conventions collectives et par la réalisation de codes de conduite, d’études et d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques. Les Directives mettent l’accent sur le dialogue social et le dialogue civil. Concernant le dialogue social, il s’agit d’une incitation à mettre en place dans chaque État membre, un cadre adéquat au dialogue social et à encourager ce dialogue. « Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite et par la recherche ou l’échange d’expériences et de bonnes pratiques12.» « Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, à conclure, au niveau approprié, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés par la Directive qui relèvent du champ d’application des négociations collectives. Ces accords respectent les exigences minimales fixées par la présente Directive et par les mesures nationales de transposition13. » La Directive « Refonte » encourage de plus les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l’égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail, et à fournir des informations appropriées, à intervalles réguliers, aux travailleurs et/ou à leurs représentants. 11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:c11332. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, article 11.1. 13 Idem, article 11.2. 12 Corinne Audibert & Marjolaine Paris 32 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement II. INTEGRATION ET MISE EN ŒUVRE DES NORMES EN MATIERE D’ÉGALITE PROFESSIONNELLE, DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LA DISCRIMINATION DANS LE DROIT FRANÇAIS II.1. Les principaux textes français intégrant les Directives européennes : concepts, écarts entre norme française et norme européenne Pour ces différents textes, au-delà de l’analyse de leur contenu conceptuel, se posera la question des écarts entre la norme française et la norme européenne. Trois cas de figure pourront être observés 1) Le texte transpose correctement la Directive 2) Le texte ne transpose pas correctement la Directive, voire omet des parties de la Directive 3) Le texte va au-delà de la Directive, il est plus protecteur qu’elle. Ces écarts ne sont pas statiques ni donnés une fois pour toutes, ils sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de la création législative interne. II.1.a. Loi du 9 mai 2001 – Egalité professionnelle La Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes intègre des mesures issues de : - Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ; - Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Elle prévoit que le rapport de situation comparée comprend des indicateurs reposant sur des éléments chiffrés définis par décret. Elle crée également une obligation de négocier sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise et des branches tout en faisant de ce thème un élément transversal des négociations obligatoires (mise en œuvre de la politique de l’approche intégrée). Elle fixe aux organisations syndicales un objectif de réduction d’un tiers des écarts de représentation aux élections prud’homales et un objectif de représentation équilibrée pour les élections de Comités d’Entreprise et de délégués du personnel. Ce concept d’égalité de traitement et d’égalité professionnelle existe de très longue date en droit français, il découle en particulier du principe constitutionnel d’égalité applicable dans l’espace public. L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule en effet que : « La Loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. » Par ailleurs, la Loi Roudy n° 83-635 du 13 juillet 1983, transposait déjà la Directive 76/207/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Elle créait l’obligation de produire un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes dans les entreprises en matière d’emploi et de formation. Elle créait également la faculté pour les entreprises de signer des plans Corinne Audibert & Marjolaine Paris 33 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement d’égalité professionnelle contenant des mesures de rattrapage provisoires en faveur des femmes, les plans présentant des actions exemplaires pouvant bénéficier d’une aide financière. II.1.b. Loi du 16 novembre 2001 – Discrimination La Loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations transpose partiellement les Directives 2000/43 et 2000/78. Elle concerne essentiellement le domaine de l’emploi et du travail. La Loi est venue notamment modifier : - Le Code du travail pour le secteur privé et celui de l’économie sociale, en particulier les dispositions issues des lois « Auroux » du 4 août 1982 en matière de discrimination et d’égalité de traitement ; - La Loi de juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires » pour le secteur public. Elle introduit, dans ces deux textes, les motifs discriminatoires de l’orientation sexuelle et de l’âge. Elle précise, dans les deux textes également, les conditions autorisant une distinction fondée sur l’âge. Au rang des critères pouvant être liés à l’origine, elle introduit dans ces deux textes l’apparence physique et le patronyme. Elle les introduit également dans le Code pénal, qui condamne toute discrimination dans l’accès et dans la fourniture des biens et des services. Ces critères viennent s’ajouter à ceux déjà existants depuis 1946, le Code du Travail contient donc à partir de cette Loi 20 motifs de discrimination. Sur les cinq critères prohibés par les Directives de 2000, la Loi de 2001 interdit les discriminations : - dans l’accès aux stages et aux formations en entreprise (Code du travail et Code pénal) ; - dans l’accès à l’emploi et dans tout élément de la vie salariée (Code du travail et Loi de 1983). En outre, la Loi de novembre 2001 : - Consacre, sur tous les critères, les qualifications de discrimination directe et de discrimination indirecte, dans le Code du travail et dans la Loi de juillet 1983 pour la fonction publique, insérées dans l’article insérant dans l’article L. 122-45 du Code du travail, devenu l’article L. 1132-1, sans pour autant définir ces notions ; - Interdit le harcèlement moral (le harcèlement sexuel, lui, l’est depuis 1992), ces deux notions restent distinctes de la discrimination ; - Consacre dans le Code du travail, sur tous les critères, le partage de la charge de la preuve devant la juridiction civile : le candidat ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C’est l’article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail ; - Introduit dans le Code du travail la capacité des syndicats et des associations à ester en justice pour discrimination en lieu et place du candidat ou du salarié concerné, dès lors que celui-ci ne s’y oppose pas (syndicats) ou donne son accord écrit (associations de plus de cinq ans) ; - Introduit dans le Code du travail, et dans la Loi de 1983 pour la fonction publique, des dispositions de protection des plaignants et des témoins contre les rétorsions ; - Etend les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail en matière de discrimination ; - Introduit dans le Code du travail des mesures incitant les partenaires sociaux à conclure des conventions collectives s’assurant de l’égalité de traitement entre les salariés sans distinction de race ou d’origine ethnique. L’adoption de ce texte s’est faite de manière plutôt consensuelle dans un certain nombre de domaines : Corinne Audibert & Marjolaine Paris 34 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement - Extension de la liste des critères discriminatoires ; Extension des secteurs couverts ; partage de la charge de la preuve ; qualification de discrimination indirecte. II.1.c. Loi de 2004 – Création de la Halde La Loi du 30 décembre 2004 portant création de la Halde poursuit la transposition des Directives 2000/43 et 2000/78. Elle crée un organisme indépendant de défense et de promotion de l’égalité de traitement préconisé dans l’article 13 de la Directive 2000/43 : la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). Le Groupement d’Etude et de Lutte contre les Discriminations, créé en 1999, n’était en effet pas doté de pouvoirs indépendants satisfaisants en matière d’accompagnement juridique des plaignants. Bien que la France se soit engagée à régler ce point avant l’échéance de clôture des transpositions fin 2003, l’intégration réelle de cette disposition n’a eu lieu qu’en 2004. Le statut de la HALDE a suscité certains débats, concernant les limites et l’organisation de ses pouvoirs vis-à-vis du système juridictionnel classique. Par la Loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, la Halde fusionne avec le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) au sein du Défenseur des droits. La Halde, et aujourd’hui le Défenseur des droits, a des compétences et des pouvoirs qui sont plus larges que ceux que réclame la Directive 2000/43. En effet, le Défenseur des droits est compétent pour traiter de toutes les discriminations directes ou indirectes prohibées en droit français, donc notamment sur tous les domaines et les critères des Directives 43 mais aussi 78 et 2000. La Loi de décembre 2004, puis celle de 2011 ont conféré à la Halde puis au Défenseur des droits des pouvoirs et des missions de conseil, d’assistance juridique et d’investigation, en faveur de toute personne qui estime subir une discrimination, et qui peut directement et librement avoir recours au Défenseur des droits. La Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances crée par ailleurs l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances et le service civil volontaire (Acsé). L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances se substitue, à la date d’installation de son conseil d’administration, au Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD). Elle est chargée de la conduite et du financement des actions menées en faveur des habitants des quartiers prioritaires, dans le cadre de la politique de la ville, ainsi que des actions de prévention de la délinquance et des discriminations. L’Acsé a été fusionnée au 2 avril 2015, avec la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) et le Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes (SGCIV), au sein du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), un service du Premier Ministre. II.1.d. lois de 2004, 2006 et 2007 sur l’égalité professionnelle La Loi n° 2004- 391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ajoute aux thèmes de la négociation obligatoire de branche la définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d’assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, notamment par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet objectif. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 35 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement La Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a renforcé l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle par une obligation de négocier des mesures de suppression des écarts de rémunération avant le 31 décembre 2010. Elle fait suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat inscrit, parmi les mesures de rattrapage prévues en direction des femmes dans le domaine de la formation professionnelle, les actions destinées à favoriser l’accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux. II.1.e. Loi de 2008 Son intitulé exact est « LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » Au 2 décembre 2003, date à laquelle les transpositions en droit national devaient être achevées, la France avait transposé une partie du cadre communautaire de lutte contre les discriminations. Fin juin 2007, la Commission européenne a enjoint la France (et treize autres États membres de l’UE) d’achever entièrement la transposition des Directives sur certains points précis encore incomplètement traités. Adoptée selon la procédure d’urgence, cette Loi, non codifiée, fait suite à deux mises en demeure et à un avis motivé adressés à la France par la Commission européenne. Elle a pour objet, d’une part, de corriger les insuffisances ou les omissions dans la transposition des trois Directives : - Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; - Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; - Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail - - D’autre part, de transposer entièrement : Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. II.1.e.i. Champ Le titre de la Loi ne mentionne que la lutte contre la discrimination, mais les Directives intégrées portent sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La Loi mentionne en préambule de son article 2 le « respect du principe d’égalité. » Cette Loi mêle en fait étroitement les trois thématiques de la lutte contre les discriminations et le harcèlement, et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les Directives qu’elle intègre traitent aussi plus largement de l’égalité de traitement, dans des champs parfois plus large que le travail (accès aux biens et aux services par exemple), et selon des critères qui ne sont pas que le sexe (origine ethnique et race par Corinne Audibert & Marjolaine Paris 36 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement exemple). On voit bien ici la porosité qui existe entre les concepts de discrimination et d’égalité, entre les critères de discrimination et entre les champs au sein desquels s’appliquent les principes de l’égalité de traitement. II.1.e.ii. Analyse du contenu de la Loi et de certains débats à son sujet Les nouvelles dispositions dans le domaine du droit du travail concernent les thèmes suivants : la définition du concept de discrimination, l’extension des bénéficiaires protégés, les champs d’application matériels limités et différenciés, l’élargissement des possibilités de dérogation au principe de non-discrimination et l’accroissement des garanties juridiques. La définition du concept de discrimination Le droit français ne connaissait jusqu’à présent qu’une seule définition légale de la discrimination contenue dans l’article 225-1 du Code pénal selon laquelle constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques pour l’un des dix-huit motifs énumérés au dit article. Le Code du travail faisait référence à la notion sans la définir. Mais, depuis les Directives intervenues en 2000, le concept européen de discrimination est composé de quatre notions : les discriminations stricto sensu, directes et indirectes, le harcèlement et l’injonction à la discrimination. La Loi du 27 mai 2008 a adopté le concept européen de discrimination en définissant les notions de discrimination directe et indirecte et en assimilant à la discrimination l’injonction à discriminer et certaines formes du harcèlement. En vertu de l’article 6-1 de la Loi, les dispositions du Code du travail (article L. 1132-4 et article L. 1134-1) renvoient désormais à ces définitions. La discrimination directe est définie par l’article 1, alinéa 1 comme « la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». Cette rédaction comparative a été retenue parce que la Commission reprochait à la France non seulement son absence de définition en matière d’emploi et de travail, mais également l’absence de comparaison et l’absence de divers temps pour effectuer cette comparaison. La présence du conditionnel « l’aurait été » comme élément de comparaison, issue de la formule communautaire, a posé difficulté devant le Parlement. Alors que les députés avaient adopté la version initiale conforme, les sénateurs ont craint que la référence à une comparaison hypothétique soit source d’insécurité juridique. Un compromis a été trouvé devant la Commission mixte paritaire par le recours au futur antérieur, qui permet de sauver les apparences au regard des impératifs du respect de la Directive communautaire qui énonce que la discrimination peut intervenir dans le présent, le passé ou le futur. La discrimination indirecte est définie par l’article 1 alinéa 2 comme « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». Cette définition, conforme au texte communautaire et au texte de transposition initialement soumis au Parlement, a été contestée au cours des débats, la formule « susceptible d’entraîner un désavantage particulier » étant jugée par certains trop extensive, source potentielle d’insécurité juridique et paraissant autoriser des procès d’intention. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 37 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Concernant la définition des notions assimilées à la discrimination, l’injonction de pratiquer une discrimination est prévue par l’ensemble des Directives. Cette assimilation à la discrimination demandée par la Commission constitue un progrès dans l’effectivité de la lutte contre les discriminations. En effet, avant la Loi du 27 mai 2008, seul le Code pénal permettait d’atteindre ce comportement sous l’incrimination de la complicité ou de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Désormais, l’interdiction d’injonction à discriminer est assortie de sanction, même en matière civile. Par ailleurs, la Commission estime que les Directives 2000/42, 2000/78 et 2002/73 imposent de considérer le harcèlement basé sur un critère discriminatoire dans tous les cas comme une discrimination et qu’un acte même non répété est constitutif d’un harcèlement, dès lors que les conditions prévues par les Directives sont réunies. Au terme de l’article 1, alinéa 3 de la Loi, la discrimination inclut « tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au 1er alinéa et tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Cet article ne fait pas référence explicitement à la notion de harcèlement mais reprend littéralement la définition de la CJUE. Le harcèlement sexuel, ou en raison d’un critère discriminatoire est ainsi assimilé à la discrimination (harcèlement sexuel = discrimination). La difficulté majeure de cette nouvelle définition du harcèlement provient de l’absence d’abrogation des définitions existantes qui subsistent avec leur régime juridique propre. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les cas de harcèlements qui peuvent être sanctionnés différemment. L’extension des bénéficiaires protégés Dans sa mise en demeure, la Commission a considéré que la Directive 2002/73 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle n’était pas transposée pour les travailleurs non-salariés. L’article 5 de la Loi prévoit donc que désormais les interdictions de discriminer résultant de la Loi s’appliquent « à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité indépendante. » Des champs d’application matériels limités et différenciés La Loi du 27 mai 2008 n’a simplifié ni le périmètre, ni le contenu des champs d’application matériels des discriminations en optant pour une stricte transposition des Directives en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits. Alors que devant le Parlement, des propositions d’amendement proposaient de reproduire l’ensemble des motifs de discrimination inscrits dans le Code pénal, la Loi a fait une transposition des Directives et n’a retenu que les huit motifs qu’elles prohibent : l’appartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et le sexe. Conformément aux Directives de 2000 et 2002, le texte mentionne expressément la prohibition des agissements discriminatoires, non seulement en raison de la grossesse, déjà explicitement prévue par le droit interne dans l’article L. 1132-1 du Code du travail, mais également la maternité, y compris le congé de maternité. Toutefois, à l’exception de la maternité, qui s’ajoute aux motifs existants, cette énumération limitative n’aura en droit du travail qu’une incidence réduite, car l’article L. 1132-1 du Code du travail contient déjà vingt motifs de discrimination prohibée, dont huit visés par la Loi nouvelle. Cette limitation du champ d’application de la Loi aux seuls huit critères qu’elle énonce a toutefois pour inconvénient de ne permettre qu’à ces seuls critères de fonder une discrimination dans les deux domaines introduits par l’article 2-2° de la Loi, à savoir le travail indépendant et non salarié et l’affiliation et l’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 38 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Schéma 3 – La superposition sans harmonisation des critères, des champs d’application et des domaines protégés en matière de discrimination dans le droit français La différence de contenu des Directives quant au régime de protection applicable selon les motifs visés a été également traduite par la Loi de transposition du 27 mai 2008. Cette dualité des champs d’application matériels n’est pas satisfaisante, car elle sera source de difficultés en cas de cumul des discriminations. Au cours des débats parlementaires, il a été déploré, compte tenu de ces différences de niveaux de protection, une « hiérarchisation des motifs de discrimination. » Si l’orientation sexuelle, les convictions ou la religion, l’âge ont des champs d’application restreints, il n’en est pas de même du motif de la race ou de l’origine ethnique ou du sexe. En effet, outre l’emploi, l’article 2-1 de la Loi du 27 mai 2008 mentionne au titre des domaines protégés : la protection sociale, la santé, les avantages sociaux, l’éducation, l’accès aux biens et services ou la fourniture de biens et services. Cette protection renforcée des victimes de discriminations à caractère raciste est de nature à renforcer le débat sur la possibilité de dérives communautaristes évoquée devant le Sénat. Le motif du sexe a un champ d’application d’une étendue comparable, mais plus difficile à cerner en raison de sa construction par étapes successives visant l’égalité de rémunération, puis l’égalité de traitement dans l’emploi, la sécurité sociale et enfin l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services conformément à la Directive 2004/113. Le motif de la maternité, déjà mentionné, peut être considéré comme attaché à la notion de discrimination fondée sur le sexe. Enfin, il convient de rappeler que dans son arrêt du 22 novembre 2005, la CJCE a décidé que « le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, mais que, eu égard à son objet et à la nature des droits qu’il entend sauvegarder, ce principe s’applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d’une personne. » Critère Champ d’application Domaines protégés Orientation sexuelle Restreint Restreints Religion ou Convictions Restreint Âge Restreint Corinne Audibert & Marjolaine Paris 39 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Origine ethnique Large Sexe Large Protection sociale, avantages sociaux, santé, éducation, accès aux biens et services, fournitures de biens et services Tableau 1 – Quelques exemples de critères de discrimination avec champ d’application et domaines protégés différenciés L’élargissement des possibilités de dérogation au principe de nondiscrimination Jusqu’à la Loi du 27 mai 2008, le Code du travail ne contenait pas de dérogation de principe à l’interdiction de toute discrimination, mais seulement des dérogations ponctuelles liées à l’âge (article L. 122-45-3, alinéa 1, du Code du travail), au sexe (article L. 123-1 et R. 123-1 du Code du travail), à l’état de santé (article L. 122-45-4, alinéa 1) ou au handicap (article L. 122-45-4, alinéa 2). Pour répondre au grief de la Commission selon lequel les conditions dans lesquelles les différences de traitement sont rendues possibles, par dérogation à l’interdiction des discriminations, ne sont pas définies de manière suffisamment stricte, la Loi de 2008 pose dans son article 2 un principe général de dérogation, que l’article 6 reprend pour la matière spécifique du droit du travail, en apportant des aménagements spéciaux pour les dérogations liées à l’âge et au sexe. L’article 2, 2°, alinéa 2, de la Loi apporte une dérogation de portée générale au principe d’interdiction de toute discrimination en réservant expressément « les différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » Une formulation identique a été reprise à l’article 6 qui modifie l’article L. 1133-1 du Code du travail, en assurant l’application de cette dérogation à tous les cas de discrimination visés à l’article L. 1132-1 du Code du travail (ancien article L. 122-45). Certains parlementaires au cours des débats ont craint une fragilisation du dispositif de lutte contre les discriminations. Le juge est conduit à exercer un contrôle lourd, non seulement d’objectivité et de pertinence de la mesure, mais également de proportionnalité. Compte tenu des régimes antérieurs particuliers des dérogations liées à l’âge et au sexe, la Loi a prévu pour ces deux cas des dispositions spécifiques. L’ancien article L. 122-45-3 du Code du travail (devenu l’article L. 1133-1) autorisait déjà certaines différences de traitement entre les salariés fondées sur l’âge « dès lors qu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriées et nécessaires ». La Commission a estimé que, pour assurer la sécurité juridique des salariés et des entreprises, la Directive 2000/78 exigeait davantage de précisions, au-delà de simples « objectifs de politique de l’emploi. » Ainsi, le texte définitif de l’article L. 1133-2-2° prévoit que « les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » L’article L. 123-1 du Code du travail (devenu l’article L. 1142-1), issu de la Loi du 13 juillet 1983, avait prévu, dans la logique de la Directive 76/207, que la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante était fixée par un décret. La Commission reprochait à la France de ne pas avoir transposé correctement la Directive 2002/73, qui avait abandonné une logique de liste qui pouvait figer les dispositions, pour un contrôle de chaque situation au cas par cas, eu égard au double critère de l’exigence professionnelle véritable et déterminante et de l’objectif légitime et proportionné. Pour satisfaire à cette obligation, l’article L. 1142-2, alinéa 2, du Code du travail est désormais ainsi rédigé : « lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence essentielle et Corinne Audibert & Marjolaine Paris 40 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables ». L’accroissement des garanties juridiques La Loi de 2008 améliore les garanties juridiques en matière de lutte contre les discriminations dans quatre directions. L’extension du régime probatoire à toutes les discriminations tout d’abord. L’article 4 de la Loi du 27 mai 2008 généralise à tous les cas de discrimination la règle de l’aménagement de la charge de la preuve, qui impose au demandeur seulement de présenter au juge des faits qui lui permettent d’en présumer l’existence et fait peser sur le défendeur le risque de la preuve, s’il ne prouve pas que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Désormais, l’article 2 de la Loi procédant à l’extension des discriminations interdites, le régime spécifique de preuve s’applique également aux discriminations nouvellement visées. L’amélioration de la protection des témoins, ensuite. L’article L. 122-45, alinéa 3 du Code du travail, devenu l’article 1132-3, interdisait le licenciement et les sanctions disciplinaires ou les mesures discriminatoires contre des salariés ayant témoigné ou relaté des faits de discrimination. L’article 3, alinéa 2 de la Loi nouvelle renforce la protection des témoins en posant le principe qu’aucune personne n’ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. La protection est ainsi étendue à toute mesure de rétorsion, de quelque nature qu’elle soit, et non pas limitée aux seules sanctions, y compris le licenciement, et aux mesures discriminatoires. L’amélioration de la protection des victimes est également visée. L’article L. 122-45-2 du Code du travail, devenu l’article L. 1134-4, prévoyait la nullité du licenciement lorsque la rupture intervenait après une action en justice alors que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et constituait en réalité une mesure prise par l’employeur à raison de l’action en justice. La Commission a objecté à la France que les dispositions des Directives 2000/43 (article 9), 2002/78 (article 11) ou 2002/73 (article 7) étaient plus exigeantes, comme imposant une protection des personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. L’article 3, alinéa 2, de la Loi nouvelle se plie à cette exigence en interdisant « toute décision défavorable à une personne fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination entrant dans son champ d’application. » On peut toutefois regretter que la Loi n’ait pas prévu de sanction spécifique destinée à assurer l’effectivité des droits reconnus aux témoins et aux victimes. L’amélioration de l’information des salariés, enfin. Dans un but de prévention et afin d’assurer une meilleure effectivité des droits des personnes au regard des exigences communautaires dès l’embauche, l’article 6 de la Loi a complété le projet initial en modifiant l’article L. 1142-6 du Code du travail pour prévoir un affichage des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal relatifs aux discriminations dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, à la place de l’affichage des seules dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les sexes prévu par l’article L. 123-7 du Code du travail. Le réalisme et l’efficacité ont fait opter le Parlement en faveur de l’affichage des seules dispositions pénales jugées plus accessibles et plus dissuasives, plutôt que l’ensemble du dispositif du Code du travail. Le dispositif issu de cette Loi peut apparaître comme relativement équilibré : il améliore globalement la situation des victimes des discriminations tout en fournissant aux employeurs des moyens de défense réels fondés sur la justification de motifs légitimes de discrimination. Une réforme Corinne Audibert & Marjolaine Paris 41 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement d’ensemble plus cohérente serait toutefois souhaitée par un certain nombre d’acteurs, dont la Chambre Sociale de la Cour de Cassation. Parallèlement, la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile modifie le délai de prescription en matière de discrimination, qui passe à 5 ans à partir du moment où la discrimination a été révélée, et non à partir du moment où elle a commencé comme cela était le cas préalablement. II.1.f. Loi de 2012 – harcèlement sexuel Le Sénat a publié le 14 juin 2012 une étude portant sur les différentes définitions du harcèlement sexuel dans le droit communautaire, le droit français et les législations de neuf pays membres de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, Danemark, Italie, Pays-Bas, Portugal, RoyaumeUni, Suède), du Canada, des États-Unis et de la Suisse. Le rapport note que la plupart des législations européennes étudiées s’inspirent de la définition du harcèlement sexuel donnée par la Directive européenne de 2002. Le harcèlement sexuel y est défini comme la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Si le caractère non désiré du comportement n’est pas mentionné dans les lois en vigueur en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède ou au Canada, les autres législations étudiées le mentionnent (la Suisse utilisant le terme "importun"). Par ailleurs, le rapport note que les définitions du harcèlement sexuel laissent une large place à l’interprétation. La Loi du 6 août 2012 prévoit une définition détaillée du délit de harcèlement sexuel qui figure conjointement dans le Code pénal et dans le Code du travail (art. L1153-1). Ainsi, le harcèlement sexuel consiste désormais à imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui : - Soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; - Soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Cette définition constitue dix ans plus tard une mise en conformité partielle avec la Directive de 2002, mais préfère la notion de « situation hostile », plus restrictive, à celle d’ « environnement hostile », en vigueur jusque-là. Le harcèlement sexuel tel que défini par la Directive (acception plus large) et en raison de tout critère discriminatoire reste assimilé à une discrimination et prohibé en vertu de l’article 1 de la Loi de 2008. Les définitions relatives au harcèlement moral continuent de cohabiter avec celle du harcèlement sexuel, dans le cadre de deux régimes juridiques différents, comme l’illustre le tableau suivant. Harcèlement Moral Harcèlement sexuel Définitions de la CJUE, du Code pénal du Code du Travail Loi de 2008 : le harcèlement sexuel tel que défini par la Directive 2002/73-CE est assimilé à une discrimination (Directive 2000/78) Loi de 2012 : le harcèlement sexuel est défini dans le Code du travail et le Code pénal, de manière légèrement plus restrictive que dans la Loi de 2008. Il reste une discrimination. Tableau 2 – Les différentes définitions du harcèlement cohabitant dans le droit français suite à l’intégration successive d’éléments de droit communautaire II.1.g. Loi de 2014 – Egalité entre les hommes et les femmes Corinne Audibert & Marjolaine Paris 42 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement La Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes couvre un champ plus large que le travail. Elle prévoit une approche intégrée dans le cadre de la mise en œuvre des politiques pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle prévoit également des dispositifs d’évaluation pour ces politiques. Elle modifie plusieurs articles du Code du Travail et de la Sécurité Sociale. Une mesure phare en droit social concerne la réforme du congé parental, applicable au 1er octobre 2014. Son objectif d’inciter les pères à interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Le congé pour enfant unique, actuellement de 6 mois pour le père ou la mère durant lequel est versé un complément de libre-choix d’activité, peut désormais être prolongé de 6 mois à condition que ce soit le second parent qui en soit bénéficiaire. Après la naissance du deuxième enfant, le congé du premier parent passe de 36 à 30 mois, les 6 mois de différence devant, pour être obtenus, être pris par le second parent. Les futurs pères sont mieux protégés pendant la période suivant la naissance et autorisés à s’absenter de leur travail pour accompagner la mère à trois examens échographiques. Collaboratrices et collaborateurs libéraux sont mieux protégés contre les ruptures de contrats pendant et après les périodes de congé de maternité et de paternité. Cette Loi impose par ailleurs une nouvelle donnée à prendre en compte lors de l’évaluation des risques professionnels. En effet, toute analyse de risques doit désormais être réalisée en tenant compte de l'impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. En conséquence, le Document Unique doit contenir, face à chaque danger identifié, une évaluation propre aux femmes et une évaluation propre aux hommes. D’autres mesures concernent les domaines suivants (source : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2014) : - Pour l’égalité des rémunérations et des parcours professionnels : une négociation unique et globale sur l’égalité professionnelle est créée. Les entreprises qui s’obstinent à ne pas respecter leurs obligations en matière d’égalité professionnelle seront privées d’accès à la commande publique, à compter du 1er décembre 2014. Les actions de promotion de la mixité des métiers, de la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle seront éligibles aux fonds de la formation professionnelle ; - Pour briser le plafond de verre et accélérer l’égal accès des femmes et des hommes dans la haute administration, dans les établissements publics et les entreprises : l’obligation de compter 40 % de femmes dans les flux de nominations aux postes de cadres dirigeants de l’État est ramenée de 2018 à 2017. A cette date, les Conseils d’administration des grandes entreprises devront comporter 40 % de femmes et l’obligation devra être atteinte en 2020 pour les entreprises de 250 à 499 salariés et ayant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires. La place des femmes dans les établissements publics administratifs et industriels et commerciaux de l’État sera renforcée. II.1.h. Loi de 2014 – Discrimination La Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit un nouveau cas de discrimination, qui vient s’ajouter à la Loi du 27 mai 2008 : le lieu de résidence. L'article 2251 du Code pénal sur les discriminations est également enrichi en ce sens et, pour la matière qui nous intéresse, l'article L.1132-1 du Code du travail relatif au principe de non-discrimination est complété par ce nouveau motif. Désormais aucune personne ne pourra être, en raison de son lieu de résidence : écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation en Corinne Audibert & Marjolaine Paris 43 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement entreprise sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat. En revanche, la Loi autorise des mesures de discrimination positive. Ainsi, la Loi précise que « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination » (nouvel article L.1133-5 du Code du travail et article L.225-1 du Code pénal). Le nombre de critères de discrimination s’élève donc désormais à 21. Si l’on fait le point en matière de critères, aujourd’hui, les secteurs couverts par la condamnation des discriminations sont globalement les mêmes en droit français et en droit communautaire. Toutefois, la liste des critères discriminatoires est plus étendue en droit français qu’en droit communautaire. Le critère de la race ou de l’origine ethnique est pointé de multiples façons en droit français interne : « origine », « apparence physique », « nom de famille », « appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie (une nation) ou une race ». De même, au-delà du « handicap », sont visés les critères de « l’état de santé » et des « caractéristiques génétiques ». À côté du critère de la « religion » et des « convictions » (« convictions religieuses »), les codes français mentionnent également les « opinions politiques » et les « activités syndicales ou mutualistes. » Enfin, le droit français reprend systématiquement les critères du « sexe », de la « situation de famille » et de la « grossesse », qui sont traités par d’autres Directives européennes que celles de 2000. II.1.i. Intégration du contenu de Directives en matière de lutte contre les discriminations et le harcèlement et l’égalité professionnelle dans des lois ayant un objet plus large Outre les lois ayant pour objet la discrimination et/ou l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et/ou le harcèlement en milieu professionnel, certains éléments des Directives européennes en la matière peuvent être intégrés au sein de lois ayant un objet plus large. C’est par exemple le cas de la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui étend au domaine de la location de logement les apports pertinents de la Loi de novembre 2001. La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que la Loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique transposent également un certain nombre de dispositions contenues dans les Directives européennes en matière de discrimination. Concernant la thématique de l’égalité professionnelle, la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, complète l’article 1er de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La Loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. » II.2. Application des Directives transposées en droit interne II.2.a. Les acteurs Corinne Audibert & Marjolaine Paris 44 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement II.2.a.i. Le défenseur des droits (ex HALDE) Le rôle de la Halde est ainsi défini dans la Loi portant sur sa création : « elle aide toute personne à identifier les pratiques discriminatoires, et à les combattre. Elle conseille pour les démarches juridiques, et contribue à établir la preuve de la discrimination. Elle peut se saisir elle-même de toute pratique discriminatoire dont elle a connaissance. Elle dispose de pouvoirs d’investigation pour instruire les dossiers. Elle peut exiger des documents et des preuves que la victime n’a pas pu obtenir, aller vérifier sur place et entendre des témoins. » Le Défenseur des Droits reprend ces missions en 2011. Toute personne peut saisir directement et gratuitement le Défenseur des droits, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, dès lors que le litige est né sur le territoire français. Ainsi, le Défenseur des droits est compétent : - Si la victime est française, résidant en France ; - Si la victime est française, résidant à l’étranger, dès lors que le litige est né en France, y compris dans les ambassades et les consulats français à l’étranger ; - Si la victime est étrangère, résidant en France dès lors que le litige est né en France. En revanche, le Défenseur des droits ne peut pas être saisi si la victime est étrangère, résidant hors de France sauf si le litige est né en France. Le Défenseur des droits peut être saisi : - Dès lors que la victime s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’un service public ; - Dès lors que la personne s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte prohibée par la Loi ou par un engagement international, que l’auteur présumé de cette discrimination soit une personne privée ou publique ; - Dès lors que la personne s’estime victime ou témoin sur le territoire français de faits qui constituent un manquement à la déontologie, par des personnes exerçant des activités de sécurité ; - Dès lors que les droits fondamentaux d’un enfant n’ont pas été respectés, ou qu’une situation met en cause son intérêt. Dans ce dernier cas, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont l’enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une association de défense des droits de l’enfant. La saisine peut se faire par un formulaire de saisie en ligne. Il peut également être saisi par l’intermédiaire de ses délégués (voir ci-dessous) ou par courrier. Une fois saisi, les moyens d’action du Défenseur des droits sont les suivants. Il fait usage de ses pouvoirs d’enquête lui permettant de se faire communiquer toutes pièces utiles, mais aussi, en cas de nécessité, d’auditionner des personnes, voire de mener des vérifications sur place. Il peut choisir de privilégier un mode de résolution à l’amiable du conflit en formulant des recommandations en vue d’un règlement en droit, d’un règlement amiable par la voie de la médiation ou encore, dans certaines circonstances, d’un règlement en équité. Si la réclamation qui lui est soumise révèle une faute ou un manquement, alors le Défenseur des droits peut mettre en œuvre des solutions contraignantes telles que : - Présenter des observations devant les juridictions civiles, administratives ou pénales à l’appui d’un réclamant ; - Intervenir au soutien d’une transaction civile ou pénale ; - Saisir l’autorité disciplinaire pour lui demander d’engager des poursuites contre un agent ; Corinne Audibert & Marjolaine Paris 45 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Recommander à l’administration de prendre des sanctions contre une personne physique ou morale, publique ou privée, soumise à autorisation ou agrément administratifs, qui serait à l’origine d’une discrimination. Le Défenseur des droits peut demander des études au Conseil d’État ou à la Cour des comptes. Il peut être consulté par le Premier Ministre ou les Présidents des assemblées parlementaires sur tous les projets de loi intervenant dans son champ de compétences. Il peut également contribuer à la définition de la position française dans les négociations internationales. Enfin, le Défenseur des droits a le pouvoir de proposer des réformes de textes législatifs ou réglementaires pour que le droit soit adapté aux évolutions de la société et que cessent les iniquités. - II.2.a.ii. Les Délégués du défenseur des droits Les Délégués Territoriaux constituent l’échelle locale du Défenseur des droits. Tous bénévoles, les 400 délégués du Défenseur des droits sont localisés dans les 542 points d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire national, en métropole et Outre-mer. Ils tiennent principalement leurs permanences dans des structures de proximité telles que les préfectures et sous-préfectures, les maisons de justice et du droit, les locaux municipaux et les points d’accès au droit. Ils sont également présents dans les établissements pénitentiaires et travaillent en relation avec les maisons départementales des personnes handicapées. II.2.a.iii. Autres acteurs L’inspecteur du travail Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une méconnaissance des articles du Code du travail ou du Code pénal prohibant les discriminations. Ils sont habilités à constater les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du Code pénal. Les organisations syndicales Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise. Le syndicat doit notifier par écrit à l’intéressé son intention d’exercer l’action en justice. Il peut agir sans le mandat de l’intéressé, sous réserve que celui-ci ne s’y oppose pas dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification. L’intéressé est libre d’intervenir à l’instance engagée par le syndicat. Les associations de lutte contre les discriminations Les associations de lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis au moins 5 ans peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations liées au handicap, l’action peut également être intentée, sous les mêmes conditions, par les associations œuvrant dans le domaine du handicap. L’association doit pouvoir justifier d’un accord écrit de l’intéressé. Celui-ci est libre d’intervenir à l’instance engagée par l’association et d’y mettre un terme à tout moment. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 46 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Les délégués du personnel Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte. En cas d’atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles résultant de mesures discriminatoires (mais également de faits de harcèlement sexuel ou moral) en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement, ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de Prud’Hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte. Ministères et agences étatiques Le Ministère du travail et le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en particulier, fournissent des informations à jour sur le droit en matière de discrimination, de harcèlement et d’égalité professionnelle aux citoyens. Des agences souvent interministérielles réalisent par ailleurs des études et dispensent des financements aux associations et/ou pour des initiatives privées sur ces thématiques, telles que l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et les l’Agences Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), le CGET (ex ACSé), etc. II.2.b. Jurisprudence II.2.b.i. Résistances et incertitude par rapport aux Directives Non application de Directives non ou mal transposées par le législateur français Des jugements reposant sur des textes français ne prenant pas en compte l’évolution du droit européen en raison d’une absence de transposition ou mauvaise transposition de Directives venant modifier le droit interne, d’une interprétation du texte national transposant la Directive non conforme au contenu de la Directive… Peuvent déboucher sur des actions en justice de demande d’application directe auprès de la CJUE. En effet, par un arrêt du 30 octobre 2009 (« jurisprudence Perreux »), l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a décidé que « tout justiciable peut se prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une Directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ». Cette possibilité avait été affirmée par la CJCE dès 1963 dans l’arrêt rendu lors de l’affaire VanGeend et Loos concernant la perception de droits de douanes par un transporteur néerlandais, contraire aux dispositions du Traité CE. Il existe notamment des réticences du juge français à utiliser certains concepts européens. En particulier, la Cour de cassation à aujourd’hui du mal à retenir l’existence de discrimination systémiques, par exemple dans le cas de discriminations basées sur le sexe, établie dans le passée, qui aurait eu des incidences sur l’évolution de carrière, mais invoquée après le départ en retraite de la salariée (Cass. Soc., 20 mai 2008). Mme X..., entrée au service de la société DAV en 1984, a Corinne Audibert & Marjolaine Paris 47 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement bénéficié de congé de maternité en 1988 et en 1994 ; après avoir été candidate au mandat de délégué du personnel en 1988, elle a exercé les mandats de délégué du personnel en 1995, puis de membre du Comité d'Entreprise en 1997, de délégué syndical en 2001 et, en 2005, de représentant syndical au Comité de Groupe du groupe Valeo, dont la société DAV faisait partie depuis l'année 2001. Invoquant des retards de promotion en rapport avec son sexe et son activité syndicale, Mme X... a soumis une réclamation à la Commission paritaire mise en place dans le groupe par un accord collectif de 1993, puis a saisi le juge prud'homal de sa contestation. « Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun des éléments invoqués par la salariée ne pouvait laisser supposer un lien entre le premier congé de maternité de 1988 et l'évolution de sa situation professionnelle de 1988 à 1994, et que la baisse temporaire de coefficient appliquée par l'employeur pendant les six mois suivant le retour du second congé de maternité reposait sur une cause objective, tenant à l'existence de difficultés économiques et avait affecté d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la discrimination alléguée n'était pas établie. » Il existe ici une difficulté du demandeur à prouver la discrimination initiale, mais aussi une réticence de la Cour à admettre l’idée que la discrimination peut s’inscrire dans un continuum, une discrimination initiale pouvant avoir pour effet d’autres discriminations à des étapes ultérieures de la carrière. L’affaire citée en exemple n’a pas donné de suites, mais aurait pu en avoir face aux juridictions européennes. Hésitation du juge quant à l’interprétation d’un texte Dans ce cas-là, la Cour de cassation peut, sans y être obligée, poser une question préjudicielle auprès de la CJUE. En 1995, la Cour de cassation pose, pour la première fois en matière d’égalité entre hommes et femmes, une question préjudicielle à la CJCE ayant donné lieu à un arrêt du 28 mars 1995 (Soc., 9 février 1989 ; 28 mars 1995 ; CJCE, 1998 ; Soc., 16 juillet 1998). En l’espèce, Évelyne Thibault s’était vu refuser une notation pour l’année 1983 en raison de son absence pour maternité. L’absence de notation avait pour conséquence l’impossibilité pour elle de bénéficier de son inscription sur le tableau d’avancement au choix, une disposition conventionnelle exigeant six mois de présence sur l’année de référence. Alors qu’en 1994, dans une affaire identique, la Cour de cassation avait conclu à l’absence de discrimination, elle décide, lors du second pourvoi, de poser une question préjudicielle sur la conformité du droit national à la Directive 76/207. L’arrêt du 16 juillet 1998 s’aligne sur la réponse de la CJCE en date du 30 avril 1998 qui affirme que le refus de notation constitue une discrimination fondée directement sur le sexe au sens de la Directive. Les droits attachés à la maternité ne sont pas des exceptions à l’égalité de traitement entre les sexes, mais constituent au contraire des mesures destinées à assurer l’effectivité du principe. Dans son article 2 alinéa 3, la Directive 76/207 précise en effet qu’elle « ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. » En matière de discriminations, l’arrêt Stoeckel du 25 juillet 1991 (CJUE, 1991), concernant l’interdiction du travail de nuit des femmes, a également été rendu suite à une question préjudicielle (incompatibilité entre le Code du travail français de l’époque, interdisant ce travail de nuit, et les Directives interdisant la discrimination basée sur le sexe). II.2.b.ii. Conformation du juge français à la Directive Cela va parfois dans le même sens que le droit interne déjà existant. Cela peut aussi faire évoluer le droit interne existant, en le modifiant (revirements de jurisprudence) ou en répondant à un vide juridique. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 48 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement Par exemple, avant d’être appliquées par la Loi du 16 novembre 2001 à tous les cas de discrimination existants, les dispositions de la Directive 97/80 du 15 décembre 1997 relatives à la preuve de la discrimination fondée sur le sexe avaient été directement appliquées par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 1999 (Soc., 23 novembre 1999). Par ailleurs, en son arrêt du 12 février 1997 (Soc., 12 février 1997), la chambre sociale confirme l’alignement de la jurisprudence française sur la jurisprudence communautaire en validant la démarche des juges du fond mettant en œuvre une démarche probatoire fondée sur l’analyse par groupe et le partage de la charge de la preuve. En l’espèce, elle a rejeté le pourvoi formé par un employeur, SARL USAI Champignons, contre un arrêt de Cour d’appel qui l’avait condamné pour discrimination salariale au détriment de deux femmes manutentionnaires. Les faits sont les suivants : deux manutentionnaires femmes, licenciées pour motif économique, saisissent le Conseil des Prud’Hommes pour obtenir un rappel de salaire, leur salaire brut horaire (33,40 francs, soit 5,09 euros, de mars à juin 1992 ; et 34,10 francs, soit 5,20 euros, de juillet à septembre 1992) étant inférieur à celui d’un manutentionnaire homme (47,34 francs, soit 7,22 euros) alors que les trois manutentionnaires sont au même coefficient (115). Devant la Cour d’appel, l’employeur, condamné aux Prud’Hommes à payer un rappel de salaire, indique en particulier que « cette différence de salaire était légitimée par le fait que les femmes se bornaient à trier les champignons tandis que les hommes effectuaient un travail de force consistant à charger et décharger les camions ou à porter des charges lourdes. » La Cour d’appel et la Cour de cassation confirment la décision du tribunal des Prud’Hommes en s’appuyant sur la jurisprudence de la CJCE concernant la démarche probatoire. La démonstration se décline en deux principes : l’analyse par groupe et le partage de la charge de la preuve. Pour l’analyse par groupe, dans un arrêt du 19 décembre 2000 (Bull. n° 436), la chambre sociale a admis que le juge prud’homal pouvait, pour vérifier l’existence d’une discrimination indirecte, effectuer une comparaison globale de la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise, au regard de l’avantage invoqué, rejoignant ainsi l’approche « statistique » ou par groupe de comparaison prônée par la Cour de justice, en particulier dans l’arrêt Seymour-Smith, du 9 février 1999 (n° C 167-97). « L’influence directe de la Cour de justice sur l’approche de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes s’est encore manifestée dans l’arrêt Thibault, du 16 juillet 1998 (Bull. n° 392) » (Bailly, 2004). Pour le régime de la preuve en matière de discrimination, ce sont également deux arrêts de principe de la Cour de cassation qui illustrent un tournant. Le premier arrêt date du 23 novembre 1999 (Soc, 23 novembre 1999). Il s’agissait d’une salariée qui n’avait bénéficié d’aucun avancement pendant une dizaine d’années. La Cour d’appel a considéré que la salariée n’apportait pas la preuve de la discrimination. La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais établit les règles d’un nouveau régime probatoire en deux temps s’inspirant des règles communautaires. D’abord, il appartient au (à la) salarié(e) qui se prétend lésé(e) par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l’égalité de traitement. Puis, il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Cette solution n’est pas sans rappeler la jurisprudence communautaire. Le second arrêt, relatif à la discrimination syndicale, en date du 28 mars 2000 (Soc, 28 mars 2000), s’inscrit dans la lignée de la précédente décision. En outre, il affirme que « la preuve de la discrimination n’incombait pas au salarié. » Cette solution a été confirmée par deux arrêts du 4 juillet 2000 (Soc, 4 juillet 2000). II.2.b.iii. Choix d’autres terrains que ceux des Directives La législation et la jurisprudence françaises sont, comme cela a été démontré à travers l’analyse des différents textes, plus développées sur certaines thématiques que la production juridique Corinne Audibert & Marjolaine Paris 49 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement européenne, par exemple concernant le concept de l’égalité de traitement. Elle peut aussi être plus protectrice, par exemple sur certains critères de discrimination plus précisément pointés, ou concernant les pouvoirs confiés au Défenseur des droits. Il peut donc exister des cas où le juge français rend des jugements différent de ce qu’ils auraient été s’ils avaient été jugés à partir d’une Directive, mais pas moins avantageux pour le plaignant, voire plus protecteurs que le minimum prévu par la Directive. L’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 (soc., 29 octobre 1996), illustre ceci. Mme Ponsolle a été embauchée le 6 novembre 1990 par la société Delzongle en qualité de secrétaire administrative, puis, le 6 mars 1991, en qualité de secrétaire de direction moyennant un salaire brut mensuel de 8 000 francs. Son salaire mensuel était calculé sur une durée supérieure à la durée légale de travail et il était en outre inférieur à celui d'autres secrétaires effectuant un travail comparable au sien, elle a donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaires. la société Delzongle reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme Ponsolle un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 140-2 du Code du travail, alors que le principe d'égalité de rémunération posé par cet article s'applique entre les hommes et les femmes et qu'en la condamnant au paiement d'un rappel de salaire pour une rémunération différente entre femmes, le conseil de prud'hommes en a fait une fausse application. La Cour de Cassation estime toutefois que « le Conseil de Prud'Hommes a exactement rappelé que la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe. » Ici, la mobilisation du principe d’égalité de traitement plutôt issu du droit français permet de condamner des différences de traitement non fondées sur un critère prohibé dans le régime du droit de la discrimination. L’application du concept de discrimination indirecte, que n’a pas choisi le juge ici, aurait représenté une piste potentielle d’analyse de ce cas. Notons qu’il n’y a pas dans l’absolu un régime, égalité de traitement ou discrimination, qui soit plus protecteur que l’autre, mais qu’en fonction des situations jugées, ils offrent des outils et des concepts pouvant s’avérer plus ou moins pertinents (Cluzel-Métayer et Mercat-Bruns, 2011 : 20). Corinne Audibert & Marjolaine Paris 50 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement CONCLUSION La transposition correcte des règles communautaires en droit national ne suffit pas à leur application. Encore faut-il que les règles transposées soient respectées dans la vie quotidienne et mises en application à l’aide de mécanismes adéquats (inspections du travail, organismes pour l’égalité, cours tribunaux). L’affrontement des logiques (Égalité formelle / Égalité réelle) L’évolution du droit français des discriminations et l’intégration de la discrimination indirecte dans la législation sous l’impulsion du droit de l’UE n’ont pas eu lieu sans résistance. Deux modèles se confrontent : le modèle français universaliste et le modèle anglo-saxon différentialiste. Les inquiétudes exprimées dans le rapport qu’a produit Muguette Dini au nom de la Commission des affaires sociales témoignent de la confrontation des perceptions de l’égalité : « Selon la perception républicaine française de l'égalité, les hommes sont égaux du seul fait d'être hommes : le combat pour l'égalité passe par l'affirmation d'une commune appartenance à l'humanité, indépendamment des caractéristiques privées, qui sont secondaires. Or, le projet de Loi tend au contraire à promouvoir de concert la lutte contre les inégalités et l'exacerbation des différences, en sous-entendant que toute inégalité est toujours due à une discrimination. Au lieu de faire de l'égalité un principe commun de rassemblement, il la transforme en un facteur de division, chacun étant renvoyé par le droit à ses caractéristiques privées » (Dini, 2007-2008). C’est l’idée que « la Loi doit être la même pour tous », et que cette identité de traitement est la garantie d’une égalité parfaite. Un « universalisme abstrait », c'est-à-dire une indifférence aux groupes sociaux réellement existants, qui ne reconnaît que des individu, est également pointé par l’auteur. À l’inverse, la logique d’égalité réelle se caractérise par un « principe de traitement différencié » dans une perspective d’ « égalité par la Loi » qui vise à traiter de manière différente les situations différentes. C’est la logique de l’équité : « à chacun selon son dû », qui permet de développer une forme d’ « universalisme concret. » Chantiers juridiques en cours et à venir Familiarisation avec le droit communautaire Selon Tammouz Al-Douri : « Un des obstacles majeurs à une répression effective des discriminations indirectes pourraient être d’ordre culturel » (Al Douri, 2013). Cette lutte nécessite que les victimes apprennent à identifier ce type de discrimination et à dépasser le stade de la simple frustration dans lequel elles sont a priori cantonnées. Souvent les victimes éprouvent un « sentiment d’injustice » mais le passage de ce sentiment à une démarche de défense des droits par la négociation précontentieuse, et a fortiori par une action en justice, est loin d’aller de soi, et cela d’abord parce que les victimes ignorent souvent que leur situation pourrait être qualifiée de discrimination au sens de la loi. Deux conditions paraissent essentielles pour lutter contre les discriminations : il faut non seulement que les magistrats et les juristes se familiarisent avec le droit de l’UE dans le domaine de l’égalité des Corinne Audibert & Marjolaine Paris 51 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement genres, mais que le grand public surtout ait connaissance des droits que la législation européenne lui confère (délégués syndicaux, représentants du personnel, association de lutte contre les discriminations, avocats…). Les domaines prioritaires La situation française est régulièrement examinée par des observatoires officiels de dimension européenne, comme l’ECRI ou l’Agence des droits fondamentaux. Elle est aussi évaluée par les comités de suivi de l’application des conventions internationales ratifiées par la France, comme le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ou le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui attirent l’attention sur divers points où les progrès restent lents en pratique, comme, entre autres exemples, la vigilance des forces de l’ordre et du système judiciaire en matière discriminatoire, la persistance des discriminations entre hommes et femmes dans l’accès aux positions de pouvoir, la double discrimination des femmes immigrées, les discriminations envers les « gens du voyage », le traitement discriminatoire des anciens combattants n’ayant pas la nationalité française, etc. Les pouvoirs publics français essaient d’apporter des réponses, telles que la révision du régime des anciens combattants, les lois pour la parité électorale, ou d’autres actions spécifiques. Les différentes instances d’observation citées précédemment soulignent le développement positif du cadre formel de condamnation des discriminations en France dans la période récente. Les apports du droit pour faire évoluer le contexte politique et social, et les mentalités et vice-versa, sont bien illustré par cette thématique de la production juridique en matière d’égalité professionnelle, discrimination et harcèlement. Les choses ont beau évoluer lentement, les avancées juridiques vers plus de protection et d’égalité ont progressivement permis une évolution des mentalités et des perceptions, évolution qui permet en retour la poursuite des avancées juridiques. Corinne Audibert & Marjolaine Paris 52 Normes européennes : exemple de l’égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, le harcèlement BIBLIOGRAPHIE Sources primaires Code du travail, 76è édition, 2014. 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