Les NIP sont parfois traités comme des opérations classiques de coopération commerciale (article L-
441-7 2). Ils doivent alors être intégrés dans la convention écrite définie par ce même article. Dans ce
cas ils sont facturés par le distributeur, en sa qualité de prestataire et supportent la TVA au taux prévu
par les services.
Ils peuvent également, et c’est le plus souvent le cas, procéder de contrats de mandats* définis par
l’article 1984 du code civil. En ce cas, ils sont transparents pour le mandataire, l’avantage financier
allant directement du fournisseur au consommateur final. Ils donnent lieu à une reddition1 de compte,
effectuée par le mandataire auprès du mandant. Ils n’ont dès lors pas lieu d’être intégrés dans la
convention écrite de l’article L 441-7.
Tel ne serait pas le cas si des opérations de coopération commerciale de l’article 441 7-1-2 étaient traitées sous
forme de mandat. Il y aurait alors une infraction au Code de commerce et à la loi fiscale. Le juge ne manquerait
pas de requalifier de telles opérations, signifiant par là qu’elles auraient dû figurer dans la convention écrite.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 3 juin
2010, présidée par M. Daniel TRICOT.
* Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. S’il y a
financement du fournisseur (mandant) pour les NIP, le distributeur (mandataire) est mandaté par le
fournisseur pour percevoir le montant des NIP qu’il s’engage à reverser au consommateur final. Le cadre
juridique très strict.
Certaines clauses sont incontournables :
- Le ou les produits sur lesquels portent lesquels portent l’opération,
- Les dates de l’opération,
- Le périmètre : format de magasins concernés,
- La ou les mécaniques utilisées,
- Les limites de l’offre (ex : 1 acte d’achat par passage caisse…),
- Les conditions et date de reddition de compte (TVA applicable…),
- Les modalités de règlement,
- La communication des justificatifs des sommes effectivement avancées par le distributeur au
consommateur (sorties caisses…), possibilité d’audit, certification par le commissaire aux compte,
- Éventuelles modalités de rémunération du distributeur (le mandat est par principe gratuit).
Le mandat ne peut préciser le prix du produit en promotion (= entente verticale, sanctionnable lourdement)
[…]
Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) ont été conçus à l’origine comme un outil juridique par lequel
un fabricant confie à un distributeur le soin de remettre au consommateur un avantage, à l’occasion de l’achat
d’un produit à sa marque. La figure juridique retenue, le mandat, implique que le mandataire, en l’occurrence
le distributeur, représente le mandant dans la réalisation d’un acte juridique, et lui rende compte de
l’exécution de sa mission. Le mandataire a droit au remboursement intégral de tous les frais qu’il a avancés
pour le compte du mandant et, bien que le mandat soit d’essence gratuit, une rémunération du mandataire
peut être prévue.
En pratique, on observe que les conditions de validité du mandat ne sont pas toujours remplies. Outre le fait
que le distributeur informe rarement le consommateur qu’il agit pour le compte du fournisseur, il dépasse
1 Reddition : fait de présenter, pour vérification, l’état des biens d’autrui qu’on a administrés.