Piégeage du CO2 dans les réservoirs géologiques - Infoterre

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Piégeage du CO2 dans les
réservoirs géologiques en France :
Projet PICOREF
Cadrage réglementaire et
Enjeux environnementaux
Contrat RTPG
Rapport final
BRGM/RP-54638-FR
Avril 2006
Piégeage du CO2 dans les
réservoirs géologiques en France :
Projet PICOREF
Cadrage réglementaire et
Enjeux environnementaux
Contrat RTPG
BRGM/RP-54638-FR
Avril 2006
F. BLANCHARD
Vérificateur :
Approbateur :
Nom : P.Billaud
Nom : D. Darmendrail
Date :
Date :
Signature :
Signature :
Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000.
I
M 003 - AVRIL 05
Mots clés : stockage, CO2, environnement, réglementation, Ile de France, Bourgogne,
Champagne-Ardenne, PICOREF
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Blanchard F. – Piégeage du CO2
dans les réservoirs géologiques en France : projet PICOREF, cadrage réglementaire et enjeux
environnementaux. Rapport final.
© BRGM, 2005, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.
PICOREF: cadre réglementaire et environnemental
Synthèse
Dans le cadre du piégeage du CO2 dans les réservoirs géologiques en France,
le projet PICOREF RTPG avait deux missions principales : caractérisation de
sites français adaptés au piégeage du CO2 et la mise au point d’une
méthodologie pour étudier et surveiller un site de stockage.
Le présent rapport a pour objectif de présenter tout d’abord le cadre
réglementaire actuel en France qui pourrait s’appliquer ou avoir une incidence
sur le montage et le suivi d’un projet de stockage et dans une deuxième partie
de présenter une revue des enjeux environnementaux du secteur qui a été
sélectionné dans le Bassin Parisien à partir de la synthèse des données
géologiques, géophysiques, hydrogéologiques, etc.
D’un point de vue réglementaire il y a convergence concernant le futur
dossier d’autorisation de stockage souterrain de CO2 que ce soit au titre du
Code Minier ou du Code de l'Environnement avec soumission d’une étude
d’impact sur l’environnement incluant un dossier d’incidence sur les eaux et un
document santé et sécurité.
Au titre des installations classées il est nécessaire de produire une étude de
dangers qui inclut la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents
potentiels ainsi qu’une cartographie des risques significatifs
Le CO2 n’est pas considéré comme un polluant mais il pourrait potentiellement
être considéré comme un déchet, et même comme un déchet dangereux, s’il
contient des éléments identifiés comme polluants en concentration plus ou
moins forte. Le degré de pureté du CO2 stocké pourrait donc être un élément
clef dans la faisabilité du stockage. En particulier le CO2 pourrait être identifié
comme un déchet à partir de son injection dans le réservoir.
Dans ce dernier cas la législation sur le stockage souterrain de déchets et
produits dangereux serait susceptible de s’appliquer suivant les cas, de même
que pour tous les stockages mentionnés à l’article 3-1 du Code Minier avec
comme conséquence l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques depuis septembre 2005. Le stockage souterrain de produits
dangereux relèvant de la législation des installations classées
La protection des eaux est assurée par la mise en œuvre de la réglementation
sur l’eau et les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) et SAGE. La compatibilité d’un projet avec ces outils créés par la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992 est nécessaire avec en particulier l’obligation de faire la
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
preuve d’absence de risque futur de la détérioration de la qualité d’aquifères
remarquables. Le principe de précaution est en effet un des points clefs de la
Directive Eau.
Les données environnementales du secteur sélectionné (à cheval sur trois
régions : Ile de France, Champagne-Ardenne et Bourgogne, et quatre
départements) appartiennent à plusieurs thématiques : faune et flore, habitats
naturels, espace patrimonial, ressources en eau, aménagement et gestion du
territoire. Elles ont été acquises sous forme numérique à partir de différentes
sources d’informations.
Les cartes confirment la répartition spatiale de la biodiversité et conduit à
distinguer les territoires où se situent les enjeux les plus forts. En Ile de France
c’est en particulier la Bassée qui est un tronçon de la vallée de la Seine connue
pour ses richesses écologiques et ses ressources naturelles. La Bassée fait
partie des quatre-vingt sept zones humides d'importance nationale, identifiées
par le plan d'action gouvernemental pour la protection et la reconquête des
zones humides. En Champagne Crayeuse les vallées alluviales qui sont en
continuité de celles d’Ile-de-France constituent également un des écosystèmes
encore exceptionnels de Champagne-Ardenne.
La protection des eaux souterraines est également un paramètre important
dans la zone du projet. Certaines nappes du bassin Seine-Normandie sont
d'importance régionale ou même interrégionale. Leur préservation et une
gestion appropriée sont particulièrement indispensables. Pour préserver ces
ressources, des orientations particulières par nappe ont été élaborées.
Dans le SDAGE, il est retenu de préconiser que la nappe de l'Albien et la nappe
sous-jacente du Néocomien soient considérées ressources d'importance
stratégique, notamment pour l'alimentation de secours en eau potable.
Il faut noter l'importance des captages en nappes alluviales qui fournissent plus
de la moitié de l'eau souterraine utilisée pour l'eau potable et alimentent la
plupart des grandes agglomérations du bassin ainsi qu'une part importante de
la banlieue parisienne.
Enfin afin de replacer les données environnementales et patrimoniales dans un
contexte régional qui permet d’avoir une approche globale des enjeux mais
également de visualiser les visions de gestion des espaces et les logiques de
développement, une série de cartes thématiques concernant les trois régions
concernées a été incluse dans ce rapport.
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Sommaire
1. Introduction...............................................................................................................9
2. Cadre réglementaire ...............................................................................................11
2.1. LE CODE MINIER..............................................................................................11
2.1.1. Du stockage souterrain ........................................................... 11
2.1.2. Le dossier d'autorisation......................................................... 12
2.2. LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT...............................13
2.2.1. Législation ICPE....................................................................... 13
2.2.2. Evaluation environnementale ................................................. 17
2.3. DECHETS..........................................................................................................21
2.3.1. Qualification du CO2 ................................................................ 21
2.3.2. Déchets dangereux .................................................................. 21
2.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN DE
SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE DECHETS ........................................23
2.5. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DES EAUX
SUPERFICIELLES ............................................................................................25
2.5.1. La Directive Cadre ................................................................... 25
2.5.2. La nomenclature eau ............................................................... 26
2.6. REGLEMENTATION DES STOCKAGES SOUTERRAINS DE GAZ ................27
2.6.1. Réglementation ........................................................................ 27
2.6.2. Dossier d'autorisation ............................................................. 28
2.7. SYNTHESE .......................................................................................................33
3. Cadre environnemental du secteur sélectionné ..................................................35
3.1. SOURCE DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET
HYDROGEOLOGIQUES ...................................................................................35
3.2. DONNEES ECOLOGIQUES..............................................................................41
3.2.1. Zones naturelles d'intérêt écologique floristique et
faunistique ............................................................................... 41
3.2.2. Arrêté de protection de biotope.............................................. 46
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
Réserve naturelle ..................................................................... 46
Réserve naturelle régionale .................................................... 47
Zone d’importance pour la protection des oiseaux (ZICO) .. 48
Sites NATURA 2000 (Directive Habitats et Directive Oiseaux)51
3.3. DONNEES PATRIMONIALES .......................................................................... 55
3.3.1. Site classé et inscrit ................................................................ 55
3.3.2. ZPPAUP .................................................................................... 55
3.3.3. Zone humide d'importance internationale convention
RAMSAR................................................................................... 56
3.4. SYNTHESE ....................................................................................................... 57
3.5. SDAGE OU UN SAGE ...................................................................................... 59
3.6. AUTRES SCHEMAS DIRECTEURS................................................................. 64
3.6.1. Le schéma de services collectifs des espaces naturels et
ruraux ....................................................................................... 64
3.6.2. Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage
et d'amélioration de la qualité de ses Habitats ..................... 65
3.7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES REGIONALES ET
DEPARTEMENTALES ...................................................................................... 65
3.7.1. Région Ile de France................................................................ 66
3.7.2. Région Champagne - Ardenne................................................ 66
3.7.3. Région bourgogne ................................................................... 66
Région Champagne – Ardenne – Figure 13 ....................................... 73
Région Champagne – Ardenne – Figure 14 ....................................... 74
Région Champagne – Ardenne – Figure 15 ....................................... 75
Région Champagne – Ardenne – Figure 16 ....................................... 76
Région bourgogne – Figure 17 ........................................................... 77
Région bourgogne – Figure 18 ........................................................... 78
Région bourgogne – Figure 19 ........................................................... 79
Région bourgogne – Figure 20 ........................................................... 80
Région bourgogne – Figure 21 ........................................................... 81
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
1. Introduction
Dans le cadre du piégeage du CO2 dans les réservoirs géologiques, le présent
rapport a pour objectif de présenter le contexte réglementaire actuel en France
et les enjeux environnementaux du secteur sélectionné dans le Bassin Parisien.
Il était donc nécessaire de réunir les contraintes et exigences réglementaires
qui sont attachées aux différentes réglementations sachant qu’il n’existe pas
encore de cadre défini pour le stockage du CO2. Cependant la revue des
différentes procédures actuellement en place a permis de préciser le
déroulement d’un futur dossier d’autorisation de stockage de CO2.
La synthèse des données et contraintes environnementales du secteur
sélectionné dans le Bassin Parisien sous forme de cartes permet d’illustrer la
distribution géographique des enjeux environnementaux sous forme de
zonages écologiques et patrimoniaux.
La présente étude a été réalisée dans le cadre de la convention CEP&M n°
2005/04
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
2. Cadre réglementaire
Les aspects juridiques applicables au stockage du CO2 ont été abordés dans
différents documents au niveau national, édités par des organisations
internationales telles que l’Agence Internationale de l’Energie, ou dans le cadre
de la réalisation des projets européens de recherche sur le CO2.
Il n’existe pas encore de cadre légal spécifique prenant en compte le stockage
du CO2, cependant l’examen de la réglementation existante permet d’anticiper
sur les futurs éléments du futur dossier d’autorisation de stockage.
Les dispositions de différents textes réglementaires seront examinées
successivement :
•
•
•
Code Minier,
Code de l'Environnement (ICPE, Evaluation environnementale, Déchets,
Stockage souterrain, protection des eaux souterraines et superficielles),
Réglementation des stockages souterrains de gaz.
2.1. LE CODE MINIER
Le Code Minier a intégré des dispositions relatives :
- à la loi sur les déchets,
- à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
- à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement,
- à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière
de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des
risques miniers après la fin de l’exploitation,
- etc.
2.1.1. Du stockage souterrain
Dans quelle mesure le stockage de CO2 peut il relever du code minier et à
quelles conditions ?
Le titre V bis du Code Minier qui est intitulé « Du stockage souterrain » spécifie
que les cavités ou formations mentionnées à l’article 3-1 sont considérées, pour
l’application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche
est assimilée à la recherche de substances de mines.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
D’après l’Article 3-1, Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, art. 28-I, sont soumis aux
dispositions du titre V bis, la recherche, la création, les essais,
l’aménagement et l’exploitation de cavités souterraines naturelles ou
artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les
qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles
d’être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle.).
Pour l’application des articles du Code Minier mentionnés dans le présent titre,
les mots « concession » ou « concession de mines », « périmètre d’une
concession », « travaux de recherche de mines » et « travaux d’exploitation de
mines » sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
« concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage », « travaux de
recherche de stockage souterrain » et « travaux de création, d’essais,
d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le
périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d’octroi d’un permis
exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres
miniers.
Les mots « mines » et « gisements miniers » sont assimilés aux mots
« stockages souterrains ».
Par ailleurs, les articles relatifs à la prévention et à la surveillance des risques
miniers pourraient présenter un intérêt pour le stockage de CO2. L’article 93 fait
mention explicite à l’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en
cause la sécurité des biens et des personnes. L’exploitant doit alors "mettre en
place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention". Par
ailleurs, à la fin de la validité du titre minier, il y a transfert à l’Etat de la
surveillance et la prévention de ces risques, ce transfert n’intervenant toutefois
"qu'après que l'explorateur ou l'exploitant ait transmis à l'Etat les équipements,
les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions
de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une
somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la
surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des
équipements."
2.1.2.
Le dossier d'autorisation
Le Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à
la police des mines modifié par le Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001 (JO du
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
8 mars 2001) précise le contenu des dossiers d’autorisation au titre du Code
Minier.
Art. 6. - Les demandeurs d'une autorisation présentée au titre des articles 3 et
4 constituent un dossier ainsi composé :
1. L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté,
2. Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus
avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu,
leur décomposition en tranches,
3. L'étude d'impact définie à l'article 2 du Décret du 12 octobre 1977
susvisé,
4. Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource
en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi
que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux,
5. Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherche ou
d'exploitation envisagées,
6. Un mémoire exposant la compatibilité du projet avec la protection de la
sécurité publique,
7. Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 31,
8. Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des
dispositions des articles 91 à 93 du Code Minier, les conditions de l'arrêt
des travaux ainsi que l'estimation de son coût.
2.2.
LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Les transpositions au niveau national des Directives européennes concernant
les déchets, l’évaluation des impacts environnementaux, l’eau (Loi du 21 avril
2004) et les installations industrielles sont potentiellement applicables au
stockage du CO2.
2.2.1.
Législation ICPE
2.2.1.1.
Contexte
La législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement est la base de l'action de l'État autour de la prévention des
pollutions et des risques créés par les industries, les élevages intensifs, les
installations d'élimination des ordures ménagères, etc …
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement :
« Sont soumis aux dispositions de la présente Loi, les usines, ateliers, dépôts,
chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour
la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des
sites et des monuments ».
« Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des
installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du
ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des
installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à
déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut
présenter leur exploitation ».
La législation relative aux installations classées est fondée sur l'approche
intégrée, ce qui signifie que :
-
une seule autorisation est délivrée pour un site industriel au titre de la
protection de l'environnement (et non pas plusieurs autorisations, comme
dans certains pays, une autorisation pour les rejets liquides, une pour les
rejets gazeux, une pour le risque, etc.). L'approche intégrée permet la
prise en compte de tous les impacts sur l'environnement (air, eau, sol,
bruit, vibrations) et des risques d'accident.
-
une seule autorité est compétente pour l'application de cette législation.
Le CO2 n’est pas listé dans la nomenclature des installations classées,
prévue par l’article L. 511-2 du Code de l'Environnement est fixée, en
application de l’article 40 du Décret du 21 septembre 1977, par le Décret du 20
mai 1953 dans son annexe I. Celui-ci a été modifié à de nombreuses reprises,
et notamment depuis 1992, date à laquelle une profonde refonte de la
nomenclature a été entreprise, en introduisant de nouvelles rubriques
(caractérisées par une numérotation à quatre chiffres) se substituant à celles
définies avant cette date.
On trouve dans la rubrique 1000 de cette nomenclature les substances et
préparations dangereuses (définition et classification).
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Pour les substances dangereuses pour l’environnement, on distingue :
1. Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris
celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique,
2. Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant
entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique,
3. Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur
absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de
20°C,
4. Le terme "liquide" désigne toute substance qui n’est pas définie comme
étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de
20°C et à une pression normale de 101,3 kPa.
2.2.1.2.
La procédure d'autorisation (articles L. 512-1 à L. 512-7 du Code de
l'Environnement)
La procédure d’autorisation (articles L. 512-1 à L. 512-7 du Code de
l'Environnement) débute par la constitution d'un dossier de demande
d'autorisation où figurent l'étude d'impact et l'étude de dangers. Ces deux
documents sont fondamentaux pour expliciter comment le projet a été conçu,
justifier les mesures de prévention proposées et donner une évaluation des
incidences que l'exploitation entraînerait pour l'homme et l'environnement, en
situation normale et en cas d'accident. Le dossier est ensuite instruit par les
services du préfet. Il est soumis à diverses consultations et notamment à une
consultation des collectivités et à l'enquête publique. La procédure se termine
par la délivrance (ou le refus) de l'autorisation sous la forme d'un arrêté du
préfet qui contient les prescriptions (par exemple pour les rejets : les valeurslimites de concentrations et de flux des divers polluants) que doit respecter
l'industriel.
L'étude de dangers
Code de l'Environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques et
des nuisances - Titre Ier : Installations classées pour la protection de
l’environnement :
"L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement.
Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible,
compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité
de l'environnement de l'installation. "
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics
portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours
privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de
combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant
sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit
fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités
publiques d'un plan particulier d'intervention.
" L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la
probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels,
ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
" Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères
techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des
études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5
du Code de l'Environnement. "
" Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication
ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations
classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du
19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les
effets d'un accident majeur."
" Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des
risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la
vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code
de l'Environnement. "
" Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi
du 19 juillet 1976, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à
jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise
au préfet. "
L’article 7.1 stipule que « Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une
installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par
danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très
importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour
l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées
concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis
de construire. »
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité
du personnel. Les études et documents prévus au présent article porteront sur
l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise
à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
" Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation
le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières,
effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec
l'administration. "
2.2.2.
Evaluation environnementale
Dans les Dispositions Communes du Code de l'Environnement, l’évaluation
environnementale dans le cadre du dossier d’autorisation de travaux ou projets
d’aménagement, mentionnent aux chapitres II et III les modalités de réalisation
des études d’impacts et enquêtes publiques.
Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement, Article
L122-1 (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 147 I), (Ordonnance nº 2004489 du 3 juin 2004 art. 1 I, II)
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par
l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel,
peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact
permettant d'en apprécier les conséquences.
Selon l’Article R122-8 du Code de l'Environnement
I. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux
dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation
fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
II. Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le
coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ciaprès :
- Ouverture de travaux d'exploitation de mines,
- Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures
ou de produits chimiques,
-
Etc …
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
2.2.2.1.
L'étude d'impact
Le cadrage
Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le Décret n° 77-1141 du 12
octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le Décret n° 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement :
« Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente
pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront
figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente
n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de
demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui
sera prise à l'issue de la procédure d'instruction ».
Le contenu (Article R122-11 du Code de l'Environnement)
L'étude d'impact qui est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique
lorsqu'une telle procédure est prévue présente successivement :
1. une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant
notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le
patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
2. une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et
paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres
biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la
sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine
culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin,
l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols,
le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des
appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent
provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et
d'utilisation de l'eau ; Les effets sur la santé doivent être spécifiquement
abordés ;
18
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des
préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le
projet présenté a été retenu ;
4. les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si
possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que
l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de
descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation
prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances
attendues notamment en ce qui concerne la protection des eaux
souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des
émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de
l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières
destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués pour les
carrières et les installations de stockage de déchets, les conditions de
remise en état du site ;
5. pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une
analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de
l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés
éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour
établir cette évaluation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.
Effets sur la santé
Circulaire DGS n° 2001-185 du 11 avril 2001 relative à l'analyse des effets sur
la santé dans les études d'impacts. Depuis le 1er août 1997, l'étude d'impact
doit comprendre une étude des effets sur la santé du projet soumis à
autorisation.
Parmi la liste des points qui doivent obligatoirement être traités citons :
Identification des dangers :
-
Existe-t-il un recensement des agents chimiques, biologiques et
physiques pouvant être émis dans l'environnement du fait du projet (en
fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement) ? Les agents
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
19
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
sont-ils recensés, notamment dans les matières premières ainsi que
dans les produits finis ou formés au cours du procédé de fabrication ?
-
Les critères de sélection des agents étudiés sont-ils définis ?
-
Les effets de ces substances sur la santé de l'homme sont-ils décrits
(notamment au moyen d'une recherche bibliographique actualisée)
qualitativement (types d'atteintes, mécanismes biologiques en lien avec
les soies d'exposition) et quantitativement (relation entre les doses et/ou
les fréquences d'exposition et les effets compte tenu des voies
d'exposition) ?
Évaluation de l'exposition des populations :
-
Les scénarii d'exposition de la population sont-ils décrits en tenant
compte du fonctionnement normal de l'installation ou de l'aménagement
et en cas de dysfonctionnement ?
-
La nature, le volume et le devenir dans les différents compartiments
environnementaux des agents générés par l'installation ou l'aménagement sont-ils détaillés ?
-
Trouve-t-on dans le dossier une description des populations exposées
actuelles (dans la zone concernée par les expositions, cf. " état initial "),
ou futures (documents d'aménagements consultés, projections
démographiques). Les sous-groupes particuliers sont-ils mentionnés
(crèches, écoles, maisons de retraite, établissements de santé, centres
sportifs, etc...) ? Les " habitudes " des populations et les usages
sensibles à proximité de l'installation sont-ils décrits (alimentation en eau
potable, baignades, zones agricoles, puits, jardins potagers, etc...) ?
Conclusion :
20
-
Le dossier présente-t-il une caractérisation des risques avec une
discussion critique des principales conclusions ?
-
Dans le cas contraire, l'absence d'une telle caractérisation est-elle
justifiée (insuffisance des connaissances, difficultés de mesure de
l'exposition, etc.) ? L'exploitant propose-t-il des modalités de surveillance
sanitaire pour pallier cette absence ?
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
2.3.
DECHETS
2.3.1.
Qualification du CO2
Le CO2 est-il un produit de base pour l’industrie ou un déchet ? Un déchet
dangereux ?
L’article L541-1 du Code de l'Environnement donne la définition réglementaire
du déchet : "Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu de
processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon".
Dès lors que l’on considère que le CO2 puisse être un déchet, la classification
des déchets dangereux (décret n°97-717 du 15 mai 1997 relatif à la
classification des déchets) est susceptible de s’appliquer. Elle repose sur des
critères relatifs aux propriétés de danger des produits (annexe I) et une
nomenclature des activités industrielles génératrices (annexe II). Les déchets
provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du
traitement pyrolytique du charbon figurent parmi les catégories listées en
annexe II.
Il n’existe pas de mention dans la réglementation actuelle du CO2 comme
déchet dangereux. Cependant la qualité du CO2 capturé peut varier
considérablement et la quantité et types de substances contenus dans le flux
injecté pourront le faire considérer comme dangereux en cas de fuites dans le
milieu. Cette évaluation de la dangerosité sera donc différente suivant les sites
(méthodes de capture, fuel de combustion). Enfin, il faut préciser que le
stockage souterrain d’un déchet liquide est prohibé. Si le CO2 est sous forme
gazeuse à la surface, il sera stocké sous forme supercritique et donc liquide.
2.3.2.
Déchets dangereux
Décision de la Commission n° 2000/ 532/ CE du 3 mai 2000 (modifiée).
Les déchets classés comme dangereux sont réputés présenter une ou
plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive
91/689/CEE et, en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de cette
annexe, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
21
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
« En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état
de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes :
-
leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très
toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à
une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à
une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35
à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34
à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
etc. »
« Aux fins de la présente décision, on entend par « substance dangereuse »
une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la directive
67/548/CEE ou par ses modifications ultérieures; par « métal lourd », on entend
tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de
plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain
ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés
comme substances dangereuses. »
Propriétés qui rendent les déchets dangereux (sélection)
H 4 Irritant : substances et préparations non corrosives qui, par contact
immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent
provoquer une réaction inflammatoire.
H5 Nocif : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6 Toxique : substances et préparations (y compris les substances et
préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H 8 Corrosif : substances et préparations qui, en contact avec des tissus
vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
22
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
H 13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner
naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple
un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci
avant.
H 14 Ecotoxique : substances et préparations qui présentent ou peuvent
présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs
composantes de l'environnement
Il n’y a aucune indication dans la législation existante que le CO2 pur puisse être
considéré comme un déchet dangereux. Comme mentionné précédemment la
qualité du CO2 injecté conditionnera son statut.
2.4.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE STOCKAGE
SOUTERRAIN DE SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE DECHETS
Un article (Article 3-1) de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement (Journal Officiel du
20 juillet 1976 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1977) concerne le stockage
souterrain de produits dangereux.
(Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier
1992).
(Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 I Journal Officiel du 14 juillet 1992).
Le stockage souterrain est codifié à l'article L 515-7 du Code de
l'Environnement :
"Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits
dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation
administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour
une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité
du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.".
"A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins,
l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan
écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions
alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le
renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties
financières prévues à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou à l'article 53 de
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
23
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
De plus l’article L 541-20 du Code de l'Environnement précise que "les articles
71 à 76 du Code Minier (traitant des relations des exploitants entre eux ou avec
les propriétaires de surface) sont applicables aux travaux de recherche visés à
l’article 541-17 et à l’exploitation d’installations de stockage souterrain de
déchets ultimes".
Il faut également mentionner le décret de septembre 2005 relatif aux plans de
prévention des risques technologique qui doivent être établis pour chaque
installation et stockage figurant sur la liste prévue dans l’article L.515-8 du Code
de l'Environnement et les stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1
du Code Minier dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents
pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique,
directement ou par pollution du milieu (Article 1). L’article 3 liste le contenu du
PPRT.
Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
-
-
-
Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l’origine
des risques, la nature et l’intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui
ont conduit à délimiter le périmètre d’exposition aux risques.
Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et
secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des
travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles
L. 512-3 et L. 512-5 du Code de l'Environnement, ou des articles 79 et 83
du Code Minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;
Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d’exposition aux
risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles
L. 515-15 et L. 515-16 du Code de l'Environnement ;
Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou
secteur :
•
•
•
•
•
24
les mesures d’interdiction et les prescriptions mentionnées au I de
l’article L. 515-16 du Code de l'Environnement ;
les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 515-8 du Code de l'Environnement et les servitudes instaurées par les
articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du Code de la Défense ;
l’instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la
mise en oeuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
les mesures de protection des populations prévues au IV de l’article
L. 515-16 du Code de l'Environnement ;
l’échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan,
conformément aux dispositions de l’article L. 515-18 du même code ;
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
2.5.
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DES EAUX
SUPERFICIELLES
2.5.1.
La Directive Cadre
En vue de l'application de la Directive cadre dans le domaine de l’eau, les États
membres doivent recenser tous les bassins hydrographiques qui se trouvent
sur leur territoire et les rattacher à des districts hydrographiques.
Les mesures prévues dans le plan de gestion du district hydrographique ont
pour but de :
-
prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l'état des masses d'eau
de surface, atteindre un bon état chimique et écologique de celles-ci,
ainsi que réduire la pollution due aux rejets et émissions de substances
dangereuses,
-
protéger, améliorer et restaurer les eaux souterraines, prévenir leur
pollution, leur détérioration et assurer un équilibre entre leurs captages et
leur renouvellement,
-
préserver les zones protégées.
Plusieurs raisons font de la protection des eaux souterraines une priorité dans
le cadre de la politique environnementale de l'Union Européenne :
-
une fois contaminées, les eaux souterraines sont plus difficiles à nettoyer
que les eaux superficielles et les conséquences peuvent se prolonger
pendant des décennies,
-
puisque les eaux souterraines sont très utilisées pour le captage d'eau
potable, pour l'industrie et pour l'agriculture, sa pollution peut être
dangereuse pour la santé humaine et pour le bon déroulement de ces
activités,
-
les eaux souterraines fournissent le débit de base de bon nombre de
fleuves (elles peuvent représenter jusqu'à 90 % du débit de certains
cours d'eau) et peuvent ainsi influencer la qualité des eaux de surface,
-
elles servent de tampon dans les périodes de sécheresse et deviennent
essentielles pour conserver les zones humides.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
25
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
La directive 2000/60/CE prévoit l'adoption de mesures spécifiques au niveau
communautaire contre la pollution des eaux par certains polluants ou groupes
de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement
aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées
pour le captage d'eau potable.
Ces mesures visent à réduire progressivement et, pour les substances
dangereuses prioritaires définies à l'article 2, point 30, deuxième phrase, de la
directive 2000/60/CE, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets,
émissions et pertes dans un délai de 20 ans à compter de l'adoption de ces
mesures au niveau communautaire. Les substances listées dans l’annexe X
comprennent des métaux (mercure, nickel, plomb, cadmium) et des substances
organiques (benzène, etc.).
La méthodologie décrite dans la directive 2000/60/CE permet d'appliquer une
procédure simplifiée d'évaluation qui tient particulièrement compte :
-
-
des données concernant le danger intrinsèque de la substance en cause et,
en particulier, son écotoxicité aquatique et sa toxicité pour l'homme via les
voies aquatiques d'exposition,
des données de la surveillance attestant une contamination étendue de
l'environnement,
d'autres facteurs éprouvés pouvant indiquer la possibilité d'une
contamination étendue de l'environnement, tels que le volume de
production ou le volume utilisé de la substance en cause, et les modes
d'utilisation.
2.5.2.
La nomenclature eau
Il s'agit d'une liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et/ou d'activités
regroupés en fonction de l'élément du milieu aquatique sur lequel elles ont un
impact. Inspirée de la nomenclature ICPE, la nomenclature eau se compose de
deux régimes : autorisation et déclaration, dont les seuils de classement sont
fonction des dangers représentés et de la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Sont concernées, les installations :
- ne figurant pas à la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE).
- les ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines (restituées ou non), une modification du niveau
26
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
ou du mode d'écoulement des eaux, des déversements, écoulements, rejets
ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques même non
polluants.
Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à l'autorisation (A) ou de déclaration (D) en application de l'article 10
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont l’annexe « Nappes d'eau
souterraines » concerne :
-
Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de
gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du
25 novembre 1958,
-
Les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à
l'injection ou au soutirage de gaz : A ",
-
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines.
2.6.
REGLEMENTATION DES STOCKAGES SOUTERRAINS DE GAZ
Bien que le CO2 n’ait pas les mêmes propriétés que le gaz naturel (densité,
explosivité, dissolution...), et que les durées de stockage soient différentes il
est intéressant de considérer la réglementation existante et, en particulier, en
termes de protection des eaux souterraines.
2.6.1.
Réglementation
Les stockages souterrains de gaz combustible sont régis par l'ordonnance
n° 58-1132 du 25 novembre 1958 et le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962.
Ceux d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont régis par l'ordonnance n° 581352 du 23 décembre 1958 et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.
Depuis 2003, les stockages souterrains sont régis par le Code Minier (avec la
notion de concession de stockage et autorisation d'exploitation).
La recherche et la vie d'un stockage passent par différentes étapes
réglementaires et techniques :
1. une autorisation de recherche peut être accordée par le Ministre chargé
du gaz. Cette autorisation vise à confirmer l'aptitude de la formation au
stockage de gaz combustible. Cette autorisation est délivrée sur avis du
Préfet après rapport du Directeur Régionale de l'Industrie, de la
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
27
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Recherche et de l'Environnement et consultation des maires et du public
pour une durée renouvelable de 10 ans.
2. si la formation est déclarée apte au stockage à l'issue de la période de
recherche, une autorisation d'exploiter le gisement doit être délivrée par
décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
3. après une période d'essai d'injection et de soutirage de gaz, l'autorisation
définitive de mise en exploitation du gisement est accordée par le Préfet
On notera enfin que les stockages souterrains de gaz combustibles sont visés
par la directive européenne "Seveso II" relative à la prévention des accidents
majeurs. A ce titre, les exploitants sont tenus de réviser périodiquement (tous
les 5 ans) leur étude de dangers et de mettre en place un Système de Gestion
de la Sécurité (SGS) sur leurs installations.
2.6.2.
Dossier d'autorisation
Décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962, portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui
concerne le stockage souterrain de gaz combustible (version consolidée au
28 décembre 2003)
2.6.2.1.
Recherche des formations souterraines naturelles
Les opérations prévues à l'article 2 font l'objet d'une demande d'autorisation de
recherche adressée au ministre chargé du gaz. A la demande sont annexées
les pièces suivantes :
1. Un extrait de la carte au 1/50 000 ou au 1/25 000 ou au 1/20 000 de
l'Institut Géographique National sur lequel sont reportées les limites des
terrains intéressés ainsi que les points géographiques servant à les
définir.
2. La notice ou, s'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au Décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977 et indiquant, notamment, compte tenu des variations
saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la
qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des
éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
28
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution
des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou
concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures
compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet
avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le Décret
n° 91-1283 du 19 décembre 1991.
3. Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés
exposant les dangers que peut présenter la recherche ainsi que les
mesures prises pour en réduire les risques de réalisation et donnant tous
renseignements connus d'ordre géologique et géophysique sur les
formations intéressées.
4. Etc…
Le dossier de déclaration comprend les mêmes éléments que ceux qui sont
exigés pour la demande d'autorisation. Il énumère en outre les parcelles
concernées, en indiquant pour chacune d'elles les noms.
2.6.2.2.
Le dossier de la demande d'autorisation de stockage
Le dossier de la demande d'autorisation de stockage comporte :
1. Le périmètre de stockage et le périmètre de protection demandés, ainsi
que les communes et les départements intéressés ; le périmètre de
stockage englobe la totalité de la zone pouvant être occupée par le gaz
et les puits de contrôle périphériques de l'extension de la zone en gaz ;
le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle
doit être assurée la protection du réservoir et des installations de
surface, ainsi que celle des nappes aquifères que la présence du
stockage rendait vulnérables.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes
d'utilité publique, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités.
2. Le programme prévisionnel des forages et les modalités des travaux,
ainsi que des injections et soutirages de gaz destinés, d'une part, à
préciser les caractéristiques des formations reconnues et, d'autre part, à
permettre le développement du stockage.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
29
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté et de
ses installations de surface.
4. La nature et le volume maximum estimé, mesuré dans les conditions
normales, des gaz qui seront stockés.
5. Toutes justifications de l'intérêt public du stockage projeté.
A la demande sont annexées les pièces suivantes (article 8 ter) :
1. Un extrait de la carte au 1/50 000, au 1/25 000 ou au 1/20 000 de
l'Institut Géographique National sur lequel sont reportés le périmètre de
stockage et le périmètre de protection demandés ainsi que les points
géographiques servant à les définir.
2. Un mémoire donnant toutes justifications économiques, géographiques,
géologiques, géophysiques et hydrologiques des périmètres demandés,
du choix des formations naturelles intéressées et de leur aptitude au
stockage. Ce mémoire tient compte des constatations faites au cours
des travaux de recherches et d'essais ; il indique, le cas échéant, les
effets possibles du stockage sur l'activité de titulaire de titres miniers qui
seraient situés à l'intérieur ou au voisinage du périmètre de protection.
3. Les précautions particulières éventuelles envisagées par le demandeur
pour la protection des eaux souterraines et des eaux thermales ou
minérales susceptibles d'être affectées par la création du stockage
envisagé.
4. L'étude d'impact prévue à l'article 2 du Décret du 12 octobre 1977
susvisé. Cette étude indique, notamment, compte tenu des variations
saisonnières et climatiques, de l'effet du stockage et du déstockage, les
incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement,
ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en
oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et
du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu,
les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité
des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.
30
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
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Il est intéressant de mentionner ici l’avis du Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France (Section des Eaux) séance du 1er février 2005 sur la
demande de modification de l’autorisation de stockage souterrain de gaz
combustible de Lussagnet (départements du Gers et des landes) : « –
rappelle que le stockage souterrain de gaz naturel ne devrait pas se faire
dans des aquifères dont l’eau est utilisée ou utilisable pour la
consommation humaine, disposition confirmée par l’article 11 de la
directive 2000/60/CE puisque la preuve n’est pas apportée que l’injection
évite tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau.»
5. Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peuvent
présenter le stockage et ses installations en cas d'accident ; en décrivant
les accidents susceptibles d'intervenir, qu'ils soient d'origine interne ou
externe, ainsi que la nature et l'extension des conséquences que peut
avoir un accident éventuel ; d'autre part, justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets d'un accident déterminées sous la
responsabilité du demandeur.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours
publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens
de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le
concours, en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
Le demandeur fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les
autorités publiques du plan particulier d'intervention prévu à l'article 6 du
décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs.
2.6.2.3
Plan Particulier d'Intervention
Un nouveau décret s’applique aux stockages de gaz naturel et hydrocarbures :
Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers
d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en
application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile.
Article 1er du décret du 13 septembre 2005
Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des
populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques
particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations
dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information
et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques
du plan ORSEC départemental.
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour
lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
- Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L.
515-8 du Code de l'Environnement,
- Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination
industrielle visés à l'article 3-1 du Code Minier,
- Etc.
Article 2 du décret du 13 septembre 2005
Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
- les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes
catégories que celles décrites à l'article 1er, mais ne répondant pas aux
critères définis aux 1° à 6° de cet article,
- des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte
à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou
ouvrages fixes.
Article 5 du décret du 13 septembre 2005
Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou un ouvrage
visé au présent décret s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC
départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et
les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il
comprend :
1. La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est
établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en
compte par le plan,
2. La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur
le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan,
3. Les mesures d'information et de protection prévues au profit des
populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de
celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement,
4. Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte
auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la
situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition
de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage
de celui-ci,
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
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5. Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et
notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est
appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le
compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines,
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et
l'éloignement des personnes au voisinage du site,
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du
site.
6. Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses
établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les modalités de concours des organismes privés
appelés à intervenir,
7. Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin
mentionnées à l'article 7,
8. Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de
l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement
endommagé survenu dans une installation.
2.7.
SYNTHESE
On peut considérer que si les installations de surface de capture, transport,
compression du CO2 relèveront du régime des installations classées, la
situation juridique du stockage souterrain a effectivement besoin d’être clarifiée.
Cependant, il y a logiquement convergence dans l’établissement du dossier
d’autorisation de stockage que ce soit au titre du Code Minier ou du Code de
l'Environnement avec soumission d’une étude d’impact sur l’environnement
incluant un dossier d’incidence sur les eaux et un document santé et sécurité.
Le dossier d’autorisation comprendra donc, dans tous les cas, une étude
d’impact qui concernera en particulier les impacts potentiels du stockage sur la
qualité des eaux potables des aquifères supérieurs et sur les écosystèmes et
vies humaines. Cette étude d’impact sur l’environnement doit comprendre un
volet santé avec des scénarii d’exposition de la population à un agent chimique.
En ce qui concerne le Code de l'Environnement, le CO2 n’est pas inclus dans la
nomenclature des installations classées qui distingue les substances toxiques
pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long
terme pour l’environnement aquatique. Le stockage souterrain de produits
dangereux relève de la législation des installations classées.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Au titre des installations classées, l’étude de dangers inclut la probabilité, la
cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels ainsi qu’une
cartographie des risques significatifs
Le CO2 n’est pas considéré comme un polluant mais il pourrait être identifié
comme un déchet en particulier à partir de son injection dans le réservoir. Le
CO2 pourra potentiellement être considéré comme un déchet dangereux, s’il
contient des éléments identifiés comme polluants en concentration plus ou
moins forte. Le degré de pureté du CO2 stocké pourrait donc être un élément
clef dans la faisabilité du stockage.
Dans ce cas la législation sur le stockage souterrain de déchets et produits
dangereux s’appliquera de même que tous les stockages mentionnés à l’article
3-1 du Code Minier avec élaboration d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques depuis septembre 2005.
Dans le cas du Bassin de Paris, une série d’aquifère est considérée comme
remarquable d’un point de vue économique, stratégique, etc. et nécessite une
protection. Cette protection est assurée par la mise en œuvre de la
réglementation sur l’eau et les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux) et SAGE. La compatibilité d’un projet avec ces outils
créés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 est nécessaire avec en particulier
l’obligation de faire la preuve d’absence de risque futur de la détérioration de la
qualité d’aquifères remarquables.
Cette obligation est déjà présente dans la législation concernant les stockages
souterrains de gaz qui comporte, dans le dossier d’autorisation, une étude
d’impact, une étude de dangers et un Plan Particulier d’Intervention établis en
vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement. Ce plan
d’intervention concerne également certaines Installations Classées pour
l’Environnement et les stockages visés à l’article 3-1 du Code Minier.
L’information du public est partie intégrante de la procédure d’autorisation d’un
projet. L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement a
pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et
contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est
requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les
éléments nécessaires à son information. L’acceptation par le public du stockage
souterrain dépendra en partie de la perception des risques et de la façon dont
l’information et la participation du public durant les phases d’évaluation
environnementale et en particulier au niveau des différentes phases de l’étude
d’impact d’un projet pilote.
34
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3. Cadre environnemental du secteur sélectionné
3.1.
SOURCE DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET
HYDROGEOLOGIQUES
Les données environnementales appartiennent à plusieurs thématiques : faune
et flore, habitats naturels, espace patrimonial, ressources en eau, risques
naturels, aménagement et gestion du territoire. Elles ont été acquises sous
forme numérique à partir des sources d’informations suivantes :
-
-
-
-
Fichier CORINE land cover pour la délimitation des zones humides
(nomenclature 41), des forêts (nomenclature 31) et des zones
urbanisées (nomenclature 11).
Données des DIREN Ile de France, Champagne Ardennes et Bourgogne
diffusées sur Internet accessibles sous forme de cartes téléchargeables
(grandes zones paysagères, grandes zones naturelles, inventaires de
connaissance du patrimoine naturel tels que les ZNIEFF et les ZICO ….).
Données des Schémas de Services Collectifs des espaces naturels et
ruraux et Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et de
l’amélioration de la qualité de ses Habitats.
Données diffusées sur Internet de l’Agence de l’eau Seine Normandie
concernant les outils de planification de la gestion des milieux
aquatiques : SDAGE et SAGE.
Les quatre cartes (Figures 1 à 4) illustrant la distribution des enjeux
environnementaux dans le secteur sélectionné présentent le contexte
géographique (Figure 1), la distribution des grandes vallées alluviales et des
plateaux environnants.
La figure 2 présente les informations relatives aux divisions administratives (le
secteur couvrant trois régions et quatre départements), couvert végétal, zonage
du tissu urbain, population par commune et distribution des alimentations en
eau potable. Les figures 3 et 4 montrent la répartition des différents zonages
écologiques et patrimoniaux dans le secteur sélectionné.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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3.2.
DONNEES ECOLOGIQUES
3.2.1.
Zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique
3.2.1.1.
Présentation
Les objectifs de cet inventaire sont la connaissance permanente aussi
exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la
présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.
Deux types de zones sont définis :
-
zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés
par leur intérêt biologique remarquable.
zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Cet inventaire permet :
-
-
l'établissement d'une base de connaissance, accessible à tous et
consultable avant tout projet, afin d'améliorer la prise en compte de
l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux
d'environnement ne soit révélés trop tardivement.
une meilleure prévision des incidences des aménagements et des
nécessités de protection de certains espaces fragiles.
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la
richesse et la qualité des milieux naturels. Il convient de veiller à la présence
hautement probable d’espèces protégées pour lesquelles existe une
réglementation stricte. La présence de ZNIEFF peut donc être prise en
considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat pour apprécier
la légalité d’un acte administratif, surtout si sont présentes des espèces
protégées au sein de ces ZNIEFF.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
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3.2.1.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 3)
Dans le secteur étudié on trouve deux grandes zones faisant partie de
l’inventaire : la vallée de la Seine couvrant les départements de la Seine-etMarne, l'Aube et la Marne, et la forêt de la Traconne dans le département de la
Marne.
•
LA BASSEE
Elle s’étend le long de la vallée de la Seine, de Montereau à Méry-sur-Seine.
Elle concerne deux régions (Ile-de-France et Champagne-Ardenne) et trois
départements (Seine-et-Marne, Aube et Marne).
La Bassée est un tronçon de la vallée de la Seine formant une vaste plaine
alluviale inondable. Dans cette grande zone humide couvrant 20 000 hectares,
on trouve de vastes roselières, des noues et bras morts de la Seine, des
prairies, des tourbières et une forêt alluviale relictuelle. Ces milieux naturels
hébergent 231 espèces d’oiseaux, 42 espèces de mammifères dont le castor,
22 espèces de reptiles et d’amphibiens, 750 espèces végétales dont 23 sont
protégées.
Il s’agit d’une zone humide continentale d’intérêt national qui est en outre la
plus importante zone humide présente en Ile-de-France.
Cette plaine alluviale héberge une faune et une flore particulière comprenant de
nombreuses espèces rares, dont certaines menacées à l’échelle régionale,
nationale et même européenne.
L’exceptionnelle biodiversité présente sur ce site explique les nombreux
inventaires écologiques et mesures de protection qui y sont répertoriés :
-
deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type 2 (Vallée de la Seine entre Montereau et Bray-sur-Seine
et Bassée amont), ainsi que quatorze ZNIEFF de type 1.
-
la Bassée a été répertoriée dans l’inventaire des Zones de grand Intérêt
pour la conservation des oiseaux sauvages (ZICO) dans l’Union
Européenne.
-
enfin, une partie de la Bassée (854ha 67a 49ca) a été classée, par Décret
n° 2002-1277 du 21 octobre 2002, en réserve naturelle nationale.
Le périmètre de la réserve a également été retenu pour être intégré au réseau
Natura 2000 en tant que site d’importance communautaire (SIC) : site
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
FR1100798, dénommé « la Bassée ». Il abrite 6 habitats de l’annexe I de la
Directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite « Directive Habitats » et
deux espèces de poissons de l’annexe II. Dans le cadre de la mise en oeuvre
de la Directive Habitats un document d’objectif a été réalisé.
•
MILIEUX NATURELS ET SECONDAIRES DE LA VALLEE DE LA SEINE
(BASSEE AUBOISE) N° rég. : 00040000
La ZNIEFF de type II des milieux naturels et secondaires de la vallée de la
Seine représente un vaste ensemble de plus de 10 000 hectares situé sur le
cours inférieur de la Seine, de Romilly-sur-Seine à la Motte-Tilly et du Mériot à
Marcilly-sur-Seine. Elle comprend 8 ZNIEFF de type I qui regroupent les milieux
les plus remarquables et les mieux conservés de cette partie de la Bassée. Ce
site présente en effet une mosaïque de groupements végétaux remarquables :
prairies inondables, mégaphorbiaies, magnocariçaies et roselières, boisements
alluviaux inondables, boisements marécageux, groupements aquatiques de la
rivière, du canal, des noues et des bras morts, plans d'eau (gravières anciennes
ou en activité), grèves alluviales, petites pelouses calcaires. Les peupleraies,
les cultures et les prairies pâturées plus intensives sont également très
représentées sur le territoire de la ZNIEFF.
Il subsiste environ quarante ares de pelouse herbeuse sèche à brome et
fétuque vers Beaulieu : il s'agit ici d'un type particulier de pelouse propre aux
grèves calcaires les plus sèches, surmontées par un sol superficiel et qui
n'existe en Champagne-Ardenne, en dehors de la Bassée, qu'aux environs de
Brienne-le-Château. Elle se présente comme une pelouse rase subdiscontinue
avec de nombreuses orchidées (orchis moucheron, orchis militaire, orchis
pourpre, ophrys frelon, platanthère à deux feuilles, etc...), dominées par le
brome dressé et la fétuque de Leman.
Dans les zones les plus basses de la vallée, plus ou moins en eau toute l'année
suite à des remontées de nappe, se localisent des marais à Cladium mariscus :
ce sont des formations hygrophiles denses à grandes herbes élevées dominées
par le marisque, le roseau, la laîche des marais, la laîche paradoxale
(ponctuellement), la laîche des rives, la laîche raide accompagnés par le
théliptéris des marais, la baldingère, la menthe aquatique, le séneçon des
marais et diverses espèces de la mégaphorbiaie ou de la magnocariçaie
(euphorbe des marais, pigamon jaune, gesse des marais).
La faune entomologique, et plus particulièrement les papillons, est très variée,
avec plus de 80 espèces différentes répertoriées, dont une protégée en France,
le cuivré des marais, en danger d'extinction dans tous les pays d'Europe, inscrit
44
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
à l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive
Habitats, figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France et sur la
liste rouge des Lépidoptères de Champagne-Ardenne.
La vallée de la Seine doit sa valeur avifaunistique en grande partie aux
inondations qui la recouvrent périodiquement, attirant en hiver et au début du
printemps de multiples espèces d'oiseaux qui hivernent, se nourrissent ou se
reproduisent sur le site. Près de 150 espèces différentes ont ainsi été
dénombrées dont 19 nicheurs inscrits sur la liste rouge des oiseaux menacés
de Champagne-Ardenne.
•
FORET DOMANIALE DE LA TRACONNE, FORETS COMMUNALES ET
BOIS VOISINS A L'OUEST DE SEZANNE( N° rég. : 03900000)
La grande ZNIEFF de type II de la Forêt Domaniale de la Traconne, des forêts
communales et bois voisins est située à l'ouest de la ville de Sézanne et couvre
une superficie de près de 6 500 hectares. La végétation de la ZNIEFF,
essentiellement forestière, comprend trois grands types de boisements : la
chênaie-charmaie mésotrophe, dominante, la chênaie sessiliflore sur sols
acides et l'aulnaie marécageuse sur sols engorgés.Quelques étangs se
remarquent au sud de la ZNIEFF (Etang Neuf, Etang de Villiers, Etang des
Chênes). Elle est quadrillée par de nombreux ruisselets temporaires et
recoupée par le ruisseau du Grand Morin.
De nombreux amphibiens fréquentent le site : grenouille agile (protégée),
grenouille rousse, crapaud commun, triton alpestre (figurant sur le livre rouge
de la faune menacée en France, catégorie "vulnérable"), triton palmé et
salamandre tachetée (inscrite sur la liste rouge des Amphibiens de
Champagne-Ardenne).
La faune avienne est bien représentée (54 espèces y ont été répertoriées),
•
Dans la le département de l’Yonne on trouve deux ZNIEFF de type I
dans la vallée de la Vanne dont la ZNIEFF 260008564 - VALLEE DE LA
VANNE PONT SUR VANNE CHIGY MOLINONS VILLENEUVE
L'ARCHEVEQUE (n° régional : 00003062) d’une surface de 996 ha et
plusieurs zones de type II : forêt de Lancy (2452 ha), bois de Fauconnais
et Bagneaux et bois de Soucy-Launay.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
45
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.2.2.
Arrêté de protection de biotope
3.2.2.1.
Présentation
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope permettent aux préfets de
département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du
territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées et à interdire des
actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. Les objectifs
sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d'habitat) tels que
dunes, landes, pelouses, mares, ... nécessaires à la survie d'espèces protégées
en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code Rural et plus
généralement l'interdiction des actions pouvant porter atteinte à l'équilibre
biologique des milieux.
3.2.2.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 3)
Le seul Arrêté de Protection de Biotope, hors ceux situés à l’ouest du secteur
sélectionné (vallées de la Seine et l’Yonne), se trouve dans le Département de
l'Aube : BIO10, Lisières et ourlets du bois de Vamprin .
3.2.3.
Réserve naturelle
3.2.3.1.
Présentation
Son champ s'applique à des parties d'une ou plusieurs communes dont la
faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le
milieu naturel présentent une importance particulière.
Les objectifs, limitativement énumérés par la loi, sont :
-
46
La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de
disparition sur tout ou partie du territoire national,
La reconstitution des populations animales ou végétales ou de leurs
habitats,
La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des
réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou
remarquables,
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
-
La préservation de biotopes et de formations géologiques
spéléologiques remarquables,
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies
migration de la faune sauvage,
Les études scientifiques ou techniques indispensables
développement des connaissances,
La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude
l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
3.2.3.2.
ou
de
au
de
Présence dans le secteur étudié (Figure 3)
Dans le secteur étudié la seule réserve naturelle se trouve dans la vallée de la
Seine dans le département de Seine-et-Marne.
3.2.4.
Réserve naturelle régionale
3.2.4.1.
Présentation
Elle s'applique à des propriétés privées dont la faune et la flore sauvages
présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique.
Les objectifs sont la protection de la faune et de la flore sauvages.
La procédure est à l'initiative du (ou des) propriétaire(s), personnes physiques
ou morales. Elle est mise en oeuvre par le conseil régional.
3.2.4.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 3)
Une réserve naturelle nationale vient d'être instituée en 2005 sur un territoire
de 854,6 hectares, véritable sanctuaire écologique situé au cœur de la vallée
de la Bassée et abritant la majorité des milieux et des espèces typiques et
remarquables de la Bassée. La définition du périmètre de la réserve naturelle a
été faite sur la base de critères écologiques et de critères de faisabilité. La
réserve naturelle de la Bassée correspond à un grand espace boisé
comprenant des milieux prairiaux, des noues, des boisements alluviaux
relictuels et une partie du cours de la Seine. Elle est classée en ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et en ZICO (Zone
d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux), elle est présente dans l’inventaire
scientifique "NATURA 2000" du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel. La réserve naturelle projetée représente moins de 9 % de la superficie
de la Bassée francilienne.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Cependant, on y trouve au moins 14 espèces végétales protégées dont cinq au
niveau national ; 5 habitats cités en annexe 1 de la directive communautaire
"habitats" 92/43/CEE ; 4 espèces d’insectes protégées au niveau régional (deux
lépidoptères - Aporia crataegii et Pieris manii et deux orthoptères Ruspolia
nitidula et Mantis religiosa) et de nombreuses autres espèces d’insectes rares
dans la région. Sur le plan ornithologique, plus de 200 espèces d’oiseaux ont
été répertoriées dans la Bassée (dont 113 espèces nicheuses). Plusieurs
espèces d’oiseaux sont rares à très rares en Ile-de-France, certaines étant
présentes en annexe 1 de la directive communautaire "Oiseaux" 79/409/CEE.
De nombreuses espèces intéressantes ont été répertoriées notamment parmi
les mammifères, amphibiens, reptiles et poissons. La plupart de ces espèces
sont directement liées au caractère de zone humide de la Bassée.
3.2.5.
3.2.5.1.
Zone d’importance pour la protection des oiseaux (ZICO)
Présentation
En 1979, les pays membres de l'Union Européenne se sont dotés d'une
directive portant spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages.
Cette directive prévoit la protection des habitats permettant d'assurer la survie
et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la
préservation des aires de reproduction, d'hivernage, de mue ou de migration.
Le besoin d'un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la
conservation des espèces d'oiseaux est donc apparu comme indispensable.
Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de
couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux
migrateurs et hivernants.
3.2.5.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 4)
Il existe une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux qui recouvre le
sud du département de Seine-et-Marne et une partie de l’Aube (vallée de la
Seine), et qui s’étend également sur le nord du département de l’Yonne. Les
caractéristiques de cette zone ont été décrites dans le paragraphe relatif aux
ZNIEFF.
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.2.6.
Sites NATURA 2000 (Directive Habitats et Directive Oiseaux)
3.2.6.1
Présentation
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver
la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et
de flore d'intérêt communautaire.
Il est composé des sites relevant des :
-
directives européennes "habitats" datant de 1992 : Zones Spéciales de
Conservation (pSIC : proposition de Sites d'Intéret Communautaire)
directives européennes " oiseaux " datant de 1979 : Zones de Protection
Spéciale (ZPS)
Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats
de la faune et de la flore sauvages, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et
locales de chaque État membre.
Le réseau Natura 2000 n'a pas pour objet de faire des "sanctuaires de nature"
où toute activité humaine est à proscrire. Le réseau Natura 2000, pour
permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels, repose
prioritairement sur une politique contractuelle élaborée avec tous les
partenaires locaux (élus, propriétaires, gestionnaires).
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
51
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.2.6.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 4)
Fiche du site FR2100296 :
PRAIRIES, MARAIS ET BOIS ALLUVIAUX DE LA BASSEE
Localisation
Départements :
Aube (89 %), Marne (11 %)
Superficie :
838 ha
Altitude minimale :
59 m
Altitude maximale :
70 m
Région biogéographique :
Continentale
Description (extrait)
Cette zone est constituée d'un ensemble de sites éclatés et en mosaïques.
Présence de plusieurs habitats de la Directive Habitats, milieux en voie de régression
importante en Champagne-Ardenne.
ll s'agit principalement du Cnidion, groupement d'affinités médio-européennes, ainsi
que des prairies à Molinie, des mégaphorbiaies eutrophes, des prairies mésophiles,
des tourbières alcalines et de la forêt alluviale, fragmentaire, à Orme lisse et Frêne à
feuilles aiguës, ces deux espèces étant très rares dans la région.
Ce site est d'intérêt national en raison de la présence de prairies à Cnidion
particulièrement riches et bien conservées.
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Fiche du site FR1100798 :
LA BASSEE
Localisation
Département :
Seine-et-Marne
Superficie :
902 ha
Altitude minimale :
54 m
Altitude maximale :
58 m
Région s biogéographique s : Atlantique, Continentale
Description (extrait)
La Bassée est une vaste plaine alluviale de la Seine. Elle abrite la plus grande et
l'une des dernières forêts alluviales du Bassin parisien ainsi qu'un ensemble relictuel
de prairies humides. Elle présente aussi un réseau de noues et de milieux palustres
d'un grand intérêt écologique.
Elle se caractérise par une flore originale pour la région parisienne, constituée
d'espèces en aire disjointe ou en limite d'aire (médio-européenne notamment).
Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 88 % pour le domaine
atlantique et 12 % pour le domaine continental.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
53
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Fiche du site FR2601005 :
PELOUSES SECHES A ORCHIDEES SUR CRAIE DE L'YONNE
Localisation
Département :
Yonne
Superficie :
258 ha
Altitude minimale :
85 m
Altitude maximale :
205 m
Région s biogéographique s : Atlantique, Continentale
Description (extrait)
Ce site est constitué de milieux herbacés à orchidées et graminées développés sur
des sols crayeux. La faune associée est très variée : oiseaux, mammifères, reptiles et
insectes, caractéristiques de ces milieux ouverts en exposition chaude. A noter la
présence de l'Orobranche du thym, plante parasite protégée en Bourgogne.
Ces pelouses sur craie sont devenues très rares dans ce secteur au sud de l'Ile de
France et constituent le seul site de ce type retenu en région Bourgogne.
Les pelouses sèches de Saint-Martin-du-Tertre sont localisées sur un coteau calcaire
qui culmine à 155 m d'altitude et qui domine la vallée de l'Yonne. Le site est localisé
sur 2 domaines biogéographiques : 26 % pour le domaine atlantique et 74 % pour le
domaine continental.
54
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.3.
DONNEES PATRIMONIALES
3.3.1.
Site classé et inscrit
3.3.1.1.
Présentation
Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
Les objectifs sont la protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti,
quelle que soit son étendue. Cette procédure est très utilisée dans le cadre de
la protection d'un "paysage".
La procédure est à l'initiative de la commission départementale des sites,
perspectives ou paysages (CDSPP) ou après son avis.
Un site inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
Les objectifs sont la conservation de milieux et de paysages dans leurs états
actuels, de villages et de bâtiments anciens, la surveillance des centres
historiques.
La procédure est à l'initiative du ministre chargé des sites, de la DIREN ou de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages ; elle peut
décider elle même de l'inscription ou de le faire à la demande d'un particulier,
d'une association, d'une collectivité territoriale ou d'une administration.
Le dossier est instruit par la DIREN (qui est souvent à l'origine de la procédure).
3.3.1.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 4)
Les sites inscrits et classés dans le secteur sélectionné sont peu nombreux, le
plus vaste correspond à la vallée de l’Orvanne dans le département de Seine et
Marne.
3.3.2.
3.3.2.1.
ZPPAUP
Présentation
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
55
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont
élaborées à l'initiative et sous sa responsabilité de la commune, avec
l'assistance de l'Architecte des bâtiments de France. Elle est créée et délimitée,
après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la
commune et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites.
Elle peut être instituée autour des monuments historiques, dans des quartiers et
sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou
historique et définissent de nouvelles servitudes qui se substituent à celles liées
aux monuments historiques et aux sites classés.
3.3.2.2.
Présence dans le secteur étudié (Figure 4)
La seule ZPPAUP du secteur est localisée dans la ville de Provins en Seine-etMarne.
3.3.3.
3.3.3.1.
Zone humide d'importance internationale convention RAMSAR
Présentation
Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention
internationale de Ramsar du 2 février 1971.
C’est une zone humide reconnue d’un intérêt international pour la migration des
oiseaux d’eau.
Elle s'applique aux zones humides, c'est à dire les étendues de marais, de
fagnes, de tourbières, d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y
compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède
pas six mètres.
Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au
point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique.
Les critères concernant les oiseaux d'eau ont été les premiers à être pris en
compte ; les autres valeurs et fonctions des zones humides sont aujourd'hui
intégrées.
Les objectifs sont d'enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de
favoriser la conservation de zones humides, de leur flore et de leur faune, de
promouvoir et de favoriser l'utilisation rationnelle des zones humides.
56
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.3.3.2.
Présence dans le secteur étudié
La plus proche zone RAMSAR, la plus grande de France, est dans la région
Champagne- Ardennes à l’est du secteur sélectionné.
3.4.
SYNTHESE
La carte des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
confirme la répartition spatiale de la biodiversité et conduit à distinguer les
territoires où se situent les enjeux les plus forts. En dehors de ces territoires
dans lesquels la préservation de la nature " extraordinaire " est essentielle, les
espaces de nature " ordinaire " renferment également une diversité biologique
non négligeable et sont du reste indispensables à la préservation de la nature
"extraordinaire".
En Ile de France la Bassée est un tronçon de la vallée de la Seine connue pour
ses richesses écologiques et ses ressources naturelles (aquifères, sables et
graviers, potentiels agricoles...), L'ensemble du site est classé en zone naturelle
d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, en zone
d'intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO) au titre de la Directive 79/409
CEE, dite " directive oiseaux ", et est proposée pour être inscrite au réseau
Natura 2000 au titre de la Directive 92/43 CEE dite " directive habitats ". La
Bassée fait partie des quatre-vingt sept zones humides d'importance nationale,
identifiées par le plan d'action gouvernemental pour la protection et la
reconquête des zones humides. En Ile-de-France, le schéma directeur régional
d'Ile-de-France (SDRIF) et le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) demande la préservation des milieux naturels de la Bassée.
En Champagne Ardennes, la Champagne crayeuse qui est la région naturelle
concernée par le secteur sélectionné, est la plus vaste de ChampagneArdenne. Elle s’étend sur 3 départements : Ardennes, Marne, Aube. Ce grand
plateau peu élevé et faiblement ondulé est aujourd’hui presque entièrement
dévolu à la grande culture céréalière. Celle-ci couvre 80 % de la surface de
cette région naturelle. Le paysage légèrement vallonné est toutefois marqué par
sa grande uniformité et la rareté des espaces naturels.
Cependant, les vallées alluviales qui sont en continuité de celles d’Ile-deFrance constituent un des écosystèmes encore exceptionnels de Champagne
crayeuse. Les vallées traversant la Champagne crayeuse présentent une
juxtaposition intéressante de milieux. Elles constituent des corridors biologiques
majeurs avec leurs bras morts, prairies, forêts rivulaires, marécages ...
Les grandes vallées alluviales sont des couloirs migratoires importants pour les
oiseaux d’eau et constituent une halte privilégiée. Lorsqu’elles sont inondées,
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
57
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
ces grandes vallées constituent des sites de stationnement très fréquentés,
particulièrement de février à avril, par les oiseaux d’eau. De nombreuses
espèces nicheuses utilisent ces sites et notamment le très rare Râle des genêts
pour lequel les vallées de la Voire, de la Marne et de l’Aisne sont absolument
fondamentales pour sa conservation en Champagne-Ardenne. Autre espèce
emblématique, la Cigogne blanche dont le maintien dépendra en grande partie
de la préservation des prairies inondables de la vallée de la Marne, de l’Aube et
de la Seine.
Ces vallées jouent également un rôle fondamental dans la conservation d’un
certain nombre d’espèces de batraciens comme le Pélodyte ponctué pour
lequel la vallée de la Seine abrite les dernières populations viables de la région.
Le secteur sélectionné comprend également la partie nord du département de
l’Yonne traversée par la grande vallée alluviale de l’Yonne et la vallée de la
Vanne qui représentent les milieux écologiques les plus intéressants. Ce grand
couloir au fond plat, que forme la vallée de l’Yonne est occupé par une
mosaïque de milieux caractéristiques : lit mineur, ripisylves, prairies inondables,
forêts alluviales, etc… Leur état de conservation est variable et mérite une
attention particulière. En effet, la diversité des milieux est à l'origine d'une
richesse faune/flore spécifique qui peut être d'importance nationale pour la
préservation des espaces et des espèces.
Cette zone correspond à une unité paysagère de paysages mixtes. Ce sont des
zones où coexistent les cultures et les bois, le bocage et les bois ou le bocage
et les cultures. Pour la faune sauvage, ce sont des zones privilégiées de
peuplement.
58
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Toutes les zones à enjeux environnementaux ne présentent pas le même degré
de protection avec une hiérarchisation qui va des espaces protégés aux
espaces sensibles.
3.5.
SDAGE OU UN SAGE
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 récemment codifiée a créé deux outils de
planification dans le domaine de l'eau :
-
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux ou
SDAGE (articles L 212-1 et L 212-2 du Code de l'Environnement) fixe, par
grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau.
Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les
conditions d'une meilleure économie de la ressource en eau et le respect
des milieux aquatiques. Cela, tout en assurant un développement
économique et humain en vue de la recherche d'un développement
durable.
-
A l'échelle d'un sous-bassin versant ou d'un groupement de sous-bassins,
un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE (articles
L 212-3 à L 212-7) est élaboré par une Commission Locale de l'Eau (CLE)
dont la composition est arrêtée par le préfet. Le projet de SAGE validé par
la CLE, donne lieu à des consultations (collectivités, comité de bassin, mise
à disposition du public …), puis à un arrêté du préfet. Le SAGE fixe les
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine,
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
59
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
des écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation des
zones humides.
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie constitue ainsi le cadre de référence de
la gestion de l'eau voulue par la loi, qui dans le cadre de la préservation des
ressources potentielles a retenu en particulier de définir dans le périmètre des
nappes de l'Albien, du Néocomien, du Bathonien, etc. des zones de
sauvegarde afin de préserver les nappes d'intérêt majeur pour l'alimentation en
eau potable actuelle ou future (cf. article 9.2 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992).
Certaines nappes du bassin Seine-Normandie sont d'importance régionale ou
même inter-régionale. Leur préservation et une gestion appropriée sont
particulièrement indispensables. Pour préserver ces ressources, des
orientations particulières par nappe ont été élaborées.
Le bassin Seine-Normandie compte environ 5000 captages d'eau souterraine.
Ils alimentent plus de la moitié de la population en eau potable et 90 % des
communes en sont tributaires. Ils fournissent également la plus grande part de
l'eau industrielle. Hormis aux abords des cours d'eau, ils fournissent également
l'essentiel de l'eau d'irrigation.
Enfin, il faut noter l'importance des captages en nappes alluviales qui
fournissent plus de la moitié de l'eau souterraine utilisée pour l'eau potable et
alimentent la plupart des grandes agglomérations du bassin ainsi qu'une part
importante de la banlieue parisienne.
La carte (Figure 5) permet de distinguer dans, et autour de la zone concernée
(données Agence de l’eau Seine-Normandie).
60
•
la nappe des calcaires de Beauce, très exploitée pour l'irrigation et qui
est le siège d'une importante pollution par les nitrates et les produits
phytosanitaires ainsi que d'une forte compétition entre différents usages
de l'eau : soutien des débits d'étiage des rivières, alimentation en eau
potable, agriculture.
•
la nappe des calcaires de Champigny, qui alimente en eau potable la
quasi-totalité des communes de la Brie ainsi qu'une partie de
l'agglomération parisienne et dont la dégradation tant quantitative (baisse
régulière des niveaux) que qualitative (nitrates, produits phytosanitaires)
est particulièrement inquiétante.
•
l'auréole orientale de la nappe de la craie, qui présente dans sa partie
fissurée (département de l'Yonne essentiellement) l'ensemble des
problèmes liés aux circulations karstiques. En dehors de ces zones, elle
n'est fissurée, donc productive, que dans les vallées, sèches ou en eau,
où elle fournit l'essentiel de l'alimentation en eau potable.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
En Champagne-Ardenne, la nappe de la craie est la seule ressource
facilement mobilisable, utilisée par l'ensemble des usagers. On y recense
des pratiques agricoles intensives entraînant une dégradation sensible de la
qualité. De plus, la pratique des épandages est très courante notamment
dans le département de la Marne.
•
la frange orientale du bassin, occupée par les calcaires du Jurassique,
est aussi le siège de circulations karstiques. Les forages y sont peu
nombreux en raison de la fissuration aléatoire de l'aquifère et l'essentiel
de l'alimentation en eau est assuré par captage de sources,
Figure 5
•
sous les deux tiers du bassin se trouve la nappe captive de l'Albien
(Figure 6). Sa profondeur augmente des bordures vers le centre et elle
est particulièrement bien protégée des pollutions de surface. Peu
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
61
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
exploitable à fort débit de façon permanente, une exploitation temporaire
de ses réserves géologiques considérables présente un intérêt
stratégique certain en cas de pollution majeure des ressources
superficielles.
De façon permanente, elle ne peut fournir que des volumes limités mais
il est possible de l'exploiter temporairement à très fort débit à condition
de laisser se reconstituer ses réserves par la suite. Sous l'Albien, se
situe un deuxième niveau aquifère, de caractéristiques voisines, le
Néocomien, séparé de celui-ci par des niveaux semi-perméables. Mal
connu, et en relation hydraulique probable avec l'Albien, il doit être
protégé au même titre que lui et suivant les mêmes critères.
Dans le SDAGE, il est retenu de préconiser que la nappe de l'Albien et la
nappe sous-jacente du Néocomien soient considérées ressources
d'importance stratégique, notamment pour l'alimentation de secours en eau
potable.
Figure 6
62
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
•
enfin les nappes alluviales, développées surtout dans la partie
inférieure des cours d'eau les plus importants du bassin, et qui
fournissent la majeure partie des volumes exploités pour l'alimentation
en eau des collectivités. En certaines zones elles présentent même des
potentialités exceptionnelles et leur qualité, étroitement liée à celle des
eaux superficielles, ainsi que leur intégrité, doivent être protégées. Parmi
ces zones d'intérêt particulier, on peut citer dans le secteur sélectionné la
Bassée (entre Nogent-sur-Seine et Montereau).
La nappe alluviale de la Bassée qui se trouve au cœur du secteur sélectionné
fait l’objet de prescriptions spéciales. En effet, la plaine de la Bassée est un
enjeu à plus d'un titre : région d'agriculture moderne mais fragile en raison de
son caractère de zone inondable, gisement important de granulats à proximité
d'une voie navigable, zone humide d'une grande richesse faunistique et
floristique. C'est aussi le gisement d'eau souterraine le plus important d'Ilede-France, une réserve exceptionnelle face à la dégradation des autres
ressources et à l'accroissement des besoins en eau. La mise en exploitation de
cette ressource ne devrait se faire que progressivement au fur et à mesure de
l'apparition de nouveaux besoins mais la protection de certaines zones
reconnues comme les plus aptes à l'exploitation d'eau souterraine est
impérative.
La Bassée est aussi la première zone humide du bassin Seine-Normandie.
D'une superficie d'environ 25 000 d'hectares, elle s'étend sur le lit majeur de la
Seine entre sa confluence avec l'Aube et celle avec l'Yonne. Elle représente
donc un des secteurs primordiaux de support de la diversité piscicole avec 33
espèces observées. Elle est également une des dernières zones où ont lieu des
inondations favorables à la migration et à la reproduction du brochet, espèce
témoin du fonctionnement de ces milieux.
Il a été également retenu de reconnaître les sites des boucles de la Seine de
Moisson et Guernes, le gîte aquifère dit d'Asnières-sur-Oise, la basse vallée de
l'Yonne et la nappe alluviale de la Marne entre Châlons-sur-Marne et Epernay
comme des réserves de première importance qu'il convient de protéger.
Certains aquifères sont remarquables par leur intérêt économique vis-à-vis de
telle ou telle activité : alimentation en eau potable, agriculture, industrie, réserve
d'eau stratégique et sont fréquemment, pour ces raisons, le siège d'une
compétition entre ces usages (Figure 7).
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
63
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Figure 7
3.6.
AUTRES SCHEMAS DIRECTEURS
3.6.1.
Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
Le schéma s'inscrit dans la politique de rénovation en faveur des territoires, qui
comprend une série de chantiers législatifs : loi d'orientation agricole, loi
d'orientation forestière mais également loi sur la solidarité et le renouvellement
urbain, loi sur le renforcement et la simplification de la coopération
intercommunale.
Relatif aux espaces naturels et ruraux, le schéma privilégie deux grands
principes majeurs à partir desquels décliner leur préservation et leur
développement : le développement durable et la multifonctionnalité des
territoires.
Cinq grandes catégories de services sont rendues par ces espaces : ceux liés
aux productions agricoles et forestières, aux ressources naturelles, à la
biodiversité, aux loisirs et aux paysages, à la prévention des risques naturels.
64
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Le schéma identifie ainsi dix objectifs stratégiques nationaux, pour lesquels
sont dressés les éléments de bilan, les orientations privilégiées ainsi que les
outils de pilotage existants, en privilégiant les perspectives offertes notamment
par la contractualisation.
3.6.2.
Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et
d'amélioration de la qualité de ses Habitats
Elles ont été prévues par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la
chasse. Ces orientations doivent permettre, à partir d'un état des lieux établi
localement, de dégager de façon concertée les axes d'une politique régionale
en matière de faune sauvage, et de rechercher les moyens d'améliorer ces
habitats dans le cadre d'une gestion durable
La réflexion menée dans le cadre de l’élaboration des ORGFH concerne
l’ensemble de la faune sauvage (excepté les poissons) et de ses habitats, avec
une priorité accordée aux habitats, notamment aux habitats dits « ordinaires »
(plaines cultivées, zones humides et cours d’eau, grands massifs forestiers,
zones urbaines et périurbaines). Les ORGFH apportent donc une réflexion
complémentaire à celle engagée en faveur des espaces et des espèces
remarquables (Natura 2000 …).
En région Bourgogne, l’Arrêté 04-113 de novembre 2004 a porté approbation
des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de
la qualité de ses habitats (ORGFH), il en a été de même en juillet 2004 pour la
région Champagne- Ardenne.
3.7.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES REGIONALES ET
DEPARTEMENTALES
Afin de replacer les données environnementales et patrimoniales dans un
contexte régional qui permet d’avoir une approche globale des enjeux mais
également de visualiser les visions de gestion des espaces et les logiques de
développement, une série de cartes thématiques concernant les trois régions
concernées est fournie ci-après.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
65
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
3.7.1. Région Ile de France
-
3.7.2.
3.7.3.
-
66
Carte des continuités biologiques (Figure 8)
Carte du relief et petites régions naturelles (Figure 9)
Carte des milieux naturels (Figure 10)
Carte des zones Natura 2000 (Figure 11)
Carte de l’Inventaire des Zones Communautaires pour les Oiseaux
(Figure 12)
Région Champagne - Ardenne
Carte des zones de protection réglementaires (Figure 13)
Carte des autres zonages (Figure 14)
Carte des zones d’inventaires (Figure 15)
Carte des zones Natura 2000 (Figure 16)
Région bourgogne
Carte des milieux associés aux grandes vallées alluviales (Figure 17)
Carte des sites du réseau Natura 2000 (Figure 18)
Carte des ZNIEFF de type I et II (Figure 19)
Carte des enjeux du schéma de service collectif des espaces naturels et
ruraux : ressources aquifères (Figure 20)
Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines (Figure 21)
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Ile-de-France - Figure 8.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
67
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Ile-de-France - Figure 9.
68
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Ile-de-France - Figure 10.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
69
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Ile-de-France - Figure 11.
70
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Ile-de-France - Figure 12.
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
71
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Champagne – Ardenne – Figure 13
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Champagne – Ardenne – Figure 14
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Champagne – Ardenne – Figure 15
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
75
Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région Champagne – Ardenne – Figure 16
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BRGM/RP-54638-FR – Rapport final, d’avancement ou intermédiaire
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Région bourgogne – Figure 17
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Projet PICOREF – Cadre réglementaire et enjeux environnementaux du secteur sélectionné
Région bourgogne – Figure 18
78
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Région bourgogne – Figure 19
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Région bourgogne – Figure 20
80
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Région bourgogne – Figure 21
BRGM/RP-54638-FR – Rapport final
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Centre scientifique et technique
Service Environnement et Procédés
3, avenue Claude-Guillemin
BP 6009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34
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