entre patient et psychothérapeute doivent être marqués du sceau de la
confidentialité et ne sauraient être révélés à la famille, fût-elle bienveillante.
Hospitalisation et consentement
Hospitalisation libre
Le consentement du malade à un traitement ou à une hospitalisation doit, en
principe, être « libre et éclairé ».
Pourtant, la possibilité même d’un consentement à une hospitalisation en
milieu psychiatrique a longtemps été niée puisque la loi du 30 juin 1938 ne
prévoyait que des modalités d’admission sous contrainte. Seuls des textes
réglementaires régissaient jusqu’à une époque récente l’admission en «
service libre » des malades qui demandaient leur admission dans un
établissement psychiatrique.
La situation a cependant considérablement évolué depuis la fin du XIX
e
siècle
et les admissions en placement volontaire ou placement d’office ne
constituaient, en 1985, que 11 % des entrées dans les services de psychiatrie.
La loi du 27 juin 1990 donne une existence juridique à l’hospitalisation libre.
Le texte de loi abandonne les termes de placement ou d’internement pour
retenir ceux d’hospitalisation libre ou sans consentement.
Cette mise à jour de la terminologie, qui peut paraître de pure forme (le
placement volontaire devenant hospitalisation sur demande d’un tiers, le
placement d’office devenant hospitalisation d’office) souligne cependant que
l’hospitalisation psychiatrique doit être replacée dans le cadre juridique et
déontologique général.
Les articles L 326-1 et L 326-2 du CSP stipulent :
– L326-1 : « Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans
celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation
dansunétablissementaccueillantdesmaladesmentaux,hormislescasprévus
par la loi » ;
– L 326-2 : « Toute personne librement hospitalisée pour des troubles
mentauxest diteen hospitalisation libre.Elle disposedesmêmes droits,liés à
l’exercice des libertés individuelles, que ceux qui sont reconnus aux malades
hospitalisés pour une autre cause ».
Les malades disposent donc des différents droits et libertés reconnus aux
malades hospitalisés dans un service de soins généraux. On leur applique le
décretdu 14janvier 1974, dontl’article 42prévoit, pourle malade, ledroit de
refuser un traitement.
Hospitalisations sans consentement
La législation de 1990 a voulu se mettre en conformité avec les
recommandations relatives à la « protection juridique des personnes atteintes
de troubles mentaux et placées comme patients involontaires » adoptées par
le comité des ministres du Conseil de l’Europe le 22 février 1983, ainsi
qu’avec le projet de résolution n° 1989-40 de la Commission des droits de
l’Homme de l’Organisation des Nations unies, relatif aux « principes et
garanties pour la protection des personnes détenues pour maladies mentales
et souffrant de troubles mentaux »
[31]
.
Laloidu27juin1990maintientlaséparationdespouvoirsetdescompétences
entre les autorités ou les personnes qui décident d’un placement et celles qui
le contrôlent, séparation nécessaire spécifiée par ces recommandations et
résolutions,maisquiétaitdéjàprévuepar la loi du30juin1938,dansunsouci
de respect de la liberté individuelle.
Elle prévoit, d’autre part, une révision périodique de la durée des
hospitalisations sans consentement, qu’il s’agisse de l’hospitalisation sur
demande d’un tiers ou de l’hospitalisation d’office.
Eneffet,danslatrèsgrandemajoritédescas,ilestpossible,aprèsavoirobtenu
une amélioration, de convaincre le malade du bien-fondé du traitement
entrepris et de le poursuivre avec son accord. Les procédures de révisions
périodiques des mesures d’hospitalisation viennent rappeler au médecin que
celui-ci doit rechercher à obtenir la collaboration du patient à ses soins dès
qu’elle est possible.
En effet, comme le souligne Durand, « la confiscation ou la limitation des
libertés du malade n’est pas une fin, elle est un moyen d’assurer les soins que
nécessite l’état psychopathologique du patient » et « le médecin qui prend en
charge un malade ne confisque pas sa liberté pour protéger la société » mais
pour « restituer au sujet le maximum de liberté possible »
[9]
.
Soins en urgence
On a vu que les deuxième et troisième alinéas de l’article 36 du CDM traitent
de la question du consentement en urgence : « Lorsque le malade, en état
d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le
médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité. »
Sur le plan pratique, le problème peut se poser en ce qui concerne la conduite
à tenir vis-à-vis d’un malade admis pour une tentative de suicide. Devant un
coma profond, c’est bien sûr l’hospitalisation qui s’impose, en s’assurant de
conditions de transport adéquates. Cependant, l’attitude réticente, voire
opposante,d’unsujetencoreconscientpeutposerunproblèmedélicat.Iln’est
pas toujours possible de connaître la qualité et la quantité des produits
éventuellement ingérés et les circonstances de la rencontre ne permettent pas
une évaluation psychopathologique en profondeur.
On est en fait dans une situation de péril imminent qui impose d’intervenir,
comme l’indique l’article 9 du CDM : « Tout médecin qui se trouve en
présenced’un malade oud’un blessé enpéril, ou informéqu’unmalade ouun
blesséesten péril,doitluiporter assistance ous’assurerqu’ilperçoit les soins
nécessaires. » Hoerni et Saury évoquent à ce sujet la loi genevoise du
6 décembre 1987 : « dans le cas d’urgence, lorsque le patient n’est plus en
mesure de se prononcer et que l’intervention thérapeutique est vitale, le
consentement est présumé ».
Rester inactif sous le prétexte que le malade ne peut ou ne veut donner un
consentement éclairé serait de nature à justifier des poursuites pour non-
assistance à personne en péril.
Une telle situation impose de fait de manifester l’instance la plus pressante
auprès du patient et une attitude ferme vis-à-vis de l’entourage lorsque ce
dernier est tenté de minimiser le geste.
En revanche, le recours à de trop systématiques hospitalisations sans
consentement, selon les procédures prévues par la loi du 27 juin 1990, paraît
fort discutable ; ce n’est que dans le cas où, après réanimation, le tableau
psychopathologiquel’impose quela miseen œuvre deces procédurespeut se
justifier.
Électroconvulsivothérapie
La loi du 27 juin 1990 énonce, dans l’article L 326-3 du CSP, les droits et
libertésdumaladeadmissansconsentement.Le droit de refuseruntraitement
n’en fait pas partie. Ce droit reste mal codifié en France à l’heure actuelle,
mais il est évoqué dans d’autres législations européennes (en Grande-
Bretagne en particulier).
Auby rappelle que, selon la jurisprudence française, il convient de distinguer
le consentement aux actes médicaux courants, inclus dans le contrat médical
initial,du consentement quidoitêtre obtenu spécifiquementpourchaque acte
médical important. La jurisprudence énonce à cet égard que « avant
d’entreprendre un traitement ou de procéder à une intervention chirurgicale,
lemédecin esttenu, hors descas denécessité, d’obtenirle consentement libre
et éclairé du malade ou, dans le cas où il serait hors d’état de le donner, celui
des personnes investies à son égard d’une autorité légale »
[2]
.
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1955, concernant un
traitement par électroconvulsivothérapie (ECT) chez une malade déprimée,
constitue d’ailleurs l’une des bases de la jurisprudence sur le consentement
éclairé en pratique médicale.
Dans le cas d’une hospitalisation libre, la mise en œuvre d’un traitement par
ECT nécessite donc une information préalable du malade : les
Recommandations pour la pratique clinique publiées en avril 1997 par
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES)
indiquent : « Une information complète et adaptée sur l’ECT sera donnée au
patient et à son entourage (dont le tuteur s’il y a lieu) par le médecin
responsable de l’administration du traitement, l’équipe soignante et
l’anesthésiste qui donne une information spécifique à l’anesthésie.
Comme pour toute intervention médicale importante le consentement du
patient (et/ou de l’entourage) est recherché. À l’issue de ces entretiens, un
document reprenant les informations énoncées pourra être remis au patient
et/ou à l’entourage ».
L’ANAES propose un modèle de document d’information utilisable dans les
hôpitaux ou cliniques qui pratiquent ce traitement
[26]
. Lorsque le refus est
sous-tenduparun désir demortmélancolique,oupar un étatconfusionnel,on
peut estimer, en conscience, qu’il est légitime de passer outre. Cette décision
est prise, bien entendu, en fonction du bénéfice prévisible pour le patient, en
tenantcompte des indicationsspécifiquesde ce traitement.Ondemande alors
l’accord écrit du plus proche parent pour cette thérapeutique après l’avoir
informé selon les modalités décrites (cf supra). Il est alors nécessaire que le
traitement se déroule dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.
Consentement et obligations de soins judiciaires
Le problème est ici de savoir si le principe du consentement aux soins peut
être modifié au prétexte que le patient s’est rendu coupable d’une infraction,
qu’ilprésentedestroubles psychiques, que cestroublesconstituentundanger
pour autrui et que ce danger peut être supprimé ou diminué par des soins
appropriés et prodigués de manière obligatoire. Le problème est plus aigu
lorsque la volonté du patient n’est pas de se soigner mais d’échapper à une
peine en respectant une obligation de soins. Il a été souvent débattu pour les
toxicomanes et plus récemment pour les auteurs d’infractions sexuelles. À
DÉONTOLOGIE ET PSYCHIATRIEPsychiatrie 37-061-A-10
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