Les dispositions fiscales en faveur de la propriété intellectuelle seront abrogées à partir du 1er juillet 2016
(impact Impôt sur le revenu et à partir du 1er janvier 2017 pour les besoins de l’impôt Fortune (§60bis de la loi
sur l’évaluation des biens et valeurs pour la fixation de valeurs d’exploitation).
Cependant une période transitoire restera de vigueur pour tous les droits acquis ou constitués avant le 1er juillet
2016, ils pourront encore bénéficier du défunt régime jusqu’au 30 juin 2021.
Le bénéfice de la période de transition sera soumis à deux conditions :
- Ne serait pas appliquer après le 31 décembre 2016 pour les droits de propriété intellectuelle qui sont
acquis directement ou indirectement par les parties liées après le 31 décembre 2015, à moins que ces
droits de propriété intellectuelle ne fussent admissibles au moment de leur acquisition pour le régime IP
luxembourgeois ou un régime IP étranger correspondant au régime luxembourgeois. Le terme "parties
liées" serait largement défini par référence à la loi de l'impôt sur le revenu luxembourgeois comme une
entreprise participant directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre
entreprise, ou une situation dans laquelle les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la gestion, contrôle ou au capital des deux entreprises.
- Pour les contribuables bénéficiant du régime IP luxembourgeois actuel pour des droits de propriété
intellectuelle acquis ou créés après le 6 février 2015, un échange spontané d'informations serait mis en
place 3 mois après que les autorités fiscales luxembourgeoises n’aient été informées, ou au plus tard
1 an après le dépôt de la déclaration d'impôt par le contribuable.
En référence à la période transitoire, les droits de propriété intellectuelle transférés à travers une réorganisation
fiscalement neutre (par exemple fusion, scission ou apport) seraient réputés acquis à la date de la
réorganisation.
Mesures concernant les personnes physiques.
Step-up
Un mécanisme de « step-up » pour les particuliers serait introduit (ce mécanisme peut déjà être appliqué dans
le cas des sociétés selon l’article 35 L.I.R.). D’après ce mécanisme, les gains latents accumulés dans des
juridictions étrangères sur (i) les actions (et des participations équivalentes) et (ii) des prêts convertibles si la
personne possède une «participation significative» dans la société ne seraient pas pris en compte au
Luxembourg au moment le calcul de la base imposable lors de la vente. De manière unilatérale, le Luxembourg
renonce ainsi à son droit d'imposer la partie de la plus-value de cession accumulée dans l'Etat de sortie.
Pour calculer la base imposable, le coût d'acquisition initial de l'actif serait remplacé par sa valeur de marché
au moment de la migration vers le Luxembourg, dans des conditions de neutralité fiscale. Toutefois, pour le
calcul des périodes de détention, la date d'acquisition de l'actif resterait la date d'acquisition initiale (plutôt que
la date de la migration). En revanche, les coefficients de réévaluation (utilisés pour calculer les gains
imposables) feraient référence à la date de la migration et non la date d'acquisition.
Article 154§6 L.I.R.