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FGL | 19 octobre 2015
Actualité PME
Les nouvelle mesures fiscales pour 2016 : la loi de finance déposée au
parlement
Le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016 (PL 6900) et
un second projet de loi comprenant de nouvelles mesures pour contribuables (PL 6891) ont été présentés par
le gouvernement au parlement mercredi 14 octobre 2015.
Les mesures importantes à retenir sont les suivantes :
Abolition de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) minimum et modification de l’impôt sur
la fortune
L’impôt sur la fortune (IF) actuellement en vigueur est de 0.5% du montant total de la fortune imposable (actif net
corrigé) d’une société luxembourgeoise. Le projet de loi propose de modifier l’IF sur deux points: l’introduction
d’un taux réduit pour certains contribuables et la mise en place d’un IF minimum
Le taux d’IF sera en fonction du montant de la fortune imposable d’une société :
- 0.5% si le montant de la fortune imposable est inférieur ou égal à 500 million € ;
- 0.05% si le montant de la fortune imposable est supérieur à 500 million
L’IRC minimum introduit en 2011 et revu depuis lors pourrait se voir abrogé et remplacé par un IF minimum dès
l’exercice fiscal 2016.
Le schéma ci-dessous résume le nouveau régime d’IF minimum :
Il sera toujours possible de réduire l’IF, en partie ou en totalité, par la constitution avant la fin de l’exercice
comptable d’une réserve qui devra être maintenue durant 5 ans. La constitution de cette réserve sera également
possible pour la réduction de l’IF minimum.
Abrogation des mesures fiscales concernant les droits de propriété intellectuels
Suite à l’accord trouvé fin 2014 au niveau de l’OCDE et de l’Union Européenne concernant les régimes de
propriété intellectuelle, le projet de loi tend à abroger les mesures en vigueurs au Luxembourg relatif à ce régime
tout en prévoyant un maintien temporaire du régime en question et certaines mesures de sauvegarde.
L'abrogation proposée va dans le sens de l'accord politique intervenu pour les régimes de propriété intellectuelle,
en vertu duquel ces derniers doivent se conformer à la nouvelle approche exposée dans le rapport final BEPS
en son Action 5 « Agreement on modified nexus approach for IP regimes ». L'approche est fondée sur l’exigence
du lien direct entre le revenu et l'activité contribuant à ce revenu.
Les dispositions fiscales en faveur de la propriété intellectuelle seront abrogées à partir du 1er juillet 2016
(impact Impôt sur le revenu et à partir du 1er janvier 2017 pour les besoins de l’impôt Fortune (§60bis de la loi
sur l’évaluation des biens et valeurs pour la fixation de valeurs d’exploitation).
Cependant une période transitoire restera de vigueur pour tous les droits acquis ou constitués avant le 1er juillet
2016, ils pourront encore bénéficier du défunt régime jusqu’au 30 juin 2021.
Le bénéfice de la période de transition sera soumis à deux conditions :
- Ne serait pas appliquer après le 31 décembre 2016 pour les droits de propriété intellectuelle qui sont
acquis directement ou indirectement par les parties liées après le 31 décembre 2015, à moins que ces
droits de propriété intellectuelle ne fussent admissibles au moment de leur acquisition pour le régime IP
luxembourgeois ou un régime IP étranger correspondant au régime luxembourgeois. Le terme "parties
liées" serait largement défini par référence à la loi de l'impôt sur le revenu luxembourgeois comme une
entreprise participant directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre
entreprise, ou une situation dans laquelle les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la gestion, contrôle ou au capital des deux entreprises.
- Pour les contribuables bénéficiant du régime IP luxembourgeois actuel pour des droits de propriété
intellectuelle acquis ou créés après le 6 février 2015, un échange spontané d'informations serait mis en
place 3 mois après que les autorités fiscales luxembourgeoises n’aient été infores, ou au plus tard
1 an après le dépôt de la déclaration d'impôt par le contribuable.
En référence à la période transitoire, les droits de propriété intellectuelle transférés à travers une réorganisation
fiscalement neutre (par exemple fusion, scission ou apport) seraient réputés acquis à la date de la
réorganisation.
Mesures concernant les personnes physiques.
Step-up
Un mécanisme de « step-up » pour les particuliers serait introduit (ce mécanisme peut déjà être appliqué dans
le cas des sociétés selon l’article 35 L.I.R.). D’après ce mécanisme, les gains latents accumulés dans des
juridictions étrangères sur (i) les actions (et des participations équivalentes) et (ii) des prêts convertibles si la
personne possède une «participation significative» dans la société ne seraient pas pris en compte au
Luxembourg au moment le calcul de la base imposable lors de la vente. De manière unilatérale, le Luxembourg
renonce ainsi à son droit d'imposer la partie de la plus-value de cession accumulée dans l'Etat de sortie.
Pour calculer la base imposable, le coût d'acquisition initial de l'actif serait remplacé par sa valeur de marché
au moment de la migration vers le Luxembourg, dans des conditions de neutralité fiscale. Toutefois, pour le
calcul des périodes de détention, la date d'acquisition de l'actif resterait la date d'acquisition initiale (plutôt que
la date de la migration). En revanche, les coefficients de réévaluation (utilisés pour calculer les gains
imposables) feraient référence à la date de la migration et non la date d'acquisition.
Article 154§6 L.I.R.
Le projet de loi modifie l’article 154, §6 L.I.R., applicable actuellement uniquement pour les salariés et
pensionnés qui n’ont été résidents que pendant une partie de l'année. Ces personnes peuvent demander un
remboursement des retenues à la source lors de la déclaration de leur revenu mondial et réclamer une
déduction fiscale sur une année complète.
Sur base du projet de loi, l’application de cet article va être élargie à l'ensemble des contribuables qui n’ont é
résidents que pendant une partie de l'année au Grand-Duché.
Autres mesures
Le projet de loi introduirait une amnistie fiscale pour les impôts directs, les droits d’enregistrement et de
succession en relation avec des avoirs ou des revenus précédemment non déclarés par les résidents fiscaux
luxembourgeois. Toutefois, le contribuable devra déposer spontanément une déclaration rectificative et payer
la totalité de l'impôt dû, plus un supplément. Pour les déclarations fiscales rectificatives déposées entre le 1er
Janvier 2016 et le 31 Décembre 2016, la surtaxe serait de 10%. Ce supplément passerait à 20% pour les
déclarations fiscales rectificatives déposées durant l'année civile 2017.
A noter que seuls les résidents luxembourgeois bénéficieraient de l'amnistie fiscale pour autant qu’ils ne fassent
pas l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire en relation avec les impôts éludés.
Vos contacts
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