RAPPORT ANNUEL 2005
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
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surveillance devra se réunir en personne au moins une fois par an, pour
l’examen des comptes annuels et consolidés. Elle permet, d’autre part, de
faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en
abaissant les seuils de quorum. Enfi n, elle met en place le statut de la société
européenne et transpose la directive visant à impliquer les salariés de la
société européenne dans les décisions affectant la vie sociale en adaptant le
code de commerce et le code du travail.
Elle précise par ailleurs les obligations d’information périodique des émetteurs
dont des instruments fi nanciers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé.
En accord avec la directive Prospectus, la loi prévoit ainsi que les émetteurs,
pour lesquels l’AMF est compétente pour viser le prospectus, devront déposer
et publier un document d’information annuel qui contient ou mentionne
toutes les informations qu’ils ont publiées ou rendues publiques au cours des
douze derniers mois dans l’Espace économique européen ou un pays tiers
pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires d’information
en matière d’instruments fi nanciers, d’émetteurs d’instruments fi nanciers ou
de marchés d’instruments fi nanciers. Ces dispositions, qui entrent en vigueur
immédiatement, ont été complétées par l’article 221-1-1 du règlement géné-
ral de l’AMF qui précise que ce document est déposé auprès de l’AMF dans
les vingt jours qui suivent la publication des comptes provisoires au BALO, est
mis à la disposition du public selon les mêmes modalités que le document
de référence, et est mis en ligne sur le site de l’émetteur lorsque ce dernier
dispose d’un tel site. Aux termes du même article, ce document peut être
intégré dans le document de référence.
Conformément à la directive Transparence, la loi pour la confi ance et la
modernisation de l’économie prévoit également que l’AMF supervise la
publication et le dépôt de l’information périodique (rapports fi nanciers
annuels et semestriels des émetteurs français dont des actions ou des titres
de créance dont le nominal est inférieur à 1 000 euros sont cotés sur des
marchés réglementés). Les émetteurs, pour lesquels seuls des titres de créance
dont le nominal est supérieur à ce montant, sont admis aux négociations
sur un marché réglementé européen peuvent choisir une autre autorité
compétente parmi les autorités des pays dans lesquels ces titres sont cotés.
Les modalités de ce choix seront fi xées par le règlement général de l’AMF en
accord avec les dispositions prévues par la directive Transparence. L’ensemble
de ce dispositif entrera en vigueur avant le 20 janvier 2007.
S’agissant des déclarations de franchissements de seuils, la loi a introduit
quatre nouveaux seuils déclaratifs de 15, 25, 90 et 95 % afi n de mieux
informer le marché. Conformément à la directive Transparence, elle étend
les obligations de déclaration de franchissement de seuils : ainsi sont
notamment assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par le
déclarant, les actions dont il a l’usufruit ou encore les actions ou droits de
vote possédés par un tiers avec lequel le déclarant a conclu un accord de
cession temporaire. À l’inverse, elle aménage et rend moins contraignantes
les déclarations de franchissement de seuils pour certaines activités qui