CHAPITRE 3
Les opérations
nancières
et la qualité
de l’information
87 1 L’évolution
de la réglementation
97 2 L’évolution de l’activité
128 3 Contentieux
et jurisprudence
131 4 Les aspects comptables
141 5 Le rapport de l’AMF
sur les agences
de notation
● ● ● ●
87
CHAPITRE 3
LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET LA QUALITÉ DE L'INFORMATION
L’AMF détermine les règles de pratique professionnelle qui s’imposent
aux émetteurs qui font appel public à l’épargne (APE), elle réglemente et
contrôle l’ensemble des opérations fi nancières portant sur des instruments
nanciers placés par APE y compris les offres publiques. Par ailleurs, l’AMF
vérifi e que les émetteurs publient dans les délais une information complète,
de qualité, délivrée de manière équitable à l’ensemble du marché.
L’année 2005 a été marquée dans ce domaine par d’importantes évolutions
législative et réglementaire : loi portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine des marchés fi nanciers, loi pour
la confi ance et la modernisation de l’économie, la loi relative aux offres
publiques d’acquisition et, enfi n, publication de modifi cations du règlement
général de l’AMF. En parallèle, les travaux initiés par les quatre groupes de
travail, lancés en 2004 par l’AMF, ont été fi nalisés.
Au cours de l’année 2005, l’AMF a poursuivi son action en faveur d’une
plus grande transparence du marché par une information sincère, précise
et exacte, et d’une application rigoureuse des règles comptables. Elle a ainsi
porté une attention particulière à la qualité de l’information permanente
des émetteurs, n’hésitant pas dans certains cas à saisir la justice. Elle a
également veillé à la qualité de l’information donnée aux actionnaires
durant les offres publiques. Si aucune offre publique n’a donné lieu en
2005 à une interprétation par l’AMF des principes généraux régissant les
offres, quelques-unes d’entre elles l’ont néanmoins amené à préciser la
portée de son règlement général.
1 L’évolution de la réglementation
A La loi pour la confi ance
et la modernisation de l’économie
La loi n° 2005-842 pour la confi ance et la modernisation de l’économie a
pour objet de moderniser les règles de fonctionnement des entreprises en
facilitant leur accès aux fi nancements bancaires et aux marchés fi nanciers et
en renforçant la confi ance des investisseurs et des ménages.
En premier lieu, elle a adapté l’environnement juridique des entreprises.
À ce titre, elle permet, d’une part, la tenue des conseils d’administration
et des conseils de surveillance des sociétés par tous moyens modernes de
télécommunication permettant l’identifi cation et garantissant la participation
effective des administrateurs qui sont alors réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité. Toutefois, le conseil d’administration ou de
RAPPORT ANNUEL 2005
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
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surveillance devra se réunir en personne au moins une fois par an, pour
l’examen des comptes annuels et consolidés. Elle permet, d’autre part, de
faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en
abaissant les seuils de quorum. Enfi n, elle met en place le statut de la société
européenne et transpose la directive visant à impliquer les salariés de la
société européenne dans les décisions affectant la vie sociale en adaptant le
code de commerce et le code du travail.
Elle précise par ailleurs les obligations d’information périodique des émetteurs
dont des instruments fi nanciers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé.
En accord avec la directive Prospectus, la loi prévoit ainsi que les émetteurs,
pour lesquels l’AMF est compétente pour viser le prospectus, devront déposer
et publier un document d’information annuel qui contient ou mentionne
toutes les informations qu’ils ont publiées ou rendues publiques au cours des
douze derniers mois dans l’Espace économique européen ou un pays tiers
pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires d’information
en matière d’instruments fi nanciers, d’émetteurs d’instruments fi nanciers ou
de marchés d’instruments fi nanciers. Ces dispositions, qui entrent en vigueur
immédiatement, ont été complétées par l’article 221-1-1 du règlement géné-
ral de l’AMF qui précise que ce document est déposé auprès de l’AMF dans
les vingt jours qui suivent la publication des comptes provisoires au BALO, est
mis à la disposition du public selon les mêmes modalités que le document
de référence, et est mis en ligne sur le site de l’émetteur lorsque ce dernier
dispose d’un tel site. Aux termes du même article, ce document peut être
intégré dans le document de référence.
Conformément à la directive Transparence, la loi pour la confi ance et la
modernisation de l’économie prévoit également que l’AMF supervise la
publication et le dépôt de l’information périodique (rapports fi nanciers
annuels et semestriels des émetteurs français dont des actions ou des titres
de créance dont le nominal est inférieur à 1 000 euros sont cotés sur des
marchés réglementés). Les émetteurs, pour lesquels seuls des titres de créance
dont le nominal est supérieur à ce montant, sont admis aux négociations
sur un marché réglementé européen peuvent choisir une autre autorité
compétente parmi les autorités des pays dans lesquels ces titres sont cotés.
Les modalités de ce choix seront fi xées par le règlement général de l’AMF en
accord avec les dispositions prévues par la directive Transparence. L’ensemble
de ce dispositif entrera en vigueur avant le 20 janvier 2007.
S’agissant des déclarations de franchissements de seuils, la loi a introduit
quatre nouveaux seuils déclaratifs de 15, 25, 90 et 95 % afi n de mieux
informer le marché. Conformément à la directive Transparence, elle étend
les obligations de déclaration de franchissement de seuils : ainsi sont
notamment assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par le
déclarant, les actions dont il a l’usufruit ou encore les actions ou droits de
vote possédés par un tiers avec lequel le déclarant a conclu un accord de
cession temporaire. À l’inverse, elle aménage et rend moins contraignantes
les déclarations de franchissement de seuils pour certaines activités qui
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CHAPITRE 3
LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET LA QUALITÉ DE L'INFORMATION
excluent toute volonté d’infl uencer la stratégie d’une entreprise, comme les
activités d’arbitrage et de négociation pour compte propre des entreprises
d’investissement dans leurs portefeuilles de négociation. Les modifi cations
ainsi apportées aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce
sont entrées en vigueur immédiatement. Les dispositions d’application qui
doivent fi gurer dans le règlement général ont fait l’objet d’une consultation
publique qui s’est clôturée le 30 mars 2006.
Enfi n, la loi modifi e la défi nition des opérations par appel public à l’épargne
en sortant du champ de l’appel public à l’épargne des opérations de
faible montant (inférieures à 100 000 ou comprises entre 100 000 euros
et 2 500 000 euros et portant sur des instruments fi nanciers représentant
moins de 50 % du capital de l’émetteur) et les opérations destinées à des
investisseurs avertis en raison de la valeur nominale élevée des instruments
nanciers offerts (au moins 50 000 euros) ou de l’importance des montants
souscrits par investisseur (au moins 50 000 euros par investisseur et
par opération). Elle simplifi e également la défi nition du cercle restreint
d’investisseurs en le limitant à des personnes dont le nombre est inférieur à
un seuil fi xé par décret.
B La transposition de la directive Prospectus
En complément de la modifi cation législative opérée par la loi pour la confi ance
et la modernisation de l’économie, la transposition en droit français de la
directive Prospectus a conduit à une refonte du titre I du livre II du règlement
général de l’AMF, homologuée par arrêté du 1er septembre 2005.
1 La compétence de l’AMF
La loi modifi e la compétence territoriale de l’AMF, qui approuve désormais les
prospectus établis pour des opérations par appel public à l’épargne portant
sur des actions, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance
d’émetteurs français dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros.
Pour les titres de créance d’une valeur nominale supérieure à 1 000 euros ou
des instruments fi nanciers donnant accès au capital d’une société autre que
l’émetteur, l’autorité compétente peut être choisie en fonction du pays du
siège social de l’émetteur ou du pays dans lequel l’opération aura lieu. Enfi n,
elle précise les conditions dans lesquelles l’AMF vise le prospectus et peut
suspendre ou interdire toute opération soumise à son visa lorsque les modalités
d’information du public ne sont pas conformes aux dispositions qui leur sont
applicables. L’AMF reste compétente pour contrôler les communications à
caractère promotionnel liées aux opérations d’appel public à l’épargne se
déroulant en France.
2 Le contenu du prospectus
Si, dans l’ensemble, le dispositif déjà en vigueur ne connaît pas de
bouleversement majeur, il convient de souligner certaines évolutions
RAPPORT ANNUEL 2005
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
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portant sur le contenu du prospectus. En effet, conformément à la directive
Prospectus, la loi pour la confi ance et la modernisation de l’économie prévoit
que le prospectus publié à l’occasion d’une opération par appel public à
l’épargne comprend un résumé et limite les cas dans lesquels une action en
responsabilité civile peut être intentée sur la base de ce seul résumé.
La forme du prospectus reste, quant à elle, inchangée : un document unique
ou un document de référence complété par une note d’information. Le
système d’incorporation par référence est maintenu. Lorsqu’une offre au
public est faite en France, le prospectus doit être rédigé en français. Il peut
cependant être établi en anglais avec une traduction du résumé en français
lorsque l’offre porte sur certains titres de créance ou lorsque l’émetteur
a son siège dans un pays tiers et que l’offre est réservée aux salariés des
liales françaises du Groupe. De même, lorsqu’une admission sur un marché
réglementé est prévue en France, le prospectus visé par l’AMF doit être rédigé
en français ou en anglais et le résumé traduit en français.
Le prospectus est établi selon l’un des schémas et modules fi gurant dans
le règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004 qui est d’applicabilité
directe en droit français depuis le 1er juillet 2005. Le dispositif a été complété
par la publication de l’instruction de l’AMF n° 2005-11 du 13 décembre 2005
relative à l’information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne qui précise
les pièces nécessaires à l’instruction du dossier qui doivent être déposées
auprès de l’AMF lors du dépôt du projet de prospectus, du document de
référence ou du document de base ainsi que les informations à diffuser pour
bénéfi cier des dispenses de prospectus prévues par les articles 212-4 et 212-5
du règlement général.
La possibilité pour l’AMF d’assortir son visa d’un avertissement rédigé
par ses soins est supprimée. Cependant, les communications à caractère
promotionnel doivent comporter une mention attirant l’attention du public
sur la rubrique « facteurs de risques » du prospectus et, le cas échéant,
inclure, à la demande de l’AMF, un avertissement plus spécifi que.
3 La diffusion du prospectus
Le prospectus doit désormais, faire l’objet d’une diffusion sous l’une des
formes suivantes1 :
soit par publication dans la presse écrite (« journal à diffusion nationale ou
à large diffusion ») ;
soit par mise à disposition gratuite au siège de l’émetteur ou auprès de
l’entreprise de marché ;
soit mise par mise en ligne sur le site internet de l’émetteur ou sur celui du
marché réglementé ou celui des intermédiaires fi nanciers qui placent ou
négocient les instruments concernés.
1 Article 212-27 du règlement général de l’AMF.
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