ETAT DES LIEUX Etat de la gouvernance environnementale et de l

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ETAT DES LIEUX
Etat de la gouvernance environnementale
et de l’éco-citoyenneté en Méditerranée
Contexte international et
spécificités nationales au sein des pays partenaires
Projet ILE – GT4
Janvier 2015
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SOMMAIRE
Première partie :
Citoyenneté et éco-citoyenneté : acteur, enjeux et gouvernance euro-
méditerranéenne p. 3
1. La Convention d’Aarhus p. 3
2. Le Programme d’Action pour la Méditerranée p. 6
3. La Politique Européenne de Voisinage p. 8
Deuxième partie :
La diversité des contextes nationaux
dans l’espace euro-méditerranéen p.10
1. Tunisie : des institutions et une société civile en recomposition p. 10
2. Liban : les politiques de l’environnement diluées
dans le développement économique p. 13
3. Italie : une tradition de l’engagement associatif p. 15
4. France : des ONG environnementales spécialisées
et s’appuyant sur le travail salarié p. 17
5. Grèce p. 19
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Première partie :
CITOYENNETE ET ECO-CITOYENNETE : ACTEUR, ENJEUX ET
GOUVERNANCE EURO-MEDITERRANEENNE
1. La Convention d’Aarhus : de l’importance d’une définition commune
des concepts
La convention d’Aarhus est issue d’un besoin des Etats de clarifier les contours d’un droit
issu à l’origine d’une demande sociale. Elle répond en effet à contexte de mobilisation et de
sensibilisation croissante aux problématiques environnementales à échelle globale dans le
courant des années 1990.
C’est ainsi dans le cadre des négociations menées pour l’élaboration de la convention
que les Etats ont pu être amenés à réfléchir aux liens entre droit de l’homme et droit à
maîtriser son environnement. La convention, au-delà donc de ses impacts effectifs, a permis
d’appréhender le caractère fondamental de la protection de l’environnement pour garantir
le droit à la santé et la stabilité des sociétés sur les plans sociaux et économiques.
L’assimilation du droit à l’environnement à un droit fondamental n’a néanmoins pu
faire consensus au niveau global. A ce titre, le droit de l’environnement ne peut pas être
actuellement considéré comme un droit standard, internationalisé et uniformisé. Le
principal intérêt de la convention d’Aarhus est donc de finir les applications pratiques du
droit à l’environnement. Plus simplement donc, comment permettre et garantir à des
citoyens de pouvoir s’investir et peser sur des politique qui ont un impact sur
l’environnement ? Comment faire de l’environnement un point d’entrée pour la
participation et la concertation entre pouvoirs publics et société civile ?
L’importance à finir des applications concrètes du droit de l’environnement tient
dans le fait que ses applications donnent une véritable feuille de route aux Etats signataires
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pour appréhender la notion de gouvernance des politiques liées à l’environnement. En effet,
assurer une élaboration et une mise en œuvre de politiques publiques qui soient
transparentes et inclusives sur le plan social implique pour de nombreux Etats la nécessité
de répondre à des questions fondamentales : à quels niveaux doit se faire la participation ? A
quelles informations le citoyen peut-il accéder ? Quel niveau minimal de prise en compte des
avis et revendications de la société civile doit être garantit par les Etats ?
Ce sont donc ces questions, essentielles dans le contexte des pays du bassin
méditerranéen, auxquelles la convention peut apporter des éléments de réponse. Dans cette
perspective, la convention structure le droit à l’environnement, et donc la pratique de l’éco-
citoyenneté en trois parties : le droit à l’information, le droit à la participation du public et le
droit d’accès à la justice.
Le droit à l’information
A. la convention précise les catégories d'information devant être rendues accessibles
pour le public
- à l'état d'éléments de l'environnement (air, eau, sols,...)
- en rapport avec des secteurs d'activités: tourisme, agriculture, énergies,
transports,...
- à l'état de données relatives à l'humain: indicateurs en rapport avec la santé, la
sécurité (sanitaire, alimentaire, etc,...), les conditions de vie (logements, etc,...)
B. La convention s'adresse ensuite aux moyens d'accéder à cette information: deux
voies d'accès sont ainsi définies:
- Le droit donné au public de demander des informations relatives à l'environnement
aux autorités. A quelque niveau que ce soit (local, régional, national, international).
Ce droit d'accès à l'information s'exerce également au niveau des opérateurs privés
exerçant pour le compte des autorités publiques.
- La deuxième voie d'accès à l'information est plus intéressante. Elle consiste en fait
dans le droit du public à exiger des autorités ou de toute instance publique
compétente qu'elle collecte et tienne à jour des informations relatives à
l'environnement. L'obligation d'information s'étend de cette manière également au
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secteur privé dans la mesure ou elle implique que les autorités soient informées de
tout projet ayant une incidence significative sur l'environnement.
Droit à la participation du public
A. La convention précise les catégories de décision qui doivent être ouverte à la
participation du public
- Décision relative à une activité particulière (industrielle, agricole, etc)
- Elaboration de stratégies ou de cadre d'action publique relatifs à l'environnement
- Elaboration des dispositifs réglementaires en lien avec l'environnement
B. La participation se réalise le plus en amont possible du projet, lorsque toutes les
options sont encore possibles et que le projet est donc encore réversible
Droit à l’accès à la justice
Tous les types d’informations énoncées dans la catégorie du droit à l’information sont
mobilisables et opposables dans le cadre de procédures juridiques.
Il convient de souligner que les principes exprimés dans la convention d’Aarhus ne
doivent pas être considérés comme un idéal, un stade définitif pour les interactions entre
société civile et pouvoir public. La convention consiste bien en un ensemble de droits et
principes essentiels, voir incontournables. Les limites nécessaires à la participation pour
garantir l’efficience de celle-ci se situent au-delà des principes énoncés dans la convention.
C’est-à-dire qu’il revient aux Etats pris individuellement de définir les limites des trois grands
droits fondamentaux exprimés dans la convention. On gardera à l’esprit ici que ce document
est issu d’un compromis entre Etats ayant des constitutions et des traditions politico-sociales
radicalement différentes, ce qui implique que la convention est obligatoirement un
consensus à minima.
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