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CDG 64 – Avril 2012
ces six années doivent avoir été effectuées sur des fonctions relevant de la même catégorie
hiérarchique ; sous cette réserve, sont pris en compte les services accomplis dans des emplois
permanents ou non permanents mentionnés à l’article 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (cf tableau ci-
dessus – Cas de recours aux agents non titulaires).
Sont également pris en compte les services accomplis par les agents non titulaires des services
remplacement et renfort des Centres de Gestion assurant des missions temporaires dans les
collectivités qui le demandent. Toutefois, les services doivent avoir été effectués auprès de la
collectivité ou de l’établissement ayant ensuite recruté l’agent par contrat.
les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel sont assimilés à des services à temps
complet ;
les services discontinus sont pris en compte sous réserve que la durée d'interruption de service soit
inférieure ou égale à quatre mois.
Si la condition de 6 ans d'ancienneté est remplie en cours de contrat, la collectivité et l'agent peuvent décider
d'un commun accord de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avant l'échéance du contrat en
cours. Ce n'est pas un droit pour l'agent, la collectivité peut attendre l'échéance du contrat en cours pour
conclure le CDI.
2-3 Le régime du recrutement direct en contrat à durée indéterminée
Le nouvel article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 crée un cas de recours direct au contrat à durée indéterminée
dans la fonction publique territoriale, de manière à accroître la mobilité professionnelle des agents et à sécuriser
leurs parcours professionnels.
Il s’agit de l’hypothèse où une collectivité ou un établissement propose un nouveau contrat à un agent lié par un
CDI à une autre collectivité ou un autre établissement, pour exercer des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique : le nouveau contrat peut être conclu directement à durée indéterminée, sous la réserve
d’une décision expresse dans ce sens.
Par contre, il n’est pas prévu, contrairement à ce qui prévaut pour la fonction publique de l’État de possibilité de
conclusion directe en CDI d’un contrat conclu en l’absence de corps ou de cadre d’emplois correspondant :
comme l’indique l’étude d’impact de la loi, c’est au vu du résultat de l’expérimentation conduite dans la fonction
publique de l’État que sera décidée, ou non, son extension à la fonction publique territoriale.
DES DISPOSITIONS DIVERSES D'ENCADREMENT DU RECOURS AUX AGENTS
NON TITULAIRES ET EN RELATION AVEC LEUR GESTION
3-1 Des dispositions de coordination
L'article 42 de la loi du 12 mars 2012 procède à plusieurs mesures de coordination :
– au premier alinéa de l’article 3-6 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au remplacement momentané de sapeurs-
pompiers professionnels ou au recrutement pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
ou occasionnel, la référence à l’article 3 est remplacée par la référence aux articles 3 (cas des recrutements
temporaires pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) , 3-1 (cas
des remplacements temporaires) et 3-2 (cas des recrutements pour faire face à une vacance temporaire
d’emploi).
– par coordination, l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux modalités du recours à des entreprises de
travail temporaire est renuméroté art.3-7, à la suite de la création de cinq nouveaux articles intermédiaires,
– au 5° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe la liste des décisions
individuelles soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité, les termes «à l’exception de celles
prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3»
sont remplacés par les mots : «à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement