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CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL BRETAGNE - NORMANDIE
COMPTE SUR LIVRET 3 PLUS
CONDITIONS GENERALES
Référencées WCLTIE0060 - CG201305 - pages numérotées de 1 à 3
Le régime des comptes sur livrets bancaires résulte notamment de la décision de caractère général du Conseil national du Crédit n°69-02 du 8 mai
1969, des règlements n°86-13 du 14 mai 1986 et n°86-20 du 24 novembre 1986 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Il est
soumis aux conditions générales décrites ci-après, ainsi qu’aux conditions particulières.
ARTICLE 1 - NATURE ET CONDITIONS D’OUVERTURE
Le compte sur Livret 3 Plus (ci-après désigné le Livret) est un compte
d’épargne qui reçoit des dépôts à vue. Il est ouvert pour une durée
indéterminée et les sommes déposées sont disponibles à tout moment.
Il ne peut être ouvert qu’un seul Livret par titulaire dans la limite d’un
plafond déterminé par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel
Bretagne-Normandie.
Toute personne physique peut ouvrir un Livret.
Le Livret peut être ouvert à une association non soumise à l’impôt sur les
sociétés et mentionnée au 5 de l’article 206 du Code Général des Impôts,
titulaire d’un compte à vue au Crédit Maritime Bretagne-Normandie.
Le Livret ne peut être ouvert aux mineurs.
ARTICLE 2 - DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS
Le Titulaire déclare :
- qu’il possède la pleine capacité juridique,
- que son identité est bien celle indiquée aux conditions particulières,
- que les fonds qui seront versés sur le Livret sont sa propriété, qu’il en a
la libre disposition et qu’il est en mesure de justifier de l’origine de ces
fonds à première demande de la Banque.
Le Titulaire s’engage à respecter les conditions générales du Livret.
Le Titulaire devra présenter à la Banque les justificatifs d’identité et de
domicile qui lui seront demandés, ainsi que tout document ou justificatif
dont la communication serait jugée nécessaire par la Banque.
ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT
L’ouverture est soumise à un premier versement minimum de dix (10)
euros. Si, à un moment quelconque, le solde du Livret devenait inférieur
à dix (10) euros, ce dernier sera automatiquement clôturé et ne sera plus
productif d’aucune rémunération.
Le montant global des versements effectués sur le Livret ne pourra pas
être supérieur à 150 000 €.
Le Livret enregistre des opérations de crédit et de débit dans les
conditions indiquées ci-après mais ne pourra jamais être débiteur.
Toute opération de dépôt ou de retrait doit être d’un montant minimum de
quinze (10) euros.
Le Livret est dépourvu de moyens de paiement.
Les opérations autorisées sur le Livret sont les suivantes :
- Versements ou retraits au profit du Titulaire,
- Virements du ou au compte de dépôt du Titulaire ouvert dans les livres
de la Banque.
Les versements peuvent être des dépôts d’espèces ou des virements.
Les prélèvements ne sont pas autorisés.
Les fonds sont remboursables à vue.
Toutes les opérations (créditrices ou débitrices) doivent faire l’objet d’un
ordre spécifique du Titulaire, sauf éventuellement en cas de mise en
place, à l’initiative du Titulaire, d’un virement permanent du compte de
dépôt du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque au Livret; l’inverse
n’étant pas possible. L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir
pour effet de rendre débiteur le livret.
ARTICLE 4 - PROCURATION
Le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes
répondant aux exigences définies dans les conditions d’ouverture à
l’article 1 ci dessus.
La procuration demeure valable jusqu’à réception par le Crédit Maritime
Bretagne-Normandie de la notification de sa révocation expresse par le
client ou par le mandataire, et ce sous forme de lettre recommandée
avec accusé de réception.
Elle cesse également en cas de décès du client.
ARTICLE 5 - REMUNERATION
Taux de rémunération
Les sommes déposées sont rémunérées à un taux nominal (ci-après
désigné « Taux contractuel »), librement fixé par le Crédit Maritime
Bretagne-Normandie. La rémunération est progressive par tranche de
50.000 €.
La Banque se réserve le droit de modifier ce taux, à tout moment, à la
hausse comme à la baisse. Toutefois, cette modification ne pourra
intervenir qu’après information du Titulaire. La Banque devra porter cette
information à la connaissance du Titulaire par tout moyen à sa disposition
et notamment, par exemple, par une mention sur le relevé de
compte, par l'affichage des tarifs des produits et services en agence, ou,
par le guide des tarifs des produits et services disponible sur notre site
internet.
Dans l’hypothèse le Titulaire n’accepterait pas cette modification du
Taux Contractuel, il serait en droit de clôturer immédiatement le Livret.
Calcul des intérêts
Les intérêts sont calculés en fonction de la règle des quinzaines.
Les sommes versées produisent intérêts au taux Contractuel à compter
du premier jour de la quinzaine suivant le versement. Ainsi les fonds
déposés du 1er au 15 du mois produiront intérêt à compter du 16 et ceux
versés du 16 au 31, à compter du 1er du mois suivant.
Les sommes retirées cessent de produire intérêt depuis la fin de la
quinzaine qui précède le retrait, ainsi les fonds retirés du 1er au 15
cessent de produire intérêt à la fin du mois précédent, ceux retirés du 16
au 31, à la fin de la quinzaine précédente.
Les intérêts sont calculés par quinzaine et capitalisés en fin d’année. Au
dernier jour de l’année concernée, les intérêts acquis sur le Livret
s’ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’intérêt capitalisé produit donc intérêt à compter du 1
er
janvier suivant.
ARTICLE 6 - FISCALITE
Le Souscripteur est assujetti aux dispositions fiscales qui sont en vigueur
pendant toute la durée du contrat. Par fiscalité, on entend tous impôts,
prélèvements sociaux, et divers acomptes, prélèvements ou taxes.
Ces dispositions à caractère légal ou règlementaire sont susceptibles de
modification à l’initiative des Pouvoirs Publics. La Banque pourra mettre à
disposition une information disponible en agence auprès des conseillers
de clientèle ou sur son site internet. Lorsque les modalités de l’imposition
donnent lieu à une option, celle-ci doit être exprimée auprès de la
Banque, par le titulaire, dans les délais requis.
ARTICLE 7 - CLOTURE
A tout moment, le titulaire peut demander la clôture du Livret et procéder
au retrait des fonds. Dans ce cas, il est établi un arrêté des intérêts qui
sont portés au crédit du compte de dépôt du Titulaire ouvert dans les
livres de la Banque, au jour de sa clôture.
Le décès du titulaire entraîne la clôture automatique du compte sur livret
au jour du décès.
La Banque peut, à tout moment, et sans avoir à justifier sa décision,
prononcer la clôture du Livret. Elle devra en informer le Titulaire ou son
représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception,
moyennant un délai de préavis d’un mois courant à compter de la
première présentation de la lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de fonctionnement irrégulier du Livret ou en cas d’infraction à la
réglementation, la banque a la possibilité de clôturer le compte le Livret
sans préavis.
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ARTICLE 8 - RELEVES DE COMPTE
Le livret étant dématérialisé, afin de permettre le suivi des opérations
inscrites au crédit et au débit, la Banque communique au client un relevé
de compte annuel sur support papier ou sur un autre support durable,
notamment par voie postale ou par mise à disposition des relevés sous
format électronique dans son espace privé de banque en ligne.
Le moyen de communication du relevé de compte annuel est gratuit.
Toute communication supplémentaire de ce relevé par un moyen autre
peut être facturée par la Banque conformément aux conditions tarifaires
de la Banque en vigueur. Il appartient au titulaire de conserver ses
relevés de compte sous quelque forme que ce soit.
Le Titulaire s’engage à vérifier sans délai l’exactitude des mentions
portées sur le relevé de compte et à notifier sans tarder à la Banque les
opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et au plus tard
dans un délai de trois mois à compter de la date du relevé.
La contestation doit être effectuée par écrit au guichet ou par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au service teneur de
compte ou au Service « Qualité » de la Banque Crédit Maritime Mutuel
Bretagne - Normandie - Service Qualité - 2, allée Saint Guéno- 29557
Quimper cedex 9.
Le Titulaire du Livret est responsable des opérations effectuées par ses
mandataires. Il s’engage à prévenir la Banque par écrit avec accusé de
réception, de toute révocation de procuration ou de tout changement de
mandataire. Il décharge irrévocablement la Banque de toute
responsabilité du fait d’opérations irrégulières de la part d’un mandataire.
De la même façon, le Titulaire décharge la Banque de toute
responsabilité dans l’exécution d’un ordre revêtu d’une signature
apocryphe non décelable à première vue par toute personne
normalement avisée et qui n’aurait pas fait l’objet d’une opposition
préalable. Il renonce en outre à tout recours contre la Banque dans
l’hypothèse où un ordre de transfert aurait été détourné ou falsifié à
l’occasion d’un envoi postal.
ARTICLE 9 - INFORMATIQUE ET LIBERTE - COMMUNICATION
D’INFORMATIONS - DONNEES PERSONNELLES ET SECRET
BANCAIRE
Secret professionnel
La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article
L 511-33 du code monétaire et financier (CMF)
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales,
notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la
Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents
de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des
organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les
articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de
l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité
judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans
le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit
expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du CMF code monétaire et financier, la
Banque peut partager des informations confidentielles concernant le
client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après:
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses
clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par
exemple),- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier
des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes
bancaires, ou la fabrication de chéquiers),
- lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations
concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même
groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires, …).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret
professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des
opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles,
que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse
l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour
communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans
les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes
avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations
énoncées ci-dessus.
Le client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera
autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera
expressément.
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de
procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires
effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à
l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires
(montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds,
suivi de la situation professionnelle, économique et financière du
client…). A ce titre, la Banque est tenue d'appliquer des mesures de
vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées
définies à l'article R.561-18 du CMF.
La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier:
- les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des
sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine
privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du
terrorisme;
- les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du
bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les
diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui
incombent à la Banque.
La Banque est également tenue de recueillir les informations auprès de
ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles
en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur
caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.
A ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de
la convention :
- à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux
opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur
sa demande, toute information ou document requis,
- à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau
de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle
ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout
événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son
patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement,
- à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce
ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale,
financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle
initiée à son profit ou au profit d’un tiers.
La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités
de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme.
La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs
publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures,
notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à
des refus d'exécution liés à ces obligations.
Informatique et Libertés - Communication d’informations
Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque est amenée à recueillir
des données à caractère personnel concernant le client, et à les traiter
notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.
Ces données sont principalement utilisées par la Banque pour les
finalités suivantes: gestion de la relation bancaire, classification de la
clientèle, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études
statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et
de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
Elles pourront être communiquées à des tiers dans les conditions
prévues à l’article secret professionnel des présentes. Le client peut se
faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données
le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces
données fassent l’objet d’un traitement.
Le Client a la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce que les données le
concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la
Banque ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses
partenaires commerciaux.
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le client
doit s’adresser par écrit à l’adresse suivante: Le Crédit Maritime Mutuel -
Service Qualité - 2, allée Saint Guénolé - 29557 QUIMPER CEDEX 9.
Les frais d’envoi de ce courrier seront remboursés au Client au tarif lent
en vigueur sur simple demande.
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Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur
requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou
judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des
capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15
novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données
nominatives du client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire
du virement située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union
Européenne.
ARTICLE 10 - MÉDIATEUR BANCAIRE
La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander des
solutions aux litiges avec toute personne physique n'agissant pas dans le
cadre de ses activités professionnelles, relatifs aux services fournis et à
l'exécution de contrats conclus dans le cadre du titre I et du titre II du livre
III du code monétaire et financier (opérations de banque, services de
paiement, services d'investissement et services connexes) ou relatifs aux
produits mentionnés aux titres I et II du livre II du code monétaire et
financier (instruments financiers et produits d'épargne). En cas de
difficultés concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de
son agence toutes les informations souhaitées et, en cas de difficultés
persistantes, saisir par écrit le « Service Qualité » de la Banque qui
s'efforce de trouver avec lui une solution. A défaut de solution le
satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai de trente jours, le
Client a la faculté de saisir le médiateur dont l'adresse figure sur les
relevés de compte. A cet effet, le médiateur adresse au Client dans les
plus brefs délais un formulaire de saisine lui permettant d'exposer l'objet
de sa demande, et au verso duquel figure la charte de la médiation que
le Client doit accepter dans le cadre de la saisine du médiateur.
La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge
de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la
rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre.
Le médiateur, chargé de proposer des recommandations de nature à
résoudre les difficultés rencontrées, doit statuer dans le délai de deux
mois à compter de la date de sa saisine, c'est-à-dire à compter de la date
de réception du formulaire signé par le Client. La saisine du médiateur
suspend la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler
ses recommandations. Le médiateur peut recueillir des parties tous
documents ou toutes informations utiles à l'instruction du dossier. A ce
titre, le Client délie la Banque, pour les besoins de la procédure, du
secret professionnel auquel elle est tenue. Par la suite, les constatations
et déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans une procédure judiciaire ultérieure éventuelle sans
l'accord des parties.
Si les parties acceptent les recommandations du médiateur, une
convention transactionnelle au sens de l'article 2044 et suivants du code
civil est signée sous l'égide du médiateur.
Ni la Banque, ni le Client ne sont tenus de proposer ou demander la
saisine du médiateur avant toute action judiciaire. Par ailleurs, la Banque
ou le Client, que la décision du médiateur ne satisferait pas, peut saisir la
juridiction compétente à l'issue de la procédure de médiation.
La saisine du « Service Qualité » de la Banque est effectuée par lettre
envoyée à l'adresse suivante : Banque Crédit Maritime Mutuel Bretagne -
Normandie - Service Quali- 2, allée Saint Guénolé - 29557 Quimper
cedex 9.
Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu en
téléphonant au numéro suivant : 08 20 30 30 03
ARTICLE 11 - DEMARCHAGE - VENTE A DISTANCE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Si le Titulaire a été démarché en vue de la souscription du présent
contrat ou si cette souscription a été conclue à distance dans les
conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et
suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce
contrat a commencée avant l’expiration du délai de rétractation, le
Titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement.
Conformément aux articles L 341-16 du Code monétaire et financier (en
cas de démarchage), ou L121-20-12 et 13 du Code de la consommation
(en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut
être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à
compter de la conclusion du présent contrat en adressant un courrier
recommandé avec avis de réception à la Banque.
ARTICLE 12 - EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
Toute mesure d’ordre législatif ou règlementaire, qui aurait pour effet de
modifier tout ou partie des présentes conditions générales, sera
applicable dès son entrée en vigueur.
Par ailleurs, ces conditions générales peuvent évoluer. Toutefois, cette
évolution ne pourra intervenir qu’après information du Titulaire ou de son
représentant légal. La Banque devra porter cette information à la
connaissance du Titulaire ou du représentant légal par tout moyen à sa
disposition et notamment, par exemple, par une mention sur le relevé de
compte ou via les services disponibles sur notre site internet.
Dans l’hypothèse le Titulaire ou son représentant légal n’accepterait
pas ces évolutions, il serait en droit de clôturer immédiatement le Livret.
ARTICLE 13 - EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
Toute mesure d’ordre législatif ou règlementaire, qui aurait pour effet de
modifier tout ou partie des présentes conditions générales, sera
applicable dès son entrée en vigueur.
Par ailleurs, ces conditions générales peuvent évoluer. Toutefois, cette
évolution ne pourra intervenir qu’après information du Titulaire ou de son
représentant légal. La Banque devra porter cette information à la
connaissance du Titulaire ou du représentant légal par tout moyen à sa
disposition et notamment, par exemple, par une mention sur le relevé de
compte ou via les services disponibles sur notre site internet.
Dans l’hypothèse le Titulaire ou son représentant légal n’accepterait
pas ces évolutions, il serait en droit de clôturer immédiatement le Livret.
ARTICLE 14 - LOI ET LANGUE APPLICABLES - COMPETENCE
La présente convention est conclue en langue française. Le client
accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation
contractuelle. La présente convention est soumise à la loi française et à
la compétence des tribunaux français. Le tribunal compétent sera, outre
celui du domicile du défendeur, celui de l’exécution de la convention de
compte, c’est-à-dire celui du siège social de la Banque, même si les
opérations sont réalisées par l’intermédiaire de l’une de ses agences.
ARTICLE 15 - GARANTIE DES DEPOTS
Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle,
certaines cautions qu’elle délivre au Client, sont couverts par des
mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts
dans les conditions et selon les modalités définies par l’article L 312-4 et
les suivants du Code monétaire et financier, et les textes d’application.
Ces modalités font l’objet d’un dépliant que le Client peut demander
auprès du « Service Qualité » de la Banque ou auprès du Fonds de
garantie des dépôts – 4, rue Halévy – 75009 Paris.
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