LETTRE D’ENTENTE 8 | PARTICULARITÉS HORAIRES ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DE LA MONTÉRÉGIE (CETAM) ET LE SYNDICAT DES PARAMÉDICS ET DU PRÉHOSPITALIER DE LA MONTÉRÉGIE (SPPM-CSN) Considérant la lettre d’entente signée le 10 novembre 2006 Considérant les discussions intervenues entre les parties locales. Considérant la volonté des parties de trouver des solutions satisfaisantes pour tous LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante de l’entente. 2. Aux fins d’application du 2e alinéa du paragraphe 11.04 de la convention collective, la personne salariée peut refuser de respecter sa disponibilité pour un quart de faction, la fin de semaine. Dans ce cas, la personne salariée n’est pas considérée en défaut aux fins du paragraphe 11.17 de la convention collective. Cependant, lorsqu’il ne reste plus de personne salariée de disponible sur la liste de rappel, l’employeur peut exiger d’une personne salariée, par ordre inverse d’ancienneté, d’effectuer le remplacement conformément à sa disponibilité. 3. Aux fins d’application du 5e alinéa du paragraphe 11.04 de la convention collective, la personne salariée peut ajouter de la disponibilité en cours de période horaire, selon les modalités suivantes : L’ajout de la disponibilité doit être remise au service des horaires durant les heures normales de bureau et devient effective à compter du jour suivant la remise. Dans ce cas, l’ajout de disponibilité ne sera pas considéré comme une modification au sens du 5e alinéa du paragraphe 11.04 de la convention collective. LETTRE D’ENTENTE 8 | PARTICULARITÉS HORAIRES Toutefois, pour les plages horaires ainsi ajoutées par la personne salariée, celle-ci n’est rappelée au travail qu’après épuisement de la liste des personnes salariées qui ont exprimées leurs disponibilités conformément aux dispositions prévues à l’article 11 de la convention collective. 4. Aux fins d’application des 1er et 2e alinéas du paragraphe 11.09 de la convention collective, lorsque l’employeur prépare les horaires, celui-ci doit également le faire par téléphone selon des modalités prévues au 4e alinéa du paragraphe 11.09 de la convention collective. 5. Aux fins d’application du 4e alinéa du paragraphe 11.09 de la convention collective, lorsque des conjoints avec enfant à charge travaillent dans la même entreprise, un des conjoints peut bénéficier de la disposition suivante : Pendant la période horaire, lorsque l’employeur fait appel à une personne salariée inscrite sur la liste de rappel, la fin de semaine, et que son conjoint est déjà prévu à l’horaire de travail, celle-ci peut refuser de respecter sa disponibilité pour un remplacement qui lui est offert, sur la même plage horaire que son conjoint. Dans ce cas, la personne salariée n’est pas considérée en défaut aux fins du paragraphe 11.17 de la convention collective. 6. Aux fins d’application des paragraphes 11.12 et 11.13 de la convention collective, lorsque la personne salariée qui assure une disponibilité de deux (2) fins de semaine par période de paye, celle-ci peut refuser de respecter sa disponibilité une (1) des deux (2) fin de semaine lorsqu’elle est déjà prévu au travail lors d’une des deux (2) fin de semaine. Dans ce cas, la personne salariée n’est pas considérée en défaut aux fins du paragraphe 11.17 de la convention collective. Cependant, lorsqu’il ne reste plus de personne salariée de disponible sur la liste de rappel, l’employeur peut exiger d’une personne salariée, par ordre inverse d’ancienneté, d’effectuer le remplacement conformément à sa disponibilité. EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ CE _______________________________2013. _______________________ SPPM-CSN _______________________ SPPM-CSN _______________________ CETAM _______________________ CETAM _______________________ CETAM