toute la durée du mariage ; elles sont sujettes à adaptation selon les aléas de la vie du couple. En particulier en cas de séparation de fait,
et à défaut d’entente entre les conjoints, c’est au juge qu’il reviendra de les adapter, notamment en matière de prestations en argent due
à l’époux en charge des enfants.
Ainsi la convention qu’auront pu passer les époux n’est pas définitive, elle est sujette à adaptation par le juge.
Les conventions anticipées sur l’effet du divorce
Dans le contexte actuel d’anticipation du divorce et de limitation systématique des risques, l’idée de fixer à l’avance les conséquences
d’un divorce fait son chemin dans la pratique. Mais le droit suisse ne reconnaît pas d’emblée de forme contraignante à ce type de
contrat conclu à l’avance, en dehors du contexte d’un prochain divorce. Ces conventions sont certes admises par la loi, même sans la
forme authentique, mais encore faut-il qu’elles soient ratifiées le moment venu par le juge du divorce. Or le juge peut décider de ne
pas la ratifier parce qu’il la juge manifestement inéquitable, ou parce qu’il reçoit de l’un des conjoints la demande de ne pas la ratifier.
Le partage de l’avoir de prévoyance du deuxième pilier
Le montant acquis par les époux pendant le mariage est parfois évoqué dans les contrats de mariage à titre d’information. Rappelons
que l’augmentation de l’avoir de prévoyance des deux époux est partagée par moitié entre les époux en cas de divorce. Cette règle est
indépendante du régime matrimonial choisi par les époux dans leur contrat de mariage, elle subsiste même lorsque les époux choisissent
le régime de la séparation de biens. La loi interdit dans ce domaine toute renonciation anticipée. Lors du divorce les époux peuvent
certes s’entendre pour un mode de partage différent (qui s’écarte d’une stricte égalité ou qui comporte une renonciation complète par
l’un des époux), mais il revient au juge de ratifier ou non cette convention.
Attribution du logement familial et de son mobilier
Les époux peuvent convenir dans un contrat de mariage de renoncer à l’avance à la protection offerte par la loi en faveur du conjoint
survivant marié sous le régime des acquêts. En régime ordinaire, ce dernier peut en effet demander qu’à l’occasion du partage
matrimonial, il reçoive dans sa part un droit d’usufruit sur le logement familial (voir dans certains cas directement la pleine propriété
du logement) et la propriété du mobilier. Par contrat de mariage les époux peuvent à l’avance renoncer à cette protection.
Dispositions pour cause de mort
Les époux peuvent compléter leur contrat de mariage par des dispositions de nature successorale. Il arrive ainsi que les époux ne
souhaitent pas être héritiers l’un de l’autre, auquel cas ils renoncent réciproquement à leur part réservataire de conjoint survivant. Ils
peuvent aussi s’obliger réciproquement à certaines dispositions pour cause de mort (par exemple la transmission du logement familial
et de son mobilier). Ce type de convention doit être passé en la forme qualifiée du pacte successoral, ce qui ne les empêche pas d’être
intégrées au contrat de mariage comme étant matériellement un seul et même document.
Ainsi la conclusion d’un contrat de mariage peut être l’opportunité d’une réflexion approfondie des époux pour évoquer différents
aspects liés du sort de leur patrimoine. Une tendance se dessine du reste pour élargir cette réflexion aux choix très nombreux que
devront faire les époux quant à l’organisation de leur vie familiale, sociale, religieuse et professionnelle, tant pour eux que pour
l’éducation de leurs enfants. Le juge ne peut certes pas être pris à témoin pour exiger l’exécution de ces conventions mais elles ont le
mérite d’élargir d’emblée le dialogue et de débusquer de cruels malentendus.
Etienne JEANDIN - Notaire à Genève
Article publié dans le quotidien « Le Temps » le 15 avril 2013
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