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L’accès au dossier médical
Qui peut obtenir communication d'un dossier médical ?
Le princi pe général est que, de son vivant , seul le patient a accès à son dossier médical.
«Toute personne a accès à l'ensemble des informations co nc er na nt sa sa nt é déte nu es pa r
de s pr of es sionnels et établissements de santé (...)» (article L1111-7 du Code de la santé
publique). Le patient peut accéder soit directement à ces informations, soi t par l'i nterm édia ire
d'u n médec in qu' il désigne. Il n'a pas à motiver sa demande.
La règle conn aît deux exce ptions : le mine ur et le majeur sous tutelle.
Dans le cas d'un patient mineur, le droit d'accès au dossier médical est exercé par les titulaires de
l'autorité parentale, sauf opposition du mineur (articles L1111-5 et R1111-6 du Code de la santé
publique sur le droit du mineur de garder le secret sur les informations médicales le concernant).
Pour le patient sous tutelle, la demande de communication doit être faite par le tuteur.
Si le patient est décédé, un ayant droit (au sens du Code civil : tous les successeurs légaux du
défunt), peut obtenir communication du dossier médi cal à co ndi tio n to ute foi s d' arg uer de
l' un des trois motifs prévus par la loi : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du
défunt, fai re val oir ses dro its d'a yant dro it. L'a ccès lui sera refusé si le patient, de son vivant,
avait expressément mentionné son refus.
Att entio n, la loi n'a ccord e pas à tou t médec in un droit automatique à la communication d'un
dossier médical. Il doit être désigné comme intermédi aire pa r l' une de s pe rson nes ci tées ci -
de ssus et ne peut en aucun cas être un médecin de compagnie d'assurance. Certains médecins,
dans le cadre de l'exercice de leur mission, peuvent avoir accès à certaines informations
médicales. Cet accès peut être conditionné par l'accord préalable du patient.
Quelles informations communiquer et ne pas communiquer ?
Le s in form ati ons co mmun ica ble s so nt énu mérées aux articles L111-7 et R1112-2 du Code
de la Santé Publique. La liste est longue ! Ne sont toutefois pas communicables les
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la
prise en charge th éra peut ique ou co ncer nant un te l ti ers. Da ns le cas des HDT, les mentions
permettant d'identifier l'auteur de la demande d'hospitalisation doivent être tenues secrètes
(avis de la CADA n°20031777).
Selon quelle procédure ?
La demande écrite est adressée au directeur de l'établissement qui, après vérification de l'identi-
té, de la qualité du demandeur et, éventuellement, de ses motifs, l'adresse au secteur concerné.
Les informations médicales sont communiquées au patient par « le médecin responsable de la