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L’accès au dossier médical
Qui peut obtenir communication d'un dossier médical ?
Le princi pe général est que, de son vivant , seul le patient a accès à son dossier médical.
«Toute personne a accès à l'ensemble des informations co nc er na nt sa sa nt é déte nu es pa r
de s pr of es sionnels et établissements de santé (...)» (article L1111-7 du Code de la santé
publique). Le patient peut accéder soit directement à ces informations, soi t par l'i nterm édia ire
d'u n médec in qu' il désigne. Il n'a pas à motiver sa demande.
La règle conn aît deux exce ptions : le mine ur et le majeur sous tutelle.
Dans le cas d'un patient mineur, le droit d'accès au dossier médical est exercé par les titulaires de
l'autorité parentale, sauf opposition du mineur (articles L1111-5 et R1111-6 du Code de la santé
publique sur le droit du mineur de garder le secret sur les informations médicales le concernant).
Pour le patient sous tutelle, la demande de communication doit être faite par le tuteur.
Si le patient est décédé, un ayant droit (au sens du Code civil : tous les successeurs légaux du
défunt), peut obtenir communication du dossier médi cal à co ndi tio n to ute foi s d' arg uer de
l' un des trois motifs prévus par la loi : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du
défunt, fai re val oir ses dro its d'a yant dro it. L'a ccès lui sera refusé si le patient, de son vivant,
avait expressément mentionné son refus.
Att entio n, la loi n'a ccord e pas à tou t médec in un droit automatique à la communication d'un
dossier médical. Il doit être désigné comme intermédi aire pa r l' une de s pe rson nes ci tées ci -
de ssus et ne peut en aucun cas être un médecin de compagnie d'assurance. Certains médecins,
dans le cadre de l'exercice de leur mission, peuvent avoir accès à certaines informations
médicales. Cet accès peut être conditionné par l'accord préalable du patient.
Quelles informations communiquer et ne pas communiquer ?
Le s in form ati ons co mmun ica ble s so nt énu mérées aux articles L111-7 et R1112-2 du Code
de la Santé Publique. La liste est longue ! Ne sont toutefois pas communicables les
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la
prise en charge th éra peut ique ou co ncer nant un te l ti ers. Da ns le cas des HDT, les mentions
permettant d'identifier l'auteur de la demande d'hospitalisation doivent être tenues secrètes
(avis de la CADA n°20031777).
Selon quelle procédure ?
La demande écrite est adressée au directeur de l'établissement qui, après vérification de l'identi-
té, de la qualité du demandeur et, éventuellement, de ses motifs, l'adresse au secteur concerné.
Les informations médicales sont communiquées au patient par « le médecin responsable de la
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structure médicale concernée ou par un membre du corps médical désigné par lui».
Le dossier peut alors être consulté sur place et faire l'objet de copies remises soit en main
propre, soit par envoi postal. Les coûts de reproduction et d'envoi sont à la charge du
demandeur. Nous vous rappelons que les délais de communication sont très courts : 48 heures au
plus tôt (délai de réflexion) et 8 jours au plus tard pour les dossiers de moins de 5 ans, 2 mois au
plus tard pour les autres (à compter de la date de réception de la demande).
P ar ti c ul ar i té de s p at ie n ts h o sp it a li sé s sans consentement
La consultation des informations à caractère médical par un patient hospitalisé sans son con-
sentement peut être subordonnée à la présence d'u n médec in désig né par le pat ient lui -même.
La co nd it io n d' un ac co mp ag nem en t médi ca l lors de l'accès au dossier est facultative et
relève d'une appréciation au cas par cas « en cas de risques d'une gravité particulière ». Le
patient peut refuser. Son refus entraîne alors la saisine de la CDHP dont l'avis s'impose aux
deux parties.
A PGV
La di re ct io n de PG V a re çu 68 de ma nd es en 2004. 54 % d'entre elles émanaient du patient
lui- même. 37 % des dema ndes corr esponda ient à un e ho spi tal isa ti on da ns l' ann ée en co urs
et 61 % à de s ho sp ita li sat io ns lo rs de s ci nq de rnières années.
Plus de la moitié de ces demandes ont fait l'objet d'un envoi de copies. 30 % en revanche n'ont
pas été sat isfai tes car ell es n'étai ent pas rec evabl es au regard de la réglementation en vigueur
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