La responsabilité du fait des produits : un droit en déséquilibre ?

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Date : 01/02/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 9
Rubrique : Dossier La responsabilité du fai…
Périodicité : Mensuel
Surface : 86 %
Propos introductifs
La responsabilité du fait des produits :
un droit en déséquilibre ?
Thomas Rouhette, Avocat Associé,
Hogan Lovells (Paris) LLP
Le Journal des Sociétés avait publié en janvier
2010 un premier dossier spécialement consacre
à la responsabilité
du fait des produits (l).
Nous nous étions alors attachés à présenter les
profondes évolutions qui ont traversé la matière
au
des années récentes.
La responsabilité
du fait des produits s'est
depuis longtemps démarquée du droit de la
responsabilité civile classique, en abandonnant
l'exigence d'une faute (responsabilité objective)
puis, par l'effet de la directive du 25 juillet 1985
(2), en gommant notamment la frontière entre
responsabilités délictuelle et contractuelle.
Le développement
de la protection
des
consommateurs
et le poids croissant
de
ont fait peser sur les
îa réglementation
fabricants
une charge
de plus en plus
L'obligation
lourde.
d'information
atteint
des niveaux d'exigence jamais
imaginés
il
n'y a encore pas si longtemps, en matière
de cosmétiques
ou de produits alimentaires
des
(3) par exemple. L'internationalisation
échanges commerciaux contraint les fabricants
à revoir leurs approches pour respecter les
standards les plus stricts (4). La multiplication
des procédures pénales diligentées contre des
fabricants ou exploitants, spécificité française
voire latine, du fait de la dangerosité de produits,
voire du simple non-respect de dispositions
formelles dépourvues de toute
réglementaires
incidence
renforce encore cette
sécuritaire,
exposition.
En conclusion de nos propos introductifs de
du fait des
2010, intitulés «Responsabilité
produits : vers la tolérance
zéro ?», nous
formions
«qu'un juste
le
équilibre,
difficile à atteindre,
sera recherché entre ces
intérêts contraires pour continuer à concilier
développement économique et technique d'une
part et protection des consommateurs
d'autre
part». Trois ans plus tard, non seulement
nous n'avons pas été entendus, mais la balance
penche de plus en plus dans un sens unique.
Le droit substantiel de la responsabilité du fait
des produits n'a pas connu de changements
significatifs depuis, en France, la transposition
de la directive du 25 juillet 1985 aux articles
1386-1 et suivants du Code Civil, même si
questions intéressantes
quelques
demeurent
en suspens (5). La plupart des grands systèmes
de droit contemporain, de la Chine aux EtatsUnis en passant par l'Union Européenne,
se sont au demeurant
dotés de régimes de
responsabilité objective largement comparables
dans les grandes lignes. La différence d'impact
du contentieux de la responsabilité du fait des
produits entre, par exemple, les Ltats-Unis et
l'Europe s'explique ainsi par des différences
fondamentales
l'environnement
tenant
à
procédural dans lesquelles ces règles évoluent et
non par des divergences de droit substantiel.
Les réformes récentes de la procédure civile qui
ont vu le jour en Europe (6) et sont à l'étude
coûts
vœu
■*-
en France, marquées
notamment
par une
volonté affichée de faciliter l'accès à la justice,
ne devraient pas manquer de contribuer à un
accroissement des risques contentieux pour les
entreprises, d'autant que les systèmes de conflits
de lois et de juridictions en vigueur ne sont
qu'imparfaitement
de nature à réguler la gestion
des litiges dans un cadre international (7).
Par ailleurs, en droit français, à l'abolition de
longue date de l'exigence d'une faute, s'ajoute
désormais la dilution de plus en plus marquée
du lien de causalité ainsi que de la preuve du
préjudice.
La simple exposition à des substances dites
dangereuses
tend
ainsi à être considérée
comme suffisante, alors même que les seuils
légaux peuvent être respectés, pour caractériser
un lien de causalité, voire l'existence d'un
en
préjudice (8). Tel est le cas notamment
matière
d'amiante,
les juridictions
de
sécurité sociale et prud'homales
constatent,
de
maladies
respectivement,
l'existence
professionnelles
sans égard pour la situation
personnelle ou les antécédents
médicaux ou
professionnels du demandeur, ou indemnisent
le préjudice d'anxiété subi par des personnes en
parfaite santé, sans pour autant que le moindre
justificatif
de nature à démontrer
un état
d'inquiétude permanent ne soit produit. Cette
évolution déborde du strict cadre des relations
du travail pour atteindre les juridictions civiles
dont certaines décisions récentes, en matière de
s'inscrivent résolument
pesticides notamment,
dans cette tendance.
1-e secteur des produits de santé est une autre
illustration de cet alourdissement de l'exposition
qui pèse sur les industriels, par la combinaison
de l'accroissement d'un risque pénal, du poids
de la réglementation (s'agissant dos obligations
de surveillance
du marché notamment)
ou
d'une
atténuation
des règles de causalité
en l'absence
de certitudes scientifiques
qui
distingue la France de la plupart des autres pays
de l'Union Européenne. En parallèle, l'absence
de prise en compte d'un bilan bénéfices/
risques et la jurisprudence
récente sur les
conséquences
juridiques
du non-respect
du
devoir d'information
du patient en l'absence
même d'alternative thérapeutique,
couplées au
rejet du principe dit de la market share liability,
contribuent à faire pencher de plus en plus la
balance du côté des patients (9).
Le droit, comme mode de régulation des rapports
sociaux, se doit de préserver les équilibres. La
protection des parties faibles (consommateurs,
un
est naturellement
usagers,
patients...)
impératif de nos droits modernes. Mais à force
de trop faire pencher la balance en la défaveur
des entreprises, l'innovation risque de se trouver
compromise et le prix des produits renchéri. Ce
mouvement de balancier continu risque bien à
terme de ne pas servir les intérêts de ceux qu'il
entend protéger.
où
1)Journal des Sociétés. Janvier 20 K). n" 72,
pages 11 à X2.
2) Directive 11e85/374/CEE du Conseil du
25 juillet 1985 relative au rapprochement
-.lesdispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etals membres en
matière de responsabilité du fait des produits
défectueux.
3) Cf. mfra Christine Gâteau et Pauline
Faron. L'obligation d'information due au
consommateur, l'exemple du secteur agroalimenlaire. Journal des Sociétés. Février
n'
201 3. 106. page 10.
4) Cf. Dossier La sécurité des produits par
Hogan Lovells. à paraître au Journal des
Sociétés.
51 Cf. mfro Christophe Ganu, L'iippUcution
des règles relatives à la responsabilité du
lait des produits défectueux et à la sécurité
générale des produits aux biens immatériels,
Journal des Sociétés. Février 2013. 11*106.
page 16.
6) Cf. infra Francesca Rolla. Karen Jelsma
cl al.. Mécanismes de recours collectifs et
responsabilité du fait des produits Journal
des Sociétés, Février 20 13. nc 106. page 2 1 :
VJatîhew Felwiek et Katie Vemon. Les
reformes de la procédure civile en Angleterre
et au Pays de Galles et leurs implications en
matière de responsabilité du fait des produits,
Journal des Sociétés, Février 2013. n" 106.
page 28.
7) Cf. infru Cécile Di Meglio. La loi
applicable à la responsabilité du fait des
produits. Journal des Sociétés. Février
n'
2013. 106. page 35 : Chiistelle Coslin. La
coordination internationale des procédures
relatives à la responsabilité du fait des
produits, Journal des Sociétés, Février
2013. n" 106. page 39 : AK'in I-.Lindsay. La
compétence des tribunaux américains à l'égard
des fabricants étrangers après J. Mclntyre
vtachinery. Ltd. v. Nicastro ?, Journal des
Sociétés. Février 2013. nc 106, page 45.
5) Cf. infru Sylvie Gallage-Alwiset Delphine
l.apillonne. Substances potentiellement
dangereuses : vers une mutation du droit de la
responsabilité du fait des produits 7 Journal
des Sociétés. Février 20 13. n'106. page 50.
9) Cf. infru Cécile Derycke et CharlesHenri Caron. La responsabilité du fait des
prrxluits de santé en France : renforcement
des obligations des fabricants et évolutions
jurisprudenticllcs en faveur des patients.
Journal des Sociétés. Février 20)3. n"106.
page 55.
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