De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords

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« De Bâle I à Bâle III:
les principales avancées
des accords prudentiels pour un
système financier plus résilient »
Rachida HENNANI
ES n°2015-01
De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords
prudentiels pour un système financier plus résilient
Rachida HENNANI∗
LAMETA
Université de Montpellier
27 mars 2015
Résumé
1988-2010 : 22 ans se sont exactement écoulés entre les premiers accords de Bâle
signés suite à la faillite d’Herstatt et Bâle III, les nouveaux accords prudentiels adoptés
suite à la crise des subprimes. De Bâle I à Bâle III, les accords du Comité de Bâle
pour la supervision bancaire(CBSB) témoignent de l’évolution des marchés financiers,
de la nécessité de mieux appréhender les risques, de les comprendre et de les intégrer. La stabilité financière internationale est au cœur de ces différents accords qui
ne s’inscrivent pas dans le même cadre. Bâle I est surtout connu pour le ratio Cooke
même si les recommandations formulées par le CBSB sont beaucoup plus larges. Bâle
II introduit 3 piliers qui visent à couvrir intégralement le risque bancaire et à promouvoir l’utilisation des modèles internes pour la gestion des risques. Ces deux accords
s’inscrivent surtout dans un cadre micro-prudentiel. Le risque systémique et la procyclicité révélée par la crise des subprimes conduisent le CBSB à formuler de nouvelles
recommandations dans un cadre micro et macro-prudentiel. À la lecture des différents
accords, il est possible de noter, outre l’évolution vers un cadre macro prudentiel, une
évolution dans la prise en compte des risques financiers. Les risques standards (risque
de crédit, de marché, ...) ont été naturellement intégrés dès les premiers accords alors
que de nouveaux risques ou des risques déjà existants ne sont pris en compte que dans
l’accord de Bâle III ou dans les amendements à Bâle II. Ces deux décennies d’accords
soulignent aussi l’évolution des pratiques financières, qui ont créé de nouveaux risques,
peu ou pas anticipés par les instances de règlementation et donc intégrés plus tard aux
recommandations.
∗
Correspondance: LAMETA (UMR CNRS 5474), Université de Montpellier, Avenue Raymond Dugrand,
Site de Richter CS 79606, Montpellier Cedex 1, France. E-mail : [email protected]
1
2
Introduction
La question des risques extrêmes revêt une importance particulière qui se justifie par
l’impact désastreux des pertes que peut subir un établissement financier. Elle constitue un
domaine d’intérêt public dans la mesure où elle représente une menace pour la stabilité du
système financier. Il existe plusieurs instances de règlementation de statut international
qui visent à garantir cette stabilité financière. Il en est ainsi de la Banque des Règlements
Internationaux(BRI) dont l’objectif est " to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act
as a bank for central banks. 1 " Le comité sur le système global et financier s’intéresse aux
sources de stress sur les marchés financiers, aux fondements structurels des marchés et
tente d’apporter des améliorations dans le fonctionnement et la stabilité des marchés financiers. Le comité sur les systèmes de paiements et règlements travaille sur la promotion
des systèmes de paiements et de compensations efficaces. L’institut de Stabilité Financière
est créé sous l’impulsion conjointe du Comité de Bâle sur la Supervision Bancaire et de la
BRI. Il vise à seconder les superviseurs du secteur financier et à améliorer et renforcer le
système financier. Ces différents comités exercent leurs activités sous l’égide de la BRI. Le
Comité de Bâle pour la supervision Bancaire(CBSB) vise surtout à promouvoir la coopération entre superviseurs bancaires pour améliorer la surveillance bancaire. Il constitue ainsi
le principal organe international qui émet des recommandations précises sur un certain
nombre de problématiques aux superviseurs qui peuvent l’imposer à leurs établissements
financiers.
C’est à l’initiative du G10 que le comité de Bâle est crée en 1974 2 . Son objectif est de
proposer des recommandations que les régulateurs nationaux peuvent adopter. Les différentes recommandations formulées sont soumises aux pays membres mais n’ont pas force
de loi. Les principaux accords du CBSB font souvent suite à des crises financières.
La crise financière des subprimes a conduit le régulateur à repenser le cadre normatif
en imposant des exigences plus strictes notamment en ce qui concerne les fonds propres.
Néanmoins, les règles imposées par les instances de règlementation sont soumises à une
nécessité d’équilibre car des contraintes trop fortes conduiraient à un ralentissement de
l’activité économique et des exigences insuffisantes concèderaient à des prises de risques
démesurées. Au-delà des ces aspects règlementaires, les établissements financiers ont tout
intérêt à mettre en œuvre des modèles soucieux de cet équilibre.
Bâle I (1988) introduit les premières directives qui portent essentiellement sur le risque de
crédit. Le G10 recommande l’usage de la Value-at-Risk (VaR) dès 1993 et un amendement
à Bâle I (1996) recommande de recourir à un modèle standard pour la mesure du risque
de marché tout en autorisant les établissements bancaires à utiliser des modèles internes
fondés sur la VaR. Les réflexions sur un deuxième accord sont menées dès 2001 à l’initiative
des banques qui exigent des règles plus spécifiques au risque de crédit. Bâle II est adopté
par les banques centrales en 2004 et introduit fin 2006 dans les différents pays concernés.
Suite à la crise des subprimes, un amendement aux accords de Bâle II est mis en place en
2009. Il prévoit une meilleure prise en compte des risques en préconisant le recours à une
VaR stressée en plus de la VaR classique.
Nous présentons le Comité de Bâle, ses missions et ses objectifs dans une première section.
Nous détaillons les Accords Bâle I et les recommandations formulées antérieurement dans
une deuxième section. La troisième section est consacrée aux Accords Bâle II : nous détaillons les différents projets d’extension de Bâle I et nous précisons les recommandations
1. Extrait du site de la BRI : www.bis.org
2. Il est initialement composé de 9 pays européens et de trois pays non-européens : Allemagne, Belgique,
Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
3
de Bâle II. Enfin, la dernière section revient sur la crise des subprimes qui a été à l’origine
des Accords Bâle III que nous détaillons.
1
Le comité de Bâle
Le caractère systémique des crises financières a déjà été identifié avant la crise de 2007. La
Grande Dépression qui suit le krach de 1929 témoigne de la menace systémique, aujourd’hui plus forte du fait de la globalisation financière. La volonté de regrouper et harmoniser
les normes de sécurité financières résulte des conséquences de la faillite de la banque allemande Herstatt. Cette dernière a conduit à une paralysie des paiements interbancaires de
New-York et a révélé l’ampleur du risque systémique.
C’est à l’initiative de Peter Cooke, directeur de la banque d’Angleterre, que se réunit un
comité de Banques Centrales et d’autorités de supervision des pays du G10 à Bâle. Le
Comité Blunden (du nom de son premier directeur) puis Cooke devient par la suite le
Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire(CBSB) 3 .
Le Comité de Bâle est crée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10 et
de la Suisse. Il est conçu pour assister les gouverneurs dans leurs tâches de surveillance et
d’échange d’informations. L’idée de ce comité est d’encourager la convergence des cadres
normatifs des différents pays membres. Un des principaux objectifs lors de sa création
est de combler les insuffisances de la supervision internationale de telle sorte à ce que les
banques disposant d’un statut international soient soumises au même titre que les banques
nationales à une supervision. Le rapport de septembre 1975 sur le contrôle des établissements des banques à l’étranger, que nous détaillons par la suite, fait état de la nécessité
d’une coopération et présente " certaines orientations concernant la coopération entre autorités nationales en matière de contrôle des établissements des banques à l’étranger et [...]
suggère des moyens pour en améliorer l’efficacité." Les activités du comité sont liées à ces
exigences mêmes si les objectifs sont plus larges. Nous commençons par une présentation
du Comité. Nous exposons l’organigramme et le mode de fonctionnement de cette instance
pour finir par les objectifs visés par le Comité.
1.1
Présentation
Le Comité de Bâle pour la supervision des banques (CBSB) est le principal organisme
supranational pour la règlementation prudentielle des banques. En réalité le CBSB, n’est
pas une autorité supranationale, ses décisions n’ont pas force de lois. L’application des
recommandations que le CBSB formule repose sur les engagements des pays membres. Le
CBSB permet une coopération entre les différents pays membres dans le cadre du contrôle
bancaire. Les membres du CBSB incluent les autorités de surveillance bancaires et les
banques centrales des différents pays membres. Sur invitation du président du CBSB et
après consultation du comité, un certain nombre d’organismes peuvent devenir observateurs du CBSB. L’entrée de nouveaux membres est soumise à l’organe de surveillance, au
groupe des gouverneurs et aux responsables du contrôle bancaire. La décision tient compte
de l’importance du secteur bancaire national du pays candidat dans la stabilité financière
internationale. Le CBSB met en place des normes pour la règlementation prudentielle
et la supervision des banques : l’application des normes est prévue par les membres du
comité et les banques disposant d’un statut international. Les normes formulées par le
comité sont des exigences minimales et il revient aux membres de formuler des exigences
3. Dénommé par la suite le Comité, le CBSB
4
1
LE COMITÉ DE BÂLE
supplémentaires, s’ils le désirent, à leurs établissements financiers. Les normes formulées
par le comité sont soumises à un processus juridictionnel qui permet de transposer les
décisions prises par le comité en règles juridiques selon les lois propres aux différents états
membres et ce dans un délai prédéfini par le comité. Les directives permettent l’élaboration
de normes dans des domaines particuliers où il est nécessaire, voire urgent, d’en formuler.
Elles viennent généralement en complément des normes fixées par le comité. Le comité
peut être amené à encourager des pratiques dites saines qui permettent de promouvoir la
compréhension et d’améliorer la surveillance et les pratiques bancaires. Les membres du
comité doivent comparer ces bonnes pratiques avec celles mises en place par le comité afin
d’identifier les domaines qui nécessitent des améliorations.
1.2
Organigramme du CBSB
Le Groupe des gouverneurs et des responsables du contrôle bancaire (GHOS) est l’organisme de surveillance du CBSB. Ce dernier rend compte au GHOS qui donne son
approbation pour les décisions importantes, pour la charte du CBSB et ses éventuelles
modifications. Il fournit une orientation générale au CBSB dont il nomme le président. La
structure organisationnelle interne du CBSB, schématisée dans la figure 1, comprend :
– Le Comité : Il doit élaborer, orienter et suivre le programme du CBSB au sein de
la direction générale assurée par le GHOS. Il établit et encourage les normes du
comité en édictant des lignes directrices dites de bonne conduite. Il est en charge de
la création et de la dissolution des groupes de travail dont il approuve et modifie les
mandats. Il peut recommander la modification de la charte au GHOS et se prononce
sur les règles des organisations qui régissent ses activités. Il est l’ultime organe décisionnel du CBSB et se réunit 4 fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent
être exigées par le président.
– Les groupes de travail et les équipes spéciales : Les travaux du CBSB sont souvent
organisés en groupes et il revient au secrétariat de publier la liste des groupes de
travail. Il existe 3 catégories de groupes qui interviennent dans le cadre du comité.
La première inclue les groupes du comité. Ils font partie intégrante de CBSB et
sont composés de cadres supérieurs qui peuvent entreprendre l’étude d’une question
particulière. Ils rendent compte de leurs travaux directement au comité et ne sont pas
soumis à de quelconques contraintes temporelles. La seconde catégorie comprend les
groupes de travail composés d’experts des membres du Comité de Bâle dont le rôle
est de fournir une aide technique aux groupes du CBSB. La dernière catégorie est
composée d’équipes spéciales qui accomplissent des taches spécifiques sur une durée
limitée. Les équipes spéciales sont composées d’experts des pays membres mais des
équipes spéciales peuvent être crées par le comité. Ces dernières sont alors composées
uniquement de représentants du comité et s’intéressent à des questions spécifiques
nécessitant l’attention du comité. Ce sont des équipes spéciales de haut niveau.
– Le président : Nommé par le GHOS pour un mandat de trois ans, renouvelable une
fois, le président dirige les travaux du comité. Il préside et convoque les réunions du
comité auxquelles assistent les membres du comité et les observateurs autorisés. Les
représentants qui assistent aux réunions sont des hauts fonctionnaires qui peuvent
engager les pays qu’ils représentent dans les décisions prises par le Comité. Les
décisions sont prises à l’unanimité et sont communiquées par le CBSB. Le président
doit surveiller les avancées dans le programme de travail du CBSB et éventuellement
fournir des orientations pour faire avancer les décisions. Enfin, il rend compte au
GHOS et peut représenter le CBSB à l’extérieur et en être le principal porte-parole.
1.2
Organigramme du CBSB
5
– Le secrétariat : Le secrétariat est assuré par la Banque des Règlements Internationaux. Composé de professionnels en détachement temporaire des membres du
comité, il vise à apporter un soutien et une assistance au comité, au président et aux
différents groupes. Il facilite la coordination entre les différents groupes. Il assure
la transmission d’informations à tous les membres du comité et facilite les contacts
entre membres et non-membres. Par ailleurs, il apporte son soutien pour la coopération entre le comité et d’autres institutions, il conserve les registres du CBSB,
traite de la correspondance du CBSB et exerce différentes fonctions attribuées par
le comité et son président. Le secrétaire générale est nommé par le président sur
recommandation d’un comité de sélection, composé de membres du CBSB et/ou
du GHOS et d’un haut représentant de la BRI. Mandaté pour une durée de trois
ans prolongeable, le secrétaire général gère les ressources financières, matérielles et
humaines allouées au Secrétariat et assiste également le Président à représenter le
Comité. Les secrétaires généraux adjoints sont sous la direction du secrétaire général
et doivent l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ils sont nommés par le
secrétaire Général en accord avec le Président du Comité.
Organisation chart
Main groups reporting to the Basel Committee
Group of Governors and Heads of Supervision
Chair: Mario Draghi, President of the European Central Bank
Basel Committee on Banking Supervision
Chair: Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank
Accounting Experts
Group
Supervision and
Implementation
Group
Policy Development
Group
Macroprudential
Supervision Group
Basel Consultative
Group
Joint Forum
(BCBS, IOSCO, IAIS)
Secretariat
Secretary General: Wayne Byres
1 July 2013
Figure 1: Organigramme du CBSB
Source : http ://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf
Le comité est habilité à consulter les autorités de supervisions de pays non membres
dans un cadre particulier. Cette consultation peut se faire via le Groupe Consultatif de
Bâle (BCG). Ce dernier permet d’approfondir l’engagement du comité dans le monde
entier notamment sur les questions de surveillance bancaire. Le BCG encourage le dialogue
entre les autorités des pays non-membres sur les initiatives du comité en réunissant des
hauts représentants des différents pays, des institutions régionales ou internationales non
membres du comité. Par ailleurs, la consultation des autorités non membres peut se faire
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1
LE COMITÉ DE BÂLE
via les conférences internationales des contrôleurs bancaires(ICBS) qui permettent aux
superviseurs du monde entier de discuter de questions d’intérêt commun. De plus, la
participation d’observateurs des pays non membres dans les différents groupes de travail
permet une contribution des non membres à l’élaboration des normes du comité. Enfin
l’Institut de Stabilité Financière (ISF) mis en place par la BRI et le CBSB offre une aide à
tous les superviseurs du monde pour la mise en œuvre de normes prudentielles saines. Le
comité entretient des liens privilégiés avec les groupes régionaux de supervision bancaire
qu’il soutient dans le monde entier. Les membres du secrétariat peuvent participer à ces
groupes régionaux pour échanger et obtenir des retours sur les activités du comité. Le
CBSB coopère aussi avec des organismes financiers internationaux dans le but de parvenir
à une meilleure coordination en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de
politiques. Ainsi, le CBSB parraine le Forum mixte qui traite avec d’autres organismes
de règlementation financière des questions d’intérêt commun qui peuvent aboutir à des
recommandations pour une action coordonnée. De plus, le CBSB est membre du conseil
de stabilité financière(CSF) et participe donc à l’élaboration, la coordination, la promotion
et la mise en œuvre de normes de supervisions. Le CBSB doit entamer un processus de
consultation publique en sollicitant l’avis de toutes les parties prenantes sur la proposition
de nouvelles normes. Il émet un appel d’offre public aux parties intéressées qui doivent
formuler leurs propositions par écrit au secrétariat.
1.3
Objectifs
Le principal objectif du CBSB est " de renforcer la régulation, la supervision et les pratiques
bancaires dans le monde dans le but de renforcer la stabilité financière ." Selon la charte
du CBSB(2013), l’organisme est impliqué dans un certain nombre d’activités qui visent à :
– identifier les risques actuels ou émergents pour le système financier mondial via les
échanges d’informations dans le secteur bancaire et les marchés financiers ;
– promouvoir la compréhension mutuelle et à améliorer la coopération transfrontalière ;
– établir et promouvoir des normes mondiales pour la réglementation et la supervision
des banques en édictant des lignes directrices de bonne conduite ;
– combler les lacunes réglementaires et prudentielles qui présentent des risques pour
la stabilité financière ;
– suivre la mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans les pays membres ;
– consulter les banques centrales et les autorités de supervision bancaire des pays nonmembres pour favoriser l’adoption des règles édictées par le Comité de Bâle. Cette
mission s’inscrit dans un cadre particulier précisé ci-dessus.
– cordonner et coopérer avec des organismes de régulation du secteur financier et des
organismes internationaux qui promeuvent la stabilité financière.
Les pays membres du CBSB s’engagent à remplir les objectifs du CBSB, à promouvoir la
stabilité financière, à améliorer sans cesse la qualité de la règlementation et de la supervision bancaires, à contribuer à l’amélioration des normes du comité, à mettre en œuvre
et appliquer ces mêmes normes, à se soumettre et participer aux critiques du comité dans
le cadre de l’évaluation de la cohérence et de l’efficacité des règles et pratiques internes
de contrôle par rapport aux normes du comité et à promouvoir les intérêts de la stabilité
financière mondiale.
La création du Comité de Bâle vient combler un manque de surveillance supranational pour
les activités internationales des grandes banques. Malgré l’absence de pouvoir législatif,
7
la charte du CBSB vise une stabilité financière basée sur une surveillance prudentielle
appliquée par les différents membres. La constitution du Comité, la mise en place d’équipes
de travail et l’intégration du Comité aux différentes instances déjà existantes gagent de la
volonté de ces pays à mettre en place une surveillance et un contrôle bancaire adéquats.
Cette volonté est suivie par des actes dont le premier est la signature des Accords dit Bâle
I.
2
Bâle I
Les accords dit Bâle I ont été appliqué par une centaine de pays dans le monde (Jackson et
al. (1999)). Ils définissent un certain nombre de normes minimales que les banques doivent
satisfaire. Le Comité de Bâle est crée en 1974 mais les premiers accords dit Bâle I ne sont
signés qu’en 1988. Entre 1974 et 1988, plusieurs rapports et directives sont publiés par le
Comité. Ils constituent les prémisses à l’accord Bâle I.
Un premier rapport de Septembre 1975 formule des recommandations pour le contrôle des
établissements des banques à l’étranger. Il s’agit de définir clairement les responsabilités
des autorités du pays d’accueil où la banque s’implante et celles du pays d’origine. Le
comité appelle de ses voeux à une étroite coopération entre les différentes autorités et
présente en mai 1983 les Principes pour le contrôle des établissements des banques à
l’étranger, une version révisée du rapport de Septembre 1975. La question de la solvabilité
des établissements pousse le comité à formuler des recommandations pour la consolidation
des bilans des banques. Ces recommandations sont une introduction au rapport de mars
1979 sur la surveillance consolidée des activités internationales des banques. Plusieurs
réflexions sont menées, notamment sur les problèmes liés à la consolidation des intérêts
dits mineurs, sur le secret bancaire et le partage d’informations, sur les positions de change
et sur les prêts bancaires internationaux.
C’est à partir de ces recommandations et réflexions, que sont proposées en mars 1986
des recommandations pour la gestion des engagements hors bilans des banques. Elles
constituent la base des Accords Bâle I dans lesquels sont définis le ratio de fonds propres,
communément appelé ratio Cooke. L’adoption de ces accords conduit à la mise en place
d’un calendrier d’application mais un certain nombre de limites conduisent dès novembre
1991 à plusieurs amendements.
Nous présentons dans un premier point les rapports et accords antérieurs à Bâle I. Nous
détaillons dans un second point les accords Bâle I et exposons dans un dernier point les
amendements relatifs à ces accords. Les définitions règlementaires des différents risques
financiers abordés dans cette synthèse sont données dans l’annexe A.
2.1
Les bases de l’Accord Bâle I
En septembre 1975, le rapport sur le contrôle des établissements des banques à l’étranger
présente des pistes pour pallier le manque de surveillance des banques ayant des établissements à l’étranger. Les succursales, les filiales, les sociétés en participation et les sociétés
affiliées sont les différents types d’établissements bancaires à l’étranger mais ils ne sont pas
soumis aux mêmes règles de surveillance. Alors que les succursales sont une partie intégrante des banques, les sociétés en participation et les filiales sont soumises à la législation
du pays où elles sont établies. Le Comité met en avant la nécessité d’une coopération afin
que toutes les banques ayant des établissements à l’étranger soient contrôlées. Dans cet
objectif, il encourage la communication des différents contrôles entre pays d’origine de la
8
2
BÂLE I
banque et pays d’accueil. Il fixe plusieurs orientations générales sur 3 types de risques :
– Le risque de liquidité : il revient aux banques installées de se conformer à la règlementation locale en matière de liquidité. La surveillance des liquidités doit être
menée par le pays d’accueil. Pour les succursales, le contrôle de liquidité ne peut se
faire indépendamment de la société-mère et il revient donc aux autorités du pays
d’origine de mener une surveillance de la liquidité des succursales à l’étranger. En ce
qui concerne les filiales et les sociétés en participation, dans certains cas, les autorités du pays d’origine peuvent demander à être informées par les autorités du pays
d’accueil. Les autorités du pays d’origine ont une responsabilité morale.
– Le risque d’insolvabilité : Le partage de la surveillance entre les différentes autorités
dépend de la catégorie de l’établissement en question. En ce qui concerne les filiales et
les sociétés en participation, il est du ressort des autorités du pays d’accueil de mener
la surveillance et le contrôle du risque d’insolvabilité même si les autorités du pays
d’origine sont soumises à une responsabilité morale. Alors que pour les succursales,
il revient aux autorités du pays d’origine de mener ce contrôle en même temps que
celui de la maison-mère.
– Positions en devises : Elles sont surveillées pour des raisons de sécurité, de balances
des paiements et en vue du maintien des conditions ordonnées sur le marché. Il
revient surtout aux autorités du pays d’accueil de mener cette surveillance.
La coopération exige le transfert direct d’informations entre les autorités de contrôle, l’inspection directe par les autorités du pays d’origine des établissements à l’étranger de leurs
banques et des inspections indirectes des autorités du pays d’origine par l’intermédiaire
des autorités du pays d’accueil. Les législations qui entravent ces exigences doivent évoluer
pour aboutir à une coopération complète. Une version révisée de ce rapport est présenté en
mai 1983 intitulé " Principes pour le contrôle des établissements des banques à l’étranger ."
Ce document définit clairement le partage des responsabilités de supervision des différents
établissements bancaires (succursales, filiales et sociétés en participations). Pour le risque
d’insolvabilité, la répartition des responsabilités dépend du type d’établissement. En ce
qui concerne les succursales, le contrôle de la solvabilité est tel qu’il a été définit dans le
Concordat de 1975. Pour les filiales, ce contrôle doit être mené conjointement par le pays
d’origine conformément aux principes de consolidation et par le pays d’accueil. Pour les
consortiums, le contrôle de la solvabilité incombe surtout aux autorités du pays d’accueil
mais les autorités du pays d’origine doivent quand même tenir compte de la participation de leurs banques dans ces consortiums. Pour le contrôle de liquidité, les autorités du
pays d’origine doivent contrôler la liquidité du groupe bancaire dans son ensemble alors
que les autorités du pays d’accueil contrôlent les établissements établis dans leur pays.
Cette nouvelle version est élargie de telle sorte à tenir compte de l’évolution du marché
et pour intégrer le principe de surveillance consolidée des groupes bancaires internationaux. En effet, en octobre 1978, le Comité publie un rapport sur la consolidation des
bilans des banques et préconise l’agrégation des actifs risqués comme mesure de contrôle
de la solvabilité des banques. En mars 1979, le Comité publie un document sur la surveillance consolidée des activités internationales des banques dans lequel il recommande
la surveillance des banques non seulement de part leurs activités nationales mais aussi
internationales. La surveillance consolidée des filiales, participations et sociétés affiliées
pose problème notamment à cause de l’indépendance de ces établissements de la société
mère et du fait que ces établissements soient soumis à la législation du pays dans lequel ils
sont implantés. La solvabilité de ces établissements doit être évaluée en même temps que
celle de la maison-mère notamment pour les actifs à risque. La consolidation doit se faire
pour les succursales et les filiales dans lesquelles la maison-mère est majoritaire. Pour les
2.1
Les bases de l’Accord Bâle I
9
établissements où la banque n’est pas majoritaire, les autorités doivent vérifier que le capital de la maison-mère est suffisant pour couvrir ses engagements. En novembre 1979, un
rapport sur le traitement des participations minoritaires dans la consolidation des bilans
des banques est publié. Le rapport d’octobre 1978 sur la consolidation des bilans bancaires
pointait plusieurs difficultés opérationnelles dans la définition des intérêts qui doivent être
consolidés. Un certain nombre de discussions ont suivies ce rapport et plusieurs points
d’accords ont été trouvés. Le premier constat du Comité porte sur les intérêts mineurs des
banques qui ne sont pas consolidées ou supervisées. L’absence de consolidation et/ou de
supervision ne constitue pas une perte significative dans les procédures de surveillance. Au
niveau du traitement d’intérêts minoritaires dans la consolidation des banques, le Comité
note :
– que la consolidation n’est appropriée que dans le cas d’intérêts financiers ;
– qu’il n’y a pas d’avantages dans la consolidation d’intérêts minoritaires et l’exonération de ces intérêts pourraient réduire la charge des banques. Cependant, il n’y a pas
d’unanimité sur le seuil minimal de la part des intérêts minoritaires dans le capital
de la banque.
– que la consolidation entraine une certaine responsabilité pour la maison-mère. Elle
peut être confrontée à des dettes qui excèdent substantiellement la valeur de ses
investissements.
– que la déduction des investissements fait par la maison-mère sur des intérêts minoritaires doit être ajustée des risques associés. Si ces intérêts ne sont pas consolidés,
la maison-mère peut les déduire de son capital.
Il y a deux écoles de pensées pour la procédure de consolidation des intérêts minoritaires :
ceux qui considèrent qu’il n’y a pas de règles uniformes et que les autorités doivent procéder à un cas par cas et ceux qui proposent le recours à une base forfaitaire. En avril 1990,
un amendement au Concordat de 1983 préconise l’amélioration du flux d’informations prudentielles entre les autorités de supervision des différents pays. En juin 1992, un certain
nombre de principes définis dans le Concordat sont transposés en normes auxquelles les
autorités de supervision des pays membres sont invitées à se conformer. Elles sont publiées
en juillet 1992. En août 1980, un rapport sur la surveillance des positions de change des
banques examine les aspects prudentiels des opérations sur devises des banques. Le Comité
recommande aux autorités de trouver un équilibre entre les impératifs liés à une bonne
gestion bancaire et le rôle de " market-maker " des banques sur le marché des changes. Plus
généralement, les autorités doivent veiller à ce que la prise de risque des banques ne menace
pas leurs solvabilités et leurs liquidités ainsi que la stabilité du système bancaire dans son
ensemble. Il est du ressort des dirigeants de veiller à la sécurité de leurs établissements
dans le cadre des opérations sur devises et de ventiler correctement les opérations sur devises, la comptabilité et la vérification interne. Les autorités de contrôle doivent procéder
à une surveillance des procédures de vérifications internes des banques, fixer des directives
et des limites aux risques encourus par les banques en devises, surveiller les positions de
changes des banques.
Dans les différents rapports, le secret bancaire représente une entrave pour la coopération
entre les différentes autorités dans la transmission des informations. Le Comité présente
alors en août 1981 une note sur le secret bancaire et la coopération internationale pour la
supervision bancaire. La coopération et la consolidation prônées dans les rapports précédents sont confrontées au secret bancaire de différentes manières :
– Le flux d’informations entre les filiales étrangères des banques et leurs maison-mère.
– Le flux d’informations des filiales étrangères entre maison-mères et autorités de surveillance.
10
2
BÂLE I
– Le flux d’informations entre autorités du pays d’accueil et du pays d’origine.
– La vérification des informations par les autorités du pays d’origine des informations
liées aux filiales.
Conscient des règles juridictionnelles protégeant le secret bancaire dans un certain nombre
de pays, le Comité propose quelques pistes pour surmonter ce problème et encourage
les flux d’informations entre banques et autorités de supervision et entre autorités ellesmêmes. Une réunion en octobre 1980 de différents pays non membres du Comité débouche
sur un large accord de principes. L’accord mentionne la possibilité de transmettre des
informations sous conditions :
– L’utilisation exclusive à des fins de surveillance des informations transmises. Les
données liées aux clients de la banque ne sont pas inclues donc il n’y a pas de
violation du secret bancaire.
– La réciprocité dans la transmission et la vérification des informations.
– La protection juridique par le pays qui reçoit les informations de la confidentialité
des informations transmises et vérifiées.
Dans un souci constant de transparence, le comité organise deux réunions en 1988 et 1989
pour traiter des échanges d’informations entre autorités de contrôle bancaire et instances
de surveillance des entreprises d’investissement. Il en résulte une note en avril 1990 qui
reprend les différentes recommandations. Les échanges d’informations sont soumis à plusieurs conditions :
– Un cloisonnement interne au niveau des services afin que les informations transmises
soient exclusivement à usage prudentiel. Un certain nombre de données sensibles ne
peuvent être révélées.
– Il revient à l’autorité qui transmet les informations de vérifier les raisons qui motivent
la demande d’informations. En effet, les informations non publiées et souvent sensibles ne peuvent être communiquées qu’au cas par cas et en fonction de l’utilisation
qui en sera faite.
– La confidentialité des données transmises doit être assurée.
– Une réciprocité au sens large dans l’échange d’informations. Il est difficile d’exiger
une réciprocité stricte pour un même type de données dans la mesure où les différentes instances ne sont pas soumises aux mêmes obligations.
– Étant données les conséquences qui peuvent résulter de la transmission d’information, il est recommandé au destinataire de ne prendre aucune décision sans consultation préalable auprès de l’autorité ayant fourni les informations.
Le comité recommande, dans certains cas, le recours à un homologue qui peut s’assurer
de la confidentialité des informations transmises et qui peut fournir, s’il le juge nécessaire,
des informations à une instance de surveillance.
En mars 1982, le Comité livre une réflexion sur la gestion des prêts bancaires internationaux, et plus précisément, sur l’analyse du risque pays dans les prêts internationaux.
Les autorités de régulation doivent s’assurer que les banques disposent d’un système fiable
d’évaluation du risque pays. Elles peuvent, si elles le jugent nécessaire, proposer un certain
nombre d’améliorations au système d’évaluation. Les autorités de règlementation analysent
la gestion des différents engagements des banques selon les pays. Elles doivent s’assurer
que les banques disposent d’un système détaillé de tous les engagements par pays et elles
doivent vérifier la diversification des banques. Par ailleurs les autorités doivent vérifier que
les banques utilisent leurs évaluations de leurs risques pays dans la gestion de leurs propres
engagements et qu’elles s’imposent des limites. Enfin, l’utilisation de données macroéconomiques fiables doit être proposée par les autorités aux banques pour qu’elles évaluent
au mieux le risque pays. En mars 1983, le Comité présente un certain nombre de principes
2.2
Les accords Bâle I
11
qui s’inscrivent dans le cadre des procédures d’autorisation pour les établissements des
banques à l’étranger. Il reconnait les différences législatives entre les pays membres mais
préconise un certain nombre de points d’accords sur des principes généraux. Dans le cas
d’une demande d’autorisation interne, les autorités du pays d’accueil sollicitent auprès du
pays d’origine les informations nécessaires à l’établissement de la banque. Ce contact doit
permettre de fixer les bases de la coopération entre les deux pays, d’évaluer le contrôle du
pays d’origine sur la banque en question et surtout de permettre la surveillance consolidée
par le pays d’accueil. Dans le cadre de la procédure d’autorisation externe, les autorités
du pays d’origine doivent s’assurer de la transmission des informations et du contrôle par
le pays d’accueil. Un rapport sur les procédures de confirmations interbancaires est présenté en février 1984. Le Comité souligne la nécessité d’une confirmation pour toutes les
transactions. Il recommande aux banques d’utiliser des demandes de confirmations.
2.2
Les accords Bâle I
En mars 1986, le CBSB présente des recommandations pour la gestion des engagements
hors bilans des banques sous l’angle du contrôle bancaire. Elles font suite aux conclusions du groupe de travail du Comité sur les risques des établissements bancaires dans
les transactions de hors bilan(1985) et seront intégrés plus tard à l’accord sur les fonds
propres de 1988. Le Comité recommande aux établissements bancaires une prudence particulière dans leur politique de refinancement. Les banques doivent évaluer -par des scénarios
catastrophes- leur capacité de refinancement en tenant compte de l’environnement. Dans
le cas des risques de taux d’intérêts, il est recommandé aux banques d’évaluer le risque
global des taux d’intérêts en recourant à diverses méthodes plus ou moins complexes. Par
ailleurs, les activités hors bilans peuvent aussi affecter le risque de change et il revient aux
banques d’en tenir compte. Pour le risque de crédit, le Comité distingue quatre catégories d’activités hors bilans et évalue la nature du risque (entier, moyen ou faible) selon la
catégorie :
– Garanties, autres cautions et risques par signatures : les garanties, les acceptations
et les opérations passibles de recours obligent la banque à assumer un risque. Le
risque qui pèse sur la banque est donc entier en ce sens où il est équivalent à celui
d’un engagement au bilan envers la même contrepartie. Il peut exister des exceptions
comme par exemple pour les garanties à première demande en Amérique du Nord qui
prennent la forme d’une contre garantie, sûreté et garantie de bonne fin. Le risque
lié à ces exceptions est un risque de crédit moyen.
– Engagements : il faut pouvoir distinguer s’il s’agit d’un engagement irrévocable ou
d’un engagement révocable. Le Comité définit toute une typologie de la nature des
engagements et par conséquent du risque de crédit.
– Opérations liées aux taux de change, aux taux d’intérêts et aux indices boursiers : le
risque ne survient qu’à l’échéance en cas de défaillance de la contrepartie. Les banques
sont invitées à couvrir leurs risques par des instruments appropriés et à évaluer les
risques liés à l’instabilité des taux d’intérêts et des taux de change.
– Fonction de conseil, de gestion et de prise ferme : ces opérations sont soumises à des
risques opérationnels et de contrôle. Les autorités doivent veiller à ce que les banques
adoptent des procédures appropriées pour mesurer et contrôler les risques.
Dans ses propositions en vue de la convergence internationale de la mesure et des normes
de fonds propres de décembre 1987, le Comité sur demande du G10, suggère des normes
qui doivent conduire à un cadre commun de mesure de fonds propres pour les banques
ayant une activité internationale. Ce premier document, accepté par les gouverneurs est
12
2
BÂLE I
soumis aux différentes banques commerciales du G10. Il est diffusé aux autorités des pays
non membres du Comité pour favoriser l’adoption d’une norme commune dans le monde
entier. Par ailleurs, le Comité est en étroite relation avec la Commission Européenne qui
impose certaines propositions aux établissements de crédits quand le Comité s’intéresse
uniquement aux banques ayant une activité internationale. Le délai d’application des propositions tient compte d’une période de transition nécessaire aux établissements concernés
pour se conformer aux propositions. Ce délai est fixé à 5 ans. Ce rapport détaille les différences qui peuvent exister dans certains domaines, par exemple, les pondérations des
risques et notent que ces différences n’ont qu’un impact minime sur les ratios globaux. Le
Comité insiste sur le niveau minimal des normes qu’il formule et laisse la liberté aux autorités nationales de fixer des normes plus strictes. Les propositions qui sont faites portent
essentiellement sur l’évaluation des fonds propres sous l’angle du risque de crédit mais il
convient de ne pas négliger les autres types de risques. Ce document détaille les éléments
constitutifs des fonds propres. Le Comité identifie 3 éléments principaux :
– Noyau de fonds propres : le capital social 4 et les réserves publiées sont les éléments
clés des fonds propres. Ces données sont communes à tous les systèmes bancaires et
sont utilisées dans la plupart des jugements de marché concernant le niveau de capitalisation. Elles influent sur les marges bénéficiaires et sur la capacité concurrentielle
d’une banque. Le Comité souligne l’importance d’un renforcement progressif de la
qualité et du niveau de l’ensemble des ressources en capital. Le Comité définit les
fonds propres selon deux catégories :
– Catégorie 1 : au moins 50% de la base de fonds propres d’une banque doit être
constituée par le capital social et les réserves publiées constituées à partir des
bénéfices non distribués après impôts.
– Catégorie 2 : elle inclue les fonds propres complémentaires à concurrence d’un
montant égal à celui du noyau
– Les fonds propres complémentaires : il existe 5 catégories :
– Les réserves non publiées : elles dépendent des normes comptables en vigueur. Ces
réserves doivent néanmoins être inscrites dans le compte des profits et pertes et
acceptées par les autorités de contrôle. Elles ne peuvent être inclues au noyau des
fonds propres à cause de leur opacité.
– Les réserves de réévaluation : certains systèmes de contrôle bancaires autorisent la
réévaluation de certains actifs à leur valeur courante et par conséquent l’inclusion
dans le capital de base des réserves de réévaluation. Il y a deux façons de réévaluer
un actif :
– par un mécanisme de réappréciation des actifs immobilisés inscrits au bilan.
– par adjonction comptable aux fonds propres. Cette procédure est surtout utilisée pour les banques qui possèdent dans leurs bilans des portefeuilles très
substantiels de titres évalués aux coûts d’acquisition et qui sont réévalués aux
prix courants pour compenser les créances douteuses. Le Comité prévoit 55%
de réduction sur la différence entre la valeur comptable d’origine et la valeur de
marché.
– Provisions et réserves générales pour créances douteuses (PRG) : ces fonds sont
prévus pour d’éventuelles pertes futures. Si elles ne sont pas liées à des actifs particuliers, elles peuvent entrer dans la catégorie des fonds propres complémentaires.
Le Comité soulève la difficulté de distinguer les PRG disponibles de celles qui sont
en réalité affectées à des actifs dont la détérioration a déjà été constatée. Mais il
4. Selon la définition du Comité, le capital social comporte les actions ordinaires émises et intégralement
libérées et les actions privilégiées sans échéance et à dividende non cumulatif.
2.2
Les accords Bâle I
13
se fixe un délai pour clarifier cette distinction et faire des propositions pour une
définition cohérente des PRG.
– Instruments hybrides des dettes et de capital : dans certains cas, ces instruments
peuvent avoir des ressemblances avec le capital et sont donc compris dans les fonds
propres complémentaires.
– Dette subordonnée à long terme : étant donné les insuffisances de cet instrument
notamment dans sa capacité à compenser des pertes en dehors du cas de liquidation et l’échéance à terme fixe, la dette subordonnée à long terme ne peut être
incorporée que dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 50% du
noyau.
– Déduction à effectuer des fonds propres : les déductions aux fonds propres qui doivent
être effectuées sont les suivantes :
– Le " goodwill 5 "
– Les investissements dans toute filiale bancaire ou financière non consolidée dans
les systèmes nationaux.
Le Comité étudie la déduction des fonds propres détenus par les banques et émis
par une autre banque pour inciter les systèmes bancaires à ne pas détenir de fonds
propres réciproques. Concernant ce dernier point, un consensus entre les différents
pays implique :
– La liberté pour chaque autorité de contrôle d’appliquer une déduction à partir
d’un certain seuil.
– Dans l’éventualité où aucune déduction n’est faite, une pondération de 100% de
la participation des banques au capital d’autres banques.
– L’interdiction aux banques de détenir des fonds propres réciproques pour gonfler
artificiellement leurs fonds propres.
– La surveillance d’un éventuel effet levier par le Comité qui s’autorise des réflexions
à une date ultérieure selon l’évolution de la situation.
Les propositions de décembre 1987 du Comité présentent des suggestions sur la
pondération des risques. Un accord sur la méthode d’évaluation des fonds propres
indique que le ratio pondéré des risques est la meilleure manière d’évaluer les fonds
propres 6 . Il s’agit de diviser les fonds propres par les différentes catégories d’actifs
ou d’engagements hors bilans pondérés selon de vastes catégories de risques relatifs.
Cinq coefficients de pondérations sont retenus (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). Dans le
cadre de cette mesure, cinq éléments doivent être pris en compte :
– Catégorie de risque retenu : dans ce document, le Comité retient essentiellement le
risque de crédit et le risque pays. Les autorités peuvent appliquer une pondération
à d’autres types de risques si elles le souhaitent. La question de la pondération
des créances sur l’État du pays d’origine de la banque est soulevée par le Comité
qui laisse le libre arbitre aux autorités d’appliquer soit un coefficient nul, soit un
coefficient faible à ces créances.
– Le risque pays : il ressort des réflexions du Comité qu’aucune méthode satisfaisante
de ce type de risque n’a été trouvée. Il propose deux solutions :
– La distinction entre créances publiques internes et créances publiques externes et
de la même manière entre créances sur banques internes et créances sur banques
étrangères de telle sorte à pouvoir pondérer les créances internes par un faible
5. la survaleur
6. Selon le comité, le recours à une méthode d’évaluation des fonds propres en fonction du risque à la
place d’un ratio des fonds propres sur le total du bilan, est essentiellemnt dû à la nécessité de prendre en
compte les risques hors bilan.
14
2
BÂLE I
coefficient et les créances externes par de fortes pondérations.
– La constitution par la banque d’un groupe composé de pays à cote de crédit
élevée dont les créances seraient pondérées par un faible coefficient. Les créances
n’appartenant pas à ce groupe seraient pondérées par un coefficient élevé.
La seconde solution, favorisée par le Comité, est confrontée à l’identification de
critères d’entrée dans le groupe dit " préférentiel ." Les arguments de la première
solution (déjà adoptée par plusieurs pays) favorisent son adoption, ce qui implique
une pondération faible voir nulle sur les créances internes et une pondération à
100% sur les créances externes. Le Comité retient deux exceptions pour les créances
externes :
– Une pondération plus faible peut être accordée aux créances en monnaie locale
détenues par les succursales ou les filiales consolidées.
– Un coefficient plus faible peut être appliqué dans des situations où le système
bancaire d’un pays est étroitement intégré au pays voisin.
Pour les créances interbancaires, le Comité recommande de ne pas distinguer les
créances sur banques internes et les créances sur banques étrangères de telle sorte
à éviter les problèmes de liquidité sur le marché interbancaire international. En
revanche, il propose de distinguer clairement les placements à court terme auprès
des autres banques, des prêts externes à long terme à des banques étrangères,
soumises à un risque pays et/ou de crédit. Les discussions avec la Commission
Européenne sur le traitement du risque pays doivent conduire à l’adoption d’une
législation commune qui impose un traitement égal à toutes les créances de la
Communauté. Ce choix conduit de facto à une asymétrie entre les pays de la CEE
membres du Comité et les autres membres du Comité. Cette asymétrie n’aurait
pas de conséquences importantes selon le Comité mais les pays membres du Comité
et non membres de la CEE redoutent un désavantage concurrentiel.
– Créances sur les entités du secteur public autres que les administrations centrales :
étant donné la diversité des entités du secteur public, une pondération commune
n’a pu être fournie par le Comité qui laisse aux autorités le soin de déterminer les
facteurs de pondérations propres à chaque entité parmi les coefficients suivants :
0%, 20% ou 50%. Les sociétés commerciales du secteur public sont néanmoins
pondérées à 100% pour éviter tout déséquilibre avec les sociétés du secteur privé.
– Nantissement et garanties : il n’y pas de modalités communes sur l’intégration
générale des garanties dans le système de pondération. Une prise en compte limitée
s’applique aux prêts garantis par nantissement d’espèces ou de titres d’État émis
dans le pays : ils sont pondérés avec un coefficient nul ou faible 7 . Les prêts accordés
aux particuliers peuvent être pondérés à 50%. Il n’y a pas d’autres réductions
accordées par le Comité pour d’autres types de garanties. Les prêts garantis par les
administrations centrales, les organismes internes du secteur public ou les banques
internes doivent être soumis à un coefficient de pondération de 20%.
– Engagements hors bilans : le Comité retient la méthode recommandée dans son
rapport de 1986 qui stipule que toutes les catégories d’engagements hors bilans
doivent être prises en compte. Il faut affecter un équivalent risque de crédit en
multipliant les montants nominaux du principal par un facteur de conversion et
les pondérer en fonction de la nature de la contrepartie. Le Comité distingue 5
catégories :
7. L’amendement de décembre 1994 inclut les prêts garantis par nantissement d’espèces et de titres
émis non seulement par les administrations centrales de l’OCDE mais aussi les organismes publics autres
que les administrations centrales et les banques multilatérales de développement.
2.2
Les accords Bâle I
15
– Les instruments qui se substituent aux prêts sont soumis à un facteur de conversion en risque crédit de 100%.
– Certains engagements conditionnels liés à des transactions sont soumis à un
facteur de conversion de 50%.
– Les engagements conditionnels à court terme, à dénouement automatique et liés
à des opérations commerciales sont soumis à un facteur de 20%.
– Les engagements de long terme avec une échéance supérieure à un an, les facilités
d’émission d’effets et les facilités renouvelables à prises fermes sont soumis à
50%.
– Pour les instruments liés aux taux d’intérêts et au taux de change, cela dépend
de la méthode utilisée 8 . Il n’y a pas vraiment de consensus.
Dans ce document consultatif, le Comité en accord avec la majorité des pays membres
propose de retenir une estimation du ratio objectif standard : Fonds propres/Actifs
pondérés en fonction des risques à 8%(dont 4% au moins pour les éléments du noyau).
Ce chiffre est une norme minimale auquel les banques internationales doivent parvenir fin 1992. Le Comité planifie les dates clés pour permettre la réalisation de leurs
propositions en 1992. Il invite les banques disposant d’un niveau faible de fonds
propres à renforcer leurs positions dès 1988 et viser un ratio de 5% à court terme.
Le Comité fixe une formule de mesure des fonds propres pour la première année de
transition : il autorise l’intégration des fonds propres complémentaires à concurrence
de 25% du montant de la catégorie 1. À la fin de l’année 1990, ce montant doit représenter 10%. Par ailleurs, il sera admis jusqu’à la fin de l’année 1992 l’introduction
de la dette subordonnée à terme sans limitation comme composante des éléments
complémentaires et la déduction du goodwill pourra être exemptée. Une norme intermédiaire de 7.25% peut être imposée dès 1990 et 50% de cette norme devra être
constituée d’éléments du noyau. Entre 1990 et 1992, le noyau pourra être constitué
de 10% d’éléments complémentaires. Les PRG ne peuvent représenter que 1.5 à 2%
des éléments complémentaires. Pour la fin de l’année 1992, le Comité fixe la norme
minimale à 8% avec un noyau qui doit représenter au minimum 4%. Les éléments
complémentaires doivent au maximum être égaux au noyau et la dette subordonnée
à terme ne doit pas dépasser 50% du noyau. Les PRG sont alors fixées à 1.25% parmi
les éléments complémentaires. Suite à ces propositions et à la consultation engagée
par les pays membres auprès de leurs établissements, un certain nombre de modifications ont été soumises et les propositions définitives ont été ratifiées par l’ensemble
des pays membres. L’accord dit Bâle I est donc adopté en juin 1988. Il reprend une
grande partie des propositions de décembre 1987. Ces suggestions doivent s’appliquer à toutes les banques exerçant une activité internationale ainsi qu’aux filiales de
ces mêmes banques. Parmi les modifications apportées, on peut relever :
– La durée minimale des dettes subordonnées à long terme pouvant figurer dans les
fonds propres complémentaires est fixée à 5 ans.
– La prise en compte du risque pays par la constitution d’un groupe privilégié ayant
une cote de crédit élevée. Le choix de cette solution face à la distinction créances
internes/créances étrangères est motivé par plusieurs raisons :
– Le risque pays varie fortement d’un pays à un autre et il vaut mieux tenir compte
de la cote de crédit des pays.
– Le clivage interne/ étranger risque de dissuader les banques de détenir des
créances d’administrations étrangères.
– L’adoption par la Commission Européenne du principe d’égalité des créances
8. L’annexe 3 des propositions du Comité expose les différentes méthodes envisagées
16
2
–
–
–
–
BÂLE I
internes de la Communauté, ce qui conduit à une asymétrie dans la distinction
entre créances internes/créances étrangères pour les pays membres du Comité.
Le Comité définit alors le groupe " privilégié " constitué de pays de l’OCDE et
de pays ayant conclus des accords spéciaux de prêts avec le FMI. Les créances de
ces pays seront pondérés d’un coefficient nul pour le risque pays ou faible selon la
nature des créances.
Le Comité précise les pondérations pour les créances interbancaires :
– Une pondération de 20% est prévue pour les créances d’une année au maximum.
– Les créances à long terme du groupe préférentiel sont pondérées à 20%.
– Les créances à long terme des pays hors du groupe préférentiel sont pondérées
à 100%.
Pour les créances sur les entités publiques, le Comité introduit un nouveau coefficient (10%) et recommande une pondération de 20% pour les pays du groupe
préférentiel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés commerciales du
secteur public toujours pondéré à 100%.
Les prêts garantis par les administrations pondérés à 20% sont restreints aux pays
du groupe préférentiel.
Une nouvelle catégorie est précisée : ce sont les prêts garantis par les biens immobiliers à usage résidentiel. Ces prêts sont toujours soumis à une pondération de 50%
mais exigent la couverture par hypothèque sur une habitation louée ou occupée
par l’emprunteur. La pondération à 50% n’est pas applicable aux entreprises du
bâtiment ayant une activité spéculative.
2.3
Les amendements aux accords Bâle I
En décembre 1988, le Comité publie une note sur la prévention de l’utilisation du
système bancaire pour le blanchiment des fonds d’origine criminelle. Le Comité incite les dirigeants des banques à mettre en place des procédures efficaces contre
le blanchiment en accord avec la législation en vigueur dans leurs pays respectifs.
En juillet 1989, le Comité met en évidence les risques liés aux systèmes informatiques et de télécommunications et rédige un outil de référence pour les autorités de
contrôle. En avril 1990, un rapport sur les échanges d’informations entre autorités du
contrôle bancaire et instance de surveillance des entreprises d’investissements examine les moyens qui permettraient l’échange d’informations prudentielles. Ils exigent
l’utilisation uniquement à des fins prudentielles des informations reçues. Pour les informations non publiées et très sensibles, les législations diffèrent mais celles qui
l’acceptent insistent sur la confidentialité des données et sous conditions. Les raisons
de la demande d’informations doivent être motivées et les autorités peuvent refuser
si elles considèrent que la demande n’est pas justifiée. Plusieurs amendements font
suite à ces accords :
– Amendement de Novembre 1991 sur les provisions générales : Les modifications apportées aux paragraphes 18-21 de l’accord Bâle I portent essentiellement sur les
provisions générales. Le texte initial envisageait la possibilité de constituer des
provisions en prévision d’éventuelles pertes futures. La législation et les pratiques
comptables en vigueur dans certains pays interdisent la constitution de provisions
pour des pertes non identifiées. Si les PRG reflètent une baisse avérée de la valeur
d’un actif spécifique, elles entrent dans le calcul des fonds propres complémentaires.
Pour des provisions crées pour couvrir des pertes identifiées et pour la dévalorisation d’un actif, elles ne sont pas disponibles pour faire face à d’éventuelles pertes
2.3
Les amendements aux accords Bâle I
17
et ne peuvent être inclues dans le calcul des fonds propres.
– Amendement de Juillet 1994 : Il redéfinit les critères du groupe préférentiel en y
incluant tous les pays de l’OCDE ou ceux qui ont conclus avec le FMI des accords
spéciaux de prêts dans le cadre des Accords Généraux d’Emprunts du fonds mais
exclut tout pays ayant rééchelonné sa dette extérieure souveraine au cours des 5
dernières années.
– Amendement de Juillet 1994 (2) : Il s’agit d’un accord sur le traitement du risque
de crédit lié à certains instruments hors bilan. Il concrétise les discussions menées
en avril 1993 sur la compensation des fonds propres. La compensation des fonds
propres telle qu’elle a été présentée en avril 1993 est acceptée et deux nouvelles
propositions sont formulées :
1. Reconnaissance des effets de compensation dans le calcul des majorations
pour risques de crédit potentiels futurs : l’approche retenue en avril 1993 pour
déterminer les majorations pour risque de crédit potentiel futur est remplacée
par une formule permettant de réduire les majorations pour des transactions
intervenant dans le cadre d’accords de compensation :
Mnette = 0.5 × Mbrute + 0.5 × RN B × Mbrute
(1)
Où Mnette désigne la majoration pour les transactions compensées, Mbrute est
la moyenne des majorations appliquées selon la méthode retenue en avril 1993,
RNB désigne le rapport coût de remplacement courant /coût de remplacement
courant brut. L’avantage de cette formule réside dans l’utilisation du RNB qui
est spécifique à chaque établissement, elle implique une homogénéité à la fois
temporelle et interbancaire. Par ailleurs, le montant des fonds propres requis
pour les risques potentiels ne peut être jamais nul.
2. Élargissement du tableau des facteurs de majorations : il est nécessaire que
des facteurs de majoration adaptés aux produits dérivés soient définis. Ce
nouveau tableau reprendrait les caractéristiques et les facteurs de majoration
tels qu’ils ont été définis dans l’accord de 1988 mais il comporte de nouveaux
facteurs déterminés par des simulations de Monte Carlo pour les produits
dérivés (contrats sur actions, sur produits de base, sur métaux précieux). Ce
nouveau tableau est soumis aux différents intervenants
– Amendement d’Avril 1995 : Il porte sur le traitement du risque potentiel lié aux
instruments hors-bilan. Dans l’annexe 3 de l’accord de 1988, le Comité présentait
les facteurs de conversion des engagements hors-bilan en équivalent risques de
crédit. Le Comité sollicitait l’avis des banques concernant l’évaluation du ratio
RNB(Coût du remplacement courant net /coût du remplacement courant brut)
soit contrepartie par contrepartie, soit sur une base agrégée. Le choix de l’une ou
de l’autre méthode n’ayant aucun impact, le Comité recommande aux autorités
l’autorisation des deux méthodes à condition que le choix des banques soit ferme
et définitif. La pondération à 0.5 du ratio RNB préconisé par le Comité sousestimerait la réduction potentielle du risque. Aussi le Comité recommande un
coefficient de 0.6. Il propose aussi un élargissement des actifs pris en compte visés
dans le tableau des facteurs de majoration.
– Amendement d’Avril 1998 : Il inclut une nouvelle catégorie d’actifs pondéré à
20% : les créances sur les entreprises d’investissements enregistrées dans l’OCDE
et soumises à des dispositifs prudentiels et règlementaires comparables ainsi que
les créances garanties par ces entreprises d’investissement.
18
3
LE NOUVEL ACCORD
La création du comité de Bâle et les objectifs que se sont fixés les pays membres
témoignent de la nécessité des réflexions communes pour minimiser l’impact des
risques financiers sur l’économie mondiale. Les premiers accords de Bâle constituent
ainsi le préambule d’une règlementation prudentielle mondiale. Une version actualisée de l’accord Bâle I est proposée en avril 1998. Plusieurs réflexions sont menées
à la suite de cet accord qui conduiront à de nouveaux amendements. En effet, Bâle
I porte essentiellement sur le risque de crédit et l’évolution fulgurante de nouveaux
risques va conduire le comité à formuler des recommandations supplémentaires sous
forme d’amendements. Certaines recommandations qui émergent de ces réflexions
vont constituer la base des Accord Bâle II.
3
Le Nouvel Accord
Suite aux propositions sur le traitement prudentiel des risques de marché 9 (Avril
1993), le comité publie un projet d’extension de l’accord des fonds propres aux risques
de marché. Il vient combler les lacunes des propositions d’avril 1993 soumises aux
critiques suivantes :
– Le caractère incitatif insuffisant des propositions d’avril 1993 ne permettait pas
d’obtenir des systèmes de gestion des risques améliorés pouvant prendre en compte
des techniques plus précises.
– Les corrélations, les effets de portefeuille et la diversification n’étaient pas pris en
compte.
– Il existe un décalage entre ces propositions et le système de mesures des banques.
Nous détaillons dans ce qui suit les différentes recommandations adoptées suite à
Bâle I. Elles constituent les bases à l’Accord Bâle II que nous présentons dans un
deuxième point. Le dernier accord de Bâle est présenté dans un dernier point.
3.1
De Bâle I à Bâle II
La ratification des accords Bâle I par les pays membres permet l’instauration de
normes minimales pour la couverture du risque de crédit. Mais elles vont rapidement être confrontées à l’évolution des marchés financiers et aux risques de marché
beaucoup plus importants. Dès lors, c’est à la demande des grands établissements
financiers que vont être formulées en avril 1993 des propositions pour le traitement
prudentiel des risques de marché. Elles sont adoptées et intégrées à l’accord sur
les fonds propres. La croissance des instruments dérivés sur les marchés financiers
conduit à l’élaboration de directives, d’accords et de normes minimales dès 1994.
Le projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché(1995)
présente les différentes méthodes de mesure des exigences de fonds propres. Il s’inscrit dans un objectif particulier souhaité par les professionnels : l’utilisation des
modèles internes pour déterminer l’exigence de fonds propres pour le risque de marché. Il est prévu que la mise en application des recommandations du comité définies
dans ce projet doit avoir lieu au plus tard à la fin de l’année 1997. Ces directives
portent sur les risques relatifs aux titres de créance et de propriété du portefeuille
9. Sont inclus les risques de pertes sur des positions du bilan et hors bilan, dues à des fluctuations de
taux, de cours, ou de prix de marché.
3.1
De Bâle I à Bâle II
19
de négociation 10 . Il est convenu que le montant minimal de fonds propres doit être
établi à partir de la valeur de marché actualisée des composantes du portefeuille de
négociation. Il est laissé à la discrétion des banques le choix d’inclure ou non les instruments hors portefeuille de négociation du bilan ou du hors bilan, utilisés comme
instruments de couverture des portefeuilles de négociation. Ils ne sont pas assujettis
aux exigences relatives au risque spécifique mais sont soumis aux exigences liées aux
risques de crédit. Le comité appelle à une grande vigilance pour éviter d’éventuels
transferts abusifs entre le portefeuille de négociation et les autres comptes dans le
but d’une minimisation des fonds propres exigés.
Ce projet s’intéresse aussi au risque de change et au risque sur produits de base. Le
montant des fonds propres requis est évalué sur l’ensemble des positions en devises
et produits de base. Le comité laisse à la discrétion des autorités d’inclure ou non
les positions de change structurelles. Il conçoit la possibilité d’une évaluation de certaines positions à leur valeur comptable. Il exclut la possibilité de seuils d’exemption
dans le calcul du montant des fonds propres pour le risque de marché. L’évaluation
du montant des fonds propres pour le risque de marché doit se faire sur une base
consolidée, le comité laisse le choix aux autorités d’autoriser ou non une compensation des positions entre différentes filiales et la surveillance du risque de marché sur
une base non consolidée afin de mettre en évidence des déséquilibres inquiétants. Ce
projet introduit deux méthodes de mesure du risque de marché qui peuvent être appliquées par les banques sous réserve d’un accord avec leurs autorités de tutelle. La
première méthode dite standardisée prévoit une mesure des risques de marché pour
les titres de créances, de propriétés, les devises, les produits de base et les options.
Elle se base sur une approche analytique et prévoit un calcul séparé du risque spécifique et du risque général. La seconde méthode se base sur les modèles internes mis
en place par les établissements financiers. Elle ne peut être appliquée qu’avec l’accord des autorités et elle est soumise à certaines conditions. Cette méthode concerne
essentiellement le risque général. Le risque spécifique est souvent pris en compte par
des systèmes de mesures séparés du risque de crédit mais le comité exige que les
banques soient soumises à des exigences de fonds propres pour le risque spécifique
de marché. Il demande à ce que les exigences pour risque spécifique liées aux titres
de créances ou de propriétés ne soient inférieures à la moitié des mêmes exigences
déterminés par la méthode standard. Pour chaque banque, l’exigence minimale des
fonds propres est alors constituée :
– des exigences pour le risque de crédit telles qu’elles sont définies dans l’accord de
1988, y compris le risque de crédit de contrepartie pour tous les produits dérivés
des portefeuilles de négociation ou bancaires. Sont exclus les titres de créances, de
propriétés des portefeuilles de négociation et les positions sur produits de base.
– des exigences pour risque de marchés mesurés soit par les méthodes standards,
soit par les modèles internes, soit par une combinaison des 2.
Le comité souligne que le choix d’une méthode doit s’appliquer à toute une catégorie
de risque : aucune combinaison de deux méthodes n’est tolérée pour une même
catégorie de risque et l’extension aux autres catégories de risques de la méthode
choisie doit se faire progressivement. Si les établissements font le choix des modèles
internes, ils devront s’y conformer sans possibilité de revenir aux méthodes standards.
10. Le comité définit un portefeuille de négociation comme l’ensemble des positions sur instruments
financiers prises par un établissement pour son propre compte dans l’intention de réaliser des bénéfices à
court terme grâce aux écarts existants ou attendus entre leurs prix d’achat et de vente, de couvrir d’autres
éléments du même portefeuille, de les revendre à court terme et de les négocier avec la clientèle.
20
3
LE NOUVEL ACCORD
La définition des fonds propres telle qu’elle a été présentée dans l’accord de 1988 est
retenue (catégorie 1 et catégorie 2). Le comité retient aussi la catégorie 3 telle qu’elle
a été définie dans l’amendement d’avril 1993 de l’accord sur les fonds propres 11 . Le
ratio des fonds propres est donné par la somme entre :
– le produit de la mesure du risque de marché par 12,5
– la somme des actifs risqués pondérés calculés pour le risque de crédit
Il faut que la banque détermine en premier lieu l’exigence minimale pour le risque
de crédit et ensuite pour le risque de marché. Nous donnons ci-dessous l’exemple
illustratif du Comité 12 . Supposons qu’une banque détienne les capitaux suivants :
– 700 de la catégorie 1
– 100 de la catégorie 2
– 600 de la catégorie 3
– 7500 d’actifs pondérés en fonction du risque de crédit.
– 350 d’exigences de fonds propres pour le risque de marché.
La détermination des exigences de fonds propres repose sur un processus en 4 étapes :
1. Créer un lien numérique entre les deux exigences de fonds propres (pour risque
de marché et risque de crédit). Il a été convenu que le produit des exigences
pour le risque de marché par 12.5 permettait d’obtenir un notionnel d’actif
pondéré :
350 × 12.5 = 4375
2. Déterminer le montant du capital admis pour le risque de crédit. On calcule
d’abord l’exigence en fonds propres pour risques de crédit :
7500 × 8% = 600.
Ensuite on choisit une répartition des fonds propres pour couvrir cette exigence.
Par exemple :
– 500 de la catégorie 1
– 100 de la catégorie 2
Il reste donc 200 de la catégorie 1 et compte tenu de la limite de la catégorie 3
à 250% de la catégorie 1, le montant disponible de la catégorie 3 est de 500.
3. Répartir le capital pour couvrir le risque de marché(350). Par exemple :
– 100 de catégorie 1
– 250 de catégorie 3
4. Bilan : il reste à la banque des fonds propres pour couvrir le risque supplémentaire :
– 100 de catégorie 1
– 250 de catégorie 3
Le calcul du ratio des fonds propres est obtenu par le rapport entre le capital
admis (catégorie 1, catégorie 2 et le montant utilisé de la catégorie 3) et le total
des actifs à risques : 700 + 100 + 250 = 1050
7500 + 4375 = 11875
1050/11875 = 8.8%
On peut aussi déterminer le ratio de catégorie 3 excédentaire en divisant le
montant de la catégorie 3 admis mais non utilisé : 250/11875 = 2.1%.
Nous commençons par une présentation des différents suppléments à l’accord sur
les fonds propres. Nous détaillons ensuite les méthodes standards et les modèles
internes.
11. L’amendement est détaillé dans le point suivant
12. Annexe C1-P48
3.1
De Bâle I à Bâle II
3.1.1
21
Supplément à Bâle I
Suite aux discussions menées dans le cadre de la 5ème conférence internationale du
contrôle bancaire en octobre 1988, une note sur les bonnes pratiques dans la mesure
et le contrôle des grands risques de crédit est approuvée en octobre 1990 lors de la
6ème conférence internationale du contrôle bancaire et publiée en janvier 1991. Elle
fait état d’un certain nombre de bonnes pratiques à adopter, notamment en ce qui
concerne le risque de crédit. La mesure et le contrôle du risque de crédit sont soumis
à:
1. la définition d’un risque de crédit. Mis à part les prêts bancaires classiques, il
s’agit de déterminer dans quelle mesure doit-on prendre en compte les formes
moins directes de risques de crédit. Si le recours à la procédure de pondération
définie dans le cadre des accords Bâle I peut présenter plusieurs avantages,
il n’en demeure pas moins que cette méthode est inappropriée pour mesurer
des risques concentrés. En effet, la pondération peut sous-estimer les pertes
potentielles liées à une concentration des risques. Le comité recommande de
prendre en compte non seulement les engagements effectifs mais aussi potentiels
et conditionnels dans le montant des risques de crédit. Autrement dit, il revient
à la banque d’intégrer dans le risque de crédit toutes les formes classiques de
prêts, les positions de bilan et hors bilan qui peuvent conduire à une perte en
cas de défaillance de la contrepartie. Par ailleurs, le comité recommande une
surveillance consolidée des grands risques.
2. la définition d’une contrepartie. Une contrepartie est une entité juridique individuelle. La difficulté dans la définition d’une contrepartie réside dans la possibilité de liens légaux ou économiques de plusieurs contreparties, conduisant ainsi
à un risque unique. La défaillance d’une seule contrepartie peut impacter tous
les emprunteurs liés. Les contreparties liées ne disposant pas nécessairement de
comptes consolidés, le lien peut prendre différentes formes. Le comité retient
la définition de la Commission Européenne (1986) qui suppose qu’un groupe
de clients liés représente " deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales,
qui bénéficient conjointement ou à titre individuel de facilités accordées par un
même établissement de crédit ou une de ses filiales et qui sont mutuellement
associées, en ce sens que :
– l’une d’entre elles détient sur l’autre, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou que
– leurs risques cumulés constituent un risque unique pour l’établissement de
crédit dans la mesure où elles sont liées de telle manière qu’il est probable
que si l’une d’entre elles à des problèmes financiers, l’autre ou toutes les
autres connaitraient des difficultés de remboursement. "
La volonté de dissimulation des liens entre deux ou plusieurs contreparties pose
des difficultés aux établissements qui tentent tant bien que mal de détecter tous
les liens qui peuvent exister entre différentes contreparties. Dans le cas où une
banque cherche à dissimuler des risques liés, l’autorité de contrôle retient une
tentative de fraude.
3. la définition d’un niveau de crédit. La règle la plus répandue suppose que la
fixation des limites est en fonction des fonds propres de l’établissement qui prête.
Dans le cas d’un risque individuel, la limite se situe entre 10 % et 40% alors que
le comité recommande une limite maximale de 25%. Cette limite peut évoluer en
22
3
LE NOUVEL ACCORD
fonction de l’emprunteur (administrations publiques...). Le comité recommande
aux établissements de fixer un seuil de notification (10%) et de surveiller les
risques supérieurs à ce seuil. Le comité attire l’attention sur les prêts accordés
à des contreparties apparentées. Étant donné les possibles conflits d’intérêts,
ces prêts sont soit interdits, soit déduis du montant des fonds propres. Dans
le cas où ils sont autorisés, les autorités doivent veiller à ce qu’ils n’excèdent
pas certaines limites inférieures à celles appliquées aux autres emprunteurs sauf
s’ils sont assortis de garanties.
4. l’identification des risques d’un portefeuille liés à une exposition excessive dans
une zone géographique ou un secteur économique. Une banque peut être confrontée à plusieurs débiteurs défaillants simultanément. Dans le cadre de l’évaluation
de la concentration des risques, le recours à un seuil de notification semble être
une solution adaptée. L’exposition du portefeuille à un secteur économique ou à
une zone géographique peut constituer une menace dès lors que l’établissement
est trop exposé. Aussi, le Comité recommande une évaluation systématique du
risque sectoriel et régional et invite les établissements à diversifier leurs risques
dans la mesure du possible.
En avril 1993, le comité formule des propositions pour le traitement prudentiel des
risques de marché dans les établissements de crédit. Il s’agit de proposer des normes
de fonds propres pour les positions ouvertes sur titres de créances, de propriétés et
de devises. Après consultation, ces propositions sont intégrées à l’accord sur les fonds
propres (Bâle I). Ce dernier fixe les normes minimales de fonds propres nécessaire
pour le risque de crédit. L’importance croissante du risque de marché oblige le comité
à élargir l’accord sur les fonds propres de telle sorte à prendre en compte de " manière
directe et explicite les risques de marché ." Une méthode d’évaluation explicite des
fonds propres pour le risque de marché doit satisfaire deux objectifs :
– mettre en place une norme minimale en relation avec les pertes potentielles encourues pour un ensemble de positions ;
– il faut que les exigences de fonds propres pour chaque catégorie d’instruments
soient équivalentes.
Les recommandations formulées sont en grande partie en accord avec la directive
sur l’adéquation des fonds propres de la Communauté Européenne. Elles doivent
conduire à un amendement de Bâle I. La présentation du dispositif sur l’application des normes de fonds propres aux risques de marché vise à définir la quantité
de capital nécessaire pour couvrir les positions ouvertes sur titres de créances et
de propriété et sur devises et les moyens d’y arriver. En ce qui concerne les titres
de créances et de propriété des portefeuilles de négociation, les exigences en fonds
propres sont déterminées à partir de la valeur courante de marché. Pour les instruments qui ne peuvent pas être inclus dans le portefeuille de négociation (car ils ne
répondent pas aux critères comptables), le régime des pondérations est appliqué. Les
positions sur produits dérivés pourraient être exclues du portefeuille de négociation.
Par ailleurs, une attention particulière est portée à la répartition des instruments
entre le portefeuille de négociation et les autres comptes de telle sorte à éviter les
transferts abusifs visant à minimiser les exigences en fonds propres. La question du
respect des exigences de fonds propres est soulevée par le comité : il semble que
dans le cas des valeurs mobilières, les exigences en fonds propres formulées dans le
cadre de l’accord de 1988 diffèrent de celles de la directive de la CEE. Cette divergence peut s’expliquer par la différence entre les risques de l’activité bancaire et les
risques liés aux opérations de négociation. Dans un souci de convergence des normes
3.1
De Bâle I à Bâle II
23
appliquées aux banques et aux opérateurs sur titres, le comité tente de pallier aux
limites de l’accord de 1988 en autorisant sous certaines conditions l’utilisation d’une
forme supplémentaire de dette subordonnée pour la couverture exclusive des exigences de fonds propres pour risques de marché. Cet instrument peut intégrer le
capital permanent de l’établissement sous conditions :
– il doit être libre de gage, subordonné et intégralement libéré ;
– il doit avoir une échéance originale d’au moins 2 ans ;
– il ne peut être remboursable avant échéance sauf en cas d’accords avec l’autorité
de tutelle ;
– il doit comporter une clause de verrouillage : les intérêts et le capital ne peuvent
être payés même à échéance et même si cela entraine une chute de capital qui
couvre les valeurs mobilières du portefeuille de négociation en dessous d’un seuil
d’alerte de 20% au-dessus du minimum.
Cette 3ème catégorie de fonds propres se distingue clairement de la dette subordonnée à long terme (catégorie 2) sur 3 points :
– l’échéance originale est plus courte ;
– la dette est évaluée au pair alors qu’elle est assortie d’une décote cumulative sur
5 ans dans l’accord de 1988 ;
– elle comporte une clause de verrouillage
Le comité formule un certain nombre de réserves concernant cette troisième catégorie
notamment l’utilisation exclusive de cette classe dans le cadre du risque de marché
sur valeurs mobilières d’un portefeuille de négociation. La catégorie 3 est limitée à
250% de la catégorie 1, ce qui implique une couverture à au moins 28.5% des risques
liés au portefeuille de négociations par des fonds propres de la catégorie 1. Certains
éléments de la catégorie 2 peuvent se substituer à la catégorie 3 à condition que le
montant total de la catégorie 2 n’excède pas celui de la catégorie 1 et que la dette
subordonnée à long terme n’excède pas 50% de la catégorie 1. Il est convenu que la
somme des montants des catégories 2 et 3 n’excède pas le montant de la catégorie
1. Le comité est favorable à une consolidation des risques même s’il craint une sousestimation des risques due à une compensation entre positions de filiales différentes. Il
recommande une forte vigilance qui peut se traduire par une surveillance des risques
de marché des différents établissements sur une base non consolidée. Les encadrés
[⊳ encadrés 1,2,3] précisent les mesures permettant l’évaluation des risques liés
respectivement aux titres de créances, aux titres de propriétés et aux devises.
L’année 1994 est marquée par un nombre important de directives, d’accords et de
propositions sur la gestion des risques liés aux instruments dérivés 13 . L’importance
croissante de ce type d’actifs et l’avertissement lancé par M.Corrigan 14 deux années
auparavant ont contribués à une augmentation des exigences dans la gestion des
risques liés aux produits dérivés. Ainsi, le comité publie en juillet 1994 des lignes
directrices pour la gestion des risques liés aux instruments dérivés. La particularité
de ces derniers exige une gestion saine des différents risques qui leur sont liés (risque
de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel et juridique). Dans le cadre de la
gestion des risques, ces produits peuvent à la fois accroitre la sécurité et la solidité des
institutions financières mais aussi la menacer : ils favorisent le caractère individuel et
spécifique des risques, ce qui conduit à une répartition efficiente des risques. Mais ils
13. En 1984, le comité avait entrepris une étude sur l’assujetissement des engagements hors bilan aux
procédures de contrôle prudentiel. Le constat établit par le CBSB à ce moment là concluait sur une inégalité
des contrôles et notifications prudentielles sur plusieurs places financières.
14. Président du CBSB entre 1991 et 1993 et président de la Banque Fédérale de New-York
24
3
LE NOUVEL ACCORD
peuvent aussi combiner plusieurs risques et constituer une menace dès lors qu’ils ne
sont pas bien compris ou gérés. Les directives sont axées autour de trois principes :
1. Le suivi du processus de gestion des risques : les stratégies et procédures liées
à la gestion doivent être clairement définies, les seuils de tolérance du risque,
les compétences et les responsabilités sont à délimiter par le conseil d’administration. Ce dernier doit donner son approbation pour les grandes stratégies à
partir des orientations de l’établissement, des fonds propres, des risques encourus, etc... Il revient à la direction générale de vérifier l’adéquation des stratégies
et procédures sur le long terme et le très court terme, les approbations, les procédures opérationnelles et les systèmes de contrôle des risques. Une évaluation
régulière de la gestion des risques doit être conduite par la direction générale. Le
comité recommande fortement l’indépendance des politiques de rémunération
avec les activités de négociation mais aussi l’indépendance de la surveillance et
du contrôle des risques avec les gestionnaires des produits dérivés.
2. Le processus de gestion des risques repose sur :
– Une mesure de risque : elle doit être appliquée sur une base consolidée de telle
sorte à prendre en compte non seulement les activités de négociation mais
aussi toute autre activité de l’entreprise. Il est nécessaire de retenir des paramètres fiables qui traduisent les différents risques auxquels l’établissement
est confronté et d’évaluer quotidiennement aux prix courants du marché les
positions sur instruments dérivés. Une analyse des tensions sur le marché et
une simulation de scénarios catastrophes doivent être menés et pris en compte
dans la mesure du risque tant sur le plan quantitatif que qualitatif (action
de la direction...)
– Une structure détaillée des limites de risques : elle vise à fixer des seuils
dans le cadre de la prise de risque, elle doit permettre un contrôle par la
direction des positions dépassant certains niveaux de risques. Elle fixe des
limites globales pour chaque type de risque.
– La notification des risques à la direction : elle doit être précise, informative
et ponctuelle.
– L’évaluation et la révision par la direction : les différentes composantes de la
gestion des risques doivent être évaluées et révisées par la direction de telle
sorte à prendre en compte les changements dans l’environnement de marché
et dans les activités de l’entreprise. Une réévaluation des méthodologies, des
hypothèses, des modèles est nécessaire. Elle doit être menée en fonction des
positions.
3. Contrôles et audits internes : la promotion des opérations efficaces et efficientes,
la fiabilité des notifications financières et règlementaires, le respect des prescriptions sont les objectifs d’un système de contrôle dit rationnel. Ce dernier doit
être révisé fréquemment en fonction des constats des auditeurs internes et externes indépendants. L’audit interne vise à contrôler et tester les processus de
gestion des risques, évaluer l’indépendance et l’efficacité globale des services de
gestion des risques, vérifier la conformité des positions aux limites de risques,
la délimitation des tâches, mettre en place des contrôles internes pour toutes
les activités fondamentales.
Au-delà de ces principes, le comité présente des recommandations pour les différents
risques liés aux instruments dérivés :
– Risque de crédit. L’évaluation de ce risque doit se faire :
3.1
De Bâle I à Bâle II
–
–
–
–
25
– avant le règlement : il est mesuré par la somme des coûts de remplacement de
la position majorée d’une estimation du risque potentiel futur.
– au règlement : il est donné par la valeur totale des flux de trésorerie ou de titres
que la banque doit recevoir.
Des limites aux risques encourus doivent être fixées par des responsables indépendants des activités sur produits dérivés. L’accord sur les fonds propres(1988)
prévoit un plafonnement à 50 % de la pondération du risque de crédit du secteur
privé pour les instruments dérivés car la qualité de crédit de ces actifs est présumée
bonne.
Risque de marché : l’approche " valeur exposée au risque "(VaR) est de plus en
plus utilisée pour mesurer le risque de marché. Elle donne le gain ou la perte
potentielle due à une variation des prix d’une probabilité donnée sur un horizon
temporel déterminé. La direction générale et le conseil d’administration doivent
valider les limites fixées en termes de risques de marché. Pour des établissements
dont les activités sur produits dérivés sont minoritaires, l’utilisation de mesures
plus simples est autorisée mais la quantification, le contrôle et la surveillance du
risque de marché reste essentielle.
Risque de liquidité : bien que ce risque ne soit pas directement associé aux produits
dérivés, il doit être pris en compte dans un contexte plus large. Il est demandé
aux établissements une attention particulière aux risques de liquidité, une gestion prévisionnelle de la liquidité, une évaluation des risques potentiels liés à une
éventuelle résiliation des contrats.
Risque opérationnel : il est lié aux erreurs humaines, aux défaillances, à l’inadéquation des procédures et des contrôles. Il revient aux instances de direction de
prévoir des ressources humaines et financières pour le soutien des opérations, l’entretien et le développement des systèmes. Il faut une totale indépendance entre
l’instance de gestion du risque opérationnel (l’unité de soutien) et l’unité opérationnelle. L’unité de soutien doit évaluer le risque opérationnel au moyen de
simulations (panne de courant, doublement du volume des transactions,...)
Risque juridique : il revient aux instances de direction de valider les politiques
du conseil juridique qui régissent les risques juridiques, leurs limites et la gestion.
L’établissement doit s’assurer que les contreparties avec lesquelles elle traite disposent d’une autorité règlementaire et juridique nécessaires, que les contrats sont
valables juridiquement. Dans le cadre des accords de compensation, l’établissement doit s’assurer d’une documentation et d’une exécution complètes.
26
3
LE NOUVEL ACCORD
⊳ encadré 1 : Normes minimales de fonds propres pour les titres
de créances
Les titres de créances dans le portefeuille de négociation inclus tous les titres qu’ils
soient à taux fixe ou variable et les instruments ayant un comportement identique.
Les normes minimales sont formulées selon le risque spécifique de marché et le risque
général. Dans le cas du risque spécifique, seules les positions équilibrées dans une
émission spécifique peuvent être compensées. Le comité propose 5 groupes distincts
sur lesquels seront appliqués différents taux :
1. les emprunts gouvernementaux sont pondérés à 0% : dans cette classe, on trouve
les différents instruments permettant l’emprunt d’État (obligations, bons du
trésor, instrument à court terme...). Les autorités peuvent décider d’appliquer
une pondération plus élevée à des titres d’État de certains gouvernements.
2. les emprunts qualifiés : dans cette catégorie, on trouve les titres de dettes des
agents du secteur public, des banques multilatérales de développement mais
aussi les titres notés au moins Baa ou BBB (selon l’agence de notation) par
2 agences désignées par l’autorité de contrôle ou non notés mais cotés sur un
marché reconnu et dont la qualité est comparable. Ils sont pondérés à :
– 0.25% lorsque l’échéance résiduelle est égale ou inférieure à 6 mois.
– 1% lorsque l’échéance résiduelle est comprise entre 6 et 24 mois.
– 1.6% lorsque l’échéance résiduelle dépasse 24 mois.
3. Tous les autres titres sont pondérés à 8% comme prévu dans l’accord sur les
fonds propres.
Le comité préconise une exigence pour risque spécifique supérieure à 8% pour des
titres à hauts rendements et l’impossibilité d’une compensation avec les autres catégories de titres de créances. Pour le risque général de marché, le comité propose de
choisir entre deux méthodes de calcul de risque. La méthode standard est construite
à partir d’un tableau de 13 tranches d’échéances des positions sur titres de créances
et produits dérivés 15 . Pour chaque tranche d’échéance, il faut affecter aux positions
une pondération 16 qui traduit la sensibilité-prix aux variations du taux d’intérêt. La
pondération est le produit de deux éléments : la duration approchée 17 d’une obligation dont l’échéance est égale au milieu de la tranche considérée et une fluctuation
des taux.
15. Si l’instrument est à taux variable, il faut se référer à la date de révision des taux la plus proche.
16. Pour chaque tranche, le Comité définit un coefficient de pondération.
17. C’est la sensibilité du prix d’un titre aux variations du taux d’intérêt divisé par un facteur égal à 1
plus le taux d’intérêt.
3.1
De Bâle I à Bâle II
27
⊳ encadré 1 : Normes minimales de fonds propres pour les titres
de créances
Le comité attire l’attention sur les obligations à coupon zéro dont les risques peuvent
être sous-estimés. L’annexe 2 du document consultatif présente le mode de conversion
des zéros coupons en obligations à 8% avec 2 tranches d’échéances supplémentaires
pondérées plus fortement. L’étape suivante consiste en une compensation des positions pondérées longues et courtes 18 . Pour chaque tranche d’échéance, les positions
peuvent différer d’où un risque de base. Mais le comité n’est pas favorable à une
compensation intégrale mais plutôt à un ajustement compensatoire : il propose d’affecter un coefficient (10%) de non compensation verticale à la plus petite position
de sens opposée 19 . Pour chaque tranche, on obtient la position résiduelle longue
ou courte et l’exigence de fonds propres pour non compensation. Ensuite, le comité
préconise le regroupement des différentes tranches d’échéances en plages :
– Plage 1 : 0 à 12 mois.
– Plage 2 : 1 à 4 ans.
– Plage 3 : 4 à 20 ans.
À partir de ces plages, le comité propose une compensation horizontale partielle en
deux temps :
– entre positions résiduelles au sein de chaque plage.
– entre positions résiduelles des plages.
Pour chacune des sous-étapes précédentes, les montants équilibrés sont pondérés
d’un coefficient de non compensation déterminé à partir des corrélations constatées entre les variations des taux d’intérêt. On obtient alors les exigences en fonds
propres auxquelles sont ajoutées celles déterminées pour non compensation verticale
et les positions résiduelles du portefeuille. La somme de ces 3 composantes donne
les exigences pour le risque général de marché. En sommant ces exigences et celles
déterminées pour le risque spécifique, on obtient la norme globale de fonds propres
par la méthode standard. Une méthode alternative pour le risque général de marché
est fortement recommandée notamment pour sa précision. Elle consiste à mesurer la
duration pour chaque position en retenant le coupon de chaque instrument (dans la
méthode standard, le taux est supposé égal à 8%) et la durée de vie résiduelle précise 20 . L’utilisation de cette méthode est conditionnée à la production de résultats
équivalents à la méthode standard. Des précisions concernant les produits dérivés
sont fournies en annexes [⊳ Annexes B.1.].
28
3
LE NOUVEL ACCORD
⊳ encadré 2 : Normes minimales de fonds propres pour
les titres de propriétés
Pour les titres de propriétés ou les positions prises sur ces titres dans les portefeuilles
de négociation, le comité relève de nombreuses divergences des autorités liées à l’appréciation des risques en fonction de l’environnement national. Les recommandations
du comité doivent être appliquées à toutes positions sur tous les instruments dont
le comportement de marché est identique aux actions 21 . La compensation sur émissions identiques est autorisée. En ce qui concerne l’exigence des fonds propres 22 , la
procédure est identique aux titres de créances : une approche analytique avec la détermination d’exigences de fonds propres pour le risque spécifique et pour le risque
général. Le comité propose pour chaque ligne d’action l’application de la formule
x + y où x désigne le risque spécifique (affectés à toutes les positions) et y le risque
général affecté à la position nette globale (Positions longues moins positions courtes).
Le comité recommande de retenir 8% 23 de la position nette pour le risque général.
Pour le risque spécifique, le comité suggère la prise en compte de la diversification
du portefeuille et de la liquidité des actifs. Une valeur élevée du risque spécifique
est nécessaire (8%) sauf si le portefeuille répond aux critères de diversification et de
liquidité. Ces critères n’étant pas bien définis, il revient aux autorités de les préciser
pour leurs établissements sachant que le risque spécifique ne peut être inférieur à
4%. Pour les instruments dérivés, l’annexe B.2. détaille les normes de fonds propres.
18. Pour les titres à rendements élevés non affectés d’une pondération du risque spécifique supérieure à
8% , aucune compensation n’est admise.
19. Si dans une tranche particulière, la somme des positions pondérées longues est de 100 millions et la
somme des positions pondérées courtes de 90 millions, l’exigence en fonds propres pour non compensation
serait de 10% du montant équilibré(90 millions), ce qui représente 9 millions.
20. Précédemment, on choisissait le milieu de la tranche d’échéance
21. Les actions prioritaire convertibles sont exclues, elles sont soumises aux exigences sur titres de
créances
22. Ne sont concernés que les actions ordinaires, bons de souscription d’actions, titres convertibles avec
un comportement identique aux actions, engagements et autres droits d’acquisition, cession d’actions et
participations. Pour les produits dérivés, les indices d’actions et les opérations d’arbitrage, voir l’annexe
B.1.
23. Ce choix est déterminé par une analyse de la volatilité-prix des principaux indices d’actions sur les
grandes places.
3.1
De Bâle I à Bâle II
29
⊳ encadré 3 : Normes prudentielles pour le risque de change
Pour le risque de marché, la détermination des exigences de fonds propres nécessite :
1. la mesure de la position dans une devise donnée. Une position nette ouverte est la
somme :
– d’une position nette au comptant
– d’une position nette à terme
– de garanties avec une activation future certaine
– d’un solde net des gains/dépenses futurs non courus mais entièrement couverts.
– d’un portefeuille global net d’options de change pondéré par le coefficient delta.
– tout élément représentant un gain ou une perte en devise.
Pour les métaux précieux, en attendant des normes sur les produits de base, les exigences en fonds propres appliquées sont celles définies pour le risque de change. Des
précisions sur le traitement des intérêts, la mesure des positions, la méthodologie et les
procédures applicables aux positions structurelles sont fournies en annexe [⊳ Annexe
B.3.].
2. le calcul des risques liés à une détention de positions longues et courtes en devises et
la fixation d’un montant de fonds propres approprié. Les exigences de simplicité et de
précision conduisent le comité à retenir deux méthodes de détermination du montant
des fonds propres :
– la méthode simplifiée : elle se base sur le montant minimal de la position nette sur
chaque devise et sur chaque métal précieux. Ce montant doit être converti dans la
devise de déclaration en retenant le cours au comptant. On obtient la position nette
ouverte en ajoutant le maximum entre la somme des positions courtes et la somme
des positions longues et en ajoutant la somme des positions nettes sur les métaux
précieux. L’exigence en fonds propres est donnée par le montant qui représente 8%
de la position nette ouverte. Un certain nombre d’exonérations sont prévues :
(a) Une banque peut être exonérée de l’exigence des fonds propres sur ses opérations
de devises si le volume de ses opérations de change ne dépasse pas la totalité de
ses fonds propres défini dans le cadre de Bâle I.
(b) Un établissement peut être exonéré si sa position ouverte nette ne dépasse pas
2% des fonds propres.
– la méthode de simulation : elle repose sur les variations de change observées sur une
période bien définie. Elle consiste à appliquer les variations aux positions courantes
en devises de telle sorte à déterminer les gains et les pertes simulées. L’exigence en
fonds propres est fonction de la perte maximale simulée.
Pour cette méthode, il faut préciser :
– la période de détention d’une position : elle est fonction du temps nécessaire à un établissement pour boucler une position déficitaire. Si une journée peut être suffisante, le
comité note la difficulté que peut rencontrer un établissement dans la fermeture d’une
position déficitaire lorsque les cours sont très volatiles ou que le marché est étroit. Par
ailleurs, la banque peut décider de conserver la position en anticipant un retournement
rapide. Le comité propose de retenir une période de 10 jours ouvrés, calculée par glissement.
– La durée de la période d’observation : elle dépend des prévisions sur l’évolution de la
volatilité. Une période de 5 ans est retenue avec possibilité de glissement.
– le niveau de confiance pour la mesure du risque : le comité retient le quantile à 95%
– un facteur de gradation qui détermine la sévérité de l’exigence des fonds propres. Le
comité, en attente de résultats, propose de retenir un facteur minimal de 3% pour
l’exigence des fonds propres.
30
3
3.1.2
LE NOUVEL ACCORD
Les méthodes standards
Les recommandations du projet d’extension de l’accord de 1988 aux risques de
marché présentent la méthode standard d’évaluation des risques associés aux titres
de créances, aux titres de propriétés, aux devises, aux produits de base et aux
options. Elle est essentiellement basée sur les propositions pour le traitement prudentiel des risques de marché dans les établissements de crédit d’avril 1993. La
méthode standard est présenté selon :
– Les titres de créances : sont présentées les méthodes de calcul de fonds propres
liées au risque spécifique et au risque général de marché. Le projet reprend les
propositions d’avril 1993 pour le calcul du risque spécifique et du risque général
(⊳ encadré 1) et les recommandations pour instruments dérivés 24 (cf. Annexe
B.1.)
– les titres de propriétés : le comité reprend les propositions d’avril 1993 pour les
titres de propriétés (⊳ encadré 2 )
– Risque de change : dans le projet d’extension, le comité présente la méthode
standard uniquement pour le risque de change. L’encadré 3 précise les différentes
propositions qui avaient été formulées en avril 1993 concernant les positions
confrontées à un risque de change, les produits de base et la méthodologie pour
le traitement du risque de change (cf. Annexe B.). Les deux derniers instruments
sont détaillés dans des sections à part. Dans le cadre des positions en devises,
l’ensemble des propositions sont reprises mais seule la méthode simplifiée pour
la détermination du montant des fonds propres est présentée. La méthode des
simulations est considérée comme un modèle interne.
– Risque sur produits de base : Le projet présente de nouvelles propositions qui
portent sur le risque sur produits de base 25 . Sont inclues toute détention ou
position sur produits de base, métaux précieux à l’exclusion de l’or. La particularité des marchés des produits de base (plus volatiles, plus complexes et moins
liquides) contribue aux risques financiers : le principal risque porte sur une
modification du cours au comptant (risque directionnel). À ce risque, peuvent
s’ajouter un risque de base, un risque de taux d’intérêt, un risque d’impasse à
terme et un risque de crédit déjà pris en compte par l’accord de 1988. L’encadré
4 précise les différents modes de mesure des risques sur produits de base. Pour
des établissements ayant une activité sur produits de base limitée, le recours à
l’approche standardisée est recommandé. Elle offre deux dispositifs : simplifié et
complexe. Dans le cadre de l’approche standardisée, la banque peut déclarer sur
une base nette les positions longue et courte sur chaque produit pour déterminer
ses positions ouvertes. Si les positions sur produits de base différents ne peuvent
être compensées, le comité laisse à la discrétion des autorités le choix d’autoriser des compensations entre sous-groupes différents du même produit. Le comité
laisse en suspens l’idée d’une compensation pour des produits substituables dont
des corrélations minimales entre mouvements de prix existent.
24. Dans le document d’avril 1993, il était détaillé les différents instruments dérivés (CTIF, ATF, contrat
à terme...) alors que dans ce projet, ces instruments sont regroupés sous l’appellation instruments financiers
à terme.
25. Par produit de base, le Comité désigne tout produit physique qui peut être ou est négocié sur un
marché secondaire.
3.1
De Bâle I à Bâle II
31
– Risque sur options : la difficulté de mesure des risques afférant ces instruments
avait conduit le comité à leur consacrer une annexe dans les propositions d’avril
1993. Mais l’importance prise par les options nécessite des recommandations
dans le calcul des exigences de fonds propres beaucoup plus détaillées. Le comité soumet plusieurs méthodes et il revient aux autorités nationales d’autoriser ou non telle ou telle méthode. L’encadré 5 décrit les différentes méthodes : la première dite simplifiée s’adresse essentiellement aux établissements
qui achètent uniquement des options 26 . Les deux autres méthodes dites intermédiaires s’adressent aux banques qui émettent des options. L’intensité des
activités de négociation doit être liée à la complexité des méthodes. L’évaluation des risques sur options n’exclut pas la prise en compte du risque spécifique
lié au sous jacent et doivent donner lieu à un calcul des exigences de fonds
propres. Pour la méthode simplifiée et l’analyse par scénarios, l’évaluation des
fonds propres liés aux risques de l’option doit être disjointe de celle liée au sousjacent. La sommation des différents montants donne alors les exigences en fonds
propres.
⊳ encadré 4 : Exigences de fonds propres pour les produits de base
Il faut que ces exigences couvrent le risque directionnel, le risque d’écart à terme 27 et de
taux d’intérêt et le risque de base. Deux approches sont présentées :
– L’approche standard : elle consiste en premier lieu à convertir les positions sur produits
de base en unités standard de mesure. Pour chaque produit, la position nette est alors
convertie dans la monnaie nationale en tenant compte des cours de change courants au
comptant. La compensation des positions longue et courte pour chaque tranche donne
lieu à une exigence de fonds propres pour couvrir les risques d’écart à terme et de
taux d’intérêt. Elles sont donc pondérées par le cours au comptant du produit et par un
coefficient d’écart de taux approprié à la tranche. Si pour des échéances courtes, il existe
une position résiduelle nette, elle peut être utilisée pour compenser les risques relatifs
à des échéances plus longues. Mais compte tenu de l’imprécision des couvertures entre
positions, une surpondération de 0.6% de la position nette reportée est appliquée pour
chaque tranche. Les positions finales (longues ou courtes) donnent lieu à une exigence
de fonds propres de 15% 28 . Cette procédure est valable pour les instruments dérivés sur
produits de base dont les positions doivent être converties en positions notionnelles et
assorties d’échéances définies par le comité selon l’instrument en question.
– L’approche simplifiée : en ce qui concerne le risque directionnel, l’approche simplifiée
est identique à l’approche standard avec une exigence de fonds propres de 15%. Pour le
risque de base, de taux d’intérêt et d’écart à terme, l’approche simplifiée prévoit en plus
une exigence additionnelle de 3% des positions brutes 29 longue ou courte d’un produit.
26. si l’achat est couvert par une vente, aucune exigence de fonds propres pour risque de marché n’est
demandée.
27. C’est un risque dû à des décalages d’échéances
28. Pour tous les produits de base quelle que soit leur volatilité
29. déterminées par les prix courants au comptant
32
3
LE NOUVEL ACCORD
⊳ encadré 5 : Exigences de fonds propres pour les options
Deux classes de méthodes sont proposées :
– Méthode simplifiée : elle distingue deux types de positions résumées dans le tableau 1.
– Méthodes intermédiaires : elles sont au nombre de 2 :
1. La méthode delta-plus : il est possible de pondérer les positions sur options par le delta.
Mais les limites du delta conduisent à retenir les sensibilités Gamma et Véga pour
prendre en compte tous les risques afférant aux positions sur options. Les méthodes
de calcul des exigences de fonds propres dépendent du sous-jacent. L’évaluation du
risque delta se base sur les procédures définies pour chaque sous-jacent (tableaux
d’échéances, etc...). Le tableau 2 qui suit précise le calcul des exigences pour les
risques Gamma et Véga en fonction de la nature du sous-jacent. L’exigence totale des
fonds propres est donnée par la somme des exigences individuelles pour les Gammas
nets négatifs (sur positions courtes) et la valeur absolue de la somme des exigences
pour le Véga.
2. L’analyse par scénarios : c’est une méthode qui permet, sur la base d’une grille de
variation des facteurs de risques, de calculer les variations d’un portefeuille d’options.
Une réévaluation du portefeuille doit être menée en prenant en compte les variations
de la valeur du sous-jacent tout en tenant compte des risques liés à cet actif. Ainsi,
pour les taux d’intérêt, on peut retenir les variations suivantes :
– 100 points de base pour la plage 1.
– 90 points de base pour la plage 2.
– 75 points de base pour la plage 3.
On suppose une variation de ±8% pour les devises, ±12% pour les actions et ±15% pour les
produits de base. Pour la volatilité, on peut supposer une variation de ±25% 30 . L’exigence
de fonds propres est alors donnée par la somme des pertes de valeur du portefeuille les plus
importantes pour chaque taux ou chaque sous-jacent. Le comité insiste sur des estimations
distinctes du montant des fonds propres :
– Pour des options sur taux d’intérêt ou titres de créances, l’évaluation des fonds propres
se fait selon les plages d’échéances.
– Pour des options sur actions, l’évaluation des fonds propres se fait pour chaque émission
de titre spécifique et pour chaque indice.
– Pour des options sur devises, l’évaluation des fonds propres se fait selon les cours de
change individuels
30. Les autorités peuvent exiger une fourchette de variation différente.
3.1
De Bâle I à Bâle II
Position
Longue comptant et longue sur option
d’achat
Courte comptant et longue sur option de
vente
Longue sur option de vente ou option
d’achat
33
Mesure de risque
Exigence de fonds propres : c’est la
valeur de marché du sous-jacent multiplié
par la somme des pondérations pour
risque spécifique et risque général de
marché moins le montant de l’option
dans le cours avec une limite de 0
Exigence de fonds propres : c’est la somme
minimale entre :
– la valeur de marché du sous-jacent multiplié par la somme des pondérations
pour risque spécifique et risque général
de marché sur le sous-jacent.
– la valeur de marché de l’option
Table 1: Exigences de fonds propres pour les options selon la méthode simplifiée
3.1.3
Les modèles internes
Les faiblesses des propositions d’avril 1993 et le coût onéreux d’une double mesure
des risques(standard et interne) conduit le comité à élaborer un dispositif permettant l’utilisation de modèles internes pour déterminer les exigences en fonds
propres. Dans cet objectif, le comité a mené plusieurs réflexions pour évaluer les
modèles internes et ainsi fixer des conditions permettant l’utilisation de ces méthodologies. Le comité définit les caractéristiques communes aux différents modèles
internes. Il introduit, pour la première fois, la Value-at-Risk qu’il définit comme
l’estimation, avec un certain degré de probabilité statistique, des pertes maximales
éventuelles en rapport avec le portefeuille. Il existe 3 méthodes qui permettent le
calcul des risques de marché : l’analyse variance/covariance, la simulation historique, et la simulation Monte-Carlo. Mais le comité ne recommande aucune méthode : les trois sont acceptables. Il s’agit de déterminer pour chaque position la
variation potentielle due aux fluctuations des facteurs de risques. Ensuite, il faut
agréger les variations des différentes positions en tenant compte des corrélations
entre les différents risques soit pour un portefeuille, soit pour toutes les activités
de négociation.
Le comité a mené de juillet à décembre 1994 une analyse préliminaire de telle sorte
à déterminer des paramètres fixes et communs à toutes les méthodes. Il a proposé
à 15 établissements d’évaluer la perte potentielle sur 10 jours avec un intervalle
de confiance à 99% d’un portefeuille de 350 positions. Cet exercice a pu mettre
en évidence les divergences qui existent entre les différents modèles internes et la
capacité de ces derniers à pouvoir fournir une estimation des pertes potentielles
raisonnable. Trois types de données sont communs à l’ensemble des modèles :
– les positions
– les variables de marché qui constituent les facteurs de risque
– les paramètres de mesure(période de détention, période d’observation, intervalle
de confiance...)
Il est apparu que des divergences dans la saisie des données et l’évaluation du
risque liée aux options conduisaient à des résultats très différents. Lorsque ces
34
3
Nature du sous-jacent
LE NOUVEL ACCORD
Exigences de fonds propres selon la méthode
delta-plus
Titres de créances ou taux d’intérêt
– Gamma : pour chaque tranche d’échéance, le
gamma sur positions courtes est multiplié par
des pondérations de risques définies par le comité et par le carré de la valeur de marché du
sous-jacent.
– Véga : l’exigence de fonds propres est donnée
pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité.
Actions
– Gamma : Pour chaque sous-jacent, le gamma
sur positions courtes est multiplié par 0,72%
dans le cas d’une action ou 0,32% dans le cas
d’un indice et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent.
– Véga : l’exigence de fonds propres est donnée
pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité
Devises et or
– Gamma : les gammas sur positions courtes
sont multiplié par 0,32% et par le carré de
la valeur de marché du sous-jacent.
– Véga : l’exigence de fonds propres est donnée
pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité
Produits de base
– Gamma : les gammas sur positions courtes
sont multiplié par 1,125% et par le carré de
la valeur de marché du sous-jacent.
– Véga : l’exigence de fonds propres est donnée
pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité
Table 2: Exigences de fonds propres pour les options selon la méthode delta-plus
3.1
De Bâle I à Bâle II
35
deux aspects sont pris en compte, la moitié des méthodes fournissent des estimations proches. Le comité a listé les principaux facteurs de divergence des modèles
internes :
– L’horizon temporel historique : aucune directive n’avait été donnée quant au
choix de la durée si bien que certaines banques ont optées pour des durées très
courtes et d’autres pour des périodes très longues.
– Le traitement du risque lié aux options.
– Le nombre et la définition des facteurs de risques utilisés par les différentes
banques(nombre de tranches d’échéances...).
Pour obtenir l’agrément externe des autorités, il faut que les processus internes de
validation des modèles soient satisfaisants, que les équations des modèles soient
validées par les unités de contrôle des risques, que les modèles couvrent correctement les risques liés aux activités de la banque. Les autorités contrôleront aussi les
résultats ex-post du modèle et vérifieront les critères de transparence sur le flux
des données et le traitement du système de mesure. Le comité rédéfinit les facteurs
de risques de marché et impose des critères pour l’utilisation des modèles internes.
Les critères quantitatifs fournissent des paramètres généraux de mesure du risque
et un mécanisme permettant de convertir la mesure en exigence de fonds propres.
Les critères qualitatifs visent à garantir des principes sains, des procédures fiables
et un suivi intègre des systèmes de mesure des banques. Ils permettent de définir les différents risques qui doivent être pris en compte, de fixer les principes
directeurs pour les simulations de crise et les modalités de surveillance.
3.1.3.1 Définition des facteurs de risques de marché
Dans le cadre des systèmes de mesures de risques de marché, une étape importante
réside dans une définition des facteurs de risques c’est-à-dire des cours, des taux
ou des prix de marché qui ont un impact sur la valeur des positions. Pour les
modèles internes, cette définition doit permettre de prendre en compte de façon
complète tous les facteurs de risques et c’est dans cet objectif que le comité décide
de définir des principes directeurs. Ils sont scindés selon les facteurs de risques :
– Taux d’intérêt : Pour chaque position sensible au taux d’intérêt, détenue par la
banque dans chaque monnaie, il faut définir des facteurs de risques :
– la modélisation de la courbe des rendements doit être effectuée par le système de mesures des risques : une division de la courbe en plusieurs tranches
d’échéances permet de prendre en compte la volatilité des taux et on retient
un facteur de risque pour chaque tranche. Pour de grandes positions, par devise et par marché, le comité recommande de retenir au minimum six facteurs
de risques.
– Des facteurs qui prennent en compte le risque d’écarts de taux doivent être
inclus dans le système de mesure. Plusieurs méthodes permettent de tenir
compte de cet écart de taux qui est dû à une corrélation imparfaite des variations des taux d’intérêt entre les titres d’État et les autres instruments à
taux fixe.
– Cours de change : pour chaque devise, des facteurs de risques doivent être définis.
Toute position libellée dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration
intègre un risque de change qui doit être pris en compte.
– Prix des actions : Pour chaque marché où la banque détient une position significative, il faut :
– au minimum un facteur de risque qui prend en compte les variations des prix
36
3
LE NOUVEL ACCORD
de l’indice de marché 31 .
– Pour les différents secteurs du marché, il faut définir des facteurs de risques
correspondant.
– Prendre en compte la volatilité des titres spécifiques.
L’application de ces trois méthodes dépend du degré de concentration sur titres
spécifiques et des positions de la banque.
– Prix sur produits de base : pour chaque position importante, la banque doit
définir un facteur de risque correspondant au marché dans lequel elle détient les
positions :
– Pour des positions limitées sur instruments liés aux produits de base, la
banque peut simplement attribuer un facteur de risque pour chaque prix de
produits de base. Si les positions sont très faibles, un facteur de risque pour
toute une gamme de produits est autorisé.
– Pour des positions plus importantes, il faut que les banques intègrent dans
leur modèle la variation du " rendement de détention " 32 entre les positions
sur produits dérivés et les positions au comptant.
3.1.3.2 Critères qualitatifs
Le comité définit des critères qualitatifs que les établissements qui optent pour
l’utilisation des modèles internes doivent satisfaire. Le respect de ces critères est
directement lié aux facteurs multiplicatifs des fonds propres déterminés par les
autorités (cf. supra). Le comité expose 7 critères :
1. Une unité indépendante chargée des systèmes de gestion et de contrôle des
risques doit être mise en place par les établissements. Elle rendra compte
à la direction générale des résultats produits par les différents modèles et
son indépendance vis-à-vis des unités de négociation devra être garantie. Des
contrôles ex-post doivent être menés par cette unité.
2. L’implication de la direction générale dans la gestion et le contrôle des risques
est nécessaire et les moyens financiers consacrés à ce domaine doivent être
substantiels. L’expérience des membres de la direction générale doit permettre
des prises de décisions rapides et appropriées suite aux rapports de l’unité de
contrôle des risques.
3. Le modèle interne de la banque doit être intégré à la gestion journalière des
risques et il doit fournir des résultats quant à la planification, au suivi, et au
contrôle des risques de la banque.
4. Des limites de négociation doivent être fixées en fonction des risques mesurés
par le modèle.
5. Des simulations de crises doivent être menées à des intervalles réguliers. Les
résultats relatifs à ces exercices doivent être examinés par la direction générale
qui doit prendre les mesures qui s’imposent en cas de failles du système.
6. Les établissements doivent mettre en place un programme permettant de vérifier le respect des politiques, des contrôles et des procédures internes liées
au système de mesure.
7. Un audit interne de la banque doit être mené régulièrement sur les activités
de négociation et sur l’unité chargée du contrôle des risques.
31. Un équivalent béta peut être calculé pour des titres spécifiques ou des indices sectoriels.
32. Ce sont les bénéfices réalisables par la détention directe du produit physique.
3.1
De Bâle I à Bâle II
37
3.1.3.3 Critères quantitatifs
Tous les risques de marché doivent être pris en compte et satisfaire des principes
directeurs définis par le Comité. Ce dernier exige une sophistication des méthodes
proportionnelle à l’ampleur des risques. Le comité fournit des critères quantitatifs
pour 6 paramètres :
1. Période de détention pour le calcul des variations potentielle de la valeur
du portefeuille : L’évolution de la valeur du portefeuille doit être arrêtée dans
le temps et il est apparu que plus la période d’étude est longue, plus le nombre
de changements de prix est important. Si certaines banques optent pour une
analyse sur une durée journalière, le comité recommande le choix d’une période
beaucoup plus large de telle sorte à pouvoir prendre en compte les difficultés
de retraits sur des positions à cause d’un marché illiquide ou encore le caractère non linéaire des prix de certains instruments. Le comité retient une
période de détention de deux semaines, soit 10 jours ouvrés comme elle l’avait
déjà recommandée dans ses propositions d’avril 1993. Ce choix suppose que
le portefeuille est statique sur 10 jours. Le comité autorise le recours à des périodes plus brèves (journalières) mais exige une conversion des résultats pour
une période de deux semaines par la méthode de la racine carrée du temps 33 .
2. Période d’observation des variations des prix, volatilités et corrélations :
Le choix de ce paramètre est contraint par la disponibilité des données mais
le comité souligne qu’une période trop courte est très sensible aux évènements
récents et que si cette période s’inscrit dans une longue phase de stabilité, elle
risque de conduire à des mesures trop faibles. Un horizon long ne permet pas
de prendre en compte de manière rapide l’évolution du marché. Il est décidé
de fixer une période d’observation minimale d’une année. Le comité autorise
l’évaluation sur deux périodes séparées d’au moins 6 mois, une période longue
(supérieure ou égale à 1 an) et une période courte(moins d’un an). Les banques
qui optent pour ce choix se verront contraintes de retenir l’exigence la plus
élevée calculée sur les deux périodes. Par ailleurs, les banques sont tenues
d’actualiser leurs données au moins tous les trois mois.
3. Niveau de confiance : le Comité retient un niveau de 99%.
4. Limites fixées aux méthodes d’agrégation : En période d’instabilité, les corrélations entre certaines variables peuvent disparaitre et engendrer des pertes
importantes. Le comité autorise le rejet de certaines corrélations pour l’évaluation des fonds propres. La difficulté rencontrée pour définir les hypothèses
de corrélation qui sont vérifiées, celles qui pourraient l’être et celles qui ne le
sont pas conduit le comité à proposer :
– une agrégation par addition des pertes potentielles entre catégories de facteurs de risques.
– le libre arbitre aux banques pour les corrélations au sein de chaque catégorie
sous réserve de l’accord des autorités nationales.
5. Mesure pour les options et instruments à comportement identiques.
Étant donnée la diversité des méthodes utilisées pour l’évaluation des risques
liés aux options, le comité pose des critères qui doivent conduire à des techniques sophistiqués : le caractère non linéaire des options par rapport à leur
actif sous jacent doit être pris en compte. Une méthode non linéaire qui peut
33. Cette méthode, adaptée uniquement pour des instruments dits linéaires, ne peut être appliquée aux
options.
38
3
LE NOUVEL ACCORD
refléter les sensibilités-prix est donc nécessaire. Par ailleurs, le recours à une
période de détention de deux semaines est exigé, elle ne peut être approximée
par l’utilisation de la racine carrée du temps.
6. Calcul de l’exigence de fonds propres : Les modèles internes ne tiennent pas
compte d’un certain nombre d’éléments difficilement quantifiables, ce qui rend
la mesure fournie par ces modèles insuffisante. Aussi, le comité propose de
multiplier les mesures par un coefficient de telle sorte à renforcer les exigences
de fonds propres. Ce coefficient doit être fixé par les autorités nationales en
fonction de la qualité du modèle interne. Un coefficient minimal de 3 est
retenu. Par ailleurs, le comité exige l’ajout d’un complément qui reflète les
capacités prédictives du modèle. L’exigence en fonds propres est déterminée
par comparaison de :
– la perte potentielle en t − 1.
– la moyenne des pertes potentielles sur les 60 derniers jours ouvrés pondérée
par un coefficient multiplicatif.
La perte la plus élevée reflète l’exigence en fonds propres.
À coté des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels les modèles internes doivent
se conformer, le comité exige la mise en place de programmes de simulations de
crise. Ces derniers doivent permettre de révéler les influences d’un choc sur toutes
les positions sous un angle quantitatif et qualitatif. Il est alors possible d’évaluer
la capacité des fonds propres à couvrir les pertes engendrés par la crise simulée et
mettre en évidence les mesures d’urgences qui doivent être prises en compte pour
réduire les risques. Le comité propose de recourir à deux types de scénarios : le
premier serait définit par les autorités de tutelle et le second par les banques. Le
contrôle bancaire doit porter sur :
– des scénarios critiques : les banques doivent fournir aux autorités les plus fortes
pertes enregistrées durant toute une période. Ces pertes seront alors comparées
aux montants des fonds propres déterminés par les modèles internes.
– des scénarios de crises passées : il revient aux établissements de faire subir à
leur portefeuille des simulations de crise qui pourraient se dérouler en plusieurs
étapes :
– Soumettre d’abord le portefeuille à des crises passées en tenant compte de la
baisse des prix et des réductions de liquidités.
– Évaluer la sensibilité des positions aux changements de volatilité et de corrélations.
– Scénarios construits par la banque : l’établissement doit simuler des situations
les plus défavorables possibles en tenant compte des caractéristiques de son portefeuille. La banque doit rendre compte des paramètres stressés, des simulations
de crises, des conclusions et des mesures prises.
Le projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché
connait quelques modifications suite aux consultations menées par le Comité. Un
amendement à l’accord de 1988 est adopté sur la base du projet avec les précisions
suivantes :
– Dans le cadre des modèles internes, il avait été proposé le recours à deux périodes
d’observation sur lesquelles seraient menées les analyses. Le comité abandonne
cette option dans la mesure où les coûts qu’elle représente sont supérieurs aux
bénéfices potentiels. Par ailleurs, le comité autorise, pour une période déterminée, l’utilisation pour les options de la méthode de la racine carrée du temps
pour convertir les pertes potentielles journalières en pertes potentielles sur 10
3.2
Bâle II
39
jours.
– Pour la détermination des fonds propres, la catégorie 3 peut être plafonnée si
les autorités le jugent nécessaire.
Face aux multiples évènements qui ont touchés les marchés financiers, l’accord de
1988 rencontre rapidement plusieurs limites. Une des premières limites est la noncouverture de tous les risques financiers : si le Concordat de 1988 prévoyait une
exigence de fonds propres pour couvrir le risque de crédit, les amendements adoptés par la suite portaient surtout sur le risque de marché. Des recommandations
implicites avaient été formulées concernant le risque de taux d’intérêt, opérationnel, juridique, de liquidité et de réputation. Il convient à présent de mieux prendre
en compte ces risques. L’objectif d’égalité entre les banques de dimension internationale est à la base de l’accord de 1988. Le Comité note qu’il a été atteint grâce
aux ratios élevés de fonds propres déterminés par les établissements. Cependant,
le contexte financier a révélé les limites liés aux ratios des fonds propres : il n’est
plus " un bon indicateur de la situation financière " et fournit " tout au plus une
mesure grossière du risque économique" selon le CBSB. Une dernière limite à l’accord sur les fonds propres réside dans l’arbitrage que doit effectuer la banque dans
les exigences de fonds propres : quelles différences y a-t-il entre le véritable risque
économique et celui mesuré par l’accord sur les fonds propres ? Il est nécessaire
de développer, sur la base de l’accord sur les fonds propres, un nouveau dispositif
d’adéquation des fonds propres dont les objectifs seraient les suivants :
– La promotion d’une sécurité et d’une solidité du système financier.
– L’égalité des conditions de concurrence.
– Un traitement exhaustif des risques.
– Des directives prioritaires aux banques de stature internationale.
3.2
Bâle II
L’élaboration de l’accord Bâle II est le fruit de 5 années de réflexions et de discussions autour d’une convergence internationale des révisions de l’accord sur les
fonds propres(1988). Les premières réflexions ont été menées en juin 1999 : elles
posaient déjà les 3 piliers de l’accord. Les discussions qui suivent la publication du
document sur un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres (juin 1999)
permettent de recueillir les principaux commentaires et faiblesses du texte initial.
L’intégralité du dispositif doit être appliquée avant la fin de l’année 2007. Bâle II
prévoit des exigences de fonds propres plus sensibles aux risques et tenant compte
des normes comptables spécifiques aux différents pays. Il conserve 3 principaux
éléments de Bâle I : le ratio de 8% de fonds propres sur le total des actifs pondérés des risques, l’extension aux risques de marché telle qu’elle a été prévue dans
l’amendement de 1996, la définition des différentes catégories de fonds propres. Le
nouveau dispositif consacre une plus grande attention aux évaluations des risques,
il propose de déterminer des besoins en fonds propres pour le risque de crédit et
le risque opérationnel. Il offre une marge de manoeuvre beaucoup plus importante
aux autorités de contrôle qu’il accompagne pour la mise en place de Bâle II via
le Groupe pour l’Application de l’Accord(GAA). Ce dernier s’intéresse également
aux relations entre les autorités des pays d’origine et des pays d’accueil de la
banque, pour lesquels il a énoncé des principes directeurs pour la mise en œuvre
transfrontalière du Nouvel Accord (Août 2003). Nous détaillons dans ce qui suit
40
3
LE NOUVEL ACCORD
les termes de l’accord Bâle II tels qu’ils sont résumés dans le graphique suivant[⊳
Figure 2].
1- Champ
d'application
2- Premier
pilier
3- Deuxième
pilier
4- Troisième
pilier
• Précisions des entités financières concernées
• Exigences minimales de fonds propres:
• Risque de crédit: approche standard & approche fondée sur les notations internes &Titrisation
• Risque opérationnel
• Risque de marché
• Processus de surveillance prudentielle
• Discipline de marché
Figure 2: Canevas de l’accord Bâle II
3.2.1
Champ d’application
Bâle II précise le champ d’application des directives adoptées. La surveillance
s’effectue sur une base consolidée comme dans le cadre de l’Accord sur les fonds
propres et le CBSB exige l’application des recommandations à toute société holding responsable d’un groupe bancaire. Le comité exige donc une consolidation
à tous les niveaux. Il précise les modalités de la consolidation en fonction de la
nature des filiales ou participations :
– Filiales dont le domaine d’activité principal est la banque, les titres
et autres activités financières.
Les activités qui sont menées dans un groupe bancaire possédant au moins une
banque de dimension internationale doivent être prise en compte, qu’elles soient
règlementées ou non. Une consolidation intégrale doit être appliquée pour tout
établissement ou entité financière dans lequel la banque détient une participation majoritaire ou exerce un contrôle. Il revient aux autorités d’autoriser ou
non les intérêts minoritaires dans le calcul des fonds propres. Le comité note
toutefois des difficultés à intégrer certaines entreprises d’investissement dans le
processus de consolidation. Il en est ainsi des participations financières par endettement préalables et détenues à titre provisoire, des participations soumises à
une règlementation différente ou aux exigences légales de non consolidation pour
le calcul des exigences de fonds propres. Toute filiale non consolidée entraine de
3.2
Bâle II
–
–
–
–
41
fait la déduction de fonds propres liés à cette filiale.
Participations minoritaires significatives dans des entités exerçant
dans les domaines de la banque, des titres et des autres activités
financières.
Si la banque n’exerce aucun contrôle de ces entités, les participations sont exclues des fonds propres règlementaires. Le Comité autorise, sous conditions, la
possibilité d’une consolidation proportionnelle mais exclut toute participation
croisée visant à gonfler le montant des fonds propres.
Filiales d’assurances.
Le comité demande aux banques internationales d’exclure leurs participations,
quelles qu’elles soient, dans les sociétés d’assurance. Aussi, elles ne tiendront
compte ni des risques liés aux filiales d’assurances, ni des fonds propres qu’elles
représentent. Une autre approche peut consister en une consolidation intégrale
avec une détermination des exigences en fonds propres pour tout le groupe. Cependant, le Comité autorise certaines dérogations aux pays du G10. Ces derniers
peuvent choisir de conserver le système de pondération des risques. L’agrégation
des risques ne serait permise que si les autorités du contrôle prudentiel des sociétés d’assurances adoptent les mêmes pratiques pour les sociétés d’assurance
possédant des filiales bancaires.
Participations significatives : entités à objet commercial.
Elles sont déduites des fonds propres de la banque lorsqu’elles dépassent un certain seuil, déterminé par les pratiques comptables ou règlementaires (au maximum 15% des fonds propres de la banque par participation individuelle). La
déduction est déterminée par le montant supérieur au seuil. Lorsqu’elles sont
inférieures au seuil, les participations sont pondérées en fonction du risque à au
moins 100%.
Déduction des participations.
Les participations sont déduites à 50% sur le noyau des fonds propres et 50%
sur les fonds propres de deuxième catégorie. Le goodwill est déduit du noyau
des fonds propres.
3.2.2
Pilier 1 : Exigences minimales de fonds propres
Le CBSB détaille les modalités de calcul des exigences minimales de fonds propres
pour couvrir le risque de crédit, de marché et opérationnel. Le ratio des fonds
propres est toujours fixé à 8% et les fonds propres de deuxième catégorie ne
peuvent excéder la totalité des fonds propres de première catégorie. Nous présentons l’approche standard et l’approche fondée sur les notations internes pour
le risque de crédit. Le choix de l’une ou l’autre méthode est à la discrétion des
banques qui doivent obtenir l’approbation de leurs autorités de contrôle.
3.2.2.1 L’approche standard
Elle consiste à évaluer les risques de crédit en se basant sur les évaluations externes
du crédit effectuées par des agences de notations externes. Ces exigences d’évaluation de crédit doivent être accréditées par les autorités de contrôle. Pour cela, elles
doivent satisfaire plusieurs critères (objectivité, indépendance, ...). Nous présentons dans le cadre de l’approche standard les pondérations des risques liées aux
42
3
LE NOUVEL ACCORD
créances individuelles. Nous précisons certaines considérations pratiques et présentons succinctement les principales méthodes d’atténuation du risque de crédit
sans préciser les méthodes de calcul propre à chaque actif.
3.2.2.1.1 Créances individuelles.
Comme dans le cadre de l’accord sur les fonds propres(1988), le Comité explicite les pondérations du risque de crédit retenus pour chaque type de créances.
Elles tiennent compte des notations de l’agence Standard & Poor’s mais peuvent
facilement être transposées pour d’autres notations.
– Créances sur les emprunteurs souverains : Le Comité prévoit les pondérations qui suivent en fonction de la notation affectée aux titres d’État :
Notation
Pondération
AAA à AA0%
A+ à A20%
BBB+ à BBB50%
BB+ à B100%
inférieure à B150%
Aucune
100%
Table 3: Pondérations pour les créances sur emprunteurs souverains (Approche standard)
Les autorités peuvent, si elles le désirent, appliquer des pondérations moins
élevées à des titres d’État étrangers. Le Comité autorise le recours aux évaluations de crédits des organismes de crédit à l’exportation(OCE) si ces derniers
répondent aux exigences de l’OCDE. Les créances sur la BRI, le FMI, la BCE
peuvent être pondérées à 0%.
– Créances sur les banques : Le Comité laisse à la discrétion des autorités
le choix entre deux options qu’elles doivent appliquer à l’ensemble de leurs
banques :
1. Option1 : Toute contrepartie bancaire établie dans un pays donné peut être
affectée d’une pondération d’un cran supérieur à celle des créances de l’État
du pays en question. Un plafond à 100% est retenu pour les créances bancaires établies dans un pays dont les titres d’État sont notés BB+ ou BBou non notés.
2. Option 2 : La pondération est déterminée par l’évaluation de crédit externe
de la banque. Si cette dernière n’est pas notée, la pondération retenue est
de 50%. Une pondération plus favorable mais qui ne peut être inférieure à
20% peut être affectée aux créances d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Cette dérogation n’est pas applicable aux banques affectées d’un coefficient
de 150%.
– Créances sur les organismes publics hors administrations centrales(OP).
Les autorités ont le choix entre les options 1 et 2 ci-dessus, sans dérogations possibles pour les créances à court terme (choix 2). Elles ont aussi l’autorisation
de pondérer certaines créances sur les organismes publiques comme les créances
sur les emprunteurs souverains.
– Créances sur les banques multilatérales de développement(BMD). En
générale, l’option 2 s’applique aux créances sur les BMD sans aucune dérogation
possible pour les créances à court terme. Néanmoins, pour les BMD qui satisfont
des critères spécifiques définis par le Comité, une pondération de 0% peut leur
être appliquée.
– Créances sur les entreprises d’investissement. Si l’entreprise d’investissement est soumise à un dispositif de surveillance et de règlementation (via une
3.2
Bâle II
43
consolidation par exemple), elle peut être soumise aux mêmes pondérations que
les banques. Dans le cas contraire, les créances sur entreprises d’investissement
sont soumises aux créances sur entreprises.
– Créances sur les entreprises 34 . Le tableau ci-dessous donne les différentes
pondérations en fonction des notations.
Notation
Pondération
AAA à AA20%
A+ à A50%
BBB+ à BB100%
inférieure à BB150%
Pas de notation
100%
Table 4: Pondérations pour les créances sur entreprises (Approche standard)
–
–
–
–
–
–
–
Toute créance non notée est pondérée à 100%, les autorités peuvent relever
cette pondération en fonction du nombre global de défauts de paiements et
peuvent aussi affecter une pondération uniforme (100%) à toutes les créances
indépendamment de la note associée à l’entreprise.
Créances figurant dans les portefeuilles règlementaires de clientèle de
détail(CDD). Ces créances doivent répondre à plusieurs critères fixés par le
Comité. Si tel est le cas, elles sont pondérées à 75%, prêts impayés exclus. Le
Comité laisse la possibilité aux autorités de relever les pondérations si elles le
jugent nécessaire.
Prêts garantis par immobilier résidentiel. Ils sont pondérés à 35 % mais
les autorités doivent s’assurer de l’usage exclusif de ces prêts pour des biens
immobiliers résidentiels.
Créances garanties par immobilier commerciale. Le Comité recommande
une pondération de 100% mais autorise des cas exceptionnels sur des marchés
bien implantés où la pondération peut descendre à 50% sous certaines conditions.
Prêts impayés. Toute partie non couverte 35 d’un prêt impayé depuis plus de
90 jours et net des provisions spécifiques peut être pondéré à :
– 150% si les provisions spécifiques sont inférieures à 20% de l’encours de prêt.
– 100% si les provisions spécifiques sont supérieures à 20% de l’encours de prêt.
– 100% si les provisions spécifiques sont supérieures à 50% de l’encours de prêt
avec une baisse éventuelle de la pondération à 50% à la discrétion des autorités.
Créances à risque élevé. Les créances sur emprunteurs souverains, organismes
publiques, banques et entreprises d’investissements notés en dessous de B- ; celles
des entreprises ayant une notation inférieure à BB-, les prêts impayés et les
tranches de titrisation dont la notation est comprise entre BB+ et BB- pondérées
à 350% doivent faire l’objet d’une pondération minimale de 150%.
Autres actifs. Tout autre actif, hors exposition de titrisation, est pondérée
à 100%. Une pondération nulle peut s’appliquer aux actifs qui peuvent être
considérés comme des liquidités (réserves d’or détenues, ...)
Éléments de hors-bilan. Ils doivent être convertis en équivalent risque de
crédit par un facteur de conversion [⊳ Tableau 5].
34. Y compris les compagnies d’assurance
35. Une liste des suretés et garanties pour déterminer la partie couverte est établie par le Comité. Si
le prêt est couvert par d’autres instruments autres que ceux figurant dans cette liste, une pondération de
100% s’applique lorsque les provisions atteignent 15% du prêt.
44
3
LE NOUVEL ACCORD
Nature
Durée
Engagement
≤ 1an
Engagement
≥ 1an
Engagement
Révocables sans préavis
Prêts de titres appartenant aux banques
ou remise de titres comme suretés par les banques
Lettre de crédit à dénouement automatique
Court terme
Pondération
20%
50%
0%
100%
20%
Table 5: Pondérations pour les éléments hors bilans (Approche standard)
3.2.2.1.2 Considérations pratiques
Les autorités doivent mener une analyse complète qui doit déboucher sur un tableau des pondérations en fonction des notes attribuées par les agences externes
d’évaluation de crédit. Dans le cas d’une créance donnée, si l’évaluation n’a été
effectuée que par une seule agence, il faut retenir cette évaluation. Si la banque
choisit deux organismes de notation et que ceux-ci fournissent des évaluations
différentes, la banque devra retenir l’évaluation qui conduit à la plus forte pondération. Cette règle ne s’applique pas lorsque le nombre d’évaluation retenu est
supérieur à 2 : la banque sélectionne les deux évaluations qui conduisent aux plus
faibles pondérations et retient celle qui implique les pondérations les plus fortes
(entre les deux). Le comité précise l’évaluation en monnaie locale et en devise et
souligne l’interdiction d’étayer une évaluation de court terme pour une créance
de long terme non évaluée. Une pondération à 50% d’une créance à court terme
évaluée implique que les facilités à court terme non évaluées ne peuvent être inférieures à 100%. De même, si une créance notée est pondérée à 150%, toute créance
non notée doit être pondérée à 150% sauf si elle bénéficie de réduction du risque
par des techniques appropriées.
3.2.2.1.3 Techniques d’atténuation du risque de crédit(ARC)
Il existe plusieurs techniques permettant aux banques de réduire les risques de
crédit qu’elles encourent. Les techniques d’ARC peuvent conduire à une diminution
des exigences de fonds propres mais leur usage est très règlementé. Trois types de
techniques peuvent être utilisés :
– Suretés réelles : elles peuvent prendre la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou partie des expositions. Les transactions assorties de suretés réelles
supposent que les banques ont une exposition effective ou potentielle et que cette
dernière est couverte intégralement ou en partie par des suretés fournies par une
contrepartie ou un tiers. La liste des suretés éligibles aux techniques de l’ARC
et conduisant à une diminution des exigences de fonds propres est fournie par le
Comité. Les banques disposent de deux approches leur permettant d’appliquer
cette technique :
– Approche simple : elle consiste à remplacer la pondération de la contrepartie
par la pondération de la sureté choisie et ce, uniquement pour l’exposition
couverte.
– Approche globale : une compensation plus importante peut être effectuée
entre le montant de l’exposition et celui de la sureté. Un système de décotes
sur le montant de l’exposition est utilisé.
Les deux méthodes peuvent être sélectionnées individuellement pour le portefeuille bancaire mais seule l’approche globale est autorisée pour le portefeuille
3.2
Bâle II
45
de négociation. La diminution des exigences de portefeuille par cette technique
est soumise à conditions.
– Compensation des éléments du bilan. Sous conditions et si la banque a
conclu des accords de compensation juridiquement valides, cette technique peut
réduire le risque de crédit et par conséquent l’exigence en fonds propres.
– Garanties et dérivés de crédit. Ils doivent être directs, explicites, irrévocables et inconditionnels. Si l’autorité de contrôle donne son accord, les garanties et dérivés de crédit peuvent donner lieu à une diminution des exigences de
fonds propres.
3.2.2.2 L’approche fondée sur les notations internes(NI)
Sous conditions et avec l’accord des autorités de contrôle, les banques peuvent
recourir à l’approche fondée sur les notations internes pour calculer leurs exigences
de fonds propres. Il s’agit d’estimer les composantes du risque suivantes :
– Probabilité de défaut(PD)
– Perte en cas de défaut(PCD)
– L’exposition en cas de défaut(ECD)
– L’échéance effective(EE)
Cette approche est basée sur l’estimation des pertes inattendues(PI) et attendues(PA). La banque commence par un classement des expositions de son portefeuille selon 5 grandes catégories :
1. Entreprises
2. Emprunteurs souverains
3. Banques
4. Clientèle de détail
5. Actions
Le comité définit chacune de ces 5 catégories [⊳ Figure 3] et explicite les financements spécialisés relatifs à chaque catégorie. Pour les entreprises, on distingue 5
sous-catégories selon la nature du financement. Pour les emprunteurs souverains,
sont inclus les États, les banques centrales de ces États et les banques multilatérales de développement(BMD) pour lesquelles une pondération nulle est accordée
selon l’approche standard. Dans la catégorie banque, on retrouve les entreprises
d’investissements, les organismes publics traités comme des banques et les BMD
ne rentrant pas dans la catégorie précédente. Pour la clientèle de détail, 3 souscatégories peuvent être différenciées selon divers critères. Pour chaque catégorie
d’actif, l’approche NI doit déterminer 3 éléments :
– Les composantes du risque
– Les fonctions de pondérations
– Les exigences minimales
Pour la plupart des catégories, le Comité permet le choix entre deux approches :
– Une approche fondation dans laquelle les banques estiment elles-mêmes PD et
retiennent les estimations du Comité pour PCD, ECD, et EE.
– Une approche avancée qui repose sur les estimations de la banque de PD, PCD,
ECD, EE.
Les fonctions de pondération sont données par le Comité. Les sous catégories des
expositions sur entreprises sont soumises à une procédure particulière :
– Si la banque ne peut évaluer PD par l’approche fondation, elle doit se reporter
sur des pondérations spécifiques à chacune des sous-catégories. C’est l’approche
46
3
Entreprises
Banques
Emprunteurs
souverains
Financement de
projets(FP)
Actions
Clientèle de
détail
États
Financement
d’objets(FO)
LE NOUVEL ACCORD
Nature de
l’emprunteur ou
faible valeur
d’exposition
Banques
centrales
Expositions
multiples
Financement de
produits de
base(FPB)
BMD (0\%)
Expositions
renouvelables
sur la clientèle
de détail éligible
Immobilier de
rapport(IR)
Immobilier
commercial à
forte volatilité
(ICFV)
Figure 3: Les différentes catégories d’actifs
des critères de classement prudentiels.
– Si la banque peut évaluer PD alors l’approche fondation peut être appliquée mais
la banque ne pourra déterminer les pondérations pour la sous-catégorie ICFV.
Cette dernière fait l’objet d’une pondération différente[⊳ Tables 6 & 7].
Profil
Notation
Pondération
Très bon profil
BBB- ou mieux
70%
Bon profil
BB+ ou BB
90%
Profil satisfaisant
BB- ou B+
115%
Profil faible
B à C250%
Défaut
Non applicable
0%
Table 6: Catégories et coefficients de pondérations pour expositions sur entreprises hors
ICFV
Profil
Pondération
Bon profil
120%
Profil satisfaisant
140%
Profil faible
250%
Défaut
0%
Table 7: Catégories et coefficients de pondérations pour expositions sur entreprises
(ICFV)
Pour les expositions sur la clientèle de détail, la banque doit estimer PD, PCD, et
ECD. Pour les expositions sur actions, deux approches peuvent être utilisées :
– Une approche fondée sur le marché : la banque peut choisir de déterminer
ses exigences de fonds propres selon une des deux méthodes suivantes :
– Méthode de la pondération simple : une pondération de 300% est affectée aux
actions cotées 36 et 400% aux autres actions.
36. Coté s’entend pour tout titre négocié sur une bourse reconnue.
3.2
Bâle II
47
– Méthode des modèles internes : les banques peuvent utiliser la VaR.
– Une approche PD/PCD. Étant donné que l’approche avancée ne peut être
appliquée aux expositions sur actions 37 , les banques peuvent recourir à l’approche PC/PCD sous conditions. La banque estime la PD de l’entreprise dans
laquelle elle détient une participation. Si la banque ne dispose pas d’assez d’informations sur l’entreprise, elle peut appliquer un facteur scalaire de 1.5 aux
coefficients qu’elle a déterminé via la fonction de pondération des risques liés
aux expositions d’entreprises en tenant compte de la PD estimée. Une PCD de
90% doit être retenue. Il est entendu que si cette méthode conduit à des exigences
en fonds propres inférieurs à ceux déterminés par les pondérations minimales 38
alors la banque doit retenir cette dernière méthode. Dans l’approche PD/PCD,
le coefficient le plus élevé est de 1250%. Il est appliqué si les exigences en fonds
propres déterminés selon la méthode PD/PCD sont supérieures à celles calculées par un coefficient de 1250%. Les banques peuvent aussi opter pour une
déduction de leurs expositions sur actions en supposant qu’elles représentent des
pertes attendues (déduction : 50% du noyau des fonds propres et 50% des fonds
propres de catégorie 2). Certains cas sont exclus de ces 2 approches (marché
et PD/PCD) : les entreprises dont les titres de dettes sont pondérées à 0% par
l’approche standard, certaines entreprises présentes dans des secteurs en plein
développement...
Nous donnons dans les tables 8 et 9 les estimations de PD, PCD, ECD pour
chaque catégorie d’actifs. Pour PCD et ECD, l’estimation dépend de l’approche
choisie (avancée(AA) ou fondation(AF)). Ainsi, les entreprises, les banques et la
clientèle de détail sont soumises selon l’approche standard à une même estimation
de leur PD. Pour tout emprunteur appartenant à une catégorie de défaut, la PD
retenue est de 100%. Pour la PCD, le calcul dépend de l’approche retenue. Dans
l’approche fondation, si les créances sur les emprunteurs souverains, les entreprises
et les banques ne sont pas assorties de sûretés reconnues et qu’elles sont dites de
premier rang, une PCD de 45% est retenue. Toute autre créance sur ces catégories
d’actifs est pondérée à 75%. Une méthodologie de calcul est prévue par le comité
pour les créances assorties de sûretés financières éligibles.
La perte effective en cas de défaut (PCD*) est déterminée par le produit de la
PCD correspondant aux créances de premier rang avant la prise en compte de
sûretés (45%) et le rapport entre la valeur de l’exposition après ARC (E*) et la
valeur au bilan de l’exposition (E) :
E∗
(2)
E
Pour les sûretés NI éligibles, le Comité prévoit le calcul de la PCD selon les modalités suivantes :
– Si une exposition répond aux critères d’éligibilités, il faut calculer le rapport
entre la valeur au bilan de la sûreté reçue(S) et la valeur au bilan de l’exposition(E). Si ce rapport est inférieur à un seuil S* qui représente la sûreté
minimale requise pour cette exposition, la PCD de l’exposition est égale à celle
des expositions non garanties ou garanties par d’autres sûretés que les sûretés
éligibles.
S
– Si le rapport E
dépasse S** (excédent de sûreté requis pour une prise en compte
totale de la PCD), la PCD est déterminée selon le tableau 10. Dans le cadre
P CD∗ = P CD ×
37. à cause de l’hypothèse selon laquelle la PCD est de 90%
38. 200% pour des actifs en actions cotés et 300% pour les autres actifs.
48
3
Catégories d’actifs
LE NOUVEL ACCORD
PD
Approche standard
Max entre :
– Valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l’emprunteur
– 0,03%
Entreprises et banques
Emprunteurs souverains
Emprunteurs appartenant
à une catégorie de défaut
Clientèle de détail(CDD)
Valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l’emprunteur
100%
Max entre :
– Valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l’emprunteur
– 0,03%
Créances achetées
Couverture du risque de défaut
Si elles sont de même nature, se référer aux critères des créances de CDD sans
tenir compte d’éventuels ARC (créance par créance)
Estimer PA du lot de créances sur un an en % de l’ECD et créance par créance
sans tenir compte des ARC. La pondération est identique à celles des créances
sur entreprises. Il faut savoir si on peut décomposer PA de manière fiable(NI
Fondation) :
– Non
Clientèle de détail
Entreprises
1. Si on peut certifier que les créances sont de 1er rang : PCD=45% et
PD=PA/PCD
2. Si les créances ne sont pas de 1er rang : PD est estimé par la banque, et
PCD-AF=100%
– Si on peut décomposer PA de manière fiable, PD et PCD dépendent des
fonctions de pondération des risques pour les expositions d’entreprises,
Approche NI Avancée : estimation fiable de PCD moyenne pondérée ou PD moyenne pondérée
Calculer l’une ou l’autre mesure sur la base d’une estimation du taux de défaut sur le long terme
Couverture du risque de dilution
Entreprises & CDD
Estimer PA sur une année par rapport au risque de dilution en % du montant
des créances achetés : PD=PA et PCD=100%
Table 8: Calcul des probabilités de défaut
Catégories
d’actifs
Entreprises,
Emprunteurs
souverains et
banques
PCD-AF
PCD-AA
– 1er rang : 45% si il
n’y a pas de suretés
– 2ème rang :75%
Approche standard
Perte en cas de défaut exprimée en %
de l’ECD
Table 9: Calcul des PCD et ECD
ECD-AF
ECD-AA
Identique à l’approche
standard sauf pour les
engagements, facilités
d’emission d’effets et
facilités de prise ferme
renouvelables : facteur
de conversion en equivalent crédit : 75%,
facilités sans engagement formel : 0%
Déterminé par
la banque (sous
réserve
qu’un
FCEC de 100%
n’est pas prévu
dans l’approche
standard)
3.2
Bâle II
49
Sûreté financière éligible
Créances achetées
IR/IC
Autres sûretés
PCD minimale
0%
35%
35%
40%
S*
0%
0
30%
30%
S**
125%
140%
140%
Table 10: PCD minimales en fonction des sûretés
de l’approche avancée, les banques doivent satisfaire certaines conditions pour
pouvoir estimer la PCD de leurs expositions sur entreprises, emprunteurs souverains et banques. Elle est exprimée en % de l’ECD. L’utilisation des techniques
d’ARC pour le calcul des PCD est explicitée par le Comité. Pour les EE, l’approche fondation prévoit une EE de 2.5 ans pour les expositions sur entreprises
sauf pour celles assimilables aux pensions (6 mois). Dans l’approche avancée,
elle doit être comprise entre 1 an et l’EE déterminée par :
X
t
F Tt
t× P
t F Tt
(3)
Où F Tt est le flux de trésorerie remboursable par contrat pendant la période
t. L’EE maximale est fixée à 5 ans. Pour les créances achetées, le Comité exige
de ne pas tenir compte d’éventuels recours ou garanties de contreparties. Deux
risques doivent être couverts : le risque de défaut et le risque de dilution 39 . Dans
le cadre de l’approche fondée sur les notations internes, le Comité présente le
calcul des PA, des provisions et la gestion des pertes et des provisions dans le
montant des fonds propres :
– Calcul des PA
À l’exception des expositions sur actions, toutes les PA des différentes expositions de la banque doivent être agrégées de telle sorte à obtenir un montant
total de PA. Trois méthodologies de calculs sont présentées selon la nature
des expositions :
1. Expositions hors FS soumises aux critères de classement prudentiel : les
PA pour les expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, banques
et CDD qui ne sont pas en défaut sont déterminées par :
P A = P D × P CD
(4)
2. Les PA pour les expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, banques
et CDD en défaut. Elles sont estimées par la banque qui dans le cadre de
l’approche fondation doit retenir les valeurs PCD prudentielles.
3. Expositions FS soumises aux critères de classement prudentiels. Les PA
sont déterminées par :
P A = 8% × Actifs pondérés × ECD
(5)
Les coefficients de pondérations sont donnés dans le tableau 11.
Si les autorités donnent leurs accords, des coefficients préférentiels peuvent
être affectés aux très bon profils (0%) et bon profil (5%) dans le cas des
expositions FS hors ICFV.
39. C’est la possibilité que le montant des créances achetées soit réduit par l’octroi de crédits sous forme
de liquidités ou autres.
50
3
Profil
Très bon profil
Pondérations
5%
Bon profil Profil satisfaisant
Catégories FS sauf ICFV
10%
LE NOUVEL ACCORD
Profil faible
Défaut
35%
100%
625%
35%
100%
625%
ICFV
5%
5%
Table 11: Coefficients de pondérations pour les PA des expositions FS
– Calcul des provisions :
Toute provision 40 affectée à une exposition dont le traitement est effectuée
dans le cadre de l’approche NI est concernée. Si une banque utilise les deux
méthodes (standard et notation interne), elle doit déterminer la part de ses
expositions concernées par l’une ou l’autre méthode. De manière générale,
une répartition proportionnelle des provisions générales totales à la part des
actifs pondérés du risque de crédit soumis à l’une ou l’autre méthode est mise
en œuvre.
– Traitement des PA et des provisions
Il faut comparer le montant total des provisions éligibles au total des PA déterminées selon l’approche NI. Si le total des PA est inférieur aux provisions
de la banque, la différence ne peut être intégrée aux fonds propres complémentaires que lorsque les autorités auront vérifiées que les PA rendent compte
correctement des conditions des marchés sur lesquels la banque opère. Il en
est de même lorsque le montant des PA sur les actifs en défaut est inférieur
aux provisions spécifiques.
Le comité présente en 12 points les exigences minimales auxquelles les banques
doivent se conformer pour l’approche NI :
1. Composition des exigences minimales.
Il revient à la banque de prouver qu’elle satisfait aux exigences minimales,
souvent représentées par des objectifs à atteindre. Un classement et une
quantification cohérente, fiable et justifiée est exigée. Il s’agit de fournir
une évaluation pertinente, précise et cohérente des caractéristiques d’un
emprunteur, d’une transaction, des différents risques et ce, quels que soient
l’actif et la méthode utilisée.
2. Conformité aux exigences minimales.
La banque doit se conformer aux exigences minimales et à toutes les directives futures et passées de saine gestion éditées par le comité. Dans le cas
où un établissement ne serait pas en conformité, deux solutions s’offrent à
lui : la première consiste à remettre aux autorités un plan de retour rapide
aux exigences qui pourraient conduire à des exigences de fonds propres plus
strictes durant la période de non-conformité. La seconde solution consiste
à démontrer aux autorités que les effets de la non-conformité sont minimes
sur les risques encourus.
3. Conception du système de notation.
40. Les provisions éligibles sont les provisions spécifiques, passage en pertes partielles, provisions générales
propres à un portefeuille, décote pour actif en défaut. Sont exclues les provisions pour expositions de
titrisation.
3.2
Bâle II
51
Le système de notation doit être clairement justifié. La banque doit définir
des paramètres de notation :
(a) Pour les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques.
Le système de notation doit inclure :
• le risque de défaut de l’emprunteur : il doit être identique quelle que
soit l’exposition sauf dans le cas où il existe un risque de transfert pays,
ou lorsqu’une garantie associée à une facilité peut être prise en compte.
• les facteurs spécifiques à la transaction. Ils portent sur les suretés détenues, le degré de subordination, le type de produit... Un critère prenant
en compte la PA par la PD et la PCD doit être intégré au système de
notation. Dans le cadre de l’approche avancée, les notations doivent
traduire uniquement la PCD.
Ces deux paramètres ne sont pas nécessaires pour les expositions FS
puisque ces dernières sont évaluées par des critères prudentiels.
(b) Pour la CDD : les lots de créances doivent être homogènes et la banque
doit estimer de manière cohérente les facteurs de pertes du lot. Les PD,
PCD, et ECD sont évaluées pour chaque lot.
Par ailleurs, la banque doit définir des structures de notations. Ainsi, pour
les entreprises, les emprunteurs souverains et les banques, il faut au minimum 7 catégories pour les emprunteurs non défaillants et une pour les
autres. Pour chaque catégorie, il faut évaluer le risque de l’emprunteur pour
pouvoir estimer PA. Pour l’horizon temporel d’évaluation, le Comité exige
que les banques attribuent des notations sur le long terme. Les modèles statistiques et les méthodes mécaniques qui permettent de noter les catégories
d’emprunteurs ou d’estimer les différents paramètres doivent être soumis
aux autorités. Les capacités prédictives des modèles doivent être prouvées.
L’ensemble de la procédure doit être notifiée par écrit et toutes les informations sont indispensables (critères de notations, responsabilités, exceptions,
fréquences des révisions etc....).
4. Opérations liées au système de notation des risques. Pour ces opérations, le
Comité spécifie 5 points importants :
(a) Couverture des notations
Toute exposition sur entreprise, emprunteurs souverains, banques doit
être notée et chaque expositions sur CDD doit être affectée à un lot de
créance.
(b) Intégrité du processus de notations
Les notations doivent être révisées au moins une fois par an, voire plus
souvent pour des emprunteurs à risques et la banque doit disposer d’un
système d’actualisation des données qui pourraient affecter les pondérations.
(c) Dépassement
Si les notations sont basées sur des jugements d’expert, la banque doit
spécifier les modalités permettant un changement de notation si les notations sont basées sur un modèle, les banques doivent définir des règles et
des procédures pour des changements de variables et pour l’approbation
de ces changements.
(d) Stockage des données
Les données importantes doivent être collectées non seulement pour le
52
3
LE NOUVEL ACCORD
système de notation mais aussi pour les autorités de contrôle. Les données
présentes et passées, les estimations présentes et passées, les méthodes, les
modèles, les coordonnées des experts doivent être conservées et transmises
aux autorités si elles en font la demande.
(e) Simulation de crise
L’évaluation de l’adéquation des fonds propres doit être effectuée via des
simulations de crises sur 3 domaines importants :
– Ralentissement économique ou industriel.
– Évènements conduisant à un risque de marché.
– Conditions de liquidité.
Des simulations de crise intégrant le risque de crédit doivent être menées.
5. Gouvernance et surveillance d’entreprise. L’approbation du conseil d’administration et de la Direction Générale est nécessaire pour le processus de
notation et d’estimation. Les unités de contrôle des risques de crédit, indépendantes des personnels à l’origine des expositions, doivent conduire un
audit interne qui consiste à vérifier et surveiller les notations internes, à
synthétiser les résultats des modèles, à suivre l’évolution des critères de notations, à s’assurer d’une mise en œuvre adéquate du processus de violation
et à vérifier la conformité et la pertinence des modifications apportées. L’audit interne doit être mené au moins une fois par an et un audit externe peut
être exigé par les autorités.
6. Utilisation des notations internes. Les notations internes doivent jouer un
rôle plus large au sein des banques et ne pas se cantonner à l’approche NI.
7. Quantification du risque. Le Comité définit des normes générales pour les
estimations internes de PD, PCD, et ECD. La banque doit pouvoir anticiper
un débiteur en état de défaut probable. Le Comité prévoit diverses procédures pour la réinitialisation des échéances, le traitement des découverts et
différents critères pour l’estimation des PCD, PD et ECD. Ainsi, pour la
PD, le Comité soumet aux banques l’utilisation au choix ou simultanément
de 3 techniques : expérience de défaut interne, concordance avec les données
externes et les modèles statistiques de défaut.
8. Validation des estimations internes
Comme pour tout système d’estimation, les banques doivent procéder à
l’évaluation de leurs modèles et démontrer aux autorités la cohérence et la
performance de leur système d’estimation.
9. Estimations prudentielles PCD et ECD. Les établissements qui ne satisfont
pas aux critères nécessaires pour les estimations internes de PCD et ECD
doivent dans le cadre de l’approche standard répondre aux exigences minimales de fonds propres pour pouvoir prendre en compte les sûretés financières éligibles. Ces dernières sont soumises à des conditions qu’elles doivent
satisfaire et que nous énumérons succinctement :
(a) Éligibilité des IR et IC. Ces suretés visent à couvrir un risque lié à l’emprunteur et notamment sa capacité à rembourser sa dette, indépendamment des performances de l’emprunteur, des biens ou projets sous-jacents.
Elles sont éligibles si elles sont valables juridiquement, si elles sont évaluées
objectivement, fréquemment réévaluées et qu’elles satisfont aux privilèges
de rang inférieur.
3.2
Bâle II
53
(b) Reconnaissance des créances financières achetées. Ces dernières doivent
satisfaire des exigences sur le plan de la sécurité juridique et de la gestion
des risques. Dans le cadre de la sécurité juridique, l’octroi de suretés et les
mesures qui les accompagnent doivent être mises en œuvre dans un cadre
juridique clairement définit et sans failles. Les exigences liées à la gestion
des risques portent sur les procédures que doivent mener les banques.
Le comité spécifie certaines caractéristiques que doivent comporter ces
procédures (continuité, rationalité ...).
(c) Reconnaissance d’autres sûretés. Certaines suretés peuvent être admises
si elles satisfont aux critères suivants :
i. Elles peuvent être cédées rapidement et de manière efficiente sur des
marchés liquides.
ii. Les prix de marché pour la sûreté sont bien établis et facilement disponibles.
Certaines créances peuvent être utilisées si elles satisfont certaines conditions très spécifiques.
10. Exigences pour la reconnaissance du Crédit-bail. Les crédits-bails (qui n’induisent pas de risque de valeur résiduelle) sont soumis aux mêmes exigences
que les IR/IC. Les crédits-bails assortis d’un risque de valeur résiduelle subissent un traitement différent :
(a) On pondère (en fonction de PD) les flux de trésorerie des crédits-bails
actualisés ou on estime PCD.
(b) On affecte une pondération de 100% à la valeur résiduelle.
11. Calcul des exigences de fonds propres applicables aux expositions sur actions.
Les banques qui veulent utiliser les modèles internes doivent satisfaire aux
exigences liées à cette utilisation. Si tel n’est pas le cas, la banque doit proposer un plan de mise à jour. Les exigences sont identiques à celles définies
dans la présentation des modèles internes pour le risque de marché.
12. Exigences de communication financière. L’approche NI ne peut être utilisée
que si les banques satisfont aux exigences de communications financières
définies dans le cadre du troisième pilier.
Le comité présente des dispositions relatives à la titrisation pour couvrir le risque
de crédit lié à ces opérations. La particularité de ces opérations nous conduit à ne
pas les détailler. Les dispositions sont explicitées dans le document "Convergence
internationale de la mesure et des normes de fonds propres (juin04)" (PP. 99120)
Le premier pilier définit aussi les exigences de fonds propres pour risque opérationnel. Trois méthodes de calcul peuvent être utilisées. Elles diffèrent par leurs
complexités et sensibilités au risque. Une évolution crescendo dans l’utilisation
des différentes méthodes est suggérée par le comité qui interdit à tout établissement utilisant une méthode complexe de revenir sur une méthode simplifiée
sans l’accord des autorités.
1. Approche indicateur de base. C’est la méthode la plus simple et son utilisation est conditionnée : toute banque qui désire appliquer cette approche
pour le risque opérationnel doit disposer de fonds propres correspondant à
la moyenne sur les trois dernières années d’un pourcentage fixe de leur produit annuel brut moyen positif. L’exigence de fonds propres est alors donné
54
3
LE NOUVEL ACCORD
par :
(P B1...n × α)
(6)
n
Où KIB est l’exigence de fonds propres selon la méthode indicateur de base,
P B1,...,n est le produit annuel brut positif sur les trois années écoulées, n est
le nombre d’années sur les 3 écoulées pour lesquelles le produit annuel est
positif, α = 15% est le coefficient fixé par le comité. Il traduit la proportion
entre le niveau de fonds propres de l’indicateur correspondant.
P
KIB =
2. Approche standard. Elle repose sur 8 lignes de métiers des banques : financement des entreprises, activités de marché, banques de détail, banque
commerciale, paiement et règlement, fonctions d’agents, gestion d’actifs et
courtage de détail. Elle utilise aussi le produit brut comme un indicateur
global du volume d’activité par ligne de métier et l’exigence de fonds propres
pour chaque ligne dépend d’un coefficient béta spécifique[⊳ Tableau 12].
Ce dernier traduit la proportion entre l’historique des pertes imputables
au risque opérationnel pour une ligne de métier et le montant agrégé du
produit brut de la même ligne de métier. L’exigence de fonds propres est
donnée par la moyenne sur les trois dernières années des sommes des exigences de fonds propres pour toutes les lignes de métiers pour chaque année.
Une compensation entre les lignes de métiers des exigences de fonds propres
négatives et positives sans limites est possible. Mais une exigence de fonds
propres négative pour une année conduit à retenir une contribution nulle (et
non négative) dans l’exigence de fonds propres. Ainsi, l’exigence de fonds
propres selon la méthode standard est décrite par :
P
KT SA =
années 1-3 max[
(P B1−8 × β1−8 ), 0]
3
P
(7)
Où KT SA est l’exigence de fonds propres selon l’approche standard, P B1−8
est le produit annuel brut pour une année et pour chacune des 8 lignes et
β1−8 est un pourcentage fixe déterminé par le Comité. Une approche stanLignes de métiers
Financement d’entreprise (β1 )
Activités de marché (β2 )
Banque de détail (β3 )
Banque commerciale (β4 )
Paiement et règlements (β5 )
Fonctions d’agents (β6 )
Gestion d’actifs (β7 )
Courtage de détail (β8 )
Facteur β
18%
18%
12%
15%
18%
15%
12%
12%
Table 12: Valeur des bêtas par ligne de marché (approche standard)
dard alternative (ASA) est prévue par le Comité qui soumet son utilisation
à l’approbation des autorités. Elle est identique à l’approche standard sauf
pour les lignes de métiers " banque de détail et banque commerciale ." Le
produit brut de ces lignes est remplacé par les prêts et avances multipliés
par un facteur m. Si la formule d’exigence de fonds propres pour la ligne
banque commerciale est identique à celle de l’approche standard, celle de la
3.2
Bâle II
55
ligne banque de détail est définie par :
KN I = βN I × m × P AN I
(8)
Où KN I est l’exigence de fonds propres pour les opérations de détail, βN I
est le béta correspondant et P AN I est le total de l’encours des prêts et
avances à la clientèle de détail calculés en moyenne sur les 3 dernières années,
m = 0.035. Les établissements qui utilisent l’approche standard doivent
satisfaire certains critères d’agrément. Le strict minimum consiste :
(a) à une surveillance active du dispositif de gestion du risque opérationnel
par le conseil d’administration et la direction générale.
(b) à la mise en place d’un système de gestion des risques opérationnels de
conception saine et intègre.
(c) à disposer de ressources suffisantes au sein des principales lignes de crédit
et des unités de contrôle et d’audit.
Il est entendu que l’accord des autorités est une condition préalable. Elles
peuvent décider d’une période initiale de surveillance avant d’utiliser l’approche standard pour l’exigence de fonds propres. Pour les banques à dimension internationale, des critères supplémentaires leur sont imposés :
(a) Le système de gestion du risque opérationnel de la banque doit clairement
définir les responsabilités de la fonction de gestion du risque opérationnel :
identification, évaluation, surveillance, contrôle et atténuation du risque
opérationnel, codification des politiques et procédures de la banque dans
le cadre de la gestion et du contrôle du risque opérationnel, conception
et mise en œuvre du dispositif d’évaluation et de notification du risque
opérationnel.
(b) La banque doit enregistrer toutes les données liées au risque opérationnel
et intégrer le système d’évaluation au processus de gestion de risque.
(c) L’exposition au risque opérationnel doit être signifié aux unités de contrôle,
à la direction générale et au conseil d’administration. Le système de
gestion doit être correctement documenté notamment sur les politiques,
contrôles et procédures à appliquer.
(d) Une vérification et une validation indépendante des processus de gestion
et d’évaluation du risque opérationnel doivent être menées.
(e) Un audit externe doit être mené sur le système d’évaluation du risque
opérationnel de la banque
3. Approches de mesures avancées(AMA). Dans ces approches, l’exigence de
fonds propres est donnée par la mesure du risque opérationnel produite
par le système interne de la banque sur la base de critères quantitatif et
qualitatif. Ces méthodes ne peuvent être utilisées qu’avec l’approbation des
autorités. Elles ont l’avantage de dissocier l’exigence de fonds propres pour
des filiales à dimension internationale qui semblent insignifiantes par rapport
à l’ensemble du groupe bancaire. Les vertus de ce mécanisme d’allocation
doivent être justifiées par la banque. Dans le cas où les filiales peuvent ellesmêmes estimer les risques opérationnels qu’elles encourent et déterminer les
exigences de fonds propres visant à couvrir ces risques, elles ne peuvent faire
valoir les avantages de la diversification au niveau du groupe. Les critères
d’agrément pour les AMA sont regroupés en 3 classes :
56
3
LE NOUVEL ACCORD
– Critères généraux : ces critères sont semblables aux critères minimaux de
l’approche standard. La période initiale de surveillance sera automatiquement menée pour tous les établissements.
– Critères qualitatifs : Ils sont identiques aux critères supplémentaires imposés aux banques à dimension internationale de l’approche standard. Les
auditeurs externes doivent vérifier le bon fonctionnement des processus de
validation internes et la transparence et l’accessibilité du flux de données
et des processus liés au système de mesure.
– Critères quantitatifs : Ils se subdivisent en :
(a) Critères de fiabilité. Le comité exige simplement que l’AMA retenue prenne
en compte les évènements exceptionnels générateurs de pertes importantes. La mesure du risque opérationnel doit être aussi fiable que celle
fournie par l’approche NI pour le risque de crédit (période de détention
d’un an et intervalle de confiance de 99%).
(b) Critères spécifiques : six critères doivent être satisfaits :
i. Une couverture totale du risque opérationnel et des évènements générateurs de pertes opérationnelles.
ii. Une agrégation des pertes attendues et des pertes inattendues pour
évaluer les exigences de fonds propres sauf si la banque montre que son
modèle interne couvre bien PA.
iii. Une granularité suffisante du système de mesure.
iv. Agrégation par addition des estimations individuelles des différents
types de risque opérationnel.
v. Certaines caractéristiques doivent être inclues sans le système de mesure :
– données externes ;
– données externes pertinentes : elles doivent inclure des informations
sur le montant des pertes réelles, les activités qui ont engendrées ces
pertes, les causes et les conséquences de ces pertes.
– Analyse de scénarios : Menées par des experts, l’analyse de scénarios
vise à obtenir des évaluations argumentées de pertes sévères plausibles et à évaluer l’impact de déviation par rapport aux hypothèses
de corrélation.
– Facteurs environnement opérationnels et contrôle interne. Ces facteurs doivent être intégrés dans la méthodologie d’évaluation des
risques. Ils doivent néanmoins satisfaire certains critères (justifier le
choix de ces facteurs, argumenter sur la sensibilité des mesures de
risques par rapport à une modification de ces facteurs, vérifier et
documenter le dispositif ...)
vi. Crédibilité et transparence de processus bien documentés et vérifiables
pour pondérer les éléments-clés du système de mesure du risque opérationnel.
À coté de ces 3 classes de critères, le Comité définit des modalités pour l’utilisation des facteurs d’atténuation des risques. Ainsi, les polices d’assurance peuvent
constituer une technique d’atténuation des risques dans la limite de 20% des exigences de fonds propres totales pour le risque opérationnel. L’utilisation de ce
type de facteurs est soumise aux conditions suivantes :
3.2
Bâle II
57
1. L’assureur est noté A(ou équivalent) pour sa capacité d’indemnisation.
2. Une durée initiale d’au moins un an pour la police. Pour une période
de moins d’une année, la banque applique une décote de 100% lorsque
l’échéance résiduelle est égale ou inférieure à 90 jours.
3. Un préavis de résiliation d’au moins 90 jours est prévu.
4. Pas de clauses restrictives ou d’exclusion liés à des mesures règlementaires
ou pouvant conduire à une non indemnisation de la banque.
5. Description cohérente et transparente de l’étendue de la couverture des
activités de la banque par la police d’assurance.
6. L’assureur est un tiers indépendant.
7. Le dispositif de prise en compte de l’assurance est argumenté et documenté.
8. Communication des informations nécessaires permettant l’application de la
police d’assurance.
Le dernier point abordé dans le pilier 1 porte sur le portefeuille de négociation.
La nouvelle définition retenue par le Comité est la suivante : " Par portefeuille
de négociation, on entend les positions sur instruments financiers et produits de
base détenus à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments
du portefeuille de négociation." Cette définition exclut les instruments assortis
d’une clause restrictive de négociation. Le Comité présente des recommandations pour une évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation.
Le système d’évaluation doit au moins inclure 3 éléments :
1. Systèmes et contrôles : la fiabilité des estimations doit être vérifiée via des
systèmes et des contrôles adéquats.
2. Méthodologies d’évaluation : trois méthodes d’évaluations sont possibles :
(a) L’évaluation aux prix de marché : c’est l’évaluation quotidienne des
positions aux prix de liquidation rapidement disponibles et provenant
de sources indépendantes. Cette méthode est vivement recommandée
par le comité.
(b) L’évaluation par référence à un modèle est utilisée lorsque l’évaluation
au prix de marché est impossible. C’est une évaluation référencée, extrapolée ou calculée autrement à partir d’une donnée de marché. Elle
doit être utilisée avec une extrême prudence.
(c) La vérification indépendante des prix : elle consiste à vérifier périodiquement l’exactitude des prix de marché ou des hypothèses des modèles.
Elle doit être menée par une unité indépendante au moins une fois par
mois.
3. Ajustements ou réserves d’évaluation : des procédures d’ajustement ou de
réserves d’évaluation doivent être mises en place. Elles sont obligatoires pour
certains éléments (risque opérationnel, risque de modèle, frais administratifs
futurs...) ou vivement conseillées pour d’autres éléments moins liquides.
La question du risque de contrepartie dans le portefeuille de négociation est
traitée, dans la plupart des cas de la même façon que dans le portefeuille bancaire. Les coefficients de pondération à utiliser pour les instruments dérivés de
gré à gré, les opérations assimilables aux pensions et autres transactions du portefeuille de négociation sont les mêmes que ceux déterminés pour le portefeuille
58
3
LE NOUVEL ACCORD
bancaire. Pour les dérivés de crédit, il faut que le risque de crédit du portefeuille
de négociation soit transféré à un tiers pour pouvoir bénéficier d’une réduction
du risque de crédit. Le Comité affecte des facteurs de majoration pour le calcul
des fonds propres au titre du risque de contrepartie. Le dernier aspect du portefeuille de négociation présenté porte sur les exigences de fonds propres pour le
risque spécifique dans le cadre de l’approche standard. Les exigences de fonds
propres pour risque spécifique dépendent des titres en question :
1. Titres d’État : Le tableau 13 donne les exigences au titre du risque spécifique :
Évaluation externe
AAA à AAA+ à BBBAutres
Exigences au titre du risque spécifique
0%
0,25% (échéance résiduelle inf. ou égale à 6 mois)
1% (échéance résiduelle comprise entre 6 et 24 mois)
1,6%(échéance sup. à 24 mois)
8%
Table 13: Exigences de fonds propres au titre du risque spécifique pour les titres d’État
2. Titres de dettes non notés : ils sont éligibles sous les conditions énoncés
dans l’Amendement relatif aux risques de marché. Dans le cas de l’approche
NI, il faut que les titres non notés remplissent les conditions suivantes pour
être éligibles :
(a) Équivalence à BBB- ou plus selon le système de notation interne de la
banque.
(b) le débiteur a émis des titres cotés sur une place reconnue.
3. Positions couvertes par des dérivés de crédit : la couverture intégrale est
acceptée si la valeur des 2 volets (longue et courte) évolue en sens opposé
et à un degré globalement identique. Dans ce cas, il n’y a pas d’exigence
de fonds propres pour risque spécifique. Si les deux volets évoluent en sens
opposé mais à des degrés différents, une compensation à 80% du risque
spécifique est acceptée. Une compensation partielle peut être admise pour
des positions évoluant habituellement en sens opposé. Pour les 3 cas donnés
ci-dessus, l’exigence de fonds propres pour risque spécifique est donnée par
le montant le plus élevé des deux volets. Pour tous les autres cas, il faut
calculer une exigence de fonds propres pour chaque volet.
3.2.3
Pilier 2 : Processus de surveillance prudentielle
Le deuxième pilier énonce des principes essentiels à la surveillance prudentielle
et des recommandations pour la gestion des risques, la transparence et la responsabilité prudentielles ; le processus de surveillance prudentielle doit garantir
que les banques disposent de fonds propres leur permettant de couvrir les différents risques qu’elles encourent mais aussi inciter les banques à élaborer et
utiliser les meilleures techniques de surveillance et de gestion des risques. Le
rôle des autorités est de juger la qualité de l’évaluation interne des banques
et d’imposer des changements si nécessaire. Le comité note que si le montant
des fonds propres est étroitement lié à l’importance des risques, les banques
3.2
Bâle II
59
doivent intégrer d’autres moyens permettant de limiter les risques comme le
renforcement de la gestion des risques, l’application de limites internes etc....
Ce deuxième pilier analyse trois domaines particuliers : les risques qui ne sont
pas intégralement pris en compte dans le premier pilier (risque de concentration
de crédit...), les facteurs qui ne sont pas pris en compte dans le premier pilier
(risque stratégique, risque d’entreprise...) et les facteurs extérieurs à la banque
(effets du cycle conjoncturel...). Le comité présente 4 aspects particuliers 41 dans
le pilier 2.
3.2.3.1 Les 4 principes essentiels de la surveillance prudentielle
Ces 4 principes viennent en complément des principes fondamentaux pour un
contrôle bancaire efficace(Sept.97) et de la méthodologie des principes fondamentaux(Oct.99).
Principe 1 : " Les banques devraient disposer d’une procédure permettant d’évaluer l’adéquation globale de leurs fonds propres par
rapport à leur profil de risque ainsi que d’une stratégie permettant
de maintenir leurs niveaux de fonds propres
Les banques doivent justifier leurs objectifs de fonds propres et montrer l’adéquation de ces derniers avec leur profil de risque globale et leur cadre opérationnel. Elles doivent tenir compte du climat et des cycles économiques, mener
des simulations de crise et s’assurer que le montant des fonds propres déterminé
est suffisant pour couvrir les risques. Pour cela, elles doivent tenir compte de 5
caractéristiques essentielles :
1. Surveillance par le conseil d’administration et la direction générale. Les organes de direction doivent anticiper la nature et l’ampleur des risques encourus par la banque et vérifier l’adéquation entre le montant des fonds propres
et les risques. Ils doivent s’assurer que le système de gestion des risques est
adapté à leur profil de risque et aux activités menées par la banque. Dans
le cadre de leur planification stratégique, les organes de direction doivent
confronter les exigences de fonds propres à leurs objectifs stratégiques. Le
conseil d’administration définit la tolérance de la banque aux risques.
2. Évaluation saine des fonds propres. Elle repose sur les éléments suivants :
(a) Des politiques et des procédures qui garantissent que la banque identifie,
mesure et notifie tous les risques importants.
(b) Un processus qui met en relation les fonds propres et le niveau des
risques.
(c) Un processus qui détermine les objectifs d’atténuation des fonds propres
par rapport aux risques tout en tenant compte des objectifs stratégiques
et du plan d’activités.
(d) Un processus de contrôle interne de vérification et d’audit.
3. Évaluation exhaustive des risques. L’ensemble des risques, même non quantifiables, doivent être pris en compte dans un processus d’évaluation des
fonds propres. Il en est ainsi du risque de crédit, du risque opérationnel, du
risque de marché et du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire,
du risque de liquidité et d’autres risques comme le risque stratégique et de
réputation.
41. Mais ne sont présentés ici que les 3 premiers aspects. Le 4ème qui porte sur la titrisation est exclu.
60
3
LE NOUVEL ACCORD
4. Surveillance et notification. Un système de surveillance et de notification
des expositions aux risques doit être mis en place. Les organes de direction
doivent être informés régulièrement du profil de risque et des besoins en
fonds propres.
5. Analyse par le contrôle interne. L’évaluation des fonds propres doit être
soumise à un contrôle interne par une unité indépendante et éventuellement
par des audits internes et externes. Il incombe au conseil d’administration
la responsabilité de vérifier si les dirigeants mettent en place un système
d’évaluation des risques qui relie le niveau des fonds propres aux risques et
surveillent les politiques internes. La fiabilité, l’intégrité et la pertinence du
système doivent être examinés régulièrement.
Principe 2 : " Les autorités de contrôle devraient examiner et évaluer les stratégies et procédures suivies par les banques pour évaluer
en interne leurs niveaux de fonds propres, ainsi que leur capacité
à surveiller et garantir le respect des ratios de fonds propres règlementaires. Si les autorités de contrôle ne sont pas satisfaites, elles
devraient prendre des mesures prudentielles appropriées. " L’examen
périodique repose sur 5 éléments :
1. Examen de l’adéquation de l’évaluation du risque. Les objectifs et les processus internes doivent tenir compte des différents risques auxquels la banque
est confrontée et les autorités de contrôle doivent donc vérifier cette prise
en compte ainsi que le caractère approprié des mesures de risques. Elles
doivent analyser toutes les procédures et méthodes utilisées par la banque
pour évaluer les exigences de fonds propres.
2. Évaluation de l’adéquation des fonds propres. Il incombe aux autorités de
vérifier l’exhaustivité et la pertinence des objectifs de niveaux de fonds
propres par rapport au cadre opérationnel de la banque. Les autorités
doivent s’assurer du suivi par les dirigeants des niveaux de fonds propres et
de la composition des fonds propres compte tenu des activités de la banque.
3. Évaluation de l’organisation du contrôle. Les autorités doivent tenir compte
de la qualité de l’information et des systèmes de notification aux organes
de direction, de la réactivité de ces derniers face à de nouveaux risques.
4. Surveillance prudentielle du respect des normes minimales. Il incombe aux
banques de respecter certaines exigences pour la gestion des risques et la
communication financière. Certaines caractéristiques de leurs modèles internes doivent être dévoilées.
5. Réaction des autorités de contrôle. Les autorités peuvent prendre des mesures appropriées si elles estiment que les résultats de l’évaluation des
risques et des exigences de fonds propres ne sont pas satisfaisants. Les principes 3 et 4 présentent certaines actions que les autorités peuvent envisager.
Principe 3 : " Les autorités de contrôle devraient attendre des banques
qu’elles conduisent leurs activités avec des fonds propres supérieurs
aux ratios règlementaires minimaux et devraient pouvoir exiger qu’elles
détiennent des fonds propres en plus de ces montants minimaux. " Le
premier pilier définit les exigences minimales de fonds propres, elles constituent
un volant de sécurité face aux incertitudes globales. Les incertitudes spécifiques
à chaque banque font l’objet du 2ème pilier et les autorités doivent exiger des
3.2
Bâle II
61
normes de fonds propres supérieures à celles calculées dans le cadre du pilier 1
en instaurant des catégories de montants de fonds propres au-delà du minimum.
Principe 4 : " Les autorités de contrôle devraient s’efforcer d’intervenir tôt pour éviter que les fonds propres ne deviennent inférieurs aux
niveaux minimaux requis compte tenu des caractéristiques de risque
d’une banque donnée ; elles devraient requérir la mise en œuvre à bref
délai, de mesures correctives si le niveau de fonds propres n’est pas
maintenu ou rétabli. " Les autorités doivent prendre des mesures rapidement
en cas de non-conformité aux exigences de fonds propres.
3.2.3.2 Aspects spécifiques à traiter dans le cadre du processus de surveillance prudentielle
Certains aspects importants ne sont pas traités dans le cadre du pilier 1. Il en
est ainsi du :
1. Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. Étant donné l’hétérogénéité des banques internationales par rapport à ce risque, le Comité
n’a pu établir d’exigences de fonds propres spécifiques même si ce risque
reste un risque important. Le comité demande aux autorités, dans le cas
d’une homogénéité par rapport à ce risque des banques qu’elles surveillent,
d’établir des normes minimales.
2. Risque de crédit. Le comité demande aux autorités de veiller à ce que les
banques disposent d’assez de fonds propres pour couvrir les pertes prévues
par une simulation de crise. Si tel n’est pas le cas, elles doivent demander à
la banque de réduire son exposition au risque de crédit et/ou d’augmenter
ses fonds propres.
3. Risque résiduel : l’utilisation de techniques d’ARC peut engendrer des risques
supplémentaires qui limitent leur efficacité. Les risques juridiques de documentation ou de liquidité doivent être pris en compte par les autorités. Le
Comité demande donc aux banques de notifier par écrit les politiques et
procédures d’ARC mises en place.
4. Risque de concentration de crédit : les banques doivent disposer d’instruments et de procédures permettant l’identification, la surveillance, le contrôle
et la mesure des concentrations de risque. Ces dernières peuvent prendre
différentes formes :
(a) Expositions significatives envers une même contrepartie ou groupe de
contrepartie ;
(b) Expositions significatives dans un même secteur ou région géographique ;
(c) Expositions significatives envers des contreparties dont les résultats financiers sont dépendants de la même activité ou produits de base.
(d) Exposition indirecte résultant des techniques ARC.
5. Risque opérationnel. L’utilisation du produit brut pour mesurer l’exigence
de fonds propres peut sous-estimer le montant nécessaire pour couvrir ce
risque.
3.2.3.3 Autres aspects du processus de surveillance prudentielle
Le Comité définit d’autres aspects pour la surveillance prudentielle :
62
3
LE NOUVEL ACCORD
1. Transparence et responsabilité des autorités prudentielles : les autorités de
contrôle doivent donc mener leur mission de façon responsable et en toute
transparence. Pour cela, elle doivent dévoiler les critères sur lesquels elles
se basent pour évaluer les banques. Tous les facteurs permettant de fixer
des niveaux supérieurs au seuil minimal doivent être publiés.
2. Communication et coopération transfrontalières renforcées. La question de
la communication et de la coopération entre autorités dans le cadre des
contrôles transfrontaliers est importante. Le pilier 2 reprend les principales
recommandations faites dans le passé par le comité et insiste sur une forte
coopération entre les autorités pour éviter toute surcharge de travail inutile.
Les autorités doivent répartir les rôles respectifs des autorités du pays d’accueil et du pays d’origine de la banque. Les autorités du pays d’origine de
la banque doivent piloter le processus de coordination avec les autorités du
pays d’accueil. Enfin, le comité plaide pour une " reconnaissance mutuelle
" qui vise à reconnaitre des approches communes pour les normes minimales de fonds propres dans le cadre de l’évaluation des groupes bancaires
transfrontaliers.
3.2.4
Pilier 3 : Discipline de marché
Selon le comité, " l’objectif du troisième pilier, la discipline de marché, est de
compléter les exigences minimales de fonds propres (premier pilier) et le processus de surveillance prudentielle(deuxième pilier) ." Ce pilier vise à définir
des exigences de communication financières pour les banques notamment en
ce qui concerne le champ d’application, les fonds propres, les expositions aux
risques, les procédures d’évaluation... Ces informations peuvent être utilisées
pour accepter ou refuser l’utilisation de méthodes spécifiques. Les exigences de
communication financière ne peuvent s’appliquer de manière uniforme à toutes
les banques. Les objectifs de sécurité et de solidité du système financier international peuvent amener les autorités à exiger la diffusion de données financières
et il revient aux autorités de publier tout ou partie de ces informations. Les
autorités disposent de plusieurs moyens de pression qui peuvent aller de la dissuasion psychologique aux sanctions financières. Il est entendu que ces moyens
de pression sont liés aux pouvoirs juridiques détenus par les autorités de contrôle
mais si les informations financières liées à des pondérations avantageuses ne sont
pas publiées, les autorités peuvent refuser à la banque la pondération en question. Par ailleurs, il faut une adéquation entre les informations financières et
les exigences des normes comptables. Les informations qui sont transmises et
publiées pour satisfaire des exigences comptables ne feront pas l’objet d’une
double vérification mais le support et le lieu de communication devra rester le
même. Le principe de l’importance relative s’applique. Selon la définition du
comité " une information sera jugée importante (ou significative) si son omission ou son inexactitude est de nature à modifier ou à influencer l’appréciation
ou la décision de son utilisateur. " Le comité s’appuie sur le critère utilisateur
comme référence d’une information financière suffisante. La fréquence de publication des informations financières est de 6 mois. Plusieurs exceptions sont
envisagées : les objectifs et politiques de gestion du risque, le système de notification peuvent être définis annuellement alors que les ratios de fonds propres
3.2
Bâle II
63
et l’adéquation des fonds propres des grandes banques internationales et des
filiales importantes doivent avoir lieu tous les 3 mois. Il en est de même pour les
expositions au risque et autres éléments évoluant rapidement. Il est entendu que
des informations confidentielles ou propres à l’établissement dont la divulgation
affecterait la position concurrentielle de la banque ne peuvent être transmises.
Il en est de même pour les informations relatives à la clientèle. Des informations
générales peuvent être transmises et il revient à la banque de préciser les raisons qui motivent la non-publication d’informations spécifiques. Les exigences
de communication financière sont définies par le Comité. Il revient aux organes
de direction de la banque de choisir la méthode la plus appropriée pour diffuser
les informations nécessaires. Ces exigences s’appliquent au plus haut niveau de
consolidation du groupe bancaire, les filiales ne sont pas soumises à ces exigences
dès lors que le groupe bancaire auxquelles elles appartiennent répond à ces exigences. Néanmoins, une exception est prévue : elle porte sur la publication des
ratios de fonds propres de base et global par les différentes unités consolidantes
dans le cadre d’une analyse des filiales bancaires significatives. Les exigences de
communications financières sont explicitées pour 7 aspects 42 :
1. Le champ d’application : Des informations qualitatives et quantitatives doivent
être précisées. La raison sociale de la société-mère doit être indiquée et le
processus de consolidation précisé. Les entités composant le groupe bancaire devront brièvement être décrites ainsi que le type de consolidation
retenu. Seront aussi précisées toutes restrictions sur les transferts de fonds
ou fonds propres règlementaires au sein du groupe. Sur le plan quantitatif,
il faut préciser le montant agrégé des fonds propres excédentaires des filiales
d’assurance inclus dans le montant des fonds propres ainsi que le montant
agrégé des insuffisances de fonds propres pour toutes les filiales non consolidées. Enfin, il faut indiquer les montants agrégés des participations totales
de l’entreprise dans les sociétés d’assurance pondérés des risques. Il faut
préciser les raisons sociales, les pays d’enregistrement ou de résidence de
ces sociétés ainsi que la proportion des droits de vote de ces entités. L’incidence sur le montant des fonds propres du choix de telle ou telle méthode
doit aussi être précisée.
Des informations quantitatives et qualitatives doivent être fournies pour :
(a) La structure des fonds propres. Sur le plan qualitatif, il faut fournir
des informations sur les caractéristiques contractuelles des éléments de
fonds propres. Sur le plan quantitatif, il faut préciser les différentes composantes du montant des fonds propres de base (capital social, réserves,
instruments innovants) mais aussi le montant total des fonds propres
de catégories 2 et 3, les autres éléments à déduire des fonds propres et
le total des fonds propres éligibles.
(b) L’adéquation des fonds propres. Les informations qualitatives à fournir
consistent en une courte analyse de l’approche retenue par la banque
dans l’évaluation de l’adéquation des fonds propres. Sur le plan quantitatif, il faut préciser les exigences de fonds propres pour le risque de
crédit, pour le risque action dans l’approche NI, pour le risque de marché selon l’approche retenue et pour le risque opérationnel. Il faut aussi
fournir le ratio des fonds propres de base et le ratio global pour le plus
42. Titrisation exclue.
64
3
LE NOUVEL ACCORD
haut niveau de consolidation du groupe et pour les filiales significatives.
(c) Expositions aux risques et procédures d’évaluation. Des exigences générales d’informations qualitatives sont requises par le comité. Elles
concernent :
i. les stratégies et les procédures ;
ii. la structure et l’organisation de la fonction de gestion des risques
correspondante ;
iii. la portée et la nature des systèmes de notification et/ou de mesures
des risques ;
iv. les politiques de couverture et/ou de réduction du risque et les stratégies et procédures de surveillance.
2. Risque de crédit. Le comité définit des exigences générales applicables à
toutes les banques, des exigences relatives aux portefeuilles dans le cadre
de l’approche standard et aux pondérations règlementaires dans le cadre de
l’approche NI, des exigences relatives aux portefeuilles dans le cadre de l’approche NI, des exigences de communication financières pour les techniques
d’ARC.
(a) Informations générales attendues pour toutes les banques. Pour les informations qualitatives, le comité retient les exigences générales d’informations qualitatives citées ci-dessus. Les informations quantitatives
requises sont au nombre de 8 :
i. Total des expositions brutes au risque de crédit, les expositions brutes
moyennes sur la période ventilées par grande catégorie d’expositions
de crédit.
ii. Répartition géographique des expositions avec ventilation par grande
catégorie d’exposition de crédit.
iii. Répartition des expositions par secteur d’activités ou type de contrepartie.
iv. Répartition des échéances contractuelles résiduelles de l’ensemble du
portefeuille.
v. Le montant des créances dépréciées et si possible, des créances impayées, les provisions spécifiques et générales, l’imputation aux provisions spécifiques et le passage en pertes et profits par catégorie de
secteur ou de contrepartie durant toute la période.
vi. Montant des créances dépréciées et des créances impayées ventilées
par zone géographique et comportant les provisions spécifiques et
générales pour chaque zone géographique.
vii. Rapprochement des variations des provisions pour dépréciation de
créances.
viii. Pour chaque portefeuille, le montant des expositions soumises aux
approches standard, NI fondation ou NI avancée.
(b) Exigences de communication financière pour les portefeuilles dans
le cadre de l’approche standard et aux pondérations règlementaires
dans le cadre des approches NI. Les informations qualitatives à fournir
portent sur les raisons sociales des organismes extérieurs d’évaluation
3.2
Bâle II
65
du crédit et les raisons de changements éventuels, les expositions concernées par les notations de ces organismes, la procédure de transposition
des évaluations de crédit des émissions publiques sur des actifs similaires
détenus et éventuellement, l’alignement sur les tranches de risques de
l’échelle alphanumérique de chaque organisme. Les informations quantitatives concernent les montants après prise en compte de l’ARC des
encours de la banque dans chaque tranche de risque et les montants
déduis. Il faut aussi fournir le montant agrégé de l’encours de la banque
pour chaque tranche de risque dans le cas des expositions soumises aux
pondérations prudentielles de l’approche NI.
(c) Exigences de communication financière pour le portefeuille dans le cadre de
l’approche NI.
Trois types d’informations qualitatives sont requises :
i. L’autorisation des autorités pour utiliser l’approche NI ;
ii. Des explications et un examen concernant la structure des systèmes
de notation interne, les liens entre notation interne et externe, l’utilisation des estimations internes à d’autres fins que l’évaluation des
fonds propres, la procédure de gestion et de prise en compte de la
réduction du risque de crédit, les mécanismes de contrôle de système
de notation ;
iii. Une description du processus de notation internes pour 5 portefeuilles
différents et pour chaque portefeuille, il faut préciser le type d’exposition, les définitions et les méthodes utilisées pour estimer PD, PCD
et ECD et une description des déviations par rapport à la définition
générale du défaut.
Les informations quantitatives requises sont regroupées selon qu’elles
portent sur :
i. L’évaluation des risques. Pour chaque portefeuille, clientèle de détail
exclue, il faut préciser les expositions totales, la perte moyenne en
cas de défaut pondéré en fonction de l’exposition (approche avancée)
et la pondération de la moyenne pondérée de l’exposition. Pour les
banques utilisant l’approche avancée, il faut donner le montant des
lignes de crédit non utilisées et l’ECD moyenne pondérée en fonction
des expositions pour chaque portefeuille. Des informations spécifiques
sont requises pour la clientèle de détail.
ii. Résultats historiques. Il faut donner les pertes effectives au cours de la
période précédente pour chaque portefeuille et les différences par rapport à l’expérience antérieure ainsi qu’une analyse des facteurs ayant
eu une incidence sur les pertes enregistrées durant la période précédente. Il faut aussi fournir les estimations de la banque par rapport
aux résultats effectifs sur longue période.
(d) Exigences de communication financières concernant les techniques d’ARC.
Sur le plan qualitatif, les exigences sont celles définies précédemment
dans le cadre général. Sur le plan quantitatif, il faut préciser pour
chaque portefeuille de crédit faisant l’objet d’une communication financière l’exposition totale couverte par des suretés financières éligibles
et par d’autres suretés NI éligibles après application des décotes ainsi
que l’exposition totale couverte par des garanties ou dérivés de crédit.
66
3
LE NOUVEL ACCORD
3. Risque de marché. Les exigences de communications financières relatives
au risque de marché concernent les banques utilisant l’approche standard
et celles qui utilisent l’approche des modèles internes pour le portefeuille de
négociation.
(a) Exigences de communication financières pour les banques utilisant
l’approche standard. Sur le plan qualitatif, les exigences de communication financière sont les exigences générales d’informations qualitatives.
Sur le plan quantitatif, il faut fournir les exigences de fonds propres au
titres du risque de taux d’intérêt, de positions sur actions, de change et
sur produits de base.
(b) Exigences de communication financière pour les banques utilisant
les modèles internes pour le portefeuille de négociation. Sur le plan qualitatif, il faut préciser, outre les exigences générales, pour chaque portefeuille les caractéristiques des modèles utilisés, la description des simulations de crise appliqués au portefeuille, la description de l’approche
utilisée pour les contrôles ex-post et la validation de la précision et de la
cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation. Les
banques doivent aussi fournir la nature de l’approbation par l’autorité
de contrôle. Sur le plan quantitatif, il faut donner les valeurs maximales,
minimales et moyennes de la VaR sur la période examinée et en fin de
période et la comparaison des estimations de la VaR et des gains et
pertes effectifs enregistrés par la banque ainsi qu’une analyse des "cas
atypiques" importants.
4. Risque opérationnel : il faut préciser l’approche d’évaluation des fonds propres
retenue par la banque, fournir une description précise de la méthode retenue
et des éventuels recours pour réduire le risque opérationnel.
5. Actions : les exigences de communication financière générales qualitatives
s’appliquent pour les positions sur actions du portefeuille bancaire. Les informations quantitatives requises sont la valeur communiquée au bilan pour
l’état des investissements et la juste valeur de ces investissements, le type
et la nature des investissements cotés et non cotés, le montant cumulé des
plus values(ou moins values) réalisées sur les ventes et liquidation, le total
des plus values non réalisées et latentes. Il faut aussi indiquer les exigences
en fonds propres ventilés par le regroupement approprié d’actions, le montant agrégé et le type de placement en actions inclus dans une transaction
prudentielle.
6. Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. Les informations financières qualitatives générales sont requises. Sur le plan quantitatif, il faut
fournir l’augmentation (ou la diminution) des bénéfices ou de la valeur économique en cas de chocs ou de baisse des taux en fonction de la méthode
utilisée pour mesurer le risque de taux d’intérêt et les devises.
Bâle II repose sur 3 piliers. Le premier pilier porte sur les règles de calcul de l’exigence
minimale de fonds propres en définissant une méthodologie spécifique à chaque type de
risque et selon la nature des actifs. Le deuxième pilier introduit les mesures de validation des procédures de suivi et de contrôle des risques avec la possibilité de compléter le
3.2
Bâle II
67
montant des fonds propres s’il est insuffisant. Le troisième pilier préconise des dispositions
particulières au sujet de la discipline de marché et la transparence dans la circulation de
l’information.
Malgré l’approche intéressante et précise des accords Bâle II, il faut souligner les limites
qui existent dans ces accords. Tout d’abord, la question des Établissements Financiers
d’Importance Systémique (EFIS) n’est pas abordée. Ensuite, le risque de liquidité n’est
pas assez développé dans les normes et recommandations formulées. Enfin, le 3ème aspect
occulté est mis en évidence par un rapport de la BRI datant de 2001. Le 71ème rapport
annuel de la BRI(2001) met en exergue le lien entre les cycles et le système financier. Les
périodes dites d’euphories économiques ont généralement tendance à se caractériser par une
sous-estimation des risques, un octroi excessif des crédits, une augmentation conséquente
du prix des actifs, d’importants investissements en capital physique et une consommation
excessive des ménages.
La question des cycles dans les systèmes financiers devient de plus en plus préoccupante si
bien que les autorités et les banques centrales commencent à s’intéresser aux conséquences
des cycles financiers notamment en ce qui concerne les déséquilibres financiers qu’ils induisent. Les systèmes financiers ont un impact beaucoup plus important sur les cycles et
sur l’économie réelle notamment suite à la libéralisation des capitaux. Le système financier
est fortement procyclique et les instances de règlementation vont proposer des solutions
pour ne pas amplifier ce phénomène. Ces solutions sont intégrées aux nouveaux accords
Bâle III.
68
4
4
BÂLE III
Bâle III
"Let me conclude, Basel III represents a fundamental shift in how we will be conducting
banking regulation and supervision in the future. It fixes many of the shortcomings of
micro-level supervision. But it also incorporates the broader system wide lessons and
introduces a macro-prudential overlay to the regulatory framework. Taken together, these
measures should make the system more stable over the long run, thus raising economic
growth over the cycle."
(Discours de Stefan Walter, Secrétaire Général du CBSB,
5ème conférence biannuelle sur la gestion et la surveillance des risques à Bâle,
3-4 Novembre 2010)
Les accords de Bâle III font suite aux insuffisances de la règlementation prudentielle
mises en évidence par la crise des subprimes. Le cadre dans lequel s’inscrivent ces accords
est assez novateur puisqu’une dimension macro-prudentielle est introduite. Si cette nouvelle règlementation vise à pallier les lacunes en matière de règlementation, il faut souligner
que ces insuffisances sont de diverses natures.
La crise des subprimes a mis en évidence des failles : un manque de liquidité, une règlementation inexistante pour les établissements d’importance systémique, des fonds propres de
moyenne qualité, une procyclicité importante sont les principales lacunes de la règlementation élaborée dans les précédents accords. La surveillance prudentielle n’a pas été menée
sérieusement si bien que les autorités n’ont pu identifier une accumulation des risques sur
les marchés financiers.
Sur le plan bancaire, les comportements irresponsables des banques sont aussi mis en
cause. Orléan(2009) qualifie même la myopie des investisseurs, incapables d’imaginer la
possibilité d’un retournement des prix, d’ "aveuglement au désastre". En effet, il faut comprendre que l’éclatement de la bulle immobilière a conduit à la baisse des prix immobiliers
la plus importante depuis les années 1930. Orléan(2009) souligne la position rationnelle et
complètement informée des investisseurs : " En effet, si on se reporte aux connaissances
effectives des acteurs telles qu’elles se présentent avant la crise, on constate que, dans leur
grande majorité, ceux-ci ne croyaient ni en l’existence d’une bulle immobilière, ni a fortiori
en un retournement à venir des prix. Et surtout qu’ils ne manquaient pas d’arguments solides pour cela. Ce n’était nullement une position irrationnelle, ou même seulement mal
informée. " En témoignent les mots choisis par Alan Greenspan qui qualifie les augmentations excessives des prix immobiliers d’écume ou de mousse et non de bulle : "Bien qu’une
bulle de l’immobilier pour la nation dans sa totalité paraisse improbable, il est clair que
l’on observe, au minimum, les signes d’une écume sur quelques marchés locaux où les prix
immobiliers semblent avoir atteint des niveaux insoutenables. 43 " Et va même plus loin :
" L’économie états-unienne, par le passé, a fait face à des épisodes de ce genre sans avoir
subi de baisses significatives des prix immobiliers au niveau national [...] Quoiqu’on ne
puisse pas exclure des baisses des prix de l’immobilier, spécialement pour les marchés locaux, ces baisses, si elles venaient à se réaliser, n’auraient probablement aucune incidence
macroéconomique significative". L’opinion d’Alan Greenspan est largement partagée par
les professionnels de la finance, les médias ( The Economist qualifie même de mantra l’idée
selon laquelle " la moyenne nationale des prix du logement n’a jamais chuté sur une année
entière depuis que les statistiques modernes existent " 44 .) et les régulateurs (BRI, FMI...).
43. Extrait de Orléan(2009)
44. Extrait de Orléan(2009)
4.1
La crise financière des subprimes
69
Sur le plan idéologique et intellectuel, cette crise révèle les limites de la finance libérale.
Orléan(2009) note le rôle particulier d’Alan Greenspan dans ce qu’on pourrait appeler ’De
l’âge d’or à la décadence de la finance libérale’ : " Personne mieux qu’Alan Greenspan
n’illustre cette conjoncture idéologique si particulière. Il est exemplaire pour au moins
deux raisons. D’une part, en ce qu’il a toujours été un partisan convaincu du libéralisme
et de l’efficience des marchés (...) : " Rien dans la régulation fédérale ne la rend supérieure
à la régulation des marchés ", déclare-t-il en 1994. Ou encore : " D’après mon expérience,
les banquiers en savent beaucoup plus sur le fonctionnement et les risques de leurs contreparties que les régulateurs. " D’autre part, (...) Greenspan est exemplaire de par le rôle
central qui fut le sien à la tête de la Réserve fédérale dans la dérégulation du système financier. (...) Pour ces deux raisons, idéologique et politique, il incarne mieux que personne
le libéralisme financier des trente dernières années. Il est, à lui seul, le parfait représentant
des certitudes qui, depuis le début des années 1980, dominent les esprits et façonnent le
monde. Aussi faut-il prendre très au sérieux ses déclarations d’octobre 2008 devant une
commission parlementaire dans lesquelles il avoue publiquement s’être trompé. (...) :
" J’ai fait une erreur en pensant que des organisations mues par la recherche de leur
intérêt privé, en particulier les banques et autres organisations de ce genre, étaient, pour
cette raison, les mieux à même de protéger leurs actionnaires et leurs investissements [...]
Quelque chose qui semblait un édifice très solide, et même un pilier fondamental de la
concurrence et des marchés libres, s’est écroulé. Et j’en ai été choqué [...] J’ai découvert
une faille dans mon idéologie. Je ne sais à quel degré elle est significative et permanente,
mais j’en ai été très éprouvé [...] J’ai découvert une erreur dans le modèle dont je pensais
qu’il expliquait la structure fondamentale du fonctionnement du monde tel qu’il est. "
Au-delà de ces mea-culpa de responsables financiers, la crise et la gestion menée par les
politiques, les régulateurs permet d’envisager " un nouveau paradigme macro-prudentiel "
selon l’expression de Cartapanis(2011). Le risque systémique et la procyclité révélés par
la crise des subprimes obligent les régulateurs à intégrer un volet macro-prudentiel dans
la nouvelle règlementation. Malgré le caractère " inachevé " de ce nouveau paradigme,
Cartapanis(2011) y voit un changement d’atmosphère intellectuel ou même une nouvelle
conception du monde financier si bien qu’il appelle de ses voeux à un renouvellement de
l’agenda de recherche qui inclurait une meilleure compréhension de l’instabilité des dynamiques, une prise en compte de la dynamique des systèmes financiers dans les modèles
macroéconomiques.
Nous présentons dans un premier point un bref historique de la crise des subprimes. Nous
en donnons une approche économique et nous soulignons le rôle des responsables politiques dans cette crise. Nous présentons ensuite le premier volet des accords de Bâle III
essentiellement axé sur le risque de liquidité. Enfin, nous détaillons l’accord Bâle III et sa
dimension macro-prudentielle.
4.1
La crise financière des subprimes
Can it happen again ? titrait Hyman Minsky en 1982 en référence à la Grande Dépression
qui a suivi le krach de 1929. Cette question était dans tous les esprits lorsque la crise des
subprimes s’est déclenchée bien que l’idée défendue par Minsky(1982), qui supposait la
nature endogène et systématique des crises dans le système capitaliste, était loin de faire
l’unanimité. L’éclatement de la bulle spéculative des prix de l’immobilier a conduit à une
crise bancaire puis financière dont le caractère systémique en fait l’une des plus grandes
crises de l’histoire financière. Mais au-delà de cette crise, un débat plus profond entre
70
4
BÂLE III
économistes reprend et deux écoles de pensée s’affrontent. Avant de proposer une analyse
économique de la crise, revenons sur les faits marquants.
4.1.1
Le déroulement de la crise [⊳ Figure 4]
La bulle immobilière du marché américain éclate au second semestre 2006 et la crise
des subprimes est déclarée durant l’été 2007 avec, entre autres, l’insolvabilité de 2 grandes
banques allemandes, l’IKB Bank et la Sachsen-Landesbank, dont on soupçonnait l’exposition à des prêts subprimes. Le rapport trimestriel de la BRI(2007) récapitule les différentes
dates clés qui ont conduit à la crise. Au mois de juin 2007, plusieurs titres voient leur note
abaissée par Moody’s et Bear Stearns annonce la fermeture de 2 fonds spéculatifs, dont l’un
est renfloué le 22 juin à hauteur de 3.2 milliards de dollars. Le mois de juillet est marqué
par une succession de déclassement, des difficultés dans le secteur immobilier américain
et des pertes financières dues aux expositions à des prêts subprimes. Le mois d’août 2008
est celui du secours : la première semaine, les pertes de l’IKB Bank conduisent à la mise
en place d’un fond de secours de 3.5 milliards d’euros tandis qu’aux États-Unis, American Home Mortgage Investment Corp. est déclarée en faillite. Trois jours plus tard, BNP
Paribas suspend le rachat de 3 fonds de placement et la BCE injecte 95 milliards d’euros
de liquidité sur le marché interbancaire. Le 17 août, la Fed réduit son taux d’escompte
de 50 points de base et autorise un financement à terme pendant 30 jours. L’idée d’une
crise circonscrite au marché immobilier est dans tous les esprits, notamment celui de Ben
Bernanke, le président de la Fed, qui déclare le 05 juin 2007 :’(...) Il est peu vraisemblable
que les difficultés du marché des subprimes se propagent au reste de l’économie ou au
système financier". Mais les déclassements par les agences de notation et l’assèchement de
la liquidité sur certains marchés commencent à infirmer l’idée d’une crise sectorielle. Le
marché interbancaire est en crise avec des écarts records entre le taux de prêts interbancaires au jour le jour et le taux de prêts avec garantie. Les politiques de baisse des taux
d’intérêt menées par les banques centrales, notamment aux États-Unis, ne suffisent pas à
rétablir la confiance envers des banques qui risquent de subir des pertes dont les montants
sont inconnus. Plusieurs estimations sont proposées tout au long de la crise : en juillet
2007, le président de la Fed estime entre 50 et 100 milliards de dollars de pertes des prêts
subprimes alors que Lehman Brothers établit fin 2007 une fourchette comprise entre 250
et 320 milliards de dollars et la Deutsche Bank évoque une perte oscillant entre 300 et 400
milliards de dollars. En mars 2008, le chiffre de 400 milliards semble faire consensus mais
le FMI avance en avril 2008 une estimation de 565 milliards de dollars pour les banques et
1000 milliards pour le secteur financier. Aux États-Unis, les grandes banques commencent
à être en difficulté : Northen Rock est nationalisée en septembre 2007 et un an plus tard,
Fannie Mae et Freddie Mac sont mises sous tutelle. Le mois de septembre 2008 est marqué
par la faillite de Lehman Brothers, la nationalisation d’AIG et le rachat de Washington
Mutual par JP Morgan.
Figure 4: Faits marquants de la crise financière
La Fed fixe son taux
directeur à 1.5%
12/10/08
15/10/08
JP Morgan rachète Washington
Mutual pour 1,9 milliards de
dollars
Lehman Brothers
fait faillite mais
n’est pas secourue
Sommet du
G20 à
Londres
Sommet du G20 de
Séoul : Nouveau
dispositif prudentielBâle III
11-12/11/2010
02/04/09
Adoption du plan Paulson
(700milliards de $)
27/09/08
Fin Sept.08
Le G20 adopte un plan
d’action
essentiellement axé sur
la règlementation
AIG est nationalisée à 80%,
Goldman Sachs et Morgan Stanley
renoncent à leur statut de banque
d’investissement
Mi-Sept.08
16/09/08
Sommet du G15 :
L’Europe adopte un
plan de 300 milliards
d’€
Fannie Mae et Freddie Mac font faillite :
elles sont mises sous tutelles en
Septembre 2008
La Fed abaisse son taux
directeur de 5.25% à
4.25%
Les Banques Centrales
injectent 95 milliards
d’euros et 24 milliards de
dollars
Avr.08
Juil.08
Bernanke estime les
pertes à 400
milliards de dollars
Oct. 07
Northen Rock est
nationalisée
Aout à oct.08
Jan.08
Le FMI estime les
pertes à 1000
milliards de dollars
CRISE SYSTÉMIQUE
La crise financière des subprimes
40% des nouveaux
crédits
hypothécaires sont
des subprimes
Juil.07
09 et 10/08/07 Sept.07
Bernanke estime les
pertes à 50 milliards
de dollars
Mars 07
05/06/2007
BERNANKE « Il est peu vraisemblable
que les difficultés du marché des
subprimes se propagent au reste de
l’économie ou au système financier »
Bear Stearns est
racheté par JP
Morgan pour 10$
l’action
Fin 2006
Fév.07
Effondrement des
prix et non
remboursement des
traites
2006
HSBC déclare 10, 8
milliards de dollars
de pertes
CRISE FINANCIÈRE
4.1
71
72
4
4.1.2
BÂLE III
Une analyse économique de la crise
Le Conseil d’Analyse Économique(CAE) a consacré un rapport sur la crise des subprimes(2008) et présente les facteurs à l’origine de la crise. Il note l’effet de surprise de cette
crise qui semblait circonscrite aux États-Unis : " (...) ces marchés n’annonçaient pas de
ralentissement mondial. Ils signalaient tous le risque d’un ralentissement américain, mais
un ralentissement qui ne se transmettrait pas au reste du monde : c’est la théorie dite du "
découplage " ." Par ailleurs, le caractère plus volatile des marchés semblait légitime à cause
du niveau historiquement bas de la volatilité. Finalement la crise éclate et la question que
se posent tous les experts est la suivante :
Comment la crise sur le marché des subprimes qui représente 5% de la capitalisation
boursière américaine a pu se propager aux autres marchés ?
La position retenue par le CAE met en cause plusieurs déséquilibres financiers mondiaux
que la crise sur le marché des subprimes a accentué. Le rapport du CAE présente 3 causes
majeures de la crise des subprimes :
– des déséquilibres macroéconomiques : l’appétit des pays émergents conduit à une
augmentation conséquente de leurs réserves de change, ce qui crée un manque de liquidité. Parallèlement, les États-Unis s’endettent de plus en plus auprès de ces pays
émergents qui ont fortement confiance dans le dollar. La situation macroéconomique
d’avant crise illustre parfaitement l’idée d’un paradoxe de la tranquillité développé par
Minsky(1982). Un environnement vertueux avec des taux d’intérêt bas favorise le surendettement des agents économiques qui éprouvent alors des difficultés de remboursement
lorsque les taux d’intérêt augmentent. Par ailleurs, ce paradoxe de la tranquilité s’ajoute
à un paradoxe de la crédibilité (Borio et Shim(2007)). Ce dernier se caractérise par la
lutte contre l’inflation menée par les banques centrales, ce qui conduit à une importante
liquidité sur les marchés et de faibles rendements obligataires, d’où une diminution des
primes de risques. Le CAE met en évidence 6 faits stylisés schématisés par la figure 6
dont la conjonction a été à l’origine des déséquilibres :
1. Un excès de liquidité mondial : deux types de facteurs sont à l’origine de cet excès :
– Facteurs exogènes : l’excédent commercial et les taux d’épargne des pays émergents conduisent à une augmentation des réserves de change d’où une augmentation de la liquidité mondiale.
– Facteurs endogènes : le choc de productivité a contribué à la croissance couplée
à des taux d’intérêt bas et à des innovations financières. Ce cocktail conduit à
une expansion du crédit contribuant ainsi à une augmentation de la liquidité
mondiale.
2. Une diminution globale de l’inflation et de sa volatilité. L’inflation aurait dû augmenter du fait de l’excès de liquidité sur les marchés mais la lutte contre l’inflation
menée par les banques centrales et les positions concurrentielles des pays émergents
ont contribués à une forte diminution de l’inflation.
3. Une baisse généralisée des primes de risque. L’excès de liquidité pousse les agents
vers des placements plus risqués donc plus rémunérateurs tandis que les obligations, du fait d’une moindre rentabilité, voient leur demande baisser, d’où une
diminution du risque et de son prix. La croissance, l’excès de confiance, la baisse
de l’inflation contribuent ainsi à une diminution des primes de risques.
4. Une baisse des taux d’intérêt à long terme. Les baisses conjuguées des primes de
risque, de l’inflation et de sa volatilité favorisent la baisse des taux d’intérêt à long
4.1
La crise financière des subprimes
73
terme. La volonté politique de diminution des déficits publics et ainsi des emprunts
contribuent aussi à cette baisse des taux d’intérêt.
5. Une expansion du crédit dans un contexte non inflationniste. La baisse des taux
d’intérêt et des primes de risques contribuent à une expansion du crédit d’autant
plus importante que la lutte contre l’inflation et la concurrence des pays émergents
ne permet pas une augmentation de l’inflation.
6. Une montée des prix des actifs. L’offre d’actifs étant limitée, l’excès de liquidité
a conduit à une augmentation du prix des actifs, qui par l’effet de l’accélérateur
financier, contribue à l’augmentation des crédits.
– des dysfonctionnements microéconomiques. L’endettement des ménages de type ninja
(no income, no job, no asset) a été favorisée suite aux catastrophes naturelles qui ont
touchées les États-Unis. Mais les taux variables et la capacité de remboursement de ce
type de ménage ont contribués à une augmentation du taux de défaut et à la vente de
biens en dessous du prix de marché.
– Des pratiques financières dites de haut risque. Les néo-keynésiens défendent l’idée
d’un marché financier libéral à bout de souffle pour expliquer une partie de la crise
des subprimes. Ils mettent en cause une spéculation incontrôlable et prônent le retour
à une régulation par l’État. D’aucuns estiment même que les crédits hypothécaires de
type subprimes n’ont fait qu’accentuer une crise déjà en route dont les causes sont à
rechercher dans la dérèglementation, la mondialisation et la pression sur les revenus.
Les nouvelles techniques de titrisation, qui permettent le transfert du risque de crédit, ont été fortement critiquées au lendemain de la crise notamment à cause de leur
complexité. Les innovations financières contribuent fortement au risque opérationnel et
indirectement au risque de modèle.
4.1.3
Les politiques ou les pompiers pyromanes
La gestion de la crise des subprimes est marquée par l’intervention (excessive ?) des responsables politiques. Alors que des plans de soutien au secteur bancaire et les renflouements
de certains établissements sont entrepris par les banques centrales, les responsables politiques vont venir porter secours au secteur financier pour limiter les conséquences de la
crise financière sur l’économie réelle. Ainsi, plusieurs sommets entre chefs d’État sont organisés. Le 15 novembre 2008, le sommet du G20 à Washington conduit à la mise en place
d’un plan d’action visant à étendre et approfondir la règlementation des intermédiaires
financiers. Moins de 5 mois plus tard, ce même sommet se réunit à Londres pour proposer
une " solution mondiale " à une " crise mondiale". Sur le plan opérationnel, cela se traduit
par " multiplier par 3 les moyens dont dispose le FMI(...), soutenir une nouvelle allocation
de droits de tirages spéciaux(...), permettre aux banques multilatérales de développement
d’accorder au moins 100 milliards de dollars de prêts supplémentaires, soutenir à hauteur
de 250 milliards de dollars le financement du commerce et affecter les moyens complémentaires résultant de ventes d’or décidées par le FMI à des financements concessionnels
au profit des pays les plus pauvres". Les sommets qui suivent (Pittsburgh (25/09/2009),
Toronto (27/06/2010), Séoul (12/11/2010)) conduisent à de nouvelles réflexions sur un
dispositif prudentiel amélioré (Bâle III).
L’analyse que fait Cartapanis(2011) de ces différents sommets est intéressante à plusieurs
égards :
– L’ambition affichée d’une meilleure maitrise de l’instabilité financière et la volonté
d’une régulation universelle vont surtout dans le sens d’une consolidation de la règle-
74
4
BÂLE III
mentation financière : " Les déclarations du G20(...) ne s’apparentent donc, ni à un
nouveau Bretton Woods, ni à une refondation du capitalisme".
– Loin de la " nouvelle architecture financière internationale", qui supposait une autorégulation et la discipline des marchés, prônée par le FMI au sommet du G7 à Cologne(1999), le G20 s’inscrit d’un point de vue lexical dans la nécessité d’une meilleure
règlementation des excès à répétition, des sous-estimations et des sous-évaluations...Il
préconise une règlementation plus sévère, universelle au détriment d’une auto-régulation
et de la discipline des marchés.
Ces volontés politiques, mises en évidence par les couvertures médiatiques des différents
sommets, cachent en réalité des choix politiques qui ont joués dans la crise et ce, notamment
aux États-Unis. Il faut remonter à 1933 et l’adoption du Glass Steagall Act. Cette loi,
aussi connue sous le nom du banking Act, instaurait entre autres, une frontière étanche
entre banques de dépôts et banques d’investissements. Elle aurait pu, selon Jorion(2008)
empêcher que " la crise des subprimes ne dégénère en tarissement du crédit, comme ce
fût le cas en août 2007". C’était sans compter sur la pression du lobbying bancaire qui
a conduit à l’abrogation du Banking Act en novembre 1999 par l’adoption du Financial
Services Modernization Act. Jorion(2008) explique que les FIRE(Finance, Insurance and
Real Estate) " consacrèrent 200 millions de dollars à une campagne visant à l’abrogation
de la loi, auxquels il faut rajouter les 150 millions de dollars qui furent versés comme
contribution aux campagnes électorales des membres des commissions bancaires".
Un autre exemple du double jeu politicien dans le monde financier concerne le Dodd-Franck
Act dont les 3 objectifs visent à :
– Promouvoir la stabilité financière aux États-Unis ;
– Limiter l’aléa moral des TBTF ;
– Protéger les contribuables et les consommateurs des produits dérivés.
Un amendement est proposé pour limiter le secours aux TBTF en limitant la taille de
ces établissements : " il they’re too big to fail, they’re too big " selon l’expression d’Alan
Greenspan. L’amendement est rejeté. À défaut de pouvoir limiter la taille de ces établissements, 2 sénateurs (Brown et Vitter) proposent un amendement TBTF pour Terminating
Bailouts for Taxpayer Fairness 45 qui met fin au statut des TBTF. L’amendement est
adopté le 22/03/2013.
L’expression du pompier pyromane est particulièrement adaptée aux responsables politiques qui tentent de concilier les pressions des lobbyistes bancaires et de leur électorat
au détriment de la stabilité financière. Lorsque les responsables politiques assouplissent
les conditions pour l’octroi de crédit à des ménages ninja sous la pression des lobbyistes
bancaires (370 millions de dollars ont été dépensés par les principaux émetteurs des subprimes en lobbying entre 1999 et 2009), la question légitime qui se pose est la suivante :
les responsables politiques ont-ils un quelconque intérêt dans la stabilité financière ? En
tous cas, ces responsables jouent sur 2 tableaux : ils votent des lois pour les prêts rapaces
et encouragent la règlementation prudentielle.
45. Mettre fin au sauvetage pour rétablit l’équilibre du contribuable
Figure 5: Les facteurs macroéconomiques de la crise
prudentielles
Concurrence
accrue
o Baisse
de l’inflation
financières
f Innovations
des critères
e Relâchement
à long terme
q Baisse des taux
Hausse
de l’inflation
Excédent commerciaux
pays émergents
en fonds propres
h Hausse des besoins
du crédit
r Expansion
financier
t Accélérateur
de la liquidité
n Hausse
Hausse de l’épargne
dans les pays émergents
(global saving glut)
Hausse du prix
des actifs
s
(Sur-)investissement
Anticipation
de profits
Choc
de
productivité
Croissance
u Hausse
de la consommation
Notes : Les mécanismes numérotés n à u (déséquilibres macroéconomiques) et c à g (dysfonctionnements microéconomiques) sont détaillés dans le
texte. En gras, les principaux faits stylisés. Les flèches en pointillés représentent les mécanismes de stabilisation automatique qui n’ont pas fonctionné.
Source : Auteurs.
g Nouvelles normes
des actionnaires
c Exigence de rentabilité
de rentabilité
d Recherche
de risque
p Baisse des primes
Renforcement
de la crédibilité
des banques centrales
Confiance : « paradoxe de la tranquilité »
1.18. Les enchaînements à l’origine de la crise des subprimes
Titrisation
60
Stratégie de
contournement
CAE78_Subprimes.pmd
Effet
richesse
60
Optimisme
4.1
La crise financière des subprimes
75
CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE
29/07/2008, 17:26
Source : La crise des subprimes, Rapport du CAE, 2008, P. 60 La Documentation Française.
76
4.2
4
BÂLE III
Bâle III : le risque de liquidité
La récente crise financière a mis en lumière le risque de liquidité qui a conduit le comité
à y consacrer un volet particulier dans les accords de Bâle III. En effet, les difficultés
rencontrées par les banques dotées d’un niveau de fonds propres suffisant durant la crise
ont révélé l’importance de la liquidité. Selon le comité, la crise s’ajoute à la non pratique
de gestion saine du risque de liquidité, ce qui le conduit à énoncer des Principes de saine
gestion et de surveillance du risque de liquidité(2008) qui visent à formuler des recommandations sur le suivi et la gestion du risque de liquidité. L’objectif est de renforcer la
règlementation bancaire sur le plan des fonds propres mais aussi de la liquidité tout en
promouvant la solidité des banques. Ce nouveau dispositif doit permettre de tenir compte
des chocs dus aux tensions financières et économiques et d’éviter un risque de répercussion
sur la sphère réelle. Le comité définit 2 normes minimales pour la liquidité de financement
qui doivent répondre à deux objectifs :
– La solidité des banques à court terme face au risque de liquidité : le comité a mis au
point une mesure (le ratio de liquidité à court terme(LCR)) permettant aux banques de
disposer d’assez de liquidités pour faire face à une crise d’un mois.
– La résilience des banques à long terme : elle peut être favorisée par l’utilisation de
sources financières structurellement stables et le recours au ratio structurel de liquidité
à long terme doit permettre d’évaluer la viabilité de la structure des échéances.
Ces deux instruments doivent être obligatoirement mis en place respectivement au 01/01/2015
et au 01/01/2018 mais la tension sur les marchés financiers devrait conduire à une application plus rapide. Les objectifs complémentaires des normes minimales doivent permettre
aux banques de surmonter les chocs sur la liquidité. Le comité souligne l’importance d’une
application homogène de ces normes, ce qui le conduit à fixer des paramètres. Néanmoins,
plusieurs paramètres restent à la discrétion des autorités qui doivent satisfaire aux exigences de transparence et de simplicité dans la définition de ces différents paramètres.
4.2.1
Ratio de liquidité à court terme(LCR)
L’objectif de cette mesure vise à garantir que la banque possède un niveau satisfaisant
d’actifs liquides dit de haute qualité et non grevés qui peuvent être directement convertis
en liquidité de telle sorte à couvrir ses besoins en liquidité sur une période de 30 jours
de crise. La période de crise est définie par les autorités prudentielles, elle offre un temps
de réflexion et d’actions aux organes de direction et aux responsables prudentiels pour
apporter des solutions. Le LCR est donné par :
Encours d’actifs liquides de haute qualité
≥ 100% (9)
Total des sorties nettes de trésoreries sur les 30 jours calendaires suivants
Au minimum, l’encours d’actifs liquides de haute qualité doit être égal au total des sorties
nettes de trésorerie sur les 30 jours suivants. Les actifs liquides de haute qualité présentent
la spécificité de conserver leur liquidité même en période de crise. Ils sont directement
transformables en liquidité sans perte (ou peu) de valeur. Ils doivent, dans la mesure du
possible, remplir les critères d’acceptation définis par la Banque Centrale pour pouvoir
obtenir directement des liquidités intra-journalières et des lignes de crédit au jour le jour.
Plusieurs caractéristiques fondamentales permettent de juger de la liquidité d’un actif :
– Risques de marché et de crédit faibles.
4.2
Bâle III : le risque de liquidité
77
– Une valorisation aisée et sûre : la liquidité d’un actif est étroitement liée à sa valorisation. Un actif facilement valorisable est souvent très liquide.
– Faible corrélation avec les actifs à risques.
– Cotation sur une place bien établie et reconnue.
À coté de ces caractéristiques liées à l’actif, d’autres particularités liées au marché doivent
être observées. Il faut :
– Un marché dynamique et de taille suffisante.
– La présence de teneurs de marchés engagés.
– Une faible concentration de marché.
– Un attrait des valeurs refuges.
L’actif liquide de haute qualité est un actif de sécurité sur lequel se reportent les investisseurs en cas de difficultés. Les actifs liquides de haute qualité doivent satisfaire à des
exigences opérationnelles :
– À tout moment, ces actifs doivent être disponibles et convertibles.
– Ils doivent être non grevés, c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas immobilisés comme garantie
ou sûreté. Néanmoins, s’ils ont été reçus dans le cadre de prise en pension ou de cession
temporaire de titres, qu’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et qu’ils sont légalement
à la disposition de la banque, ils peuvent être considérés comme non grevés au même
titre que les actifs de haute qualité donnés en garantie à la banque centrale ou à un
organisme public et non utilisés.
– Ils ne doivent couvrir ou être associés à aucune position de négociation, constituer
une sûreté ou un rehaussement de crédit dans les transactions structurées ou couvrir des
frais opérationnel. Ces actifs peuvent être couverts pour leur risque de variation mais il
faut que la banque tienne compte des couvertures en cas d’utilisation de ces actifs.
– Le gestionnaire du risque de liquidité doit contrôler l’encours d’actifs liquides et
mener des analyses pour tester son accès au marché et l’efficacité de l’utilisation de ces
actifs.
– Il est possible d’intégrer par consolidation les actifs liquides éligibles que la banque
détient sur ses filiales. Il faut que ces actifs soient exclusivement à la disposition de la
société mère en cas de crise.
– Le LCR ne tient pas compte des besoins en liquidité intra journaliers.
– Il faut que les banques répondent à leur besoin de liquidité dans chaque monnaie,
elles doivent donc calculer un LCR par devise et surveiller les différents LCR pour tenir
compte d’éventuelles asymétries.
– Les effets de seuils qui apparaissent lorsqu’un actif liquide éligible devient inéligible
sont pris en compte par le comité qui propose de conserver l’actif dans l’encours d’actifs
liquide de haute qualité pendant 30 jours à partir de la date de déclassement de l’actif.
La période de crise qui doit être couverte simule un double choc, idiosyncratique et généralisé, dont les conséquences se traduisent par :
– Un retrait d’une partie des dépôts
– Une perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti
– Un assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés
et auprès de certaines contreparties.
– Des sorties contractuelles supplémentaires provenant d’un déclassement de la banque
– Une augmentation de la volatilité des marchés
– Des tirages non programmés sur les engagements non confirmés de crédit et de
liquidité accordés mais non utilisés fournis par la banque à sa clientèle.
– Un besoin potentiel de rachats de ses propres titres ou d’honorer des obligations non
contractuelles pour éviter un risque de réputation.
78
4
BÂLE III
Ce niveau minimum de liquidité n’est qu’un seuil en deçà duquel aucun établissement ne
peut descendre mais le comité recommande vivement une étude plus détaillée pour évaluer
le niveau de liquidité au-delà du minimum le plus approprié. Les actifs liquides dits de
haute qualité sont regroupés selon 2 catégories :
1. Actifs dits de niveau 1 dont la quantité est limitée. Ces actifs sont évalués à leur valeur
de marché et ne subissent aucune décote pour le calcul du ratio LCR. Néanmoins, le
Comité prévoit la possibilité, si les autorités l’exigent, de décotes liées à la duration,
aux risques de crédit et de liquidité et autres décotes sur opérations de pension. Ces
actifs se subdivisent en 5 catégories données dans la figure 7.
Actifs de
niveau 1
L'encaisse
Réserves des banques centrales
Titres négociables réprésentatifs de
créances sur des émetteurs souverains,
des BC, des OP hors administration
centrale, la BRI, le FMI, la CEE et les BMD
(sous conditions).
Actifs de
niveau 2
Titres négociables réprésentatifs de
créances sur des émetteurs souverains,
des BC, des OP hors administration
centrale, la BRI, le FMI, la CEE et les BMD
(sous conditions).
Obligations d'entreprise et des
obligations sécurisées (sous conditions)
Titres de dettes émis en monnaie locale
par une entité souveraine affectée d'une
pondération autre que 0% selon Bâle 2
ou émis par la BC dans le pays où est
pris le risque de liquidité ou dans le pays
d'origine de la banque
Titres de dettes locaux émis en devise
par une entité souveraine affectée d'une
pondération autre que 0% selon Bâle 2
ou émis par la BC.
Figure 6: Les actifs de haute qualité
Les titres de créances de la catégorie 3 ne sont acceptés que s’ils remplissent les
conditions suivantes :
– Il faut qu’ils soient affectés d’une pondération nulle dans le cadre de Bâle II.
– Ils doivent être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants,
profonds, actifs et caractérisés par une faible concentration.
– Il faut apporter la preuve que ces titres sont une source fiable de liquidité même
en période de crise
– Ils ne peuvent être émis par un établissement financier ou une entité affiliée à un
établissement financier.
2. Actifs dits de niveau 2 dont la quantité est limitée à 40% de l’encours d’actifs liquide
de haute qualité. Sont inclus dans cette catégorie les actifs de niveau 1 dont l’échéance
est de 30 jours. Tout actif de niveau 2 subit une décote de 15% minimale sur sa valeur
de marché courante. Deux types d’actifs sont inclus dans cette catégorie. La première
est soumise aux mêmes conditions que les titres de créances au niveau 1 sauf pour
4.2
Bâle III : le risque de liquidité
79
la pondération qui doit être de 20% Les obligations d’entreprises 46 et les obligations
sécurisées 47 sont soumises aux conditions suivantes :
– elles ne doivent être émises par un établissement financier ou une entité affiliée à
un établissement financier (obligation d’entreprise), par la banque elle-même ou
une de ses entités (obligations sécurisées) ;
– elles doivent au minimum afficher une note AA- ;
– elles doivent être négociées sur des marchés au comptant et doivent constituer une
source fiable de liquidité même en période de crise.
Afin de faire face aux insuffisances d’actifs liquides dans certaines juridictions, le comité
présente 3 options qui ne seront applicables qu’à un nombre restreint de juridictions et de
devises. Le recours à chaque option est limité :
1. Option 1 : engagements contractuels de soutien de liquidité reçus (contre commissions) de la banque centrale d’émission. Ce sont des accords contractuels entre la
banque centrale et la banque commerciale assortis d’une échéance d’au moins 30
jours, non révocable avant l’échéance et incompatibles avec une décision de crédit
ex-post de la banque centrale. La banque commerciale doit verser une commission
dont le montant est tel que le rendement net des actifs utilisés dans ce cadre est
identique au rendement d’un portefeuille composé d’actifs de niveau 1 et 2.
2. Option 2 : actifs liquides en devises. Si la banque démontre une pénurie d’actifs
liquides libellés en monnaie locale, elle peut être autorisée à recourir à des actifs
liquides dans une autre monnaie. Il faut que ce choix soit vivement justifié et qu’il
n’induise pas plus d’asymétrie de devises. Cette option est soumise à des restrictions
des autorités qui doivent prendre en compte la capacité de la banque à gérer le
risque de change. Le choix de la devise dans laquelle la banque désire détenir des
actifs liquides doit répondre à certaines exigences, notamment sur sa capacité à être
convertie rapidement et sur les risques que cette monnaie peut faire peser sur la
solidité financière de la banque. Le volume maximal qui peut être déterminé par
cette option est :
Montant maximal des sorties de trésorerie nettes libellées dans une monnaie A
et devant être couvert par la monnaie B
Montant total des sorties nettes libellées dans la monnaie A
3. Option 3 : Emploi supplémentaire d’actifs de niveau 2, assortis d’une décote plus
élevée. Il est possible que certains établissements ne disposent pas d’assez d’actifs
liquides de niveau 1 mais que les actifs liquides de niveau 2 soient suffisants pour
couvrir le risque de liquidité. Dans ce cas, et dans une limite fixée par le comité, la
banque peut recourir à des actifs liquides de niveau 2 supplémentaires qui subiront
une décote plus élevée que ceux inclus dans les 40%.
Au dénominateur du LCR figure le total des sorties de trésorerie nette qui désigne le total
des sorties attendues en période de crise sur 30 jours. Le total des sorties est donné par le
produit des soldes des différents types ou catégories de passifs et d’engagements hors-bilan
et leur taux attendus d’échéance ou de décaissement. Le total des entrées est donné par
le minimum entre le produit du solde des différentes catégories de créances contractuelles
par leur taux attendus de décaissement en période de crise et le montant que représente
75% des sorties attendues.
46. Ce sont des titres classiques dont la note de crédit est facile à connaitre par les méthodes standards.
47. Ce sont des obligations émises et détenues par une banque ou un établissement de crédit hypothécaire
et soumises à un contrôle publique spécifique qui protège les détenteurs.
80
4
4.2.2
BÂLE III
Ratio structurel de liquidité à long terme(NSFR)
Le NSFR vise à inciter les banques à des financements de leurs actifs et de leurs activités
sur le moyen et le long terme. Il traduit le montant minimum acceptable de financement
stable par rapport au profil de liquidité des actifs de la banque sur une année. Il doit
donc permettre un financement des actifs à long terme par un montant minimum de passif
stable et ainsi réduire l’asymétrie entre les financements à court terme et les financements
à long terme. Par ailleurs, ce ratio doit dissuader les banques d’utiliser des actifs de haute
qualité dont l’échéance est fixée juste après la période de 30 jours pour le calcul du LCR.
Le NSFR est donné par :
Montant de financement stable disponible
≥ 100%
Montant de financement stable exigé
(10)
Le financement stable représente les types et montants de financement sous forme de fonds
propres ou d’autres passifs, censés constituer des ressources fiables sur une durée de 1 an
en période de tension prolongée. Le financement stable disponible se compose :
– des fonds propres ;
– des actions(de préférence d’une durée supérieure ou égale à 1 an)
– des passifs d’une durée effective supérieure ou égale à 1 an
– des dépôts sans échéance et/ou des dépôts à terme d’une durée inférieure à 1 an qui
seraient durablement conservés en cas de choc idiosyncratique.
– de la part de financement de gros de durée inférieure à un an qui peut être durablement conservée en cas de choc idiosyncratique
Les valeurs comptables des différentes composantes citées ci-dessus sont affectées à l’une
des 5 catégories détaillées par le Comité. À chaque catégorie, le comité associe un coefficient de liquidité (de 0% à 100%) et le financement stable disponible est la somme des 5
composantes pondérées par le coefficient correspondant. Le financement stable exigé est
déterminé à partir d’un corps d’hypothèses prudentielles qui portent sur les profils de
risque de liquidité des actifs, des expositions hors bilans et autres activités de la banque. Il
est donné par la somme de la valeur des actifs détenus et financés par la banque, la valeur
de chaque actif multiplié par un coefficient de financement stable exigé spécifique(RSF).
Le coefficient RSF fournit une valeur approximative du montant d’un actif qui ne pourrait
ni être réalisé par une vente, ni utilisé comme sûreté pour couvrir un risque de liquidité.
Un coefficient RSF de 0% est attribué aux liquidités alors qu’il est de 100% pour les actifs
grevés (sauf si la durée résiduelle de la charge sur ces actifs est inférieure à 1 an). Le comité
répertorie dans un tableau les différents actifs qui peuvent être utilisés pour le calcul du
financement stable exigé et les coefficients RSF associés. En complément de ces normes, le
comité propose des outils de suivi universels. Ils doivent permettre aux responsables prudentiels d’évaluer le risque de liquidité d’une banque et le comité autorise ces responsables
à exiger des indicateurs supplémentaires. Ces indicateurs sont au nombre de 5 :
1. Asymétrie des échéances contractuelles. Cet indicateur met en évidence les écarts
entre entrées et sorties de liquidités contractuelles dans des tranches d’échéances
données. Il quantifie les potentiels besoins de liquidité d’une banque pour chaque
tranche d’échéance si toutes les sorties avaient lieu à la même date. Cet indicateur
ne tient pas compte de sorties futures qui s’inscrivent dans un objectif de continuité d’exploitation et des sorties sans obligations contractuelles liées à l’image de
la banque. Ainsi, le comité recommande aux établissements de mener leurs propres
analyses d’asymétrie d’échéance en fixant des hypothèses plus propres à leur profil.
4.2
Bâle III : le risque de liquidité
81
2. Concentration du financement. Cette mesure doit permettre d’identifier les sources
de financement de gros d’une importance particulière dont les retraits pourraient
induire des problèmes de liquidité. Il revient à la banque de déterminer les différents
éléments suivants :
Passifs de financement par contrepartie significative
(11)
Total du bilan de la banque
Passifs de financement par produit ou instrument significatif
(12)
Total du bilan de la banque
Liste des encours d’avoirs et d’engagements par monnaie significative
(13)
Une contrepartie ou un groupe de contrepartie significative doit représenter plus
de 1% du bilan total de la banque. Un instrument ou produit est dit significatif si son montant agrégé représente plus de 1% du bilan total de la banque. Les
banques doivent mettre à disposition des autorités la liste des encours d’avoirs et
d’engagements pour chaque devise significative. Cette dernière est caractérisée par
un montant agrégé représentant au moins 5% du total des passifs de la banque. Il
est recommandé aux banques une vigilance particulière en ce qui concerne la concentration des sources de financement qui pourrait être plus importante notamment à
cause des difficultés d’identification des contreparties ou groupes de contreparties
surtout en période de crise.
3. Actifs non grevés disponibles : les actifs non grevés disponibles mobilisables comme
sûretés sur les marchés secondaires et/ou acceptés par la banque centrale peuvent
constituer des sources de liquidités pour la banque. Certains éléments doivent être
précisés comme le montant, le type, la localisation des actifs ventilés par devise
significative. La principale faiblesse de cet indicateur réside dans la non prise en
compte des variations potentielles des décotes et des procédures de prêts en cas de
choc.
4. LCR par devise significative. Afin de mener un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises, les banques doivent calculer un ratio de liquidité à court terme
pour toute devise significative.
Encours d’actifs liquides de haute qualité
dans chaque devise significative
LCR en devise =
Total des sorties nettes de trésorerie dans chaque devise significative
sur une période de 30 jours
Il n’y a pas de seuil minimal mais les autorités peuvent exiger des seuils de déclenchement en fonction de la devise considérée.
5. Outils de suivi relatifs au marché. Ces outils peuvent être utilisés par les autorités
pour détecter des problèmes de liquidité :
– Informations sur l’ensemble du marché. L’évolution des grands marchés peut avoir
un impact sur le système financier ou sur une banque particulière. Les données de
marché sont donc un outil indispensable pour appréhender d’éventuels problèmes
de liquidité.
– Informations sur le secteur financier. Une analyse du secteur financier permet
de mettre en évidence les éventuelles difficultés par rapport au marché dans son
ensemble.
– Informations propres à la banque. Des informations relatives à la banque comme
le cours de ses actions par exemple permettent de mettre en évidence une perte
de confiance du marché envers la banque.
82
4
4.3
BÂLE III
Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres
Le deuxième volet de Bâle III présente les réformes élaborées par le comité dans le but
de renforcer "les règles internationales en matière de fonds propres et de liquidité". Ces
réformes viennent combler les lacunes mises en évidence par la crise financière notamment
en ce qui concerne le risque systémique et le risque de liquidité. Par ailleurs, la procyclicité a contribuée à un renforcement de la crise et son impact doit être pris en compte.
La crise a pu se propager via de nombreux canaux à d’autres pays, d’où la nécessité et
l’urgence d’un système bancaire international résilient et stable pour faire face aux chocs
internes et externes. Bâle III est conçu pour réformer intégralement le dispositif règlementaire international via une meilleure règlementation micro prudentielle mais aussi macro
prudentielle. L’amélioration du dispositif mondial de fonds propres tel qu’il est présenté
dans Bâle II porte sur plusieurs points :
1. La qualité, le niveau, l’homogénéité et la transparence des fonds propres. Il ressort
de la crise des subprimes un manque d’homogénéité dans la définition des fonds
propres par les différents pays, une absence de transmission et de communication
d’informations financières nécessaires à une bonne évaluation de la qualité des fonds
propres. La couverture des pertes et dépréciations observées pendant la crise est
principalement constituée des bénéfices non distribués. Aussi, le comité exige que les
établissements financiers disposent de fonds propres dits de haute qualité et il redéfinit les fonds propres de base qui doivent être principalement constitués d’actions
ordinaires et assimilées et de bénéfices non distribués[figure 8].
Fonds propres complémentaires(T2)
Autres éléments de T1
Fonds propres de
base(T1)(≥6% des actifs
pondérés)
Actions ordinaires
et assimilées
(≥4,5% des actifs
pondérés)
Fonds propres de base(T1)
+ complémentaires(T2) :
≥8% des actifs pondérés
Figure 7: Composantes des fonds propres, limites et minimas
Des modalités sont prévues pour les établissements qui ne sont pas constitués en
sociétés d’actions. Le Comité harmonise les éléments qui peuvent être déduis des
4.3
Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres
Actions ordinaires et
assimilées
• Actions ordinaires
émises par la banque
• Primes
• Bénéfices non distribués
• Encours accumulés
d'autres revenus
généraux et des autres
réserves publiées
• Actions ordinaires
émises par des filiales
consolidées de la banque
et detenues par des tiers
• Ajustements
règlementaires
Autres éléments de T1
• Instruments émis par la
banque autre que les
actions ordinaires et
assimilées
• Primes
• Instruments émis par les
filiales de la banque et
détenus par des tiers
• Ajustements
règlementaires
83
Fonds propres
complémentaires(T2)
• Instruments émis par la
banque
• Primes
• Instruments émis par des
filiales consolidées de la
banque et détenus par
des tiers
• Provisions pour pertes
sur prêts
• Ajustements
règlementaires
Figure 8: Eléments des fonds propres Bâle III
fonds propres. Outre les bénéfices non distribués et les actions ordinaires, le noyau
des fonds propres peut intégrer tout élément subordonné, assorti de dividende ou de
coupons non cumulatifs avec un versement intégralement discrétionnaire sans date
d’échéance ni d’incitation au remboursement. Une harmonisation des fonds propres
de catégorie 2 est prévue par le Comité qui envisage de supprimer les fonds propres
de catégorie 3 visant à couvrir le risque de marché. Une plus forte transparence est
nécessaire : les éléments constitutifs des fonds propres seront publiés[Figure 9].
2. La couverture des risques. La non prise en compte des risques liés aux positions de
bilan et de hors-bilan et les expositions sur opérations dérivés a fortement déstabilisé les établissements durant la crise. Pour pallier ces lacunes, un renforcement de
l’accord Bâle II a été présenté en juillet 2009. L’introduction d’une VaR stressée,
des exigences de fonds propres plus strictes pour les opérations de titrisation et un
renforcement des piliers 2 et 3 sont les principales réformes entreprises par le Comité.
Par ailleurs, le Comité préconise des exigences de fonds propres plus fortes pour la
couverture du risque de contrepartie, une diminution de la procyclicité et propose
de privilégier le traitement des contrats dérivés de gré à gré par des contreparties
centrales pour réduire le risque systémique. De nouvelles exigences sont présentées :
(a) Le montant des fonds propres doit être déterminé pour couvrir un éventuel
risque de contrepartie par une analyse des intrants en période de crise, ce qui
peut conduire à une réduction de la procyclicité ;
(b) des exigences supplémentaires de fonds propres sont à déterminer pour couvrir
le risque d’un déclassement d’une contrepartie qui induirait une perte en valeur
de marché (ajustement de valorisation sur actif(CVA)). Le risque CVA a été
beaucoup plus important que le risque de défaut durant la crise ;
84
4
BÂLE III
(c) Des normes plus strictes sont appliquées pour la gestion des sûretés et au
dépôt de garantie initiale. Ainsi, les banques qui détiennent des produits dérivés
importants et illiquides doivent retenir des périodes d’ajustement de marge plus
longues pour déterminer les exigences des fonds propres règlementaires ;
(d) Pour réduire le risque systémique lié aux interdépendances, les contreparties
centrales qui satisfont aux critères définis par le Comité sur les systèmes de
paiement et de règlement (CSPR) et par l’organisation internationale des Commissions de valeur(OICV) sont pondérées par de faibles coefficients. L’idée est
de favoriser les contreparties centrales et le comité propose de surpondérer les
expositions sur les établissements financiers par rapport aux expositions sur
entreprises non financières ;
(e) des normes plus strictes sont prévues pour la gestion du risque de contrepartie.
Enfin, le Comité souhaite et encourage vivement le recours à la notation interne.
Il prévoit pour cela plusieurs mesures pour diminuer l’utilisation des notations externes ;
3. L’introduction d’un ratio de levier. Un effet de levier important au bilan et au hors
bilan des banques a été l’une des nombreuses causes de la crise. Ainsi, les tentatives de
réduction de l’effet levier ont conduit à une diminution des prix des actifs, accentuant
les pertes. Le ratio de levier mis en place par le comité vise à :
– limiter l’effet de levier ;
– mettre en place des barrières aux risques de modèles et aux erreurs de mesures.
4. La réduction de la procyclicité et l’introduction de volants contra cycliques. Le caractère pro-cyclique des chocs a fortement déstabilisé le système bancaire, les marchés
et l’économie durant la crise. Le comité propose plusieurs mesures pour éviter une
dynamique pro cyclique des chocs. Ces mesures visent à :
– diminuer le caractère pro cyclique dans l’exigence minimale des fonds propres. Il
semble que les mécanismes de gestion des risques et des fonds propres n’aient pas
intégrés correctement certaines positions. De plus, le caractère pro cyclique des
exigences de fonds propres anticipé par le Comité dans le cadre de Bâle II n’a pu
être endigué par les différentes mesures proposées. Afin d’atteindre l’équilibre entre
sensibilité aux risques et stabilité des exigences de fonds propres, le Comité étudie
plusieurs possibilités dont celle proposée par le comité européen des contrôleurs
bancaires(CECB) qui envisage de remplacer dans le cadre de l’approche fondée
sur les notations internes, les estimations de PD faibles quand les conditions de
crédit sont favorables par des estimations de PD en période de crise. Dans la même
lignée, l’autorité du contrôle britannique propose de recourir à des PD fondées sur
un cycle économique complet.
– favoriser un provisionnement prospectif. La solidité des provisionnements s’effectue
sur 3 aspects :
– Aspect comptable : le Comité recommande une approche comptable essentiellement axée sur les pertes attendues. Pour cela, il a énoncé des principes directeurs généraux à l’intention de l’IASB (International Accounting Standard
Board) pour l’élaboration des réformes de la norme IAS 39.
– Aspect prudentiel : le Comité réactualise ses recommandations afin qu’elles
soient en phase avec les nouvelles normes comptables.
– Aspect préventif : le Comité s’engage à mettre en place des incitations qui
permettraient aux banques de construire des provisions plus étoffées.
– conserver les fonds propres. Le comité soutient les efforts de constitution de fonds
propres au delà du minimum requis par la mise en place d’un dispositif spécifique.
4.3
Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres
85
Il condamne la redistribution des bénéfices au détriment de la reconstruction des
volants de fonds propres et de l’octroi de crédit.
– expansion excessive du crédit. Le Comité recommande aux établissements bancaires de renforcer leurs marges de fonds propres lorsque l’environnement économique est favorable afin d’éviter les interdépendances entre pertes subies en
période de crise et ralentissement de l’économie réelle.
Ces différentes mesures sont complémentaires et ne sont efficaces que si elles sont
utilisées simultanément de manière adéquate.
5. La gestion du risque systémique et l’interdépendance des établissements. Le comité
et le conseil de stabilité financière mènent des réflexions pour mettre en place une
approche permettant aux établissements de taille systémique d’absorber les pertes
qui dépassent les normes. Par ailleurs, le Comité met en place une méthode basée
sur des critères quantitatifs et qualitatifs pour mesurer le poids systémique des établissements et l’ampleur des capacités nécessaires pour absorber les pertes. Il met
en place des mesures supplémentaires pour les établissements de grande envergure
notamment sur la liquidité, les grands risques et le contrôle prudentiel. Le risque
systémique est soumis à des exigences supplémentaires :
– les établissements systémiques sont incités à recourir à des contreparties centrales
pour leurs activités portants sur des instruments dérivés de gré à gré. Les exigences
de fonds propres pour le portefeuille de négociation, les opérations sur dérivés, les
opérations complexes de titrisation et les expositions hors bilan sont relevées. Il
en est de même pour les expositions envers des intervenants du secteur financier.
– Le comité met en place des exigences pénalisantes pour les établissements qui
ont recours excessivement au financement interbancaire à court terme dans la
couverture d’actifs de long terme.
Plus précisément, le comité présente plusieurs modifications des normes définies dans le
cadre des accords Bâle II pour la couverture des risques ;
1. Risque de contrepartie : Le comité envisage 5 modifications majeures dans la mesure
du risque de crédit :
– Révision de la mesure du risque de contrepartie, de l’ajustement de valorisation
sur actifs et du risque de corrélation défavorable. Le Comité associe à l’exposition
positive attendue(EPE) des paramètres reflétant des périodes de tension financière
pour intégrer le risque général de corrélation défavorable. Plusieurs paragraphes
des accords Bâle II sont modifiés en ce sens. Le Comité définit des exigences de
fonds propres pour le risque d "ajustement de valorisation sur actifs" et précise le
paragraphe 57 de l’annexe 4 des accords Bâle II qui porte sur le risque général
de corrélation défavorable. Il invite les banques à identifier les expositions qui
contribuent à une augmentation de ce risque, à établir des tests de résistance et des
analyses/scénarios pour mettre en évidence les facteurs de ce risque et à surveiller
ce risque par catégorie (produit, région, secteur d’activité...). Le Comité précise les
exigences de fonds propres pour le risque spécifique de corrélation défavorable 48 .
– Multiplicateur de la corrélation de valeur entre actifs pour les grands établissements financiers. Le Comité prévoit un multiplicateur de 1.25 pour les expositions
envers les grands établissements financiers qui répondent aux caractéristiques suivantes :
48. Il traduit la forte corrélation entre une exposition future envers une contrepartie et la probabilité de
défaut de la contrepartie
86
4
BÂLE III
– Pour les établissements financiers règlementés 49 , un total des actifs supérieur
ou égal à 100 millions de dollars américains.
– Pour les établissements financiers non règlementés quelle que soit leur taille.
– Expositions à des contreparties couvertes par des suretés et période de marge en
risque. La période de marge en risque est allongée dans certains cas et la méthode
simplifiée pour l’estimation de l’EPE effective est révisée.
– Contreparties centrales. Le comité sur les systèmes de paiement et de règlement(CSPR)
et l’organisation internationale des commissions de valeurs(OICV) révisent les
normes CSPR-OICV pour la gestion des risques d’une contrepartie centrale. Le
comité prévoit un régime spécifique de fonds propres pour les expositions envers
les contreparties centrales qui respectent les nouvelles normes CSPR-OICV.
– Renforcement des exigences de gestion du risque de contrepartie. Le comité précise certains paramètres et détaille les tests de résistance que doivent effectuer les
banques si elles optent pour l’utilisation des modèles internes. Des précisions supplémentaires pour la validation des modèles et les contrôles ex-post sont fournies.
2. Limitation du recours aux notations externes et des effets de seuil. Les modifications
apportées par le comité portent sur 5 aspects en particulier :
– Traitement standard avec note induite pour les expositions à long terme. Il est
convenu que les créances non évaluées sur des contreparties dites médiocres, qu’elles
soient égales ou subordonnées à :
– l’évaluation des créances de premier rang non garanties sur l’émetteur ou
– l’évaluation de l’exposition
recevront une pondération identique aux émissions de qualité médiocre.
– Incitation à ne pas faire noter les expositions. Dans le cadre du deuxième pilier des
accords Bâle II, le paragraphe 733 est modifié pour inviter les banques à évaluer
les expositions, qu’elles soient notées ou non et voir si les pondérations de risques
de ces expositions sont bien adaptées ou non compte tenu des risques.
– Intégration du code de conduite de conduite de l’OICV. Les organismes externes
d’évaluation de crédit(OEEC) doivent se reporter au code de conduite de l’OICV
et les critères d’éligibilité d’un OEEC (notamment l’accès international, la transparence et la communication) sont précisés. Les procédures, les méthodologies,
les hypothèses et les éléments clés à la base des évaluations doivent être rendus
publics.
– Effets de seuil découlant des garanties et des dérivés de crédit : atténuation du
risque de crédit(ARC). La liste des garants/contre-garants et vendeurs de protection éligibles dont la protection est prise en compte est élargie.
– Évaluations non sollicitées et reconnaissance des OEEC. Les paragraphes 94 et
108 des accords de Bâle II sont modifiés et incluent désormais l’interdiction d’un
changement arbitraire d’OEEC pour bénéficier de pondération favorable.
L’un des apports majeurs dans les accords Bâle III porte sur le volant de conservation
des fonds propres dont l’objectif est la constitution en période calme de marges de fonds
propres qui pourront être utilisées pour couvrir les pertes. Pour cela, le comité formule
des recommandations pour de meilleures pratiques en matière de conservation des fonds
propres. Les banques doivent constituer des fonds propres au-delà du minimum règlementaire en période calme, soit en réduisant les distributions prélevées sur les bénéfices, soit en
levant des capitaux privés. Le comité appelle à un comportement raisonnable des banques
49. Un établissement financier règlementé est représenté par une société-mère et ses filiales si toutes
les entités juridiques substantielles du groupe sont supervisées par une autorité de contrôle imposant des
normes prudentielles internationales
4.3
Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres
87
en leur déconseillant une redistribution des bénéfices motivée par une éventuelle reprise
ou la volonté de donner l’image d’une solidité financière. Le volant de conservation des
fonds propres est de 2,5% des actifs pondérés des risques, il est principalement constitué
d’actions ordinaires et assimilées. Des restrictions proportionnelles sur la distribution des
bénéfices seront appliquées lorsque le niveau de fonds propres atteint le volant de conservation. Le seuil de 2.5% devra être atteint au 01/01/2019.
Normes minimales de conservation des fonds propres
Ratio des actions ordinaires et assimilées
4,5%-5,125%
>5,125%-5,75%
>5,75%-6,375%
>6,375%-7%
>7%
Ratio minimal de conservation des fonds
propres(en % des bénéfices)
100%
80%
60%
40%
0%
Table 14: Ratios minimaux de conservation des fonds propres
Par ailleurs, le comité présente de nouvelles mesures pour la constitution d’un volant
contra cyclique compris entre 0 et 2.5% des actifs pondérés des risques, qui briserait la
pro cyclicité crée par une déstabilisation du système financier. Ces nouvelles exigences
permettraient de tenir compte de l’environnement macro financier et sont mises en place
par les autorités lorsqu’elles les jugent nécessaire 50 . Elles sont spécifiques aux juridictions
si bien que les banques de statut international devront constituer un volant représentant
la moyenne pondérée des volants activés dans les différentes juridictions dans lesquelles
elles ont des expositions au risque de crédit.
Le dernier point important des accords Bâle III porte sur le ratio de levier. Il vise à limiter
l’accumulation de l’effet de levier et compléter les exigences fondées sur le risque. Le ratio
de levier est donné par :
Total des actifs
≥ 3%
(14)
Fonds propres
Au dénominateur, les fonds propres sont donnés par les fonds propres de base définis
dans Bâle III. Tout élément déduit des fonds propres doit être déduit de la mesure des
expositions. Ces dernières doivent satisfaire des critères généraux et l’inclusion de cessions
temporaires de titres est soumise à plusieurs conditions.
La crise financière a conduit à un durcissement des normes prudentielles, notamment en
ce qui concerne le risque de liquidité et les fonds propres. Elle a permis la prise en compte
de l’aspect macroéconomique dans les nouveaux accords.
Par son ampleur, sa spécificité et son effet de surprise, la crise financière apporte un renouveau à la fois intellectuel, idéologique, théorique et même politique. En effet, les différents
plans de sauvetage envisagé et le coût supporté par le contribuable alimente une prise
de conscience des citoyens profanes face aux dérives et aux comportements irresponsables
de la finance. Elle ouvre la voie à de nouvelles conceptions des marchés financiers face
à l’essoufflement et aux limites d’un système capitaliste où la finance libérale prône une
50. Les autorités surveillent l’expansion du crédit. Si tous les indicateurs montrent une accumulation des
risques, elles doivent imposer la constitution d’un volant contra cyclique.
88
autorégulation et l’efficience des marchés.
4
BÂLE III
4.3
Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres
89
Conclusion
À l’occasion du 25ème anniversaire des accords Bâle I 51 , Stefan Ingves revient sur les
5 avancées majeures qui ont conduit à une évolution particulière du Comité. La première
porte sur " a coordinating and information-sharing group to one that has become a standard setter ". Les débuts du Comité sont marqués par certaines recommandations sur la
nécessité d’une coopération et d’une surveillance prudentielles de tous les établissements
bancaires. La volonté d’harmoniser les surveillances prudentielles n’est pas réellement envisagée et il faut attendre la signature de Bâle I et la crise de 1974 pour constater " [a]
political pressure for banks to increase their capital base and for the regulators to create
an international level playing field in this respect ".
L’évolution complexe et la sophistication des marchés financiers remet en cause la capacité
des accords Bâle I à rendre compte des risques encourus par les établissements financiers.
Le comité prépare alors l’arrivée des Accords Bâle II par une série de recommandations
visant à mieux estimer et prendre en compte les risques financiers. Le constat de Stefan
Ingves sur les accords Bâle II est nuancé : " Like any change, it has delivered some undoubted benefits, but it has also created a whole new range of challenges that we are still
grappling with today ".
La troisième évolution majeure est l’augmentation de la globalisation qui a conduit à une
profonde intégration des banques internationales dans des pays qui n’avaient pas pris part
au Comité. Les crises financières et l’élargissement du Comité ont ainsi permis de couvrir
90% des actifs bancaires dans le monde. Il s’agit d’une étape importante qui, selon Stefan
Ingves, a donnée " greater legitimacy and credibility to the Committee’s standards, as they
are now set by a process that is truly reflective of international markets ".
La quatrième évolution majeure est récente : elle est née de la nécessité de coupler une
approche micro et macroprudentielle. La conception prudentielle du Comité avant la crise
s’appliquait surtout aux banques individuellement, sous prétexte que " if banks were individually stable, the financial system would itself stay upright ". La crise des subprimes a
montré combien cette idée était erronée !
Enfin la dernière (r)évolution est liée au rôle du Comité dans la mise en œuvre des règles
prudentielles puisqu’il participe désormais à l’application de la règlementation prudentielle
et ne se contente plus de formuler uniquement des recommandations.
Ces différentes avancées ont conduit à renouveler les accords signés entre les membres du
Comité : elles témoignent d’une évolution importante du Comité tant sur le plan de la règlementation bancaire des pays membres mais aussi sur le plan financier. La réaction des
marchés financiers à de nouvelles règlementations émanant du Comité atteste de l’importance des décisions du Comité sur les activités financières. De ces différents progrès, nous
retiendrons l’approche macroprudentielle qui constitue, à notre sens, la plus importante
avancée dans la mesure et dans la prise en compte des risques financiers.
51. Symposium to mark 25 years of the Basel Capital Accord, Basel, 26 September 2013.
Toutes les banques
Figure 9: Synopsis de Bâle III
Expositions envers les contreparties centrales (CCP)
Proposition du Comité d’affecter une pondération
de 2 % aux expositions envers une CCP agréée et de
calculer, en fonction du risque (par une estimation
simple et uniforme), l’exigence de fonds propres au
regard des expositions sur les fonds de garantie des
CCP.
Risque de contrepartie
Renforcement substantiel du traitement du risque de
contrepartie : mesure plus rigoureuse des expositions ;
incitation, pour les banques, par le coefficient de
fonds propres, à recourir aux contreparties centrales
pour leurs opérations sur dérivés ; surpondération des
expositions entre institutions financières.
Ratio de levier
Un ratio de levier
indépendant du
risque, et incluant
le hors-bilan,
complète les
mesures de fonds
propres fondées sur
le risque et limite
le recours à l’effet
de levier au sein du
système bancaire.
Encadrement de
l’effet de levier
Exigences
supplémentaires
Traitement de la
gouvernance et de la
gestion des risques au
niveau de l’établissement ;
prise en compte du
risque lié aux expositions
hors bilan et aux
titrisations ; gestion de la
concentration des risques ;
incitations à une meilleure
gestion des risques et
rendements sur le long
terme ; saines pratiques de
rémunération ; pratiques
de valorisation ; tests
de résistance ; normes
comptables applicables
aux instruments financiers ;
gouvernance d’entreprise ;
collèges prudentiels.
Gestion et surveillance
des risques
2e pilier
Révision des
exigences de
communication
financière
Instauration
d’exigences sur
les expositions de
titrisation et sur
la responsabilité
directe des
véhicules hors bilan.
Communication
financière plus
détaillée concernant
les composantes
des fonds propres
réglementaires et
leur rapprochement
avec les comptes
publiés, fournissant
une explication
complète du mode
de calcul des ratios
de fonds propres
réglementaires.
Discipline de
marché
3e pilier
Compte tenu du plus haut degré de risque qu’ils présentent pour le système financier, les établissements financiers ayant une importance systémique mondiale (EFISm) doivent
se conformer à toutes les exigences de Bâle III et disposer, en outre, d’une plus grande capacité d’absorption des pertes. Le Comité a élaboré une méthodologie fondée sur des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs afin d'identifier les établissements bancaires concernés (EBISm). Des exigences supplémentaires, en actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1),
dans une fourchette de 1 % à 2,5 %, leur sont appliquées. De plus, une exigence additionnelle d’absorption des pertes de 1 % peut être appliquée aux banques soumises à la
surpondération maximale (2,5 %), afin de les dissuader d’accroître encore leur importance systémique mondiale de manière significative. Ces règles ont été établies par le Comité en
collaboration avec le Conseil de stabilité financière, lequel coordonne l’ensemble des mesures visant à réduire le risque subjectif (ou aléa moral) encouru du fait des EFISm.
Volant contracyclique
Compris dans une fourchette de 0–2,5 %
et constitué d'actions ordinaires, ce volant
est imposé par les autorités lorsqu'elles
jugent que la croissance du crédit entraîne
une augmentation inacceptable du risque
systémique.
Volant de conservation des fonds
propres
Constitué d'actions ordinaires à hauteur
de 2,5 % des APR, ce volant porte à 7 %
le niveau total des fonds propres de cette
qualité. Des restrictions s'appliquent aux
distributions discrétionnaires si l'exigence
de 7 % n'est plus respectée.
Portefeuille de négociation
Relèvement notable des fonds propres au regard
des activités de négociation et sur dérivés, ainsi que
des titrisations complexes dans le portefeuille de
négociation. Création d’une exigence sur la valeur en
risque en période de tensions, pour aider à atténuer la
procyclicité. Exigence de fonds propres incrémentale
au regard des risques estimés de défaut et de
migration de notation sur expositions à des produits
de crédit non titrisés, prenant aussi en compte la
liquidité.
Titrisations
Renforcement de la couverture en fonds propres de
certaines titrisations complexes. Exigence, pour les
banques, d’analyser plus rigoureusement la qualité de
crédit de leurs expositions de titrisation notées par un
organisme externe.
Qualité et niveau des fonds propres
L'accent est mis sur les actions ordinaires,
dont le niveau minimal est porté à 4,5 %
des actifs pondérés des risques (APR), après
déductions.
Absorption des pertes par les fonds
propres au point de non-viabilité
Dans leurs conditions contractuelles,
les instruments de fonds propres
comprendront une clause permettant – à
la discrétion de l’autorité compétente – de
les annuler ou de les convertir en actions
ordinaires si la banque est jugée non
viable. Ce principe accroît la participation
du secteur privé à la résolution des futures
crises bancaires, et réduit, ce faisant, le
risque subjectif (ou aléa moral).
Couverture des risques
Fonds propres
1er pilier
Fonds propres
Bâle III renforce la réglementation microprudentielle et y ajoute une dimension macroprudentielle, notamment par le biais de volants de fonds propres.
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : les réformes de Bâle III
Suivi prudentiel
Le dispositif de liquidité comprend un
ensemble d’indicateurs universels conçus
pour aider les autorités de contrôle
à identifier et analyser les tendances
affichées par le risque de liquidité tant au
niveau des établissements qu’au sein du
système tout entier.
Principes de saine gestion et de
surveillance du risque de liquidité
En 2008, le Comité, tirant les
enseignements de la crise, a publié
les Principes de saine gestion et de
surveillance du risque de liquidité,
ensemble de recommandations établi à
partir d'une révision en profondeur des
saines pratiques de gestion du risque de
liquidité dans les organisations bancaires.
Ratio de liquidité à long terme
Le ratio de liquidité à long terme (Net
Stable Funding Ratio, NSFR) est un
indicateur structurel conçu pour corriger
les asymétries de liquidité. Il couvre la
totalité du bilan et incite les banques à
recourir à des sources de financement
stables.
Ratio de liquidité à court terme
Le ratio de liquidité à court terme
(Liquidity Coverage Ratio, LCR) impose aux
banques de détenir suffisamment d’actifs
liquides de haute qualité pour résister à
une pénurie de financement de 30 jours,
sur la base d’un scénario défini par les
responsables prudentiels.
Normes mondiales de liquidité et suivi
prudentiel
Liquidité
4
EFIS
90
BÂLE III
RÉFÉRENCES
91
Références
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[12] CBSB (1981). Note sur le secret bancaire et la coopération internationale pour la
supervision bancaire.
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[14] CBSB (1983). Principes pour le contrôle des banques à l’étranger.
[15] CBSB (1983). Procédures d’autorisation pour les établissements des banques à
l’étranger.
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[17] CBSB (1986). Recommandations pour la gestion des engagements hors bilan.
[18] CBSB (1987). Propositions en vue de la convergence internationale de la mesure et
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[19] CBSB (1988). Note sur la prévention de l’utilisation du système bancaire pour le
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[20] CBSB (1989). Note sur les risques liés aux systèmes informatiques et de télécommunications.
[21] CBSB (1990). Amendement au concordat de 1983.
[22] CBSB (1990). Note sur les bonnes pratiques dans la mesure et le contrôle des grands
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93
A
Définitions réglementaires des risques financiers 52
Un certain nombre de risque financiers ont été définis dans le cadre d’accords sur la
règlementation bancaire. Ainsi, la note sur la surveillance des positions de changes des
banques(1980) définit plusieurs catégories de risques prudentiels :
– Le risque de change : c’est le risque pour une banque de subir des pertes par suite
de mouvements défavorables des cours de change pendant une période où elle se trouve
en position de change.
– Le risque de taux d’intérêt : il est dû à la non-concordance dans le temps des
échéances des positions en monnaies étrangères.
– Le risque de crédit : c’est le risque lié au défaut d’une contrepartie d’un contrat de
change ou d’un contrat de prêt.
– Le risque de fuseaux horaires : il est dû au fonctionnement ininterrompu des marchés
de change. Le risque est lié au défaut d’une contrepartie dans l’intervalle temporelle
durant lequel les règlements sont effectués.
– Le risque pays (ou souveraineté) : c’est le risque lié au pays de résidence qui peut
par exemple interdire tout transfert d’argent.
Dans ses recommandations pour la gestion des engagements hors bilan(1986), le CBSB
définit le risque de refinancement comme le risque qu’une banque soit incapable d’acquérir
ou de se procurer d’une autre manière les fonds nécessaires pour faire face le moment
venu à ses obligations. Dans ses propositions sur le traitement prudentiel des risques de
marché(1993), le comité définit le risque de marché comme un risque de pertes sur positions
de bilan et de hors bilan découlant des variations des prix de marché, liées notamment à
des mouvements des taux d’intérêt, des cours de changes et de la valeur des actions. Le
comité définit deux types de risques de marché :
– le risque spécifique qui correspond à une éventualité de pertes dues à un mouvement
défavorable du prix d’un titre, principalement pour des raisons liées à l’émetteur.
– le risque général de marché qui correspond à une possibilité des pertes résultant d’un
mouvement défavorable de l’ensemble du marché sans rapport avec le titre particulier.
Dans ses lignes directrices pour la gestion des risques liées aux instruments dérivés(1994),
le comité définit 5 types de risques associés aux titres dérivés. Il souligne le lien indirect
entre les produits dérivés et le risque de liquidité. Ce dernier peut prendre 2 formes :
– Le risque de liquidité spécifique : c’est le risque qu’un établissement ne peut ou
rencontre des difficultés pour dénouer ou compenser une position particulière à un prix
égal ou proche du prix de marché à cause de la profondeur insuffisante du marché ou
des perturbations qu’il subit.
– Le risque de liquidité général : il désigne le risque qu’un établissement ne puisse faire
face à ses obligations de paiement les jours des règlements ou lors des appels de marge.
Le comité définit le risque opérationnel comme le risque que des déficiences dans le système d’informations ou les contrôles internes se traduisent par des pertes imprévues. Le
risque juridique désigne le risque lié à des contrats non applicables juridiquement ou mal
documentés. Dans l’accord de Bâle II, la définition du risque opérationnel englobe celle du
risque juridique. Cette dernière est élargie et inclue notamment l’exposition à des amendes,
pénalités et dommages pour faute résultant de l’exercice de surveillance prudentielle ainsi
que des transactions privés. Ainsi, le risque opérationnel recouvre différents risques : le
risque de modèle, le risque de personne et le risque légal.
Le projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché (1995) définit
plusieurs risques propres aux produits de base :
52. La majorité des définitions proviennent des textes et règlements du Comité de Bâle sur le Contrôle
Bancaire(CBSB)
94
A
DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES DES RISQUES FINANCIERS
– le risque de base représente le risque d’altération à terme de la relation entre les
cours de produits de base similaires.
– le risque d’impasse à terme désigne le risque de variation du prix à terme pour
d’autres raisons qu’un mouvement des taux d’intérêts.
La crise a mis en exergue de nouveaux risques ou des risques peu formalisés :
– Risque de liquidité : Ce risque peut se décomposer en risque de liquidité d’actifs et en
risque de liquidité de financement. Le risque de liquidité d’actif désigne le risque lié à une
transaction qui ne peut intervenir au prix prévu à cause de la taille relative de la position
par rapport au volume des transactions. Le risque de liquidité de financement désigne
une situation dans laquelle l’agent ne peut faire face à ses obligations de paiements. Ce
risque est pris en compte par le comité de Bâle dès 2009.
– Risque endogène : Il est mis en évidence par Danielsson et al.(2009) et est lié aux
comportements des opérateurs utilisant les mêmes modèles. Leur réaction simultanée
augmente les phénomènes de pertes.
– Risque de modèle : Armatte(2009) revient sur la crise financière des subprimes et
présente le risque de modèle comme une défaillance d’un modèle à pouvoir reproduire
la réalité. L’évaluation des pertes associées à ce risque peut être décrite par la différence
entre ce que prévoit le modèle et ce qui est observé. En pratique, cette évaluation est
établie par comparaison des écarts de deux ou plusieurs modèles par rapport aux données
observées.
Une attention particulière des autorités de régulation a été portée au risque systémique
au lendemain de la crise des subprimes. Auparavant, ce risque était cantonné à la sphère
académique. Le risque systémique reflète la menace potentielle sur la stabilité du système
financier dû à l’action d’acteurs financiers. C’est un risque de nature macroéconomique qui
n’est pas clairement identifié dans la règlementation financière contrairement aux risques
microéconomiques plus classiques(Le Petit(2010)). Le risque systémique est une rupture
dans le fonctionnement des services financiers due à la dégradation de tout ou partie du
système financier et ayant un impact négatif généralisé sur l’économie réelle. Selon Le
Petit(2010), "le risque systémique naît de l’accumulation des risques imparfaitement mesurés par la régulation financière classique. Cette accumulation des risques rend l’ensemble
du secteur financier vulnérable à un choc se propageant à travers les principales institutions qui le composent". Les crises financières ont chacune leurs spécificités mais la quête
d’une caractéristique commune s’inscrit dans le risque de système, base commune à ces
différentes crises. Aglietta(2003) distingue deux types d’évènements systémiques :
– L’effet domino : c’est une répercussion en chaîne d’un choc exogène néfaste.
– L’effet catastrophe désigne des évènements systémiques inclus dans des processus
macroéconomiques qui font parti du cycle financier.
Cette distinction est basée sur la logique qui engendre l’instabilité et ce, quelles que soient
les modalités de réalisation. Ce qui conduit Aglietta(2003) à définir le risque de système
comme la probabilité que se produise un évènement systémique de l’un ou l’autre type.
C’est une menace à incidence macroéconomique qui permet de parler de dysfonctionnement
global. Cartapanis(2011) distingue deux types de risques systémiques :
– Le risque agrégé représente la somme des risques excessifs pris par les agents par
l’augmentation des leviers globaux.
– Le risque de réseaux est lié aux interconnexions des bilans.
Edey et Hviding(1995) proposent une liste des facteurs potentiels du risque systémique.
En premier lieu, le volume des dépôts dans les établissements bancaires non règlementés
sont soumis à une instabilité due aux risques de liquidité et/ou à des ruées bancaires. Un
autre facteur potentiel porte sur le risque de non paiement d’un opérateur important. Le
95
dernier facteur évoqué par les auteurs porte sur les stratégies d’arbitrages déstabilisatrices.
Les stratégies d’arbitrage pro-cyclique peuvent induire une déstabilisation sur le marché
des actifs dès lors qu’elles sont conséquentes. Dans le cadre de l’évaluation du risque
systémique, des modèles qui rendent compte des interactions qui peuvent exister au sein
des systèmes financiers ont été proposés. Il en est ainsi du Cadre d’Évaluation des Risques
Macro financiers(CERM) élaboré par la banque du Canada (Gauthier et Souissi(2012)).
Au-delà de ces analyses du risque systémique, le lien entre ce risque et les établissements
bancaires d’importance systémique a conduit les autorités de supervision à mettre en place
de nouvelles mesures tout en tenant compte du risque d’aléa moral de ces établissements.
B
Le nouvel Accord
Une réflexion est menée sur la compensation des fonds propres en avril 1993. Dans
l’accord sur les fonds propres, la compensation bilatérale par novation pour une monnaie
et une date identiques est la seule à bénéficier d’une reconnaissance prudentielle 53 . Le
rapport Lamfalussy de la BRI daté de novembre 1990 met en évidence la contribution des
mécanismes de compensation des ordres de paiement interbancaires et des engagements
contractuels à terme dans l’amélioration de l’efficacité et de la stabilité des règlements
interbancaires. Le rapport pointe aussi une réduction des risques de crédit et de liquidité
sous certaines conditions. L’objectif du comité est la reconnaissance d’autres formes de
compensations bilatérales des risques de crédit. Une attention particulière est portée aux
clauses d’exception d’inexécution 54 . Tout mécanisme de compensation incluant ces clauses
ne peut bénéficier de compensation de fonds propres. La compensation bilatérale pour la
mesure des fonds propres dépend de la méthode utilisée :
– Évaluation du risque courant : il y a deux grandes méthodes d’évaluation du risque
de crédit des obligations à terme autorisées mais la plus répandue est la méthode du
risque courant qui évalue chaque instrument par référence au marché, somme les valeurs
positives de tous les instruments pour déterminer le coût de remplacement courant et
majore ce montant d’un risque potentiel futur à partir du nominal sous-jacent à chaque
contrat. Le comité propose de retenir un coût de remplacement sur une base nette de telle
sorte à diminuer les exigences de fonds propres pour un portefeuille prévu dans un accord
de compensation. En ce qui concerne la majoration pour les risques potentiels futurs, le
comité retient la méthode de 1988(on multiplie le notionnel par un pourcentage).
– Évaluation du risque initial : aucune banque internationale ne peut bénéficier d’un
traitement prudentiel préférentiel dès lors qu’elle a recours à cette méthode. Sur proposition de certains membres, le comité retient une reconnaissance prudentielle temporaire
pour les utilisateurs de cette méthode, ce qui leur permet de bénéficier d’une réduction
des facteurs de conversion en équivalent crédit minorés.
En ce qui concerne la compensation multilatérale, l’intervention d’une chambre de compensation est nécessaire. Si elle est acceptée, elle serait soumise aux mêmes exigences
juridiques que la compensation bilatérale. La question sur le niveau des fonds propres
pour les risques et les risques potentiels futurs n’a pu être déterminée et est soumise à des
consultations ultérieures.
53. L’accord sur les fonds propres(1988) permet le calcul sur une base nette du risque de crédit lié aux
obligations à terme, ces dernières étant soumises à une compensation bilatérale par novation.
54. c’est une disposition qui autorise une contrepartie non défaillante à n’effectuer aucun paiement ou
des paiements limités envers un défaillant même s’il est créancier net.
96
B
B.1
LE NOUVEL ACCORD
Les instruments dérivés sur titres de créances
Les instruments dérivés concernés sont les ATF (Accords de taux futur), les CTIF
(Contrat à terme d’instruments financiers), les options sur titres de dettes, échange de
taux d’intérêt et de devises et les contrats de change à terme. Ils doivent être convertis en
position sur le sous-jacent et soumis à la méthode standard du risque général et spécifique.
Pour les options, l’annexe 5 du document consultatif précise le traitement du risque de
marché. Pour les CTIF, les ATF et les contrats à terme, on retient une combinaison de
position courte et de position longue sur le notionnel et la durée du CTIF ou d’un ATF
est la période qui reste jusqu’à l’exercice du contrat ou éventuellement jusqu’à la date de
fin du support. En ce qui concerne les échanges financiers, le comité retient 2 positions notionnelles sur titres d’État avec les durées de vie appropriées. Pour les options sur marché
organisé ou de gré à gré, il y a une asymétrie des risques. Il n’y a donc aucune recommandations définitives et le comité laisse le choix entre différentes méthodes à l’autorité
de contrôle. Pour la détermination des exigences, la compensation est autorisée pour des
instruments absolument identiques. Les positions en devises ne peuvent être compensées
si elles ne sont pas libellées dans la même monnaie. Les positions inverses sur une même
catégorie d’instruments peuvent être intégralement compensables sous un certain nombre
de conditions propres aux différents instruments. Dans le cadre du risque spécifique, l’exigence en fonds propres doit permettre de couvrir un risque de crédit ou de liquidité lié au
support. Or, une grande partie des instruments hors bilan sont associés à un sous-jacent
qui ne comporte aucun risque spécifique identifiable. Aussi, les échanges de taux d’intérêt,
d’intérêt, de devises, les ATF, les contrats de change à terme, les CTIF, les options sur
taux d’intérêt sont exemptés d’exigences de fonds propres pour couvrir le risque spécifique.
Cette règle ne peut s’appliquer aux CTIF et options dont le support est un titre de dettes
ou un indice de titres de dettes. Pour le risque général de marché, le comité retient les positions sur tous les produits dérivés et les positions au comptant. Les positions équilibrées
sur instruments identiques sont exclues. Une procédure identique aux titres de créances
est appliquée (méthode standard ou alternative).
B.2
Le traitement des instruments dérivés sur actions
Pour les CTIF, options sur actions et indices d’actions, les produits aux comportements identiques, il faut une conversion en position sur le sous-jacent. Les calculs relatifs
aux actions peuvent alors s’appliquer. Il faut déclarer les différents instruments aux prix
courant du marché. Les positions équilibrées sur chaque ligne d’action sont compensables.
Pour le risque spécifique lié à un indice, le facteur forfaitaire peut être faible car le risque
spécifique d’un indice est moins élevé que celui d’un échantillon aléatoire. Un taux de
2% est recommandé et le comité insiste sur la diversification des indices, ce qui exclut
les indices sectoriels. En ce qui concerne les arbitrages liés aux CTIF, le comité permet
une compensation partielle dans certains cas mais la complexité de ces instruments exige
l’utilisation d’une méthode particulière sous conditions.
B.3
Les positions sur devises
Dans le cadre de l’évaluation d’une position en devise, 4 aspects doivent être détaillés :
1. le traitement des intérêts, les produits à recevoir et les charges à payer : les intérêts courus et les charges à payer sont considérés comme des positions. Les intérêts
B.3
Les positions sur devises
97
attendus mais non acquis et les charges prévues sont exclues.
2. la mesure des positions de change à terme : ces dernières sont évaluées au cours
de change du marché au comptant. Elles peuvent éventuellement(en fonction des
pratiques comptables) être évaluées en valeur nette actualisée.
3. la méthodologie concernant les options de change : l’absence de corrélation parfaite
entre le prix d’une option et le cours de change au comptant rend difficile la mesure
du risque. En fonction de l’usage de l’option, il est possible de séparer l’option de
la position et d’appliquer des traitements différents. Dans le cas d’une option de
couverture, l’exigence de fonds propres est de 8% de la position couverte. Pour une
option sèche de vente ou d’achat, il faut comparer la valeur de marché de l’option
et le montant représenté par 8 % de la valeur de marché du sous-jacent et retenir le
montant le plus faible. Il est possible d’utiliser le delta du portefeuille total d’options
de change bien que la volatilité ne soit pas prise en compte.
4. Positions structurelles : si la banque possède une position équilibrée en devises, cela
n’implique pas nécessairement un ratio de fonds propres protégé. Elle doit se prémunir d’une dépréciation de la monnaie nationale en retenant une position courte
dans sa monnaie. Le comité laisse à la discrétion des autorités d’autoriser ce type
de procédures. Les positions prises dans ce cadre peuvent être exclues de la position
nette ouverte en devises sous conditions :
– si elles sont de nature " structurelles " (non négociables) ;
– si elles visent uniquement à protéger le ratio des fonds propres ;
– si elles sont exclues définitivement et ne peuvent être " réutilisées " comme instrument de couverture.
Etudes et Synthèses
ES 2007 - 01 :
Sophie THOYER, Sandra SAÏD
Mesures agri-environnementales : quels mécanismes d’allocation ?
ES 2007 - 02 :
Robert KAST
Incertitude et environnement : évaluations économiques
ES 2007 - 03 :
Charles FIGUIERES, Hervé GUYOMARD, Gilles ROTILLON
Le développement durable : Que peut nous apprendre l’analyse
économique ?
ES 2008 – 01 :
Selin OZYURT
« Les investissements directs étrangers entraînent-ils des effets
de débordement vers les pays en développement ? »
ES 2008 – 02 :
Pr Graciela CHICHILNISKY
« Le paradoxe des marchés verts »
ES 2009 – 01 :
Philippe JOURDON
« De la crise financière vers la guerre mondiale, ou de la crise
mondiale vers la guerre financière ? Une analyse par les cycles
longs. »
ES 2009 – 02 :
Annie HOFSTETTER, Robert LIFRAN
« Couplage simple entre système d'information géographique et
modèle multi-agents pour simuler l’impact des politiques publiques
sur les dynamiques du paysage »
ES 2010 – 01 :
Selin ÖZYURT
« China’s Economic Outlook after 30 Years of Reform »
ES 2010 – 02 :
Elodie BRAHIC (CEMAGREF Bordeaux)
« Which instruments to preserve forest biodiversity? »
ES 2010 – 03 :
Ahmed ENNASRI
« Incitations Managériales et Concurrence : Synthèse de la
littérature »
ES 2012 – 01 :
Marianne LEFEBVRE, Sophie THOYER
« Risque sécheresse et gestion de l'eau agricole en Australie »
ES 2012 - 02 :
Marianne LEFEBVRE, Sophie THOYER
« Risque sécheresse et gestion de l’eau agricole en France »
ES 2012 – 03 :
Charles FIGUIERES, Jean-Michel SALLES
«Donner un prix à la nature, c’est rendre visible l’invisible ou penser
l’impensable ? »
ES 2013 – 01 :
Pauline MORNET, Stéphane MUSSARD, Françoise SEYTE, Michel
TERRAZA
«La décomposition de l’indicateur de Gini en sous-groupes de 1967 à
nos jours : Une revue de la littérature revisitée et complétée»
ES 2013 - 02 :
Jean-Michel SALLES
«La modélisation économique peut-elle aider à préserver la
biodiversité ? »
ES 2013 – 03 :
Annie HOFSTETTER, Mathieu DESOLE, Mabel TIDBALL,
« Quelques éléments de calcul des équilibres de Nash. »
ES 2013 – 04 :
Darine BAKKOUR
« L’approche contractuelle du concept de gouvernance »
ES 2013 – 05 :
Darine BAKKOUR
« Un essai de définition du concept de gouvernance »
ES 2014 – 01 :
Mickael BEAUD, Thierry BLAYAC, Patrice BOUGETTE,
Soufiane KHOUDMI, Philippe MAHENC et Stéphane MUSSARD
« Estimation du Coût d'Opportunité des Fonds Publics pour
l'Economie Française »
ES 2015 – 01 :
Rachida HENNANI
«De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords
prudentiels pour un système financier plus résilient »
Contact :
Stéphane MUSSARD :
[email protected]
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