« De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords prudentiels pour un système financier plus résilient » Rachida HENNANI ES n°2015-01 De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords prudentiels pour un système financier plus résilient Rachida HENNANI∗ LAMETA Université de Montpellier 27 mars 2015 Résumé 1988-2010 : 22 ans se sont exactement écoulés entre les premiers accords de Bâle signés suite à la faillite d’Herstatt et Bâle III, les nouveaux accords prudentiels adoptés suite à la crise des subprimes. De Bâle I à Bâle III, les accords du Comité de Bâle pour la supervision bancaire(CBSB) témoignent de l’évolution des marchés financiers, de la nécessité de mieux appréhender les risques, de les comprendre et de les intégrer. La stabilité financière internationale est au cœur de ces différents accords qui ne s’inscrivent pas dans le même cadre. Bâle I est surtout connu pour le ratio Cooke même si les recommandations formulées par le CBSB sont beaucoup plus larges. Bâle II introduit 3 piliers qui visent à couvrir intégralement le risque bancaire et à promouvoir l’utilisation des modèles internes pour la gestion des risques. Ces deux accords s’inscrivent surtout dans un cadre micro-prudentiel. Le risque systémique et la procyclicité révélée par la crise des subprimes conduisent le CBSB à formuler de nouvelles recommandations dans un cadre micro et macro-prudentiel. À la lecture des différents accords, il est possible de noter, outre l’évolution vers un cadre macro prudentiel, une évolution dans la prise en compte des risques financiers. Les risques standards (risque de crédit, de marché, ...) ont été naturellement intégrés dès les premiers accords alors que de nouveaux risques ou des risques déjà existants ne sont pris en compte que dans l’accord de Bâle III ou dans les amendements à Bâle II. Ces deux décennies d’accords soulignent aussi l’évolution des pratiques financières, qui ont créé de nouveaux risques, peu ou pas anticipés par les instances de règlementation et donc intégrés plus tard aux recommandations. ∗ Correspondance: LAMETA (UMR CNRS 5474), Université de Montpellier, Avenue Raymond Dugrand, Site de Richter CS 79606, Montpellier Cedex 1, France. E-mail : [email protected] 1 2 Introduction La question des risques extrêmes revêt une importance particulière qui se justifie par l’impact désastreux des pertes que peut subir un établissement financier. Elle constitue un domaine d’intérêt public dans la mesure où elle représente une menace pour la stabilité du système financier. Il existe plusieurs instances de règlementation de statut international qui visent à garantir cette stabilité financière. Il en est ainsi de la Banque des Règlements Internationaux(BRI) dont l’objectif est " to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks. 1 " Le comité sur le système global et financier s’intéresse aux sources de stress sur les marchés financiers, aux fondements structurels des marchés et tente d’apporter des améliorations dans le fonctionnement et la stabilité des marchés financiers. Le comité sur les systèmes de paiements et règlements travaille sur la promotion des systèmes de paiements et de compensations efficaces. L’institut de Stabilité Financière est créé sous l’impulsion conjointe du Comité de Bâle sur la Supervision Bancaire et de la BRI. Il vise à seconder les superviseurs du secteur financier et à améliorer et renforcer le système financier. Ces différents comités exercent leurs activités sous l’égide de la BRI. Le Comité de Bâle pour la supervision Bancaire(CBSB) vise surtout à promouvoir la coopération entre superviseurs bancaires pour améliorer la surveillance bancaire. Il constitue ainsi le principal organe international qui émet des recommandations précises sur un certain nombre de problématiques aux superviseurs qui peuvent l’imposer à leurs établissements financiers. C’est à l’initiative du G10 que le comité de Bâle est crée en 1974 2 . Son objectif est de proposer des recommandations que les régulateurs nationaux peuvent adopter. Les différentes recommandations formulées sont soumises aux pays membres mais n’ont pas force de loi. Les principaux accords du CBSB font souvent suite à des crises financières. La crise financière des subprimes a conduit le régulateur à repenser le cadre normatif en imposant des exigences plus strictes notamment en ce qui concerne les fonds propres. Néanmoins, les règles imposées par les instances de règlementation sont soumises à une nécessité d’équilibre car des contraintes trop fortes conduiraient à un ralentissement de l’activité économique et des exigences insuffisantes concèderaient à des prises de risques démesurées. Au-delà des ces aspects règlementaires, les établissements financiers ont tout intérêt à mettre en œuvre des modèles soucieux de cet équilibre. Bâle I (1988) introduit les premières directives qui portent essentiellement sur le risque de crédit. Le G10 recommande l’usage de la Value-at-Risk (VaR) dès 1993 et un amendement à Bâle I (1996) recommande de recourir à un modèle standard pour la mesure du risque de marché tout en autorisant les établissements bancaires à utiliser des modèles internes fondés sur la VaR. Les réflexions sur un deuxième accord sont menées dès 2001 à l’initiative des banques qui exigent des règles plus spécifiques au risque de crédit. Bâle II est adopté par les banques centrales en 2004 et introduit fin 2006 dans les différents pays concernés. Suite à la crise des subprimes, un amendement aux accords de Bâle II est mis en place en 2009. Il prévoit une meilleure prise en compte des risques en préconisant le recours à une VaR stressée en plus de la VaR classique. Nous présentons le Comité de Bâle, ses missions et ses objectifs dans une première section. Nous détaillons les Accords Bâle I et les recommandations formulées antérieurement dans une deuxième section. La troisième section est consacrée aux Accords Bâle II : nous détaillons les différents projets d’extension de Bâle I et nous précisons les recommandations 1. Extrait du site de la BRI : www.bis.org 2. Il est initialement composé de 9 pays européens et de trois pays non-européens : Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 3 de Bâle II. Enfin, la dernière section revient sur la crise des subprimes qui a été à l’origine des Accords Bâle III que nous détaillons. 1 Le comité de Bâle Le caractère systémique des crises financières a déjà été identifié avant la crise de 2007. La Grande Dépression qui suit le krach de 1929 témoigne de la menace systémique, aujourd’hui plus forte du fait de la globalisation financière. La volonté de regrouper et harmoniser les normes de sécurité financières résulte des conséquences de la faillite de la banque allemande Herstatt. Cette dernière a conduit à une paralysie des paiements interbancaires de New-York et a révélé l’ampleur du risque systémique. C’est à l’initiative de Peter Cooke, directeur de la banque d’Angleterre, que se réunit un comité de Banques Centrales et d’autorités de supervision des pays du G10 à Bâle. Le Comité Blunden (du nom de son premier directeur) puis Cooke devient par la suite le Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire(CBSB) 3 . Le Comité de Bâle est crée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10 et de la Suisse. Il est conçu pour assister les gouverneurs dans leurs tâches de surveillance et d’échange d’informations. L’idée de ce comité est d’encourager la convergence des cadres normatifs des différents pays membres. Un des principaux objectifs lors de sa création est de combler les insuffisances de la supervision internationale de telle sorte à ce que les banques disposant d’un statut international soient soumises au même titre que les banques nationales à une supervision. Le rapport de septembre 1975 sur le contrôle des établissements des banques à l’étranger, que nous détaillons par la suite, fait état de la nécessité d’une coopération et présente " certaines orientations concernant la coopération entre autorités nationales en matière de contrôle des établissements des banques à l’étranger et [...] suggère des moyens pour en améliorer l’efficacité." Les activités du comité sont liées à ces exigences mêmes si les objectifs sont plus larges. Nous commençons par une présentation du Comité. Nous exposons l’organigramme et le mode de fonctionnement de cette instance pour finir par les objectifs visés par le Comité. 1.1 Présentation Le Comité de Bâle pour la supervision des banques (CBSB) est le principal organisme supranational pour la règlementation prudentielle des banques. En réalité le CBSB, n’est pas une autorité supranationale, ses décisions n’ont pas force de lois. L’application des recommandations que le CBSB formule repose sur les engagements des pays membres. Le CBSB permet une coopération entre les différents pays membres dans le cadre du contrôle bancaire. Les membres du CBSB incluent les autorités de surveillance bancaires et les banques centrales des différents pays membres. Sur invitation du président du CBSB et après consultation du comité, un certain nombre d’organismes peuvent devenir observateurs du CBSB. L’entrée de nouveaux membres est soumise à l’organe de surveillance, au groupe des gouverneurs et aux responsables du contrôle bancaire. La décision tient compte de l’importance du secteur bancaire national du pays candidat dans la stabilité financière internationale. Le CBSB met en place des normes pour la règlementation prudentielle et la supervision des banques : l’application des normes est prévue par les membres du comité et les banques disposant d’un statut international. Les normes formulées par le comité sont des exigences minimales et il revient aux membres de formuler des exigences 3. Dénommé par la suite le Comité, le CBSB 4 1 LE COMITÉ DE BÂLE supplémentaires, s’ils le désirent, à leurs établissements financiers. Les normes formulées par le comité sont soumises à un processus juridictionnel qui permet de transposer les décisions prises par le comité en règles juridiques selon les lois propres aux différents états membres et ce dans un délai prédéfini par le comité. Les directives permettent l’élaboration de normes dans des domaines particuliers où il est nécessaire, voire urgent, d’en formuler. Elles viennent généralement en complément des normes fixées par le comité. Le comité peut être amené à encourager des pratiques dites saines qui permettent de promouvoir la compréhension et d’améliorer la surveillance et les pratiques bancaires. Les membres du comité doivent comparer ces bonnes pratiques avec celles mises en place par le comité afin d’identifier les domaines qui nécessitent des améliorations. 1.2 Organigramme du CBSB Le Groupe des gouverneurs et des responsables du contrôle bancaire (GHOS) est l’organisme de surveillance du CBSB. Ce dernier rend compte au GHOS qui donne son approbation pour les décisions importantes, pour la charte du CBSB et ses éventuelles modifications. Il fournit une orientation générale au CBSB dont il nomme le président. La structure organisationnelle interne du CBSB, schématisée dans la figure 1, comprend : – Le Comité : Il doit élaborer, orienter et suivre le programme du CBSB au sein de la direction générale assurée par le GHOS. Il établit et encourage les normes du comité en édictant des lignes directrices dites de bonne conduite. Il est en charge de la création et de la dissolution des groupes de travail dont il approuve et modifie les mandats. Il peut recommander la modification de la charte au GHOS et se prononce sur les règles des organisations qui régissent ses activités. Il est l’ultime organe décisionnel du CBSB et se réunit 4 fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être exigées par le président. – Les groupes de travail et les équipes spéciales : Les travaux du CBSB sont souvent organisés en groupes et il revient au secrétariat de publier la liste des groupes de travail. Il existe 3 catégories de groupes qui interviennent dans le cadre du comité. La première inclue les groupes du comité. Ils font partie intégrante de CBSB et sont composés de cadres supérieurs qui peuvent entreprendre l’étude d’une question particulière. Ils rendent compte de leurs travaux directement au comité et ne sont pas soumis à de quelconques contraintes temporelles. La seconde catégorie comprend les groupes de travail composés d’experts des membres du Comité de Bâle dont le rôle est de fournir une aide technique aux groupes du CBSB. La dernière catégorie est composée d’équipes spéciales qui accomplissent des taches spécifiques sur une durée limitée. Les équipes spéciales sont composées d’experts des pays membres mais des équipes spéciales peuvent être crées par le comité. Ces dernières sont alors composées uniquement de représentants du comité et s’intéressent à des questions spécifiques nécessitant l’attention du comité. Ce sont des équipes spéciales de haut niveau. – Le président : Nommé par le GHOS pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, le président dirige les travaux du comité. Il préside et convoque les réunions du comité auxquelles assistent les membres du comité et les observateurs autorisés. Les représentants qui assistent aux réunions sont des hauts fonctionnaires qui peuvent engager les pays qu’ils représentent dans les décisions prises par le Comité. Les décisions sont prises à l’unanimité et sont communiquées par le CBSB. Le président doit surveiller les avancées dans le programme de travail du CBSB et éventuellement fournir des orientations pour faire avancer les décisions. Enfin, il rend compte au GHOS et peut représenter le CBSB à l’extérieur et en être le principal porte-parole. 1.2 Organigramme du CBSB 5 – Le secrétariat : Le secrétariat est assuré par la Banque des Règlements Internationaux. Composé de professionnels en détachement temporaire des membres du comité, il vise à apporter un soutien et une assistance au comité, au président et aux différents groupes. Il facilite la coordination entre les différents groupes. Il assure la transmission d’informations à tous les membres du comité et facilite les contacts entre membres et non-membres. Par ailleurs, il apporte son soutien pour la coopération entre le comité et d’autres institutions, il conserve les registres du CBSB, traite de la correspondance du CBSB et exerce différentes fonctions attribuées par le comité et son président. Le secrétaire générale est nommé par le président sur recommandation d’un comité de sélection, composé de membres du CBSB et/ou du GHOS et d’un haut représentant de la BRI. Mandaté pour une durée de trois ans prolongeable, le secrétaire général gère les ressources financières, matérielles et humaines allouées au Secrétariat et assiste également le Président à représenter le Comité. Les secrétaires généraux adjoints sont sous la direction du secrétaire général et doivent l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ils sont nommés par le secrétaire Général en accord avec le Président du Comité. Organisation chart Main groups reporting to the Basel Committee Group of Governors and Heads of Supervision Chair: Mario Draghi, President of the European Central Bank Basel Committee on Banking Supervision Chair: Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank Accounting Experts Group Supervision and Implementation Group Policy Development Group Macroprudential Supervision Group Basel Consultative Group Joint Forum (BCBS, IOSCO, IAIS) Secretariat Secretary General: Wayne Byres 1 July 2013 Figure 1: Organigramme du CBSB Source : http ://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf Le comité est habilité à consulter les autorités de supervisions de pays non membres dans un cadre particulier. Cette consultation peut se faire via le Groupe Consultatif de Bâle (BCG). Ce dernier permet d’approfondir l’engagement du comité dans le monde entier notamment sur les questions de surveillance bancaire. Le BCG encourage le dialogue entre les autorités des pays non-membres sur les initiatives du comité en réunissant des hauts représentants des différents pays, des institutions régionales ou internationales non membres du comité. Par ailleurs, la consultation des autorités non membres peut se faire 6 1 LE COMITÉ DE BÂLE via les conférences internationales des contrôleurs bancaires(ICBS) qui permettent aux superviseurs du monde entier de discuter de questions d’intérêt commun. De plus, la participation d’observateurs des pays non membres dans les différents groupes de travail permet une contribution des non membres à l’élaboration des normes du comité. Enfin l’Institut de Stabilité Financière (ISF) mis en place par la BRI et le CBSB offre une aide à tous les superviseurs du monde pour la mise en œuvre de normes prudentielles saines. Le comité entretient des liens privilégiés avec les groupes régionaux de supervision bancaire qu’il soutient dans le monde entier. Les membres du secrétariat peuvent participer à ces groupes régionaux pour échanger et obtenir des retours sur les activités du comité. Le CBSB coopère aussi avec des organismes financiers internationaux dans le but de parvenir à une meilleure coordination en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de politiques. Ainsi, le CBSB parraine le Forum mixte qui traite avec d’autres organismes de règlementation financière des questions d’intérêt commun qui peuvent aboutir à des recommandations pour une action coordonnée. De plus, le CBSB est membre du conseil de stabilité financière(CSF) et participe donc à l’élaboration, la coordination, la promotion et la mise en œuvre de normes de supervisions. Le CBSB doit entamer un processus de consultation publique en sollicitant l’avis de toutes les parties prenantes sur la proposition de nouvelles normes. Il émet un appel d’offre public aux parties intéressées qui doivent formuler leurs propositions par écrit au secrétariat. 1.3 Objectifs Le principal objectif du CBSB est " de renforcer la régulation, la supervision et les pratiques bancaires dans le monde dans le but de renforcer la stabilité financière ." Selon la charte du CBSB(2013), l’organisme est impliqué dans un certain nombre d’activités qui visent à : – identifier les risques actuels ou émergents pour le système financier mondial via les échanges d’informations dans le secteur bancaire et les marchés financiers ; – promouvoir la compréhension mutuelle et à améliorer la coopération transfrontalière ; – établir et promouvoir des normes mondiales pour la réglementation et la supervision des banques en édictant des lignes directrices de bonne conduite ; – combler les lacunes réglementaires et prudentielles qui présentent des risques pour la stabilité financière ; – suivre la mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans les pays membres ; – consulter les banques centrales et les autorités de supervision bancaire des pays nonmembres pour favoriser l’adoption des règles édictées par le Comité de Bâle. Cette mission s’inscrit dans un cadre particulier précisé ci-dessus. – cordonner et coopérer avec des organismes de régulation du secteur financier et des organismes internationaux qui promeuvent la stabilité financière. Les pays membres du CBSB s’engagent à remplir les objectifs du CBSB, à promouvoir la stabilité financière, à améliorer sans cesse la qualité de la règlementation et de la supervision bancaires, à contribuer à l’amélioration des normes du comité, à mettre en œuvre et appliquer ces mêmes normes, à se soumettre et participer aux critiques du comité dans le cadre de l’évaluation de la cohérence et de l’efficacité des règles et pratiques internes de contrôle par rapport aux normes du comité et à promouvoir les intérêts de la stabilité financière mondiale. La création du Comité de Bâle vient combler un manque de surveillance supranational pour les activités internationales des grandes banques. Malgré l’absence de pouvoir législatif, 7 la charte du CBSB vise une stabilité financière basée sur une surveillance prudentielle appliquée par les différents membres. La constitution du Comité, la mise en place d’équipes de travail et l’intégration du Comité aux différentes instances déjà existantes gagent de la volonté de ces pays à mettre en place une surveillance et un contrôle bancaire adéquats. Cette volonté est suivie par des actes dont le premier est la signature des Accords dit Bâle I. 2 Bâle I Les accords dit Bâle I ont été appliqué par une centaine de pays dans le monde (Jackson et al. (1999)). Ils définissent un certain nombre de normes minimales que les banques doivent satisfaire. Le Comité de Bâle est crée en 1974 mais les premiers accords dit Bâle I ne sont signés qu’en 1988. Entre 1974 et 1988, plusieurs rapports et directives sont publiés par le Comité. Ils constituent les prémisses à l’accord Bâle I. Un premier rapport de Septembre 1975 formule des recommandations pour le contrôle des établissements des banques à l’étranger. Il s’agit de définir clairement les responsabilités des autorités du pays d’accueil où la banque s’implante et celles du pays d’origine. Le comité appelle de ses voeux à une étroite coopération entre les différentes autorités et présente en mai 1983 les Principes pour le contrôle des établissements des banques à l’étranger, une version révisée du rapport de Septembre 1975. La question de la solvabilité des établissements pousse le comité à formuler des recommandations pour la consolidation des bilans des banques. Ces recommandations sont une introduction au rapport de mars 1979 sur la surveillance consolidée des activités internationales des banques. Plusieurs réflexions sont menées, notamment sur les problèmes liés à la consolidation des intérêts dits mineurs, sur le secret bancaire et le partage d’informations, sur les positions de change et sur les prêts bancaires internationaux. C’est à partir de ces recommandations et réflexions, que sont proposées en mars 1986 des recommandations pour la gestion des engagements hors bilans des banques. Elles constituent la base des Accords Bâle I dans lesquels sont définis le ratio de fonds propres, communément appelé ratio Cooke. L’adoption de ces accords conduit à la mise en place d’un calendrier d’application mais un certain nombre de limites conduisent dès novembre 1991 à plusieurs amendements. Nous présentons dans un premier point les rapports et accords antérieurs à Bâle I. Nous détaillons dans un second point les accords Bâle I et exposons dans un dernier point les amendements relatifs à ces accords. Les définitions règlementaires des différents risques financiers abordés dans cette synthèse sont données dans l’annexe A. 2.1 Les bases de l’Accord Bâle I En septembre 1975, le rapport sur le contrôle des établissements des banques à l’étranger présente des pistes pour pallier le manque de surveillance des banques ayant des établissements à l’étranger. Les succursales, les filiales, les sociétés en participation et les sociétés affiliées sont les différents types d’établissements bancaires à l’étranger mais ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de surveillance. Alors que les succursales sont une partie intégrante des banques, les sociétés en participation et les filiales sont soumises à la législation du pays où elles sont établies. Le Comité met en avant la nécessité d’une coopération afin que toutes les banques ayant des établissements à l’étranger soient contrôlées. Dans cet objectif, il encourage la communication des différents contrôles entre pays d’origine de la 8 2 BÂLE I banque et pays d’accueil. Il fixe plusieurs orientations générales sur 3 types de risques : – Le risque de liquidité : il revient aux banques installées de se conformer à la règlementation locale en matière de liquidité. La surveillance des liquidités doit être menée par le pays d’accueil. Pour les succursales, le contrôle de liquidité ne peut se faire indépendamment de la société-mère et il revient donc aux autorités du pays d’origine de mener une surveillance de la liquidité des succursales à l’étranger. En ce qui concerne les filiales et les sociétés en participation, dans certains cas, les autorités du pays d’origine peuvent demander à être informées par les autorités du pays d’accueil. Les autorités du pays d’origine ont une responsabilité morale. – Le risque d’insolvabilité : Le partage de la surveillance entre les différentes autorités dépend de la catégorie de l’établissement en question. En ce qui concerne les filiales et les sociétés en participation, il est du ressort des autorités du pays d’accueil de mener la surveillance et le contrôle du risque d’insolvabilité même si les autorités du pays d’origine sont soumises à une responsabilité morale. Alors que pour les succursales, il revient aux autorités du pays d’origine de mener ce contrôle en même temps que celui de la maison-mère. – Positions en devises : Elles sont surveillées pour des raisons de sécurité, de balances des paiements et en vue du maintien des conditions ordonnées sur le marché. Il revient surtout aux autorités du pays d’accueil de mener cette surveillance. La coopération exige le transfert direct d’informations entre les autorités de contrôle, l’inspection directe par les autorités du pays d’origine des établissements à l’étranger de leurs banques et des inspections indirectes des autorités du pays d’origine par l’intermédiaire des autorités du pays d’accueil. Les législations qui entravent ces exigences doivent évoluer pour aboutir à une coopération complète. Une version révisée de ce rapport est présenté en mai 1983 intitulé " Principes pour le contrôle des établissements des banques à l’étranger ." Ce document définit clairement le partage des responsabilités de supervision des différents établissements bancaires (succursales, filiales et sociétés en participations). Pour le risque d’insolvabilité, la répartition des responsabilités dépend du type d’établissement. En ce qui concerne les succursales, le contrôle de la solvabilité est tel qu’il a été définit dans le Concordat de 1975. Pour les filiales, ce contrôle doit être mené conjointement par le pays d’origine conformément aux principes de consolidation et par le pays d’accueil. Pour les consortiums, le contrôle de la solvabilité incombe surtout aux autorités du pays d’accueil mais les autorités du pays d’origine doivent quand même tenir compte de la participation de leurs banques dans ces consortiums. Pour le contrôle de liquidité, les autorités du pays d’origine doivent contrôler la liquidité du groupe bancaire dans son ensemble alors que les autorités du pays d’accueil contrôlent les établissements établis dans leur pays. Cette nouvelle version est élargie de telle sorte à tenir compte de l’évolution du marché et pour intégrer le principe de surveillance consolidée des groupes bancaires internationaux. En effet, en octobre 1978, le Comité publie un rapport sur la consolidation des bilans des banques et préconise l’agrégation des actifs risqués comme mesure de contrôle de la solvabilité des banques. En mars 1979, le Comité publie un document sur la surveillance consolidée des activités internationales des banques dans lequel il recommande la surveillance des banques non seulement de part leurs activités nationales mais aussi internationales. La surveillance consolidée des filiales, participations et sociétés affiliées pose problème notamment à cause de l’indépendance de ces établissements de la société mère et du fait que ces établissements soient soumis à la législation du pays dans lequel ils sont implantés. La solvabilité de ces établissements doit être évaluée en même temps que celle de la maison-mère notamment pour les actifs à risque. La consolidation doit se faire pour les succursales et les filiales dans lesquelles la maison-mère est majoritaire. Pour les 2.1 Les bases de l’Accord Bâle I 9 établissements où la banque n’est pas majoritaire, les autorités doivent vérifier que le capital de la maison-mère est suffisant pour couvrir ses engagements. En novembre 1979, un rapport sur le traitement des participations minoritaires dans la consolidation des bilans des banques est publié. Le rapport d’octobre 1978 sur la consolidation des bilans bancaires pointait plusieurs difficultés opérationnelles dans la définition des intérêts qui doivent être consolidés. Un certain nombre de discussions ont suivies ce rapport et plusieurs points d’accords ont été trouvés. Le premier constat du Comité porte sur les intérêts mineurs des banques qui ne sont pas consolidées ou supervisées. L’absence de consolidation et/ou de supervision ne constitue pas une perte significative dans les procédures de surveillance. Au niveau du traitement d’intérêts minoritaires dans la consolidation des banques, le Comité note : – que la consolidation n’est appropriée que dans le cas d’intérêts financiers ; – qu’il n’y a pas d’avantages dans la consolidation d’intérêts minoritaires et l’exonération de ces intérêts pourraient réduire la charge des banques. Cependant, il n’y a pas d’unanimité sur le seuil minimal de la part des intérêts minoritaires dans le capital de la banque. – que la consolidation entraine une certaine responsabilité pour la maison-mère. Elle peut être confrontée à des dettes qui excèdent substantiellement la valeur de ses investissements. – que la déduction des investissements fait par la maison-mère sur des intérêts minoritaires doit être ajustée des risques associés. Si ces intérêts ne sont pas consolidés, la maison-mère peut les déduire de son capital. Il y a deux écoles de pensées pour la procédure de consolidation des intérêts minoritaires : ceux qui considèrent qu’il n’y a pas de règles uniformes et que les autorités doivent procéder à un cas par cas et ceux qui proposent le recours à une base forfaitaire. En avril 1990, un amendement au Concordat de 1983 préconise l’amélioration du flux d’informations prudentielles entre les autorités de supervision des différents pays. En juin 1992, un certain nombre de principes définis dans le Concordat sont transposés en normes auxquelles les autorités de supervision des pays membres sont invitées à se conformer. Elles sont publiées en juillet 1992. En août 1980, un rapport sur la surveillance des positions de change des banques examine les aspects prudentiels des opérations sur devises des banques. Le Comité recommande aux autorités de trouver un équilibre entre les impératifs liés à une bonne gestion bancaire et le rôle de " market-maker " des banques sur le marché des changes. Plus généralement, les autorités doivent veiller à ce que la prise de risque des banques ne menace pas leurs solvabilités et leurs liquidités ainsi que la stabilité du système bancaire dans son ensemble. Il est du ressort des dirigeants de veiller à la sécurité de leurs établissements dans le cadre des opérations sur devises et de ventiler correctement les opérations sur devises, la comptabilité et la vérification interne. Les autorités de contrôle doivent procéder à une surveillance des procédures de vérifications internes des banques, fixer des directives et des limites aux risques encourus par les banques en devises, surveiller les positions de changes des banques. Dans les différents rapports, le secret bancaire représente une entrave pour la coopération entre les différentes autorités dans la transmission des informations. Le Comité présente alors en août 1981 une note sur le secret bancaire et la coopération internationale pour la supervision bancaire. La coopération et la consolidation prônées dans les rapports précédents sont confrontées au secret bancaire de différentes manières : – Le flux d’informations entre les filiales étrangères des banques et leurs maison-mère. – Le flux d’informations des filiales étrangères entre maison-mères et autorités de surveillance. 10 2 BÂLE I – Le flux d’informations entre autorités du pays d’accueil et du pays d’origine. – La vérification des informations par les autorités du pays d’origine des informations liées aux filiales. Conscient des règles juridictionnelles protégeant le secret bancaire dans un certain nombre de pays, le Comité propose quelques pistes pour surmonter ce problème et encourage les flux d’informations entre banques et autorités de supervision et entre autorités ellesmêmes. Une réunion en octobre 1980 de différents pays non membres du Comité débouche sur un large accord de principes. L’accord mentionne la possibilité de transmettre des informations sous conditions : – L’utilisation exclusive à des fins de surveillance des informations transmises. Les données liées aux clients de la banque ne sont pas inclues donc il n’y a pas de violation du secret bancaire. – La réciprocité dans la transmission et la vérification des informations. – La protection juridique par le pays qui reçoit les informations de la confidentialité des informations transmises et vérifiées. Dans un souci constant de transparence, le comité organise deux réunions en 1988 et 1989 pour traiter des échanges d’informations entre autorités de contrôle bancaire et instances de surveillance des entreprises d’investissement. Il en résulte une note en avril 1990 qui reprend les différentes recommandations. Les échanges d’informations sont soumis à plusieurs conditions : – Un cloisonnement interne au niveau des services afin que les informations transmises soient exclusivement à usage prudentiel. Un certain nombre de données sensibles ne peuvent être révélées. – Il revient à l’autorité qui transmet les informations de vérifier les raisons qui motivent la demande d’informations. En effet, les informations non publiées et souvent sensibles ne peuvent être communiquées qu’au cas par cas et en fonction de l’utilisation qui en sera faite. – La confidentialité des données transmises doit être assurée. – Une réciprocité au sens large dans l’échange d’informations. Il est difficile d’exiger une réciprocité stricte pour un même type de données dans la mesure où les différentes instances ne sont pas soumises aux mêmes obligations. – Étant données les conséquences qui peuvent résulter de la transmission d’information, il est recommandé au destinataire de ne prendre aucune décision sans consultation préalable auprès de l’autorité ayant fourni les informations. Le comité recommande, dans certains cas, le recours à un homologue qui peut s’assurer de la confidentialité des informations transmises et qui peut fournir, s’il le juge nécessaire, des informations à une instance de surveillance. En mars 1982, le Comité livre une réflexion sur la gestion des prêts bancaires internationaux, et plus précisément, sur l’analyse du risque pays dans les prêts internationaux. Les autorités de régulation doivent s’assurer que les banques disposent d’un système fiable d’évaluation du risque pays. Elles peuvent, si elles le jugent nécessaire, proposer un certain nombre d’améliorations au système d’évaluation. Les autorités de règlementation analysent la gestion des différents engagements des banques selon les pays. Elles doivent s’assurer que les banques disposent d’un système détaillé de tous les engagements par pays et elles doivent vérifier la diversification des banques. Par ailleurs les autorités doivent vérifier que les banques utilisent leurs évaluations de leurs risques pays dans la gestion de leurs propres engagements et qu’elles s’imposent des limites. Enfin, l’utilisation de données macroéconomiques fiables doit être proposée par les autorités aux banques pour qu’elles évaluent au mieux le risque pays. En mars 1983, le Comité présente un certain nombre de principes 2.2 Les accords Bâle I 11 qui s’inscrivent dans le cadre des procédures d’autorisation pour les établissements des banques à l’étranger. Il reconnait les différences législatives entre les pays membres mais préconise un certain nombre de points d’accords sur des principes généraux. Dans le cas d’une demande d’autorisation interne, les autorités du pays d’accueil sollicitent auprès du pays d’origine les informations nécessaires à l’établissement de la banque. Ce contact doit permettre de fixer les bases de la coopération entre les deux pays, d’évaluer le contrôle du pays d’origine sur la banque en question et surtout de permettre la surveillance consolidée par le pays d’accueil. Dans le cadre de la procédure d’autorisation externe, les autorités du pays d’origine doivent s’assurer de la transmission des informations et du contrôle par le pays d’accueil. Un rapport sur les procédures de confirmations interbancaires est présenté en février 1984. Le Comité souligne la nécessité d’une confirmation pour toutes les transactions. Il recommande aux banques d’utiliser des demandes de confirmations. 2.2 Les accords Bâle I En mars 1986, le CBSB présente des recommandations pour la gestion des engagements hors bilans des banques sous l’angle du contrôle bancaire. Elles font suite aux conclusions du groupe de travail du Comité sur les risques des établissements bancaires dans les transactions de hors bilan(1985) et seront intégrés plus tard à l’accord sur les fonds propres de 1988. Le Comité recommande aux établissements bancaires une prudence particulière dans leur politique de refinancement. Les banques doivent évaluer -par des scénarios catastrophes- leur capacité de refinancement en tenant compte de l’environnement. Dans le cas des risques de taux d’intérêts, il est recommandé aux banques d’évaluer le risque global des taux d’intérêts en recourant à diverses méthodes plus ou moins complexes. Par ailleurs, les activités hors bilans peuvent aussi affecter le risque de change et il revient aux banques d’en tenir compte. Pour le risque de crédit, le Comité distingue quatre catégories d’activités hors bilans et évalue la nature du risque (entier, moyen ou faible) selon la catégorie : – Garanties, autres cautions et risques par signatures : les garanties, les acceptations et les opérations passibles de recours obligent la banque à assumer un risque. Le risque qui pèse sur la banque est donc entier en ce sens où il est équivalent à celui d’un engagement au bilan envers la même contrepartie. Il peut exister des exceptions comme par exemple pour les garanties à première demande en Amérique du Nord qui prennent la forme d’une contre garantie, sûreté et garantie de bonne fin. Le risque lié à ces exceptions est un risque de crédit moyen. – Engagements : il faut pouvoir distinguer s’il s’agit d’un engagement irrévocable ou d’un engagement révocable. Le Comité définit toute une typologie de la nature des engagements et par conséquent du risque de crédit. – Opérations liées aux taux de change, aux taux d’intérêts et aux indices boursiers : le risque ne survient qu’à l’échéance en cas de défaillance de la contrepartie. Les banques sont invitées à couvrir leurs risques par des instruments appropriés et à évaluer les risques liés à l’instabilité des taux d’intérêts et des taux de change. – Fonction de conseil, de gestion et de prise ferme : ces opérations sont soumises à des risques opérationnels et de contrôle. Les autorités doivent veiller à ce que les banques adoptent des procédures appropriées pour mesurer et contrôler les risques. Dans ses propositions en vue de la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres de décembre 1987, le Comité sur demande du G10, suggère des normes qui doivent conduire à un cadre commun de mesure de fonds propres pour les banques ayant une activité internationale. Ce premier document, accepté par les gouverneurs est 12 2 BÂLE I soumis aux différentes banques commerciales du G10. Il est diffusé aux autorités des pays non membres du Comité pour favoriser l’adoption d’une norme commune dans le monde entier. Par ailleurs, le Comité est en étroite relation avec la Commission Européenne qui impose certaines propositions aux établissements de crédits quand le Comité s’intéresse uniquement aux banques ayant une activité internationale. Le délai d’application des propositions tient compte d’une période de transition nécessaire aux établissements concernés pour se conformer aux propositions. Ce délai est fixé à 5 ans. Ce rapport détaille les différences qui peuvent exister dans certains domaines, par exemple, les pondérations des risques et notent que ces différences n’ont qu’un impact minime sur les ratios globaux. Le Comité insiste sur le niveau minimal des normes qu’il formule et laisse la liberté aux autorités nationales de fixer des normes plus strictes. Les propositions qui sont faites portent essentiellement sur l’évaluation des fonds propres sous l’angle du risque de crédit mais il convient de ne pas négliger les autres types de risques. Ce document détaille les éléments constitutifs des fonds propres. Le Comité identifie 3 éléments principaux : – Noyau de fonds propres : le capital social 4 et les réserves publiées sont les éléments clés des fonds propres. Ces données sont communes à tous les systèmes bancaires et sont utilisées dans la plupart des jugements de marché concernant le niveau de capitalisation. Elles influent sur les marges bénéficiaires et sur la capacité concurrentielle d’une banque. Le Comité souligne l’importance d’un renforcement progressif de la qualité et du niveau de l’ensemble des ressources en capital. Le Comité définit les fonds propres selon deux catégories : – Catégorie 1 : au moins 50% de la base de fonds propres d’une banque doit être constituée par le capital social et les réserves publiées constituées à partir des bénéfices non distribués après impôts. – Catégorie 2 : elle inclue les fonds propres complémentaires à concurrence d’un montant égal à celui du noyau – Les fonds propres complémentaires : il existe 5 catégories : – Les réserves non publiées : elles dépendent des normes comptables en vigueur. Ces réserves doivent néanmoins être inscrites dans le compte des profits et pertes et acceptées par les autorités de contrôle. Elles ne peuvent être inclues au noyau des fonds propres à cause de leur opacité. – Les réserves de réévaluation : certains systèmes de contrôle bancaires autorisent la réévaluation de certains actifs à leur valeur courante et par conséquent l’inclusion dans le capital de base des réserves de réévaluation. Il y a deux façons de réévaluer un actif : – par un mécanisme de réappréciation des actifs immobilisés inscrits au bilan. – par adjonction comptable aux fonds propres. Cette procédure est surtout utilisée pour les banques qui possèdent dans leurs bilans des portefeuilles très substantiels de titres évalués aux coûts d’acquisition et qui sont réévalués aux prix courants pour compenser les créances douteuses. Le Comité prévoit 55% de réduction sur la différence entre la valeur comptable d’origine et la valeur de marché. – Provisions et réserves générales pour créances douteuses (PRG) : ces fonds sont prévus pour d’éventuelles pertes futures. Si elles ne sont pas liées à des actifs particuliers, elles peuvent entrer dans la catégorie des fonds propres complémentaires. Le Comité soulève la difficulté de distinguer les PRG disponibles de celles qui sont en réalité affectées à des actifs dont la détérioration a déjà été constatée. Mais il 4. Selon la définition du Comité, le capital social comporte les actions ordinaires émises et intégralement libérées et les actions privilégiées sans échéance et à dividende non cumulatif. 2.2 Les accords Bâle I 13 se fixe un délai pour clarifier cette distinction et faire des propositions pour une définition cohérente des PRG. – Instruments hybrides des dettes et de capital : dans certains cas, ces instruments peuvent avoir des ressemblances avec le capital et sont donc compris dans les fonds propres complémentaires. – Dette subordonnée à long terme : étant donné les insuffisances de cet instrument notamment dans sa capacité à compenser des pertes en dehors du cas de liquidation et l’échéance à terme fixe, la dette subordonnée à long terme ne peut être incorporée que dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 50% du noyau. – Déduction à effectuer des fonds propres : les déductions aux fonds propres qui doivent être effectuées sont les suivantes : – Le " goodwill 5 " – Les investissements dans toute filiale bancaire ou financière non consolidée dans les systèmes nationaux. Le Comité étudie la déduction des fonds propres détenus par les banques et émis par une autre banque pour inciter les systèmes bancaires à ne pas détenir de fonds propres réciproques. Concernant ce dernier point, un consensus entre les différents pays implique : – La liberté pour chaque autorité de contrôle d’appliquer une déduction à partir d’un certain seuil. – Dans l’éventualité où aucune déduction n’est faite, une pondération de 100% de la participation des banques au capital d’autres banques. – L’interdiction aux banques de détenir des fonds propres réciproques pour gonfler artificiellement leurs fonds propres. – La surveillance d’un éventuel effet levier par le Comité qui s’autorise des réflexions à une date ultérieure selon l’évolution de la situation. Les propositions de décembre 1987 du Comité présentent des suggestions sur la pondération des risques. Un accord sur la méthode d’évaluation des fonds propres indique que le ratio pondéré des risques est la meilleure manière d’évaluer les fonds propres 6 . Il s’agit de diviser les fonds propres par les différentes catégories d’actifs ou d’engagements hors bilans pondérés selon de vastes catégories de risques relatifs. Cinq coefficients de pondérations sont retenus (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). Dans le cadre de cette mesure, cinq éléments doivent être pris en compte : – Catégorie de risque retenu : dans ce document, le Comité retient essentiellement le risque de crédit et le risque pays. Les autorités peuvent appliquer une pondération à d’autres types de risques si elles le souhaitent. La question de la pondération des créances sur l’État du pays d’origine de la banque est soulevée par le Comité qui laisse le libre arbitre aux autorités d’appliquer soit un coefficient nul, soit un coefficient faible à ces créances. – Le risque pays : il ressort des réflexions du Comité qu’aucune méthode satisfaisante de ce type de risque n’a été trouvée. Il propose deux solutions : – La distinction entre créances publiques internes et créances publiques externes et de la même manière entre créances sur banques internes et créances sur banques étrangères de telle sorte à pouvoir pondérer les créances internes par un faible 5. la survaleur 6. Selon le comité, le recours à une méthode d’évaluation des fonds propres en fonction du risque à la place d’un ratio des fonds propres sur le total du bilan, est essentiellemnt dû à la nécessité de prendre en compte les risques hors bilan. 14 2 BÂLE I coefficient et les créances externes par de fortes pondérations. – La constitution par la banque d’un groupe composé de pays à cote de crédit élevée dont les créances seraient pondérées par un faible coefficient. Les créances n’appartenant pas à ce groupe seraient pondérées par un coefficient élevé. La seconde solution, favorisée par le Comité, est confrontée à l’identification de critères d’entrée dans le groupe dit " préférentiel ." Les arguments de la première solution (déjà adoptée par plusieurs pays) favorisent son adoption, ce qui implique une pondération faible voir nulle sur les créances internes et une pondération à 100% sur les créances externes. Le Comité retient deux exceptions pour les créances externes : – Une pondération plus faible peut être accordée aux créances en monnaie locale détenues par les succursales ou les filiales consolidées. – Un coefficient plus faible peut être appliqué dans des situations où le système bancaire d’un pays est étroitement intégré au pays voisin. Pour les créances interbancaires, le Comité recommande de ne pas distinguer les créances sur banques internes et les créances sur banques étrangères de telle sorte à éviter les problèmes de liquidité sur le marché interbancaire international. En revanche, il propose de distinguer clairement les placements à court terme auprès des autres banques, des prêts externes à long terme à des banques étrangères, soumises à un risque pays et/ou de crédit. Les discussions avec la Commission Européenne sur le traitement du risque pays doivent conduire à l’adoption d’une législation commune qui impose un traitement égal à toutes les créances de la Communauté. Ce choix conduit de facto à une asymétrie entre les pays de la CEE membres du Comité et les autres membres du Comité. Cette asymétrie n’aurait pas de conséquences importantes selon le Comité mais les pays membres du Comité et non membres de la CEE redoutent un désavantage concurrentiel. – Créances sur les entités du secteur public autres que les administrations centrales : étant donné la diversité des entités du secteur public, une pondération commune n’a pu être fournie par le Comité qui laisse aux autorités le soin de déterminer les facteurs de pondérations propres à chaque entité parmi les coefficients suivants : 0%, 20% ou 50%. Les sociétés commerciales du secteur public sont néanmoins pondérées à 100% pour éviter tout déséquilibre avec les sociétés du secteur privé. – Nantissement et garanties : il n’y pas de modalités communes sur l’intégration générale des garanties dans le système de pondération. Une prise en compte limitée s’applique aux prêts garantis par nantissement d’espèces ou de titres d’État émis dans le pays : ils sont pondérés avec un coefficient nul ou faible 7 . Les prêts accordés aux particuliers peuvent être pondérés à 50%. Il n’y a pas d’autres réductions accordées par le Comité pour d’autres types de garanties. Les prêts garantis par les administrations centrales, les organismes internes du secteur public ou les banques internes doivent être soumis à un coefficient de pondération de 20%. – Engagements hors bilans : le Comité retient la méthode recommandée dans son rapport de 1986 qui stipule que toutes les catégories d’engagements hors bilans doivent être prises en compte. Il faut affecter un équivalent risque de crédit en multipliant les montants nominaux du principal par un facteur de conversion et les pondérer en fonction de la nature de la contrepartie. Le Comité distingue 5 catégories : 7. L’amendement de décembre 1994 inclut les prêts garantis par nantissement d’espèces et de titres émis non seulement par les administrations centrales de l’OCDE mais aussi les organismes publics autres que les administrations centrales et les banques multilatérales de développement. 2.2 Les accords Bâle I 15 – Les instruments qui se substituent aux prêts sont soumis à un facteur de conversion en risque crédit de 100%. – Certains engagements conditionnels liés à des transactions sont soumis à un facteur de conversion de 50%. – Les engagements conditionnels à court terme, à dénouement automatique et liés à des opérations commerciales sont soumis à un facteur de 20%. – Les engagements de long terme avec une échéance supérieure à un an, les facilités d’émission d’effets et les facilités renouvelables à prises fermes sont soumis à 50%. – Pour les instruments liés aux taux d’intérêts et au taux de change, cela dépend de la méthode utilisée 8 . Il n’y a pas vraiment de consensus. Dans ce document consultatif, le Comité en accord avec la majorité des pays membres propose de retenir une estimation du ratio objectif standard : Fonds propres/Actifs pondérés en fonction des risques à 8%(dont 4% au moins pour les éléments du noyau). Ce chiffre est une norme minimale auquel les banques internationales doivent parvenir fin 1992. Le Comité planifie les dates clés pour permettre la réalisation de leurs propositions en 1992. Il invite les banques disposant d’un niveau faible de fonds propres à renforcer leurs positions dès 1988 et viser un ratio de 5% à court terme. Le Comité fixe une formule de mesure des fonds propres pour la première année de transition : il autorise l’intégration des fonds propres complémentaires à concurrence de 25% du montant de la catégorie 1. À la fin de l’année 1990, ce montant doit représenter 10%. Par ailleurs, il sera admis jusqu’à la fin de l’année 1992 l’introduction de la dette subordonnée à terme sans limitation comme composante des éléments complémentaires et la déduction du goodwill pourra être exemptée. Une norme intermédiaire de 7.25% peut être imposée dès 1990 et 50% de cette norme devra être constituée d’éléments du noyau. Entre 1990 et 1992, le noyau pourra être constitué de 10% d’éléments complémentaires. Les PRG ne peuvent représenter que 1.5 à 2% des éléments complémentaires. Pour la fin de l’année 1992, le Comité fixe la norme minimale à 8% avec un noyau qui doit représenter au minimum 4%. Les éléments complémentaires doivent au maximum être égaux au noyau et la dette subordonnée à terme ne doit pas dépasser 50% du noyau. Les PRG sont alors fixées à 1.25% parmi les éléments complémentaires. Suite à ces propositions et à la consultation engagée par les pays membres auprès de leurs établissements, un certain nombre de modifications ont été soumises et les propositions définitives ont été ratifiées par l’ensemble des pays membres. L’accord dit Bâle I est donc adopté en juin 1988. Il reprend une grande partie des propositions de décembre 1987. Ces suggestions doivent s’appliquer à toutes les banques exerçant une activité internationale ainsi qu’aux filiales de ces mêmes banques. Parmi les modifications apportées, on peut relever : – La durée minimale des dettes subordonnées à long terme pouvant figurer dans les fonds propres complémentaires est fixée à 5 ans. – La prise en compte du risque pays par la constitution d’un groupe privilégié ayant une cote de crédit élevée. Le choix de cette solution face à la distinction créances internes/créances étrangères est motivé par plusieurs raisons : – Le risque pays varie fortement d’un pays à un autre et il vaut mieux tenir compte de la cote de crédit des pays. – Le clivage interne/ étranger risque de dissuader les banques de détenir des créances d’administrations étrangères. – L’adoption par la Commission Européenne du principe d’égalité des créances 8. L’annexe 3 des propositions du Comité expose les différentes méthodes envisagées 16 2 – – – – BÂLE I internes de la Communauté, ce qui conduit à une asymétrie dans la distinction entre créances internes/créances étrangères pour les pays membres du Comité. Le Comité définit alors le groupe " privilégié " constitué de pays de l’OCDE et de pays ayant conclus des accords spéciaux de prêts avec le FMI. Les créances de ces pays seront pondérés d’un coefficient nul pour le risque pays ou faible selon la nature des créances. Le Comité précise les pondérations pour les créances interbancaires : – Une pondération de 20% est prévue pour les créances d’une année au maximum. – Les créances à long terme du groupe préférentiel sont pondérées à 20%. – Les créances à long terme des pays hors du groupe préférentiel sont pondérées à 100%. Pour les créances sur les entités publiques, le Comité introduit un nouveau coefficient (10%) et recommande une pondération de 20% pour les pays du groupe préférentiel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés commerciales du secteur public toujours pondéré à 100%. Les prêts garantis par les administrations pondérés à 20% sont restreints aux pays du groupe préférentiel. Une nouvelle catégorie est précisée : ce sont les prêts garantis par les biens immobiliers à usage résidentiel. Ces prêts sont toujours soumis à une pondération de 50% mais exigent la couverture par hypothèque sur une habitation louée ou occupée par l’emprunteur. La pondération à 50% n’est pas applicable aux entreprises du bâtiment ayant une activité spéculative. 2.3 Les amendements aux accords Bâle I En décembre 1988, le Comité publie une note sur la prévention de l’utilisation du système bancaire pour le blanchiment des fonds d’origine criminelle. Le Comité incite les dirigeants des banques à mettre en place des procédures efficaces contre le blanchiment en accord avec la législation en vigueur dans leurs pays respectifs. En juillet 1989, le Comité met en évidence les risques liés aux systèmes informatiques et de télécommunications et rédige un outil de référence pour les autorités de contrôle. En avril 1990, un rapport sur les échanges d’informations entre autorités du contrôle bancaire et instance de surveillance des entreprises d’investissements examine les moyens qui permettraient l’échange d’informations prudentielles. Ils exigent l’utilisation uniquement à des fins prudentielles des informations reçues. Pour les informations non publiées et très sensibles, les législations diffèrent mais celles qui l’acceptent insistent sur la confidentialité des données et sous conditions. Les raisons de la demande d’informations doivent être motivées et les autorités peuvent refuser si elles considèrent que la demande n’est pas justifiée. Plusieurs amendements font suite à ces accords : – Amendement de Novembre 1991 sur les provisions générales : Les modifications apportées aux paragraphes 18-21 de l’accord Bâle I portent essentiellement sur les provisions générales. Le texte initial envisageait la possibilité de constituer des provisions en prévision d’éventuelles pertes futures. La législation et les pratiques comptables en vigueur dans certains pays interdisent la constitution de provisions pour des pertes non identifiées. Si les PRG reflètent une baisse avérée de la valeur d’un actif spécifique, elles entrent dans le calcul des fonds propres complémentaires. Pour des provisions crées pour couvrir des pertes identifiées et pour la dévalorisation d’un actif, elles ne sont pas disponibles pour faire face à d’éventuelles pertes 2.3 Les amendements aux accords Bâle I 17 et ne peuvent être inclues dans le calcul des fonds propres. – Amendement de Juillet 1994 : Il redéfinit les critères du groupe préférentiel en y incluant tous les pays de l’OCDE ou ceux qui ont conclus avec le FMI des accords spéciaux de prêts dans le cadre des Accords Généraux d’Emprunts du fonds mais exclut tout pays ayant rééchelonné sa dette extérieure souveraine au cours des 5 dernières années. – Amendement de Juillet 1994 (2) : Il s’agit d’un accord sur le traitement du risque de crédit lié à certains instruments hors bilan. Il concrétise les discussions menées en avril 1993 sur la compensation des fonds propres. La compensation des fonds propres telle qu’elle a été présentée en avril 1993 est acceptée et deux nouvelles propositions sont formulées : 1. Reconnaissance des effets de compensation dans le calcul des majorations pour risques de crédit potentiels futurs : l’approche retenue en avril 1993 pour déterminer les majorations pour risque de crédit potentiel futur est remplacée par une formule permettant de réduire les majorations pour des transactions intervenant dans le cadre d’accords de compensation : Mnette = 0.5 × Mbrute + 0.5 × RN B × Mbrute (1) Où Mnette désigne la majoration pour les transactions compensées, Mbrute est la moyenne des majorations appliquées selon la méthode retenue en avril 1993, RNB désigne le rapport coût de remplacement courant /coût de remplacement courant brut. L’avantage de cette formule réside dans l’utilisation du RNB qui est spécifique à chaque établissement, elle implique une homogénéité à la fois temporelle et interbancaire. Par ailleurs, le montant des fonds propres requis pour les risques potentiels ne peut être jamais nul. 2. Élargissement du tableau des facteurs de majorations : il est nécessaire que des facteurs de majoration adaptés aux produits dérivés soient définis. Ce nouveau tableau reprendrait les caractéristiques et les facteurs de majoration tels qu’ils ont été définis dans l’accord de 1988 mais il comporte de nouveaux facteurs déterminés par des simulations de Monte Carlo pour les produits dérivés (contrats sur actions, sur produits de base, sur métaux précieux). Ce nouveau tableau est soumis aux différents intervenants – Amendement d’Avril 1995 : Il porte sur le traitement du risque potentiel lié aux instruments hors-bilan. Dans l’annexe 3 de l’accord de 1988, le Comité présentait les facteurs de conversion des engagements hors-bilan en équivalent risques de crédit. Le Comité sollicitait l’avis des banques concernant l’évaluation du ratio RNB(Coût du remplacement courant net /coût du remplacement courant brut) soit contrepartie par contrepartie, soit sur une base agrégée. Le choix de l’une ou de l’autre méthode n’ayant aucun impact, le Comité recommande aux autorités l’autorisation des deux méthodes à condition que le choix des banques soit ferme et définitif. La pondération à 0.5 du ratio RNB préconisé par le Comité sousestimerait la réduction potentielle du risque. Aussi le Comité recommande un coefficient de 0.6. Il propose aussi un élargissement des actifs pris en compte visés dans le tableau des facteurs de majoration. – Amendement d’Avril 1998 : Il inclut une nouvelle catégorie d’actifs pondéré à 20% : les créances sur les entreprises d’investissements enregistrées dans l’OCDE et soumises à des dispositifs prudentiels et règlementaires comparables ainsi que les créances garanties par ces entreprises d’investissement. 18 3 LE NOUVEL ACCORD La création du comité de Bâle et les objectifs que se sont fixés les pays membres témoignent de la nécessité des réflexions communes pour minimiser l’impact des risques financiers sur l’économie mondiale. Les premiers accords de Bâle constituent ainsi le préambule d’une règlementation prudentielle mondiale. Une version actualisée de l’accord Bâle I est proposée en avril 1998. Plusieurs réflexions sont menées à la suite de cet accord qui conduiront à de nouveaux amendements. En effet, Bâle I porte essentiellement sur le risque de crédit et l’évolution fulgurante de nouveaux risques va conduire le comité à formuler des recommandations supplémentaires sous forme d’amendements. Certaines recommandations qui émergent de ces réflexions vont constituer la base des Accord Bâle II. 3 Le Nouvel Accord Suite aux propositions sur le traitement prudentiel des risques de marché 9 (Avril 1993), le comité publie un projet d’extension de l’accord des fonds propres aux risques de marché. Il vient combler les lacunes des propositions d’avril 1993 soumises aux critiques suivantes : – Le caractère incitatif insuffisant des propositions d’avril 1993 ne permettait pas d’obtenir des systèmes de gestion des risques améliorés pouvant prendre en compte des techniques plus précises. – Les corrélations, les effets de portefeuille et la diversification n’étaient pas pris en compte. – Il existe un décalage entre ces propositions et le système de mesures des banques. Nous détaillons dans ce qui suit les différentes recommandations adoptées suite à Bâle I. Elles constituent les bases à l’Accord Bâle II que nous présentons dans un deuxième point. Le dernier accord de Bâle est présenté dans un dernier point. 3.1 De Bâle I à Bâle II La ratification des accords Bâle I par les pays membres permet l’instauration de normes minimales pour la couverture du risque de crédit. Mais elles vont rapidement être confrontées à l’évolution des marchés financiers et aux risques de marché beaucoup plus importants. Dès lors, c’est à la demande des grands établissements financiers que vont être formulées en avril 1993 des propositions pour le traitement prudentiel des risques de marché. Elles sont adoptées et intégrées à l’accord sur les fonds propres. La croissance des instruments dérivés sur les marchés financiers conduit à l’élaboration de directives, d’accords et de normes minimales dès 1994. Le projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché(1995) présente les différentes méthodes de mesure des exigences de fonds propres. Il s’inscrit dans un objectif particulier souhaité par les professionnels : l’utilisation des modèles internes pour déterminer l’exigence de fonds propres pour le risque de marché. Il est prévu que la mise en application des recommandations du comité définies dans ce projet doit avoir lieu au plus tard à la fin de l’année 1997. Ces directives portent sur les risques relatifs aux titres de créance et de propriété du portefeuille 9. Sont inclus les risques de pertes sur des positions du bilan et hors bilan, dues à des fluctuations de taux, de cours, ou de prix de marché. 3.1 De Bâle I à Bâle II 19 de négociation 10 . Il est convenu que le montant minimal de fonds propres doit être établi à partir de la valeur de marché actualisée des composantes du portefeuille de négociation. Il est laissé à la discrétion des banques le choix d’inclure ou non les instruments hors portefeuille de négociation du bilan ou du hors bilan, utilisés comme instruments de couverture des portefeuilles de négociation. Ils ne sont pas assujettis aux exigences relatives au risque spécifique mais sont soumis aux exigences liées aux risques de crédit. Le comité appelle à une grande vigilance pour éviter d’éventuels transferts abusifs entre le portefeuille de négociation et les autres comptes dans le but d’une minimisation des fonds propres exigés. Ce projet s’intéresse aussi au risque de change et au risque sur produits de base. Le montant des fonds propres requis est évalué sur l’ensemble des positions en devises et produits de base. Le comité laisse à la discrétion des autorités d’inclure ou non les positions de change structurelles. Il conçoit la possibilité d’une évaluation de certaines positions à leur valeur comptable. Il exclut la possibilité de seuils d’exemption dans le calcul du montant des fonds propres pour le risque de marché. L’évaluation du montant des fonds propres pour le risque de marché doit se faire sur une base consolidée, le comité laisse le choix aux autorités d’autoriser ou non une compensation des positions entre différentes filiales et la surveillance du risque de marché sur une base non consolidée afin de mettre en évidence des déséquilibres inquiétants. Ce projet introduit deux méthodes de mesure du risque de marché qui peuvent être appliquées par les banques sous réserve d’un accord avec leurs autorités de tutelle. La première méthode dite standardisée prévoit une mesure des risques de marché pour les titres de créances, de propriétés, les devises, les produits de base et les options. Elle se base sur une approche analytique et prévoit un calcul séparé du risque spécifique et du risque général. La seconde méthode se base sur les modèles internes mis en place par les établissements financiers. Elle ne peut être appliquée qu’avec l’accord des autorités et elle est soumise à certaines conditions. Cette méthode concerne essentiellement le risque général. Le risque spécifique est souvent pris en compte par des systèmes de mesures séparés du risque de crédit mais le comité exige que les banques soient soumises à des exigences de fonds propres pour le risque spécifique de marché. Il demande à ce que les exigences pour risque spécifique liées aux titres de créances ou de propriétés ne soient inférieures à la moitié des mêmes exigences déterminés par la méthode standard. Pour chaque banque, l’exigence minimale des fonds propres est alors constituée : – des exigences pour le risque de crédit telles qu’elles sont définies dans l’accord de 1988, y compris le risque de crédit de contrepartie pour tous les produits dérivés des portefeuilles de négociation ou bancaires. Sont exclus les titres de créances, de propriétés des portefeuilles de négociation et les positions sur produits de base. – des exigences pour risque de marchés mesurés soit par les méthodes standards, soit par les modèles internes, soit par une combinaison des 2. Le comité souligne que le choix d’une méthode doit s’appliquer à toute une catégorie de risque : aucune combinaison de deux méthodes n’est tolérée pour une même catégorie de risque et l’extension aux autres catégories de risques de la méthode choisie doit se faire progressivement. Si les établissements font le choix des modèles internes, ils devront s’y conformer sans possibilité de revenir aux méthodes standards. 10. Le comité définit un portefeuille de négociation comme l’ensemble des positions sur instruments financiers prises par un établissement pour son propre compte dans l’intention de réaliser des bénéfices à court terme grâce aux écarts existants ou attendus entre leurs prix d’achat et de vente, de couvrir d’autres éléments du même portefeuille, de les revendre à court terme et de les négocier avec la clientèle. 20 3 LE NOUVEL ACCORD La définition des fonds propres telle qu’elle a été présentée dans l’accord de 1988 est retenue (catégorie 1 et catégorie 2). Le comité retient aussi la catégorie 3 telle qu’elle a été définie dans l’amendement d’avril 1993 de l’accord sur les fonds propres 11 . Le ratio des fonds propres est donné par la somme entre : – le produit de la mesure du risque de marché par 12,5 – la somme des actifs risqués pondérés calculés pour le risque de crédit Il faut que la banque détermine en premier lieu l’exigence minimale pour le risque de crédit et ensuite pour le risque de marché. Nous donnons ci-dessous l’exemple illustratif du Comité 12 . Supposons qu’une banque détienne les capitaux suivants : – 700 de la catégorie 1 – 100 de la catégorie 2 – 600 de la catégorie 3 – 7500 d’actifs pondérés en fonction du risque de crédit. – 350 d’exigences de fonds propres pour le risque de marché. La détermination des exigences de fonds propres repose sur un processus en 4 étapes : 1. Créer un lien numérique entre les deux exigences de fonds propres (pour risque de marché et risque de crédit). Il a été convenu que le produit des exigences pour le risque de marché par 12.5 permettait d’obtenir un notionnel d’actif pondéré : 350 × 12.5 = 4375 2. Déterminer le montant du capital admis pour le risque de crédit. On calcule d’abord l’exigence en fonds propres pour risques de crédit : 7500 × 8% = 600. Ensuite on choisit une répartition des fonds propres pour couvrir cette exigence. Par exemple : – 500 de la catégorie 1 – 100 de la catégorie 2 Il reste donc 200 de la catégorie 1 et compte tenu de la limite de la catégorie 3 à 250% de la catégorie 1, le montant disponible de la catégorie 3 est de 500. 3. Répartir le capital pour couvrir le risque de marché(350). Par exemple : – 100 de catégorie 1 – 250 de catégorie 3 4. Bilan : il reste à la banque des fonds propres pour couvrir le risque supplémentaire : – 100 de catégorie 1 – 250 de catégorie 3 Le calcul du ratio des fonds propres est obtenu par le rapport entre le capital admis (catégorie 1, catégorie 2 et le montant utilisé de la catégorie 3) et le total des actifs à risques : 700 + 100 + 250 = 1050 7500 + 4375 = 11875 1050/11875 = 8.8% On peut aussi déterminer le ratio de catégorie 3 excédentaire en divisant le montant de la catégorie 3 admis mais non utilisé : 250/11875 = 2.1%. Nous commençons par une présentation des différents suppléments à l’accord sur les fonds propres. Nous détaillons ensuite les méthodes standards et les modèles internes. 11. L’amendement est détaillé dans le point suivant 12. Annexe C1-P48 3.1 De Bâle I à Bâle II 3.1.1 21 Supplément à Bâle I Suite aux discussions menées dans le cadre de la 5ème conférence internationale du contrôle bancaire en octobre 1988, une note sur les bonnes pratiques dans la mesure et le contrôle des grands risques de crédit est approuvée en octobre 1990 lors de la 6ème conférence internationale du contrôle bancaire et publiée en janvier 1991. Elle fait état d’un certain nombre de bonnes pratiques à adopter, notamment en ce qui concerne le risque de crédit. La mesure et le contrôle du risque de crédit sont soumis à: 1. la définition d’un risque de crédit. Mis à part les prêts bancaires classiques, il s’agit de déterminer dans quelle mesure doit-on prendre en compte les formes moins directes de risques de crédit. Si le recours à la procédure de pondération définie dans le cadre des accords Bâle I peut présenter plusieurs avantages, il n’en demeure pas moins que cette méthode est inappropriée pour mesurer des risques concentrés. En effet, la pondération peut sous-estimer les pertes potentielles liées à une concentration des risques. Le comité recommande de prendre en compte non seulement les engagements effectifs mais aussi potentiels et conditionnels dans le montant des risques de crédit. Autrement dit, il revient à la banque d’intégrer dans le risque de crédit toutes les formes classiques de prêts, les positions de bilan et hors bilan qui peuvent conduire à une perte en cas de défaillance de la contrepartie. Par ailleurs, le comité recommande une surveillance consolidée des grands risques. 2. la définition d’une contrepartie. Une contrepartie est une entité juridique individuelle. La difficulté dans la définition d’une contrepartie réside dans la possibilité de liens légaux ou économiques de plusieurs contreparties, conduisant ainsi à un risque unique. La défaillance d’une seule contrepartie peut impacter tous les emprunteurs liés. Les contreparties liées ne disposant pas nécessairement de comptes consolidés, le lien peut prendre différentes formes. Le comité retient la définition de la Commission Européenne (1986) qui suppose qu’un groupe de clients liés représente " deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui bénéficient conjointement ou à titre individuel de facilités accordées par un même établissement de crédit ou une de ses filiales et qui sont mutuellement associées, en ce sens que : – l’une d’entre elles détient sur l’autre, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou que – leurs risques cumulés constituent un risque unique pour l’établissement de crédit dans la mesure où elles sont liées de telle manière qu’il est probable que si l’une d’entre elles à des problèmes financiers, l’autre ou toutes les autres connaitraient des difficultés de remboursement. " La volonté de dissimulation des liens entre deux ou plusieurs contreparties pose des difficultés aux établissements qui tentent tant bien que mal de détecter tous les liens qui peuvent exister entre différentes contreparties. Dans le cas où une banque cherche à dissimuler des risques liés, l’autorité de contrôle retient une tentative de fraude. 3. la définition d’un niveau de crédit. La règle la plus répandue suppose que la fixation des limites est en fonction des fonds propres de l’établissement qui prête. Dans le cas d’un risque individuel, la limite se situe entre 10 % et 40% alors que le comité recommande une limite maximale de 25%. Cette limite peut évoluer en 22 3 LE NOUVEL ACCORD fonction de l’emprunteur (administrations publiques...). Le comité recommande aux établissements de fixer un seuil de notification (10%) et de surveiller les risques supérieurs à ce seuil. Le comité attire l’attention sur les prêts accordés à des contreparties apparentées. Étant donné les possibles conflits d’intérêts, ces prêts sont soit interdits, soit déduis du montant des fonds propres. Dans le cas où ils sont autorisés, les autorités doivent veiller à ce qu’ils n’excèdent pas certaines limites inférieures à celles appliquées aux autres emprunteurs sauf s’ils sont assortis de garanties. 4. l’identification des risques d’un portefeuille liés à une exposition excessive dans une zone géographique ou un secteur économique. Une banque peut être confrontée à plusieurs débiteurs défaillants simultanément. Dans le cadre de l’évaluation de la concentration des risques, le recours à un seuil de notification semble être une solution adaptée. L’exposition du portefeuille à un secteur économique ou à une zone géographique peut constituer une menace dès lors que l’établissement est trop exposé. Aussi, le Comité recommande une évaluation systématique du risque sectoriel et régional et invite les établissements à diversifier leurs risques dans la mesure du possible. En avril 1993, le comité formule des propositions pour le traitement prudentiel des risques de marché dans les établissements de crédit. Il s’agit de proposer des normes de fonds propres pour les positions ouvertes sur titres de créances, de propriétés et de devises. Après consultation, ces propositions sont intégrées à l’accord sur les fonds propres (Bâle I). Ce dernier fixe les normes minimales de fonds propres nécessaire pour le risque de crédit. L’importance croissante du risque de marché oblige le comité à élargir l’accord sur les fonds propres de telle sorte à prendre en compte de " manière directe et explicite les risques de marché ." Une méthode d’évaluation explicite des fonds propres pour le risque de marché doit satisfaire deux objectifs : – mettre en place une norme minimale en relation avec les pertes potentielles encourues pour un ensemble de positions ; – il faut que les exigences de fonds propres pour chaque catégorie d’instruments soient équivalentes. Les recommandations formulées sont en grande partie en accord avec la directive sur l’adéquation des fonds propres de la Communauté Européenne. Elles doivent conduire à un amendement de Bâle I. La présentation du dispositif sur l’application des normes de fonds propres aux risques de marché vise à définir la quantité de capital nécessaire pour couvrir les positions ouvertes sur titres de créances et de propriété et sur devises et les moyens d’y arriver. En ce qui concerne les titres de créances et de propriété des portefeuilles de négociation, les exigences en fonds propres sont déterminées à partir de la valeur courante de marché. Pour les instruments qui ne peuvent pas être inclus dans le portefeuille de négociation (car ils ne répondent pas aux critères comptables), le régime des pondérations est appliqué. Les positions sur produits dérivés pourraient être exclues du portefeuille de négociation. Par ailleurs, une attention particulière est portée à la répartition des instruments entre le portefeuille de négociation et les autres comptes de telle sorte à éviter les transferts abusifs visant à minimiser les exigences en fonds propres. La question du respect des exigences de fonds propres est soulevée par le comité : il semble que dans le cas des valeurs mobilières, les exigences en fonds propres formulées dans le cadre de l’accord de 1988 diffèrent de celles de la directive de la CEE. Cette divergence peut s’expliquer par la différence entre les risques de l’activité bancaire et les risques liés aux opérations de négociation. Dans un souci de convergence des normes 3.1 De Bâle I à Bâle II 23 appliquées aux banques et aux opérateurs sur titres, le comité tente de pallier aux limites de l’accord de 1988 en autorisant sous certaines conditions l’utilisation d’une forme supplémentaire de dette subordonnée pour la couverture exclusive des exigences de fonds propres pour risques de marché. Cet instrument peut intégrer le capital permanent de l’établissement sous conditions : – il doit être libre de gage, subordonné et intégralement libéré ; – il doit avoir une échéance originale d’au moins 2 ans ; – il ne peut être remboursable avant échéance sauf en cas d’accords avec l’autorité de tutelle ; – il doit comporter une clause de verrouillage : les intérêts et le capital ne peuvent être payés même à échéance et même si cela entraine une chute de capital qui couvre les valeurs mobilières du portefeuille de négociation en dessous d’un seuil d’alerte de 20% au-dessus du minimum. Cette 3ème catégorie de fonds propres se distingue clairement de la dette subordonnée à long terme (catégorie 2) sur 3 points : – l’échéance originale est plus courte ; – la dette est évaluée au pair alors qu’elle est assortie d’une décote cumulative sur 5 ans dans l’accord de 1988 ; – elle comporte une clause de verrouillage Le comité formule un certain nombre de réserves concernant cette troisième catégorie notamment l’utilisation exclusive de cette classe dans le cadre du risque de marché sur valeurs mobilières d’un portefeuille de négociation. La catégorie 3 est limitée à 250% de la catégorie 1, ce qui implique une couverture à au moins 28.5% des risques liés au portefeuille de négociations par des fonds propres de la catégorie 1. Certains éléments de la catégorie 2 peuvent se substituer à la catégorie 3 à condition que le montant total de la catégorie 2 n’excède pas celui de la catégorie 1 et que la dette subordonnée à long terme n’excède pas 50% de la catégorie 1. Il est convenu que la somme des montants des catégories 2 et 3 n’excède pas le montant de la catégorie 1. Le comité est favorable à une consolidation des risques même s’il craint une sousestimation des risques due à une compensation entre positions de filiales différentes. Il recommande une forte vigilance qui peut se traduire par une surveillance des risques de marché des différents établissements sur une base non consolidée. Les encadrés [⊳ encadrés 1,2,3] précisent les mesures permettant l’évaluation des risques liés respectivement aux titres de créances, aux titres de propriétés et aux devises. L’année 1994 est marquée par un nombre important de directives, d’accords et de propositions sur la gestion des risques liés aux instruments dérivés 13 . L’importance croissante de ce type d’actifs et l’avertissement lancé par M.Corrigan 14 deux années auparavant ont contribués à une augmentation des exigences dans la gestion des risques liés aux produits dérivés. Ainsi, le comité publie en juillet 1994 des lignes directrices pour la gestion des risques liés aux instruments dérivés. La particularité de ces derniers exige une gestion saine des différents risques qui leur sont liés (risque de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel et juridique). Dans le cadre de la gestion des risques, ces produits peuvent à la fois accroitre la sécurité et la solidité des institutions financières mais aussi la menacer : ils favorisent le caractère individuel et spécifique des risques, ce qui conduit à une répartition efficiente des risques. Mais ils 13. En 1984, le comité avait entrepris une étude sur l’assujetissement des engagements hors bilan aux procédures de contrôle prudentiel. Le constat établit par le CBSB à ce moment là concluait sur une inégalité des contrôles et notifications prudentielles sur plusieurs places financières. 14. Président du CBSB entre 1991 et 1993 et président de la Banque Fédérale de New-York 24 3 LE NOUVEL ACCORD peuvent aussi combiner plusieurs risques et constituer une menace dès lors qu’ils ne sont pas bien compris ou gérés. Les directives sont axées autour de trois principes : 1. Le suivi du processus de gestion des risques : les stratégies et procédures liées à la gestion doivent être clairement définies, les seuils de tolérance du risque, les compétences et les responsabilités sont à délimiter par le conseil d’administration. Ce dernier doit donner son approbation pour les grandes stratégies à partir des orientations de l’établissement, des fonds propres, des risques encourus, etc... Il revient à la direction générale de vérifier l’adéquation des stratégies et procédures sur le long terme et le très court terme, les approbations, les procédures opérationnelles et les systèmes de contrôle des risques. Une évaluation régulière de la gestion des risques doit être conduite par la direction générale. Le comité recommande fortement l’indépendance des politiques de rémunération avec les activités de négociation mais aussi l’indépendance de la surveillance et du contrôle des risques avec les gestionnaires des produits dérivés. 2. Le processus de gestion des risques repose sur : – Une mesure de risque : elle doit être appliquée sur une base consolidée de telle sorte à prendre en compte non seulement les activités de négociation mais aussi toute autre activité de l’entreprise. Il est nécessaire de retenir des paramètres fiables qui traduisent les différents risques auxquels l’établissement est confronté et d’évaluer quotidiennement aux prix courants du marché les positions sur instruments dérivés. Une analyse des tensions sur le marché et une simulation de scénarios catastrophes doivent être menés et pris en compte dans la mesure du risque tant sur le plan quantitatif que qualitatif (action de la direction...) – Une structure détaillée des limites de risques : elle vise à fixer des seuils dans le cadre de la prise de risque, elle doit permettre un contrôle par la direction des positions dépassant certains niveaux de risques. Elle fixe des limites globales pour chaque type de risque. – La notification des risques à la direction : elle doit être précise, informative et ponctuelle. – L’évaluation et la révision par la direction : les différentes composantes de la gestion des risques doivent être évaluées et révisées par la direction de telle sorte à prendre en compte les changements dans l’environnement de marché et dans les activités de l’entreprise. Une réévaluation des méthodologies, des hypothèses, des modèles est nécessaire. Elle doit être menée en fonction des positions. 3. Contrôles et audits internes : la promotion des opérations efficaces et efficientes, la fiabilité des notifications financières et règlementaires, le respect des prescriptions sont les objectifs d’un système de contrôle dit rationnel. Ce dernier doit être révisé fréquemment en fonction des constats des auditeurs internes et externes indépendants. L’audit interne vise à contrôler et tester les processus de gestion des risques, évaluer l’indépendance et l’efficacité globale des services de gestion des risques, vérifier la conformité des positions aux limites de risques, la délimitation des tâches, mettre en place des contrôles internes pour toutes les activités fondamentales. Au-delà de ces principes, le comité présente des recommandations pour les différents risques liés aux instruments dérivés : – Risque de crédit. L’évaluation de ce risque doit se faire : 3.1 De Bâle I à Bâle II – – – – 25 – avant le règlement : il est mesuré par la somme des coûts de remplacement de la position majorée d’une estimation du risque potentiel futur. – au règlement : il est donné par la valeur totale des flux de trésorerie ou de titres que la banque doit recevoir. Des limites aux risques encourus doivent être fixées par des responsables indépendants des activités sur produits dérivés. L’accord sur les fonds propres(1988) prévoit un plafonnement à 50 % de la pondération du risque de crédit du secteur privé pour les instruments dérivés car la qualité de crédit de ces actifs est présumée bonne. Risque de marché : l’approche " valeur exposée au risque "(VaR) est de plus en plus utilisée pour mesurer le risque de marché. Elle donne le gain ou la perte potentielle due à une variation des prix d’une probabilité donnée sur un horizon temporel déterminé. La direction générale et le conseil d’administration doivent valider les limites fixées en termes de risques de marché. Pour des établissements dont les activités sur produits dérivés sont minoritaires, l’utilisation de mesures plus simples est autorisée mais la quantification, le contrôle et la surveillance du risque de marché reste essentielle. Risque de liquidité : bien que ce risque ne soit pas directement associé aux produits dérivés, il doit être pris en compte dans un contexte plus large. Il est demandé aux établissements une attention particulière aux risques de liquidité, une gestion prévisionnelle de la liquidité, une évaluation des risques potentiels liés à une éventuelle résiliation des contrats. Risque opérationnel : il est lié aux erreurs humaines, aux défaillances, à l’inadéquation des procédures et des contrôles. Il revient aux instances de direction de prévoir des ressources humaines et financières pour le soutien des opérations, l’entretien et le développement des systèmes. Il faut une totale indépendance entre l’instance de gestion du risque opérationnel (l’unité de soutien) et l’unité opérationnelle. L’unité de soutien doit évaluer le risque opérationnel au moyen de simulations (panne de courant, doublement du volume des transactions,...) Risque juridique : il revient aux instances de direction de valider les politiques du conseil juridique qui régissent les risques juridiques, leurs limites et la gestion. L’établissement doit s’assurer que les contreparties avec lesquelles elle traite disposent d’une autorité règlementaire et juridique nécessaires, que les contrats sont valables juridiquement. Dans le cadre des accords de compensation, l’établissement doit s’assurer d’une documentation et d’une exécution complètes. 26 3 LE NOUVEL ACCORD ⊳ encadré 1 : Normes minimales de fonds propres pour les titres de créances Les titres de créances dans le portefeuille de négociation inclus tous les titres qu’ils soient à taux fixe ou variable et les instruments ayant un comportement identique. Les normes minimales sont formulées selon le risque spécifique de marché et le risque général. Dans le cas du risque spécifique, seules les positions équilibrées dans une émission spécifique peuvent être compensées. Le comité propose 5 groupes distincts sur lesquels seront appliqués différents taux : 1. les emprunts gouvernementaux sont pondérés à 0% : dans cette classe, on trouve les différents instruments permettant l’emprunt d’État (obligations, bons du trésor, instrument à court terme...). Les autorités peuvent décider d’appliquer une pondération plus élevée à des titres d’État de certains gouvernements. 2. les emprunts qualifiés : dans cette catégorie, on trouve les titres de dettes des agents du secteur public, des banques multilatérales de développement mais aussi les titres notés au moins Baa ou BBB (selon l’agence de notation) par 2 agences désignées par l’autorité de contrôle ou non notés mais cotés sur un marché reconnu et dont la qualité est comparable. Ils sont pondérés à : – 0.25% lorsque l’échéance résiduelle est égale ou inférieure à 6 mois. – 1% lorsque l’échéance résiduelle est comprise entre 6 et 24 mois. – 1.6% lorsque l’échéance résiduelle dépasse 24 mois. 3. Tous les autres titres sont pondérés à 8% comme prévu dans l’accord sur les fonds propres. Le comité préconise une exigence pour risque spécifique supérieure à 8% pour des titres à hauts rendements et l’impossibilité d’une compensation avec les autres catégories de titres de créances. Pour le risque général de marché, le comité propose de choisir entre deux méthodes de calcul de risque. La méthode standard est construite à partir d’un tableau de 13 tranches d’échéances des positions sur titres de créances et produits dérivés 15 . Pour chaque tranche d’échéance, il faut affecter aux positions une pondération 16 qui traduit la sensibilité-prix aux variations du taux d’intérêt. La pondération est le produit de deux éléments : la duration approchée 17 d’une obligation dont l’échéance est égale au milieu de la tranche considérée et une fluctuation des taux. 15. Si l’instrument est à taux variable, il faut se référer à la date de révision des taux la plus proche. 16. Pour chaque tranche, le Comité définit un coefficient de pondération. 17. C’est la sensibilité du prix d’un titre aux variations du taux d’intérêt divisé par un facteur égal à 1 plus le taux d’intérêt. 3.1 De Bâle I à Bâle II 27 ⊳ encadré 1 : Normes minimales de fonds propres pour les titres de créances Le comité attire l’attention sur les obligations à coupon zéro dont les risques peuvent être sous-estimés. L’annexe 2 du document consultatif présente le mode de conversion des zéros coupons en obligations à 8% avec 2 tranches d’échéances supplémentaires pondérées plus fortement. L’étape suivante consiste en une compensation des positions pondérées longues et courtes 18 . Pour chaque tranche d’échéance, les positions peuvent différer d’où un risque de base. Mais le comité n’est pas favorable à une compensation intégrale mais plutôt à un ajustement compensatoire : il propose d’affecter un coefficient (10%) de non compensation verticale à la plus petite position de sens opposée 19 . Pour chaque tranche, on obtient la position résiduelle longue ou courte et l’exigence de fonds propres pour non compensation. Ensuite, le comité préconise le regroupement des différentes tranches d’échéances en plages : – Plage 1 : 0 à 12 mois. – Plage 2 : 1 à 4 ans. – Plage 3 : 4 à 20 ans. À partir de ces plages, le comité propose une compensation horizontale partielle en deux temps : – entre positions résiduelles au sein de chaque plage. – entre positions résiduelles des plages. Pour chacune des sous-étapes précédentes, les montants équilibrés sont pondérés d’un coefficient de non compensation déterminé à partir des corrélations constatées entre les variations des taux d’intérêt. On obtient alors les exigences en fonds propres auxquelles sont ajoutées celles déterminées pour non compensation verticale et les positions résiduelles du portefeuille. La somme de ces 3 composantes donne les exigences pour le risque général de marché. En sommant ces exigences et celles déterminées pour le risque spécifique, on obtient la norme globale de fonds propres par la méthode standard. Une méthode alternative pour le risque général de marché est fortement recommandée notamment pour sa précision. Elle consiste à mesurer la duration pour chaque position en retenant le coupon de chaque instrument (dans la méthode standard, le taux est supposé égal à 8%) et la durée de vie résiduelle précise 20 . L’utilisation de cette méthode est conditionnée à la production de résultats équivalents à la méthode standard. Des précisions concernant les produits dérivés sont fournies en annexes [⊳ Annexes B.1.]. 28 3 LE NOUVEL ACCORD ⊳ encadré 2 : Normes minimales de fonds propres pour les titres de propriétés Pour les titres de propriétés ou les positions prises sur ces titres dans les portefeuilles de négociation, le comité relève de nombreuses divergences des autorités liées à l’appréciation des risques en fonction de l’environnement national. Les recommandations du comité doivent être appliquées à toutes positions sur tous les instruments dont le comportement de marché est identique aux actions 21 . La compensation sur émissions identiques est autorisée. En ce qui concerne l’exigence des fonds propres 22 , la procédure est identique aux titres de créances : une approche analytique avec la détermination d’exigences de fonds propres pour le risque spécifique et pour le risque général. Le comité propose pour chaque ligne d’action l’application de la formule x + y où x désigne le risque spécifique (affectés à toutes les positions) et y le risque général affecté à la position nette globale (Positions longues moins positions courtes). Le comité recommande de retenir 8% 23 de la position nette pour le risque général. Pour le risque spécifique, le comité suggère la prise en compte de la diversification du portefeuille et de la liquidité des actifs. Une valeur élevée du risque spécifique est nécessaire (8%) sauf si le portefeuille répond aux critères de diversification et de liquidité. Ces critères n’étant pas bien définis, il revient aux autorités de les préciser pour leurs établissements sachant que le risque spécifique ne peut être inférieur à 4%. Pour les instruments dérivés, l’annexe B.2. détaille les normes de fonds propres. 18. Pour les titres à rendements élevés non affectés d’une pondération du risque spécifique supérieure à 8% , aucune compensation n’est admise. 19. Si dans une tranche particulière, la somme des positions pondérées longues est de 100 millions et la somme des positions pondérées courtes de 90 millions, l’exigence en fonds propres pour non compensation serait de 10% du montant équilibré(90 millions), ce qui représente 9 millions. 20. Précédemment, on choisissait le milieu de la tranche d’échéance 21. Les actions prioritaire convertibles sont exclues, elles sont soumises aux exigences sur titres de créances 22. Ne sont concernés que les actions ordinaires, bons de souscription d’actions, titres convertibles avec un comportement identique aux actions, engagements et autres droits d’acquisition, cession d’actions et participations. Pour les produits dérivés, les indices d’actions et les opérations d’arbitrage, voir l’annexe B.1. 23. Ce choix est déterminé par une analyse de la volatilité-prix des principaux indices d’actions sur les grandes places. 3.1 De Bâle I à Bâle II 29 ⊳ encadré 3 : Normes prudentielles pour le risque de change Pour le risque de marché, la détermination des exigences de fonds propres nécessite : 1. la mesure de la position dans une devise donnée. Une position nette ouverte est la somme : – d’une position nette au comptant – d’une position nette à terme – de garanties avec une activation future certaine – d’un solde net des gains/dépenses futurs non courus mais entièrement couverts. – d’un portefeuille global net d’options de change pondéré par le coefficient delta. – tout élément représentant un gain ou une perte en devise. Pour les métaux précieux, en attendant des normes sur les produits de base, les exigences en fonds propres appliquées sont celles définies pour le risque de change. Des précisions sur le traitement des intérêts, la mesure des positions, la méthodologie et les procédures applicables aux positions structurelles sont fournies en annexe [⊳ Annexe B.3.]. 2. le calcul des risques liés à une détention de positions longues et courtes en devises et la fixation d’un montant de fonds propres approprié. Les exigences de simplicité et de précision conduisent le comité à retenir deux méthodes de détermination du montant des fonds propres : – la méthode simplifiée : elle se base sur le montant minimal de la position nette sur chaque devise et sur chaque métal précieux. Ce montant doit être converti dans la devise de déclaration en retenant le cours au comptant. On obtient la position nette ouverte en ajoutant le maximum entre la somme des positions courtes et la somme des positions longues et en ajoutant la somme des positions nettes sur les métaux précieux. L’exigence en fonds propres est donnée par le montant qui représente 8% de la position nette ouverte. Un certain nombre d’exonérations sont prévues : (a) Une banque peut être exonérée de l’exigence des fonds propres sur ses opérations de devises si le volume de ses opérations de change ne dépasse pas la totalité de ses fonds propres défini dans le cadre de Bâle I. (b) Un établissement peut être exonéré si sa position ouverte nette ne dépasse pas 2% des fonds propres. – la méthode de simulation : elle repose sur les variations de change observées sur une période bien définie. Elle consiste à appliquer les variations aux positions courantes en devises de telle sorte à déterminer les gains et les pertes simulées. L’exigence en fonds propres est fonction de la perte maximale simulée. Pour cette méthode, il faut préciser : – la période de détention d’une position : elle est fonction du temps nécessaire à un établissement pour boucler une position déficitaire. Si une journée peut être suffisante, le comité note la difficulté que peut rencontrer un établissement dans la fermeture d’une position déficitaire lorsque les cours sont très volatiles ou que le marché est étroit. Par ailleurs, la banque peut décider de conserver la position en anticipant un retournement rapide. Le comité propose de retenir une période de 10 jours ouvrés, calculée par glissement. – La durée de la période d’observation : elle dépend des prévisions sur l’évolution de la volatilité. Une période de 5 ans est retenue avec possibilité de glissement. – le niveau de confiance pour la mesure du risque : le comité retient le quantile à 95% – un facteur de gradation qui détermine la sévérité de l’exigence des fonds propres. Le comité, en attente de résultats, propose de retenir un facteur minimal de 3% pour l’exigence des fonds propres. 30 3 3.1.2 LE NOUVEL ACCORD Les méthodes standards Les recommandations du projet d’extension de l’accord de 1988 aux risques de marché présentent la méthode standard d’évaluation des risques associés aux titres de créances, aux titres de propriétés, aux devises, aux produits de base et aux options. Elle est essentiellement basée sur les propositions pour le traitement prudentiel des risques de marché dans les établissements de crédit d’avril 1993. La méthode standard est présenté selon : – Les titres de créances : sont présentées les méthodes de calcul de fonds propres liées au risque spécifique et au risque général de marché. Le projet reprend les propositions d’avril 1993 pour le calcul du risque spécifique et du risque général (⊳ encadré 1) et les recommandations pour instruments dérivés 24 (cf. Annexe B.1.) – les titres de propriétés : le comité reprend les propositions d’avril 1993 pour les titres de propriétés (⊳ encadré 2 ) – Risque de change : dans le projet d’extension, le comité présente la méthode standard uniquement pour le risque de change. L’encadré 3 précise les différentes propositions qui avaient été formulées en avril 1993 concernant les positions confrontées à un risque de change, les produits de base et la méthodologie pour le traitement du risque de change (cf. Annexe B.). Les deux derniers instruments sont détaillés dans des sections à part. Dans le cadre des positions en devises, l’ensemble des propositions sont reprises mais seule la méthode simplifiée pour la détermination du montant des fonds propres est présentée. La méthode des simulations est considérée comme un modèle interne. – Risque sur produits de base : Le projet présente de nouvelles propositions qui portent sur le risque sur produits de base 25 . Sont inclues toute détention ou position sur produits de base, métaux précieux à l’exclusion de l’or. La particularité des marchés des produits de base (plus volatiles, plus complexes et moins liquides) contribue aux risques financiers : le principal risque porte sur une modification du cours au comptant (risque directionnel). À ce risque, peuvent s’ajouter un risque de base, un risque de taux d’intérêt, un risque d’impasse à terme et un risque de crédit déjà pris en compte par l’accord de 1988. L’encadré 4 précise les différents modes de mesure des risques sur produits de base. Pour des établissements ayant une activité sur produits de base limitée, le recours à l’approche standardisée est recommandé. Elle offre deux dispositifs : simplifié et complexe. Dans le cadre de l’approche standardisée, la banque peut déclarer sur une base nette les positions longue et courte sur chaque produit pour déterminer ses positions ouvertes. Si les positions sur produits de base différents ne peuvent être compensées, le comité laisse à la discrétion des autorités le choix d’autoriser des compensations entre sous-groupes différents du même produit. Le comité laisse en suspens l’idée d’une compensation pour des produits substituables dont des corrélations minimales entre mouvements de prix existent. 24. Dans le document d’avril 1993, il était détaillé les différents instruments dérivés (CTIF, ATF, contrat à terme...) alors que dans ce projet, ces instruments sont regroupés sous l’appellation instruments financiers à terme. 25. Par produit de base, le Comité désigne tout produit physique qui peut être ou est négocié sur un marché secondaire. 3.1 De Bâle I à Bâle II 31 – Risque sur options : la difficulté de mesure des risques afférant ces instruments avait conduit le comité à leur consacrer une annexe dans les propositions d’avril 1993. Mais l’importance prise par les options nécessite des recommandations dans le calcul des exigences de fonds propres beaucoup plus détaillées. Le comité soumet plusieurs méthodes et il revient aux autorités nationales d’autoriser ou non telle ou telle méthode. L’encadré 5 décrit les différentes méthodes : la première dite simplifiée s’adresse essentiellement aux établissements qui achètent uniquement des options 26 . Les deux autres méthodes dites intermédiaires s’adressent aux banques qui émettent des options. L’intensité des activités de négociation doit être liée à la complexité des méthodes. L’évaluation des risques sur options n’exclut pas la prise en compte du risque spécifique lié au sous jacent et doivent donner lieu à un calcul des exigences de fonds propres. Pour la méthode simplifiée et l’analyse par scénarios, l’évaluation des fonds propres liés aux risques de l’option doit être disjointe de celle liée au sousjacent. La sommation des différents montants donne alors les exigences en fonds propres. ⊳ encadré 4 : Exigences de fonds propres pour les produits de base Il faut que ces exigences couvrent le risque directionnel, le risque d’écart à terme 27 et de taux d’intérêt et le risque de base. Deux approches sont présentées : – L’approche standard : elle consiste en premier lieu à convertir les positions sur produits de base en unités standard de mesure. Pour chaque produit, la position nette est alors convertie dans la monnaie nationale en tenant compte des cours de change courants au comptant. La compensation des positions longue et courte pour chaque tranche donne lieu à une exigence de fonds propres pour couvrir les risques d’écart à terme et de taux d’intérêt. Elles sont donc pondérées par le cours au comptant du produit et par un coefficient d’écart de taux approprié à la tranche. Si pour des échéances courtes, il existe une position résiduelle nette, elle peut être utilisée pour compenser les risques relatifs à des échéances plus longues. Mais compte tenu de l’imprécision des couvertures entre positions, une surpondération de 0.6% de la position nette reportée est appliquée pour chaque tranche. Les positions finales (longues ou courtes) donnent lieu à une exigence de fonds propres de 15% 28 . Cette procédure est valable pour les instruments dérivés sur produits de base dont les positions doivent être converties en positions notionnelles et assorties d’échéances définies par le comité selon l’instrument en question. – L’approche simplifiée : en ce qui concerne le risque directionnel, l’approche simplifiée est identique à l’approche standard avec une exigence de fonds propres de 15%. Pour le risque de base, de taux d’intérêt et d’écart à terme, l’approche simplifiée prévoit en plus une exigence additionnelle de 3% des positions brutes 29 longue ou courte d’un produit. 26. si l’achat est couvert par une vente, aucune exigence de fonds propres pour risque de marché n’est demandée. 27. C’est un risque dû à des décalages d’échéances 28. Pour tous les produits de base quelle que soit leur volatilité 29. déterminées par les prix courants au comptant 32 3 LE NOUVEL ACCORD ⊳ encadré 5 : Exigences de fonds propres pour les options Deux classes de méthodes sont proposées : – Méthode simplifiée : elle distingue deux types de positions résumées dans le tableau 1. – Méthodes intermédiaires : elles sont au nombre de 2 : 1. La méthode delta-plus : il est possible de pondérer les positions sur options par le delta. Mais les limites du delta conduisent à retenir les sensibilités Gamma et Véga pour prendre en compte tous les risques afférant aux positions sur options. Les méthodes de calcul des exigences de fonds propres dépendent du sous-jacent. L’évaluation du risque delta se base sur les procédures définies pour chaque sous-jacent (tableaux d’échéances, etc...). Le tableau 2 qui suit précise le calcul des exigences pour les risques Gamma et Véga en fonction de la nature du sous-jacent. L’exigence totale des fonds propres est donnée par la somme des exigences individuelles pour les Gammas nets négatifs (sur positions courtes) et la valeur absolue de la somme des exigences pour le Véga. 2. L’analyse par scénarios : c’est une méthode qui permet, sur la base d’une grille de variation des facteurs de risques, de calculer les variations d’un portefeuille d’options. Une réévaluation du portefeuille doit être menée en prenant en compte les variations de la valeur du sous-jacent tout en tenant compte des risques liés à cet actif. Ainsi, pour les taux d’intérêt, on peut retenir les variations suivantes : – 100 points de base pour la plage 1. – 90 points de base pour la plage 2. – 75 points de base pour la plage 3. On suppose une variation de ±8% pour les devises, ±12% pour les actions et ±15% pour les produits de base. Pour la volatilité, on peut supposer une variation de ±25% 30 . L’exigence de fonds propres est alors donnée par la somme des pertes de valeur du portefeuille les plus importantes pour chaque taux ou chaque sous-jacent. Le comité insiste sur des estimations distinctes du montant des fonds propres : – Pour des options sur taux d’intérêt ou titres de créances, l’évaluation des fonds propres se fait selon les plages d’échéances. – Pour des options sur actions, l’évaluation des fonds propres se fait pour chaque émission de titre spécifique et pour chaque indice. – Pour des options sur devises, l’évaluation des fonds propres se fait selon les cours de change individuels 30. Les autorités peuvent exiger une fourchette de variation différente. 3.1 De Bâle I à Bâle II Position Longue comptant et longue sur option d’achat Courte comptant et longue sur option de vente Longue sur option de vente ou option d’achat 33 Mesure de risque Exigence de fonds propres : c’est la valeur de marché du sous-jacent multiplié par la somme des pondérations pour risque spécifique et risque général de marché moins le montant de l’option dans le cours avec une limite de 0 Exigence de fonds propres : c’est la somme minimale entre : – la valeur de marché du sous-jacent multiplié par la somme des pondérations pour risque spécifique et risque général de marché sur le sous-jacent. – la valeur de marché de l’option Table 1: Exigences de fonds propres pour les options selon la méthode simplifiée 3.1.3 Les modèles internes Les faiblesses des propositions d’avril 1993 et le coût onéreux d’une double mesure des risques(standard et interne) conduit le comité à élaborer un dispositif permettant l’utilisation de modèles internes pour déterminer les exigences en fonds propres. Dans cet objectif, le comité a mené plusieurs réflexions pour évaluer les modèles internes et ainsi fixer des conditions permettant l’utilisation de ces méthodologies. Le comité définit les caractéristiques communes aux différents modèles internes. Il introduit, pour la première fois, la Value-at-Risk qu’il définit comme l’estimation, avec un certain degré de probabilité statistique, des pertes maximales éventuelles en rapport avec le portefeuille. Il existe 3 méthodes qui permettent le calcul des risques de marché : l’analyse variance/covariance, la simulation historique, et la simulation Monte-Carlo. Mais le comité ne recommande aucune méthode : les trois sont acceptables. Il s’agit de déterminer pour chaque position la variation potentielle due aux fluctuations des facteurs de risques. Ensuite, il faut agréger les variations des différentes positions en tenant compte des corrélations entre les différents risques soit pour un portefeuille, soit pour toutes les activités de négociation. Le comité a mené de juillet à décembre 1994 une analyse préliminaire de telle sorte à déterminer des paramètres fixes et communs à toutes les méthodes. Il a proposé à 15 établissements d’évaluer la perte potentielle sur 10 jours avec un intervalle de confiance à 99% d’un portefeuille de 350 positions. Cet exercice a pu mettre en évidence les divergences qui existent entre les différents modèles internes et la capacité de ces derniers à pouvoir fournir une estimation des pertes potentielles raisonnable. Trois types de données sont communs à l’ensemble des modèles : – les positions – les variables de marché qui constituent les facteurs de risque – les paramètres de mesure(période de détention, période d’observation, intervalle de confiance...) Il est apparu que des divergences dans la saisie des données et l’évaluation du risque liée aux options conduisaient à des résultats très différents. Lorsque ces 34 3 Nature du sous-jacent LE NOUVEL ACCORD Exigences de fonds propres selon la méthode delta-plus Titres de créances ou taux d’intérêt – Gamma : pour chaque tranche d’échéance, le gamma sur positions courtes est multiplié par des pondérations de risques définies par le comité et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent. – Véga : l’exigence de fonds propres est donnée pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité. Actions – Gamma : Pour chaque sous-jacent, le gamma sur positions courtes est multiplié par 0,72% dans le cas d’une action ou 0,32% dans le cas d’un indice et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent. – Véga : l’exigence de fonds propres est donnée pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité Devises et or – Gamma : les gammas sur positions courtes sont multiplié par 0,32% et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent. – Véga : l’exigence de fonds propres est donnée pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité Produits de base – Gamma : les gammas sur positions courtes sont multiplié par 1,125% et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent. – Véga : l’exigence de fonds propres est donnée pour chaque tranche en supposant une variation proportionnelle de ±25% de la volatilité Table 2: Exigences de fonds propres pour les options selon la méthode delta-plus 3.1 De Bâle I à Bâle II 35 deux aspects sont pris en compte, la moitié des méthodes fournissent des estimations proches. Le comité a listé les principaux facteurs de divergence des modèles internes : – L’horizon temporel historique : aucune directive n’avait été donnée quant au choix de la durée si bien que certaines banques ont optées pour des durées très courtes et d’autres pour des périodes très longues. – Le traitement du risque lié aux options. – Le nombre et la définition des facteurs de risques utilisés par les différentes banques(nombre de tranches d’échéances...). Pour obtenir l’agrément externe des autorités, il faut que les processus internes de validation des modèles soient satisfaisants, que les équations des modèles soient validées par les unités de contrôle des risques, que les modèles couvrent correctement les risques liés aux activités de la banque. Les autorités contrôleront aussi les résultats ex-post du modèle et vérifieront les critères de transparence sur le flux des données et le traitement du système de mesure. Le comité rédéfinit les facteurs de risques de marché et impose des critères pour l’utilisation des modèles internes. Les critères quantitatifs fournissent des paramètres généraux de mesure du risque et un mécanisme permettant de convertir la mesure en exigence de fonds propres. Les critères qualitatifs visent à garantir des principes sains, des procédures fiables et un suivi intègre des systèmes de mesure des banques. Ils permettent de définir les différents risques qui doivent être pris en compte, de fixer les principes directeurs pour les simulations de crise et les modalités de surveillance. 3.1.3.1 Définition des facteurs de risques de marché Dans le cadre des systèmes de mesures de risques de marché, une étape importante réside dans une définition des facteurs de risques c’est-à-dire des cours, des taux ou des prix de marché qui ont un impact sur la valeur des positions. Pour les modèles internes, cette définition doit permettre de prendre en compte de façon complète tous les facteurs de risques et c’est dans cet objectif que le comité décide de définir des principes directeurs. Ils sont scindés selon les facteurs de risques : – Taux d’intérêt : Pour chaque position sensible au taux d’intérêt, détenue par la banque dans chaque monnaie, il faut définir des facteurs de risques : – la modélisation de la courbe des rendements doit être effectuée par le système de mesures des risques : une division de la courbe en plusieurs tranches d’échéances permet de prendre en compte la volatilité des taux et on retient un facteur de risque pour chaque tranche. Pour de grandes positions, par devise et par marché, le comité recommande de retenir au minimum six facteurs de risques. – Des facteurs qui prennent en compte le risque d’écarts de taux doivent être inclus dans le système de mesure. Plusieurs méthodes permettent de tenir compte de cet écart de taux qui est dû à une corrélation imparfaite des variations des taux d’intérêt entre les titres d’État et les autres instruments à taux fixe. – Cours de change : pour chaque devise, des facteurs de risques doivent être définis. Toute position libellée dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration intègre un risque de change qui doit être pris en compte. – Prix des actions : Pour chaque marché où la banque détient une position significative, il faut : – au minimum un facteur de risque qui prend en compte les variations des prix 36 3 LE NOUVEL ACCORD de l’indice de marché 31 . – Pour les différents secteurs du marché, il faut définir des facteurs de risques correspondant. – Prendre en compte la volatilité des titres spécifiques. L’application de ces trois méthodes dépend du degré de concentration sur titres spécifiques et des positions de la banque. – Prix sur produits de base : pour chaque position importante, la banque doit définir un facteur de risque correspondant au marché dans lequel elle détient les positions : – Pour des positions limitées sur instruments liés aux produits de base, la banque peut simplement attribuer un facteur de risque pour chaque prix de produits de base. Si les positions sont très faibles, un facteur de risque pour toute une gamme de produits est autorisé. – Pour des positions plus importantes, il faut que les banques intègrent dans leur modèle la variation du " rendement de détention " 32 entre les positions sur produits dérivés et les positions au comptant. 3.1.3.2 Critères qualitatifs Le comité définit des critères qualitatifs que les établissements qui optent pour l’utilisation des modèles internes doivent satisfaire. Le respect de ces critères est directement lié aux facteurs multiplicatifs des fonds propres déterminés par les autorités (cf. supra). Le comité expose 7 critères : 1. Une unité indépendante chargée des systèmes de gestion et de contrôle des risques doit être mise en place par les établissements. Elle rendra compte à la direction générale des résultats produits par les différents modèles et son indépendance vis-à-vis des unités de négociation devra être garantie. Des contrôles ex-post doivent être menés par cette unité. 2. L’implication de la direction générale dans la gestion et le contrôle des risques est nécessaire et les moyens financiers consacrés à ce domaine doivent être substantiels. L’expérience des membres de la direction générale doit permettre des prises de décisions rapides et appropriées suite aux rapports de l’unité de contrôle des risques. 3. Le modèle interne de la banque doit être intégré à la gestion journalière des risques et il doit fournir des résultats quant à la planification, au suivi, et au contrôle des risques de la banque. 4. Des limites de négociation doivent être fixées en fonction des risques mesurés par le modèle. 5. Des simulations de crises doivent être menées à des intervalles réguliers. Les résultats relatifs à ces exercices doivent être examinés par la direction générale qui doit prendre les mesures qui s’imposent en cas de failles du système. 6. Les établissements doivent mettre en place un programme permettant de vérifier le respect des politiques, des contrôles et des procédures internes liées au système de mesure. 7. Un audit interne de la banque doit être mené régulièrement sur les activités de négociation et sur l’unité chargée du contrôle des risques. 31. Un équivalent béta peut être calculé pour des titres spécifiques ou des indices sectoriels. 32. Ce sont les bénéfices réalisables par la détention directe du produit physique. 3.1 De Bâle I à Bâle II 37 3.1.3.3 Critères quantitatifs Tous les risques de marché doivent être pris en compte et satisfaire des principes directeurs définis par le Comité. Ce dernier exige une sophistication des méthodes proportionnelle à l’ampleur des risques. Le comité fournit des critères quantitatifs pour 6 paramètres : 1. Période de détention pour le calcul des variations potentielle de la valeur du portefeuille : L’évolution de la valeur du portefeuille doit être arrêtée dans le temps et il est apparu que plus la période d’étude est longue, plus le nombre de changements de prix est important. Si certaines banques optent pour une analyse sur une durée journalière, le comité recommande le choix d’une période beaucoup plus large de telle sorte à pouvoir prendre en compte les difficultés de retraits sur des positions à cause d’un marché illiquide ou encore le caractère non linéaire des prix de certains instruments. Le comité retient une période de détention de deux semaines, soit 10 jours ouvrés comme elle l’avait déjà recommandée dans ses propositions d’avril 1993. Ce choix suppose que le portefeuille est statique sur 10 jours. Le comité autorise le recours à des périodes plus brèves (journalières) mais exige une conversion des résultats pour une période de deux semaines par la méthode de la racine carrée du temps 33 . 2. Période d’observation des variations des prix, volatilités et corrélations : Le choix de ce paramètre est contraint par la disponibilité des données mais le comité souligne qu’une période trop courte est très sensible aux évènements récents et que si cette période s’inscrit dans une longue phase de stabilité, elle risque de conduire à des mesures trop faibles. Un horizon long ne permet pas de prendre en compte de manière rapide l’évolution du marché. Il est décidé de fixer une période d’observation minimale d’une année. Le comité autorise l’évaluation sur deux périodes séparées d’au moins 6 mois, une période longue (supérieure ou égale à 1 an) et une période courte(moins d’un an). Les banques qui optent pour ce choix se verront contraintes de retenir l’exigence la plus élevée calculée sur les deux périodes. Par ailleurs, les banques sont tenues d’actualiser leurs données au moins tous les trois mois. 3. Niveau de confiance : le Comité retient un niveau de 99%. 4. Limites fixées aux méthodes d’agrégation : En période d’instabilité, les corrélations entre certaines variables peuvent disparaitre et engendrer des pertes importantes. Le comité autorise le rejet de certaines corrélations pour l’évaluation des fonds propres. La difficulté rencontrée pour définir les hypothèses de corrélation qui sont vérifiées, celles qui pourraient l’être et celles qui ne le sont pas conduit le comité à proposer : – une agrégation par addition des pertes potentielles entre catégories de facteurs de risques. – le libre arbitre aux banques pour les corrélations au sein de chaque catégorie sous réserve de l’accord des autorités nationales. 5. Mesure pour les options et instruments à comportement identiques. Étant donnée la diversité des méthodes utilisées pour l’évaluation des risques liés aux options, le comité pose des critères qui doivent conduire à des techniques sophistiqués : le caractère non linéaire des options par rapport à leur actif sous jacent doit être pris en compte. Une méthode non linéaire qui peut 33. Cette méthode, adaptée uniquement pour des instruments dits linéaires, ne peut être appliquée aux options. 38 3 LE NOUVEL ACCORD refléter les sensibilités-prix est donc nécessaire. Par ailleurs, le recours à une période de détention de deux semaines est exigé, elle ne peut être approximée par l’utilisation de la racine carrée du temps. 6. Calcul de l’exigence de fonds propres : Les modèles internes ne tiennent pas compte d’un certain nombre d’éléments difficilement quantifiables, ce qui rend la mesure fournie par ces modèles insuffisante. Aussi, le comité propose de multiplier les mesures par un coefficient de telle sorte à renforcer les exigences de fonds propres. Ce coefficient doit être fixé par les autorités nationales en fonction de la qualité du modèle interne. Un coefficient minimal de 3 est retenu. Par ailleurs, le comité exige l’ajout d’un complément qui reflète les capacités prédictives du modèle. L’exigence en fonds propres est déterminée par comparaison de : – la perte potentielle en t − 1. – la moyenne des pertes potentielles sur les 60 derniers jours ouvrés pondérée par un coefficient multiplicatif. La perte la plus élevée reflète l’exigence en fonds propres. À coté des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels les modèles internes doivent se conformer, le comité exige la mise en place de programmes de simulations de crise. Ces derniers doivent permettre de révéler les influences d’un choc sur toutes les positions sous un angle quantitatif et qualitatif. Il est alors possible d’évaluer la capacité des fonds propres à couvrir les pertes engendrés par la crise simulée et mettre en évidence les mesures d’urgences qui doivent être prises en compte pour réduire les risques. Le comité propose de recourir à deux types de scénarios : le premier serait définit par les autorités de tutelle et le second par les banques. Le contrôle bancaire doit porter sur : – des scénarios critiques : les banques doivent fournir aux autorités les plus fortes pertes enregistrées durant toute une période. Ces pertes seront alors comparées aux montants des fonds propres déterminés par les modèles internes. – des scénarios de crises passées : il revient aux établissements de faire subir à leur portefeuille des simulations de crise qui pourraient se dérouler en plusieurs étapes : – Soumettre d’abord le portefeuille à des crises passées en tenant compte de la baisse des prix et des réductions de liquidités. – Évaluer la sensibilité des positions aux changements de volatilité et de corrélations. – Scénarios construits par la banque : l’établissement doit simuler des situations les plus défavorables possibles en tenant compte des caractéristiques de son portefeuille. La banque doit rendre compte des paramètres stressés, des simulations de crises, des conclusions et des mesures prises. Le projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché connait quelques modifications suite aux consultations menées par le Comité. Un amendement à l’accord de 1988 est adopté sur la base du projet avec les précisions suivantes : – Dans le cadre des modèles internes, il avait été proposé le recours à deux périodes d’observation sur lesquelles seraient menées les analyses. Le comité abandonne cette option dans la mesure où les coûts qu’elle représente sont supérieurs aux bénéfices potentiels. Par ailleurs, le comité autorise, pour une période déterminée, l’utilisation pour les options de la méthode de la racine carrée du temps pour convertir les pertes potentielles journalières en pertes potentielles sur 10 3.2 Bâle II 39 jours. – Pour la détermination des fonds propres, la catégorie 3 peut être plafonnée si les autorités le jugent nécessaire. Face aux multiples évènements qui ont touchés les marchés financiers, l’accord de 1988 rencontre rapidement plusieurs limites. Une des premières limites est la noncouverture de tous les risques financiers : si le Concordat de 1988 prévoyait une exigence de fonds propres pour couvrir le risque de crédit, les amendements adoptés par la suite portaient surtout sur le risque de marché. Des recommandations implicites avaient été formulées concernant le risque de taux d’intérêt, opérationnel, juridique, de liquidité et de réputation. Il convient à présent de mieux prendre en compte ces risques. L’objectif d’égalité entre les banques de dimension internationale est à la base de l’accord de 1988. Le Comité note qu’il a été atteint grâce aux ratios élevés de fonds propres déterminés par les établissements. Cependant, le contexte financier a révélé les limites liés aux ratios des fonds propres : il n’est plus " un bon indicateur de la situation financière " et fournit " tout au plus une mesure grossière du risque économique" selon le CBSB. Une dernière limite à l’accord sur les fonds propres réside dans l’arbitrage que doit effectuer la banque dans les exigences de fonds propres : quelles différences y a-t-il entre le véritable risque économique et celui mesuré par l’accord sur les fonds propres ? Il est nécessaire de développer, sur la base de l’accord sur les fonds propres, un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres dont les objectifs seraient les suivants : – La promotion d’une sécurité et d’une solidité du système financier. – L’égalité des conditions de concurrence. – Un traitement exhaustif des risques. – Des directives prioritaires aux banques de stature internationale. 3.2 Bâle II L’élaboration de l’accord Bâle II est le fruit de 5 années de réflexions et de discussions autour d’une convergence internationale des révisions de l’accord sur les fonds propres(1988). Les premières réflexions ont été menées en juin 1999 : elles posaient déjà les 3 piliers de l’accord. Les discussions qui suivent la publication du document sur un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres (juin 1999) permettent de recueillir les principaux commentaires et faiblesses du texte initial. L’intégralité du dispositif doit être appliquée avant la fin de l’année 2007. Bâle II prévoit des exigences de fonds propres plus sensibles aux risques et tenant compte des normes comptables spécifiques aux différents pays. Il conserve 3 principaux éléments de Bâle I : le ratio de 8% de fonds propres sur le total des actifs pondérés des risques, l’extension aux risques de marché telle qu’elle a été prévue dans l’amendement de 1996, la définition des différentes catégories de fonds propres. Le nouveau dispositif consacre une plus grande attention aux évaluations des risques, il propose de déterminer des besoins en fonds propres pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Il offre une marge de manoeuvre beaucoup plus importante aux autorités de contrôle qu’il accompagne pour la mise en place de Bâle II via le Groupe pour l’Application de l’Accord(GAA). Ce dernier s’intéresse également aux relations entre les autorités des pays d’origine et des pays d’accueil de la banque, pour lesquels il a énoncé des principes directeurs pour la mise en œuvre transfrontalière du Nouvel Accord (Août 2003). Nous détaillons dans ce qui suit 40 3 LE NOUVEL ACCORD les termes de l’accord Bâle II tels qu’ils sont résumés dans le graphique suivant[⊳ Figure 2]. 1- Champ d'application 2- Premier pilier 3- Deuxième pilier 4- Troisième pilier • Précisions des entités financières concernées • Exigences minimales de fonds propres: • Risque de crédit: approche standard & approche fondée sur les notations internes &Titrisation • Risque opérationnel • Risque de marché • Processus de surveillance prudentielle • Discipline de marché Figure 2: Canevas de l’accord Bâle II 3.2.1 Champ d’application Bâle II précise le champ d’application des directives adoptées. La surveillance s’effectue sur une base consolidée comme dans le cadre de l’Accord sur les fonds propres et le CBSB exige l’application des recommandations à toute société holding responsable d’un groupe bancaire. Le comité exige donc une consolidation à tous les niveaux. Il précise les modalités de la consolidation en fonction de la nature des filiales ou participations : – Filiales dont le domaine d’activité principal est la banque, les titres et autres activités financières. Les activités qui sont menées dans un groupe bancaire possédant au moins une banque de dimension internationale doivent être prise en compte, qu’elles soient règlementées ou non. Une consolidation intégrale doit être appliquée pour tout établissement ou entité financière dans lequel la banque détient une participation majoritaire ou exerce un contrôle. Il revient aux autorités d’autoriser ou non les intérêts minoritaires dans le calcul des fonds propres. Le comité note toutefois des difficultés à intégrer certaines entreprises d’investissement dans le processus de consolidation. Il en est ainsi des participations financières par endettement préalables et détenues à titre provisoire, des participations soumises à une règlementation différente ou aux exigences légales de non consolidation pour le calcul des exigences de fonds propres. Toute filiale non consolidée entraine de 3.2 Bâle II – – – – 41 fait la déduction de fonds propres liés à cette filiale. Participations minoritaires significatives dans des entités exerçant dans les domaines de la banque, des titres et des autres activités financières. Si la banque n’exerce aucun contrôle de ces entités, les participations sont exclues des fonds propres règlementaires. Le Comité autorise, sous conditions, la possibilité d’une consolidation proportionnelle mais exclut toute participation croisée visant à gonfler le montant des fonds propres. Filiales d’assurances. Le comité demande aux banques internationales d’exclure leurs participations, quelles qu’elles soient, dans les sociétés d’assurance. Aussi, elles ne tiendront compte ni des risques liés aux filiales d’assurances, ni des fonds propres qu’elles représentent. Une autre approche peut consister en une consolidation intégrale avec une détermination des exigences en fonds propres pour tout le groupe. Cependant, le Comité autorise certaines dérogations aux pays du G10. Ces derniers peuvent choisir de conserver le système de pondération des risques. L’agrégation des risques ne serait permise que si les autorités du contrôle prudentiel des sociétés d’assurances adoptent les mêmes pratiques pour les sociétés d’assurance possédant des filiales bancaires. Participations significatives : entités à objet commercial. Elles sont déduites des fonds propres de la banque lorsqu’elles dépassent un certain seuil, déterminé par les pratiques comptables ou règlementaires (au maximum 15% des fonds propres de la banque par participation individuelle). La déduction est déterminée par le montant supérieur au seuil. Lorsqu’elles sont inférieures au seuil, les participations sont pondérées en fonction du risque à au moins 100%. Déduction des participations. Les participations sont déduites à 50% sur le noyau des fonds propres et 50% sur les fonds propres de deuxième catégorie. Le goodwill est déduit du noyau des fonds propres. 3.2.2 Pilier 1 : Exigences minimales de fonds propres Le CBSB détaille les modalités de calcul des exigences minimales de fonds propres pour couvrir le risque de crédit, de marché et opérationnel. Le ratio des fonds propres est toujours fixé à 8% et les fonds propres de deuxième catégorie ne peuvent excéder la totalité des fonds propres de première catégorie. Nous présentons l’approche standard et l’approche fondée sur les notations internes pour le risque de crédit. Le choix de l’une ou l’autre méthode est à la discrétion des banques qui doivent obtenir l’approbation de leurs autorités de contrôle. 3.2.2.1 L’approche standard Elle consiste à évaluer les risques de crédit en se basant sur les évaluations externes du crédit effectuées par des agences de notations externes. Ces exigences d’évaluation de crédit doivent être accréditées par les autorités de contrôle. Pour cela, elles doivent satisfaire plusieurs critères (objectivité, indépendance, ...). Nous présentons dans le cadre de l’approche standard les pondérations des risques liées aux 42 3 LE NOUVEL ACCORD créances individuelles. Nous précisons certaines considérations pratiques et présentons succinctement les principales méthodes d’atténuation du risque de crédit sans préciser les méthodes de calcul propre à chaque actif. 3.2.2.1.1 Créances individuelles. Comme dans le cadre de l’accord sur les fonds propres(1988), le Comité explicite les pondérations du risque de crédit retenus pour chaque type de créances. Elles tiennent compte des notations de l’agence Standard & Poor’s mais peuvent facilement être transposées pour d’autres notations. – Créances sur les emprunteurs souverains : Le Comité prévoit les pondérations qui suivent en fonction de la notation affectée aux titres d’État : Notation Pondération AAA à AA0% A+ à A20% BBB+ à BBB50% BB+ à B100% inférieure à B150% Aucune 100% Table 3: Pondérations pour les créances sur emprunteurs souverains (Approche standard) Les autorités peuvent, si elles le désirent, appliquer des pondérations moins élevées à des titres d’État étrangers. Le Comité autorise le recours aux évaluations de crédits des organismes de crédit à l’exportation(OCE) si ces derniers répondent aux exigences de l’OCDE. Les créances sur la BRI, le FMI, la BCE peuvent être pondérées à 0%. – Créances sur les banques : Le Comité laisse à la discrétion des autorités le choix entre deux options qu’elles doivent appliquer à l’ensemble de leurs banques : 1. Option1 : Toute contrepartie bancaire établie dans un pays donné peut être affectée d’une pondération d’un cran supérieur à celle des créances de l’État du pays en question. Un plafond à 100% est retenu pour les créances bancaires établies dans un pays dont les titres d’État sont notés BB+ ou BBou non notés. 2. Option 2 : La pondération est déterminée par l’évaluation de crédit externe de la banque. Si cette dernière n’est pas notée, la pondération retenue est de 50%. Une pondération plus favorable mais qui ne peut être inférieure à 20% peut être affectée aux créances d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Cette dérogation n’est pas applicable aux banques affectées d’un coefficient de 150%. – Créances sur les organismes publics hors administrations centrales(OP). Les autorités ont le choix entre les options 1 et 2 ci-dessus, sans dérogations possibles pour les créances à court terme (choix 2). Elles ont aussi l’autorisation de pondérer certaines créances sur les organismes publiques comme les créances sur les emprunteurs souverains. – Créances sur les banques multilatérales de développement(BMD). En générale, l’option 2 s’applique aux créances sur les BMD sans aucune dérogation possible pour les créances à court terme. Néanmoins, pour les BMD qui satisfont des critères spécifiques définis par le Comité, une pondération de 0% peut leur être appliquée. – Créances sur les entreprises d’investissement. Si l’entreprise d’investissement est soumise à un dispositif de surveillance et de règlementation (via une 3.2 Bâle II 43 consolidation par exemple), elle peut être soumise aux mêmes pondérations que les banques. Dans le cas contraire, les créances sur entreprises d’investissement sont soumises aux créances sur entreprises. – Créances sur les entreprises 34 . Le tableau ci-dessous donne les différentes pondérations en fonction des notations. Notation Pondération AAA à AA20% A+ à A50% BBB+ à BB100% inférieure à BB150% Pas de notation 100% Table 4: Pondérations pour les créances sur entreprises (Approche standard) – – – – – – – Toute créance non notée est pondérée à 100%, les autorités peuvent relever cette pondération en fonction du nombre global de défauts de paiements et peuvent aussi affecter une pondération uniforme (100%) à toutes les créances indépendamment de la note associée à l’entreprise. Créances figurant dans les portefeuilles règlementaires de clientèle de détail(CDD). Ces créances doivent répondre à plusieurs critères fixés par le Comité. Si tel est le cas, elles sont pondérées à 75%, prêts impayés exclus. Le Comité laisse la possibilité aux autorités de relever les pondérations si elles le jugent nécessaire. Prêts garantis par immobilier résidentiel. Ils sont pondérés à 35 % mais les autorités doivent s’assurer de l’usage exclusif de ces prêts pour des biens immobiliers résidentiels. Créances garanties par immobilier commerciale. Le Comité recommande une pondération de 100% mais autorise des cas exceptionnels sur des marchés bien implantés où la pondération peut descendre à 50% sous certaines conditions. Prêts impayés. Toute partie non couverte 35 d’un prêt impayé depuis plus de 90 jours et net des provisions spécifiques peut être pondéré à : – 150% si les provisions spécifiques sont inférieures à 20% de l’encours de prêt. – 100% si les provisions spécifiques sont supérieures à 20% de l’encours de prêt. – 100% si les provisions spécifiques sont supérieures à 50% de l’encours de prêt avec une baisse éventuelle de la pondération à 50% à la discrétion des autorités. Créances à risque élevé. Les créances sur emprunteurs souverains, organismes publiques, banques et entreprises d’investissements notés en dessous de B- ; celles des entreprises ayant une notation inférieure à BB-, les prêts impayés et les tranches de titrisation dont la notation est comprise entre BB+ et BB- pondérées à 350% doivent faire l’objet d’une pondération minimale de 150%. Autres actifs. Tout autre actif, hors exposition de titrisation, est pondérée à 100%. Une pondération nulle peut s’appliquer aux actifs qui peuvent être considérés comme des liquidités (réserves d’or détenues, ...) Éléments de hors-bilan. Ils doivent être convertis en équivalent risque de crédit par un facteur de conversion [⊳ Tableau 5]. 34. Y compris les compagnies d’assurance 35. Une liste des suretés et garanties pour déterminer la partie couverte est établie par le Comité. Si le prêt est couvert par d’autres instruments autres que ceux figurant dans cette liste, une pondération de 100% s’applique lorsque les provisions atteignent 15% du prêt. 44 3 LE NOUVEL ACCORD Nature Durée Engagement ≤ 1an Engagement ≥ 1an Engagement Révocables sans préavis Prêts de titres appartenant aux banques ou remise de titres comme suretés par les banques Lettre de crédit à dénouement automatique Court terme Pondération 20% 50% 0% 100% 20% Table 5: Pondérations pour les éléments hors bilans (Approche standard) 3.2.2.1.2 Considérations pratiques Les autorités doivent mener une analyse complète qui doit déboucher sur un tableau des pondérations en fonction des notes attribuées par les agences externes d’évaluation de crédit. Dans le cas d’une créance donnée, si l’évaluation n’a été effectuée que par une seule agence, il faut retenir cette évaluation. Si la banque choisit deux organismes de notation et que ceux-ci fournissent des évaluations différentes, la banque devra retenir l’évaluation qui conduit à la plus forte pondération. Cette règle ne s’applique pas lorsque le nombre d’évaluation retenu est supérieur à 2 : la banque sélectionne les deux évaluations qui conduisent aux plus faibles pondérations et retient celle qui implique les pondérations les plus fortes (entre les deux). Le comité précise l’évaluation en monnaie locale et en devise et souligne l’interdiction d’étayer une évaluation de court terme pour une créance de long terme non évaluée. Une pondération à 50% d’une créance à court terme évaluée implique que les facilités à court terme non évaluées ne peuvent être inférieures à 100%. De même, si une créance notée est pondérée à 150%, toute créance non notée doit être pondérée à 150% sauf si elle bénéficie de réduction du risque par des techniques appropriées. 3.2.2.1.3 Techniques d’atténuation du risque de crédit(ARC) Il existe plusieurs techniques permettant aux banques de réduire les risques de crédit qu’elles encourent. Les techniques d’ARC peuvent conduire à une diminution des exigences de fonds propres mais leur usage est très règlementé. Trois types de techniques peuvent être utilisés : – Suretés réelles : elles peuvent prendre la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou partie des expositions. Les transactions assorties de suretés réelles supposent que les banques ont une exposition effective ou potentielle et que cette dernière est couverte intégralement ou en partie par des suretés fournies par une contrepartie ou un tiers. La liste des suretés éligibles aux techniques de l’ARC et conduisant à une diminution des exigences de fonds propres est fournie par le Comité. Les banques disposent de deux approches leur permettant d’appliquer cette technique : – Approche simple : elle consiste à remplacer la pondération de la contrepartie par la pondération de la sureté choisie et ce, uniquement pour l’exposition couverte. – Approche globale : une compensation plus importante peut être effectuée entre le montant de l’exposition et celui de la sureté. Un système de décotes sur le montant de l’exposition est utilisé. Les deux méthodes peuvent être sélectionnées individuellement pour le portefeuille bancaire mais seule l’approche globale est autorisée pour le portefeuille 3.2 Bâle II 45 de négociation. La diminution des exigences de portefeuille par cette technique est soumise à conditions. – Compensation des éléments du bilan. Sous conditions et si la banque a conclu des accords de compensation juridiquement valides, cette technique peut réduire le risque de crédit et par conséquent l’exigence en fonds propres. – Garanties et dérivés de crédit. Ils doivent être directs, explicites, irrévocables et inconditionnels. Si l’autorité de contrôle donne son accord, les garanties et dérivés de crédit peuvent donner lieu à une diminution des exigences de fonds propres. 3.2.2.2 L’approche fondée sur les notations internes(NI) Sous conditions et avec l’accord des autorités de contrôle, les banques peuvent recourir à l’approche fondée sur les notations internes pour calculer leurs exigences de fonds propres. Il s’agit d’estimer les composantes du risque suivantes : – Probabilité de défaut(PD) – Perte en cas de défaut(PCD) – L’exposition en cas de défaut(ECD) – L’échéance effective(EE) Cette approche est basée sur l’estimation des pertes inattendues(PI) et attendues(PA). La banque commence par un classement des expositions de son portefeuille selon 5 grandes catégories : 1. Entreprises 2. Emprunteurs souverains 3. Banques 4. Clientèle de détail 5. Actions Le comité définit chacune de ces 5 catégories [⊳ Figure 3] et explicite les financements spécialisés relatifs à chaque catégorie. Pour les entreprises, on distingue 5 sous-catégories selon la nature du financement. Pour les emprunteurs souverains, sont inclus les États, les banques centrales de ces États et les banques multilatérales de développement(BMD) pour lesquelles une pondération nulle est accordée selon l’approche standard. Dans la catégorie banque, on retrouve les entreprises d’investissements, les organismes publics traités comme des banques et les BMD ne rentrant pas dans la catégorie précédente. Pour la clientèle de détail, 3 souscatégories peuvent être différenciées selon divers critères. Pour chaque catégorie d’actif, l’approche NI doit déterminer 3 éléments : – Les composantes du risque – Les fonctions de pondérations – Les exigences minimales Pour la plupart des catégories, le Comité permet le choix entre deux approches : – Une approche fondation dans laquelle les banques estiment elles-mêmes PD et retiennent les estimations du Comité pour PCD, ECD, et EE. – Une approche avancée qui repose sur les estimations de la banque de PD, PCD, ECD, EE. Les fonctions de pondération sont données par le Comité. Les sous catégories des expositions sur entreprises sont soumises à une procédure particulière : – Si la banque ne peut évaluer PD par l’approche fondation, elle doit se reporter sur des pondérations spécifiques à chacune des sous-catégories. C’est l’approche 46 3 Entreprises Banques Emprunteurs souverains Financement de projets(FP) Actions Clientèle de détail États Financement d’objets(FO) LE NOUVEL ACCORD Nature de l’emprunteur ou faible valeur d’exposition Banques centrales Expositions multiples Financement de produits de base(FPB) BMD (0\%) Expositions renouvelables sur la clientèle de détail éligible Immobilier de rapport(IR) Immobilier commercial à forte volatilité (ICFV) Figure 3: Les différentes catégories d’actifs des critères de classement prudentiels. – Si la banque peut évaluer PD alors l’approche fondation peut être appliquée mais la banque ne pourra déterminer les pondérations pour la sous-catégorie ICFV. Cette dernière fait l’objet d’une pondération différente[⊳ Tables 6 & 7]. Profil Notation Pondération Très bon profil BBB- ou mieux 70% Bon profil BB+ ou BB 90% Profil satisfaisant BB- ou B+ 115% Profil faible B à C250% Défaut Non applicable 0% Table 6: Catégories et coefficients de pondérations pour expositions sur entreprises hors ICFV Profil Pondération Bon profil 120% Profil satisfaisant 140% Profil faible 250% Défaut 0% Table 7: Catégories et coefficients de pondérations pour expositions sur entreprises (ICFV) Pour les expositions sur la clientèle de détail, la banque doit estimer PD, PCD, et ECD. Pour les expositions sur actions, deux approches peuvent être utilisées : – Une approche fondée sur le marché : la banque peut choisir de déterminer ses exigences de fonds propres selon une des deux méthodes suivantes : – Méthode de la pondération simple : une pondération de 300% est affectée aux actions cotées 36 et 400% aux autres actions. 36. Coté s’entend pour tout titre négocié sur une bourse reconnue. 3.2 Bâle II 47 – Méthode des modèles internes : les banques peuvent utiliser la VaR. – Une approche PD/PCD. Étant donné que l’approche avancée ne peut être appliquée aux expositions sur actions 37 , les banques peuvent recourir à l’approche PC/PCD sous conditions. La banque estime la PD de l’entreprise dans laquelle elle détient une participation. Si la banque ne dispose pas d’assez d’informations sur l’entreprise, elle peut appliquer un facteur scalaire de 1.5 aux coefficients qu’elle a déterminé via la fonction de pondération des risques liés aux expositions d’entreprises en tenant compte de la PD estimée. Une PCD de 90% doit être retenue. Il est entendu que si cette méthode conduit à des exigences en fonds propres inférieurs à ceux déterminés par les pondérations minimales 38 alors la banque doit retenir cette dernière méthode. Dans l’approche PD/PCD, le coefficient le plus élevé est de 1250%. Il est appliqué si les exigences en fonds propres déterminés selon la méthode PD/PCD sont supérieures à celles calculées par un coefficient de 1250%. Les banques peuvent aussi opter pour une déduction de leurs expositions sur actions en supposant qu’elles représentent des pertes attendues (déduction : 50% du noyau des fonds propres et 50% des fonds propres de catégorie 2). Certains cas sont exclus de ces 2 approches (marché et PD/PCD) : les entreprises dont les titres de dettes sont pondérées à 0% par l’approche standard, certaines entreprises présentes dans des secteurs en plein développement... Nous donnons dans les tables 8 et 9 les estimations de PD, PCD, ECD pour chaque catégorie d’actifs. Pour PCD et ECD, l’estimation dépend de l’approche choisie (avancée(AA) ou fondation(AF)). Ainsi, les entreprises, les banques et la clientèle de détail sont soumises selon l’approche standard à une même estimation de leur PD. Pour tout emprunteur appartenant à une catégorie de défaut, la PD retenue est de 100%. Pour la PCD, le calcul dépend de l’approche retenue. Dans l’approche fondation, si les créances sur les emprunteurs souverains, les entreprises et les banques ne sont pas assorties de sûretés reconnues et qu’elles sont dites de premier rang, une PCD de 45% est retenue. Toute autre créance sur ces catégories d’actifs est pondérée à 75%. Une méthodologie de calcul est prévue par le comité pour les créances assorties de sûretés financières éligibles. La perte effective en cas de défaut (PCD*) est déterminée par le produit de la PCD correspondant aux créances de premier rang avant la prise en compte de sûretés (45%) et le rapport entre la valeur de l’exposition après ARC (E*) et la valeur au bilan de l’exposition (E) : E∗ (2) E Pour les sûretés NI éligibles, le Comité prévoit le calcul de la PCD selon les modalités suivantes : – Si une exposition répond aux critères d’éligibilités, il faut calculer le rapport entre la valeur au bilan de la sûreté reçue(S) et la valeur au bilan de l’exposition(E). Si ce rapport est inférieur à un seuil S* qui représente la sûreté minimale requise pour cette exposition, la PCD de l’exposition est égale à celle des expositions non garanties ou garanties par d’autres sûretés que les sûretés éligibles. S – Si le rapport E dépasse S** (excédent de sûreté requis pour une prise en compte totale de la PCD), la PCD est déterminée selon le tableau 10. Dans le cadre P CD∗ = P CD × 37. à cause de l’hypothèse selon laquelle la PCD est de 90% 38. 200% pour des actifs en actions cotés et 300% pour les autres actifs. 48 3 Catégories d’actifs LE NOUVEL ACCORD PD Approche standard Max entre : – Valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l’emprunteur – 0,03% Entreprises et banques Emprunteurs souverains Emprunteurs appartenant à une catégorie de défaut Clientèle de détail(CDD) Valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l’emprunteur 100% Max entre : – Valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l’emprunteur – 0,03% Créances achetées Couverture du risque de défaut Si elles sont de même nature, se référer aux critères des créances de CDD sans tenir compte d’éventuels ARC (créance par créance) Estimer PA du lot de créances sur un an en % de l’ECD et créance par créance sans tenir compte des ARC. La pondération est identique à celles des créances sur entreprises. Il faut savoir si on peut décomposer PA de manière fiable(NI Fondation) : – Non Clientèle de détail Entreprises 1. Si on peut certifier que les créances sont de 1er rang : PCD=45% et PD=PA/PCD 2. Si les créances ne sont pas de 1er rang : PD est estimé par la banque, et PCD-AF=100% – Si on peut décomposer PA de manière fiable, PD et PCD dépendent des fonctions de pondération des risques pour les expositions d’entreprises, Approche NI Avancée : estimation fiable de PCD moyenne pondérée ou PD moyenne pondérée Calculer l’une ou l’autre mesure sur la base d’une estimation du taux de défaut sur le long terme Couverture du risque de dilution Entreprises & CDD Estimer PA sur une année par rapport au risque de dilution en % du montant des créances achetés : PD=PA et PCD=100% Table 8: Calcul des probabilités de défaut Catégories d’actifs Entreprises, Emprunteurs souverains et banques PCD-AF PCD-AA – 1er rang : 45% si il n’y a pas de suretés – 2ème rang :75% Approche standard Perte en cas de défaut exprimée en % de l’ECD Table 9: Calcul des PCD et ECD ECD-AF ECD-AA Identique à l’approche standard sauf pour les engagements, facilités d’emission d’effets et facilités de prise ferme renouvelables : facteur de conversion en equivalent crédit : 75%, facilités sans engagement formel : 0% Déterminé par la banque (sous réserve qu’un FCEC de 100% n’est pas prévu dans l’approche standard) 3.2 Bâle II 49 Sûreté financière éligible Créances achetées IR/IC Autres sûretés PCD minimale 0% 35% 35% 40% S* 0% 0 30% 30% S** 125% 140% 140% Table 10: PCD minimales en fonction des sûretés de l’approche avancée, les banques doivent satisfaire certaines conditions pour pouvoir estimer la PCD de leurs expositions sur entreprises, emprunteurs souverains et banques. Elle est exprimée en % de l’ECD. L’utilisation des techniques d’ARC pour le calcul des PCD est explicitée par le Comité. Pour les EE, l’approche fondation prévoit une EE de 2.5 ans pour les expositions sur entreprises sauf pour celles assimilables aux pensions (6 mois). Dans l’approche avancée, elle doit être comprise entre 1 an et l’EE déterminée par : X t F Tt t× P t F Tt (3) Où F Tt est le flux de trésorerie remboursable par contrat pendant la période t. L’EE maximale est fixée à 5 ans. Pour les créances achetées, le Comité exige de ne pas tenir compte d’éventuels recours ou garanties de contreparties. Deux risques doivent être couverts : le risque de défaut et le risque de dilution 39 . Dans le cadre de l’approche fondée sur les notations internes, le Comité présente le calcul des PA, des provisions et la gestion des pertes et des provisions dans le montant des fonds propres : – Calcul des PA À l’exception des expositions sur actions, toutes les PA des différentes expositions de la banque doivent être agrégées de telle sorte à obtenir un montant total de PA. Trois méthodologies de calculs sont présentées selon la nature des expositions : 1. Expositions hors FS soumises aux critères de classement prudentiel : les PA pour les expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, banques et CDD qui ne sont pas en défaut sont déterminées par : P A = P D × P CD (4) 2. Les PA pour les expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, banques et CDD en défaut. Elles sont estimées par la banque qui dans le cadre de l’approche fondation doit retenir les valeurs PCD prudentielles. 3. Expositions FS soumises aux critères de classement prudentiels. Les PA sont déterminées par : P A = 8% × Actifs pondérés × ECD (5) Les coefficients de pondérations sont donnés dans le tableau 11. Si les autorités donnent leurs accords, des coefficients préférentiels peuvent être affectés aux très bon profils (0%) et bon profil (5%) dans le cas des expositions FS hors ICFV. 39. C’est la possibilité que le montant des créances achetées soit réduit par l’octroi de crédits sous forme de liquidités ou autres. 50 3 Profil Très bon profil Pondérations 5% Bon profil Profil satisfaisant Catégories FS sauf ICFV 10% LE NOUVEL ACCORD Profil faible Défaut 35% 100% 625% 35% 100% 625% ICFV 5% 5% Table 11: Coefficients de pondérations pour les PA des expositions FS – Calcul des provisions : Toute provision 40 affectée à une exposition dont le traitement est effectuée dans le cadre de l’approche NI est concernée. Si une banque utilise les deux méthodes (standard et notation interne), elle doit déterminer la part de ses expositions concernées par l’une ou l’autre méthode. De manière générale, une répartition proportionnelle des provisions générales totales à la part des actifs pondérés du risque de crédit soumis à l’une ou l’autre méthode est mise en œuvre. – Traitement des PA et des provisions Il faut comparer le montant total des provisions éligibles au total des PA déterminées selon l’approche NI. Si le total des PA est inférieur aux provisions de la banque, la différence ne peut être intégrée aux fonds propres complémentaires que lorsque les autorités auront vérifiées que les PA rendent compte correctement des conditions des marchés sur lesquels la banque opère. Il en est de même lorsque le montant des PA sur les actifs en défaut est inférieur aux provisions spécifiques. Le comité présente en 12 points les exigences minimales auxquelles les banques doivent se conformer pour l’approche NI : 1. Composition des exigences minimales. Il revient à la banque de prouver qu’elle satisfait aux exigences minimales, souvent représentées par des objectifs à atteindre. Un classement et une quantification cohérente, fiable et justifiée est exigée. Il s’agit de fournir une évaluation pertinente, précise et cohérente des caractéristiques d’un emprunteur, d’une transaction, des différents risques et ce, quels que soient l’actif et la méthode utilisée. 2. Conformité aux exigences minimales. La banque doit se conformer aux exigences minimales et à toutes les directives futures et passées de saine gestion éditées par le comité. Dans le cas où un établissement ne serait pas en conformité, deux solutions s’offrent à lui : la première consiste à remettre aux autorités un plan de retour rapide aux exigences qui pourraient conduire à des exigences de fonds propres plus strictes durant la période de non-conformité. La seconde solution consiste à démontrer aux autorités que les effets de la non-conformité sont minimes sur les risques encourus. 3. Conception du système de notation. 40. Les provisions éligibles sont les provisions spécifiques, passage en pertes partielles, provisions générales propres à un portefeuille, décote pour actif en défaut. Sont exclues les provisions pour expositions de titrisation. 3.2 Bâle II 51 Le système de notation doit être clairement justifié. La banque doit définir des paramètres de notation : (a) Pour les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques. Le système de notation doit inclure : • le risque de défaut de l’emprunteur : il doit être identique quelle que soit l’exposition sauf dans le cas où il existe un risque de transfert pays, ou lorsqu’une garantie associée à une facilité peut être prise en compte. • les facteurs spécifiques à la transaction. Ils portent sur les suretés détenues, le degré de subordination, le type de produit... Un critère prenant en compte la PA par la PD et la PCD doit être intégré au système de notation. Dans le cadre de l’approche avancée, les notations doivent traduire uniquement la PCD. Ces deux paramètres ne sont pas nécessaires pour les expositions FS puisque ces dernières sont évaluées par des critères prudentiels. (b) Pour la CDD : les lots de créances doivent être homogènes et la banque doit estimer de manière cohérente les facteurs de pertes du lot. Les PD, PCD, et ECD sont évaluées pour chaque lot. Par ailleurs, la banque doit définir des structures de notations. Ainsi, pour les entreprises, les emprunteurs souverains et les banques, il faut au minimum 7 catégories pour les emprunteurs non défaillants et une pour les autres. Pour chaque catégorie, il faut évaluer le risque de l’emprunteur pour pouvoir estimer PA. Pour l’horizon temporel d’évaluation, le Comité exige que les banques attribuent des notations sur le long terme. Les modèles statistiques et les méthodes mécaniques qui permettent de noter les catégories d’emprunteurs ou d’estimer les différents paramètres doivent être soumis aux autorités. Les capacités prédictives des modèles doivent être prouvées. L’ensemble de la procédure doit être notifiée par écrit et toutes les informations sont indispensables (critères de notations, responsabilités, exceptions, fréquences des révisions etc....). 4. Opérations liées au système de notation des risques. Pour ces opérations, le Comité spécifie 5 points importants : (a) Couverture des notations Toute exposition sur entreprise, emprunteurs souverains, banques doit être notée et chaque expositions sur CDD doit être affectée à un lot de créance. (b) Intégrité du processus de notations Les notations doivent être révisées au moins une fois par an, voire plus souvent pour des emprunteurs à risques et la banque doit disposer d’un système d’actualisation des données qui pourraient affecter les pondérations. (c) Dépassement Si les notations sont basées sur des jugements d’expert, la banque doit spécifier les modalités permettant un changement de notation si les notations sont basées sur un modèle, les banques doivent définir des règles et des procédures pour des changements de variables et pour l’approbation de ces changements. (d) Stockage des données Les données importantes doivent être collectées non seulement pour le 52 3 LE NOUVEL ACCORD système de notation mais aussi pour les autorités de contrôle. Les données présentes et passées, les estimations présentes et passées, les méthodes, les modèles, les coordonnées des experts doivent être conservées et transmises aux autorités si elles en font la demande. (e) Simulation de crise L’évaluation de l’adéquation des fonds propres doit être effectuée via des simulations de crises sur 3 domaines importants : – Ralentissement économique ou industriel. – Évènements conduisant à un risque de marché. – Conditions de liquidité. Des simulations de crise intégrant le risque de crédit doivent être menées. 5. Gouvernance et surveillance d’entreprise. L’approbation du conseil d’administration et de la Direction Générale est nécessaire pour le processus de notation et d’estimation. Les unités de contrôle des risques de crédit, indépendantes des personnels à l’origine des expositions, doivent conduire un audit interne qui consiste à vérifier et surveiller les notations internes, à synthétiser les résultats des modèles, à suivre l’évolution des critères de notations, à s’assurer d’une mise en œuvre adéquate du processus de violation et à vérifier la conformité et la pertinence des modifications apportées. L’audit interne doit être mené au moins une fois par an et un audit externe peut être exigé par les autorités. 6. Utilisation des notations internes. Les notations internes doivent jouer un rôle plus large au sein des banques et ne pas se cantonner à l’approche NI. 7. Quantification du risque. Le Comité définit des normes générales pour les estimations internes de PD, PCD, et ECD. La banque doit pouvoir anticiper un débiteur en état de défaut probable. Le Comité prévoit diverses procédures pour la réinitialisation des échéances, le traitement des découverts et différents critères pour l’estimation des PCD, PD et ECD. Ainsi, pour la PD, le Comité soumet aux banques l’utilisation au choix ou simultanément de 3 techniques : expérience de défaut interne, concordance avec les données externes et les modèles statistiques de défaut. 8. Validation des estimations internes Comme pour tout système d’estimation, les banques doivent procéder à l’évaluation de leurs modèles et démontrer aux autorités la cohérence et la performance de leur système d’estimation. 9. Estimations prudentielles PCD et ECD. Les établissements qui ne satisfont pas aux critères nécessaires pour les estimations internes de PCD et ECD doivent dans le cadre de l’approche standard répondre aux exigences minimales de fonds propres pour pouvoir prendre en compte les sûretés financières éligibles. Ces dernières sont soumises à des conditions qu’elles doivent satisfaire et que nous énumérons succinctement : (a) Éligibilité des IR et IC. Ces suretés visent à couvrir un risque lié à l’emprunteur et notamment sa capacité à rembourser sa dette, indépendamment des performances de l’emprunteur, des biens ou projets sous-jacents. Elles sont éligibles si elles sont valables juridiquement, si elles sont évaluées objectivement, fréquemment réévaluées et qu’elles satisfont aux privilèges de rang inférieur. 3.2 Bâle II 53 (b) Reconnaissance des créances financières achetées. Ces dernières doivent satisfaire des exigences sur le plan de la sécurité juridique et de la gestion des risques. Dans le cadre de la sécurité juridique, l’octroi de suretés et les mesures qui les accompagnent doivent être mises en œuvre dans un cadre juridique clairement définit et sans failles. Les exigences liées à la gestion des risques portent sur les procédures que doivent mener les banques. Le comité spécifie certaines caractéristiques que doivent comporter ces procédures (continuité, rationalité ...). (c) Reconnaissance d’autres sûretés. Certaines suretés peuvent être admises si elles satisfont aux critères suivants : i. Elles peuvent être cédées rapidement et de manière efficiente sur des marchés liquides. ii. Les prix de marché pour la sûreté sont bien établis et facilement disponibles. Certaines créances peuvent être utilisées si elles satisfont certaines conditions très spécifiques. 10. Exigences pour la reconnaissance du Crédit-bail. Les crédits-bails (qui n’induisent pas de risque de valeur résiduelle) sont soumis aux mêmes exigences que les IR/IC. Les crédits-bails assortis d’un risque de valeur résiduelle subissent un traitement différent : (a) On pondère (en fonction de PD) les flux de trésorerie des crédits-bails actualisés ou on estime PCD. (b) On affecte une pondération de 100% à la valeur résiduelle. 11. Calcul des exigences de fonds propres applicables aux expositions sur actions. Les banques qui veulent utiliser les modèles internes doivent satisfaire aux exigences liées à cette utilisation. Si tel n’est pas le cas, la banque doit proposer un plan de mise à jour. Les exigences sont identiques à celles définies dans la présentation des modèles internes pour le risque de marché. 12. Exigences de communication financière. L’approche NI ne peut être utilisée que si les banques satisfont aux exigences de communications financières définies dans le cadre du troisième pilier. Le comité présente des dispositions relatives à la titrisation pour couvrir le risque de crédit lié à ces opérations. La particularité de ces opérations nous conduit à ne pas les détailler. Les dispositions sont explicitées dans le document "Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres (juin04)" (PP. 99120) Le premier pilier définit aussi les exigences de fonds propres pour risque opérationnel. Trois méthodes de calcul peuvent être utilisées. Elles diffèrent par leurs complexités et sensibilités au risque. Une évolution crescendo dans l’utilisation des différentes méthodes est suggérée par le comité qui interdit à tout établissement utilisant une méthode complexe de revenir sur une méthode simplifiée sans l’accord des autorités. 1. Approche indicateur de base. C’est la méthode la plus simple et son utilisation est conditionnée : toute banque qui désire appliquer cette approche pour le risque opérationnel doit disposer de fonds propres correspondant à la moyenne sur les trois dernières années d’un pourcentage fixe de leur produit annuel brut moyen positif. L’exigence de fonds propres est alors donné 54 3 LE NOUVEL ACCORD par : (P B1...n × α) (6) n Où KIB est l’exigence de fonds propres selon la méthode indicateur de base, P B1,...,n est le produit annuel brut positif sur les trois années écoulées, n est le nombre d’années sur les 3 écoulées pour lesquelles le produit annuel est positif, α = 15% est le coefficient fixé par le comité. Il traduit la proportion entre le niveau de fonds propres de l’indicateur correspondant. P KIB = 2. Approche standard. Elle repose sur 8 lignes de métiers des banques : financement des entreprises, activités de marché, banques de détail, banque commerciale, paiement et règlement, fonctions d’agents, gestion d’actifs et courtage de détail. Elle utilise aussi le produit brut comme un indicateur global du volume d’activité par ligne de métier et l’exigence de fonds propres pour chaque ligne dépend d’un coefficient béta spécifique[⊳ Tableau 12]. Ce dernier traduit la proportion entre l’historique des pertes imputables au risque opérationnel pour une ligne de métier et le montant agrégé du produit brut de la même ligne de métier. L’exigence de fonds propres est donnée par la moyenne sur les trois dernières années des sommes des exigences de fonds propres pour toutes les lignes de métiers pour chaque année. Une compensation entre les lignes de métiers des exigences de fonds propres négatives et positives sans limites est possible. Mais une exigence de fonds propres négative pour une année conduit à retenir une contribution nulle (et non négative) dans l’exigence de fonds propres. Ainsi, l’exigence de fonds propres selon la méthode standard est décrite par : P KT SA = années 1-3 max[ (P B1−8 × β1−8 ), 0] 3 P (7) Où KT SA est l’exigence de fonds propres selon l’approche standard, P B1−8 est le produit annuel brut pour une année et pour chacune des 8 lignes et β1−8 est un pourcentage fixe déterminé par le Comité. Une approche stanLignes de métiers Financement d’entreprise (β1 ) Activités de marché (β2 ) Banque de détail (β3 ) Banque commerciale (β4 ) Paiement et règlements (β5 ) Fonctions d’agents (β6 ) Gestion d’actifs (β7 ) Courtage de détail (β8 ) Facteur β 18% 18% 12% 15% 18% 15% 12% 12% Table 12: Valeur des bêtas par ligne de marché (approche standard) dard alternative (ASA) est prévue par le Comité qui soumet son utilisation à l’approbation des autorités. Elle est identique à l’approche standard sauf pour les lignes de métiers " banque de détail et banque commerciale ." Le produit brut de ces lignes est remplacé par les prêts et avances multipliés par un facteur m. Si la formule d’exigence de fonds propres pour la ligne banque commerciale est identique à celle de l’approche standard, celle de la 3.2 Bâle II 55 ligne banque de détail est définie par : KN I = βN I × m × P AN I (8) Où KN I est l’exigence de fonds propres pour les opérations de détail, βN I est le béta correspondant et P AN I est le total de l’encours des prêts et avances à la clientèle de détail calculés en moyenne sur les 3 dernières années, m = 0.035. Les établissements qui utilisent l’approche standard doivent satisfaire certains critères d’agrément. Le strict minimum consiste : (a) à une surveillance active du dispositif de gestion du risque opérationnel par le conseil d’administration et la direction générale. (b) à la mise en place d’un système de gestion des risques opérationnels de conception saine et intègre. (c) à disposer de ressources suffisantes au sein des principales lignes de crédit et des unités de contrôle et d’audit. Il est entendu que l’accord des autorités est une condition préalable. Elles peuvent décider d’une période initiale de surveillance avant d’utiliser l’approche standard pour l’exigence de fonds propres. Pour les banques à dimension internationale, des critères supplémentaires leur sont imposés : (a) Le système de gestion du risque opérationnel de la banque doit clairement définir les responsabilités de la fonction de gestion du risque opérationnel : identification, évaluation, surveillance, contrôle et atténuation du risque opérationnel, codification des politiques et procédures de la banque dans le cadre de la gestion et du contrôle du risque opérationnel, conception et mise en œuvre du dispositif d’évaluation et de notification du risque opérationnel. (b) La banque doit enregistrer toutes les données liées au risque opérationnel et intégrer le système d’évaluation au processus de gestion de risque. (c) L’exposition au risque opérationnel doit être signifié aux unités de contrôle, à la direction générale et au conseil d’administration. Le système de gestion doit être correctement documenté notamment sur les politiques, contrôles et procédures à appliquer. (d) Une vérification et une validation indépendante des processus de gestion et d’évaluation du risque opérationnel doivent être menées. (e) Un audit externe doit être mené sur le système d’évaluation du risque opérationnel de la banque 3. Approches de mesures avancées(AMA). Dans ces approches, l’exigence de fonds propres est donnée par la mesure du risque opérationnel produite par le système interne de la banque sur la base de critères quantitatif et qualitatif. Ces méthodes ne peuvent être utilisées qu’avec l’approbation des autorités. Elles ont l’avantage de dissocier l’exigence de fonds propres pour des filiales à dimension internationale qui semblent insignifiantes par rapport à l’ensemble du groupe bancaire. Les vertus de ce mécanisme d’allocation doivent être justifiées par la banque. Dans le cas où les filiales peuvent ellesmêmes estimer les risques opérationnels qu’elles encourent et déterminer les exigences de fonds propres visant à couvrir ces risques, elles ne peuvent faire valoir les avantages de la diversification au niveau du groupe. Les critères d’agrément pour les AMA sont regroupés en 3 classes : 56 3 LE NOUVEL ACCORD – Critères généraux : ces critères sont semblables aux critères minimaux de l’approche standard. La période initiale de surveillance sera automatiquement menée pour tous les établissements. – Critères qualitatifs : Ils sont identiques aux critères supplémentaires imposés aux banques à dimension internationale de l’approche standard. Les auditeurs externes doivent vérifier le bon fonctionnement des processus de validation internes et la transparence et l’accessibilité du flux de données et des processus liés au système de mesure. – Critères quantitatifs : Ils se subdivisent en : (a) Critères de fiabilité. Le comité exige simplement que l’AMA retenue prenne en compte les évènements exceptionnels générateurs de pertes importantes. La mesure du risque opérationnel doit être aussi fiable que celle fournie par l’approche NI pour le risque de crédit (période de détention d’un an et intervalle de confiance de 99%). (b) Critères spécifiques : six critères doivent être satisfaits : i. Une couverture totale du risque opérationnel et des évènements générateurs de pertes opérationnelles. ii. Une agrégation des pertes attendues et des pertes inattendues pour évaluer les exigences de fonds propres sauf si la banque montre que son modèle interne couvre bien PA. iii. Une granularité suffisante du système de mesure. iv. Agrégation par addition des estimations individuelles des différents types de risque opérationnel. v. Certaines caractéristiques doivent être inclues sans le système de mesure : – données externes ; – données externes pertinentes : elles doivent inclure des informations sur le montant des pertes réelles, les activités qui ont engendrées ces pertes, les causes et les conséquences de ces pertes. – Analyse de scénarios : Menées par des experts, l’analyse de scénarios vise à obtenir des évaluations argumentées de pertes sévères plausibles et à évaluer l’impact de déviation par rapport aux hypothèses de corrélation. – Facteurs environnement opérationnels et contrôle interne. Ces facteurs doivent être intégrés dans la méthodologie d’évaluation des risques. Ils doivent néanmoins satisfaire certains critères (justifier le choix de ces facteurs, argumenter sur la sensibilité des mesures de risques par rapport à une modification de ces facteurs, vérifier et documenter le dispositif ...) vi. Crédibilité et transparence de processus bien documentés et vérifiables pour pondérer les éléments-clés du système de mesure du risque opérationnel. À coté de ces 3 classes de critères, le Comité définit des modalités pour l’utilisation des facteurs d’atténuation des risques. Ainsi, les polices d’assurance peuvent constituer une technique d’atténuation des risques dans la limite de 20% des exigences de fonds propres totales pour le risque opérationnel. L’utilisation de ce type de facteurs est soumise aux conditions suivantes : 3.2 Bâle II 57 1. L’assureur est noté A(ou équivalent) pour sa capacité d’indemnisation. 2. Une durée initiale d’au moins un an pour la police. Pour une période de moins d’une année, la banque applique une décote de 100% lorsque l’échéance résiduelle est égale ou inférieure à 90 jours. 3. Un préavis de résiliation d’au moins 90 jours est prévu. 4. Pas de clauses restrictives ou d’exclusion liés à des mesures règlementaires ou pouvant conduire à une non indemnisation de la banque. 5. Description cohérente et transparente de l’étendue de la couverture des activités de la banque par la police d’assurance. 6. L’assureur est un tiers indépendant. 7. Le dispositif de prise en compte de l’assurance est argumenté et documenté. 8. Communication des informations nécessaires permettant l’application de la police d’assurance. Le dernier point abordé dans le pilier 1 porte sur le portefeuille de négociation. La nouvelle définition retenue par le Comité est la suivante : " Par portefeuille de négociation, on entend les positions sur instruments financiers et produits de base détenus à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation." Cette définition exclut les instruments assortis d’une clause restrictive de négociation. Le Comité présente des recommandations pour une évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation. Le système d’évaluation doit au moins inclure 3 éléments : 1. Systèmes et contrôles : la fiabilité des estimations doit être vérifiée via des systèmes et des contrôles adéquats. 2. Méthodologies d’évaluation : trois méthodes d’évaluations sont possibles : (a) L’évaluation aux prix de marché : c’est l’évaluation quotidienne des positions aux prix de liquidation rapidement disponibles et provenant de sources indépendantes. Cette méthode est vivement recommandée par le comité. (b) L’évaluation par référence à un modèle est utilisée lorsque l’évaluation au prix de marché est impossible. C’est une évaluation référencée, extrapolée ou calculée autrement à partir d’une donnée de marché. Elle doit être utilisée avec une extrême prudence. (c) La vérification indépendante des prix : elle consiste à vérifier périodiquement l’exactitude des prix de marché ou des hypothèses des modèles. Elle doit être menée par une unité indépendante au moins une fois par mois. 3. Ajustements ou réserves d’évaluation : des procédures d’ajustement ou de réserves d’évaluation doivent être mises en place. Elles sont obligatoires pour certains éléments (risque opérationnel, risque de modèle, frais administratifs futurs...) ou vivement conseillées pour d’autres éléments moins liquides. La question du risque de contrepartie dans le portefeuille de négociation est traitée, dans la plupart des cas de la même façon que dans le portefeuille bancaire. Les coefficients de pondération à utiliser pour les instruments dérivés de gré à gré, les opérations assimilables aux pensions et autres transactions du portefeuille de négociation sont les mêmes que ceux déterminés pour le portefeuille 58 3 LE NOUVEL ACCORD bancaire. Pour les dérivés de crédit, il faut que le risque de crédit du portefeuille de négociation soit transféré à un tiers pour pouvoir bénéficier d’une réduction du risque de crédit. Le Comité affecte des facteurs de majoration pour le calcul des fonds propres au titre du risque de contrepartie. Le dernier aspect du portefeuille de négociation présenté porte sur les exigences de fonds propres pour le risque spécifique dans le cadre de l’approche standard. Les exigences de fonds propres pour risque spécifique dépendent des titres en question : 1. Titres d’État : Le tableau 13 donne les exigences au titre du risque spécifique : Évaluation externe AAA à AAA+ à BBBAutres Exigences au titre du risque spécifique 0% 0,25% (échéance résiduelle inf. ou égale à 6 mois) 1% (échéance résiduelle comprise entre 6 et 24 mois) 1,6%(échéance sup. à 24 mois) 8% Table 13: Exigences de fonds propres au titre du risque spécifique pour les titres d’État 2. Titres de dettes non notés : ils sont éligibles sous les conditions énoncés dans l’Amendement relatif aux risques de marché. Dans le cas de l’approche NI, il faut que les titres non notés remplissent les conditions suivantes pour être éligibles : (a) Équivalence à BBB- ou plus selon le système de notation interne de la banque. (b) le débiteur a émis des titres cotés sur une place reconnue. 3. Positions couvertes par des dérivés de crédit : la couverture intégrale est acceptée si la valeur des 2 volets (longue et courte) évolue en sens opposé et à un degré globalement identique. Dans ce cas, il n’y a pas d’exigence de fonds propres pour risque spécifique. Si les deux volets évoluent en sens opposé mais à des degrés différents, une compensation à 80% du risque spécifique est acceptée. Une compensation partielle peut être admise pour des positions évoluant habituellement en sens opposé. Pour les 3 cas donnés ci-dessus, l’exigence de fonds propres pour risque spécifique est donnée par le montant le plus élevé des deux volets. Pour tous les autres cas, il faut calculer une exigence de fonds propres pour chaque volet. 3.2.3 Pilier 2 : Processus de surveillance prudentielle Le deuxième pilier énonce des principes essentiels à la surveillance prudentielle et des recommandations pour la gestion des risques, la transparence et la responsabilité prudentielles ; le processus de surveillance prudentielle doit garantir que les banques disposent de fonds propres leur permettant de couvrir les différents risques qu’elles encourent mais aussi inciter les banques à élaborer et utiliser les meilleures techniques de surveillance et de gestion des risques. Le rôle des autorités est de juger la qualité de l’évaluation interne des banques et d’imposer des changements si nécessaire. Le comité note que si le montant des fonds propres est étroitement lié à l’importance des risques, les banques 3.2 Bâle II 59 doivent intégrer d’autres moyens permettant de limiter les risques comme le renforcement de la gestion des risques, l’application de limites internes etc.... Ce deuxième pilier analyse trois domaines particuliers : les risques qui ne sont pas intégralement pris en compte dans le premier pilier (risque de concentration de crédit...), les facteurs qui ne sont pas pris en compte dans le premier pilier (risque stratégique, risque d’entreprise...) et les facteurs extérieurs à la banque (effets du cycle conjoncturel...). Le comité présente 4 aspects particuliers 41 dans le pilier 2. 3.2.3.1 Les 4 principes essentiels de la surveillance prudentielle Ces 4 principes viennent en complément des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace(Sept.97) et de la méthodologie des principes fondamentaux(Oct.99). Principe 1 : " Les banques devraient disposer d’une procédure permettant d’évaluer l’adéquation globale de leurs fonds propres par rapport à leur profil de risque ainsi que d’une stratégie permettant de maintenir leurs niveaux de fonds propres Les banques doivent justifier leurs objectifs de fonds propres et montrer l’adéquation de ces derniers avec leur profil de risque globale et leur cadre opérationnel. Elles doivent tenir compte du climat et des cycles économiques, mener des simulations de crise et s’assurer que le montant des fonds propres déterminé est suffisant pour couvrir les risques. Pour cela, elles doivent tenir compte de 5 caractéristiques essentielles : 1. Surveillance par le conseil d’administration et la direction générale. Les organes de direction doivent anticiper la nature et l’ampleur des risques encourus par la banque et vérifier l’adéquation entre le montant des fonds propres et les risques. Ils doivent s’assurer que le système de gestion des risques est adapté à leur profil de risque et aux activités menées par la banque. Dans le cadre de leur planification stratégique, les organes de direction doivent confronter les exigences de fonds propres à leurs objectifs stratégiques. Le conseil d’administration définit la tolérance de la banque aux risques. 2. Évaluation saine des fonds propres. Elle repose sur les éléments suivants : (a) Des politiques et des procédures qui garantissent que la banque identifie, mesure et notifie tous les risques importants. (b) Un processus qui met en relation les fonds propres et le niveau des risques. (c) Un processus qui détermine les objectifs d’atténuation des fonds propres par rapport aux risques tout en tenant compte des objectifs stratégiques et du plan d’activités. (d) Un processus de contrôle interne de vérification et d’audit. 3. Évaluation exhaustive des risques. L’ensemble des risques, même non quantifiables, doivent être pris en compte dans un processus d’évaluation des fonds propres. Il en est ainsi du risque de crédit, du risque opérationnel, du risque de marché et du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, du risque de liquidité et d’autres risques comme le risque stratégique et de réputation. 41. Mais ne sont présentés ici que les 3 premiers aspects. Le 4ème qui porte sur la titrisation est exclu. 60 3 LE NOUVEL ACCORD 4. Surveillance et notification. Un système de surveillance et de notification des expositions aux risques doit être mis en place. Les organes de direction doivent être informés régulièrement du profil de risque et des besoins en fonds propres. 5. Analyse par le contrôle interne. L’évaluation des fonds propres doit être soumise à un contrôle interne par une unité indépendante et éventuellement par des audits internes et externes. Il incombe au conseil d’administration la responsabilité de vérifier si les dirigeants mettent en place un système d’évaluation des risques qui relie le niveau des fonds propres aux risques et surveillent les politiques internes. La fiabilité, l’intégrité et la pertinence du système doivent être examinés régulièrement. Principe 2 : " Les autorités de contrôle devraient examiner et évaluer les stratégies et procédures suivies par les banques pour évaluer en interne leurs niveaux de fonds propres, ainsi que leur capacité à surveiller et garantir le respect des ratios de fonds propres règlementaires. Si les autorités de contrôle ne sont pas satisfaites, elles devraient prendre des mesures prudentielles appropriées. " L’examen périodique repose sur 5 éléments : 1. Examen de l’adéquation de l’évaluation du risque. Les objectifs et les processus internes doivent tenir compte des différents risques auxquels la banque est confrontée et les autorités de contrôle doivent donc vérifier cette prise en compte ainsi que le caractère approprié des mesures de risques. Elles doivent analyser toutes les procédures et méthodes utilisées par la banque pour évaluer les exigences de fonds propres. 2. Évaluation de l’adéquation des fonds propres. Il incombe aux autorités de vérifier l’exhaustivité et la pertinence des objectifs de niveaux de fonds propres par rapport au cadre opérationnel de la banque. Les autorités doivent s’assurer du suivi par les dirigeants des niveaux de fonds propres et de la composition des fonds propres compte tenu des activités de la banque. 3. Évaluation de l’organisation du contrôle. Les autorités doivent tenir compte de la qualité de l’information et des systèmes de notification aux organes de direction, de la réactivité de ces derniers face à de nouveaux risques. 4. Surveillance prudentielle du respect des normes minimales. Il incombe aux banques de respecter certaines exigences pour la gestion des risques et la communication financière. Certaines caractéristiques de leurs modèles internes doivent être dévoilées. 5. Réaction des autorités de contrôle. Les autorités peuvent prendre des mesures appropriées si elles estiment que les résultats de l’évaluation des risques et des exigences de fonds propres ne sont pas satisfaisants. Les principes 3 et 4 présentent certaines actions que les autorités peuvent envisager. Principe 3 : " Les autorités de contrôle devraient attendre des banques qu’elles conduisent leurs activités avec des fonds propres supérieurs aux ratios règlementaires minimaux et devraient pouvoir exiger qu’elles détiennent des fonds propres en plus de ces montants minimaux. " Le premier pilier définit les exigences minimales de fonds propres, elles constituent un volant de sécurité face aux incertitudes globales. Les incertitudes spécifiques à chaque banque font l’objet du 2ème pilier et les autorités doivent exiger des 3.2 Bâle II 61 normes de fonds propres supérieures à celles calculées dans le cadre du pilier 1 en instaurant des catégories de montants de fonds propres au-delà du minimum. Principe 4 : " Les autorités de contrôle devraient s’efforcer d’intervenir tôt pour éviter que les fonds propres ne deviennent inférieurs aux niveaux minimaux requis compte tenu des caractéristiques de risque d’une banque donnée ; elles devraient requérir la mise en œuvre à bref délai, de mesures correctives si le niveau de fonds propres n’est pas maintenu ou rétabli. " Les autorités doivent prendre des mesures rapidement en cas de non-conformité aux exigences de fonds propres. 3.2.3.2 Aspects spécifiques à traiter dans le cadre du processus de surveillance prudentielle Certains aspects importants ne sont pas traités dans le cadre du pilier 1. Il en est ainsi du : 1. Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. Étant donné l’hétérogénéité des banques internationales par rapport à ce risque, le Comité n’a pu établir d’exigences de fonds propres spécifiques même si ce risque reste un risque important. Le comité demande aux autorités, dans le cas d’une homogénéité par rapport à ce risque des banques qu’elles surveillent, d’établir des normes minimales. 2. Risque de crédit. Le comité demande aux autorités de veiller à ce que les banques disposent d’assez de fonds propres pour couvrir les pertes prévues par une simulation de crise. Si tel n’est pas le cas, elles doivent demander à la banque de réduire son exposition au risque de crédit et/ou d’augmenter ses fonds propres. 3. Risque résiduel : l’utilisation de techniques d’ARC peut engendrer des risques supplémentaires qui limitent leur efficacité. Les risques juridiques de documentation ou de liquidité doivent être pris en compte par les autorités. Le Comité demande donc aux banques de notifier par écrit les politiques et procédures d’ARC mises en place. 4. Risque de concentration de crédit : les banques doivent disposer d’instruments et de procédures permettant l’identification, la surveillance, le contrôle et la mesure des concentrations de risque. Ces dernières peuvent prendre différentes formes : (a) Expositions significatives envers une même contrepartie ou groupe de contrepartie ; (b) Expositions significatives dans un même secteur ou région géographique ; (c) Expositions significatives envers des contreparties dont les résultats financiers sont dépendants de la même activité ou produits de base. (d) Exposition indirecte résultant des techniques ARC. 5. Risque opérationnel. L’utilisation du produit brut pour mesurer l’exigence de fonds propres peut sous-estimer le montant nécessaire pour couvrir ce risque. 3.2.3.3 Autres aspects du processus de surveillance prudentielle Le Comité définit d’autres aspects pour la surveillance prudentielle : 62 3 LE NOUVEL ACCORD 1. Transparence et responsabilité des autorités prudentielles : les autorités de contrôle doivent donc mener leur mission de façon responsable et en toute transparence. Pour cela, elle doivent dévoiler les critères sur lesquels elles se basent pour évaluer les banques. Tous les facteurs permettant de fixer des niveaux supérieurs au seuil minimal doivent être publiés. 2. Communication et coopération transfrontalières renforcées. La question de la communication et de la coopération entre autorités dans le cadre des contrôles transfrontaliers est importante. Le pilier 2 reprend les principales recommandations faites dans le passé par le comité et insiste sur une forte coopération entre les autorités pour éviter toute surcharge de travail inutile. Les autorités doivent répartir les rôles respectifs des autorités du pays d’accueil et du pays d’origine de la banque. Les autorités du pays d’origine de la banque doivent piloter le processus de coordination avec les autorités du pays d’accueil. Enfin, le comité plaide pour une " reconnaissance mutuelle " qui vise à reconnaitre des approches communes pour les normes minimales de fonds propres dans le cadre de l’évaluation des groupes bancaires transfrontaliers. 3.2.4 Pilier 3 : Discipline de marché Selon le comité, " l’objectif du troisième pilier, la discipline de marché, est de compléter les exigences minimales de fonds propres (premier pilier) et le processus de surveillance prudentielle(deuxième pilier) ." Ce pilier vise à définir des exigences de communication financières pour les banques notamment en ce qui concerne le champ d’application, les fonds propres, les expositions aux risques, les procédures d’évaluation... Ces informations peuvent être utilisées pour accepter ou refuser l’utilisation de méthodes spécifiques. Les exigences de communication financière ne peuvent s’appliquer de manière uniforme à toutes les banques. Les objectifs de sécurité et de solidité du système financier international peuvent amener les autorités à exiger la diffusion de données financières et il revient aux autorités de publier tout ou partie de ces informations. Les autorités disposent de plusieurs moyens de pression qui peuvent aller de la dissuasion psychologique aux sanctions financières. Il est entendu que ces moyens de pression sont liés aux pouvoirs juridiques détenus par les autorités de contrôle mais si les informations financières liées à des pondérations avantageuses ne sont pas publiées, les autorités peuvent refuser à la banque la pondération en question. Par ailleurs, il faut une adéquation entre les informations financières et les exigences des normes comptables. Les informations qui sont transmises et publiées pour satisfaire des exigences comptables ne feront pas l’objet d’une double vérification mais le support et le lieu de communication devra rester le même. Le principe de l’importance relative s’applique. Selon la définition du comité " une information sera jugée importante (ou significative) si son omission ou son inexactitude est de nature à modifier ou à influencer l’appréciation ou la décision de son utilisateur. " Le comité s’appuie sur le critère utilisateur comme référence d’une information financière suffisante. La fréquence de publication des informations financières est de 6 mois. Plusieurs exceptions sont envisagées : les objectifs et politiques de gestion du risque, le système de notification peuvent être définis annuellement alors que les ratios de fonds propres 3.2 Bâle II 63 et l’adéquation des fonds propres des grandes banques internationales et des filiales importantes doivent avoir lieu tous les 3 mois. Il en est de même pour les expositions au risque et autres éléments évoluant rapidement. Il est entendu que des informations confidentielles ou propres à l’établissement dont la divulgation affecterait la position concurrentielle de la banque ne peuvent être transmises. Il en est de même pour les informations relatives à la clientèle. Des informations générales peuvent être transmises et il revient à la banque de préciser les raisons qui motivent la non-publication d’informations spécifiques. Les exigences de communication financière sont définies par le Comité. Il revient aux organes de direction de la banque de choisir la méthode la plus appropriée pour diffuser les informations nécessaires. Ces exigences s’appliquent au plus haut niveau de consolidation du groupe bancaire, les filiales ne sont pas soumises à ces exigences dès lors que le groupe bancaire auxquelles elles appartiennent répond à ces exigences. Néanmoins, une exception est prévue : elle porte sur la publication des ratios de fonds propres de base et global par les différentes unités consolidantes dans le cadre d’une analyse des filiales bancaires significatives. Les exigences de communications financières sont explicitées pour 7 aspects 42 : 1. Le champ d’application : Des informations qualitatives et quantitatives doivent être précisées. La raison sociale de la société-mère doit être indiquée et le processus de consolidation précisé. Les entités composant le groupe bancaire devront brièvement être décrites ainsi que le type de consolidation retenu. Seront aussi précisées toutes restrictions sur les transferts de fonds ou fonds propres règlementaires au sein du groupe. Sur le plan quantitatif, il faut préciser le montant agrégé des fonds propres excédentaires des filiales d’assurance inclus dans le montant des fonds propres ainsi que le montant agrégé des insuffisances de fonds propres pour toutes les filiales non consolidées. Enfin, il faut indiquer les montants agrégés des participations totales de l’entreprise dans les sociétés d’assurance pondérés des risques. Il faut préciser les raisons sociales, les pays d’enregistrement ou de résidence de ces sociétés ainsi que la proportion des droits de vote de ces entités. L’incidence sur le montant des fonds propres du choix de telle ou telle méthode doit aussi être précisée. Des informations quantitatives et qualitatives doivent être fournies pour : (a) La structure des fonds propres. Sur le plan qualitatif, il faut fournir des informations sur les caractéristiques contractuelles des éléments de fonds propres. Sur le plan quantitatif, il faut préciser les différentes composantes du montant des fonds propres de base (capital social, réserves, instruments innovants) mais aussi le montant total des fonds propres de catégories 2 et 3, les autres éléments à déduire des fonds propres et le total des fonds propres éligibles. (b) L’adéquation des fonds propres. Les informations qualitatives à fournir consistent en une courte analyse de l’approche retenue par la banque dans l’évaluation de l’adéquation des fonds propres. Sur le plan quantitatif, il faut préciser les exigences de fonds propres pour le risque de crédit, pour le risque action dans l’approche NI, pour le risque de marché selon l’approche retenue et pour le risque opérationnel. Il faut aussi fournir le ratio des fonds propres de base et le ratio global pour le plus 42. Titrisation exclue. 64 3 LE NOUVEL ACCORD haut niveau de consolidation du groupe et pour les filiales significatives. (c) Expositions aux risques et procédures d’évaluation. Des exigences générales d’informations qualitatives sont requises par le comité. Elles concernent : i. les stratégies et les procédures ; ii. la structure et l’organisation de la fonction de gestion des risques correspondante ; iii. la portée et la nature des systèmes de notification et/ou de mesures des risques ; iv. les politiques de couverture et/ou de réduction du risque et les stratégies et procédures de surveillance. 2. Risque de crédit. Le comité définit des exigences générales applicables à toutes les banques, des exigences relatives aux portefeuilles dans le cadre de l’approche standard et aux pondérations règlementaires dans le cadre de l’approche NI, des exigences relatives aux portefeuilles dans le cadre de l’approche NI, des exigences de communication financières pour les techniques d’ARC. (a) Informations générales attendues pour toutes les banques. Pour les informations qualitatives, le comité retient les exigences générales d’informations qualitatives citées ci-dessus. Les informations quantitatives requises sont au nombre de 8 : i. Total des expositions brutes au risque de crédit, les expositions brutes moyennes sur la période ventilées par grande catégorie d’expositions de crédit. ii. Répartition géographique des expositions avec ventilation par grande catégorie d’exposition de crédit. iii. Répartition des expositions par secteur d’activités ou type de contrepartie. iv. Répartition des échéances contractuelles résiduelles de l’ensemble du portefeuille. v. Le montant des créances dépréciées et si possible, des créances impayées, les provisions spécifiques et générales, l’imputation aux provisions spécifiques et le passage en pertes et profits par catégorie de secteur ou de contrepartie durant toute la période. vi. Montant des créances dépréciées et des créances impayées ventilées par zone géographique et comportant les provisions spécifiques et générales pour chaque zone géographique. vii. Rapprochement des variations des provisions pour dépréciation de créances. viii. Pour chaque portefeuille, le montant des expositions soumises aux approches standard, NI fondation ou NI avancée. (b) Exigences de communication financière pour les portefeuilles dans le cadre de l’approche standard et aux pondérations règlementaires dans le cadre des approches NI. Les informations qualitatives à fournir portent sur les raisons sociales des organismes extérieurs d’évaluation 3.2 Bâle II 65 du crédit et les raisons de changements éventuels, les expositions concernées par les notations de ces organismes, la procédure de transposition des évaluations de crédit des émissions publiques sur des actifs similaires détenus et éventuellement, l’alignement sur les tranches de risques de l’échelle alphanumérique de chaque organisme. Les informations quantitatives concernent les montants après prise en compte de l’ARC des encours de la banque dans chaque tranche de risque et les montants déduis. Il faut aussi fournir le montant agrégé de l’encours de la banque pour chaque tranche de risque dans le cas des expositions soumises aux pondérations prudentielles de l’approche NI. (c) Exigences de communication financière pour le portefeuille dans le cadre de l’approche NI. Trois types d’informations qualitatives sont requises : i. L’autorisation des autorités pour utiliser l’approche NI ; ii. Des explications et un examen concernant la structure des systèmes de notation interne, les liens entre notation interne et externe, l’utilisation des estimations internes à d’autres fins que l’évaluation des fonds propres, la procédure de gestion et de prise en compte de la réduction du risque de crédit, les mécanismes de contrôle de système de notation ; iii. Une description du processus de notation internes pour 5 portefeuilles différents et pour chaque portefeuille, il faut préciser le type d’exposition, les définitions et les méthodes utilisées pour estimer PD, PCD et ECD et une description des déviations par rapport à la définition générale du défaut. Les informations quantitatives requises sont regroupées selon qu’elles portent sur : i. L’évaluation des risques. Pour chaque portefeuille, clientèle de détail exclue, il faut préciser les expositions totales, la perte moyenne en cas de défaut pondéré en fonction de l’exposition (approche avancée) et la pondération de la moyenne pondérée de l’exposition. Pour les banques utilisant l’approche avancée, il faut donner le montant des lignes de crédit non utilisées et l’ECD moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque portefeuille. Des informations spécifiques sont requises pour la clientèle de détail. ii. Résultats historiques. Il faut donner les pertes effectives au cours de la période précédente pour chaque portefeuille et les différences par rapport à l’expérience antérieure ainsi qu’une analyse des facteurs ayant eu une incidence sur les pertes enregistrées durant la période précédente. Il faut aussi fournir les estimations de la banque par rapport aux résultats effectifs sur longue période. (d) Exigences de communication financières concernant les techniques d’ARC. Sur le plan qualitatif, les exigences sont celles définies précédemment dans le cadre général. Sur le plan quantitatif, il faut préciser pour chaque portefeuille de crédit faisant l’objet d’une communication financière l’exposition totale couverte par des suretés financières éligibles et par d’autres suretés NI éligibles après application des décotes ainsi que l’exposition totale couverte par des garanties ou dérivés de crédit. 66 3 LE NOUVEL ACCORD 3. Risque de marché. Les exigences de communications financières relatives au risque de marché concernent les banques utilisant l’approche standard et celles qui utilisent l’approche des modèles internes pour le portefeuille de négociation. (a) Exigences de communication financières pour les banques utilisant l’approche standard. Sur le plan qualitatif, les exigences de communication financière sont les exigences générales d’informations qualitatives. Sur le plan quantitatif, il faut fournir les exigences de fonds propres au titres du risque de taux d’intérêt, de positions sur actions, de change et sur produits de base. (b) Exigences de communication financière pour les banques utilisant les modèles internes pour le portefeuille de négociation. Sur le plan qualitatif, il faut préciser, outre les exigences générales, pour chaque portefeuille les caractéristiques des modèles utilisés, la description des simulations de crise appliqués au portefeuille, la description de l’approche utilisée pour les contrôles ex-post et la validation de la précision et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation. Les banques doivent aussi fournir la nature de l’approbation par l’autorité de contrôle. Sur le plan quantitatif, il faut donner les valeurs maximales, minimales et moyennes de la VaR sur la période examinée et en fin de période et la comparaison des estimations de la VaR et des gains et pertes effectifs enregistrés par la banque ainsi qu’une analyse des "cas atypiques" importants. 4. Risque opérationnel : il faut préciser l’approche d’évaluation des fonds propres retenue par la banque, fournir une description précise de la méthode retenue et des éventuels recours pour réduire le risque opérationnel. 5. Actions : les exigences de communication financière générales qualitatives s’appliquent pour les positions sur actions du portefeuille bancaire. Les informations quantitatives requises sont la valeur communiquée au bilan pour l’état des investissements et la juste valeur de ces investissements, le type et la nature des investissements cotés et non cotés, le montant cumulé des plus values(ou moins values) réalisées sur les ventes et liquidation, le total des plus values non réalisées et latentes. Il faut aussi indiquer les exigences en fonds propres ventilés par le regroupement approprié d’actions, le montant agrégé et le type de placement en actions inclus dans une transaction prudentielle. 6. Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. Les informations financières qualitatives générales sont requises. Sur le plan quantitatif, il faut fournir l’augmentation (ou la diminution) des bénéfices ou de la valeur économique en cas de chocs ou de baisse des taux en fonction de la méthode utilisée pour mesurer le risque de taux d’intérêt et les devises. Bâle II repose sur 3 piliers. Le premier pilier porte sur les règles de calcul de l’exigence minimale de fonds propres en définissant une méthodologie spécifique à chaque type de risque et selon la nature des actifs. Le deuxième pilier introduit les mesures de validation des procédures de suivi et de contrôle des risques avec la possibilité de compléter le 3.2 Bâle II 67 montant des fonds propres s’il est insuffisant. Le troisième pilier préconise des dispositions particulières au sujet de la discipline de marché et la transparence dans la circulation de l’information. Malgré l’approche intéressante et précise des accords Bâle II, il faut souligner les limites qui existent dans ces accords. Tout d’abord, la question des Établissements Financiers d’Importance Systémique (EFIS) n’est pas abordée. Ensuite, le risque de liquidité n’est pas assez développé dans les normes et recommandations formulées. Enfin, le 3ème aspect occulté est mis en évidence par un rapport de la BRI datant de 2001. Le 71ème rapport annuel de la BRI(2001) met en exergue le lien entre les cycles et le système financier. Les périodes dites d’euphories économiques ont généralement tendance à se caractériser par une sous-estimation des risques, un octroi excessif des crédits, une augmentation conséquente du prix des actifs, d’importants investissements en capital physique et une consommation excessive des ménages. La question des cycles dans les systèmes financiers devient de plus en plus préoccupante si bien que les autorités et les banques centrales commencent à s’intéresser aux conséquences des cycles financiers notamment en ce qui concerne les déséquilibres financiers qu’ils induisent. Les systèmes financiers ont un impact beaucoup plus important sur les cycles et sur l’économie réelle notamment suite à la libéralisation des capitaux. Le système financier est fortement procyclique et les instances de règlementation vont proposer des solutions pour ne pas amplifier ce phénomène. Ces solutions sont intégrées aux nouveaux accords Bâle III. 68 4 4 BÂLE III Bâle III "Let me conclude, Basel III represents a fundamental shift in how we will be conducting banking regulation and supervision in the future. It fixes many of the shortcomings of micro-level supervision. But it also incorporates the broader system wide lessons and introduces a macro-prudential overlay to the regulatory framework. Taken together, these measures should make the system more stable over the long run, thus raising economic growth over the cycle." (Discours de Stefan Walter, Secrétaire Général du CBSB, 5ème conférence biannuelle sur la gestion et la surveillance des risques à Bâle, 3-4 Novembre 2010) Les accords de Bâle III font suite aux insuffisances de la règlementation prudentielle mises en évidence par la crise des subprimes. Le cadre dans lequel s’inscrivent ces accords est assez novateur puisqu’une dimension macro-prudentielle est introduite. Si cette nouvelle règlementation vise à pallier les lacunes en matière de règlementation, il faut souligner que ces insuffisances sont de diverses natures. La crise des subprimes a mis en évidence des failles : un manque de liquidité, une règlementation inexistante pour les établissements d’importance systémique, des fonds propres de moyenne qualité, une procyclicité importante sont les principales lacunes de la règlementation élaborée dans les précédents accords. La surveillance prudentielle n’a pas été menée sérieusement si bien que les autorités n’ont pu identifier une accumulation des risques sur les marchés financiers. Sur le plan bancaire, les comportements irresponsables des banques sont aussi mis en cause. Orléan(2009) qualifie même la myopie des investisseurs, incapables d’imaginer la possibilité d’un retournement des prix, d’ "aveuglement au désastre". En effet, il faut comprendre que l’éclatement de la bulle immobilière a conduit à la baisse des prix immobiliers la plus importante depuis les années 1930. Orléan(2009) souligne la position rationnelle et complètement informée des investisseurs : " En effet, si on se reporte aux connaissances effectives des acteurs telles qu’elles se présentent avant la crise, on constate que, dans leur grande majorité, ceux-ci ne croyaient ni en l’existence d’une bulle immobilière, ni a fortiori en un retournement à venir des prix. Et surtout qu’ils ne manquaient pas d’arguments solides pour cela. Ce n’était nullement une position irrationnelle, ou même seulement mal informée. " En témoignent les mots choisis par Alan Greenspan qui qualifie les augmentations excessives des prix immobiliers d’écume ou de mousse et non de bulle : "Bien qu’une bulle de l’immobilier pour la nation dans sa totalité paraisse improbable, il est clair que l’on observe, au minimum, les signes d’une écume sur quelques marchés locaux où les prix immobiliers semblent avoir atteint des niveaux insoutenables. 43 " Et va même plus loin : " L’économie états-unienne, par le passé, a fait face à des épisodes de ce genre sans avoir subi de baisses significatives des prix immobiliers au niveau national [...] Quoiqu’on ne puisse pas exclure des baisses des prix de l’immobilier, spécialement pour les marchés locaux, ces baisses, si elles venaient à se réaliser, n’auraient probablement aucune incidence macroéconomique significative". L’opinion d’Alan Greenspan est largement partagée par les professionnels de la finance, les médias ( The Economist qualifie même de mantra l’idée selon laquelle " la moyenne nationale des prix du logement n’a jamais chuté sur une année entière depuis que les statistiques modernes existent " 44 .) et les régulateurs (BRI, FMI...). 43. Extrait de Orléan(2009) 44. Extrait de Orléan(2009) 4.1 La crise financière des subprimes 69 Sur le plan idéologique et intellectuel, cette crise révèle les limites de la finance libérale. Orléan(2009) note le rôle particulier d’Alan Greenspan dans ce qu’on pourrait appeler ’De l’âge d’or à la décadence de la finance libérale’ : " Personne mieux qu’Alan Greenspan n’illustre cette conjoncture idéologique si particulière. Il est exemplaire pour au moins deux raisons. D’une part, en ce qu’il a toujours été un partisan convaincu du libéralisme et de l’efficience des marchés (...) : " Rien dans la régulation fédérale ne la rend supérieure à la régulation des marchés ", déclare-t-il en 1994. Ou encore : " D’après mon expérience, les banquiers en savent beaucoup plus sur le fonctionnement et les risques de leurs contreparties que les régulateurs. " D’autre part, (...) Greenspan est exemplaire de par le rôle central qui fut le sien à la tête de la Réserve fédérale dans la dérégulation du système financier. (...) Pour ces deux raisons, idéologique et politique, il incarne mieux que personne le libéralisme financier des trente dernières années. Il est, à lui seul, le parfait représentant des certitudes qui, depuis le début des années 1980, dominent les esprits et façonnent le monde. Aussi faut-il prendre très au sérieux ses déclarations d’octobre 2008 devant une commission parlementaire dans lesquelles il avoue publiquement s’être trompé. (...) : " J’ai fait une erreur en pensant que des organisations mues par la recherche de leur intérêt privé, en particulier les banques et autres organisations de ce genre, étaient, pour cette raison, les mieux à même de protéger leurs actionnaires et leurs investissements [...] Quelque chose qui semblait un édifice très solide, et même un pilier fondamental de la concurrence et des marchés libres, s’est écroulé. Et j’en ai été choqué [...] J’ai découvert une faille dans mon idéologie. Je ne sais à quel degré elle est significative et permanente, mais j’en ai été très éprouvé [...] J’ai découvert une erreur dans le modèle dont je pensais qu’il expliquait la structure fondamentale du fonctionnement du monde tel qu’il est. " Au-delà de ces mea-culpa de responsables financiers, la crise et la gestion menée par les politiques, les régulateurs permet d’envisager " un nouveau paradigme macro-prudentiel " selon l’expression de Cartapanis(2011). Le risque systémique et la procyclité révélés par la crise des subprimes obligent les régulateurs à intégrer un volet macro-prudentiel dans la nouvelle règlementation. Malgré le caractère " inachevé " de ce nouveau paradigme, Cartapanis(2011) y voit un changement d’atmosphère intellectuel ou même une nouvelle conception du monde financier si bien qu’il appelle de ses voeux à un renouvellement de l’agenda de recherche qui inclurait une meilleure compréhension de l’instabilité des dynamiques, une prise en compte de la dynamique des systèmes financiers dans les modèles macroéconomiques. Nous présentons dans un premier point un bref historique de la crise des subprimes. Nous en donnons une approche économique et nous soulignons le rôle des responsables politiques dans cette crise. Nous présentons ensuite le premier volet des accords de Bâle III essentiellement axé sur le risque de liquidité. Enfin, nous détaillons l’accord Bâle III et sa dimension macro-prudentielle. 4.1 La crise financière des subprimes Can it happen again ? titrait Hyman Minsky en 1982 en référence à la Grande Dépression qui a suivi le krach de 1929. Cette question était dans tous les esprits lorsque la crise des subprimes s’est déclenchée bien que l’idée défendue par Minsky(1982), qui supposait la nature endogène et systématique des crises dans le système capitaliste, était loin de faire l’unanimité. L’éclatement de la bulle spéculative des prix de l’immobilier a conduit à une crise bancaire puis financière dont le caractère systémique en fait l’une des plus grandes crises de l’histoire financière. Mais au-delà de cette crise, un débat plus profond entre 70 4 BÂLE III économistes reprend et deux écoles de pensée s’affrontent. Avant de proposer une analyse économique de la crise, revenons sur les faits marquants. 4.1.1 Le déroulement de la crise [⊳ Figure 4] La bulle immobilière du marché américain éclate au second semestre 2006 et la crise des subprimes est déclarée durant l’été 2007 avec, entre autres, l’insolvabilité de 2 grandes banques allemandes, l’IKB Bank et la Sachsen-Landesbank, dont on soupçonnait l’exposition à des prêts subprimes. Le rapport trimestriel de la BRI(2007) récapitule les différentes dates clés qui ont conduit à la crise. Au mois de juin 2007, plusieurs titres voient leur note abaissée par Moody’s et Bear Stearns annonce la fermeture de 2 fonds spéculatifs, dont l’un est renfloué le 22 juin à hauteur de 3.2 milliards de dollars. Le mois de juillet est marqué par une succession de déclassement, des difficultés dans le secteur immobilier américain et des pertes financières dues aux expositions à des prêts subprimes. Le mois d’août 2008 est celui du secours : la première semaine, les pertes de l’IKB Bank conduisent à la mise en place d’un fond de secours de 3.5 milliards d’euros tandis qu’aux États-Unis, American Home Mortgage Investment Corp. est déclarée en faillite. Trois jours plus tard, BNP Paribas suspend le rachat de 3 fonds de placement et la BCE injecte 95 milliards d’euros de liquidité sur le marché interbancaire. Le 17 août, la Fed réduit son taux d’escompte de 50 points de base et autorise un financement à terme pendant 30 jours. L’idée d’une crise circonscrite au marché immobilier est dans tous les esprits, notamment celui de Ben Bernanke, le président de la Fed, qui déclare le 05 juin 2007 :’(...) Il est peu vraisemblable que les difficultés du marché des subprimes se propagent au reste de l’économie ou au système financier". Mais les déclassements par les agences de notation et l’assèchement de la liquidité sur certains marchés commencent à infirmer l’idée d’une crise sectorielle. Le marché interbancaire est en crise avec des écarts records entre le taux de prêts interbancaires au jour le jour et le taux de prêts avec garantie. Les politiques de baisse des taux d’intérêt menées par les banques centrales, notamment aux États-Unis, ne suffisent pas à rétablir la confiance envers des banques qui risquent de subir des pertes dont les montants sont inconnus. Plusieurs estimations sont proposées tout au long de la crise : en juillet 2007, le président de la Fed estime entre 50 et 100 milliards de dollars de pertes des prêts subprimes alors que Lehman Brothers établit fin 2007 une fourchette comprise entre 250 et 320 milliards de dollars et la Deutsche Bank évoque une perte oscillant entre 300 et 400 milliards de dollars. En mars 2008, le chiffre de 400 milliards semble faire consensus mais le FMI avance en avril 2008 une estimation de 565 milliards de dollars pour les banques et 1000 milliards pour le secteur financier. Aux États-Unis, les grandes banques commencent à être en difficulté : Northen Rock est nationalisée en septembre 2007 et un an plus tard, Fannie Mae et Freddie Mac sont mises sous tutelle. Le mois de septembre 2008 est marqué par la faillite de Lehman Brothers, la nationalisation d’AIG et le rachat de Washington Mutual par JP Morgan. Figure 4: Faits marquants de la crise financière La Fed fixe son taux directeur à 1.5% 12/10/08 15/10/08 JP Morgan rachète Washington Mutual pour 1,9 milliards de dollars Lehman Brothers fait faillite mais n’est pas secourue Sommet du G20 à Londres Sommet du G20 de Séoul : Nouveau dispositif prudentielBâle III 11-12/11/2010 02/04/09 Adoption du plan Paulson (700milliards de $) 27/09/08 Fin Sept.08 Le G20 adopte un plan d’action essentiellement axé sur la règlementation AIG est nationalisée à 80%, Goldman Sachs et Morgan Stanley renoncent à leur statut de banque d’investissement Mi-Sept.08 16/09/08 Sommet du G15 : L’Europe adopte un plan de 300 milliards d’€ Fannie Mae et Freddie Mac font faillite : elles sont mises sous tutelles en Septembre 2008 La Fed abaisse son taux directeur de 5.25% à 4.25% Les Banques Centrales injectent 95 milliards d’euros et 24 milliards de dollars Avr.08 Juil.08 Bernanke estime les pertes à 400 milliards de dollars Oct. 07 Northen Rock est nationalisée Aout à oct.08 Jan.08 Le FMI estime les pertes à 1000 milliards de dollars CRISE SYSTÉMIQUE La crise financière des subprimes 40% des nouveaux crédits hypothécaires sont des subprimes Juil.07 09 et 10/08/07 Sept.07 Bernanke estime les pertes à 50 milliards de dollars Mars 07 05/06/2007 BERNANKE « Il est peu vraisemblable que les difficultés du marché des subprimes se propagent au reste de l’économie ou au système financier » Bear Stearns est racheté par JP Morgan pour 10$ l’action Fin 2006 Fév.07 Effondrement des prix et non remboursement des traites 2006 HSBC déclare 10, 8 milliards de dollars de pertes CRISE FINANCIÈRE 4.1 71 72 4 4.1.2 BÂLE III Une analyse économique de la crise Le Conseil d’Analyse Économique(CAE) a consacré un rapport sur la crise des subprimes(2008) et présente les facteurs à l’origine de la crise. Il note l’effet de surprise de cette crise qui semblait circonscrite aux États-Unis : " (...) ces marchés n’annonçaient pas de ralentissement mondial. Ils signalaient tous le risque d’un ralentissement américain, mais un ralentissement qui ne se transmettrait pas au reste du monde : c’est la théorie dite du " découplage " ." Par ailleurs, le caractère plus volatile des marchés semblait légitime à cause du niveau historiquement bas de la volatilité. Finalement la crise éclate et la question que se posent tous les experts est la suivante : Comment la crise sur le marché des subprimes qui représente 5% de la capitalisation boursière américaine a pu se propager aux autres marchés ? La position retenue par le CAE met en cause plusieurs déséquilibres financiers mondiaux que la crise sur le marché des subprimes a accentué. Le rapport du CAE présente 3 causes majeures de la crise des subprimes : – des déséquilibres macroéconomiques : l’appétit des pays émergents conduit à une augmentation conséquente de leurs réserves de change, ce qui crée un manque de liquidité. Parallèlement, les États-Unis s’endettent de plus en plus auprès de ces pays émergents qui ont fortement confiance dans le dollar. La situation macroéconomique d’avant crise illustre parfaitement l’idée d’un paradoxe de la tranquillité développé par Minsky(1982). Un environnement vertueux avec des taux d’intérêt bas favorise le surendettement des agents économiques qui éprouvent alors des difficultés de remboursement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Par ailleurs, ce paradoxe de la tranquilité s’ajoute à un paradoxe de la crédibilité (Borio et Shim(2007)). Ce dernier se caractérise par la lutte contre l’inflation menée par les banques centrales, ce qui conduit à une importante liquidité sur les marchés et de faibles rendements obligataires, d’où une diminution des primes de risques. Le CAE met en évidence 6 faits stylisés schématisés par la figure 6 dont la conjonction a été à l’origine des déséquilibres : 1. Un excès de liquidité mondial : deux types de facteurs sont à l’origine de cet excès : – Facteurs exogènes : l’excédent commercial et les taux d’épargne des pays émergents conduisent à une augmentation des réserves de change d’où une augmentation de la liquidité mondiale. – Facteurs endogènes : le choc de productivité a contribué à la croissance couplée à des taux d’intérêt bas et à des innovations financières. Ce cocktail conduit à une expansion du crédit contribuant ainsi à une augmentation de la liquidité mondiale. 2. Une diminution globale de l’inflation et de sa volatilité. L’inflation aurait dû augmenter du fait de l’excès de liquidité sur les marchés mais la lutte contre l’inflation menée par les banques centrales et les positions concurrentielles des pays émergents ont contribués à une forte diminution de l’inflation. 3. Une baisse généralisée des primes de risque. L’excès de liquidité pousse les agents vers des placements plus risqués donc plus rémunérateurs tandis que les obligations, du fait d’une moindre rentabilité, voient leur demande baisser, d’où une diminution du risque et de son prix. La croissance, l’excès de confiance, la baisse de l’inflation contribuent ainsi à une diminution des primes de risques. 4. Une baisse des taux d’intérêt à long terme. Les baisses conjuguées des primes de risque, de l’inflation et de sa volatilité favorisent la baisse des taux d’intérêt à long 4.1 La crise financière des subprimes 73 terme. La volonté politique de diminution des déficits publics et ainsi des emprunts contribuent aussi à cette baisse des taux d’intérêt. 5. Une expansion du crédit dans un contexte non inflationniste. La baisse des taux d’intérêt et des primes de risques contribuent à une expansion du crédit d’autant plus importante que la lutte contre l’inflation et la concurrence des pays émergents ne permet pas une augmentation de l’inflation. 6. Une montée des prix des actifs. L’offre d’actifs étant limitée, l’excès de liquidité a conduit à une augmentation du prix des actifs, qui par l’effet de l’accélérateur financier, contribue à l’augmentation des crédits. – des dysfonctionnements microéconomiques. L’endettement des ménages de type ninja (no income, no job, no asset) a été favorisée suite aux catastrophes naturelles qui ont touchées les États-Unis. Mais les taux variables et la capacité de remboursement de ce type de ménage ont contribués à une augmentation du taux de défaut et à la vente de biens en dessous du prix de marché. – Des pratiques financières dites de haut risque. Les néo-keynésiens défendent l’idée d’un marché financier libéral à bout de souffle pour expliquer une partie de la crise des subprimes. Ils mettent en cause une spéculation incontrôlable et prônent le retour à une régulation par l’État. D’aucuns estiment même que les crédits hypothécaires de type subprimes n’ont fait qu’accentuer une crise déjà en route dont les causes sont à rechercher dans la dérèglementation, la mondialisation et la pression sur les revenus. Les nouvelles techniques de titrisation, qui permettent le transfert du risque de crédit, ont été fortement critiquées au lendemain de la crise notamment à cause de leur complexité. Les innovations financières contribuent fortement au risque opérationnel et indirectement au risque de modèle. 4.1.3 Les politiques ou les pompiers pyromanes La gestion de la crise des subprimes est marquée par l’intervention (excessive ?) des responsables politiques. Alors que des plans de soutien au secteur bancaire et les renflouements de certains établissements sont entrepris par les banques centrales, les responsables politiques vont venir porter secours au secteur financier pour limiter les conséquences de la crise financière sur l’économie réelle. Ainsi, plusieurs sommets entre chefs d’État sont organisés. Le 15 novembre 2008, le sommet du G20 à Washington conduit à la mise en place d’un plan d’action visant à étendre et approfondir la règlementation des intermédiaires financiers. Moins de 5 mois plus tard, ce même sommet se réunit à Londres pour proposer une " solution mondiale " à une " crise mondiale". Sur le plan opérationnel, cela se traduit par " multiplier par 3 les moyens dont dispose le FMI(...), soutenir une nouvelle allocation de droits de tirages spéciaux(...), permettre aux banques multilatérales de développement d’accorder au moins 100 milliards de dollars de prêts supplémentaires, soutenir à hauteur de 250 milliards de dollars le financement du commerce et affecter les moyens complémentaires résultant de ventes d’or décidées par le FMI à des financements concessionnels au profit des pays les plus pauvres". Les sommets qui suivent (Pittsburgh (25/09/2009), Toronto (27/06/2010), Séoul (12/11/2010)) conduisent à de nouvelles réflexions sur un dispositif prudentiel amélioré (Bâle III). L’analyse que fait Cartapanis(2011) de ces différents sommets est intéressante à plusieurs égards : – L’ambition affichée d’une meilleure maitrise de l’instabilité financière et la volonté d’une régulation universelle vont surtout dans le sens d’une consolidation de la règle- 74 4 BÂLE III mentation financière : " Les déclarations du G20(...) ne s’apparentent donc, ni à un nouveau Bretton Woods, ni à une refondation du capitalisme". – Loin de la " nouvelle architecture financière internationale", qui supposait une autorégulation et la discipline des marchés, prônée par le FMI au sommet du G7 à Cologne(1999), le G20 s’inscrit d’un point de vue lexical dans la nécessité d’une meilleure règlementation des excès à répétition, des sous-estimations et des sous-évaluations...Il préconise une règlementation plus sévère, universelle au détriment d’une auto-régulation et de la discipline des marchés. Ces volontés politiques, mises en évidence par les couvertures médiatiques des différents sommets, cachent en réalité des choix politiques qui ont joués dans la crise et ce, notamment aux États-Unis. Il faut remonter à 1933 et l’adoption du Glass Steagall Act. Cette loi, aussi connue sous le nom du banking Act, instaurait entre autres, une frontière étanche entre banques de dépôts et banques d’investissements. Elle aurait pu, selon Jorion(2008) empêcher que " la crise des subprimes ne dégénère en tarissement du crédit, comme ce fût le cas en août 2007". C’était sans compter sur la pression du lobbying bancaire qui a conduit à l’abrogation du Banking Act en novembre 1999 par l’adoption du Financial Services Modernization Act. Jorion(2008) explique que les FIRE(Finance, Insurance and Real Estate) " consacrèrent 200 millions de dollars à une campagne visant à l’abrogation de la loi, auxquels il faut rajouter les 150 millions de dollars qui furent versés comme contribution aux campagnes électorales des membres des commissions bancaires". Un autre exemple du double jeu politicien dans le monde financier concerne le Dodd-Franck Act dont les 3 objectifs visent à : – Promouvoir la stabilité financière aux États-Unis ; – Limiter l’aléa moral des TBTF ; – Protéger les contribuables et les consommateurs des produits dérivés. Un amendement est proposé pour limiter le secours aux TBTF en limitant la taille de ces établissements : " il they’re too big to fail, they’re too big " selon l’expression d’Alan Greenspan. L’amendement est rejeté. À défaut de pouvoir limiter la taille de ces établissements, 2 sénateurs (Brown et Vitter) proposent un amendement TBTF pour Terminating Bailouts for Taxpayer Fairness 45 qui met fin au statut des TBTF. L’amendement est adopté le 22/03/2013. L’expression du pompier pyromane est particulièrement adaptée aux responsables politiques qui tentent de concilier les pressions des lobbyistes bancaires et de leur électorat au détriment de la stabilité financière. Lorsque les responsables politiques assouplissent les conditions pour l’octroi de crédit à des ménages ninja sous la pression des lobbyistes bancaires (370 millions de dollars ont été dépensés par les principaux émetteurs des subprimes en lobbying entre 1999 et 2009), la question légitime qui se pose est la suivante : les responsables politiques ont-ils un quelconque intérêt dans la stabilité financière ? En tous cas, ces responsables jouent sur 2 tableaux : ils votent des lois pour les prêts rapaces et encouragent la règlementation prudentielle. 45. Mettre fin au sauvetage pour rétablit l’équilibre du contribuable Figure 5: Les facteurs macroéconomiques de la crise prudentielles Concurrence accrue o Baisse de l’inflation financières f Innovations des critères e Relâchement à long terme q Baisse des taux Hausse de l’inflation Excédent commerciaux pays émergents en fonds propres h Hausse des besoins du crédit r Expansion financier t Accélérateur de la liquidité n Hausse Hausse de l’épargne dans les pays émergents (global saving glut) Hausse du prix des actifs s (Sur-)investissement Anticipation de profits Choc de productivité Croissance u Hausse de la consommation Notes : Les mécanismes numérotés n à u (déséquilibres macroéconomiques) et c à g (dysfonctionnements microéconomiques) sont détaillés dans le texte. En gras, les principaux faits stylisés. Les flèches en pointillés représentent les mécanismes de stabilisation automatique qui n’ont pas fonctionné. Source : Auteurs. g Nouvelles normes des actionnaires c Exigence de rentabilité de rentabilité d Recherche de risque p Baisse des primes Renforcement de la crédibilité des banques centrales Confiance : « paradoxe de la tranquilité » 1.18. Les enchaînements à l’origine de la crise des subprimes Titrisation 60 Stratégie de contournement CAE78_Subprimes.pmd Effet richesse 60 Optimisme 4.1 La crise financière des subprimes 75 CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE 29/07/2008, 17:26 Source : La crise des subprimes, Rapport du CAE, 2008, P. 60 La Documentation Française. 76 4.2 4 BÂLE III Bâle III : le risque de liquidité La récente crise financière a mis en lumière le risque de liquidité qui a conduit le comité à y consacrer un volet particulier dans les accords de Bâle III. En effet, les difficultés rencontrées par les banques dotées d’un niveau de fonds propres suffisant durant la crise ont révélé l’importance de la liquidité. Selon le comité, la crise s’ajoute à la non pratique de gestion saine du risque de liquidité, ce qui le conduit à énoncer des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité(2008) qui visent à formuler des recommandations sur le suivi et la gestion du risque de liquidité. L’objectif est de renforcer la règlementation bancaire sur le plan des fonds propres mais aussi de la liquidité tout en promouvant la solidité des banques. Ce nouveau dispositif doit permettre de tenir compte des chocs dus aux tensions financières et économiques et d’éviter un risque de répercussion sur la sphère réelle. Le comité définit 2 normes minimales pour la liquidité de financement qui doivent répondre à deux objectifs : – La solidité des banques à court terme face au risque de liquidité : le comité a mis au point une mesure (le ratio de liquidité à court terme(LCR)) permettant aux banques de disposer d’assez de liquidités pour faire face à une crise d’un mois. – La résilience des banques à long terme : elle peut être favorisée par l’utilisation de sources financières structurellement stables et le recours au ratio structurel de liquidité à long terme doit permettre d’évaluer la viabilité de la structure des échéances. Ces deux instruments doivent être obligatoirement mis en place respectivement au 01/01/2015 et au 01/01/2018 mais la tension sur les marchés financiers devrait conduire à une application plus rapide. Les objectifs complémentaires des normes minimales doivent permettre aux banques de surmonter les chocs sur la liquidité. Le comité souligne l’importance d’une application homogène de ces normes, ce qui le conduit à fixer des paramètres. Néanmoins, plusieurs paramètres restent à la discrétion des autorités qui doivent satisfaire aux exigences de transparence et de simplicité dans la définition de ces différents paramètres. 4.2.1 Ratio de liquidité à court terme(LCR) L’objectif de cette mesure vise à garantir que la banque possède un niveau satisfaisant d’actifs liquides dit de haute qualité et non grevés qui peuvent être directement convertis en liquidité de telle sorte à couvrir ses besoins en liquidité sur une période de 30 jours de crise. La période de crise est définie par les autorités prudentielles, elle offre un temps de réflexion et d’actions aux organes de direction et aux responsables prudentiels pour apporter des solutions. Le LCR est donné par : Encours d’actifs liquides de haute qualité ≥ 100% (9) Total des sorties nettes de trésoreries sur les 30 jours calendaires suivants Au minimum, l’encours d’actifs liquides de haute qualité doit être égal au total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours suivants. Les actifs liquides de haute qualité présentent la spécificité de conserver leur liquidité même en période de crise. Ils sont directement transformables en liquidité sans perte (ou peu) de valeur. Ils doivent, dans la mesure du possible, remplir les critères d’acceptation définis par la Banque Centrale pour pouvoir obtenir directement des liquidités intra-journalières et des lignes de crédit au jour le jour. Plusieurs caractéristiques fondamentales permettent de juger de la liquidité d’un actif : – Risques de marché et de crédit faibles. 4.2 Bâle III : le risque de liquidité 77 – Une valorisation aisée et sûre : la liquidité d’un actif est étroitement liée à sa valorisation. Un actif facilement valorisable est souvent très liquide. – Faible corrélation avec les actifs à risques. – Cotation sur une place bien établie et reconnue. À coté de ces caractéristiques liées à l’actif, d’autres particularités liées au marché doivent être observées. Il faut : – Un marché dynamique et de taille suffisante. – La présence de teneurs de marchés engagés. – Une faible concentration de marché. – Un attrait des valeurs refuges. L’actif liquide de haute qualité est un actif de sécurité sur lequel se reportent les investisseurs en cas de difficultés. Les actifs liquides de haute qualité doivent satisfaire à des exigences opérationnelles : – À tout moment, ces actifs doivent être disponibles et convertibles. – Ils doivent être non grevés, c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas immobilisés comme garantie ou sûreté. Néanmoins, s’ils ont été reçus dans le cadre de prise en pension ou de cession temporaire de titres, qu’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et qu’ils sont légalement à la disposition de la banque, ils peuvent être considérés comme non grevés au même titre que les actifs de haute qualité donnés en garantie à la banque centrale ou à un organisme public et non utilisés. – Ils ne doivent couvrir ou être associés à aucune position de négociation, constituer une sûreté ou un rehaussement de crédit dans les transactions structurées ou couvrir des frais opérationnel. Ces actifs peuvent être couverts pour leur risque de variation mais il faut que la banque tienne compte des couvertures en cas d’utilisation de ces actifs. – Le gestionnaire du risque de liquidité doit contrôler l’encours d’actifs liquides et mener des analyses pour tester son accès au marché et l’efficacité de l’utilisation de ces actifs. – Il est possible d’intégrer par consolidation les actifs liquides éligibles que la banque détient sur ses filiales. Il faut que ces actifs soient exclusivement à la disposition de la société mère en cas de crise. – Le LCR ne tient pas compte des besoins en liquidité intra journaliers. – Il faut que les banques répondent à leur besoin de liquidité dans chaque monnaie, elles doivent donc calculer un LCR par devise et surveiller les différents LCR pour tenir compte d’éventuelles asymétries. – Les effets de seuils qui apparaissent lorsqu’un actif liquide éligible devient inéligible sont pris en compte par le comité qui propose de conserver l’actif dans l’encours d’actifs liquide de haute qualité pendant 30 jours à partir de la date de déclassement de l’actif. La période de crise qui doit être couverte simule un double choc, idiosyncratique et généralisé, dont les conséquences se traduisent par : – Un retrait d’une partie des dépôts – Une perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti – Un assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés et auprès de certaines contreparties. – Des sorties contractuelles supplémentaires provenant d’un déclassement de la banque – Une augmentation de la volatilité des marchés – Des tirages non programmés sur les engagements non confirmés de crédit et de liquidité accordés mais non utilisés fournis par la banque à sa clientèle. – Un besoin potentiel de rachats de ses propres titres ou d’honorer des obligations non contractuelles pour éviter un risque de réputation. 78 4 BÂLE III Ce niveau minimum de liquidité n’est qu’un seuil en deçà duquel aucun établissement ne peut descendre mais le comité recommande vivement une étude plus détaillée pour évaluer le niveau de liquidité au-delà du minimum le plus approprié. Les actifs liquides dits de haute qualité sont regroupés selon 2 catégories : 1. Actifs dits de niveau 1 dont la quantité est limitée. Ces actifs sont évalués à leur valeur de marché et ne subissent aucune décote pour le calcul du ratio LCR. Néanmoins, le Comité prévoit la possibilité, si les autorités l’exigent, de décotes liées à la duration, aux risques de crédit et de liquidité et autres décotes sur opérations de pension. Ces actifs se subdivisent en 5 catégories données dans la figure 7. Actifs de niveau 1 L'encaisse Réserves des banques centrales Titres négociables réprésentatifs de créances sur des émetteurs souverains, des BC, des OP hors administration centrale, la BRI, le FMI, la CEE et les BMD (sous conditions). Actifs de niveau 2 Titres négociables réprésentatifs de créances sur des émetteurs souverains, des BC, des OP hors administration centrale, la BRI, le FMI, la CEE et les BMD (sous conditions). Obligations d'entreprise et des obligations sécurisées (sous conditions) Titres de dettes émis en monnaie locale par une entité souveraine affectée d'une pondération autre que 0% selon Bâle 2 ou émis par la BC dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d'origine de la banque Titres de dettes locaux émis en devise par une entité souveraine affectée d'une pondération autre que 0% selon Bâle 2 ou émis par la BC. Figure 6: Les actifs de haute qualité Les titres de créances de la catégorie 3 ne sont acceptés que s’ils remplissent les conditions suivantes : – Il faut qu’ils soient affectés d’une pondération nulle dans le cadre de Bâle II. – Ils doivent être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds, actifs et caractérisés par une faible concentration. – Il faut apporter la preuve que ces titres sont une source fiable de liquidité même en période de crise – Ils ne peuvent être émis par un établissement financier ou une entité affiliée à un établissement financier. 2. Actifs dits de niveau 2 dont la quantité est limitée à 40% de l’encours d’actifs liquide de haute qualité. Sont inclus dans cette catégorie les actifs de niveau 1 dont l’échéance est de 30 jours. Tout actif de niveau 2 subit une décote de 15% minimale sur sa valeur de marché courante. Deux types d’actifs sont inclus dans cette catégorie. La première est soumise aux mêmes conditions que les titres de créances au niveau 1 sauf pour 4.2 Bâle III : le risque de liquidité 79 la pondération qui doit être de 20% Les obligations d’entreprises 46 et les obligations sécurisées 47 sont soumises aux conditions suivantes : – elles ne doivent être émises par un établissement financier ou une entité affiliée à un établissement financier (obligation d’entreprise), par la banque elle-même ou une de ses entités (obligations sécurisées) ; – elles doivent au minimum afficher une note AA- ; – elles doivent être négociées sur des marchés au comptant et doivent constituer une source fiable de liquidité même en période de crise. Afin de faire face aux insuffisances d’actifs liquides dans certaines juridictions, le comité présente 3 options qui ne seront applicables qu’à un nombre restreint de juridictions et de devises. Le recours à chaque option est limité : 1. Option 1 : engagements contractuels de soutien de liquidité reçus (contre commissions) de la banque centrale d’émission. Ce sont des accords contractuels entre la banque centrale et la banque commerciale assortis d’une échéance d’au moins 30 jours, non révocable avant l’échéance et incompatibles avec une décision de crédit ex-post de la banque centrale. La banque commerciale doit verser une commission dont le montant est tel que le rendement net des actifs utilisés dans ce cadre est identique au rendement d’un portefeuille composé d’actifs de niveau 1 et 2. 2. Option 2 : actifs liquides en devises. Si la banque démontre une pénurie d’actifs liquides libellés en monnaie locale, elle peut être autorisée à recourir à des actifs liquides dans une autre monnaie. Il faut que ce choix soit vivement justifié et qu’il n’induise pas plus d’asymétrie de devises. Cette option est soumise à des restrictions des autorités qui doivent prendre en compte la capacité de la banque à gérer le risque de change. Le choix de la devise dans laquelle la banque désire détenir des actifs liquides doit répondre à certaines exigences, notamment sur sa capacité à être convertie rapidement et sur les risques que cette monnaie peut faire peser sur la solidité financière de la banque. Le volume maximal qui peut être déterminé par cette option est : Montant maximal des sorties de trésorerie nettes libellées dans une monnaie A et devant être couvert par la monnaie B Montant total des sorties nettes libellées dans la monnaie A 3. Option 3 : Emploi supplémentaire d’actifs de niveau 2, assortis d’une décote plus élevée. Il est possible que certains établissements ne disposent pas d’assez d’actifs liquides de niveau 1 mais que les actifs liquides de niveau 2 soient suffisants pour couvrir le risque de liquidité. Dans ce cas, et dans une limite fixée par le comité, la banque peut recourir à des actifs liquides de niveau 2 supplémentaires qui subiront une décote plus élevée que ceux inclus dans les 40%. Au dénominateur du LCR figure le total des sorties de trésorerie nette qui désigne le total des sorties attendues en période de crise sur 30 jours. Le total des sorties est donné par le produit des soldes des différents types ou catégories de passifs et d’engagements hors-bilan et leur taux attendus d’échéance ou de décaissement. Le total des entrées est donné par le minimum entre le produit du solde des différentes catégories de créances contractuelles par leur taux attendus de décaissement en période de crise et le montant que représente 75% des sorties attendues. 46. Ce sont des titres classiques dont la note de crédit est facile à connaitre par les méthodes standards. 47. Ce sont des obligations émises et détenues par une banque ou un établissement de crédit hypothécaire et soumises à un contrôle publique spécifique qui protège les détenteurs. 80 4 4.2.2 BÂLE III Ratio structurel de liquidité à long terme(NSFR) Le NSFR vise à inciter les banques à des financements de leurs actifs et de leurs activités sur le moyen et le long terme. Il traduit le montant minimum acceptable de financement stable par rapport au profil de liquidité des actifs de la banque sur une année. Il doit donc permettre un financement des actifs à long terme par un montant minimum de passif stable et ainsi réduire l’asymétrie entre les financements à court terme et les financements à long terme. Par ailleurs, ce ratio doit dissuader les banques d’utiliser des actifs de haute qualité dont l’échéance est fixée juste après la période de 30 jours pour le calcul du LCR. Le NSFR est donné par : Montant de financement stable disponible ≥ 100% Montant de financement stable exigé (10) Le financement stable représente les types et montants de financement sous forme de fonds propres ou d’autres passifs, censés constituer des ressources fiables sur une durée de 1 an en période de tension prolongée. Le financement stable disponible se compose : – des fonds propres ; – des actions(de préférence d’une durée supérieure ou égale à 1 an) – des passifs d’une durée effective supérieure ou égale à 1 an – des dépôts sans échéance et/ou des dépôts à terme d’une durée inférieure à 1 an qui seraient durablement conservés en cas de choc idiosyncratique. – de la part de financement de gros de durée inférieure à un an qui peut être durablement conservée en cas de choc idiosyncratique Les valeurs comptables des différentes composantes citées ci-dessus sont affectées à l’une des 5 catégories détaillées par le Comité. À chaque catégorie, le comité associe un coefficient de liquidité (de 0% à 100%) et le financement stable disponible est la somme des 5 composantes pondérées par le coefficient correspondant. Le financement stable exigé est déterminé à partir d’un corps d’hypothèses prudentielles qui portent sur les profils de risque de liquidité des actifs, des expositions hors bilans et autres activités de la banque. Il est donné par la somme de la valeur des actifs détenus et financés par la banque, la valeur de chaque actif multiplié par un coefficient de financement stable exigé spécifique(RSF). Le coefficient RSF fournit une valeur approximative du montant d’un actif qui ne pourrait ni être réalisé par une vente, ni utilisé comme sûreté pour couvrir un risque de liquidité. Un coefficient RSF de 0% est attribué aux liquidités alors qu’il est de 100% pour les actifs grevés (sauf si la durée résiduelle de la charge sur ces actifs est inférieure à 1 an). Le comité répertorie dans un tableau les différents actifs qui peuvent être utilisés pour le calcul du financement stable exigé et les coefficients RSF associés. En complément de ces normes, le comité propose des outils de suivi universels. Ils doivent permettre aux responsables prudentiels d’évaluer le risque de liquidité d’une banque et le comité autorise ces responsables à exiger des indicateurs supplémentaires. Ces indicateurs sont au nombre de 5 : 1. Asymétrie des échéances contractuelles. Cet indicateur met en évidence les écarts entre entrées et sorties de liquidités contractuelles dans des tranches d’échéances données. Il quantifie les potentiels besoins de liquidité d’une banque pour chaque tranche d’échéance si toutes les sorties avaient lieu à la même date. Cet indicateur ne tient pas compte de sorties futures qui s’inscrivent dans un objectif de continuité d’exploitation et des sorties sans obligations contractuelles liées à l’image de la banque. Ainsi, le comité recommande aux établissements de mener leurs propres analyses d’asymétrie d’échéance en fixant des hypothèses plus propres à leur profil. 4.2 Bâle III : le risque de liquidité 81 2. Concentration du financement. Cette mesure doit permettre d’identifier les sources de financement de gros d’une importance particulière dont les retraits pourraient induire des problèmes de liquidité. Il revient à la banque de déterminer les différents éléments suivants : Passifs de financement par contrepartie significative (11) Total du bilan de la banque Passifs de financement par produit ou instrument significatif (12) Total du bilan de la banque Liste des encours d’avoirs et d’engagements par monnaie significative (13) Une contrepartie ou un groupe de contrepartie significative doit représenter plus de 1% du bilan total de la banque. Un instrument ou produit est dit significatif si son montant agrégé représente plus de 1% du bilan total de la banque. Les banques doivent mettre à disposition des autorités la liste des encours d’avoirs et d’engagements pour chaque devise significative. Cette dernière est caractérisée par un montant agrégé représentant au moins 5% du total des passifs de la banque. Il est recommandé aux banques une vigilance particulière en ce qui concerne la concentration des sources de financement qui pourrait être plus importante notamment à cause des difficultés d’identification des contreparties ou groupes de contreparties surtout en période de crise. 3. Actifs non grevés disponibles : les actifs non grevés disponibles mobilisables comme sûretés sur les marchés secondaires et/ou acceptés par la banque centrale peuvent constituer des sources de liquidités pour la banque. Certains éléments doivent être précisés comme le montant, le type, la localisation des actifs ventilés par devise significative. La principale faiblesse de cet indicateur réside dans la non prise en compte des variations potentielles des décotes et des procédures de prêts en cas de choc. 4. LCR par devise significative. Afin de mener un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises, les banques doivent calculer un ratio de liquidité à court terme pour toute devise significative. Encours d’actifs liquides de haute qualité dans chaque devise significative LCR en devise = Total des sorties nettes de trésorerie dans chaque devise significative sur une période de 30 jours Il n’y a pas de seuil minimal mais les autorités peuvent exiger des seuils de déclenchement en fonction de la devise considérée. 5. Outils de suivi relatifs au marché. Ces outils peuvent être utilisés par les autorités pour détecter des problèmes de liquidité : – Informations sur l’ensemble du marché. L’évolution des grands marchés peut avoir un impact sur le système financier ou sur une banque particulière. Les données de marché sont donc un outil indispensable pour appréhender d’éventuels problèmes de liquidité. – Informations sur le secteur financier. Une analyse du secteur financier permet de mettre en évidence les éventuelles difficultés par rapport au marché dans son ensemble. – Informations propres à la banque. Des informations relatives à la banque comme le cours de ses actions par exemple permettent de mettre en évidence une perte de confiance du marché envers la banque. 82 4 4.3 BÂLE III Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres Le deuxième volet de Bâle III présente les réformes élaborées par le comité dans le but de renforcer "les règles internationales en matière de fonds propres et de liquidité". Ces réformes viennent combler les lacunes mises en évidence par la crise financière notamment en ce qui concerne le risque systémique et le risque de liquidité. Par ailleurs, la procyclicité a contribuée à un renforcement de la crise et son impact doit être pris en compte. La crise a pu se propager via de nombreux canaux à d’autres pays, d’où la nécessité et l’urgence d’un système bancaire international résilient et stable pour faire face aux chocs internes et externes. Bâle III est conçu pour réformer intégralement le dispositif règlementaire international via une meilleure règlementation micro prudentielle mais aussi macro prudentielle. L’amélioration du dispositif mondial de fonds propres tel qu’il est présenté dans Bâle II porte sur plusieurs points : 1. La qualité, le niveau, l’homogénéité et la transparence des fonds propres. Il ressort de la crise des subprimes un manque d’homogénéité dans la définition des fonds propres par les différents pays, une absence de transmission et de communication d’informations financières nécessaires à une bonne évaluation de la qualité des fonds propres. La couverture des pertes et dépréciations observées pendant la crise est principalement constituée des bénéfices non distribués. Aussi, le comité exige que les établissements financiers disposent de fonds propres dits de haute qualité et il redéfinit les fonds propres de base qui doivent être principalement constitués d’actions ordinaires et assimilées et de bénéfices non distribués[figure 8]. Fonds propres complémentaires(T2) Autres éléments de T1 Fonds propres de base(T1)(≥6% des actifs pondérés) Actions ordinaires et assimilées (≥4,5% des actifs pondérés) Fonds propres de base(T1) + complémentaires(T2) : ≥8% des actifs pondérés Figure 7: Composantes des fonds propres, limites et minimas Des modalités sont prévues pour les établissements qui ne sont pas constitués en sociétés d’actions. Le Comité harmonise les éléments qui peuvent être déduis des 4.3 Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres Actions ordinaires et assimilées • Actions ordinaires émises par la banque • Primes • Bénéfices non distribués • Encours accumulés d'autres revenus généraux et des autres réserves publiées • Actions ordinaires émises par des filiales consolidées de la banque et detenues par des tiers • Ajustements règlementaires Autres éléments de T1 • Instruments émis par la banque autre que les actions ordinaires et assimilées • Primes • Instruments émis par les filiales de la banque et détenus par des tiers • Ajustements règlementaires 83 Fonds propres complémentaires(T2) • Instruments émis par la banque • Primes • Instruments émis par des filiales consolidées de la banque et détenus par des tiers • Provisions pour pertes sur prêts • Ajustements règlementaires Figure 8: Eléments des fonds propres Bâle III fonds propres. Outre les bénéfices non distribués et les actions ordinaires, le noyau des fonds propres peut intégrer tout élément subordonné, assorti de dividende ou de coupons non cumulatifs avec un versement intégralement discrétionnaire sans date d’échéance ni d’incitation au remboursement. Une harmonisation des fonds propres de catégorie 2 est prévue par le Comité qui envisage de supprimer les fonds propres de catégorie 3 visant à couvrir le risque de marché. Une plus forte transparence est nécessaire : les éléments constitutifs des fonds propres seront publiés[Figure 9]. 2. La couverture des risques. La non prise en compte des risques liés aux positions de bilan et de hors-bilan et les expositions sur opérations dérivés a fortement déstabilisé les établissements durant la crise. Pour pallier ces lacunes, un renforcement de l’accord Bâle II a été présenté en juillet 2009. L’introduction d’une VaR stressée, des exigences de fonds propres plus strictes pour les opérations de titrisation et un renforcement des piliers 2 et 3 sont les principales réformes entreprises par le Comité. Par ailleurs, le Comité préconise des exigences de fonds propres plus fortes pour la couverture du risque de contrepartie, une diminution de la procyclicité et propose de privilégier le traitement des contrats dérivés de gré à gré par des contreparties centrales pour réduire le risque systémique. De nouvelles exigences sont présentées : (a) Le montant des fonds propres doit être déterminé pour couvrir un éventuel risque de contrepartie par une analyse des intrants en période de crise, ce qui peut conduire à une réduction de la procyclicité ; (b) des exigences supplémentaires de fonds propres sont à déterminer pour couvrir le risque d’un déclassement d’une contrepartie qui induirait une perte en valeur de marché (ajustement de valorisation sur actif(CVA)). Le risque CVA a été beaucoup plus important que le risque de défaut durant la crise ; 84 4 BÂLE III (c) Des normes plus strictes sont appliquées pour la gestion des sûretés et au dépôt de garantie initiale. Ainsi, les banques qui détiennent des produits dérivés importants et illiquides doivent retenir des périodes d’ajustement de marge plus longues pour déterminer les exigences des fonds propres règlementaires ; (d) Pour réduire le risque systémique lié aux interdépendances, les contreparties centrales qui satisfont aux critères définis par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et par l’organisation internationale des Commissions de valeur(OICV) sont pondérées par de faibles coefficients. L’idée est de favoriser les contreparties centrales et le comité propose de surpondérer les expositions sur les établissements financiers par rapport aux expositions sur entreprises non financières ; (e) des normes plus strictes sont prévues pour la gestion du risque de contrepartie. Enfin, le Comité souhaite et encourage vivement le recours à la notation interne. Il prévoit pour cela plusieurs mesures pour diminuer l’utilisation des notations externes ; 3. L’introduction d’un ratio de levier. Un effet de levier important au bilan et au hors bilan des banques a été l’une des nombreuses causes de la crise. Ainsi, les tentatives de réduction de l’effet levier ont conduit à une diminution des prix des actifs, accentuant les pertes. Le ratio de levier mis en place par le comité vise à : – limiter l’effet de levier ; – mettre en place des barrières aux risques de modèles et aux erreurs de mesures. 4. La réduction de la procyclicité et l’introduction de volants contra cycliques. Le caractère pro-cyclique des chocs a fortement déstabilisé le système bancaire, les marchés et l’économie durant la crise. Le comité propose plusieurs mesures pour éviter une dynamique pro cyclique des chocs. Ces mesures visent à : – diminuer le caractère pro cyclique dans l’exigence minimale des fonds propres. Il semble que les mécanismes de gestion des risques et des fonds propres n’aient pas intégrés correctement certaines positions. De plus, le caractère pro cyclique des exigences de fonds propres anticipé par le Comité dans le cadre de Bâle II n’a pu être endigué par les différentes mesures proposées. Afin d’atteindre l’équilibre entre sensibilité aux risques et stabilité des exigences de fonds propres, le Comité étudie plusieurs possibilités dont celle proposée par le comité européen des contrôleurs bancaires(CECB) qui envisage de remplacer dans le cadre de l’approche fondée sur les notations internes, les estimations de PD faibles quand les conditions de crédit sont favorables par des estimations de PD en période de crise. Dans la même lignée, l’autorité du contrôle britannique propose de recourir à des PD fondées sur un cycle économique complet. – favoriser un provisionnement prospectif. La solidité des provisionnements s’effectue sur 3 aspects : – Aspect comptable : le Comité recommande une approche comptable essentiellement axée sur les pertes attendues. Pour cela, il a énoncé des principes directeurs généraux à l’intention de l’IASB (International Accounting Standard Board) pour l’élaboration des réformes de la norme IAS 39. – Aspect prudentiel : le Comité réactualise ses recommandations afin qu’elles soient en phase avec les nouvelles normes comptables. – Aspect préventif : le Comité s’engage à mettre en place des incitations qui permettraient aux banques de construire des provisions plus étoffées. – conserver les fonds propres. Le comité soutient les efforts de constitution de fonds propres au delà du minimum requis par la mise en place d’un dispositif spécifique. 4.3 Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres 85 Il condamne la redistribution des bénéfices au détriment de la reconstruction des volants de fonds propres et de l’octroi de crédit. – expansion excessive du crédit. Le Comité recommande aux établissements bancaires de renforcer leurs marges de fonds propres lorsque l’environnement économique est favorable afin d’éviter les interdépendances entre pertes subies en période de crise et ralentissement de l’économie réelle. Ces différentes mesures sont complémentaires et ne sont efficaces que si elles sont utilisées simultanément de manière adéquate. 5. La gestion du risque systémique et l’interdépendance des établissements. Le comité et le conseil de stabilité financière mènent des réflexions pour mettre en place une approche permettant aux établissements de taille systémique d’absorber les pertes qui dépassent les normes. Par ailleurs, le Comité met en place une méthode basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs pour mesurer le poids systémique des établissements et l’ampleur des capacités nécessaires pour absorber les pertes. Il met en place des mesures supplémentaires pour les établissements de grande envergure notamment sur la liquidité, les grands risques et le contrôle prudentiel. Le risque systémique est soumis à des exigences supplémentaires : – les établissements systémiques sont incités à recourir à des contreparties centrales pour leurs activités portants sur des instruments dérivés de gré à gré. Les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation, les opérations sur dérivés, les opérations complexes de titrisation et les expositions hors bilan sont relevées. Il en est de même pour les expositions envers des intervenants du secteur financier. – Le comité met en place des exigences pénalisantes pour les établissements qui ont recours excessivement au financement interbancaire à court terme dans la couverture d’actifs de long terme. Plus précisément, le comité présente plusieurs modifications des normes définies dans le cadre des accords Bâle II pour la couverture des risques ; 1. Risque de contrepartie : Le comité envisage 5 modifications majeures dans la mesure du risque de crédit : – Révision de la mesure du risque de contrepartie, de l’ajustement de valorisation sur actifs et du risque de corrélation défavorable. Le Comité associe à l’exposition positive attendue(EPE) des paramètres reflétant des périodes de tension financière pour intégrer le risque général de corrélation défavorable. Plusieurs paragraphes des accords Bâle II sont modifiés en ce sens. Le Comité définit des exigences de fonds propres pour le risque d "ajustement de valorisation sur actifs" et précise le paragraphe 57 de l’annexe 4 des accords Bâle II qui porte sur le risque général de corrélation défavorable. Il invite les banques à identifier les expositions qui contribuent à une augmentation de ce risque, à établir des tests de résistance et des analyses/scénarios pour mettre en évidence les facteurs de ce risque et à surveiller ce risque par catégorie (produit, région, secteur d’activité...). Le Comité précise les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de corrélation défavorable 48 . – Multiplicateur de la corrélation de valeur entre actifs pour les grands établissements financiers. Le Comité prévoit un multiplicateur de 1.25 pour les expositions envers les grands établissements financiers qui répondent aux caractéristiques suivantes : 48. Il traduit la forte corrélation entre une exposition future envers une contrepartie et la probabilité de défaut de la contrepartie 86 4 BÂLE III – Pour les établissements financiers règlementés 49 , un total des actifs supérieur ou égal à 100 millions de dollars américains. – Pour les établissements financiers non règlementés quelle que soit leur taille. – Expositions à des contreparties couvertes par des suretés et période de marge en risque. La période de marge en risque est allongée dans certains cas et la méthode simplifiée pour l’estimation de l’EPE effective est révisée. – Contreparties centrales. Le comité sur les systèmes de paiement et de règlement(CSPR) et l’organisation internationale des commissions de valeurs(OICV) révisent les normes CSPR-OICV pour la gestion des risques d’une contrepartie centrale. Le comité prévoit un régime spécifique de fonds propres pour les expositions envers les contreparties centrales qui respectent les nouvelles normes CSPR-OICV. – Renforcement des exigences de gestion du risque de contrepartie. Le comité précise certains paramètres et détaille les tests de résistance que doivent effectuer les banques si elles optent pour l’utilisation des modèles internes. Des précisions supplémentaires pour la validation des modèles et les contrôles ex-post sont fournies. 2. Limitation du recours aux notations externes et des effets de seuil. Les modifications apportées par le comité portent sur 5 aspects en particulier : – Traitement standard avec note induite pour les expositions à long terme. Il est convenu que les créances non évaluées sur des contreparties dites médiocres, qu’elles soient égales ou subordonnées à : – l’évaluation des créances de premier rang non garanties sur l’émetteur ou – l’évaluation de l’exposition recevront une pondération identique aux émissions de qualité médiocre. – Incitation à ne pas faire noter les expositions. Dans le cadre du deuxième pilier des accords Bâle II, le paragraphe 733 est modifié pour inviter les banques à évaluer les expositions, qu’elles soient notées ou non et voir si les pondérations de risques de ces expositions sont bien adaptées ou non compte tenu des risques. – Intégration du code de conduite de conduite de l’OICV. Les organismes externes d’évaluation de crédit(OEEC) doivent se reporter au code de conduite de l’OICV et les critères d’éligibilité d’un OEEC (notamment l’accès international, la transparence et la communication) sont précisés. Les procédures, les méthodologies, les hypothèses et les éléments clés à la base des évaluations doivent être rendus publics. – Effets de seuil découlant des garanties et des dérivés de crédit : atténuation du risque de crédit(ARC). La liste des garants/contre-garants et vendeurs de protection éligibles dont la protection est prise en compte est élargie. – Évaluations non sollicitées et reconnaissance des OEEC. Les paragraphes 94 et 108 des accords de Bâle II sont modifiés et incluent désormais l’interdiction d’un changement arbitraire d’OEEC pour bénéficier de pondération favorable. L’un des apports majeurs dans les accords Bâle III porte sur le volant de conservation des fonds propres dont l’objectif est la constitution en période calme de marges de fonds propres qui pourront être utilisées pour couvrir les pertes. Pour cela, le comité formule des recommandations pour de meilleures pratiques en matière de conservation des fonds propres. Les banques doivent constituer des fonds propres au-delà du minimum règlementaire en période calme, soit en réduisant les distributions prélevées sur les bénéfices, soit en levant des capitaux privés. Le comité appelle à un comportement raisonnable des banques 49. Un établissement financier règlementé est représenté par une société-mère et ses filiales si toutes les entités juridiques substantielles du groupe sont supervisées par une autorité de contrôle imposant des normes prudentielles internationales 4.3 Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres 87 en leur déconseillant une redistribution des bénéfices motivée par une éventuelle reprise ou la volonté de donner l’image d’une solidité financière. Le volant de conservation des fonds propres est de 2,5% des actifs pondérés des risques, il est principalement constitué d’actions ordinaires et assimilées. Des restrictions proportionnelles sur la distribution des bénéfices seront appliquées lorsque le niveau de fonds propres atteint le volant de conservation. Le seuil de 2.5% devra être atteint au 01/01/2019. Normes minimales de conservation des fonds propres Ratio des actions ordinaires et assimilées 4,5%-5,125% >5,125%-5,75% >5,75%-6,375% >6,375%-7% >7% Ratio minimal de conservation des fonds propres(en % des bénéfices) 100% 80% 60% 40% 0% Table 14: Ratios minimaux de conservation des fonds propres Par ailleurs, le comité présente de nouvelles mesures pour la constitution d’un volant contra cyclique compris entre 0 et 2.5% des actifs pondérés des risques, qui briserait la pro cyclicité crée par une déstabilisation du système financier. Ces nouvelles exigences permettraient de tenir compte de l’environnement macro financier et sont mises en place par les autorités lorsqu’elles les jugent nécessaire 50 . Elles sont spécifiques aux juridictions si bien que les banques de statut international devront constituer un volant représentant la moyenne pondérée des volants activés dans les différentes juridictions dans lesquelles elles ont des expositions au risque de crédit. Le dernier point important des accords Bâle III porte sur le ratio de levier. Il vise à limiter l’accumulation de l’effet de levier et compléter les exigences fondées sur le risque. Le ratio de levier est donné par : Total des actifs ≥ 3% (14) Fonds propres Au dénominateur, les fonds propres sont donnés par les fonds propres de base définis dans Bâle III. Tout élément déduit des fonds propres doit être déduit de la mesure des expositions. Ces dernières doivent satisfaire des critères généraux et l’inclusion de cessions temporaires de titres est soumise à plusieurs conditions. La crise financière a conduit à un durcissement des normes prudentielles, notamment en ce qui concerne le risque de liquidité et les fonds propres. Elle a permis la prise en compte de l’aspect macroéconomique dans les nouveaux accords. Par son ampleur, sa spécificité et son effet de surprise, la crise financière apporte un renouveau à la fois intellectuel, idéologique, théorique et même politique. En effet, les différents plans de sauvetage envisagé et le coût supporté par le contribuable alimente une prise de conscience des citoyens profanes face aux dérives et aux comportements irresponsables de la finance. Elle ouvre la voie à de nouvelles conceptions des marchés financiers face à l’essoufflement et aux limites d’un système capitaliste où la finance libérale prône une 50. Les autorités surveillent l’expansion du crédit. Si tous les indicateurs montrent une accumulation des risques, elles doivent imposer la constitution d’un volant contra cyclique. 88 autorégulation et l’efficience des marchés. 4 BÂLE III 4.3 Bâle III : un accord macroprudentiel sur les fonds propres 89 Conclusion À l’occasion du 25ème anniversaire des accords Bâle I 51 , Stefan Ingves revient sur les 5 avancées majeures qui ont conduit à une évolution particulière du Comité. La première porte sur " a coordinating and information-sharing group to one that has become a standard setter ". Les débuts du Comité sont marqués par certaines recommandations sur la nécessité d’une coopération et d’une surveillance prudentielles de tous les établissements bancaires. La volonté d’harmoniser les surveillances prudentielles n’est pas réellement envisagée et il faut attendre la signature de Bâle I et la crise de 1974 pour constater " [a] political pressure for banks to increase their capital base and for the regulators to create an international level playing field in this respect ". L’évolution complexe et la sophistication des marchés financiers remet en cause la capacité des accords Bâle I à rendre compte des risques encourus par les établissements financiers. Le comité prépare alors l’arrivée des Accords Bâle II par une série de recommandations visant à mieux estimer et prendre en compte les risques financiers. Le constat de Stefan Ingves sur les accords Bâle II est nuancé : " Like any change, it has delivered some undoubted benefits, but it has also created a whole new range of challenges that we are still grappling with today ". La troisième évolution majeure est l’augmentation de la globalisation qui a conduit à une profonde intégration des banques internationales dans des pays qui n’avaient pas pris part au Comité. Les crises financières et l’élargissement du Comité ont ainsi permis de couvrir 90% des actifs bancaires dans le monde. Il s’agit d’une étape importante qui, selon Stefan Ingves, a donnée " greater legitimacy and credibility to the Committee’s standards, as they are now set by a process that is truly reflective of international markets ". La quatrième évolution majeure est récente : elle est née de la nécessité de coupler une approche micro et macroprudentielle. La conception prudentielle du Comité avant la crise s’appliquait surtout aux banques individuellement, sous prétexte que " if banks were individually stable, the financial system would itself stay upright ". La crise des subprimes a montré combien cette idée était erronée ! Enfin la dernière (r)évolution est liée au rôle du Comité dans la mise en œuvre des règles prudentielles puisqu’il participe désormais à l’application de la règlementation prudentielle et ne se contente plus de formuler uniquement des recommandations. Ces différentes avancées ont conduit à renouveler les accords signés entre les membres du Comité : elles témoignent d’une évolution importante du Comité tant sur le plan de la règlementation bancaire des pays membres mais aussi sur le plan financier. La réaction des marchés financiers à de nouvelles règlementations émanant du Comité atteste de l’importance des décisions du Comité sur les activités financières. De ces différents progrès, nous retiendrons l’approche macroprudentielle qui constitue, à notre sens, la plus importante avancée dans la mesure et dans la prise en compte des risques financiers. 51. Symposium to mark 25 years of the Basel Capital Accord, Basel, 26 September 2013. Toutes les banques Figure 9: Synopsis de Bâle III Expositions envers les contreparties centrales (CCP) Proposition du Comité d’affecter une pondération de 2 % aux expositions envers une CCP agréée et de calculer, en fonction du risque (par une estimation simple et uniforme), l’exigence de fonds propres au regard des expositions sur les fonds de garantie des CCP. Risque de contrepartie Renforcement substantiel du traitement du risque de contrepartie : mesure plus rigoureuse des expositions ; incitation, pour les banques, par le coefficient de fonds propres, à recourir aux contreparties centrales pour leurs opérations sur dérivés ; surpondération des expositions entre institutions financières. Ratio de levier Un ratio de levier indépendant du risque, et incluant le hors-bilan, complète les mesures de fonds propres fondées sur le risque et limite le recours à l’effet de levier au sein du système bancaire. Encadrement de l’effet de levier Exigences supplémentaires Traitement de la gouvernance et de la gestion des risques au niveau de l’établissement ; prise en compte du risque lié aux expositions hors bilan et aux titrisations ; gestion de la concentration des risques ; incitations à une meilleure gestion des risques et rendements sur le long terme ; saines pratiques de rémunération ; pratiques de valorisation ; tests de résistance ; normes comptables applicables aux instruments financiers ; gouvernance d’entreprise ; collèges prudentiels. Gestion et surveillance des risques 2e pilier Révision des exigences de communication financière Instauration d’exigences sur les expositions de titrisation et sur la responsabilité directe des véhicules hors bilan. Communication financière plus détaillée concernant les composantes des fonds propres réglementaires et leur rapprochement avec les comptes publiés, fournissant une explication complète du mode de calcul des ratios de fonds propres réglementaires. Discipline de marché 3e pilier Compte tenu du plus haut degré de risque qu’ils présentent pour le système financier, les établissements financiers ayant une importance systémique mondiale (EFISm) doivent se conformer à toutes les exigences de Bâle III et disposer, en outre, d’une plus grande capacité d’absorption des pertes. Le Comité a élaboré une méthodologie fondée sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs afin d'identifier les établissements bancaires concernés (EBISm). Des exigences supplémentaires, en actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1), dans une fourchette de 1 % à 2,5 %, leur sont appliquées. De plus, une exigence additionnelle d’absorption des pertes de 1 % peut être appliquée aux banques soumises à la surpondération maximale (2,5 %), afin de les dissuader d’accroître encore leur importance systémique mondiale de manière significative. Ces règles ont été établies par le Comité en collaboration avec le Conseil de stabilité financière, lequel coordonne l’ensemble des mesures visant à réduire le risque subjectif (ou aléa moral) encouru du fait des EFISm. Volant contracyclique Compris dans une fourchette de 0–2,5 % et constitué d'actions ordinaires, ce volant est imposé par les autorités lorsqu'elles jugent que la croissance du crédit entraîne une augmentation inacceptable du risque systémique. Volant de conservation des fonds propres Constitué d'actions ordinaires à hauteur de 2,5 % des APR, ce volant porte à 7 % le niveau total des fonds propres de cette qualité. Des restrictions s'appliquent aux distributions discrétionnaires si l'exigence de 7 % n'est plus respectée. Portefeuille de négociation Relèvement notable des fonds propres au regard des activités de négociation et sur dérivés, ainsi que des titrisations complexes dans le portefeuille de négociation. Création d’une exigence sur la valeur en risque en période de tensions, pour aider à atténuer la procyclicité. Exigence de fonds propres incrémentale au regard des risques estimés de défaut et de migration de notation sur expositions à des produits de crédit non titrisés, prenant aussi en compte la liquidité. Titrisations Renforcement de la couverture en fonds propres de certaines titrisations complexes. Exigence, pour les banques, d’analyser plus rigoureusement la qualité de crédit de leurs expositions de titrisation notées par un organisme externe. Qualité et niveau des fonds propres L'accent est mis sur les actions ordinaires, dont le niveau minimal est porté à 4,5 % des actifs pondérés des risques (APR), après déductions. Absorption des pertes par les fonds propres au point de non-viabilité Dans leurs conditions contractuelles, les instruments de fonds propres comprendront une clause permettant – à la discrétion de l’autorité compétente – de les annuler ou de les convertir en actions ordinaires si la banque est jugée non viable. Ce principe accroît la participation du secteur privé à la résolution des futures crises bancaires, et réduit, ce faisant, le risque subjectif (ou aléa moral). Couverture des risques Fonds propres 1er pilier Fonds propres Bâle III renforce la réglementation microprudentielle et y ajoute une dimension macroprudentielle, notamment par le biais de volants de fonds propres. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : les réformes de Bâle III Suivi prudentiel Le dispositif de liquidité comprend un ensemble d’indicateurs universels conçus pour aider les autorités de contrôle à identifier et analyser les tendances affichées par le risque de liquidité tant au niveau des établissements qu’au sein du système tout entier. Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité En 2008, le Comité, tirant les enseignements de la crise, a publié les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité, ensemble de recommandations établi à partir d'une révision en profondeur des saines pratiques de gestion du risque de liquidité dans les organisations bancaires. Ratio de liquidité à long terme Le ratio de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio, NSFR) est un indicateur structurel conçu pour corriger les asymétries de liquidité. Il couvre la totalité du bilan et incite les banques à recourir à des sources de financement stables. Ratio de liquidité à court terme Le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) impose aux banques de détenir suffisamment d’actifs liquides de haute qualité pour résister à une pénurie de financement de 30 jours, sur la base d’un scénario défini par les responsables prudentiels. Normes mondiales de liquidité et suivi prudentiel Liquidité 4 EFIS 90 BÂLE III RÉFÉRENCES 91 Références [1] Artus, P., Betbèze, J.P., de Boissieu, C., Capelle-Blancard, G. (2008). La crise des subprimes. Rapport du CAE. [2] Autorité du Contrôle Prudentiel (2013). Stress tests sur le système bancaire et les organismes d’assurance en france. Tech. rep., Banque de France. [3] Bernanke, B. (2007). Housing, housing finance, and monetary policy. In Speech Federal Reserve Bank of Kansas City’s Economic Symposium. [4] BRI (2001). 71e rapport annuel : 1er avril 2000-31 mars 2001 . Rapport annuel Banque des règlements internationaux. [5] BRI (2007). Rapport trimestriel de la BRI . Banque des règlements internationaux. [6] Cartapanis, A. (2011). La crise financière et les politiques macroprudentielles. In Revue économique, vol. 62(3) :pp. 349–382. [7] CBSB (1975). Rapport pour le contrôle des établissements des banques à l’étranger. [8] CBSB (1978). Rapport sur la consolidation des bilans des banques. [9] CBSB (1979). Rapport sur la surveillance consolidée des activités internationales des banques. [10] CBSB (1979). Rapport sur le traitement des intérêts minoritaires dans la consolidation des banques. [11] CBSB (1980). Note sur la surveillance des positions de change des banques. [12] CBSB (1981). Note sur le secret bancaire et la coopération internationale pour la supervision bancaire. [13] CBSB (1982). Réflexions sur la gestion des prêts bancaires internationaux. [14] CBSB (1983). Principes pour le contrôle des banques à l’étranger. [15] CBSB (1983). Procédures d’autorisation pour les établissements des banques à l’étranger. [16] CBSB (1984). Procédures de confirmations interbancaires. [17] CBSB (1986). Recommandations pour la gestion des engagements hors bilan. [18] CBSB (1987). Propositions en vue de la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres. [19] CBSB (1988). Note sur la prévention de l’utilisation du système bancaire pour le blanchiment des fonds d’origine criminelle. [20] CBSB (1989). Note sur les risques liés aux systèmes informatiques et de télécommunications. [21] CBSB (1990). Amendement au concordat de 1983. [22] CBSB (1990). Note sur les bonnes pratiques dans la mesure et le contrôle des grands risques de crédit. [23] CBSB (1990). Rapport sur les échanges d’informations entre autorités de contrôle bancaire et instances de surveillance des entreprises d’investissement. [24] CBSB (1993). Propositions sur le traitement prudentiel des risques de banques dans les établissements de crédit. [25] CBSB (1994). Lignes directrices pour la gestion des risques liées aux instruments dérivés. [26] CBSB (1995). Projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché. [27] CBSB (1999). Nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres. 92 RÉFÉRENCES [28] CBSB (2003). Principes directeurs pour la mise en oeuvre transfrontalière du nouvel accord. [29] CBSB (2008). Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité. [30] CBSB (2009). Revisions to the basel ii market risk framework - final version. [31] CBSB (2010). Bâle iii : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires. [32] Edey, M. Hviding, K. (1995). An assessment of financial reform in OECD countries. 154. OECD. [33] FMI (1998). Financial crises : Causes and indicators. Tech. rep., World Economic Outlook, Washington DC. [34] FMI (2002). How effectively is the market for credit risk transfer vehicles functioning ? Tech. rep., Global Financial Stability Report. [35] Gauthier, C. Souissi, M. (2012). Comprendre le risque systémique au sein du secteur bancaire : le cadre d’évaluation des risques macrofinanciers. In Revue de la Banque du Canada. [36] Jackson, P., Furfine, C., Groenveld, H., Hancock, D., Jones, D., Perraudin, W., Radecki, L., Yoneyama, M. (1999). Capital requiremetns and bank behavior : The impact of the basel accord. Tech. rep., Basel Committee on Banking Supervision. [37] Le Petit, J. (2010). Rapport sur le risque systémique. Tech. rep., Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. [38] Minsky, H.P. (1982). Can" it" happen again ? : essays on instability and finance. ME Sharpe Armonk, NY. [39] Orlean, A. (2009). De l’euphorie à la panique : penser la crise financière. No. 16 in Opuscules du CEPREMAP. CEPREMAP. [40] Wellink, N. (2008). Conférence internationale des superviseurs du cbsb. [41] Wellink, N. (2009). Beyond the crisis : the basel committee’s strategic response. In Financial Stability Review, (13) :pp. 123–132. 93 A Définitions réglementaires des risques financiers 52 Un certain nombre de risque financiers ont été définis dans le cadre d’accords sur la règlementation bancaire. Ainsi, la note sur la surveillance des positions de changes des banques(1980) définit plusieurs catégories de risques prudentiels : – Le risque de change : c’est le risque pour une banque de subir des pertes par suite de mouvements défavorables des cours de change pendant une période où elle se trouve en position de change. – Le risque de taux d’intérêt : il est dû à la non-concordance dans le temps des échéances des positions en monnaies étrangères. – Le risque de crédit : c’est le risque lié au défaut d’une contrepartie d’un contrat de change ou d’un contrat de prêt. – Le risque de fuseaux horaires : il est dû au fonctionnement ininterrompu des marchés de change. Le risque est lié au défaut d’une contrepartie dans l’intervalle temporelle durant lequel les règlements sont effectués. – Le risque pays (ou souveraineté) : c’est le risque lié au pays de résidence qui peut par exemple interdire tout transfert d’argent. Dans ses recommandations pour la gestion des engagements hors bilan(1986), le CBSB définit le risque de refinancement comme le risque qu’une banque soit incapable d’acquérir ou de se procurer d’une autre manière les fonds nécessaires pour faire face le moment venu à ses obligations. Dans ses propositions sur le traitement prudentiel des risques de marché(1993), le comité définit le risque de marché comme un risque de pertes sur positions de bilan et de hors bilan découlant des variations des prix de marché, liées notamment à des mouvements des taux d’intérêt, des cours de changes et de la valeur des actions. Le comité définit deux types de risques de marché : – le risque spécifique qui correspond à une éventualité de pertes dues à un mouvement défavorable du prix d’un titre, principalement pour des raisons liées à l’émetteur. – le risque général de marché qui correspond à une possibilité des pertes résultant d’un mouvement défavorable de l’ensemble du marché sans rapport avec le titre particulier. Dans ses lignes directrices pour la gestion des risques liées aux instruments dérivés(1994), le comité définit 5 types de risques associés aux titres dérivés. Il souligne le lien indirect entre les produits dérivés et le risque de liquidité. Ce dernier peut prendre 2 formes : – Le risque de liquidité spécifique : c’est le risque qu’un établissement ne peut ou rencontre des difficultés pour dénouer ou compenser une position particulière à un prix égal ou proche du prix de marché à cause de la profondeur insuffisante du marché ou des perturbations qu’il subit. – Le risque de liquidité général : il désigne le risque qu’un établissement ne puisse faire face à ses obligations de paiement les jours des règlements ou lors des appels de marge. Le comité définit le risque opérationnel comme le risque que des déficiences dans le système d’informations ou les contrôles internes se traduisent par des pertes imprévues. Le risque juridique désigne le risque lié à des contrats non applicables juridiquement ou mal documentés. Dans l’accord de Bâle II, la définition du risque opérationnel englobe celle du risque juridique. Cette dernière est élargie et inclue notamment l’exposition à des amendes, pénalités et dommages pour faute résultant de l’exercice de surveillance prudentielle ainsi que des transactions privés. Ainsi, le risque opérationnel recouvre différents risques : le risque de modèle, le risque de personne et le risque légal. Le projet d’extension de l’accord sur les fonds propres aux risques de marché (1995) définit plusieurs risques propres aux produits de base : 52. La majorité des définitions proviennent des textes et règlements du Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire(CBSB) 94 A DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES DES RISQUES FINANCIERS – le risque de base représente le risque d’altération à terme de la relation entre les cours de produits de base similaires. – le risque d’impasse à terme désigne le risque de variation du prix à terme pour d’autres raisons qu’un mouvement des taux d’intérêts. La crise a mis en exergue de nouveaux risques ou des risques peu formalisés : – Risque de liquidité : Ce risque peut se décomposer en risque de liquidité d’actifs et en risque de liquidité de financement. Le risque de liquidité d’actif désigne le risque lié à une transaction qui ne peut intervenir au prix prévu à cause de la taille relative de la position par rapport au volume des transactions. Le risque de liquidité de financement désigne une situation dans laquelle l’agent ne peut faire face à ses obligations de paiements. Ce risque est pris en compte par le comité de Bâle dès 2009. – Risque endogène : Il est mis en évidence par Danielsson et al.(2009) et est lié aux comportements des opérateurs utilisant les mêmes modèles. Leur réaction simultanée augmente les phénomènes de pertes. – Risque de modèle : Armatte(2009) revient sur la crise financière des subprimes et présente le risque de modèle comme une défaillance d’un modèle à pouvoir reproduire la réalité. L’évaluation des pertes associées à ce risque peut être décrite par la différence entre ce que prévoit le modèle et ce qui est observé. En pratique, cette évaluation est établie par comparaison des écarts de deux ou plusieurs modèles par rapport aux données observées. Une attention particulière des autorités de régulation a été portée au risque systémique au lendemain de la crise des subprimes. Auparavant, ce risque était cantonné à la sphère académique. Le risque systémique reflète la menace potentielle sur la stabilité du système financier dû à l’action d’acteurs financiers. C’est un risque de nature macroéconomique qui n’est pas clairement identifié dans la règlementation financière contrairement aux risques microéconomiques plus classiques(Le Petit(2010)). Le risque systémique est une rupture dans le fonctionnement des services financiers due à la dégradation de tout ou partie du système financier et ayant un impact négatif généralisé sur l’économie réelle. Selon Le Petit(2010), "le risque systémique naît de l’accumulation des risques imparfaitement mesurés par la régulation financière classique. Cette accumulation des risques rend l’ensemble du secteur financier vulnérable à un choc se propageant à travers les principales institutions qui le composent". Les crises financières ont chacune leurs spécificités mais la quête d’une caractéristique commune s’inscrit dans le risque de système, base commune à ces différentes crises. Aglietta(2003) distingue deux types d’évènements systémiques : – L’effet domino : c’est une répercussion en chaîne d’un choc exogène néfaste. – L’effet catastrophe désigne des évènements systémiques inclus dans des processus macroéconomiques qui font parti du cycle financier. Cette distinction est basée sur la logique qui engendre l’instabilité et ce, quelles que soient les modalités de réalisation. Ce qui conduit Aglietta(2003) à définir le risque de système comme la probabilité que se produise un évènement systémique de l’un ou l’autre type. C’est une menace à incidence macroéconomique qui permet de parler de dysfonctionnement global. Cartapanis(2011) distingue deux types de risques systémiques : – Le risque agrégé représente la somme des risques excessifs pris par les agents par l’augmentation des leviers globaux. – Le risque de réseaux est lié aux interconnexions des bilans. Edey et Hviding(1995) proposent une liste des facteurs potentiels du risque systémique. En premier lieu, le volume des dépôts dans les établissements bancaires non règlementés sont soumis à une instabilité due aux risques de liquidité et/ou à des ruées bancaires. Un autre facteur potentiel porte sur le risque de non paiement d’un opérateur important. Le 95 dernier facteur évoqué par les auteurs porte sur les stratégies d’arbitrages déstabilisatrices. Les stratégies d’arbitrage pro-cyclique peuvent induire une déstabilisation sur le marché des actifs dès lors qu’elles sont conséquentes. Dans le cadre de l’évaluation du risque systémique, des modèles qui rendent compte des interactions qui peuvent exister au sein des systèmes financiers ont été proposés. Il en est ainsi du Cadre d’Évaluation des Risques Macro financiers(CERM) élaboré par la banque du Canada (Gauthier et Souissi(2012)). Au-delà de ces analyses du risque systémique, le lien entre ce risque et les établissements bancaires d’importance systémique a conduit les autorités de supervision à mettre en place de nouvelles mesures tout en tenant compte du risque d’aléa moral de ces établissements. B Le nouvel Accord Une réflexion est menée sur la compensation des fonds propres en avril 1993. Dans l’accord sur les fonds propres, la compensation bilatérale par novation pour une monnaie et une date identiques est la seule à bénéficier d’une reconnaissance prudentielle 53 . Le rapport Lamfalussy de la BRI daté de novembre 1990 met en évidence la contribution des mécanismes de compensation des ordres de paiement interbancaires et des engagements contractuels à terme dans l’amélioration de l’efficacité et de la stabilité des règlements interbancaires. Le rapport pointe aussi une réduction des risques de crédit et de liquidité sous certaines conditions. L’objectif du comité est la reconnaissance d’autres formes de compensations bilatérales des risques de crédit. Une attention particulière est portée aux clauses d’exception d’inexécution 54 . Tout mécanisme de compensation incluant ces clauses ne peut bénéficier de compensation de fonds propres. La compensation bilatérale pour la mesure des fonds propres dépend de la méthode utilisée : – Évaluation du risque courant : il y a deux grandes méthodes d’évaluation du risque de crédit des obligations à terme autorisées mais la plus répandue est la méthode du risque courant qui évalue chaque instrument par référence au marché, somme les valeurs positives de tous les instruments pour déterminer le coût de remplacement courant et majore ce montant d’un risque potentiel futur à partir du nominal sous-jacent à chaque contrat. Le comité propose de retenir un coût de remplacement sur une base nette de telle sorte à diminuer les exigences de fonds propres pour un portefeuille prévu dans un accord de compensation. En ce qui concerne la majoration pour les risques potentiels futurs, le comité retient la méthode de 1988(on multiplie le notionnel par un pourcentage). – Évaluation du risque initial : aucune banque internationale ne peut bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel dès lors qu’elle a recours à cette méthode. Sur proposition de certains membres, le comité retient une reconnaissance prudentielle temporaire pour les utilisateurs de cette méthode, ce qui leur permet de bénéficier d’une réduction des facteurs de conversion en équivalent crédit minorés. En ce qui concerne la compensation multilatérale, l’intervention d’une chambre de compensation est nécessaire. Si elle est acceptée, elle serait soumise aux mêmes exigences juridiques que la compensation bilatérale. La question sur le niveau des fonds propres pour les risques et les risques potentiels futurs n’a pu être déterminée et est soumise à des consultations ultérieures. 53. L’accord sur les fonds propres(1988) permet le calcul sur une base nette du risque de crédit lié aux obligations à terme, ces dernières étant soumises à une compensation bilatérale par novation. 54. c’est une disposition qui autorise une contrepartie non défaillante à n’effectuer aucun paiement ou des paiements limités envers un défaillant même s’il est créancier net. 96 B B.1 LE NOUVEL ACCORD Les instruments dérivés sur titres de créances Les instruments dérivés concernés sont les ATF (Accords de taux futur), les CTIF (Contrat à terme d’instruments financiers), les options sur titres de dettes, échange de taux d’intérêt et de devises et les contrats de change à terme. Ils doivent être convertis en position sur le sous-jacent et soumis à la méthode standard du risque général et spécifique. Pour les options, l’annexe 5 du document consultatif précise le traitement du risque de marché. Pour les CTIF, les ATF et les contrats à terme, on retient une combinaison de position courte et de position longue sur le notionnel et la durée du CTIF ou d’un ATF est la période qui reste jusqu’à l’exercice du contrat ou éventuellement jusqu’à la date de fin du support. En ce qui concerne les échanges financiers, le comité retient 2 positions notionnelles sur titres d’État avec les durées de vie appropriées. Pour les options sur marché organisé ou de gré à gré, il y a une asymétrie des risques. Il n’y a donc aucune recommandations définitives et le comité laisse le choix entre différentes méthodes à l’autorité de contrôle. Pour la détermination des exigences, la compensation est autorisée pour des instruments absolument identiques. Les positions en devises ne peuvent être compensées si elles ne sont pas libellées dans la même monnaie. Les positions inverses sur une même catégorie d’instruments peuvent être intégralement compensables sous un certain nombre de conditions propres aux différents instruments. Dans le cadre du risque spécifique, l’exigence en fonds propres doit permettre de couvrir un risque de crédit ou de liquidité lié au support. Or, une grande partie des instruments hors bilan sont associés à un sous-jacent qui ne comporte aucun risque spécifique identifiable. Aussi, les échanges de taux d’intérêt, d’intérêt, de devises, les ATF, les contrats de change à terme, les CTIF, les options sur taux d’intérêt sont exemptés d’exigences de fonds propres pour couvrir le risque spécifique. Cette règle ne peut s’appliquer aux CTIF et options dont le support est un titre de dettes ou un indice de titres de dettes. Pour le risque général de marché, le comité retient les positions sur tous les produits dérivés et les positions au comptant. Les positions équilibrées sur instruments identiques sont exclues. Une procédure identique aux titres de créances est appliquée (méthode standard ou alternative). B.2 Le traitement des instruments dérivés sur actions Pour les CTIF, options sur actions et indices d’actions, les produits aux comportements identiques, il faut une conversion en position sur le sous-jacent. Les calculs relatifs aux actions peuvent alors s’appliquer. Il faut déclarer les différents instruments aux prix courant du marché. Les positions équilibrées sur chaque ligne d’action sont compensables. Pour le risque spécifique lié à un indice, le facteur forfaitaire peut être faible car le risque spécifique d’un indice est moins élevé que celui d’un échantillon aléatoire. Un taux de 2% est recommandé et le comité insiste sur la diversification des indices, ce qui exclut les indices sectoriels. En ce qui concerne les arbitrages liés aux CTIF, le comité permet une compensation partielle dans certains cas mais la complexité de ces instruments exige l’utilisation d’une méthode particulière sous conditions. B.3 Les positions sur devises Dans le cadre de l’évaluation d’une position en devise, 4 aspects doivent être détaillés : 1. le traitement des intérêts, les produits à recevoir et les charges à payer : les intérêts courus et les charges à payer sont considérés comme des positions. Les intérêts B.3 Les positions sur devises 97 attendus mais non acquis et les charges prévues sont exclues. 2. la mesure des positions de change à terme : ces dernières sont évaluées au cours de change du marché au comptant. Elles peuvent éventuellement(en fonction des pratiques comptables) être évaluées en valeur nette actualisée. 3. la méthodologie concernant les options de change : l’absence de corrélation parfaite entre le prix d’une option et le cours de change au comptant rend difficile la mesure du risque. En fonction de l’usage de l’option, il est possible de séparer l’option de la position et d’appliquer des traitements différents. Dans le cas d’une option de couverture, l’exigence de fonds propres est de 8% de la position couverte. Pour une option sèche de vente ou d’achat, il faut comparer la valeur de marché de l’option et le montant représenté par 8 % de la valeur de marché du sous-jacent et retenir le montant le plus faible. Il est possible d’utiliser le delta du portefeuille total d’options de change bien que la volatilité ne soit pas prise en compte. 4. Positions structurelles : si la banque possède une position équilibrée en devises, cela n’implique pas nécessairement un ratio de fonds propres protégé. Elle doit se prémunir d’une dépréciation de la monnaie nationale en retenant une position courte dans sa monnaie. Le comité laisse à la discrétion des autorités d’autoriser ce type de procédures. Les positions prises dans ce cadre peuvent être exclues de la position nette ouverte en devises sous conditions : – si elles sont de nature " structurelles " (non négociables) ; – si elles visent uniquement à protéger le ratio des fonds propres ; – si elles sont exclues définitivement et ne peuvent être " réutilisées " comme instrument de couverture. Etudes et Synthèses ES 2007 - 01 : Sophie THOYER, Sandra SAÏD Mesures agri-environnementales : quels mécanismes d’allocation ? ES 2007 - 02 : Robert KAST Incertitude et environnement : évaluations économiques ES 2007 - 03 : Charles FIGUIERES, Hervé GUYOMARD, Gilles ROTILLON Le développement durable : Que peut nous apprendre l’analyse économique ? ES 2008 – 01 : Selin OZYURT « Les investissements directs étrangers entraînent-ils des effets de débordement vers les pays en développement ? » ES 2008 – 02 : Pr Graciela CHICHILNISKY « Le paradoxe des marchés verts » ES 2009 – 01 : Philippe JOURDON « De la crise financière vers la guerre mondiale, ou de la crise mondiale vers la guerre financière ? Une analyse par les cycles longs. » ES 2009 – 02 : Annie HOFSTETTER, Robert LIFRAN « Couplage simple entre système d'information géographique et modèle multi-agents pour simuler l’impact des politiques publiques sur les dynamiques du paysage » ES 2010 – 01 : Selin ÖZYURT « China’s Economic Outlook after 30 Years of Reform » ES 2010 – 02 : Elodie BRAHIC (CEMAGREF Bordeaux) « Which instruments to preserve forest biodiversity? » ES 2010 – 03 : Ahmed ENNASRI « Incitations Managériales et Concurrence : Synthèse de la littérature » ES 2012 – 01 : Marianne LEFEBVRE, Sophie THOYER « Risque sécheresse et gestion de l'eau agricole en Australie » ES 2012 - 02 : Marianne LEFEBVRE, Sophie THOYER « Risque sécheresse et gestion de l’eau agricole en France » ES 2012 – 03 : Charles FIGUIERES, Jean-Michel SALLES «Donner un prix à la nature, c’est rendre visible l’invisible ou penser l’impensable ? » ES 2013 – 01 : Pauline MORNET, Stéphane MUSSARD, Françoise SEYTE, Michel TERRAZA «La décomposition de l’indicateur de Gini en sous-groupes de 1967 à nos jours : Une revue de la littérature revisitée et complétée» ES 2013 - 02 : Jean-Michel SALLES «La modélisation économique peut-elle aider à préserver la biodiversité ? » ES 2013 – 03 : Annie HOFSTETTER, Mathieu DESOLE, Mabel TIDBALL, « Quelques éléments de calcul des équilibres de Nash. » ES 2013 – 04 : Darine BAKKOUR « L’approche contractuelle du concept de gouvernance » ES 2013 – 05 : Darine BAKKOUR « Un essai de définition du concept de gouvernance » ES 2014 – 01 : Mickael BEAUD, Thierry BLAYAC, Patrice BOUGETTE, Soufiane KHOUDMI, Philippe MAHENC et Stéphane MUSSARD « Estimation du Coût d'Opportunité des Fonds Publics pour l'Economie Française » ES 2015 – 01 : Rachida HENNANI «De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords prudentiels pour un système financier plus résilient » Contact : Stéphane MUSSARD : [email protected]