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Conditions d’utilisation prescrites par le règlement n°1924/2006
L’harmonisation européenne issue de ce texte a eu pour principal objectif de garantir le fonctionnement du marché
intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs en interdisant toute information qui :
- est inexacte, peu compréhensible ou trompeuse (par exemple qui attribue à la denrée des vertus médicinales
à tort ou sans que cela soit avéré scientifiquement);
- suscite des doutes concernant la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
- encourage ou tolère une consommation excessive d’une denrée alimentaire;
- incite à consommer une denrée alimentaire en affirmant ou suggérant directement ou indirectement qu’une
alimentation équilibrée ne fournit pas tous les nutriments nécessaires;
- essaie d’effrayer le consommateur en mentionnant des modifications des fonctions corporelles.
Les allégations nutritionnelles et de santé doivent remplir les conditions suivantes:
- la présence, l’absence ou la teneur réduite d’un nutriment ou d’une substance faisant l’objet de l’allégation
doit avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique et scientifiquement prouvé;
- le nutriment ou la substance faisant l’objet de l’allégation est présent en quantité suffisante pour atteindre
l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé;
- le nutriment ou la substance faisant l’objet de l’allégation est sous une forme directement consommable;
- les conditions spécifiques d’utilisation doivent être respectées, par exemple la substance active (par exemple
vitamines, fibres, etc.) doit être présente en quantité suffisante pour avoir des effets bénéfiques dans la
denrée alimentaire.
-
Seules les allégations nutritionnelles énumérées en annexe du règlement sont autorisées. Les allégations
nutritionnelles comparatives sont possibles pour des denrées alimentaires de même catégorie. En outre, si
l’allégation porte sur une réduction de la valeur énergétique ou de la teneur en nutriments, elle doit correspondre à
une réduction d’au moins 30 % (25 % pour le sel) par rapport à un produit similaire.
Les allégations de santé sont soumises à des exigences spécifiques. Leur étiquetage, leur présentation ou la publicité
dont elles sont l’objet doit fournir certaines informations obligatoires:
- une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;
- la quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation assurant le bénéfice allégué;
- une mention à l’attention des personnes qui doivent éviter cette substance;
- un avertissement sur les risques pour la santé en cas de consommation excessive.
Le règlement n°1924/2006 interdit toutes les allégations de santé faisant référence au rythme («perdez 3 kg en une
semaine») ou à l’importance de la perte de poids («perdez 3 kg»), de même que celles qui indiquent qu’il est
préjudiciable pour la santé de ne pas consommer un certain type d’aliment, les références à un médecin ou un
professionnel de la santé déterminé, aux associations autres que les associations médicales nationales et organismes
philanthropiques actifs dans le domaine de la santé et les allégations donnant à penser que s’abstenir de consommer
la denrée pourrait être préjudiciable à la santé.
Suivant la directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et le règlement n°1169/2011 la remplaçant à partir du 13
décembre 2014, toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie
humaine est interdite. Le règlement autorise en revanche les allégations sur la réduction du risque d’une maladie,
pour autant que la demande d’autorisation soit approuvée.