Les allégations de santé qui sont présentes sur l’étiquetage et dans les publicités, par exemple pour vanter l’importance du calcium pour la santé osseuse ou celle de la vitamine C pour le système immunitaire, sont devenues des arguments de vente essentiels pour attirer l’attention des consommateurs. Depuis le 1er juillet 2007, date d’application du règlement n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ce type d’allégations formulées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ou dans la publicité faite à leur égard, doit être clair, précis et fondé sur des preuves acceptées par toute la communauté scientifique. Un nouveau règlement européen publié le 16 mai 2012 vient préciser la règlementation existante en établissant une liste positive des allégations autorisées. Conditions d’utilisation prescrites par le règlement n°1924/2006 L’harmonisation européenne issue de ce texte a eu pour principal objectif de garantir le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs en interdisant toute information qui : - est inexacte, peu compréhensible ou trompeuse (par exemple qui attribue à la denrée des vertus médicinales à tort ou sans que cela soit avéré scientifiquement); - suscite des doutes concernant la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires; - encourage ou tolère une consommation excessive d’une denrée alimentaire; - incite à consommer une denrée alimentaire en affirmant ou suggérant directement ou indirectement qu’une alimentation équilibrée ne fournit pas tous les nutriments nécessaires; - essaie d’effrayer le consommateur en mentionnant des modifications des fonctions corporelles. Les allégations nutritionnelles et de santé doivent remplir les conditions suivantes: - la présence, l’absence ou la teneur réduite d’un nutriment ou d’une substance faisant l’objet de l’allégation doit avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique et scientifiquement prouvé; - le nutriment ou la substance faisant l’objet de l’allégation est présent en quantité suffisante pour atteindre l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé; - le nutriment ou la substance faisant l’objet de l’allégation est sous une forme directement consommable; - les conditions spécifiques d’utilisation doivent être respectées, par exemple la substance active (par exemple vitamines, fibres, etc.) doit être présente en quantité suffisante pour avoir des effets bénéfiques dans la denrée alimentaire. Seules les allégations nutritionnelles énumérées en annexe du règlement sont autorisées. Les allégations nutritionnelles comparatives sont possibles pour des denrées alimentaires de même catégorie. En outre, si l’allégation porte sur une réduction de la valeur énergétique ou de la teneur en nutriments, elle doit correspondre à une réduction d’au moins 30 % (25 % pour le sel) par rapport à un produit similaire. Les allégations de santé sont soumises à des exigences spécifiques. Leur étiquetage, leur présentation ou la publicité dont elles sont l’objet doit fournir certaines informations obligatoires: - une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; - la quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation assurant le bénéfice allégué; - une mention à l’attention des personnes qui doivent éviter cette substance; - un avertissement sur les risques pour la santé en cas de consommation excessive. Le règlement n°1924/2006 interdit toutes les allégations de santé faisant référence au rythme («perdez 3 kg en une semaine») ou à l’importance de la perte de poids («perdez 3 kg»), de même que celles qui indiquent qu’il est préjudiciable pour la santé de ne pas consommer un certain type d’aliment, les références à un médecin ou un professionnel de la santé déterminé, aux associations autres que les associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé et les allégations donnant à penser que s’abstenir de consommer la denrée pourrait être préjudiciable à la santé. Suivant la directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et le règlement n°1169/2011 la remplaçant à partir du 13 décembre 2014, toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine est interdite. Le règlement autorise en revanche les allégations sur la réduction du risque d’une maladie, pour autant que la demande d’autorisation soit approuvée. 1 Les informations délivrées par le Réseau Entreprise Europe, issues des sources fournies par la Commission Européenne, présentent un caractère indicatif. Elles ne peuvent en conséquence engager la responsabilité du Réseau Entreprise Europe à raison de leur éventuelle inexactitude. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par Enterprise Europe Network ou ses ayants droit, est soumise à l’autorisation de son auteur. Les allégations nutritionnelles et de santé sont interdites pour les boissons alcoolisées de plus de 1,2 % d’alcool en volume, à l’exception de celles se référant à la réduction de la teneur en alcool ou à la réduction du contenu énergétique d’une boisson alcoolisée. Le nouveau règlement européen L’article 13, paragraphe 1, du règlement n°1924/2006 précise que les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises et qu'elles doivent être bien comprises par le consommateur. En outre, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les États membres doivent fournir à la Commission européenne les listes nationales des allégations de santé portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles. Suite à la réception des listes nationales, la Commission européenne a estimé nécessaire de les intégrer dans une liste consolidée. Ces allégations ont été évaluées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui a conclu, pour un certain nombre d’entre elles, que les données présentées permettaient d'établir une liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires. Ainsi, un nouveau règlement européen, (Règlement n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012) applicable au 14 décembre 2012, établit une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. Cette liste de 222 allégations autorisées basée sur des avis scientifiques solides, sera utilisée dans toute l’Union européenne et contribuera à ce que les allégations trompeuses soient retirées du marché. Elle procure également une clarté juridique aux producteurs de denrées alimentaires, qui sauront ainsi quelles sont les allégations de santé qu’ils peuvent ou ne peuvent pas formuler. Enfin, la charge administrative s’en trouvera réduite étant donné que toutes les autorités chargées de faire respecter la législation pourront désormais s’appuyer sur une liste unique d’allégations de santé, assorties des conditions de leur utilisation, afin de déterminer si une affirmation est trompeuse ou non. Les allégations pour lesquelles le processus d’autorisation est achevé seront inscrites au registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé, comme l’exige le règlement n°1924/2006 précédemment cité. Ce registre de l’Union est une base de données interactive consultable sur le site de la Commission. Les producteurs de denrées alimentaires disposeront d’une période de six mois pour adapter leurs pratiques aux nouvelles exigences. À partir du 14 décembre 2012, toutes les allégations qui ne sont pas autorisées ou en suspens à l’examen seront interdites. Dossier rédigé par Julien BELLET Juriste CCIR BOURGOGNE - ENTREPRISE EUROPE 2 Les informations délivrées par le Réseau Entreprise Europe, issues des sources fournies par la Commission Européenne, présentent un caractère indicatif. Elles ne peuvent en conséquence engager la responsabilité du Réseau Entreprise Europe à raison de leur éventuelle inexactitude. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par Enterprise Europe Network ou ses ayants droit, est soumise à l’autorisation de son auteur.