Mesures législatives concernant les personnes atteintes d’une démence ; droits de la personne souffrant d’une démence Formation référent-démence Le 13 juin 2012 Principe de base « La personne souffrant de la Maladie d’Alzheimer garde toujours, quelle que soit la gravité de son état, le bénéfice des droits fondamentaux de la personne humaine. » Les matières 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Le diagnostic La capacité juridique La gestion des biens La protection des biens La responsabilité civile L’accompagnement médical La vie en institution Fin de vie 1. - Le diagnostic • L’article 7 de la loi du 22 août 2002 : – Le droit de savoir ; – Le droit de demander la communication du diagnostic à une personne de confiance ; – Le droit de refuser la communication du diagnostic ; – A tire exceptionnel, le droit du médecin de refuser de divulguer des informations. 2.1 - La capacité juridique – les droits civils Article 8 du Code civil: • « Tout Belge jouira des droits civils » 2.2 - La capacité juridique – les actes de la vie civile Article 488 du Code civil : • « La majorité est fixée à 18 ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile » 2.3 – La capacité juridique – l’interdiction Article 489 du Code civil : • « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité ou de démence, doit être interdit même lorsque cet état présente des intervalles lucides. » 2.4 – La capacité juridique – l’administration provisoire Article 488 bis du Code civil inséré par la loi du 18 juillet 1991 : • « Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal. » 3.1 - La gestion des biens : le mandat Article 1984 du Code civil : • « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par acceptation du mandataire. » 3.2 - La gestion des biens : le mandat Article 1987 du Code civil : • « Le mandat est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. » 3.3 - La gestion des biens : le mandat Article 1993 du Code civil : • « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû an mandant. » Note: – Le mandat devrait prendre fin si le mandant n’a plus la possibilité d’exercer un contrôle sur les opérations du mandataire. 4.1 - La protection des biens : l’administration provisoire • Pourquoi une administration de biens? – Protection des biens du patient ; – Sécurité juridique . 4.2 - La protection des biens : l’administration provisoire • Qui peut demander la mesure d’administration provisoire? – La personne elle-même – Toute personne intéressée (famille, voisin, …) – Le Procureur du Roi 4.3 - Procédure • Requête devant le juge de paix – certificat médical circonstancié ; – attestation de domicile. • Auditions (personne concernée, conjoint, membres de la famille). • Désignation de l’administrateur provisoire par le juge de paix. 4.4 - Choix du futur administrateur provisoire • Le juge de paix statue sur la désignation de l’administrateur provisoire. • Il peut tenir compte des souhaits du patient et de sa famille. – Personne de préférence : personne souhaitée comme le futur administrateur provisoire – Personne de confiance : « courroie de transmission » entre le patient et son administrateur provisoire. 4.5 - Les tâches d’un administrateur provisoire • • • • • • Acceptation de la mission Relevé des biens Publicité Ouverture des comptes Gestion des revenus Comptes de gestion 5.1 - La responsabilité civile du patient – Règle générale • Code civil : – L’article 1382 : responsabilité pour les fautes qui cause un préjudice à autrui ; – L’article 1383 : responsabilité pour les négligences et les imprudence qui cause un préjudice à autrui. 5.2 La responsabilité civile – les personnes en état de démence • L’article 1386bis du Code civil: – « Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes. Le juge statue selon l'équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties. » 5.3 Cas d’espèce – la conduite d’une automobile • Le médecin informera le patient des conséquences de sa maladie pour ce qui est de ses facultés de conduire un véhicule • Le médecin enverra une personne atteinte de démence au Centre d’Aptitude à la Conduite et d’Adaptation des Véhicules (CARA). • Le titulaire doit remettre son permis dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date à laquelle il a appris que son état de santé ne répond plus aux normes médicales minimales. 5.4 Responsabilité de la personne aidante? L’article 1384 du Code civil • « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les fait des personnes dont on doit répondre … » 6.1 - L’accompagnement médical • Le consentement : – au traitement médical ; – au traitement médical non-conventionnel ; – à la participation à des expérimentations sur la personne humaine ; – aux dons d’organes pendant la vie ; – aux soins palliatifs. 6.2 - Le consentement au traitement médical L’article 8 de la loi du 22 août 2002 : • Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. • Le consentement donné expressément est la règle. • Le consentement implicite - Lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. • A la demande du patient le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. 6.3 - Le consentement au traitement médical non-conventionnel L’article 8 de la loi du 22 août 2002 : • Les règles prévues par la loi du 22 août 2002 s’appliquent également aux traitements tombant dans le champ de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, etc. 6.4 - Le retrait du consentement au traitement médical L’article 8 de la loi du 22 août 2002 : • Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement. • A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. • Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité. 6.5 – Le consentement en cas d’urgence L’article 8 de la loi du 22 août 2002 • Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. • Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient. 6.6 - Règle primordiale • Les articles 13 et 14 de la loi du 22 août 2002 : • Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. 6.7 - Désignation d’un mandataire L’article 14 de la loi du 22 août 2002 : • Le consentement d'un patient majeur qui n’a pas de capacité de compréhension est exercé par la personne que le patient aura préalablement désignée comme mandataire pour se substituer à lui. • La désignation du mandataire par le patient s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire par le biais d'un écrit daté et signé. 6.8 - Absence de désignation d’un mandataire L’article 14 de la loi du 22 août 2002 : • Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. • Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient. • Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus. 6.9 - Consentement au prélèvement d’organes sur un patient vivant Loi du 13 juin 1986 : • Un prélèvement d'organes sur une personne vivante ne peut être effectué que sur un donneur qui a atteint l'âge de 18 ans et qui y a préalablement consenti. • Si une personne qui a atteint l'âge de 18 ans n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, le prélèvement est subordonné au consentement du mandataire légal ou désigné par le patient, ou, si une telle personne fait défaut ou ne souhaite pas intervenir, par une personne désignée en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients. 6.10 - Consentement à la participation aux expérimentations Loi du 7 mai 2004 : • Une personne ne peut participer à une expérimentation que pour autant qu'elle y a consenti de manière libre et éclairée, les informations prévues par la loi lui ayant été fournies préalablement. • Ce consentement est donné par écrit. Lorsque la personne n'est pas en mesure d'écrire, elle peut donner son consentement oralement en présence d'au moins un témoin majeur et indépendant vis-à-vis du promoteur et de l'investigateur. • Si la personne n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, le consentement peut être donné par une personne désignée en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients. • La personne participant à l'expérimentation ou son représentant peuvent à tout moment et sans que le participant encoure un quelconque préjudice de ce fait, révoquer le consentement. 6.11 - Consentement aux soins palliatifs Loi du 14 juin 2002 : • Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou traitements. 7.1 - La vie en institution Entrée en institution • Base : loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux • Le but - soumettre tout enfermement à une procédure judiciaire contradictoire 7.2 - Le principe de base • « Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui. » • « L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale. » 7.3 - Entrée en institution Mise en observation : les procédures • Procédure sur requête. • Procédure d’urgence. A savoir : • Prendre l’avis d’un médecin pour déterminer s’il faut introduire une requête. • Avertir le Procureur du Roi quand on sait qu’une personne est enfermée sans procédure légale préalable. 8.1 - Fin de vie • Chacun a le droit de vivre jusqu’à la mort naturelle. • « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » 8.2 – Soins palliatifs Loi du 14 juin 2002 : • Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie. • Par soins palliatifs, il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. • Le but premier des soins palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à vivre. • 8.3 - Fin de vie – l’euthanasie Loi du 28 mai 2002 • Pour demander l’euthanasie, il faut satisfaire à certaines conditions médicales : – le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. 8.4 - Fin de vie – l’euthanasie Loi du 28 mai 2002 : • La demande doit être fait par écrit, exprimant une volonté expresse par écrit. • Une « déclaration anticipée » peut être fait par écrit pour le cas où la personne deviendrait inconscient à l’avenir. Une telle déclaration est valable pour cinq ans. • Un tierce personne ne peut pas demander l’euthanasie d’une autre personne. • L’exigence de l’expression d’une volonté expresse est peu compatible avec un stade avancé de la démence. Annexe A Bibliographie • Delpérée N (2004), Les aspects sociaux juridiques et éthiques en cas de démence • Delpérée N (1999), Psychiatrie et vieillissement: du droit civil au droit social, Revue belge de sécurité sociale • Ordre des médecins (Belgique), Code de déontologie médicale • Leenen H, Gevers S and Pinet G (1993), The Rights of Patients in Europe, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Boston • Alzheimer Europe, Dementia in Europe Yearbook, (voir le chapitre concernant la Belgique pour les années 2009, 2010 et 2011) Annexe A Bibliographie (suite) • Defloor et Nys (2008), Les droits des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, (Fondation Roi Baudoin) • Reusens (2009), La protection de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et de ses biens, (Fondation Roi Baudoin) Annexe B Les dispositions du Code civil • • • • • • • • L’article 8 L’article 488 L’article 488 bis L’article 489 L’article 1382 L’article 1383 L’article 1384 L’article 1386 bis Annexe C Les textes de la loi • Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes • Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux • Loi du 18 juillet 1991 modifiée par la loi du 3 mai 2003 relative à l’administration provisoire des biens • Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, etc. • Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie • Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs. • Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient • Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine