Foire aux questions
Comment définit-on l’évaluation réservée par le projet de loi 21 aux psychoéducateurs?
Le Guide explicatif du projet de loi 21 spécifie que c’est une évaluation exhaustive qui demande de
recueillir les données pertinentes, directement ou non, et de les analyser afin de porter un jugement clinique
sur les capacités adaptatives de la personne. Cette évaluation nécessite de communiquer les conclusions
de son jugement à qui de droit : client, référent ou demandeur, selon la situation.
Le professionnel est le seul qui soit en mesure de répondre des conclusions de ses évaluations. Même s’il
peut compter sur des données recueillies par d’autres, il demeure le maître d’œuvre de son évaluation pour
choisir les outils et instruments de mesure appropriés, pour interpréter les différents facteurs ayant un impact
sur l’état et la situation de la personne et de son entourage, pour anticiper les conséquences des interventions
à faire ou non et pour produire des synthèses interprétatives fondées sur des faits et appuyées de théories
scientifiques. Ces éléments sont expliqués à la section 3.4.1 du Guide explicatif.
Je ne peux évaluer les troubles mentaux, mais ils sont souvent présents dans les difficultés
d’adaptation. Que faire?
Le psychoéducateur ne devrait pas répondre à une demande formulée comme suit « Peux-tu lui faire passer
un Conners pour voir si c’est un TDA/H? », car la finalité d’une telle demande est de se prononcer sur un
trouble mental, ce qui est réservé. Pour bien saisir le changement qu’amène le projet de loi 21 en matière
d’évaluation, on pourrait prendre l’image que ce n’est pas le « chemin » qui est réservé (le fait d’évaluer)
mais plutôt la « destination » (dans quel but j’évalue). En ce sens, le psychoéducateur doit ramener toute
demande d’évaluation à son champ d’exercice, soit celui de se prononcer sur les difficultés d’adaptation
(finalité).
Si la situation le justifie, dans le cadre de son évaluation psychoéducative, le psychoéducateur peut
procéder à l’appréciation des manifestations d’un trouble mental, lorsque son expérience ou ses
connaissances l’amènent à reconnaître des indices significatifs de la présence d’un tel trouble comme, par
exemple, le TDA/H ou les troubles anxieux. Il ne peut toutefois pas se prononcer sur la présence ou non
d’un trouble mental, ce qui équivaudrait à émettre un diagnostic. Il peut noter ses impressions cliniques et
recommander qu’une évaluation soit effectuée par un professionnel habilité.
Il faut savoir que la détection, le dépistage et l’appréciation de même que la contribution à un diagnostic ou
à la conclusion de l’identification d’un trouble ne sont pas des activités réservées. Le Guide explicatif
définit ainsi chacun de ces termes (section 3.4.3 et annexe 1 du Guide) :
La détection consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs de
risques dans le cadre d’interventions dont les buts sont divers. La détection ne repose pas sur un
processus systématisé, mais elle s’appuie sur la sensibilité des intervenants auxdits indices.
Le dépistage vise à départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble non
diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble des personnes qui en sont probablement
exemptes.
L’appréciation est la prise en considération des indicateurs (symptômes, manifestations cliniques,
difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests ou d’instruments.
La contribution réfère à l’aide apportée à l’exécution de l’activité réservée à un professionnel.
L’évaluation d’une personne en situation de crise ou l’appréciation du risque de passage à l’acte suicidaire
ou à l’homicide ne sont pas non plus des activités réservées, étant donné leur nature urgente.