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2. Le projet de loi no 21
Adopté par le gouvernement du Québec en juin 2009, le projet de loi no 21 (PL 21) se
propose de faire, dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines,
l’équivalent de ce que le projet de loi no 90 faisait en 2002 pour le domaine de la santé,
c’est-à-dire moderniser la pratique professionnelle pour tenir compte de l’évolution et des
besoins de la société. À cet effet, le PL 21 agit de trois façons :
Il révise la définition des champs d’exercice afin qu’ils décrivent les pratiques pro-
fessionnelles du 21e siècle;
Il réserve un certain nombre d’activités qui s’avèrent préjudiciables auprès de
clientèles particulièrement vulnérables;
Il encadre la pratique de la psychothérapie.
Des descriptions actualisées de la pratique du travailleur social, du thérapeute conjugal
et familial, du psychologue, du conseiller d’orientation et du psychoéducateur sont insé-
rées dans le Code des professions. Chacun des champs d’exercice se voit aussi attri-
buer des activités communes liées à l’information, à la promotion de la santé et à la pré-
vention de la maladie, à la prévention du suicide, des accidents et des problèmes so-
ciaux auprès des individus, des familles et des collectivités (Office des professions du
Québec, 2012).
Principe inexistant jusqu’alors dans le domaine de la santé mentale et des relations hu-
maines, le PL 21 introduit la notion de réserve à certains actes exercés par les membres
des ordres professionnels visés. En effet, après analyse des activités rattachées à la
pratique de ces professionnels, il s’est avéré que certains actes devaient être réservés
en raison du risque de préjudice lié à leur réalisation ainsi que des compétences néces-
saires et des connaissances exigées pour les exercer (Office des professions du Qué-
bec, 2005). Les activités qui font appel à des compétences détenues par plus d’une pro-
fession sont partagées.
Les quatre critères qui suivent ont servi à déterminer les activités qui nécessitaient d’être
réservées :
le risque de préjudice;
la formation liée au degré de complexité que comportent les activités, critère
sous-tendant que seules les personnes ayant les compétences pour accomplir
une activité sont habilitées à le faire;
les clientèles vulnérables;
les contextes particuliers.
Pour les psychoéducateurs, sept activités répondent à ces critères :
1. Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par
un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
2. Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de
la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse.
3. Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
4. Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou
présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établis-