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Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même
qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à
l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les
conditions déterminées au présent dahir.
Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable
contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a
été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du
commerce qui fait l'objet de l'autorisation.
Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,
avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui
étaient engagées au moment de la révocation.
Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation
par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a
employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son
patrimoine.
Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il
a contracté.
Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et
généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur
les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent
; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location
pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres
cas expressément indiqués par la loi.
Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par
les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux
accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure
libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux
aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce
pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que
dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.
Section II : De la déclaration de volonté
§ I. : De la déclaration unilatérale
Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation.
Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui
trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans
connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son
côté, à accomplir la prestation promise.