Code des obligations et des contrats, notamment les articles 77, 79

Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12
septembre 1913) (1).
Livre 1er : Des obligations en général
Titre Premier : Des Causes des Obligations
Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des
quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations
de volonté
Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de
volonté sont :
1° La capacité de s'obliger ;
2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4° Une cause licite de s'obliger.
Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30
novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la
validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.
Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer
sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut
être effectuée que par lui-même.
Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing
privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis
aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de
sa profession.
Section I : De la capacité
Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou
curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la
rescision dans les conditions établies par le présent dahir.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou
curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme
requise par la loi.
Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur
père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui
les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
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Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même
qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à
l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les
conditions déterminées au présent dahir.
Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable
contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a
été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du
commerce qui fait l'objet de l'autorisation.
Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,
avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui
étaient engagées au moment de la révocation.
Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation
par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a
employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son
patrimoine.
Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il
a contracté.
Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et
généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur
les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent
; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location
pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres
cas expressément indiqués par la loi.
Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par
les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux
accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure
libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux
aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce
pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que
dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.
Section II : De la déclaration de volonté
§ I. : De la déclaration unilatérale
Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation.
Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui
trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans
connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son
côté, à accomplir la prestation promise.
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Article 16 : La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après
l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de
révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de
récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps
divers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette
récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager,
mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en
un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la
promesse, la décision est remise à la voie du sort.
Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont
parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
§ 2 : Des conventions ou contrats (1)
Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de
l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme
essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa
conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention
primitive, si le contraire n'est exprimé.
Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines
clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur
une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la
convention auraient été rédigés par écrit.
Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne
peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son
expression apparente.
Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance
; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent
article.
Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est
acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre.
Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu
l'offre répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui
qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
Article 25 : Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du
commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse
vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées
entre les parties.
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Article 26 : La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le
commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.
Article 27 : Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné
d'une proposition nouvelle.
Article 28 : La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il
accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre
partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le
délai fixé.
Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au
moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si
le contraire ne résulte pas expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après
l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé,
sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.
Article 31 : La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la
proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée
avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.
Article 32 : La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui
qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert.
Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu
d'un mandat ou de la loi.
Article 34 : Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la
cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au
promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en
poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le
contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées.
La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter
en notifiant son refus au promettant.
Article 35 : Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier,
l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le
tiers en faveur duquel elle est faite.
Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut
demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est
plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours
après la notification de la convention.
Article 37 : La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers
du contrat fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a
déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.
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Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits
de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans
qu'aucun motif légitime justifie son silence.
§ 3 : Des vices du consentement
Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par
violence.
Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;
2° Lorsqu'elle est excusable.
Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce,
ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.
Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas
ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes
du consentement donné par l'autre partie.
Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être
rectifiées.
Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront
toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette
partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf
l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des
télégrammes.
Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on
amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.
Article 47 : La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :
1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une
souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur
ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur
degré d'impressionnabilité.
Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne
peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui
extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de
faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée
par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.
Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une
personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.
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