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Document de travail
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13 juin 2016
COMITÉ DE LANZAROTE
Groupe de travail sur les tendances en matière
d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre des enfants
..................................
Document de réflexion
Préparé par le Groupe de travail sur les tendances en matière d’exploitation et d’abus sexuels
à l’encontre des enfants du Comité de Lanzarote et le Secrétariat du Comité de Lanzarote
DOCUMENT DE RÉFLEXION établi par le
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TENDANCES en matière d’exploitation et d’abus
sexuels à l’encontre des enfants du Comité de Lanzarote
Sommaire
INTRODUCTION........................................................................................................................................... 3
Mission du groupe de travail .............................................................................................................. 3
Méthodologie ....................................................................................................................................... 3
Définitions ............................................................................................................................................ 3
L’intérêt supérieur de l’enfant............................................................................................................ 3
Structure du document ....................................................................................................................... 4
I. LES TENDANCES IDENTIFIEES ............................................................................................................... 4
A. Les tendances en matière d’infractions ............................................................................................. 4
1. Contrainte et extorsion sexuelles ..................................................................................................... 4
2. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ................................................................ 5
3. Violence sexuelle entre pairs ............................................................................................................ 8
B. Les tendances favorisant la commission d’infractions..................................................................... 8
1. Images et contenus sexuels autoproduits par des enfants de leur propre initiative ..................... 8
2. Exploitation et abus sexuels en ligne (à distance) et en direct concernant des enfants .............. 10
3. Echange de propos sexuels en ligne / « sexting » .......................................................................... 12
4. « Bad hosting » (mauvaises pratiques des services d’hébergement) ............................................ 13
5. Anonymat et cryptage des données / Utilisation du darknet ....................................................... 14
6. Réalité virtuelle .............................................................................................................................. 15
II ACTIONS POUR ASSURER ET RENFORCER LA PROTECTION............................................................ 17
1. Types de contenus couverts ............................................................................................................ 17
2. Indemnisation des victimes ............................................................................................................ 18
3. Conservation des données .............................................................................................................. 18
4. Extraterritorialité et âge légal pour entretenir des activités sexuelles (âge du consentement
sexuel) ................................................................................................................................................. 18
ANNEXE 1 :
RÉSUMÉ SOUS FORME DE TABLEAU............................................................................... 19
ANNEXE 2 :
COMPILATION DES PROPOSITIONS D’ACTION .............................................................. 22
2
INTRODUCTION
Mission du groupe de travail
1 Le groupe de travail a été mis en place à la suite de la 11e réunion du Comité de Lanzarote, au cours
de laquelle avait été évoquée la nécessité pour le Comité d’orienter davantage son action
stratégique sur les questions liées à l’utilisation des nouvelles technologies à des fins d’exploitation
et d’abus sexuels (« sexting », « sextorsion », diffusion en direct d’abus sexuels et autres
phénomènes analogues). Le groupe de travail a été chargé d’élaborer un document de réflexion sur
ces tendances, de recenser les failles des systèmes actuels de protection et de dégager les solutions
envisageables.
Méthodologie
2 Le groupe de travail s’est réuni trois fois pour mener à bien ses travaux. Il a dressé la liste des
tendances actuelles et étudié les systèmes de protection qui s’y rapportent. Il a notamment analysé
le cadre juridique concernant chaque tendance, au regard, en particulier, de la Convention de
Lanzarote et de la directive 2011/93/EU de l’UE. Pour chaque tendance, le groupe de travail s’est
demandé si les dispositions législatives et les pratiques en vigueur pouvaient être appliquées,
étendues ou adaptées de manière à couvrir toutes les questions, et si d’autres mécanismes étaient
nécessaires. Il a dégagé en conséquence des propositions d’action à l’adresse du Comité de
Lanzarote. Il peut s’agir de poursuivre des travaux de recherche et de mettre en évidence des
bonnes pratiques, d’introduire des modifications de la législation ou d’adopter des avis, des
observations interprétatives ou un protocole additionnel à la Convention de Lanzarote.
Définitions
3 Ce document présente la définition des diverses tendances observées. La plupart de ces définitions
sont tirées, ou s’inspirent, des Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual
Exploitation and Sexual Abuse préparées par un groupe de travail interinstitutionnel sur
l’exploitation sexuelle des enfants1. Elles figurent ici à des fins d’illustration et pour permettre au
lecteur de se faire une meilleure idée des tendances observées. Leur inclusion ne préjuge pas de la
décision du Comité de Lanzarote de les reprendre ou non à son compte.
L’intérêt supérieur de l’enfant
4 Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a guidé les travaux du groupe de travail. Le groupe
préconise une approche axée sur la protection de l’enfant, qui place l’intérêt supérieur de l’enfant
au cœur de toute chose. Il est à cet égard particulièrement conscient du fait que, derrière bon
nombre d’images sexualisées d’enfants qui semblent produites de manière consentie, il y a souvent
un adulte ou un tiers « caché » qui exerce une manipulation. C’est la raison pour laquelle on ne peut
pas systématiquement considérer que le phénomène des matériels autoproduits relève de la liberté
d’expression de l’enfant, en particulier si le matériel est illégal.
1
La rédaction du guide de terminologie a été menée à bien par un groupe interinstitutionnel de travail (GIT) sous la direction de
l’ECPAT. Le Secrétariat du Conseil de l’Europe était représenté au sein de ce groupe de travail, constitué également de
représentants des organes suivants : Child Rights Connect, l’ECPAT (Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie
enfantine et le trafic d’enfants à des fins sexuelles), Europol, INHOPE (Association internationale des services d’assistance par
Internet), l’Institut interaméricain de l’enfant, l’ICMEC (Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités),
l’OIT (Organisation internationale du travail), l’UIT (Union internationale des télécommunications), Interpol, le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Plan International, Save the Children International, le représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants et l’UNICEF. La version en anglais du guide de terminologie sera officiellement lancée le 14 juin
2016 à Genève. La version en français paraîtra quelques semaines plus tard sous le titre Guide de terminologie pour la
protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Les passages du guide de terminologie cités dans le présent
document sont ceux de la version anglaise finale non publiée, traduits en français par le Conseil de l’Europe sur la base des
travaux en cours du GIT.
3
Structure du document
5 Le groupe de travail a recensé plusieurs tendances concernant non seulement des actes pénalement
répréhensibles, mais aussi des technologies et des pratiques qui favorisent les activités criminelles.
Ces deux aspects sont exposés dans la première partie.
6
Au vu de ces tendances, le groupe de travail examine dans la deuxième partie les failles importantes
existant dans les cadres juridiques, et propose des mécanismes généraux en vue de renforcer la
protection dans le domaine concerné.
7
Des renvois entre parties qui se recoupent sont effectués chaque fois que nécessaire.
I. LES TENDANCES IDENTIFIEES
8
Dans le contexte de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, une tendance peut
être définie comme un processus dynamique conduisant à une évolution d’ordre général ou un
changement d’une pratique donnée.
A. Les tendances en matière d’infractions
1. Contrainte et extorsion sexuelles2
9 Définition : L’expression « contrainte et extorsion sexuelles », ou « sextorsion », est le fait d’exercer
un chantage sur une personne à partir d’images autoproduites de cette personne dans le but de lui
extorquer des faveurs sexuelles, de l’argent ou d’autres avantages, en la menaçant de partager ce
matériel sans le consentement de la personne qui y est représentée (par exemple, en postant ces
images sur les réseaux sociaux). « Le terme recommandé est “extorsion sexuelle sur des enfants”. Le
terme familier et fréquemment utilisé de “sextorsion” demeure l’objet d’un débat dans le domaine
de la protection de l’enfance, dans la mesure où il ne montre pas clairement qu’il s’agit d’une
problématique d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant et risque donc de banaliser une
pratique pouvant entraîner des conséquences extrêmement graves3. »
10 Tendance : Observé de plus en plus fréquemment, le phénomène est celui d’agresseurs prenant
pour cible des jeunes, en particulier via les plateformes de réseaux sociaux ou les sites de rencontre
en ligne, afin d’obtenir le matériel avec lequel ils exerceront une contrainte ou une extorsion.
Lorsque des photos et/ou des vidéos ou tout autre type de matériel sexuellement explicite de la
jeune personne ont été obtenus, la contrainte ou l’extorsion commence. Contrairement à la
pratique de la sollicitation à des fins sexuelles (ou « grooming »), qui peut durer plusieurs mois,
l’exercice d’une emprise et de manipulations se transforme rapidement en un engrenage de
menaces, actes d’intimidation et contraintes lorsque la personne a accepté d’envoyer les premières
images à caractère sexuel sur laquelle elle figure. L’ensemble du processus peut être très rapide une
fois que le contact en ligne a été établi. Dans de nombreux cas l’auteur ne se fonde pas sur une
relation établie par la confiance mais fait des tentatives au hasard jusqu’à ce qu’il trouve un enfant
qui accepte immédiatement. Dans certains cas, la contrainte et l’extorsion sexuelles ne sont pas
motivées par des raisons sexuelles et sont pratiqués à des fins uniquement commerciales. La
contrainte et l’extorsion sexuelles s’accompagnent souvent d’abus sexuels à distance et en direct.
2
Voir également la partie I.A.2 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Groupe interinstitutionnel de travail sur l’exploitation sexuelle des enfants (GIT), Terminology Guidelines for the Protection of
Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (version finale non corrigée, 2016), p. 71.
3
4
11 Situation juridique (définition) : Bien que le terme « sextorsion » soit couramment utilisé, le groupe
de travail pense que l’expression « extorsion sexuelle » est préférable, en particulier parce que dans
la plupart des Etats l’extorsion est déjà définie comme une infraction pénale.
12 Toutefois, le fait que certaines législations associent obligatoirement la notion d’« extorsion » à
l’appropriation d’argent ou de biens par l’usage de la violence ou de menaces, alors que l’objectif de
l’extorsion sexuelle peut être d’obtenir de nouveaux contenus à caractère sexuel, ou des faveurs
sexuelles, peut laisser subsister une confusion. Le groupe de travail considère par conséquent que
l’expression « contrainte et extorsion sexuelles » exprime clairement le fait que le phénomène
comprend l’extorsion d’argent et de biens, mais aussi l’obtention d’autres avantages.
13 Lacune 1 : La Convention de Lanzarote utilise le terme de « contrainte » (article 18(1)(b)) mais pas
celui d’« extorsion».
14 Proposition d’action : Promouvoir les définitions préconisées par les experts ainsi que l’utilisation
d’expressions telles que « contrainte et extorsion sexuelles », au lieu de « sextorsion ». Le groupe de
travail considère qu’il pourrait être pertinent de compléter la Convention de Lanzarote et
recommande au Comité de Lanzarote d’adopter un avis sur cette question.
15 Lacune 2 : Il existe un certain nombre de points flous dans ce domaine, qu’il conviendrait de
dissiper :
 Seul un petit nombre de dispositions de la Convention de Lanzarote et de la directive
2011/93/EU de l’UE font référence explicitement aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). On pourrait en déduire que les dispositions ne mentionnant pas
spécifiquement les TIC ne s’appliquent pas dans les cas où celles-ci sont utilisées.
 Il pourrait être utile, par exemple, d’établir clairement si « le fait de se livrer à des activités
sexuelles avec un enfant » (article 18 de la Convention de Lanzarote) peut être interprété
comme s’appliquant également aux cas d’abus sexuels qui interviennent en totalité dans un
environnement en ligne.
 L’article 20(1)(f) de la Convention de Lanzarote, qui porte sur le fait d’accéder, en connaissance
de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la
pornographie enfantine, couvre l’action de « regarder à distance ».
16 Proposition d’action : Le Comité aurait à décider si une interprétation restrictive de la Convention
de Lanzarote doit prévaloir en ce qui concerne son application aux TIC, ou si la Convention peut être
interprétée de manière à inclure l’usage de ces technologies. La mise en œuvre de la deuxième
solution pourrait se faire par le biais de l’adoption d’un avis préconisant que les abus sexuels sur des
enfants commis à distance et en direct entrent dans le cadre de l’article 18 (abus sexuels).
2. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales
17 Définition : « [F]orme d’exploitation sexuelle se focalisant en particulier sur l’avantage pécuniaire
qu’elle génère et serait souvent liée à la criminalité organisée, où le gain économique est le principal
moteur4. » La diffusion en direct sur internet d’abus sexuels est souvent pratiquée à des fins
commerciales et implique l’utilisation de services de transfert d’argent en ligne.
4
Ibid. p. 42.
5
a) Paiements
18 Tendance : L’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales n’a pas été éradiquée, mais a
évolué vers de nouvelles formes de criminalité. Les paiements s’effectuent via des méthodes non
traditionnelles, notamment par monnaie virtuelle. Des sites d’hébergement de fichiers5 peuvent
être utilisés pour le partage de fichiers concernant des abus sexuels sur des enfants – les recettes
étant générées par les téléchargements des contenus. Le « bad hosting » et le recours au
« darknet » sont des pratiques utilisées pour faciliter l’exploitation et les abus sexuels concernant
des enfants à des fins commerciales (voir ci-dessous I.B.5). Des crypto-monnaies (par exemple le
bitcoin) sont également utilisées pour effectuer les paiements.
19 Des matériels peuvent par ailleurs être élaborés à la demande, ou « sur mesure ».
20 Situation juridique : Le paragraphe 16 des considérants de la directive 2011/93/EU de l’UE invite les
Etats membres à envisager de prévoir la possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires en plus d’une
peine d’emprisonnement, dans le cas où les infractions sont commises dans un but de gain financier.
21 De plus, l’article 11 de la directive de l’UE prévoit que les Etats prennent les mesures nécessaires
pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et
produits des infractions visées.
22 Il est fait en outre référence à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
(CETS n° 198), qui mentionne spécifiquement la confiscation des produits de l’exploitation sexuelle
des enfants (article 3).
23 Proposition d’action : Le groupe de travail considère que le Comité de Lanzarote devrait encourager
les parties à imposer des sanctions financières et à saisir les produits, comme le prévoit la directive
de l’UE et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme. L’imposition de sanctions
financières pourrait avoir un effet dissuasif sur les délinquants potentiels. L’argent des sanctions
pourrait en outre contribuer au financement d’une aide aux victimes, notamment sous forme
d’indemnités (voir ci-dessous II.2). Le groupe de travail pense qu’il serait utile d’examiner la façon
dont les dispositions de la directive de l’UE et de la Convention du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement
du terrorisme ont été transposées dans les législations nationales, en s’attachant en particulier aux
poursuites ayant abouti à la condamnation de personnes pour distribution commerciale de matériel
5
Définition : « Les sites d’hébergement de fichiers, ou “services d’hébergement de fichiers” ou encore “fournisseurs de
stockage de fichiers en ligne”, désignent les services qui hébergent des fichiers d’utilisateurs sur internet. Ils permettent aux
utilisateurs de transférer au serveur tout type de fichiers en échange d’une commission. Ces fichiers sont accessibles sur
Internet à partir d’un dispositif différent utilisé par le même utilisateur ou par d’autres utilisateurs dotés d’un mot de passe ou
de toute autre forme d’authentification. Les sites d’hébergement de fichiers posent un problème croissant dans le contexte des
abus sexuels sur enfants (en particulier les matériels représentant de tels abus) et de la responsabilité des personnes morales.
Les fichiers transférés s’y trouvent à l’abri de tout regard extérieur et ne sont plus sur le serveur de l’utilisateur. Ce dispositif
permet donc aujourd’hui de conserver des preuves d’actes illicites, y compris du matériel concernant des abus sexuels sur
enfants, hors de portée des services répressifs. », GIT, op. cit., p. 116.
Pour la Coalition financière européenne, on entend par « site d’hébergement de fichiers » un « service externe en ligne
fournissant des services de stockage et de partage de fichiers pour différents types de données et de fichiers multimédias, y
compris un service nécessitant l’utilisation d’un compte spécifique payant pour télécharger plus rapidement ou de façon
simultanée. Il s’agit alors d’un site d’hébergement « en un clic » (« one click hoster ») in Strategic Assessment of Commercial
Sexual Exploitation of Children Online 2015, note 14, disponible sur https://www.europol.europa.eu/content/commercialsexual-exploitation-children-online.
6
concernant des abus sexuels sur des enfants ou pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins
commerciales. Ces cas pourraient servir d’exemples de bonnes pratiques à appliquer dans toute
l’Union européenne et dans les autres pays.
24 Le groupe de travail pense que le fait d’exploiter sexuellement un enfant à des fins lucratives
pourrait être considéré comme une circonstance aggravante6.
25 Enfin, le groupe de travail recommande d’envisager la possibilité que les sociétés de paiement
deviennent des partenaires actifs dans la lutte contre ces abus7.
b) Adolescents proxénètes (« lover boys »)
26 Définition : Il s’agit de jeunes hommes adultes qui prennent en général pour cible des jeunes filles,
notamment par le biais des réseaux sociaux, dans le but de gagner leur confiance et d’entamer une
relation prétendument amoureuse. Rapidement, cependant, le « lover boy » commence à exercer
des contraintes sur la jeune fille pour la forcer à se livrer à des activités sexuelles et/ou à la
prostitution. Il peut aussi exercer un chantage ou se livrer à des violences, entre autres.
27 Tendance : Cette tendance est de plus en plus fréquemment observée dans le nord de la Belgique et
aux Pays-Bas. Child Focus a publié un document sur cette question8. On ne mesure toutefois pas
l’ampleur exacte de ce phénomène dans les autres pays du Conseil de l’Europe.
28 Situation juridique : Le phénomène des « lover boys » pourrait être considéré comme une forme de
traite des êtres humains9, et tomberait alors sous le coup de l’article 19 (Infractions se rapportant à
la prostitution enfantine) de la Convention de Lanzarote. Il peut également être associé à diverses
autres infractions telles que le proxénétisme, les abus sexuels ou l’exploitation sexuelle.
6
Il ne ressort pas de manière évidente de la Convention de Lanzarote ou de la directive 2011/93/EU de l’UE que cette
circonstance aggravante entre dans le cadre des dispositions. Les deux textes mentionnent les infractions commises « dans le
cadre d’une organisation criminelle », mais ne définissent pas l’expression « organisation criminelle ». Le rapport explicatif de la
Convention de Lanzarote, qui renvoie à d’autres instruments internationaux (voir paragraphe 201) fournit un éclairage à cet
égard. La directive de l’UE, elle, mentionne la décision-cadre 2008/841/JHA du Conseil de l’UE d’octobre 2008 sur la lutte contre
la criminalité organisée, qui donne les définitions suivantes :
« Article premier – Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
1)
“organisation criminelle”, une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de
façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de
sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ;
2)
“association structurée”, une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une
infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa
composition ou de structure élaborée. »
Voir également les travaux de la Coalition financière européenne contre l’exploitation des enfants en ligne à des fins
commerciales (EFC), http://www.europeanfinancialcoalition.eu.
7 Voir les travaux de la Coalition financière européenne contre l’exploitation des enfants en ligne à des fins commerciales (EFC),
http://www.europeanfinancialcoalition.eu/index.php.
8 Slachtoffer vam tienerpooiers in Vlaanderen (actuellement disponible uniquement en néerlandais).
9 Aux termes de l’article 4(a) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETS
n° 197) : « L’expression “traite des êtres humains” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au
minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés,
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes [...] ».
7
29 Proposition d’action : Le groupe de travail considère que, avant de décider d’éventuelles actions
pour faire face à ce phénomène, il est nécessaire de poursuivre les recherches pour déterminer
l’ampleur de cette tendance dans l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe.
3. Violence sexuelle entre pairs
30 Problématique : Dans un nombre non négligeable de cas de violences sexuelles commises contre un
enfant, l’auteur est également mineur. Ce phénomène reste toutefois méconnu, et peu accepté10. La
multiplicité des dispositions législatives en la matière au niveau national est l’un des facteurs qui
entrave la bonne perception de ce phénomène.
31
La violence sexuelle entre pairs est une forme d’abus sexuels relevant du premier alinéa de
l’article 18(1)(b) et de l’article 18(1)(a) de la Convention de Lanzarote, qui établit que « le fait de se
livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du
droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles » doit être érigé en
infraction pénale. Il faut distinguer la violence sexuelle entre pairs de l’activité sexuelle entre pairs.
Cette dernière relève de l’article 18(3), selon lequel « les dispositions du paragraphe 1.a n’ont pas
pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs ».
32 Dans le domaine de la violence entre pairs, le fait que l’auteur de l’infraction soit un enfant – et
doive donc être protégé lui aussi – crée des difficultés.
33 Il faut prendre en considération le fait que certaines formes d’activités sexuelles entre personnes
mineures, telles que le « sexting11 », peuvent entraîner pour les personnes concernées des
problèmes, qui doivent aussi par conséquent être traités.
34 Lacune : Afin de mieux y répondre, il est nécessaire de parvenir à une meilleure compréhension du
phénomène de la violence sexuelle entre pairs et de ses conséquences aussi bien pour les enfants
victimes que pour les enfants auteurs.
35 Proposition d’action : Le groupe de travail considère que, avant de décider d’éventuelles actions
face à cette tendance, il est nécessaire de conduire des recherches afin de mieux comprendre le
phénomène de la violence sexuelle entre pairs et déterminer quelle réponse y apporter. Il est
également nécessaire de mettre en place des actions de sensibilisation sur ce phénomène.
B. Les tendances favorisant la commission d’infractions
1. Images et contenus sexuels autoproduits par des enfants de leur propre initiative
36 Définition : Ce phénomène est celui des enfants et des adolescents de moins de 18 ans qui prennent
des photos ou des vidéos compromettantes d’eux-mêmes et les diffusent12. Il peut s’agir de photos
de nus ou d’autres matériels (illégaux) à caractère explicitement sexuel, ou des deux. Il convient de
souligner aussi que la production d’images ou de matériels de soi peut être effectuée de manière
spontanée ou sous la contrainte.
10
Une enquête auprès d’enfants victimes réalisée en 2011 par le Commissaire flamand aux droits des enfants (Geweld, geneld
en geteld, en flamand uniquement) a montré qu’un tiers des élèves avait déjà connu au moins une forme de pratique sexuelle
ou d’acte sexuel, et que des pairs étaient généralement à l’origine de ce type de violences sexuelles.
11 Voir la partie I.B.3 sur le « sexting » / échange de propos sexuels en ligne.
12 GIT, op. cit., p. 60.
8
37 Par ailleurs, il faut faire la distinction entre les matériels créés dans le cadre d’une relation entre des
adolescents consentants et les matériels représentant de jeunes enfants, où, par définition, des
actes d’exploitation sont commis – même si la méthode de production/enregistrement de ces
matériels est la même.
38 Le partage d’images sexuelles autoproduites n’est pas nécessairement illégal, mais il existe des
risques que de tels matériels puissent circuler en ligne ou hors ligne, et ainsi porter préjudice aux
enfants (cyberharcèlement par exemple) ou être utilisés dans le but d’extorquer des faveurs
(contrainte et extorsion sexuelles).
39 Problématique 1 – Circulation non maîtrisée : Les images et matériels autoproduits peuvent
échapper au contrôle de l’enfant de différentes manières :
-
La conversation privée est piratée et les images et matériels sont copiés par des tiers ;
l’enfant croit qu’il est en train d’échanger ou de parler avec une personne de confiance ;
les matériels sont partagés dans le cadre d’une relation, et ces images sont communiquées à des
tiers lorsque la relation a pris fin (phénomène désigné sous le nom de « revenge porn ») ;
l’enfant partage les matériels parce qu’il est soumis à des actes de « grooming13 » et/ou de
manipulation ;
L’enfant partage les matériels à la suite de menaces ou de chantage, d’actes d’extorsion ou de
contrainte – un phénomène de plus en plus fréquemment observé.
40 Problématique 2 – Extorsion et contrainte sexuelles : Une fois qu’elles circulent, ces images
peuvent être utilisées à des fins d’extorsion et de contrainte sexuelles (voir la partie 1.A.2 ci-dessus)
ou d’autres formes de harcèlement ou d’extorsion.
41 Problématique 3 – Large circulation (et commercialisation) : L’Internet Watch Foundation (IWF) a
observé une augmentation ces dernières années du nombre de sites web créés spécifiquement pour
diffuser des images et des vidéos sexuellement explicites autoproduites et représentant des enfants
et des jeunes gens.
42 L’IWF a ainsi repéré en 2013 un site qui proposait à la vente des images et contenus sexuels
autoproduits de jeunes gens.
43 Situation juridique : L’article 20(3) de la Convention de Lanzarote et l’article 8(3) de la directive
2011/93/EU de l’UE mentionnent tous deux les images autoproduites.
44 Lacune : L’article 6(2) de la directive de l’UE définit une infraction qui n’est pas couverte par la
Convention de Lanzarote : « [...] toute tentative de commettre, au moyen des technologies de
l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3
13
Définition : la notion de « grooming » (ou sollicitation d’enfants à des fins sexuelles)/« grooming » en ligne fait référence au
procédé d’établissement/de construction d’une relation avec un enfant, que ce soit en personne ou au travers de l’utilisation
d’internet ou d’autres technologies informatiques dans le but de faciliter un contact sexuel, soit en ligne soit hors ligne, avec
cette personne, voir GIT, op. cit., p. 69. L’article 23 de la Convention de Lanzarote (Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles)
indique que « le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et
d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, dans le but
de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18, paragraphe 1.a, ou 20, paragraphe 1.a,
lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre », doit être érigé en infraction pénale. Voir
également l’Avis sur l’article 23 de la Convention de Lanzarote sur la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles par le biais des
technologies de l’information et de la communication (« grooming »), adopté par le Comité de Lanzarote le 17 juin 2015.
9
[acquisition ou détention de pédopornographie], de la part d’un adulte sollicitant un enfant qui n’a
pas atteint la majorité sexuelle afin qu’il lui fournisse de la pédopornographie le représentant. »
45 Proposition d’action : La relation entre la production de matériels autoproduits et l’exploitation
sexuelle d’enfants n’apparaît pas toujours clairement.
46 La prévention doit être renforcée : il faut notamment mettre en place des actions de sensibilisation
sur ce phénomène, en particulier en direction des enfants eux-mêmes et de leurs parents et
référents, ainsi que dans les environnements où l’on peut toucher des groupes (par exemple des
enfants scolarisés), et veiller à ce qu’ils comprennent les risques liés au partage d’images et de
contenus autoproduits.
47 Le groupe de travail considère qu’il pourrait être pertinent de compléter la Convention de
Lanzarote, sur la base de l’article 6(2) de la directive 2011/93/EU de l’UE, et recommande au Comité
de Lanzarote d’adopter un avis sur cette question.
2. Exploitation et abus sexuels en ligne (à distance) et en direct concernant des enfants
48 Définition : Les abus sexuels sur enfants en ligne et en direct sont « une pratique [...] qui est liée
tant à l’exploitation sexuelle des enfants au travers de la prostitution et des spectacles
pornographiques qu’à la production de matériel concernant des abus sexuels sur enfants14. »
49 Les expressions « retransmission en direct/streaming en direct d’actes d’exploitation et d’abus
sexuels sur enfants » sont aussi couramment utilisées aujourd’hui. Le streaming est une
« technologie qui consiste à diffuser des données avant transmission du fichier intégral, en envoyant
l’information directement à l’ordinateur ou au dispositif du destinataire (via une webcam, une
interface audio, etc.), sans sauvegarder le fichier sur un disque dur (le contenu peut cependant être
enregistré et sauvegardé en tant que fichier). Sauf s’il est volontairement enregistré, le contenu est
donc disponible une seule fois et ne laisse aucune trace une fois visionné. Concernant l’exploitation
d’enfants en ligne, la plupart des incidents liés au streaming en direct se produisent dans le cas
d’une production en temps réel, avec transmission des données audio/vidéo par le biais d’une
webcam15. »
50 Tendance : Le streaming en direct d’abus sexuels n’est pas une tendance nouvelle. Elle est toutefois
de plus en plus préoccupante16, en particulier sur les marchés émergents, où l’accès à des
connexions internet rapides (haut débit) se répand. Cette tendance se développe par l’intermédiaire
de membres de réseaux qui, pour leur satisfaction sexuelle, proposent bien souvent un avantage
financier à des enfants vulnérables et/ou à leur famille afin qu’ils participent à des abus sexuels
filmés et retransmis en direct.
51 Dans certains cas d’abus sexuels à distance en direct, l’agresseur rencontre ensuite l’enfant en
personne et commet de nouveaux abus sexuels.
52 Problématique 1 – Recueil d’éléments de preuve : Le contrôle en temps réel de contenus portant
sur des abus sexuels d’enfants présente des difficultés techniques car on ne peut y accéder que
lorsqu’ils sont visionnés. Ils sont en outre souvent protégés par des mots de passe et divers
dispositifs de cryptage et de maintien de l’anonymat. Dans bien des cas, par ailleurs, l’analyse de
l’ordinateur ou autre support ou dispositif de stockage électronique d’un agresseur ne permet pas
14
GIT, op. cit., p. 63.
Ibid., p. 117.
16
Comme
le
montre,
en
particulier,
le
Virtual
Global
Taskforce
Environmental
(http://www.virtualglobaltaskforce.com/wp-content/uploads/2013/05/VGT-Environmental-Scan.pdf).
15
Scan
2012
10
de trouver des éléments de preuve. On pense que les intéressés s’abstiennent délibérément de
télécharger, d’enregistrer ou de conserver d’une quelconque manière les contenus de leurs séances
de streaming, afin d’éviter d’être repérés par les différents agents responsables de l’application des
lois (policiers, experts médicolégaux ou enquêteurs). L’efficacité de la lutte contre l’exploitation et
les abus sexuels sur enfants commis en ligne suppose que les forces de police puissent réagir
immédiatement.
53 Problématique 2 – Qualification appropriée de l’infraction : Le spectacle de nature sexuelle
impliquant un enfant et se déroulant en direct peut s’étendre à la production de contenus
représentant des abus sexuels, qui est couverte par les dispositions relatives à la pornographie
enfantine des principaux instruments juridiques, mais les abus sexuels sur enfants en ligne et en
direct représentent souvent « une double forme d’abus pour l’enfant. En effet, il est contraint de
participer à des activités sexuelles, seul ou avec d’autres personnes, ce qui constitue déjà en soi une
exploitation sexuelle. L’activité sexuelle est, au même moment, retransmise en direct à travers les
TIC17 et regardée par d’autres personnes à distance. Généralement, les personnes regardant à
distance sont celles qui ont fait la demande et/ou la commande des abus sexuels sur l’enfant, en
dictant de quelle façon les actes devaient être réalisés. Ces personnes peuvent avoir payé pour que
les actes se déroulent18 ».
54 Situation juridique : Il existe un certain nombre de points flous dans ce domaine, qu’il conviendrait
de dissiper :
 Seul un petit nombre de dispositions de la Convention de Lanzarote et de la directive
2011/93/EU de l’UE font référence explicitement aux TIC. On pourrait en déduire que les
dispositions ne mentionnant pas spécifiquement les TIC ne s’appliquent pas dans les cas où
celles-ci sont utilisées.
 L’article 20(1)(f) de la Convention de Lanzarote, qui porte sur le fait d’accéder, en connaissance
de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la
pornographie enfantine, s’applique à l’action de « regarder à distance ».
55 Proposition d’action : Le Comité aurait à décider si une interprétation restrictive de la Convention
de Lanzarote doit prévaloir en ce qui concerne son application aux TIC, ou si la Convention peut être
interprétée de manière à inclure l’usage de ces technologies. La mise en œuvre de la deuxième
solution pourrait se faire par le biais de l’adoption d’un avis sur les questions énoncées ci-dessous :
 Le Comité aurait à décider s’il recommande ou non que l’article 18 (Abus sexuels) peut
s’appliquer aux abus sexuels sur enfants à distance et en direct.
 Les abus sexuels sur enfants en direct et à distance pourraient être considérés comme un acte
de prostitution aux termes de l’article 19 de la Convention de Lanzarote.
 L’organisation d’abus sexuels sur enfants diffusés en direct pourrait être assimilée à la
« production de pornographie enfantine » telle que définie dans l’article 20(1)(a), « l’offre ou la
mise à disposition de pornographie enfantine » (article 20(1)(b)), « la diffusion ou la
transmission de pornographie enfantine » (article 20(1)(c)) ou « le fait de se procurer ou de
procurer à autrui de la pornographie enfantine » (article 20(1)(d)).
 Certains cas pourraient être assimilés au fait de contraindre un enfant à assister à des abus
sexuels ou à des activités sexuelles, couvert par l’article 22.
 Les abus sexuels sur enfants en direct et à distance pourraient être assimilés à la « participation
d’un enfant à des spectacles pornographiques » (article 21). A cet égard, le rapport explicatif de
la Convention indique que « cette disposition peut également couvrir la situation des personnes
17
18
Technologies de l’information et de la communication.
GIT, op. cit. p. 64.
11

qui assistent à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants, grâce à des
moyens de communication tels que les “webcams” » (§148).
Le Comité devrait tenir compte des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la
cybercriminalité (Convention de Budapest) dans ce domaine, et y faire référence.
3. Echange de propos sexuels en ligne / « sexting »
56 Définition : « Si le “sexting” est probablement la forme la plus commune de contenu sexuel
autoproduit impliquant des enfants, et est souvent réalisé par des adolescents consentants qui y
trouvent du plaisir, il existe également de nombreuses formes de “sexting non désiré”. Cela fait
référence aux aspects non consentis de l’activité, comme le partage ou la réception de photos,
vidéos, ou messages sexuellement explicites non désirés, par exemple de personnes connues ou
inconnues essayant d’entrer en contact, exercer une pression ou solliciter l’enfant19. »
57 Problématique : Le simple fait d’échanger en ligne des propos à caractère sexuel avec un enfant
peut en soi être préjudiciable, en particulier lorsque c’est un adulte qui le fait. Des études montrent
que les agresseurs choisissent désormais leurs victimes « en deux minutes » dans des conversations
en ligne qui prennent immédiatement un tour sexuel. Les approches par « grooming » sont ainsi peu
à peu délaissées car les agresseurs peuvent toucher aisément un grand nombre de victimes
potentielles20.
58 L’échange en ligne de propos à caractère sexuel peut également constituer la première étape d’un
processus de « grooming », et/ou de la création de matériel de pornographie enfantine et/ou d’une
contrainte sexuelle.
59 Le Royaume-Uni, par exemple, a adopté récemment une loi érigeant en infraction le fait pour un
adulte d’échanger des propos à caractère sexuel avec un enfant n’ayant pas l’âge du consentement
sexuel (16 ans), dans l’objectif d’obtenir une satisfaction sexuelle (article 67 de la loi de 2015 relative
aux crimes graves (Serious Crime Act). Aux termes de l’article 176, alinéa 4, n° 4 du Code pénal
allemand, « [q]uiconque fait pression sur un enfant en montrant des images ou des illustrations
pornographiques, en diffusant des enregistrements sonores à caractère pornographique, en rendant
des contenus pornographiques accessibles par le biais des technologies de l’information et de la
communication, ou en échangeant des propos de ce type, est passible d’une peine de trois mois à
cinq ans d’emprisonnement21 ».
60 Lacune : Le rapport explicatif de la Convention de Lanzarote précise que « [l]es négociateurs ont
estimé que le simple fait d’échanger des propos sexuels avec un enfant, même dans l’objectif de le
préparer à des abus sexuels, ne constitue pas un motif suffisant pour entraîner une responsabilité
pénale. Il faut un élément supplémentaire. » (§157)
61 De ce fait, la communication à caractère sexuel avec un enfant n’entre pas dans le cadre de la
Convention de Lanzarote. Certains pays ont cependant adopté des dispositions législatives en la
matière (voir ci-dessus l’exemple du Royaume-Uni).
19
Ibid., p. 61.
Conclusion d’une étude menée durant trois ans grâce à des fonds de la Commission européenne et publiée en 2012,
European Online Grooming Project. Réalisée par l’université de Kingston et NatCen Social Research, elle a examiné les
méthodes et les comportements de prédateurs en ligne au Royaume-Uni, en Belgique et en Norvège
(http://www.kingston.ac.uk/news/article/563/17-apr-2012-paedophiles-online-chats-become-sexualised-within-two-minutesnew-study-says/).
21 Au regard de la législation allemande, un « enfant » est une personne âgée de moins de 14 ans. Le terme « pornographique »
va plus loin que le terme « sexuel ». Un contenu à caractère sexuel n’est pas nécessairement pornographique.
20
12
62 Proposition d’action : Le groupe de travail pense qu’il devrait étudier plus avant la question d’une
éventuelle action pour combler la lacune existant dans la Convention de Lanzarote.
4. « Bad hosting » (mauvaises pratiques des services d’hébergement)
63 Définition : Il existe plusieurs sortes de services d’hébergement en ligne, par exemple des services
d’hébergement de sites web, des services d’hébergement de fichiers et des services d’hébergement
d’images. Ces services sont proposés par des sociétés de taille très variable. Ils permettent à des
organisations et à des particuliers de placer des contenus sur internet. Le « bad hosting » désigne les
pratiques des sociétés d’hébergement qui ne donnent pas suite dans un délai raisonnable aux
demandes d’une ligne téléphonique d’assistance ou de toute autre autorité légale de supprimer un
contenu illégal d’un serveur qu’elles possèdent ou contrôlent.
64 Tendance : On assiste à une forte augmentation des cas d’utilisation de services d’hébergement
pour le stockage et la distribution de contenus portant sur des abus sexuels concernant des enfants.
Ces services donnent aux distributeurs la possibilité de diffuser de tels contenus à des fins
commerciales, par le biais de sites d’hébergement de fichiers22 et de services d’hébergement
d’images.
65 Problématique : La mise en œuvre effective du contrôle des contenus pose problème dans la
mesure où ce contrôle est susceptible de porter atteinte à la protection des données personnelles et
de la vie privée des utilisateurs. En outre, les fichiers contenant des matériels illégaux sont très
souvent cryptés, et donc inaccessibles. Il existe néanmoins des outils efficaces liés à l’utilisation de la
fonction de hachage et de l’empreinte numérique unique.
66 Les lignes téléphoniques d’assistance existent sous des formes différentes. Dans certains pays elles
peuvent être financées, en totalité ou en partie, par des branches du secteur de l’internet.
L’indépendance d’une ligne téléphonique d’assistance financée à hauteur importante par le secteur
peut être mise en cause.
67 Situation juridique : La Convention de Lanzarote et la directive 2000/31/EC sur le commerce
électronique23 lient l’une et l’autre les règles de responsabilité des personnes morales à l’action de
personnes physiques ; de ce fait, une société d’hébergement ne peut être tenue pour responsable si
elle n’a pas effectivement connaissance que des abus ont été commis par le biais de ses services.
68 Il est toutefois possible de sanctionner légalement les mauvais hébergeurs par le biais de l’article 26
de la Convention de Lanzarote (Responsabilité des personnes morales), qui demande aux Etats
membres de prendre les mesures nécessaires « pour que les personnes morales puissent être
tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention,
lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique... ». On relève que
l’expression « pour leur compte » utilisée dans la version française semble de portée plus large que
la formulation de la version anglaise (« for its benefit »).
69 Aux Etats-Unis, il existe un système obligatoire de signalement des abus, qui fonctionne par
l’intermédiaire du Centre national pour les enfants disparus et exploités (NECMEC)24.
22
Voir la note 5.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031.
24 http://www.missingkids.org/home.
23
13
70 Proposition d’action : Une manière d’obtenir la coopération des sociétés d’hébergement serait
d’attirer leur attention sur le risque qu’elles encourent d’être traduites en justice. La perspective de
cette mauvaise publicité pourrait avoir un effet dissuasif. Le groupe de travail pense que la question
de la responsabilité des fournisseurs de services doit être examinée, en prenant en compte en
particulier la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique25.
71 Le groupe de travail recommande de travailler en coopération avec INHOPE pour recueillir
davantage d’information sur ce phénomène et mieux l’appréhender.
72 Le groupe de travail recommande d’étudier le travail conduit par le Centre international pour les
enfants disparus et exploités (ICMEC) en particulier, pour recenser les pays qui imposent déjà
actuellement aux fournisseurs de services internet de signaler aux agences responsables les cas
possibles de pornographie enfantine, et ceux qui imposent aux fournisseurs de mettre en place et
d’appliquer des dispositions en matière d’archivage des données (voir ci-dessous la partie II.3) et de
conservation des données.
73 Le groupe de travail appelle le Comité de Lanzarote à fournir des exemples d’actions préventives et
de bonnes pratiques concernant la lutte contre le phénomène du « bad hosting » (par exemple le
système de marquage des photos et vidéos par empreinte numérique unique actuellement mis en
place par Google, ainsi que les initiatives d’Interpol en la matière – outil Baseline, projet IWOL
(établissement d’une liste des sites qui publient les contenus d’abus sexuels à l’encontre d’enfants
les plus graves).
5. Anonymat et cryptage des données / Utilisation du darknet
74 Définitions : destiné à garantir la sécurité des données échangées, le cryptage (ou chiffrement) est
le procédé consistant à chiffrer un message de manière à ce qu’il ne puisse être lu que par
l’expéditeur et le(s) destinataire(s) visé(s). On peut chiffrer des fichiers, des périphériques de
stockage et des données transférables par des réseaux sans fil et internet.
75 Darknet – « Il s’agit d’un réseau privé parallèle (un réseau informatique superposé sur un autre
réseau) auquel des personnes de confiance se connectent à l’aide de protocoles et de ports non
standard. Les darknets se distinguent d’autres réseaux de pair à pair, car le partage se fait de
manière anonyme26. » Parmi les exemples de logiciels de darknet, citons TOR (The Onion Router,
littéralement « le routeur oignon »), qui « dirige le trafic internet à travers un réseau de volontaires
pour dissimuler l’emplacement et les opérations des utilisateurs. Dès lors que ce logiciel est utilisé, il
devient difficile de retrouver l’auteur de l’activité sur internet. TOR est destiné à protéger la vie
privée des utilisateurs en empêchant la surveillance de leurs activités internet en ligne, ce qui a
incité de nombreux réseaux criminels à l’utiliser, notamment les cercles d’adeptes de la
pornographie enfantine27. »
76 Problématique : Le recours à l’anonymisation, au cryptage et au darknet est de plus en plus
fréquent dans les échanges de matériels d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants.
Les forces de police ont beaucoup de mal à repérer et identifier les auteurs d’infraction lorsque ces
méthodes sont utilisées28.
25
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031.
GIT, op. cit., p. 116.
27 Ibid., p. 117.
28 Voir par exemple l’étude réalisée en 2015 par deux enseignants de l’université de Portsmouth, G. Owen et N. Savage, The Tor
Dark Net. Alors que les sites à contenu pédophile ne représentent que 2 % des sites web proposant des services cachés, ils
concentrent
83 %
des
visites
sur
ce
type
de
site,
indique
l’étude,
disponible
sur
https://www.cigionline.org/sites/default/files/no20_0.pdf.
26
14
77 Le darknet peut par ailleurs être utilisé pour anonymiser des transferts d’argent. L’utilisation d’une
monnaie virtuelle associée à celle d’un réseau de darknet assure un double niveau d’anonymat.
78 Le groupe de travail reconnaît cependant que le darknet et le recours à l’anonymat peuvent
présenter des avantages, en particulier dans le contexte du droit à la liberté d’expression et pour
remédier à la censure dans les pays non démocratiques.
79 Situation juridique : L’utilisation de l’anonymat pourrait être prise en considération par le juge qui
prononce la peine, dans la mesure où elle constitue une preuve de l’intention manifeste de l’auteur
de l’infraction.
80 Proposition d’action : Au vu des difficultés que rencontrent les agences chargées de l’application
des lois pour repérer et identifier les auteurs d’infractions qui recourent à des services
d’anonymisation et de cryptage, le groupe de travail considère que l’utilisation de ces services à des
fins d’exploitation et d’abus à l’encontre d’enfants devrait être considérée comme une circonstance
aggravante conformément à l’article 28 de la Convention de Lanzarote29. L’utilisation du darknet est
un indicateur clair de l’intention de l’auteur de l’infraction.
81
Le groupe de travail préconise que les parties renforcent la coopération internationale, en
particulier par le biais d’Europol et d’Interpol, afin de trouver les solutions en droit et en pratique
permettant aux agences responsables de l’application des lois de lutter contre les abus commis sur
le darknet. Ces solutions pourraient passer notamment par la mise en place d’activités de
couverture et l’acception d’une limitation raisonnable du droit à la protection de la vie privée
lorsqu’une infraction est commise.
6. Réalité virtuelle
82 Définition : La réalité virtuelle est un environnement artificiel créé à l’aide d’un logiciel, que l’on
expérimente par stimulation sensorielle et dans laquelle les actions de l’utilisateur peuvent
déterminer en partie ce qui se produit.
83 Tendance : Les technologies en matière de réalité virtuelle sont de plus en plus avancées, d’une
part, et accessibles au public, d’autre part. On utilise par exemple des caméras de réalité virtuelle,
sous forme de casque notamment. A l’heure actuelle, ces dispositifs peuvent uniquement projeter
des images pré-enregistrées, mais l’augmentation du débit internet pourrait rendre possible une
immersion dans une réalité virtuelle en direct. Les avatars30, répondant aux commandes d’un
joueur, sont capables d’effectuer des actions de plus en plus complexes et personnalisées, et les
technologies en matière de réalité virtuelle vont permettre aux utilisateurs de créer des avatars
totalement réalistes d’eux-mêmes ou d’autres personnes. Enfin, les accessoires aptes à fournir de
nouvelles stimulations, non visuelles, dans le contexte de la réalité virtuelle existent déjà : les
premiers modèles de combinaisons « haptiques31 » et de jouets sexuels en réalité virtuelle sont
désormais disponibles sur le marché32 – et l’industrie du sexe continue d’investir massivement dans
le développement de ce secteur.
29
Un membre du groupe de travail a exprimé des réserves sur ce point.
Définition : figure ou personnage représentant une personne dans le contexte d’un monde virtuel.
31 Définition : les technologies haptiques recréent le sens du toucher par l’application à l’utilisateur de forces, de vibrations ou
de mouvements.
32 Voir par exemple : http://fr.lovense.com/vr-porn.
30
15
84 Si l’utilisation de ces technologies ne peut pas encore être classée parmi les « tendances », la
situation va manifestement connaître des évolutions qui pourraient avoir un impact en termes de
manières d’abuser sexuellement d’un enfant ou d’utiliser son identité.
85 Problématique 1 : Les caméras de réalité virtuelle offrent de nouveaux moyens pour capturer,
distribuer et consommer des matériels d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants. Qui
plus est, si la diffusion en direct de réalité virtuelle devient possible, ces caméras pourraient être
utilisées pour commettre des actes d’exploitation et des abus sexuels sur des enfants en ligne (à
distance) et en direct33.
86 Problématique 2 : On peut craindre aussi (sous réserve que des recherches le confirme) que la
facilité d’accès et le degré élevé de réalisme offerts par la réalité virtuelle, qui met à disposition des
personnages fictifs d’enfants ultra-réalistes, ne viennent accroître le nombre de cas d’infractions en
matière de pédophilie, aussi bien en ligne que hors ligne.
87 Problématique 3 : A terme, l’ultra-réalisme des représentations et les technologies haptiques
pourraient permettre une expérience extrêmement réaliste de l’exploitation et des abus sexuels sur
des enfants, aussi bien pour l’auteur que pour l’enfant.
88 Problématique 4 : Des images d’un enfant existant réellement peuvent être volées pour créer un
enfant virtuel. Dans ce cas de figure, le droit au respect de la vie privée de l’enfant réel est en jeu –
avec toutes les conséquences négatives, notamment psychologiques, que cela implique pour
l’enfant en question.
89 Situation juridique : On pourrait d’ores et déjà considérer que les avatars et images ultra-réalistes
entrent dans le champ d’application de l’article 20 de la Convention de Lanzarote, qui couvre les
représentations simulées ou les images réalistes d’un enfant qui n’existe pas, ainsi que les photos
d’un enfant réel.
90 Il existe toutefois une forte incertitude juridique concernant l’utilisation des technologies haptiques.
91 Proposition d’action : Le groupe de travail considère qu’il est nécessaire, avant d’envisager toute
action, de recueillir davantage d’informations sur ce domaine nouveau et en pleine évolution. Le
groupe de travail suggère de commander une étude sur les conséquences de ces technologies et sur
les dispositions du droit international en la matière, avant de décider d’éventuelles actions en
réponse à cette tendance.
33
Voir ci-dessus I.B.2.
16
II ACTIONS POUR ASSURER ET RENFORCER LA PROTECTION
1. Types de contenus couverts
a) Photos et/ou vidéos d’enfants nus
92 Problématique : Le phénomène consistant à prendre et/ou à publier des photos et/ou des vidéos
d’enfants nus est source de préoccupation – il peut s’agir par exemple d’un entraîneur sportif qui
prend des clichés d’un enfant sous la douche ou en train de se changer.
93 Ces images peuvent constituer une violation de la vie privée et un acte de voyeurisme. Lorsque ce
comportement a pour objectif d’obtenir une satisfaction sexuelle, il peut également entrer dans le
cadre de la Convention de Lanzarote.
94 Proposition d’action : Le groupe de travail recommande de renforcer les initiatives de sensibilisation
dans ce domaine, en particulier auprès des fédérations sportives aux niveaux national et
international.
95 Le groupe de travail suggère en outre d’élaborer un avis qui viendrait préciser clairement que ce
type d’activités relève de l’esprit de la Convention et que les dispositions de celle-ci en la matière
s’appliquent par conséquent.
b) Contenus audio et écrits
96 Problématique : La Convention de Lanzarote ne couvre pas les contenus audio d’un enfant en train
de se livrer à un acte sexuel : l’expression « pornographie enfantine » ne fait référence qu’au
matériel visuel (Article 20(2)). Il en va de même pour la directive de l’UE (article 2(c)).
97 En outre, les écrits ne sont pas compris dans le matériel de « pornographie enfantine » au regard de
la Convention de Lanzarote, alors que dans certains pays, comme le Luxembourg, de tels écrits sont
déjà punis par la loi. Dans d’autres, par exemple la Belgique et les Pays-Bas, les contenus écrits ne
peuvent être utilisés qu’à titre de preuve.
98 Un autre problème auquel il faut faire face est celui de la publication, et de la diffusion via le
darknet, de conseils sur les moyens de perpétrer des abus sexuels sur des enfants. Ceci pourrait
relever de l’article 24(1) de la Convention de Lanzarote (Complicité et tentative). Ce type de matériel
est déjà passible de sanctions pénales dans la législation du Royaume-Uni34. L’article 8(2) pourrait
également être appliqué dans ce contexte.
99 Proposition d’action : Le groupe de travail estime que les matériels audio, écrits et autres devraient
être considérés comme relevant de la Convention de Lanzarote, soit en tant que forme de matériel
d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, soit en tant que matériel facilitant la
commission d’actes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants. Ce point pourrait être
établi clairement dans le cadre d’un avis.
34
Article 69 de la loi de 2015 relative aux crimes graves (Serious Crime Act 2015) ; voir par exemple
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415982/Fact_sheet_-_Paedophile_manuals__Act.pdf.
17
2. Indemnisation des victimes
100 Problématique : L’octroi d’une indemnisation aux victimes d’infractions en matière d’exploitation et
d’abus sexuels concernant des enfants peut avoir un double effet : reconnaissance des souffrances
causée à la victime et action en réparation, d’une part, effet dissuasif pour les agresseurs potentiels,
d’autre part.
101 Situation juridique : La Convention de Lanzarote ne prévoit pas la possibilité d’octroyer à un enfant
une indemnisation en tant que victime d’une infraction. Les pratiques dans ce domaine sont
différentes d’un Etat membre à l’autre.
102 Proposition d’action : Le groupe de travail recommande au Comité de Lanzarote d’étudier les
systèmes existant dans les Etats membres qui accordent des indemnités aux enfants victimes35. Le
Comité de Lanzarote pourrait alors rédiger, sur la base des pratiques existant dans ce domaine, un
avis visant à instaurer une indemnisation des victimes.
3. Conservation des données
103 Problématique : Pour conserver des éléments de preuve dans la perspective d’éventuelles
poursuites pénales, les forces de police doivent en premier lieu être en mesure de collecter des
données, puis de les conserver. Le problème se pose en particulier pour la conservation des
adresses IP et de conversations dans leur intégralité. Cela peut entraîner des tensions liées à la
question de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée.
104 Situation juridique : Le règlement général 2016/679 de l’UE sur la protection des données36, adopté
récemment, entrera en vigueur à la mi-2018.
105 Proposition d’action : Le groupe de travail pense qu’il est absolument capital d’harmoniser les
législations en matière de conservation et de protection des données, et que le Comité de Lanzarote
devrait prendre des initiatives à cette fin.
4. Extraterritorialité et âge légal pour entretenir des activités sexuelles (âge du consentement
sexuel)
106 Problématique : Il existe des divergences entre les législations des différents Etats membres au sujet
de l’âge du consentement sexuel. Ceci peut faire obstacle à une lutte efficace contre l’exploitation et
les abus sexuels à l’encontre d’enfants, en particulier dans un contexte marqué par la
mondialisation, la facilité de déplacement et les contacts transfrontaliers via internet.
107 Situation juridique : Le Comité de la Convention Cybercriminalité (T-CY) se penche actuellement sur
la question de l’extraterritorialité dans le contexte des abus sexuels en ligne.
108 Proposition d’action : Le Comité de Lanzarote et le groupe de travail doivent faire en sorte d’être
informés de l’avancée des travaux menés par le TC-Y.
109 Le groupe de travail recommande que le Comité de Lanzarote examine plus avant la question des
différences entre les législations des Etats membres sur l’âge du consentement sexuel, et évalue les
effets négatifs de cette situation sur les enfants et les jeunes.
35
Voir les travaux du rapporteur national néerlandais sur la traite des être humains et les violences sexuelles contre les enfants,
qui a mené des recherches dans ce domaine : https://prezi.com/_x8nrwmt292g/2014-11-19-25-years-crc-legal-challenges-andstrategies-for-combating-online-sexual-violence-against-children/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.
36 Disponible sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR ; pour en savoir
davantage, voir http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf.
18
ANNEXE 1 : RÉSUMÉ SOUS FORME DE TABLEAU
[version anglaise seulement]
Trends
Sexual
coercion and
extortion
Commercial
child sexual
exploitation
Lanzarote
Convention
Art. 18§1 b.
combined
with
Art. 20§1 d.,
f.,
Art. 21§1 b.
Art. 19
EU Directive
Prevention
Action to be taken
Art. 3§5 (iii)
(sexual
activities) +
Art. 4§3
combined
with Art. 2 (c)
(pornographi
c
performance
s)
Art. 5§3
Art. 6§2
- Awareness raising
regarding
risky
behaviour
online:
launching
a
preventive campaign
focusing exclusively
on sexual coercion
and extortion
- Promote definitions and use of
expressions such as sexual extortion
and coercion, rather than ‘sextortion’
Consider
complementing
Lanzarote
Convention
with
adoption on an Opinion
the
the
- Call for a possible application of
provisions which do not refer explicitly
to the use of ICTs
- Consider adoption of an Opinion
recommending that Article 18 covers
live distant child abuse.
a) Payments
- Consider child sexual exploitation
done with the purpose of financial
gain, as an aggravating circumstance
under Art. 28
Art. 2 (d); Art.
4§§5-7;
Recital 16;
Art.
11
(seizing
proceeds)
- Consider imposing financial penalties
and seizing the proceeds from
offenders, which could help to finance
victim-support
- Explore how the EU directive
provisions and Convention CETS
No.198
provisions
have
been
transposed into national law, which
may serves as examples of good
practice
- Consider the possibility of payment
companies becoming active partners in
the fight against such abuses
b) Teenagers’ Pimps (‘Lover Boys’)
- Conduct further research on the
extent to which this phenomenon is
trending across CoE member States
Peer-to-peer
sexual
violence
Selfgenerated
sexual
images and
material
(SGIM)
of
children
initiated
by
Art. 18§1 a.
and b. 1st
indent;
Art 18§3
Art. 20§3
Art. 8§3
+ Art. 6§2
- Awareness-raising
on the phenomenon
of
peer-to-peer
sexual violence
- Be very explicit,
describe
phenomenon; do not
limit to generalities
- Research to better understand the
phenomenon of peer-to-peer sexual
violence, and how to address it
Consider
complementing
the
Lanzarote Convention based on Article
6§2 of the Directive through an
Opinion
- aware-ness raising
about
the
risks
involved in SGIM
19
themselves
Live
online
(distant) child
sexual abuse
and
exploitation
Sex chatting
/ sexting
Bad hosting
production
and
sharing, in particular
to children and their
parents
and
caregivers, and in
specific
environments where
groups
(such
as
school-children) are
reached
Art 20§1 f. is
the
only
provision
which refers
to the use of
ICTs
+
Possibly
Art. 18, 19,
20§1(a-d), 21
and 22
No (see §157
explanatory
report)
Art 5§3 is the
only
provision
which refers
to the use of
ICTs
- Call for a possible application of
provisions which do not refer explicitly
to the use of ICTs, through the
adoption of an Opinion
Art 3§4
(“engaging in
sexual
activities”)
- Consider reviewing §157 of the
explanatory report of the Lanzarote
Convention in order to ban sexual
chatting / communicating by an adult
with a child (through either an
interpretative statement or an Opinion)
Potentially
Art 26
No (but see
the
ECommerce
Directive
2000/31/EC)
- Raise awareness of
the responsibilities of
host
companies;
Underline the risk
they face of being
brought to court in
the absence of their
cooperation
- Provide examples
of good practice in
preventive action
- Consider the liability of services
providers, with special attention paid to
the E-Commerce Directive
- Liaise with INHOPE to obtain further
information and insight into the
phenomenon
- Look at the work carried out by the
International Centre for Missing and
Exploited
Children
(ICMEC),
in
particular to identify which countries
require Internet Service Providers
(ISPs) to report suspected child
pornography to law enforcement or to
some other agency and which
countries require ISPs to develop and
implement
data
retention
and
preservation provisions
- Provide examples of good practice in
tackling bad hosting (e.g. photo
DNA/video currently being developed
by Google, INTERPOL initiatives such
as Baseline / IWOL project)
Anonymity
and
encryption of
data / use of
darknet
No
No
- Consider the use of anonymity and
encryption of data provided by the dark
net to abuse and/or exploit children as
an aggravating circumstance through
issuing an Opinion
20
- Reinforce international cooperation,
in particular via Interpol and Europol, in
order to find solutions (in law and
practice) to empower law enforcement
bodies to counteract abuse on the dark
net
(e.g.
undercover
activities;
limitation of the protection of privacy of
the suspected offender when there is a
crime)
Virtual reality
Art. 20§2
Art. 2 c. iv
(realistic
images of a
child)
Types
material
covered
Potentially
Art
24§
1(issuing
guidance on
how to abuse
children
–
aiding
or
abetting and
attempt); and
Art 8§2
No
No
Preamble §4
of
Compensatio
n for victims
- Suggest the commission of a study
on the consequences of virtual reality
technologies, and on where
the
current international law position
stands on such matters
a) Pictures and/or
videos
taken
of
naked children
-more
awarenessraising initiatives, in
particular
with
sportive national and
international
federations
a) Pictures and/or videos taken of
naked children
- Clarify, through an Opinion, that the
spirit of the Convention covers these
kinds of activities, and that the relevant
provisions apply
b) Audio and written materials
- Clarify through an Opinion that audio,
written and other materials should be
considered as included under the
Lanzarote Convention, either as a form
of child abuse and exploitation
material, or as material which
encourages the commission of child
abuse and exploitation.
- Explore systems in place within
member States which compensate
child victims
- Draft an Opinion on the basis of
existing practice for the purposes of
compensating victims
Data
retention
Art. 37
Extraterritoria
lity and legal
age
for
sexual
activities
(age
of
consent)
Art. 38
(See
Cybercrime
Convention
Committee
work (TC-Y))
(See
EU
General Data
Protection
Regulation
2016/679)
Art. 17
- Make efforts to facilitate the
harmonisation of data retention and
protection laws
- Ensure the Committee is informed of
the progress of work carried out by TCY
- Consider further the matter of
discrepancies between member States
of the legal age of consent, and
assess the negative impacts that this
has on children and young people
21
ANNEXE 2 :
COMPILATION DES PROPOSITIONS D’ACTION
1. Adoption d’avis en vue de compléter la Convention de Lanzarote
-




Sur les technologies de l’information et de la communication (TIC)
Recommander que toutes les dispositions importantes de la Convention de Lanzarote en
matière de répression pénale soient applicables lorsque l’infraction est commise exclusivement
par le biais de l’utilisation des TIC, même si cela n’est pas mentionné expressément dans la
disposition concernée de la Convention. Par exemple :
Le « fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant » (article 18 de la Convention de
Lanzarote) pourrait être interprété comme concernant également les cas d’abus sexuels qui
interviennent en totalité dans un environnement en ligne (et pourrait ainsi s’appliquer aux abus
sexuels sur enfants en direct et à distance).
Les abus sexuels sur enfants en direct et à distance pourraient être considérés comme un acte
de prostitution aux termes de l’article 19 de la Convention de Lanzarote.
L’organisation d’abus sexuels sur enfants diffusés en direct pourrait être assimilée à la
« production de pornographie enfantine » telle que définie dans l’article 20(1)(a), « l’offre ou la
mise à disposition de pornographie enfantine » (article 20(1)(b)), « la diffusion ou la
transmission de pornographie enfantine » (article 20(1)(c)) ou « le fait de se procurer ou de
procurer à autrui de la pornographie enfantine » (article 20(1)(d)). Certains cas pourraient être
assimilés au fait de contraindre un enfant à assister à des abus sexuels ou à des activités
sexuelles, couvert par l’article 22.
Les abus sexuels sur enfants en direct et à distance pourraient être assimilés à la « participation
d’un enfant à des spectacles pornographiques » (article 21). A cet égard, le rapport explicatif de
la Convention indique que « cette disposition peut également couvrir la situation des personnes
qui assistent à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants, grâce à des
moyens de communication tels que les “webcams” » (paragraphe 148).
-
Sur la contrainte et le chantage sexuels
La Convention de Lanzarote ne mentionne pas expressément l’expression « contrainte et
chantage sexuels ». Le terme de « contrainte » est cependant présent dans l’article 18, qui porte
sur les abus sexuels (voir le premier alinéa de l’article 18(1)(b)).
L’avis pourrait condamner le chantage ou la contrainte exercés auprès d’un enfant en vue
d’obtenir du matériel à caractère sexuel ou des faveurs sexuelles, et recommander que les
parties érigent ce comportement en infraction pénale.
-
Sur les images et contenus sexuels autoproduits par des enfants de leur propre initiative
Recommander que la sollicitation d’un enfant en vue d’obtenir de la pédopornographie le
représentant (article 6(2) de la directive 2011/93/EU de l’UE) soit considérée comme une
infraction pénale.
-
Sur une interprétation large de la notion de matériel concernant des abus sexuels sur enfants
Cet avis viendrait préciser que l’esprit de la Convention couvre le fait de prendre des photos
et/ou des vidéos d’enfants nus dans l’objectif d’obtenir une satisfaction sexuelle et que les
dispositions pertinentes s’appliquent par conséquent.
L’avis indiquerait en outre que les matériels audio, écrits et autres devraient être considérés
comme relevant de la Convention de Lanzarote, soit en tant que forme de matériel
d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, soit en tant que matériel facilitant la
commission d’actes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants.
22
-
Sur l’indemnisation des victimes d’infractions liées à l’exploitation et aux abus sexuels à
l’encontre d’enfants
L’avis se fonderait sur les bonnes pratiques existant (sur la base d’une étude visant à recenser
les bonnes pratiques à mettre en œuvre).
2. Actions de sensibilisation
-
Sur la violence sexuelle entre pairs (après avoir mené des recherches sur ce phénomène)
-
Sur les images et contenus sexuels autoproduits par des enfants de leur propre initiative, afin
de renforcer la prévention, en particulier en direction des enfants eux-mêmes et de leurs
parents et référents, ainsi que dans les environnements où l’on peut toucher des groupes (par
exemple des enfants scolarisés), de manière à ce qu’ils comprennent les risques liés au partage
d’images et de contenus autoproduits.
-
Sur le phénomène consistant à prendre des photos et/ou des vidéos d’enfants nus dans
l’objectif d’obtenir une satisfaction sexuelle, en particulier avec des fédérations sportives aux
niveaux national et international.
3. Mener des recherches / commander des études avant de décider d’une éventuelle action sur :
-
le « bad hosting » (mauvaises pratiques des hébergeurs), en particulier :
 travailler en collaboration avec INHOPE pour recueillir davantage d’information sur le
phénomène du « bad hosting » et mieux l’appréhender.
 demander aux membres du Comité de Lanzarote de fournir des exemples d’actions
préventives et de bonnes pratiques concernant la lutte contre le phénomène du « bad
hosting » (par exemple le système de marquage des photos et vidéos par empreinte
numérique unique actuellement mis en place par Google, ainsi que les initiatives d’Interpol
en la matière – outil Baseline, projet IWOL (établissement d’une liste des sites qui publient
les contenus d’abus sexuels à l’encontre d’enfants les plus graves) ;
 étudier le travail effectué par le Centre international pour les enfants disparus et exploités
(ICMEC) en particulier, pour recenser les pays qui imposent déjà actuellement aux
fournisseurs de services internet de signaler aux agences responsables les cas possibles de
pornographie enfantine, et ceux qui imposent aux fournisseurs de mettre en place et
d’appliquer des dispositions en matière d’archivage et de conservation des données ;
 examiner la question de la responsabilité des fournisseurs de services, en prenant en
compte en particulier la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique ;
 mettre en évidence des moyens d’obtenir la coopération des sociétés d’hébergement
(attirer leur attention sur le risque qu’elles courent d’être traduites en justice, l’éventualité
d’une mauvaise publicité pouvant être un facteur dissuasif).
-
Les conséquences de l’utilisation de la réalité virtuelle, et les dispositions du droit international
en la matière.
23
-
La relation entre la production de contenus autoproduits et l’exploitation sexuelle d’enfants
(qui n’apparaît pas toujours clairement).
-
La violence sexuelle entre pairs, pour parvenir à une meilleure compréhension de ce
phénomène et de ses conséquences aussi bien pour les enfants victimes que pour les enfants
auteurs.
-
L’ampleur du phénomène des adolescents proxénètes (« lover boys ») dans les Etats membres
du Conseil de l’Europe.
-
La saisie et la confiscation des produits de l’exploitation sexuelle des enfants
Examiner la façon dont les dispositions de la directive de l’UE et de la Convention du Conseil de
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime et au financement du terrorisme ont été transposées dans les législations nationales, en
s’attachant en particulier aux poursuites ayant abouti à la condamnation de personnes pour
distribution commerciale de matériel concernant des abus sexuels sur des enfants ou pour
exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Ces cas pourraient servir d’exemples de
bonnes pratiques à appliquer dans toute l’Union européenne et dans les autres pays.
-
Les dispositions mises en place par les parties pour l’indemnisation des victimes d’infractions
liées à l’exploitation et aux abus sexuels à l’encontre d’enfants.
-
Examiner plus avant la question des différences entre les législations des parties à la
Convention de Lanzarote sur l’âge légal pour entretenir des relations sexuelles (âge du
consentement sexuel) ; évaluer les effets négatifs de cette situation sur les enfants et les
jeunes, en particulier dans le contexte marqué par la mondialisation, la facilité de déplacement
et les contacts transfrontières via internet (extraterritorialité).
4. Actions spécifiques qui restent à définir
Le groupe de travail a estimé que les points suivants devaient faire l’objet de travaux supplémentaires,
mais n’a pas eu la possibilité de préciser quelles actions spécifiques étaient requises.
Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (paiements)
Encourager les parties à imposer des sanctions financières en plus d’une peine d’emprisonnement dans
les cas où l’infraction est commise dans un but de gain financier, et à saisir de fait les produits (comme le
prévoient la directive de l’UE et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme).
L’imposition de sanctions financières pourrait avoir un effet dissuasif sur les délinquants potentiels.
L’argent des sanctions pourrait en outre contribuer au financement d’une aide aux victimes, notamment
sous forme d’indemnités.
Le fait d’exploiter sexuellement un enfant à des fins lucratives pourrait être considéré comme une
circonstance aggravante.
Envisager la possibilité que les sociétés de paiement deviennent des partenaires actifs dans la lutte
contre ces abus.
24
Echange de propos sexuels en ligne / « sexting »
Déterminer si la lacune existante doit être comblée, et si oui de quelle manière (la communication de
nature sexuelle avec un enfant n’entre pas dans le cadre de la Convention de Lanzarote, même s’il est
reconnu que le simple fait d’échanger des propos à caractère sexuel peut être en soi préjudiciable).
Anonymat et cryptage des données / utilisation du darknet
L’utilisation de services d’anonymisation et de cryptage à des fins d’exploitation et/ou d’abus à
l’encontre d’enfants devrait être considérée comme une circonstance aggravante conformément à
l’article 28 de la Convention de Lanzarote (le juge devrait prendre en compte l’utilisation de services
d’anonymisation et de cryptage à des fins d’exploitation et/ou d’abus à l’encontre d’enfants lorsqu’il
prononce la peine, dans la mesure où cela constitue une preuve de l’intention manifeste de l’auteur de
l’infraction).
Les parties devraient renforcer la coopération internationale, en particulier par le biais d’Europol et
d’Interpol, afin de trouver les solutions en droit et en pratique permettant aux forces de police de lutter
contre les abus commis sur le darknet. Ces solutions pourraient passer notamment par la mise en place
d’activités de couverture et l’acception d’une limitation raisonnable du droit à la protection de la vie
privée lorsqu’une infraction est commise.
Conservation des données
Prendre des initiatives pour faciliter l’harmonisation des législations en matière de conservation et de
protection des données.
25
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