INTRODUCTION
Ce document :
concerne la transmission électronique d’ICSRs susceptibles d’être liés aux médicaments
et produits mentionnés à l’article R. 5121-150 du code de la Santé publique et dont les
exploitants [note bas de page 1] ont eu connaissance, que ces effets aient été signalés de façon
spontanée ou sollicitée par un professionnel de santé, un patient ou tout autre notificateur, ou
observés lors d’une étude post-autorisation.
ne concerne pas la transmission d'observations d'effets indésirables suspects, inattendus et
graves (SUSARs), survenus dans le cadre d'essais cliniques interventionnels [réf 1 ].
La mise à jour de ce document intervient :
à la suite de l’application des textes relatifs aux signalements d’effets indésirables par les
patients ou associations agréées de patients (13 juin 2011) [réf 2 ]
dans le cadre des mesures transitoires prévues par le Règlement n° 1235/2010 [réf 3] et la
Directive 2010/84/UE [réf 4 ] et décrites dans les bonnes pratiques européennes de
pharmacovigilance (GVP) [réf 5]. Ces dispositions entrent en vigueur le 21 juillet 2012. Le décret
de transposition de la Directive en droit français est à paraître [réf 6 ].
Il est rappelé que conformément à la règlementation européenne (directive 2004/27/CE [réf 7]), tous les
titulaires d'AMM, situés dans l'Espace Economique Européen, sont responsables de la mise en place
d’un système assurant la transmission électronique aux Autorités de santé des ICSRs survenus après
l’autorisation de mise sur le marché des médicaments.
En accord avec l’EMA, les mesures transitoires décrites dans les GVP ont été adaptées à la
situation française.
Les mesures définitives s’appliqueront quand l’EMA sera en mesure d’assurer les fonctionnalités de la
base de données Eudravigilance (Article 24 (2) du règlement [réf 3]).
A partir du 1er janvier 2013, toute transmission d’observations individuelles d’effets
indésirables devra être effectuée par voie électronique. La transmission par fax ou courrier ne
sera plus acceptée.
1 Aux termes de l’article R.5124-2 l'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a) de l'article L. 5121-12 ou de l'un
des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre
entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations
constitutives de l'exploitation du médicament ou produit.
ANSM - ICSRs - Juillet 2012