Séance 5.6.7.8 - MMSH Anthropologie

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Séances 4 -­‐ 5 -­‐ 6 Approche institutionnelle des systèmes
politiques
La régulation de contrôle :
valeurs, normes, lois
J. Bouju / ETHF02
Anthropologie politique
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1. L’approche institutionnelle : La régulation de contrôle ............................................................ 4 1.1. La notion de valeur ............................................................................................................................ 4 1.2. La notion de norme ............................................................................................................................ 4 1.2.1. Dimension impérative : régulation de contrôle : loi ...................................................................................... 5 1.2.2. Dimension appréciative : règle normative..................................................................................................... 5 1.2.2.1 La sanction ............................................................................................................... 5 1.2.3. Dimension descriptive : règle effective ......................................................................................................... 5 1.3. La notion d’institution sociale : Normes & règles ........................................................................... 5 1.3.1. “règles normatives” ....................................................................................................................................... 6 1.3.2. “règles pragmatiques” ................................................................................................................................... 7 1.3.3. Institué & instituant ....................................................................................................................................... 7 2. Le droit, la coutume et l’État ....................................................................................................... 8 2.1. Historicité & universalité du droit .................................................................................................... 8 2.1.1. La fonction juridique ..................................................................................................................................... 8 2.2. Qu’est-ce que le droit ? ...................................................................................................................... 8 2.3. La norme, la coutume & le droit .......................................................................................................... 9 L’invention des coutumes ........................................................................................................................................... 9 3. La coutume africaine ................................................................................................................. 10 3.1. Le piège ethnologique....................................................................................................................... 10 4. Le droit coutumier des sociétés segmentaires ........................................................................... 12 4.1. Un exemple de droit coutumier : La “ voie ” dogon ..................................................................... 12 4.1.1. Odu « la voie dogon » ................................................................................................................................. 12 4.1.2. Obligations & interdits ................................................................................................................................ 13 4.1.3. Préserver la solidarité, l’ordre & la paix sociale ......................................................................................... 13 4.1.3.1 Arrangements et accords mutuels ......................................................................... 13 4.1.3.2 Différences avec le droit......................................................................................... 13 5. Les sociétés lignagères ............................................................................................................... 14 5.1. Coutumes & traditions..................................................................................................................... 14 5.1.1. Les caractéristiques du droit coutumier : un droit limité............................................................................. 15 5.1.2. Une morale segmentaire .............................................................................................................................. 15 5.2. Le statut juridique de l’individu ..................................................................................................... 15 5.2.1. Le statut social ............................................................................................................................................. 15 5.2.2. La responsabilité collective ......................................................................................................................... 16 5.3. Distinction droit civil (mariage, héritage, propriété)/droit pénal ................................................ 16 5.3.1. Le crime ....................................................................................................................................................... 16 5.3.1.1 Le vol...................................................................................................................... 17 2 / 23
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5.4. La propriété ...................................................................................................................................... 17 5.4.1.1 La législation en droit coutumier ............................................................................ 17 5.4.1.2 La procédure juridictionnelle en droit coutumier .................................................... 17 6. Les sanctions sociales ................................................................................................................ 19 6.1. Types de sanctions :.......................................................................................................................... 19 6.2. Les sanctions sociales organisées .................................................................................................... 20 6.3. Les sanctions surnaturelles .............................................................................................................. 20 6.3.1.1 Les sanctions religieuses ....................................................................................... 20 6.3.2. La Magie ..................................................................................................................................................... 21 6.3.3. La sorcellerie ............................................................................................................................................... 21 6.3.3.1 Les sanctions rituelles ............................................................................................ 21 6.4. Continuité & immuabilité de la coutume ? .................................................................................... 22 6.4.1. La coutume : ce qui reste d’un consensus pré-colonial ? ............................................................................ 22 3 / 23
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Séance 4
1. L’approche institutionnelle : La régulation de contrôle 1.1. La notion de valeur Une valeur est une croyance persistante qu’un mode spécifique de conduite ou un but de
l’existence est socialement préférable à un autre (Milton Rokeach, The nature of Human value,
Free Press 1973)
Les valeurs ne sont rien d’autre que ce sur quoi une action collective peut se mettre d’accord
et se fonder : elles sont le produit de l’action collective (elles sont collectives par origine et par
définition, Reynaud : 260).
Les valeurs sont construites par les relations sociales. Les valeurs s’imposent, requièrent du
respect mais n’ont pas d’autre précision que celles que les pratiques sociales leur donnent.
Elles ne sont pas transcendantes ni indépendantes de nos relations sociales. Les règles
effectives et les Règles affichées, le droit et la coutume donnent un sens précis à certaines
valeurs : solidarité, équité, liberté, mérite…
1.2. La notion de norme Dimension essentielle de tout pouvoir politique, la norme renvoie à la régulation de contrôle de
l’action collective (sanctions, coercition).
Déf. Une norme est un dispositif idéologique de légitimation de l’action collective ou
individuelle, mis en oeuvre au moyen de règles explicites ou implicites.
3 dimensions : impérative, appréciative, descriptive :
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1.2.1. Dimension impérative : régulation de contrôle : loi 28/03/12
Dans sa dimension « impérative » (régulation) : la « norme » désigne une prescription pour
l’action volontaire, qui est héritée, reçue (coutume) ou adoptée (loi, règlement) collectivement
par une collectivité sociale.
1. Cette dimension renvoie aux valeurs culturelles instituées, donc aux règles
affichées de la régulation de contrôle (droit ou coutume).
2. L’infraction à ces règles (lois) est sanctionnée.
1.2.2. Dimension appréciative : règle normative Dans sa dimension « appréciative » : elle constitue un repère idéal pour guider l’action en
référence auquel on est en droit d’évaluer ce qui est conforme et donc de porter des
jugements de valeurs sur les actes des uns et des autres ; normes communes, ordre social
partagé :
« (…) la première fonction des normes qui structurent un espace social partagé, commun ou
publici, est d’imposer une manière d’agir et d’assigner une direction commune à
l’existence en société. Ce faisant, les normes sociales inscrivent les acteurs sociaux dans un
espace public de comparabilité et de visibilité [Reynaud, 1997] » (Bouju, 2000 :16).
Ainsi la norme n’est pas seulement ce qui s’impose aux acteurs, c’est aussi ce qui est
apprécié et subjectivement désiré ou jugé légitime. Cette dimension renvoie au
consentement à l’obligation politique.
1.2.2.1 La sanction
La sanction se fait par la réputation sociale « qu’est-ce que les gens vont dire ? ». Les sanctions
normatives portant sur les conduites en appellent à des règles reconnues donc instituées et à
des ressources pour les appliquer,
elles combinent la coercition et la légitimité, l’obligation et la dissuasion.
1.2.3. Dimension descriptive : règle effective Dans sa dimension « descriptive », la norme se contente d’enregistrer des régularités, c’est-àdire l’existence de manières de se conduire, d’agir, de penser statistiquement dominantes, c’està-dire les plus fréquentes ou répandues dans une société donnée.
« Normal » renvoie donc aux manières habituelles (cf habitus) de se conduire et donc à la
légitimité des règles effectives (en vigueur).
1.3. La notion d’institution sociale : Normes & règles L’institution est une modalité politique de la reconnaissance collective. Là encore 2 sens majeurs
du mot se dégagent des usages :
•
Un corps d’usages, de normes sociales, de règles juridiques régissant un groupe et
imposant des sanctions : répertoire normatif (juridique: loi ou coutume) ;
•
Une organisation formelle : mariage, cérémonie funéraire, hospitalité, l’économie
marchande, l’intronisation d’un empereur, l’initiation des classes d’âge, les rites funéraires,
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etc ; faisant l’objet d’un consensus et exerçant une certaine contrainte sur ses
membres ;
Déf. Au sens large, telle qu’on l’utilise en anthropologie, la notion d’institution désigne un
ensemble double :
1. Une organisation caractérisée par un ensemble de règles normatives (pré-établies, légitimes
et formelles) pour l’action
➠ qui régissent une cité, un groupe, une ethnie, une catégorie sociale et
➠ qui organise l’accès aux ressources économiques, sociales ou culturelles) ainsi que,
2. + Un ensemble de normes de contrôle qui garantissent le respect et la légitimité des
normes d’action en s’imposant aux acteurs sociaux du champ considéré (par le biais des
sanctions, des procédures et des dispositifs).
Quel que soit le sens qu’on privilégie, il s’agit toujours « d’agencements sociaux », produits
dans une phase historique d’institutionnalisation (instituante), pris comme normes
(institués) et transmis par une organisation (institutionnel).
les normes sont des valeurs instituées et les règles des normes légitimes
Les normes sociales sont des principes d’action intériorisés par l’habitus. En tant que tels, Ce
sont des outils d’optimisation du bien-être social qui dictent les conduites à tenir. Pour les
besoins de l’analyse, on se contentera de distinguer entre les “règles normatives” et les “règles
pragmatiques”.
1.3.1. “règles normatives” Les premières obligent l’acteur social d’une part, en exigeant qu’il fasse [ou s’abstienne de
faire] quelque chose vis-à-vis des autres et d’autre part, en légitimant les attentes qui lui font
espérer que les autres feront quelque-chose pour lui.
Les règles normatives sont la codification partielle, partiale, provisoire et contingente, des règles
du jeu social :
1. partielle : zones d’opacité sociale crées par les acteurs qui se ménagent des marges de
liberté ;
2. partiale : produit du rapport des forces entre les coopérateurs;
3. provisoire : leur mise en œuvre dépend des ressources de pouvoir disponibles, des
circonstances qui peuvent modifier le rapport de force entre les coopérateurs ;
4. contingentes : elles dépendent de 1, 2 et 3 et des stratégies des uns et des autres.
L’enjeu central : ce que chacun retire de la coopération à l’action collective est le résultat de
l’échange social.
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1.3.2. “règles pragmatiques” Anthropologie politique
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Elles cautionnent l’action pour son efficacité à s’adapter à des conditions concrètes toujours
particulières, elles trouvent leur souplesse dans la pluralité confuse des règles normatives.
1.3.3. Institué & instituant Cet ensemble constitue, ce qu’en termes d’analyse institutionnelle (René Lourau & Georges
Lapassade) on appelle l’institué (la structure politique et son système de contraintes) peut être
séparé de l’instituant (l’activité régulatrice informelle des acteurs politiques qui est productrice de
nouvelles normes) :
1. Pratiques politiques instituées : fonctionnement normatif et formel, régulation de
contrôle : recours à la norme et sanction (logique institutionnelle) ;
2. Pratiques politiques instituantes : processus pragmatiques et informels, régulation
effective : recours aux arrangements (logiques fonctionnelle) ;
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Le droit & la coutume
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2. Le droit, la coutume et l’État 28/03/12
Le droit, le champ juridique existe-t-il de façon distincte du politique ?
2.1. Historicité & universalité du droit Du point de vue européen, ce sont l’État et l’écriture qui font le droit. Celui-ci apparaît comme
une construction historique spécifique et comme une solution culturelle originale, qui
consiste à avoir un répertoire de normes et à juger selon ce répertoire (Assier-Andrieu, 1996
:76).
2.1.1. La fonction juridique Mais le droit peut aussi être défini par “ ce qu’il fait ”, quels que soient les structures de la
société et les cadres institutionnels où il prend place1. Le droit ne peut donc pas être réduit à la
définition ethnocentrique d’un édifice étatique construit sur des textes :
“ Il peut être plus largement considéré comme la manière dont un groupe, une culture,
éventuellement sans écriture, réunit les outils nécessaires pour prévenir et traiter les conflits
survenant dans la société au nom d’une référence partagée. ” (Assier-Andrieu, 1996 : 41)
 Le point qui importe pour l’anthropologue est la possibilité de dissocier la fonction
juridique (dimension universelle de toutes les formes de droit) des constructions
historiques et culturelles particulières aux institutions juridiques locales.
Dans toute culture, la fonction juridique exprime l’ordre imposé par une souveraineté
politique. Son objectif est d’organiser la coopération sociale et de réguler l’action collective.
 Les normes juridiques servent à évaluer les hommes et leurs relations à l’aune d’un même
principe (Louis Assier-Andrieu (1996).
Cette commune mesure normative ayant pour effet de réaliser concrètement l’unité et la
cohésion sociale d’une collectivité culturelle.
2.2. Qu’est-­‐ce que le droit ? La notion de droit mobilise plusieurs registres de signification : elle désigne tout ensemble « le
phénomène étudié », « la discipline qui l’étudie » et « l’appareil qui l’applique ».
En tant que principe d’organisation, il est une technique de gouvernement et
en tant que système de représentations, le droit est une expression culturelle. (Louis AssierAndrieu ,1996 : 37).
1
Il traduit la légitimité d’une autorité politique qui fait et défait les lois, mais il est aussi dépendant des
logiques économiques qui en inspirent le contenu et des logiques symboliques (religieuses et morales) qui
expriment l’idée de justice. (Assier-Andrieu: 38)
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Il se distingue du social au sens où il est associé au commandement d’une autorité
souveraine : Le droit exprime l’ordre imposé par une souveraineté politique :
Le droit, c’est donc un répertoire de normes (juridiques) régulant d’une part,
-la conduite des individus vis-à-vis des autres membres dans le groupe et vis-à-vis des
membres d’autres groupes et, d’autre part,
-l’attribution et l’exercice du pouvoir sur les êtres et sur les ressources.
Ce répertoire de normes est reconnu comme obligatoire par la majorité des membres d’une
collectivité parce que nécessaire à l’impératif du bien commun pour tous ceux qui sont
compris dans son champ d’application.
Ces normes sont imposées et appliquées par la société au moyen de sanctions précises.
Le droit viserait donc à défendre la société contre la violence intérieure ou extérieure en
obligeant à résoudre les conflits selon des procédures conventionnelles. Sachant qu’en
dernière analyse, c’est le consentement de la population qui sanctionne la mise en vigueur
de la loi ( Assier-Andrieu, 1996 ; Olawale, 1961).
2.3. La norme, la coutume & le droit Une norme, en soi, n’est pas juridique : ainsi, la “morale personnelle” (règle de conduite interne)
ou les “codes du savoir-vivre” (règle de conduite externe) ne sont pas des règles de droit ! Mais la
norme coutumière peut le devenir si elle sert,
 d’une part, à évaluer la nature d’un acte (c’est-à-dire constater “ ce qui est ”), en
mesurant s’il se trouve ou non en conformité avec la norme coutumière ;
 d’autre part, à déterminer le profil des actes attendus par le corps social (c’est-à-dire
édicter “ ce qui devrait être ”) en prescrivant de se mettre en conformité avec les
attentes du groupe.
Cette dualité originelle structure le “ noyau empirique du droit ” et définit la césure avec
l’univers des normes coutumières non juridiques (Assier-Andrieu, 1996 : 147).
 La coutume — qui est rituellement consacrée comme “ source ” du droit par les manuels de
droit positif — évoque « l’essence d’un ordre juridique partagé » , une figure de droit
local qui correspond à « l’association et la solidarité morale d’un peuple politiquement
autonome : la communauté » (Cotterel, 1990 : 4).
L’invention des coutumes Á l’interface du rapport que “ le ” droit entretient avec “ la ” coutume se pose le problème
politique fondamental de la légitimité de l’autorité.
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La notion de coutume, considérée comme paradigme, peut ainsi être définie à partir des deux
critères de “ continuité ” et “ d’identité ” d’une construction sociale particulière de la réalité.
3. “ L’identité ” renvoyant plutôt à l’immuabilité et à l’invariance des signes témoignant d’une
conception singulière de l’ordre social (culturel, politique ou économique), tandis que
4. la “ continuité ” renverrait au problème toujours actuel de la reproduction du pouvoir
régulant cet ordre.
Le fait de les qualifier comme « inventées » souligne que la “ continuité ” coutumière ou
“ l’invariance ” traditionnelle sont des fictions, des réponses actuelles à des situations
politiques nouvelles mais qui prennent la forme d’une référence aux situations anciennes.
(Bouju).
3. La coutume africaine Répertoire normatif, la coutume inspire la loi et
organise ce que la loi n’organise pas. La
“ coutume ” des Autres est donc aussi du “ droit ”.
La coutume est le fait et le privilège d’un groupe limité d’individus : elle ne vise et ne protège
que les membres d’une communauté locale, son but est la préservation de la solidarité qui
unit tous les membres de la communauté.
Cette forme endogène du juridique s’est vue qualifiée de “ coutume ” dès qu’elle s’est
trouvée contrariée par le développement du droit colonial, c’est-à-dire à partir du moment où
elle perdit sa légitimité au profit de la légalité du droit de l’État qui ne considère que des
sujets individuels soumis à son autorité supérieure, son « imperium » (Cotterel, 1990 :4).
Au nom du Grand Partage à partir duquel l’Europe occidentale continue de penser son rapport
au reste de l’univers, la “coutume fait le droit des sociétés sans État, sans écriture, sans
institutions différenciées.” :

 « Le droit des autres est accueilli du moment qu’il ressemble au modèle universel dont
l’occident fournit et renouvèle les critères. » (Assier-Andrieu,1996 : 101)2
3.1. Le piège ethnologique D’emblée, les premiers observateurs des sociétés africaines — grands voyageurs, administrateurs
coloniaux, missionnaires et ethnologues — ont supposé qu’une forme de légalité autochtone
préexistait à leur arrivée.
Tout le problème consista donc à la décrire dans les termes de référence du droit occidental
qui en fixait les critères de “ reconnaissance ”.
2
Voir le chapitre intitulé “ Le droit en perspective transculturelle ” in Le droit dans les sociétés humaines,
1996. Le principe qui guida les ethnologues dans leur tentative de “ reconnaissance ” du droit coutumier
indigène était finalement le même que celui qui a guidé les codificateurs du droit colonial : le principe de
“ conciliabilité ”.
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 Très tôt, les ethnologues britanniques se sont posé la question de savoir si, au-delà des
coutumes, il existait bien un droit indigène.
 Ils ont considéré que les indigènes illettrés et analphabètes constituaient la source la plus
sure d’autorité3 sur la question du droit coutumier.
 De plus, la connaissance du “ vrai ” droit coutumier n’était pas donnée à n’importe quel
analphabète, seuls les plus grands vieillards étaient supposés la connaître !
De Malinowski à Gluckman, au cœur même du processus anthropologique de description d’une
légalité autochtone s’est imposé le même schéma conceptuel de la légalité que celui qui prévalait
en Europe. Le problème consistait à circonscrire le domaine du juridique acceptable , celui
du droit, du domaine des normes, “ éventuellement incorporables dans le droit ” : celui de
la coutume.
Le dilemme anthropologique, fondamental pour la discipline, est posé par la question de savoir si
la relativité culturelle des conceptions de l’ordre humain — conceptions de la personne et de
son identité, conceptions du rapport de l’individu à l’invisible, à l’étranger ou à sa communauté —
est irréductible ou non.
Affirmer la différence culturelle irréductible revenait à nier que ces conceptions soient
jamais “ compatibles ” avec les institutions juridiques occidentales et à priver les populations
concernées de la possibilité de faire valoir des droits intelligibles, opposables aux arbitraires
coloniaux.
La nier, c’est-à-dire défendre le principe de conciliabilité des coutumes indigènes avec le
système juridique colonial, condition sine qua non de leur protection, c’était du même coup
avaliser la vision du vainqueur en tant que référence obligée de toute juridicité. (Ranger,
1993 ; Mamdani, 1996 ; Assier-Andrieu, 1996).
Il n’est pas possible de rapporter, ici, les termes passionnants du débat extrêmement riche qui eut
lieu en anthropologie4 autour du fait de savoir si la coutume indigène était de même nature que la
légalité formelle (le droit) dont elle ne représenterait qu’une des bornes ou bien, au contraire, si
elle constituait une forme de légalité résolument autre. On se bornera modestement à décrire ce
que nous avons compris que la notion de droit coutumier à partir de la “ voie dogon5 ”.
3
Autorité considérée comme source primaire destinée à être reformulée pour arriver à un produit final
cohérent et consistant.
4
Cf. Les grands classiques britanniques : I. Schapera (1938), A Handbook of Tswana Law and Custom,
Londres, Oxford University Press. Meek, Law and Authority in a Nigerian Tribe ; Rattray, Ashanti Law and
Constitution ; Howel, Manual of Nuer Law.
5
Ce clin d’œil à l’étude de Louis Assier-Andrieu sur La voie Cheyenne (1999) ne doit pas faire oublier que le
concept de “ voie ” est utilisé dans nombre de cultures africaines pour exprimer, entre autres, la notion de
“ coutume ”.
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4. Le droit coutumier des sociétés segmentaires Source : Elias T. Olawale, 1961, La nature du droit coutumier africain, Présence Africaine,
« Enquêtes et études » (The Nature of African Customary Law, Manchester : Manchester
University Press).
4.1. Un exemple de droit coutumier : La “ voie ” dogon 4.1.1. Odu « la voie dogon » Traduire dogo odu6 par la “ coutume dogon ” ou la “ culture dogon ” ou la “ religion traditionnelle
dogon ” conduirait à un contresens contre lequel l’ethnologue est prévenu.
Car odu qui signifie la “ voie ”, le “ chemin ” exprime tout à la fois, la religion, la culture et le droit
dogon qui n’ont pas d’existences séparées. “
 Tout se tient avec une logique remarquable dans ces dispositions coutumières qu’il est
difficile de dissocier. ” (Aubert, 1939 :5).
6
Cf. Bouju, 1995a. Odu nê kundo signifie “ indiquer la voie à prendre ” tandis que odu kundo signifie
“ donner une bonne éducation ” : il est amusant de retrouver en dogon la métaphore morale du “ droit
chemin ”.
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La “ voie ”odu renvoie donc à un répertoire très général de “ normes ” odé , tant juridiques que
morales, au contenu et aux propriétés variables selon les clans, les lieux et les périodes
considérés, mais qui est cependant perçu comme un ordre social partagé singularisant
l’identité dogon.
Notion alternative et opposable au droit, la “ voie dogon ” dogo odu définit la juridicité locale
en s’appuyant sur l’antériorité de la légalité instaurée par les ancêtres.
4.1.2. Obligations & interdits Ce répertoire normatif, complexe, régule
•
la prescription des rôles sociaux et des position de pouvoir,
•
la division du travail et la répartition des tâches économiques,
•
la succession dans les fonctions d’autorité et dans la transmission des biens
•
ou encore l’attribution des fonctions rituelles.
Odu borne les limites de l’existence individuelle entre des séries de prescriptions7 à remplir ”
odé yejé et des séries d’interdits à observer dama tá.
La “coutume” Odu est délivrée par la” tradition”, atembu “ ce qu’on a trouvé à la naissance ”, qui
trouve sa justification dans la continuité de l’obéissance aux anciens.
Dogo odu exprime ainsi la totalité des obligations collectives qui pèsent sur un individu dogon,
selon son statut social et son rang d’aînesse : la « voie » ne sépare pas le droit, des normes du
savoir-vivre, des règles morales ou du code de l’honneur et de la honte8.
4.1.3. Préserver la solidarité, l’ordre & la paix sociale La finalité du droit coutumier dogon consiste à préserver la solidarité qui unit tous les
membres de la communauté locale9 qui relèvent de son ordre.
4.1.3.1 Arrangements et accords mutuels
Le droit coutumier dogon, comme beaucoup d’autres, procède toujours par arrangement et
accord mutuel, car le jugement a pour but de rétablir et préserver à l’avenir l’ordre social
local.
4.1.3.2 Différences avec le droit
En ce sens il diffère fondamentalement du jugement d’un tribunal colonial qui vise à assurer
par voie d’autorité l’exercice de ses droits par une partie à l’encontre de l’autre, quel qu’en
puisse être l’effet sur l’état des rapports sociaux et donc sur l’ordre social.
A l’inverse du droit coutumier, la démarche européenne consiste à creuser le fossé qui sépare les
adversaires en attribuant tous les droits à l’un deux à l’exclusion de l’autre parce qu’elle n’a
d’égard qu’aux faits et à leur implication juridique, mais point du tout à leur implication
sociologique.
Il assure l’ordre et la paix des relations humaines en apportant des solutions aux conflits
pouvant s’élever entre les membres du corps social.
7
Indifféremment rituelles, sociales ou économiques. Odé qui traduit, selon le contexte, les notions de
“ pratique conforme ”, de “ voyage ” ou de “ rite ” exprime la notion générale de “ manière de faire, réglée ou
normée, pour atteindre un but ”. Cf. Bouju, 1995 : 334.
8
Odu fait fi de la césure fondamentale opérée par le droit occidental “ entre ce qui est régi par la nature et ce
qui est régi par le droit ” et de la même manière que le dharma hindou examiné par Louis Assier-Andrieu
(1996: 103), “ le matériel ou le séculier n’y est point distinct du spirituel ou du sacré. ”
9
La culture dogon nie le conflit. Toute contestation de l’autorité des aînés, toute revendication publique
d’intérêt individuel opposable à ceux de la communauté locale gin’na, est perçue comme un scandale qui
trouble l’ordre naturel du monde.
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Le contexte sociologique des sociétés d’interconnaissance offre une marge de sécurité
trop étroite du point de vue social pour permettre l’application de peines trop rigides.
 Les juges coutumiers font (faisaient ?) suivre le règlement du litige, d’une réconciliation
solennelle des adversaires prenant à témoin les divinités communes ; ceci afin de prévenir
tout élément de rancœur et restaurer la confiance entre les adversaires.
Quoi qu’il en soit, le but recherché n’est pas la punition du coupable, mais seulement le
règlement du différend ; et pas davantage la réaffirmation des droits respectifs de chacune
des parties, mais seulement leur réconciliation mutuelle.
La procédure vise à préserver l’ordre social du groupe plutôt que de proclamer les droits et
les obligations de chaque individu (l’individu n’a pas d’autonomie sociologique !).
Enfin les juges d’une affaire sont plus attentifs aux conséquences locales et à la résonance
sociale de leur décision qu’aux liens de celle-ci avec la conformité coutumière :
Le répertoire normatif de la voie dogon est donc totalement enchâssé dans la culture locale
et le culte des ancêtres qui constituent le “ référent précolonial10 ”.
Perçu comme traditionnel et intemporel, il affirme l’antériorité d’un système de droit différent de
celui qui a été importé par la colonisation. Ce référent précolonial est à prendre au sérieux, car il
répond à l’exigence politique contemporaine de fourbir des armes utiles au dialogue avec les
“ étrangers ”, experts européens ou représentants de l’État11.
5. Les sociétés lignagères Dans la régulation des relations entre les divers segments localisés qui constituent le cadre
fondamental de l’organisation politique des sociétés segmentaires, le rôle régulateur majeur est
joué par le principe de filiation unilinéaire (parenté)
 Le système de parenté ne gère que les relations de l’individu aux autres membres de ses
groupes de référence : parents et alliés.
Les unités territoriales sont constituées par les diverses communautés locales à l’intérieur
desquelles les liens de descendance et les activités de coopération (économique, rituelle)
constituent le cadre de l’action politique.
 La notion de « pacte de soumission » : accepter formellement d’abandonner tous leurs
droits privés à un dirigeant désigné par la divinité.
Equilibre délicat entre le pouvoir (obligation) et l’autorité (responsabilité) noblesse oblige !
5.1. Coutumes & traditions L’identité sémantique qui est concédée à ces deux termes par l’usage me conduit à adopter la
convention suivante :
3. La tradition, c’est la manière particulière (conduites, pratiques & normes de transmission)
dont les coutumes se transmettent dans la durée (le mode de transmission).
10
Chauveau et al., 1982.
11
Les éléments de coutume qui perdurent à travers l’histoire, en dépit des tendances à l’uniformisation
opérées par le marché et les législations d’État, sont volontiers considérées comme des marqueurs
d’identité. L’invocation contemporaine de la coutume reste un moyen pour les paysanneries locales de
signifier aux “ étrangers ” leur différence.
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4. La coutume, ce sont les valeurs, les principes et les normes transmis au cours de l’histoire
(l’objet de la transmission conçu comme un héritage à transmettre : ce qui se transmet).
Toute institution est traditionnante. Des techniques et des organisations se transmettent, mais
aussi des valeurs et des conceptions. Persistance du passé dans le présent, elle est un signe
d’unité (qqchose en commun) d’un groupe dans l’espace et dans le temps et est constituée en
symbole de son identité collective.
Le traditionnel n’est pas l’originel. Toute tradition subit un double effet du passage de l’histoire :
-oubli et érosion par routinisation des activités
-enrichissement et innovation ;
Le traditionalisme constituant l’exaltation de la tradition pour la tradition.
La tradition exprime aussi la « continuité » et « La conscience historique d’un groupe social
particulier », invoquées par un groupe et adressées à un autre pour légitimer une position détenue
sur d’autres bases.
5.1.1. Les caractéristiques du droit coutumier : un droit limité Le droit coutumier est le fait et le privilège d’un groupe limité d’individus : il ne vise et ne
protège que les membres du groupe12 :
•
thémis : le droit interne au groupe (groupe dont les limites sont définies par lui-même) relève de la
paix et de l’ordre.
•
dikè : le droit externe — relatif aux relations extérieures avec d’autres groupes du même type —
relève du bricolage et de l’issue donnée aux litiges et conflits.
Le droit coutumier n’est pas censé garantir des droits : il devait faire respecter la coutume.
Son objet n’était donc pas de limiter le pouvoir, mais bien de le rendre possible et le réaliser.
La justification donnée du pouvoir traditionnel était qu’il était un « gardien » de la coutume. Le droit
coutumier s’occupe de régler les pratiques, il ne débat jamais des règles et de ses propres
lois (ranger, 1993 :102), il n’exerce pas de fonction législative.
5.1.2. Une morale segmentaire Le champ de la morale est confiné à la sphère sociale de la parentèle propre à une
communauté ethnique.
De manière fort contrastée, les relations intercommunautaires sont par contre régies par des
principes d’amoralité : utilitarisme, prédation. (Terence Ranger, 1993 ; Vuarin Robert)
5.2. Le statut juridique de l’individu 5.2.1. Le statut social Le « statut » est une condition juridique : la condition née de l’appartenance à une catégorie
sociale particulière à qui la coutume attribue certaines « capacités » ou incapacités juridiques
particulière.
 La capacité est un pouvoir d’acquérir et d’exercer des droits ;
 Les droits eux-mêmes sont acquis par l’exercice de la capacité.
12
Certes, des dispositifs d’incorporation et d’intégration des étrangers sont prévus.
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La coutume attribue à certains groupes des droits et des devoirs, capacités et incapacités,
différents de ceux du reste de la communauté : rois, chefs, femmes, enfants, étrangers,
esclaves, castes.
5.2.2. La responsabilité collective Le caractère collectif de la responsabilité en droit coutumier implique
1.
Les membres du groupe sont responsables des actions d’un de leurs semblables
et
2.
La sécurité individuelle s’acquiert au prix d’une surveillance mutuelle constante.
Tout dommage ou préjudice infligé par un membre du groupe à un étranger expose à la
vengeance n’importe quel membre du groupe délinquant.
La menace de sanction imposée par le groupe est le bannissement du coupable. En privant le
coupable de la protection de son groupe, le bannissement équivalait pratiquement à une
condamnation à mort13.
 Proverbe : « Une pipe a meilleur goût dans la bouche de son propriétaire ! » = une action en
responsabilité doit être intentée à l’auteur du délit lui-même !
Les responsabilités juridiques et morales sont rattachées au groupe : la faute est individuelle,
mais la responsabilité est collective (d’où l’emprise du groupe sur l’individu).
Le groupe : il prime sur l’individu (La responsabilité est collective). Il est collectivement
responsable des dommages causés par l’un de ses membres à un étranger.
Le principe de la solidarité du groupe : Il répare les torts imputables à l’individu et répond de ses
infractions à l’ordre public (= logique de la vengeance).
Le coupable est responsable (responsabilité primaire), mais il appartient à ses proches — que
l’opinion commune considère comme moralement tenus de le secourir — de répondre de son
méfait (responsabilité secondaire).
Nul n’est autonome ou indépendant du bon vouloir de ses pareils. La marge de sécurité de
l’individu est trop étroite pour s’offrir le luxe de l’individualisme : celui qui cherche la
reconnaissance des autres doit étouffer ses idiosyncrasies personnelles pour aboutir à ses fins : il
n’y a pas de place pour l’excentrique ! (Olawale, 1961 : 107)
5.3. Distinction droit civil (mariage, héritage, propriété)/droit pénal Il n’y a pas de distinction entre droit civil et droit pénal : dans la société africaine, il n’existe
aucun sentiment ni principe public de solidarité sociale susceptible d’éveiller la colère de la
communauté, et de s’exprimer sous la forme d’une coopération coordonnée contre celui ou ceux
qui perturbent l’ordre social.
5.3.1. Le crime Meurtre et vol, inceste et pratiques sexuelles contre nature, sorcellerie sont des crimes dont
la punition (exécutée par la plus haute instance) est un avertissement pour tous les sujets et un
instrument destiné à corriger le coupable. (Olawale, 1961 : 135)
 Crime : tout dommage qui affecte la société dans son ensemble. Violation des droits et
des devoirs communs envers la communauté !
13
A. T. Culwick,1942, Good out of Africa, Rhodes-Livingstone Paper n°8, Livingstone : N. Rodhesia. disciple
de Malinowski, il affirme que si chacun est prêt à s’acquitter de ses obligations c’est par peur « cette peur de
la faim et de la misère dont profite la société (…) pour obliger ses membres au respect des obligations »
(Culwick, 1942 : 30).
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Le droit coutumier africain était civil plutôt que pénal et tout délit à l’exception des crimes les plus
graves était sanctionné par un système d’arbitrage (arrangement) plutôt que de punition.
Le droit permet et admet l’exécution sommaire (empoisonnement) par le groupe social des
sorciers et des voleurs.
 Des sociétés secrètes komo avaient pour but de protéger certaines valeurs de
caractère public (= commun à tous) : solidarité des frères, soumission des cadets et des
femmes. La société des masques, le komo bambara jouait ce rôle d’instance répressive
chargée de la mise en œuvre des sanctions pénales.
5.3.1.1 Le vol
Les objets personnels sont considérés comme un prolongement de la personne : l’objet
acquiert la personnalité de son possesseur. On croit que le voleur se rend responsable d’un
attentat inique contre la vie même du propriétaire des objets volés (assimilé au fait de la priver
de l’usage d’un de ses membres).
 Une lance en paiement de « la queue de l’animal » dans l’échange, la personnalité du
vendeur doit être retirée de la vache en passant par la queue pour se réfugier dans l’arme
donnée. Ainsi les choses inséparables de la personnalité du défunt devaient disparaître
dans le même tombeau que lui.
5.4. La propriété La propriété (183) de la terre est communautaire (le chef est le symbole de la terre possédée
par son groupe ; il est dépositaire et administrateur, il répartit les parcelles. Le droit du groupe est
imprescriptible), la possession de la terre est individuelle et la jouissance de tous les droits
(sauf abusus = disposition inconditionnelle) à perpétuité.
Le droit coutumier donne à celui qui se rend maître par lui-même d’une chose un droit de
propriété absolu sur elle : cf droit du défricheur. (Olawale, 1961 :188).
•
La dette lie les enfants du débiteur à la mort de celui-ci. Il pouvait se donner lui-même (ou un
membre de sa famille soumis à son autorité) en gage au créancier qui pouvait le faire travailler
mais n’avait aucun droit de propriété sur lui.
5.4.1.1 La législation en droit coutumier
Le pouvoir de dire la coutume et d’en établir les principes généraux (pouvoir législatif) et le
pouvoir d’administrer et éxécuter ces lois et ces sentences coutumières (éxécutif) tendent à
coïncider dans leur titulaire comme dans leur exercice c’est pourquoi la souplesse est la règle
dans l’interprétation des principes du droit coutumier.
Cette absence de séparation entre pouvoir législatif et éxécutif coutumier explique que la
coutume puisse changer tout le temps tout en se présentant comme immuable.
5.4.1.2 La procédure juridictionnelle en droit coutumier
Les caractéristiques essentielles de la procédure juridictionnelle coutumière s’organisent autour de
trois éléments (233) :
5. Le mode de règlement des litiges dépend de la nature du groupe social considéré
6. Des différences entre la procédure appliquée pour les règlements intercommunautaires
et intra-communautaires (clan, village).
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7. Procédures différentes pour les affaires criminelles (= publiques :délits qui affectent l’ordre
sociologique ou symbolique communautaire) ou civiles (= privées : différends privés entre
individus)
La procédure de jugement : usage de l’ordalie, du serment solennel prêté sur un objet sacré, de la
malédiction, de la divination. La représentation des parties à l’instance: l’interprète, le griot.
5.4.1.2.1 Le droit coutumier :
Son but est la préservation de la solidarité qui unit tous les membres de la communauté. Il
remplit une fonction d’organisation sociale (en assurant l’ordre et la paix des relations humaines
par la solution des conflits pouvant s’élever entre les membres du corps social).
L’important est de s’attacher aux processus de la démarche juridique plutôt qu’au
institutions :
Le droit coutumier procède toujours par « arrangement » , accord mutuel, le jugement ayant
pour but de rétablir et préserver à l’avenir l’ordre social local,
En ce sens il diffère fondamentalement du jugement d’un tribunal européen qui vise à assurer par
voie d’autorité l’exercice de ses droits par une partie à l’encontre de l’autre, quel qu’en
puisse être l’effet sur l’état des rapports sociaux (donc sur l’ordre social). La méthode
européenne consiste à l’inverse à creuser le fossé qui sépare les adversaires en attribuant tous
les droits à l’un deux à l’exclusion de l’autre parce qu’elle n’a d’égard qu’aux faits et à leur
implication juridique, mais point du tout à leur implication sociologique.
(une logique sans vainqueur ni vaincu, les parties étant renvoyées dos-à-dos chacun se voyant
reconnu une parcelle de droit, mais personne un droit entier.
Le contexte sociologique des sociétés d’interconnaissance offre une marge de sécurité trop
étroite du point de vue social pour permettre l’application de peines trop rigides. Les juges
coutumiers faisaient suivre le règlement de l’amende ou de la compensation par la partie perdante
d’une réconciliation solennelle des adversaires afin de prévenir tout élément de rancœur. Et
restaurer la confiance entre les adversaires.
Le but recherché par les anciens n’était pas la punition du coupable, mais seulement le
règlement du différend ; et pas davantage la réaffirmation des droits respectifs de chacune
des parties, mais seulement leur réconciliation mutuelle.
La procédure vise à préserver l’ordre social du groupe plutôt que de proclamer les droits et
les obligations de chaque individu (car l’individu n’a pas d’autonomie sociologique !). Juges
+ attentifs à la résonance sociale de leur décision (conséquences locales) qu’aux liens de
celle-ci avec la théorie juridique : rendre possible la réconciliation des parties par la distribution
équitable du blâme et de l’éloge.
« C’est à l‘équité de pardonner les fautes humaines, et d’avoir égard à celui qui juge plus qu’à la loi
elle-même…d’essayer de résoudre les différends plus par des mots que par des actions
intempestives ; de préférer enfin l’arbitrage à la sentence, car c’est dans l’esprit de l’arbitrage que
d’avoir égard à ce qui est équitable, alors que le juge a les yeux fixés sur la loi ». Aristote,
Réthorique.
3. Le jeu du don : l’offre faite par le « coupable » de verser une compensation à l’autre
partie signifiait qu’il demande pardon de sa faute,
4. l’acceptation de cette compensation par la « victime » signifiait le pardon et l’oubli de
la faute commise. (283).
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6. Les sanctions sociales 6.1. Types de sanctions : Les sanctions positives (prix, titre, décoration) constituent de forts stimulants pour le
conformisme social.
Mais les gens agissent davantage pour éviter les conséquences désagréables des
infractions aux lois et coutumes.
Les sanctions négatives (A.R. Radcliffe-Brown, structure et fonction dans la société primitive,
1952 ) se distribuent selon des degrés entre
5. sanctions organisées (réglementées et définies par des procédures) et
6. sanctions diffuses (s’exprimant par des marques graduées de désapprobation
collective par l’opinion publique dans le face à face des relations communautaires).
Diffuses, car non imputables à un pouvoir judiciaire centralisé, tels, l’ostracisme d’une
famille ou d’un individu, l’empoisonnement d’un déviant.
Après Malinovski (1926, Crime and Custum in Savage society) et Radcliffe-Brown (op.cit.) Les
anthropologues ont distingué plusieurs formes de sanctions :
 éthiques (satiriques ou morales),
 sociales (être ostracisé, perdre son rang social),
 religieuses (surnaturelles, rituelles),
 économiques (confiscation des biens, amende),
 pénales (privé de ses droits civiques)
et plusieurs niveaux : réparation, compensation, punition, vengeance, guerre à mort.
7. Enfin on a mis en évidence des représentations qui conjuguent plusieurs séries
causales : la maladie physique comme conséquence d’une transgression morale.
En conséquence, la plupart du temps, dans les sociétés traditionnelles, ce n’est pas l’exercice de
la contrainte qui maintient l’ordre social. L’objectif du règlement des conflits n’est pas de punir
mais de restaurer de bonnes relations un moment rompues.
8. Le délit ne doit pas être pensé en termes de péché : falsifier déclaration de revenu :
délit/non péché ; forniquer est un péché du point de vue religieux mais n’est pas un
délit civil.
Les sanctions sociales diffuses : la honte La honte ! la communauté locale réprouve des comportements ne répondant pas à ses normes et
les soumet à la raillerie et à la moquerie de l’opinion publique.
L’accomplissement des normes coutumières est imposé à l’individu de l’extérieur par des
sanctions inhérentes au système des attentes et obligations réciproques du groupe social
auquel il appartient.
L’ostracisme et la honte sont en rapport avec la réputation d’honneur et le renom.
Répugnance à s’exposer au mépris de ses concitoyens (tribunal de l’opinion publique) ou à l’action
de la loi humaine par crainte de la diffamation.
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6.2. Les sanctions sociales organisées Être privé de ses droits civiques, perdre son rang social, subir une amende ou une confiscation de
ses biens, avoir la main tranchée pour vol ou impudicité, sont autant de formes de répression de
délits traités, à la fois, comme publics et privés.
9. L’homicide qui est considéré dans nos sociétés comme un délit public, entraîne,
dans nombre de sociétés traditionnelles, une guerre à mort entre clans (affaire
privée-commune) mais avec la bénédiction du chef qui recevra une partie de la
compensation versée. Si un clan perd un homme, il faut compenser par un autre
homme !
10. Pendant la colonisation, il n’était rien d’aussi stupide pour un africain que
l’emprisonnement et la mise à mort d’un assassin sans qu’il y ait
compensation !
11. La loi du talion (Berbères d’Afrique du Nord) réclame parfois une stricte
équivalence entre délit et punition : une femme (et non le meurtrier) doit être tué
dans le camp adverse pour le meurtre d’une femme !
12. Une querelle peut se régler par duel (au javelot chez les aborigènes), par un duel de
chansons injurieuse publiques (Inuit), par des accusations criées la nuit dans le village
(Trobriand) conduisant le déshonoré au suicide ou à l’exil.
6.3. Les sanctions surnaturelles Un homme trop riche ou trop pauvre ou anormal peut encourir le soupçon d’action sorcière et être
marginalisé sinon châtié.
Sorcelleries, maraboutages, ordalies entraînent des sanctions automatiques qui compromettent
la santé et/ou la prospérité du délinquant et de son groupe lorsque des tabous ont été violés
ou que certains rites religieux n’ont pas été accomplis.
6.3.1.1 Les sanctions religieuses
Elles jouent automatiquement puisque dépendant des puissances invisibles. Les puissances
supranaturelles châtient ceux qui enfreignent un tabou imposé pour la protection de la
collectivité dans son ensemble.
Le clan est une entité continue composée des vivants et des morts. La loi instaurée et
garantie par les ancêtres doit être dûment observée.
Tout délit appelle
1. une réparation-compensation légale et
2. une expiation rituelle : offrande ou sacrifice.
Si le second n’est pas accompli, le délinquant et sa communauté d’appartenance s’exposent à un
châtiment spirituel.
 Ce lien supranaturel donne au droit africain assez d’autorité pour qu’il puisse se passer
d’un dispositif judiciaire précis.
Les sanctions supranaturelles ne s’exercent que contre les proches (les parents ou les voisins
avec qui on a un contact personnel).
Les sanctions sont si fortes qu’on accepte la loi sans mettre en question ses principes.
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6.3.2. La Magie 28/03/12
La magie serait la mise en oeuvre de forces naturelles, moyennant certains savoirs-techniques, pour le
renforcement de la vie humaine. Elle constitue à l’évidence une tentative de maîtriser le monde naturel
14
non pas à travers sa composante matérielle mais plutôt à travers sa composante force vitale .
§
“La magie repose sur la croyance que l’homme peut intervenir sur le
déterminisme naturel en modifiant son cours,” le magicien ou le sorcier
ne “triche” jamais, à proprement parler il intervient .
La pensée magique généralise l’interprétation causale par la négation absolue de la notion de coïncidence,
d’aléatoire et de hasard :
•
Un accident n’est pas un accident malheureux, il est la conséquence d’une intention maléfique !
•
L’erreur porte sur le caractère invérifiable de l’hypothèse de départ, et la non vérification des
effets.
La magie est la connaissance et l’usage de techniques qui utiliseraient des forces cachées mais réelles,
pouvant agir à distance, dont l’existence est directement liée au dynamisme des forces vitales et aux
interdits qui la maintiennent ou l’accroissent. Tout le monde s’y livre plus ou moins, ne serait-ce qu’en
portant un talisman!
La magie noire, est une technique qui consiste à se procurer santé ou bonheur au détriment d’autrui :
prendre la force vitale d’un enfant déjà né pour l’introduire dans le sein d’une autre femme stérile (les
motivations sont : envie, jalousie, vengeance, cupidité).
6.3.3. La sorcellerie Le recours à la sorcellerie, considérée partout comme anti-sociale, est néanmoins utilisé en tant
que sanction légale pour obtenir réparation d’un individu récalcitrant.
La sorcellerie se manifeste par un syndrome d’influence et d’action extérieure qui se traduit par un
sentiment d’agression au niveau de la personne. La sorcellerie est censée agir sur les constituants
de la personne; selon le mode de l’absorption progressive, à distance et la nuit, du principe de vie
(double vital) aboutissant à la mort par destruction somato-psychique de l’ensorcelé.
Les sanctions religieuses et magiques sont tellement craintes — car les notions de pur et
d’impur, de licite et illicite sont fortement intériorisées, on veut éviter la contagion d’une faute
personnelles sur le groupe familial — qu’il n’est point besoin de recours à la force physique
pour faire obtempérer à ce qui est coutume, tradition ou règle édictée par les anciens ;
 Les périodes de transformation sociale rapide et de déstructuration des rapports sociaux
avec l’angoisse qu’elles génèrent, entraînent un développement “anormal” de la sorcellerie :
on accuse celui qui n’agit pas selon la coutume, celui qui réussit mieux et qui déroge aux
comportements imposés. La “chasse aux sorciers” intervient dans le sens du conformisme
social et ce sont les fauteurs de trouble qui sont accusés de sorcellerie, leur identification
soulage la société car le “bouc émissaire” innocente les autres hommes et sa mort, son
sacrifice rétablit l’équilibre social.
6.3.3.1 Les sanctions rituelles
Sont des réparations qui consistent en lustration, sacrifice, confession, pénitence, repentir après
s’être mis en état de pollution ou d’impureté, dangereux pour la communauté entière. Sans ces
actions rituelles, les ancêtres porteraient préjudice au délinquant et à sa famille.
14
tous les êtres de la nature visible et invisibles seraient liés par un jeu de forces, parcelles incarnées d’une
force vitale omniprésente et partagée.
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6.4. Continuité & immuabilité de la coutume ? Evidemment, la coutume change. Mais la fiction veut qu’elle demeure ce qu’elle a toujours
été : “ Les indigènes se représentent la coutume comme immuable, sans se rendre compte
qu’elle se transforme au cours des générations sous des influences diverses. ” (Aubert, 1939 :
8).
Ce paradoxe tient à l’indifférenciation des rôles législatifs et éxécutifs dans le domaine
coutumier. Le pouvoir de dire la coutume, de la réformer et d’en établir les principes
généraux (législatif) et le pouvoir d’administrer et d’exécuter ces lois et ces sentences
coutumières (éxécutif) tendent à coïncider dans leur titulaire, comme dans leur exercice
(Olawale E. T., 1961).
Par ailleurs, cette indifférenciation renvoie à la conception culturelle, analysée par Pascal
Boyer15, qui instaure un “ lien spécial ” entre le statut de l’énonciateur et le domaine ancestral
visé par son discours. On pourrait dire, en paraphrasant pascal Boyer, que l’immuabilité et la
continuité ne sont pas des qualités qui se rapportent à la relation entre la coutume et les
normes qu’elle véhicule : elles se rapportent plutôt à la relation entre la tradition et le statut de
la personne reconnue apte à en énoncer les prescriptions. Ainsi, toute coutume est toujours
parée du prestige de l’ancestralité16 :
“ En archaïsant l’identité du législateur et de
l’œuvre normative qu’il s’agit d’instaurer, l’on y
attache la légitimité, que rien ne prodigue mieux
que le poids des ans, et la puissance symbolique
d’une figure généalogique aussi prestigieuse
qu’inaccessible. ” (Assier-Andrieu,1996:56-57).
Cette conception de la légitimité – qui explique l’absence de solution de continuité entre les
pouvoirs législatif et éxécutif coutumiers — explique aussi que la coutume puisse changer tout en
se présentant comme immuable : en pratique, les changements sont pris en compte à travers
l’adoption de nouvelles règles effectives sans que cela pose la question de la légitimité de leur
statut coutumier. “ Customary laws exist to deal with practice, not to debate rules ” (Ranger, 1993 :
102). La fiction d’immuabilité s’appuie donc sur cette capacité d’autojustification propre à “ la ”
coutume. Les règles effectives changent, mais “ la ” coutume demeure.
6.4.1. La coutume : ce qui reste d’un consensus pré-­‐colonial ? Cette question est importante car le contenu du droit coutumier n’est pas un simple
“ résidu17 ” historico-culturel porté par des groupes traditionalistes ni, d’ailleurs, une
pure “ invention ” coloniale, arbitrairement fabriquée, sans considération vis-à-vis du contexte
historique local ou des réalités politiques contemporaines. Le fait est que le droit coutumier était
déjà à l’époque — et il continue de l’être aujourd’hui — un enjeu de pouvoir pour des prétendants
qui, certes, partagent la même grande histoire de la colonisation, mais qui, par ailleurs, n’ont pas la
même conception de l’héritage à assumer18.
15
“La vérité des énoncés traditionnels est fonction de positions d’énonciations fondées sur un rapport causal
entre un certain domaine de réalité et le discours qui le vise. Cette hypothèse fait de la vérité une qualité,
non des discours ni de leur rapport avec le monde, mais du rapport entre la personne de l’énonciateur et le
monde.” (Boyer, 1986 : 325-326).
16
Le procédé n’est ni nouveau, ni spécifiquement africain, Louis Assier-Andrieu (1996 : 56) rapporte qu’au
Moyen Âge, le texte juridique puisait sa vérité dans la falsification de ses origines temporelles.
17
L’expression est de Mahmood Mamdani,1996 : 118.
18
Sur ce point, voir Bouju (1996).
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La coutume n’est donc ni simplement traditionnelle, ni vraiment consensuelle. Comment pourrait-il
en être autrement? La colonisation acheva une période de grands bouleversements sociaux à
travers tout le continent. La défaite des États conquérants esclavagistes (le royaume Toucouleur
de Bandiagara, l’empire de Samori Touré, etc.) déstabilisa les pouvoirs politiques en place19. En
effet, la transition de l’esclavage au colonialisme à la fin du dix-neuvième siècle fut une période de
complète dislocation sociale pour certaines classes et catégories sociales. L’ancien régime de
domination politique fondé sur l’esclavage légal avait laissé place à un nouveau régime : celui de
la contrainte coloniale.
Conclusion 1. Ce n’est pas seulement la force répressive du droit criminel qui maintient l’ordre social ; dans la
société actuelle ce sont les lois, leurs décrets d’application et leur mise en vigueur qui suffisent
à assurer un certain ordre social.
2. Le but du règlement des conflits n’est pas seulement de condamner et punir la paix sociale (=
bonnes relations un moment rompues) ;
3. La peine n’est pas nécessairement proportionnelle au délit commis, mais la trahison est
toujours abominable.
4. Le délit ne doit pas être pensé en termes de péché ou de culpabilité : falsification de la
déclaration de revenu = délit en France, pas un péché ; forniquer est un péché du point de vue
de la religion chrétienne, mais pas un délit civil !
5. La responsabilité individuelle se développe aux dépens de la responsabilité collective et du
devoir interpersonnel.
6. Caractériser le pouvoir politique (l’Etat) par le recours à la violence légitime, c’est reconnaître
qu’il peut agir par la contrainte : privation de liberté, peines physiques, mise à mort.
7. Les sanctions spirituelles énoncées par les religions provoquent une violence morale sur
laquelle l’Etat n’a pas droit de regard;
i
L’espace public se distingue de l’espace communautaire au sens où il est commun à tous. “commun” renvoie à quelque
chose qui appartient à un, deux ou à n groupes, tandis que “ public ” désigne quelque chose qui est “ commun ” à tous,
sans exclusive.
19
ème
Pendant le XIX
siècle, nulle part en Afrique de l’Ouest, les prétentions de l’État basées sur la
territorialité n’avaient jamais vraiment triomphées des prétentions lignagères basées sur la parenté : la
colonisation a fait définitivement triompher la logique territoriale.
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