Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales

AVIS
Réf. : CWEDD/16/AV.602
27/07/2016
Projet de contenu du rapport sur les incidences
environnementales (RIE) du Plan wallon des
Déchets-Ressources (PwD-R)
1. DONNEES INTRODUCTIVES
Demandeur : Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire, de la Mobilité, des
Transports et du Bien-être animal
Références de la demande : Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, art.24
Livre Ier du Code de lEnvironnement, art.D.56. §4.
Portée de l’avis :
Ampleur et précision des informations que le rapport
sur les incidences environnementales doit contenir.
Délai de remise d’avis : 30 jours
Préparation de l’avis : Section « Planification »
(2 unions : 7 et 19/07/2016)
Adoption de l’avis : Assemblée plénière du 27/07/2016, à l’unanimité.
rue du Vertbois, 13c | B-4000 Liège
tél : 04/232.98.47 ou 48 | contact@cwedd.be | http://www.cwedd.be
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2. PREALABLES
2.1. Importance de l’évaluation environnementale
L’évaluation des incidences, telle que prévue par le Livre Ier du Code du droit de l’Environnement,
doit avoir principalement pour but (article D.50.) :
o de protéger et daméliorer la quali du cadre de vie et des conditions de vie de la population,
pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ;
o de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à
utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités ;
o d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à
l’ensemble de la population de jouir durablement dun cadre et de conditions de vie
convenables ;
o d’assurer un niveau élede protection de l’environnement et de contribuer à l’ingration de
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes
susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de
promouvoir un développement durable.
Davantage quune produre administrative, le RIE est char d’analyser les incidences des
projets ou des plans et programmes pour guider l’autorité dans sa décision ; mais il est également
un moyen de fournir les informations au public. Cet outil doit dès lors être appropriable par le
public notamment via la rédaction du résumé non technique pvu par la législation.
Le RIE doit donner au public, aux instances et aux autorités, les éléments leur permettant de se
positionner pleinement quant à la pertinence environnementale des options retenues. C’est en
effet sur la base de l’évaluation des incidences environnementales que le projet de plan devra
être adapté pour éviter, réduire, compenser les incidences environnementales négatives, pour
amplifier les incidences positives.
Au CWEDD, c’est sur la base des évaluations environnementales que tous les projets (logements,
infrastructures, éoliennes, processus industriels), mais également tous les plans et
programmes (plans daménagement forestier, schéma de développement de l’espace régional
(SDER), cartographie éolienne, plans de gestion par district hydrographique) sont analysés en
vue d’identifier leur opportunité environnementale. C’est pourquoi il considère que l’évaluation
doit être menée de manre rigoureuse et approfondie sur les principaux enjeux
environnementaux.
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2.2. Comment est terminé le contenu du RIE ?
Le contenu définitif est arrêté par le Gouvernement, ou la personne qu’il délègue à cette fin ; dans
ce dossier, le Gouvernement a habilité le Ministre de l’Environnement.
Ce dernier détermine les informations que le RIE doit contenir en tenant compte, à cet effet :
o des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes ;
o du contenu et du degré de précision du plan ou du programme ;
o du stade atteint dans le processus de décision ;
o du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus
afin d’éviter une répétition de lévaluation ;
o des avis sollicités qui portent sur l’ampleur et la précision des informations que le RIE doit
contenir.
Les informations doivent comprendre au minimum les éléments suivants repris à l’article D.56.
§1er et 3 :
o les incidences non négligeables probables de la mise en œuvre du plan ou programme ;
o les solutions de substitution raisonnables ;
o un résumé et les objectifs principaux du plan ou programme et des liens avec d'autres plans ou
programmes ;
o la situation environnementale et son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis
en œuvre ;
o les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable et en particulier les zones Natura 2000 ;
o les objectifs de protection environnementale et la façon dont ils ont été pris en compte ;
o les mesures de minimisation (suppression, réduction, compensation des incidences négatives
non négligeables) ;
o une justification du choix des solutions envisagées ;
o une description des mesures de suivi envisaes ;
o un résumé non technique.
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3. LE PROJET DE CONTENU REPREND-IL LES INFORMATIONS MINIMALES ?
Le tableau repris ci-dessous compare le projet de table des matières du RIE du PwD-R au contenu minimum défini par la législation (art. D.56. §3 du Code
du Droit de lEnvironnement Livre Ier).
De cette comparaison, il ressort que certains points listés dans le contenu minimum ont été exclus ou reformulés dans le projet de contenu. Le CWEDD
estime cependant que l’écart n’est pas significatif mais attire l’attention du rédacteur du RIE sur les points développés au point 4 et en particulier de la
prise en compte des aspects pertinents de lévaluation (prise en compte notamment des notions « notable », « non négligeable probable »).
Proposition de contenu soumise au CWEDD
Eléments exclus ou reformulés
Structure faîtière
commune aux 6 cahiers
Evaluation spécifique à chaque
cahier (points 2 à 6)
(1.4.) Présentation du projet de
plan ;
(1.3.) Articulation du plan avec
les autres plans et programmes ;
/
Reformulation de « résu » et
« description des objectifs principaux » par
« Présentation ».
(1.5.) Aspects
environnementaux pertinents à
prendre en compte pour
lévaluation environnementale ;
(1.6.) Etat initial de
lenvironnement ;
(x.1.) Evolution probable de la
situation environnementale en
l’absence du plan ou du
programme ;
/
(1.6.3.) Caractéristiques des
zones susceptibles dêtre
affectées par le plan
/
Suppression de la notion « notable ».
/
(x.2.) Problèmes
environnementaux liés au plan
ou au programme ;
Suppression desrences aux directives
« oiseaux » et « habitats ».
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Proposition de contenu soumise au CWEDD
Eléments exclus ou reformulés
Structure faîtière
commune aux 6 cahiers
Evaluation spécifique à chaque
cahier (points 2 à 6)
/
(x.3.) Objectifs de protection de
lenvironnement pertinents pris
en considération dans le plan ;
Suppression de la manière dont ces objectifs
et les consirations environnementales ont
é pris en considération au cours de
lélaboration du plan ou du programme.
(1.7.) Identification des
incidences transfrontières ;
(x.5.) Incidences
environnementales du plan ou du
programme ;
Suppression des notions « non négligeables
probables », des types deffets et des
thèmes à analyser.
(x.4.) Evaluation et lection des
/
mesures reprises dans le plan ou
le programme ;
(1.9. et x.7.) Justificatifs et description de la manière dont lévaluation
a été effectuée ;
/
(1.8.) Description générale des
mesures de suivi envisagées ;
(x.8.) Mesures de suivi du plan.
/
(7) Résumé non technique.
/
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