
Un livre blanc 3 / 4
Le fait pour l’annonceur de provoquer une confusion sur l'origine des produits ou services grâce au signe
d'autrui est également constitutif d’un usage du signe d’autrui pour promouvoir des produits ou services
identiques.
3) L’usage du signe doit porter atteinte aux fonctions de la marque
La marque a deux fonctions principales. La fonction d’indication d’origine (b) et la fonction de publicité (a).
a) La fonction de publicité de la marque
Sur ce point, la CJUE considère que le titulaire de la marque bénéficiera toujours de l'affichage de ses sites
au sein des résultats naturels proposés par le moteur de recherche Google et que de ce fait, les liens
commerciaux ne portent pas atteinte à la fonction de publicité de la marque.
b) La fonction d’indication d’origine
C’est elle qui permet au consommateur et à l’internaute de connaître l'identité d'origine du produit ou du
service. C’est ce qui leur permet de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance.
La CJUE considère que cette fonction est mal traitée lorsque le lien commercial induit en erreur
l'internaute.
Elle indique que : « L’usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant
l’affichage de ladite annonce, est de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des
affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque ».
Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la
marque, il est possible de conclure à la fonction d’indication d’origine de la marque.
Par ailleurs, lorsque l’annonce du tiers, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à
un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement
informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du
message commercial, qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque, ou
bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu’il y a également atteinte à la
fonction d’indication d’origine de la marque.
L’APPORT DE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 2
FÉVRIER 2011
Dans la droite ligne de l’arrêt de la CJUE, un arrêt Cour d’Appel de Paris en date du 2 février 20111, a
rappelé les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne le 23 mars 2010 au point 88, à
savoir qu’il incombait à la juridiction nationale, « d‘apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle
est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine
(...), après avoir relevé, au point 83, que la réponse à cette question dépend en particulier de la façon
dont (l’) annonce est présentée ».
L’arrêt rappelle que la CJUE a toutefois fixé les principes qui doivent guider le juge dans cette
appréciation au cas par cas, et dit pour droit que :
« Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la
marque, il y aura lieu de conclure qu‘il y a atteinte à la fonction d‘indication d’origine. (Point 89) ;
Lorsque l‘annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague
sur l’origine des produits ou des services en cause qu‘un internaute normalement informé et
raisonnablement attentif n‘est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message
commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au
contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu‘il y a atteinte à ladite
fonction de la marque. (Point 90) ».
Dès lors, l’arrêt confirme que c’est bel et bien la façon dont l'annonce sera présentée qui permettra de
déterminer s’il y a une atteinte à la fonction d'identité d'origine de la marque et donc contrefaçon
potentielle de ladite marque.
Dans l’arrêt du 2 février 2011, la Cour d’Appel a retenu, alors même que la marque du demandeur avait
été utilisée par l’annonceur en tant que mot clé, « que chacun des messages (…) est suivi de l’indication
d’un nom de domaine, de telle manière que tout internaute comprend que ce nom de domaine ouvre
l’accès au site internet sur lequel sont offerts à la vente les produits ou services promus par l’annonceur ;
Que, ceci étant, rien ne suggère à l‘internaute normalement informé et raisonnablement attentif effectuant
une recherche au sujet des marques invoquées, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le
titulaire de ces marques » avant d’ajouter : « Qu’en effet, aucun élément ne vient brouiller, sur le fond, la
distinction à laquelle l’internaute a pu, dans la forme, procéder d’emblée entre les résultats naturels et les
liens commerciaux ».
1 http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3101