SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES MESURES

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N° 67 - MARCHES n° 18
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 17 juin 2015
ISSN 1769 - 4000
SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES
MESURES CONCERNANT LE DROIT DES SOCIETES
DECRET D’APPLICATION
L’essentiel
Le Bulletin d’informations du 3 octobre 2014 détaillait les principales mesures de l'ordonnance n° 2014863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés.
Un décret du 18 mai 2015, pris en application de cette ordonnance, a apporté des précisions
concernant :
- les formalités d’opposabilité aux tiers d’une cession de parts sociales de SNC et de SARL,
- les modalités de recours à l’envoi électronique de la convocation à l’assemblée générale dans
les SARL,
- l’amélioration de l’information des actionnaires relative aux conventions règlementées,
- l’harmonisation du traitement des valeurs mobilières avec les standards européens fixant à deux
jours ouvrés la durée du décalage des périodes de cotation et de souscription du droit
préférentiel de souscription d’actions négociables,
- les modalités de vente et de répartition des sommes provenant de la vente de droits formant
rompus,
- l’alignement des modalités d’identification des porteurs d’obligations sur celles des porteurs
d’actions,
- l’adaptation de la publicité propre au rachat d’actions de préférence.
Les principales mesures de cette ordonnance sont détaillées ci-après. Elles entrent en vigueur le
er
1 juin 2015, à l’exception de celles relatives aux droits préférentiels de souscription, qui entreront en
er
vigueur le 1 octobre 2016.
Contacts : Tiphaine FRITZ - mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 32 40
TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Décret n°2018-545 du 18 mai 2015 pris pour l’application de l’Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, publié au Journal officiel du 20 mai 2015
Bulletin d’Informations Marchés n°29 du 3 octobre 2014
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SNC ET LES SARL
1) Simplification des
formalités relatives à la
cession de parts sociales
de SNC et SARL
En cas de cession de parts sociales de SNC ou de SARL, l’ordonnance
du 31 juillet 2014 a supprimé l’obligation de double dépôt des actes de
cession et des statuts modifiés au RCS, pour ne maintenir que
l’obligation de dépôt des statuts modifiés constatant la cession.
Le décret du 18 mai 2015 précise qu’en l'absence de publication des
statuts modifiés au RCS, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise
en demeure du gérant d'effectuer cette publication restée vaine au
terme d'un délai de huit jours et en justifiant de la saisine du président
du tribunal, déposer contre récépissé, l'acte de cession de parts
sociales au registre du commerce et des sociétés.
ART. R.221-9 ET R-223-13 DU
CODE DE COMMERCE
A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la
cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des
formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14.
2) SARL : convocation
possible aux AG par voie
électronique
ARTICLE R.223-20 AL.2
CODE DE COMMERCE
ET
3
DU
Le décret du 18 mai 2015 assouplit les modes de convocation des
associés de SARL aux assemblées et d’envoi des documents et
renseignement visés à l’article R.223-18 du Code de commerce en
autorisant le recours à la communication électronique à compter du
er
1 juin 2015.
La SARL qui entend recourir à la communication électronique en lieu et
place de l’envoi postal devra préalablement en soumettre la proposition
aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique.
Chaque associé pourra donner son accord écrit par lettre
recommandée ou par voie électronique au plus tard 20 jours avant la
date de la prochaine assemblée des associés. En cas d’accord, la
convocation et les documents et renseignements seront transmis par
voie électronique à l’adresse indiquée par l’associé.
En l’absence d’accord, la SARL devra avoir recours à l’envoi postal.
Les associés qui ont donné leur accord pour l’utilisation de la voie
électronique pourront, soit par cette voie, soit par lettre recommandée
AR, demander le retour à un envoi postal au moins 20 jours avant la
date de l’assemblée suivante.
3) Prorogation possible
du délai de tenue de
l’assemblée générale
dans les SARL
ARTICLE R.223-18-1 DU CODE DE
COMMERCE
L’ordonnance du 31 juillet 2014 avait prévu qu’en cas d’impossibilité
pour le gérant de SARL de tenir l’assemblée générale ordinaire de la
société dans le délai légal de 6 mois, ce délai pourra être prolongé par
décision de justice.
Le décret du 18 mai 2015 précise que cette prolongation doit être
demandée par le gérant au président du Tribunal de commerce
statuant sur requête.
2
CONVENTIONS REGLEMENTÉES AU SEIN DES SOCIÉTÉS ANONYMES
4) Amélioration
l’information
Commissaires
comptes sur les
conventions
règlementées
de
des
aux
ARTICLE R.225-30 ET R.225-57
DU CODE DE COMMERCE
5) Rapport spécial du
Commissaire aux
comptes : informations
relatives aux
conventions
règlementées
ARTICLE R.225-31ET R.225-58
DU CODE DE COMMERCE
Afin de renforcer la transparence au sein des Sociétés Anonymes,
l’ordonnance du 31 juillet 2014 a instauré une obligation pour les
conseils d’administration et conseils de surveillance, de motiver leurs
décisions autorisant la conclusion de conventions règlementées.
Le décret du 18 mai 2015 renforce l’information des commissaires aux
comptes en la matière ; pour chaque convention ou engagement
autorisé, le président du conseil doit leur communiquer les motifs
justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance.
Le décret prévoit que le rapport spécial des commissaires aux
comptes présenté à l'assemblée doit contenir :
les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions
et engagements soumis à approbation ;
- ainsi que l'énumération des conventions et engagements en
cours, conclus et autorisés au cours des exercices
antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du
dernier exercice ainsi que toute indication permettant aux
actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien
desdites conventions, l’importance des fournitures livrées ou
des prestations de services fournis et le montant des sommes
reçues ou versées en exécution de ces conventions te
engagements.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS SUR TITRES ET AUX
DROITS DE SOUSCRIPTION
6) Délai de cession des
droits préférentiels de
souscription (DPS)
ARTICLES R.225-117-1 ET
R.225-120 AL.1, 8° DU CODE
DE COMMERCE
Le décret précise le nouveau régime de négociation du droit préférentiel
de souscription (DPS), issu de l’ordonnance du 31 juillet 2014.
Il prévoit que pour toutes les sociétés, cotées et non cotées, dans le cas
où le DPS est détaché des actions négociables, il est lui-même
négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la
période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation,
du jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré
avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour
de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède.
S’agissant de l’information des actionnaires quant aux modalités de
négociation de leurs DPS, le décret précise qu’elle devra être effectuée
à l’occasion de la publicité préalable à l’ouverture de la souscription
(dans l’avis d’émission ou dans la notice BALO).
Le décret précise que ce nouveau régime entrera en vigueur au
er
1 octobre 2016.
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7) Précisions sur les
modalités de vente
des droits formant
rompus
et
de
répartition
des
sommes provenant
cette vente
Publicité
La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués
individuellement est précédée de la publication d'un avis dans deux
journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires
des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe
que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
ARTICLES R.225-130 ET R.22811, R.228-12 DU CODE DE
COMMERCE
Réalisation de la vente des droits formant rompus
La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués
individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que
la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des
droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus
tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du
nombre entier de titres de capital attribués.
Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la
vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué
dans un établissement de crédit.
Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les
intermédiaires sur le marché règlementé à la négociation duquel les
titres sont admis.
Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un
système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par
l'émetteur des titres ou par les intermédiaires sur le système multilatéral
à
la
négociation
duquel
les
titres
sont
admis.
Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de
ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux
enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou
par un notaire.
Répartition du produit de la vente
Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement
aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits.
DISPOSITIONS RELATIVES TITRES OBLIGATAIRES AU PORTEUR
8) Identification des
porteurs d’obligations
ARTICLES R.228-6 ET R.228-7
DU CODE DE COMMERCE
Les titres des sociétés anonymes non cotées ne sont plus forcément
nominatifs et peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire
sous certaines conditions. Le décret prévoit que, comme c’est le cas
pour les propriétaires d’actions, l'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un
mandat peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des
propriétaires d'obligations.
Par ailleurs, il dispose que la société doit tenir à jour la liste des
personnes titulaires d'obligations nominatives, avec l'indication du
domicile déclaré par chacune d'elles.
4
DISPOSITIONS RELATIVES AU RACHAT DES ACTIONS DE
PRÉFÉRENCES
9) Publicité propre au
rachat des actions de
préférence
ARTICLES R.123-108, R.225160-4 ET R.228-22-1 DU CODE
DE COMMERCE
L’ordonnance du 31 juillet 2014 avait précisé le régime juridique du
rachat d’actions de préférence qui peuvent faire l’objet d’un rachat par
la société.
Le décret du 18 mai 2015 fixe les modalités de publicité propres à ce
rachat.
Il prévoit notamment que le conseil d'administration ou le directoire, ou
sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4,
dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze
jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège
social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est
situé ce siège.
Cet avis indique les modalités essentielles du rachat, et notamment :
- La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
- Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles
d'être rachetées ;
- Le prix ou ses modalités de détermination ;
- Le montant maximum des sommes distribuables au sens de
l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou,
le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle
émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
- La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de
l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
- Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée
au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des
sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette
prime est prélevée.
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