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Article 11 : Le père qui administre les biens de son
enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et
généralement tous administrateurs constitués par la loi,
ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens
dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une
autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette
autorisation ne sera accordée que dans les cas de
nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du
présent article, la vente, l'échange, la location pour un
terme supérieur à trois ans, la société, le partage la
constitution de nantissement et les autres cas
expressément indiqués par la loi.
Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un
mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les
personnes qui les représentent, et dans les formes
établies par la loi, ont la même valeur que ceux
accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette
règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité,
lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits
avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en
justice et portant sur des faits que le représentant du
mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de
l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour
le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité
compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas
d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.
Section II : De la déclaration de volonté
§ I. : De la déclaration unilatérale
Article 14 : La simple promesse ne crée point
d'obligation.
Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre
moyen de publicité, d'une récompense à celui qui
trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est
réputée acceptée par celui qui, même sans connaître
l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la
promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la
prestation promise.
Article 16 : La promesse de récompense ne peut être
révoquée, lorsque la révocation survient après
l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait
prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa
promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en
même temps le fait prévu par la promesse de
récompense, le prix ou récompense promis est partagé
entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers,
la récompense appartient à la première date ; si elles
l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense
est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la
récompense ne peut se partager, mais peut se vendre,
le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou
récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur
vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les
termes de la promesse, la décision est remise à la voie
du sort.
Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les
engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus
à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont
pris.
§ 2 : Des conventions ou contrats (1)
Article 19 : La convention n'est parfaite que par
l'accord des parties sur les éléments essentiels de
l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites
que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun
accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne
constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés
faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est
exprimé.
Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les
parties ont expressément réservé certaines clauses
comme devant former objet d'un accord ultérieur ;
l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou
plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors
même que les préliminaires de la convention auraient été
rédigés par écrit.
Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas
portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni
infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de
volonté, telle qu'elle résulte de son expression
apparente.
Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations
écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et
leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers,
s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et
successeurs à titre particulier sont considérés comme
tiers, aux effets du présent article.
Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans
fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée
sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du
téléphone par une personne à une autre.