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Livre 1er : Des obligations en général
Titre Premier : Des Causes des Obligations
Article Premier : Les obligations dérivent des
conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-
contrats, des délits et des quasi-délits.
Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent
des conventions et autres déclarations
de volonté
Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité
des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté
sont :
La capacité de s'obliger ;
Une déclaration valable de volonté portant sur les
éléments essentiels de l'obligation ;
Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
Une cause licite de s'obliger.
Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05
promulguée par le dahir 1-07-129 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre
2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte
juridique, il peut être établi et conservé sous forme
électronique dans les conditions prévues aux articles
417-1 et 417-2 ci-dessous.
Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même
de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous
forme électronique, si les conditions de cette apposition
sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée
que par lui-même.
Toutefois, les actes relatifs à l'application des
dispositions du code de la famille et les actes sous seing
privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de
nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente loi, à l'exception des actes
établis par une personne pour les besoins de sa
profession.
Section I : De la capacité
Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par
la loi qui régit son statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si
elle n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté
sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne
sont pas obligés à raison des engagements pris par eux,
et peuvent en demander la rescision dans les conditions
établies par le présent dahir.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par
l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à
l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette
approbation doit être donnée en la forme requise par la
loi.
Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer
leur situation, même sans l'assistance de leur père,
tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter
une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou
qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux
aucune charge.
Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur
ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il
aurait employé des manœuvres frauduleuses pour
induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation
de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du
profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions
déterminées au présent dahir.
Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le
commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les
engagements qu'il a pris à raison de son commerce,
dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ;
celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont
nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de
l'autorisation.
Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut
être voquée à tout moment pour motifs graves, avec
l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La
révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui
étaient engagées au moment de la vocation.
Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours
obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par
l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont
tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a
reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la
chose existe encore dans son patrimoine.
Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut
opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a
contracté.
Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des
contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).
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Article 11 : Le père qui administre les biens de son
enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et
généralement tous administrateurs constitués par la loi,
ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens
dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une
autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette
autorisation ne sera accordée que dans les cas de
nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du
présent article, la vente, l'échange, la location pour un
terme supérieur à trois ans, la société, le partage la
constitution de nantissement et les autres cas
expressément indiqués par la loi.
Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un
mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les
personnes qui les représentent, et dans les formes
établies par la loi, ont la même valeur que ceux
accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette
règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité,
lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits
avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en
justice et portant sur des faits que le représentant du
mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de
l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour
le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité
compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas
d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.
Section II : De la déclaration de volonté
§ I. : De la déclaration unilatérale
Article 14 : La simple promesse ne crée point
d'obligation.
Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre
moyen de publicité, d'une récompense à celui qui
trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est
réputée acceptée par celui qui, même sans connaître
l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la
promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la
prestation promise.
Article 16 : La promesse de récompense ne peut être
révoquée, lorsque la révocation survient après
l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un lai pour l'accomplissement du fait
prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa
promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en
même temps le fait prévu par la promesse de
récompense, le prix ou récompense promis est partagé
entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers,
la récompense appartient à la première date ; si elles
l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense
est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la
récompense ne peut se partager, mais peut se vendre,
le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou
récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur
vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les
termes de la promesse, la décision est remise à la voie
du sort.
Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les
engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus
à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont
pris.
§ 2 : Des conventions ou contrats (1)
Article 19 : La convention n'est parfaite que par
l'accord des parties sur les éléments essentiels de
l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites
que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun
accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne
constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés
faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est
exprimé.
Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les
parties ont expressément réservé certaines clauses
comme devant former objet d'un accord ultérieur ;
l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou
plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors
même que les préliminaires de la convention auraient été
rédigés par écrit.
Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas
portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni
infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de
volonté, telle qu'elle résulte de son expression
apparente.
Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations
écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et
leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers,
s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et
successeurs à titre particulier sont considérés comme
tiers, aux effets du présent article.
Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans
fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée
sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du
téléphone par une personne à une autre.
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Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait
au moment et dans le lieu celui qui a reçu l'offre
répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire
est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu
l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
Article 25 : Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas
exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le
contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris
l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi
consentement, lorsque la proposition se rapporte à des
relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
Article 26 : La proposition est révocable, tant que le
contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le
commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.
Article 27 : Une ponse conditionnelle ou restrictive
équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une
proposition nouvelle.
Article 28 : La réponse est réputée conforme aux
offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il
accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune
réserve.
Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un délai
pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie
jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse
d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé.
Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance,
sans fixer un délai, est engagé jusqu'au moment où une
réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable,
devrait lui parvenir gulièrement, si le contraire ne
résulte pas expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps,
mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du
délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir
régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le
recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de
droit.
Article 31 : La mort ou l'incapacité de celui qui a fait
une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la
proposition, n'empêche point la perfection du contrat,
lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant
de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.
Article 32 : La mise aux enchères est une proposition
de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre
le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre,
si le vendeur accepte le prix offert.
Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour
lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat
ou de la loi.
Article 34 : Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un
tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une
convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou
d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur
du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre
l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice
de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été
subordonné à des conditions déterminées.
La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en
faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en
notifiant son refus au promettant.
Article 35 : Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut
poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution
de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution
ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel
elle est faite.
Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous réserve
de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander
que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il
entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la
ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable,
et au plus tard quinze jours après la notification de la
convention.
Article 37 : La ratification équivaut au mandat. Elle peut
être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat
fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à
partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration
contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du
jour elle a été donnée.
Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent
résulter du silence, lorsque la partie, des droits de
laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment
informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun
motif légitime justifie son silence.
3 : Des vices du consentement
Article 39 : Est annulable le consentement donné par
erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence.
Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la
rescision de l'obligation :
Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;
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Lorsqu'elle est excusable.
Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision,
lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien
sur la qualité de l'objet qui a éla cause déterminante
du consentement.
Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une
des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à
résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont
été l'une des causes déterminantes du consentement
donné par l'autre partie.
Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas
une cause de résolution, mais elles doivent être
rectifiées.
Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de
l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront
toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des
personnes et aux circonstances de la cause.
Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par
l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette
partie peut demander la résolution de l'obligation dans
les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application
des principes néraux relatifs à la faute et de l'article
430 dans le cas spécial des télégrammes.
Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans
l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une
personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.
Article 47 : La violence ne donne ouverture à la
rescision de l'obligation que :
Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire
chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance
physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte
d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un
préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la
condition des personnes et à leur degré
d'impressionnabilité.
Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer
des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner
ouverture à la rescision que si on a abusé de la position
de la partie menacée pour lui extorquer des avantages
excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient
accompagnées de faits constituant une violence, au
sens de l'article précédent.
Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision
de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui
des contractants au profit duquel la convention a été
faite.
Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision,
même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec
laquelle la partie contractante est étroitement liée par le
sang.
Article 51 : La crainte révérencielle ne donne pas
ouverture à rescision, à moins que des menaces graves
ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte
révérencielle.
Article 52 : Le dol donne ouverture à la rescision,
lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des
parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité
avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres
ou ces ticences, l'autre partie n'aurait pas contractée.
Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la
partie qui en profite en avait connaissance.
Article 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de
l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner
lieu qu'à des dommages-intérêts.
Article 54 : Les motifs de rescision fondés sur l'état de
maladie, et autres cas analogues, sont abandonnés à
l'appréciation des juges.
Article 55 : La lésion ne donne pas lieu à la rescision,
à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie,
ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et
sauf l'exception ci-après.
Article 56 : La lésion donne ouverture à la rescision,
lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable,
alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de
son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes
déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de
l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà
du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective
de la chose.
Section III : De l'objet des obligations
contractuelles
Article 57 : Les choses, les faits et les droits
incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls
former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes
les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas
expressément de contracter.
Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation
doit être déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle
puisse être déterminée par la suite.
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Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une
chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu
de la loi.
Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au
moment du contrat, que la prestation était impossible, est
tenue à des dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait,
ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était
impossible.
On doit appliquer la même règle :
1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention
est valable en partie ;
Aux obligations alternatives, lorsque l'une des
prestations promises est impossible.
Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose
future et incertaine, sauf les exceptions établies par la
loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue,
renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire
aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur
l'un des objets qui y sont compris, même avec le
consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Section IV : De la cause des obligations
contractuelles
Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une
cause illicite est non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes
mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une
cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie
jusqu'à preuve contraire.
Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée
fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation
a une autre cause licite à le prouver.
Chapitre premier bis
Du contrat conclu sous forme électronique ou
transmis par voie électronique.
Section I : Dispositions générales
(Ajouté par l'article 3 de la loi 53-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada
1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre 2007).
Article 65-1 :(Ajouté par l'article 3 de la loi 53-05
promulguée par le dahir 1-07-129 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre
2007). Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, la validité du contrat conclu sous forme
électronique ou transmis par voie électronique est gie
par les dispositions du chapitre premier du présent titre.
Article 65-2 :(Ajouté par l'article 3 de la loi 53-05
promulguée par le dahir 1-07-129 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre
2007). Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-
dessus ne sont pas applicables au présent chapitre.
Section II : De l'offre
(Ajouté par l'article 3 de la loi 53-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada
1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre 2007).
Article 65-3 :(Ajouté par l'article 3 de la loi 53-05
promulguée par le dahir 1-07-129 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre
2007). La voie électronique peut être utilisée pour mettre
à disposition du public des offres contractuelles ou des
informations sur des biens ou services en vue de la
conclusion d'un contrat.
Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au
cours de son exécution peuvent être transmises par
courrier électronique si leur destinataire a accepté
expressément l'usage de ce moyen.
Les informations destinées à des professionnels peuvent
leur être transmises par courrier électronique, dès lors
qu'ils ont communiqué leur adresse électronique.
Lorsque les informations doivent être portées sur un
formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la
disposition de la personne qui doit le remplir.
Article 65-4 :(Ajouté par l'article 3 de la loi 53-05
promulguée par le dahir 1-07-129 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. 5584 du 6 décembre
2007). Quiconque propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens, la prestation de
services ou la cession de fonds de commerce ou l'un de
leurs éléments met à disposition du public les conditions
contractuelles applicables d'une manière permettant leur
conservation et leur reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité prévues dans
l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant
la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant
qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
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