RÈGLEMENT 000
sur l’organisation médicale des hôpitaux reconnus d’intérêt public et sur la rémunération
de leurs médecins cadres
du 21 décembre 2016
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public, en particulier son article 4b
vu la loi sur la santé publique, en particulier ses articles 147 et suivants
vu la Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais
vu la Convention intercantonale sur l’Hôpital intercantonal de la Broye Vaud-Fribourg
vu la loi sur les Hospices cantonaux, en particulier ses articles 3b et suivants
vu la Convention collective de travail des médecins chefs de la Fédération des hôpitaux vaudois du 22 janvier 2014
vu le préavis du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le département)
arrête
Art. 1 Objet et but
1Le présent règlement a pour objet de :
a. définir les principes d’organisation médicale des hôpitaux reconnus d’intérêt public ;
b. fixer des principes et un plafond harmonisés de rémunération de leurs médecins cadres, ainsi que les modalités qui
en découlent.
2Il a pour but de garantir la sécurité, la qualité et la continuité des prestations fournies par les hôpitaux d’intérêt public
inscrits sur la liste LAMal, ainsi que des conditions de concurrence équitables entre ces hôpitaux.
Art. 2 Champ d’application
a) Hôpitaux
1Le présent règlement s’applique à tous les hôpitaux reconnus d’intérêt public, y compris au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), ainsi que, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat du canton du Valais,
respectivement du canton de Fribourg, à l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais et à l’Hôpital intercantonal de la Broye
Vaud-Fribourg.
2Le règlement s’applique également aux hôpitaux dont l’activité n’est pas intégralement ou essentiellement reconnue
d’intérêt public. Sur demande motivée, les articles 3 et suivants du règlement sur les conditions de travail applicables au
personnel exerçant dans les établissements sanitaires reconnus d’intérêt public et des organisations de soins à domicile
admises à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (RCTrLAMal) s’appliquent par analogie.
Art. 3 b) Médecins cadres
1Sont considérés comme " médecins cadres " au sens du présent règlement les médecins qui pratiquent sous leur propre
responsabilité médicale et, à ce titre, décident de l’hospitalisation d’un patient ou en délèguent la décision, à savoir
notamment les médecins suivants :
a. médecins chefs responsables de service ;
b. médecins chefs ;
c. médecins adjoints.
2Les médecins agréés sont également considérés comme des "médecins cadres" au sens du présent règlement dans la
mesure prévue par l’article 15.
3Ne sont pas considérés comme "médecins cadres" au sens du présent règlement :
a. les médecins assistants ;
b. les médecins chefs de clinique et chefs de clinique adjoints ;
c. les médecins hospitaliers ;
d. les médecins stagiaires.
4Le responsable médical de l’établissement, dans sa fonction de directeur médical et en tant que membre de la direction
générale, n’est pas concerné par le présent règlement.
Art. 4 Organisation médicale des hôpitaux
1Chaque service employant trois médecins chefs ou plus est placé sous la responsabilité d’un médecin, au sens de
l’article 11bis de la Convention collective de travail des médecins chefs de la FHV du 22 janvier 2014 et du cahier des
charges qui lui est annexé. En accord avec la direction de l’hôpital, cette responsabilité peut être partagée dans les services
composés de moins de trois médecins chefs. Dans ce cas, la répartition des responsabilités doit être consignée dans un
document accessible en tout temps par la direction de l’hôpital.
Art. 5 Type d’engagement
1Le médecin cadre est un employé de l’hôpital engagé par un contrat de travail de droit privé, hormis au CHUV, où ce
contrat relève du droit public. Les hôpitaux peuvent toutefois s’attacher les services de médecins agréés exerçant à titre
indépendant par un contrat de mandat, dans la mesure prévue par l’article 15.
2Un médecin chef responsable de service ou médecin chef ne peut pas être engagé à un taux d’activité inférieur à 50%.
3Le médecin cadre engagé à temps partiel a la possibilité d’exercer son activité dans un autre cadre. Les modalités doivent
être négociées préalablement avec l’hôpital en regard des principes de non-concurrence et conformément à la loi sur le
travail.
Art. 6 Temps de travail et présence dans l’hôpital
1Le taux d’activité d’un médecin cadre engagé à 100% correspond à 10 demi-journées par semaine, hors les heures de
piquet. Il est réduit proportionnellement en cas d’exercice d’autres activités.
2Le temps de travail du médecin cadre comprend le temps dévolu aux patients hospitalisés, aux activités chirurgicales
ambulatoires, aux activités ambulatoires en policlinique ou aux urgences de l’hôpital, aux activités en cabinet
conformément à l’article 7 alinéa 1er, aux tâches d’enseignement et de recherche, à la formation continue nécessaire au
maintien du titre de spécialiste et aux autres activités institutionnelles, en particulier à la gestion du service.
3La direction générale de l’hôpital établit un système de planning mensuel dans lequel sont consignés pour chaque médecin
cadre, en regard de son taux d’activité, ses présences et absences journalières ainsi que ses services de piquet. Les
plannings sont gérés par les médecins responsables des services pour les besoins du service et sont accessibles à la direction
générale de l’hôpital.
Art. 7 Activité en cabinet
1L’activité en cabinet réalisée par le médecin cadre dans les murs de l’hôpital est exercée à titre dépendant et fait partie du
temps de travail.
2A titre exceptionnel, l’activité en cabinet réalisée par le médecin cadre dans les murs de l’hôpital peut être exercée à titre
indépendant. Les relations entre le médecin cadre concerné et l’hôpital font, pour cette activité en cabinet, l’objet d’un
contrat écrit et les prestations fournies par l’hôpital doivent être facturées par ce dernier au prix du marché.
3L’activité en cabinet réalisée par le médecin cadre hors des murs de l’hôpital ne fait en principe pas partie des relations de
travail entre le médecin et l’hôpital, sauf accord contraire. Dans ce cas, cette activité est considérée comme réalisée dans les
murs de l’hôpital au sens de l’alinéa 2.
4L’hôpital s’assure que l’activité en cabinet exercée à titre indépendant ne génère pas de conflit d’intérêt préjudiciable à
l’activité hospitalière.
Art. 8 Mode de rémunération
1La rémunération du médecin cadre se compose :
a. d’une part fixe, (salaire de base) ;
b. d’une part variable (au sens notamment des articles 11, 12 et 13 du présent règlement) ;
c. des indemnités de piquet et de toute autre indemnité relative à la bonne marche de l’hôpital décidée par la direction.
2L’hôpital favorise la création d’un ou de pools d’honoraires. Cas échéant, la direction générale fixe les modalités
d’alimentation et d’utilisation de ce pool après consultation des médecins cadres concernés.
3Dans tous les cas, le revenu total du médecin cadre est plafonné, proportionnellement à son taux d’activité, à un montant
annuel brut de CHF 550'000.- pour un taux d’activité à 100%.
Art. 9 Salaire de base
1Le salaire de base est calculé selon la fonction et le taux d’activité du médecin cadre, déduction faite de son activité en
cabinet à titre dépendant au sens de l’article 7 alinéa 1er.
2Le salaire de base d’un médecin chef s’élève au minimum à CHF 186'000.-.
3L’activité du médecin agréé est rémunérée conformément à l’article 15.
Art. 10 Indemnités de piquet
1Le médecin cadre a droit à une indemnité par jour pour chaque piquet de 24 heures effectué personnellement.
2L’indemnité se monte à CHF 500.- par jour de piquet. Pour des piquets de spécialités médicales assurés par des médecins
agréés, une forfaitisation peut être convenue.
3L’intervention dans le cadre d’un service de piquet réalisée durant les horaires entre 20h et 6h ou durant les jours fériés
donne droit à une rémunération supplémentaire ou une compensation en temps en lien avec la prestation fournie.
Art. 11 Revenu de l’activité en cabinet
1Les prestations ambulatoires en cabinet réalisées dans le cadre d’une activité dépendante pour l’hôpital au sens de
l’article 7 alinéa 1eret effectuées personnellement par le médecin cadre donnent droit à une rétrocession équivalant au
maximum à 100% de la part médicale du Tarmed sur les honoraires facturés, moins une déduction pour les charges sociales
et le contentieux.
2Toutes les prestations réalisées par le médecin dans le cadre de son activité dépendante sont facturées par l’hôpital.
Art. 12 Revenu de l’activité stationnaire privée et semi-privée
1Le médecin cadre touche une rétrocession équivalant à une part du chiffre d’affaire facturé pour les actes qu’il a effectués
personnellement sur les patients hospitalisés privés et semi-privés. Cette part est fixée par la direction générale de l’hôpital
après consultation des médecins concernés.
2Tous les honoraires médicaux provenant d’une activité sur des patients hospitalisés sont facturés par l’hôpital.
Art. 13 Revenu des activités accessoires en faveur de tiers
1Les activités accessoires liées à l’activité professionnelle d’un médecin cadre sont exercées avec l’accord préalable de la
direction générale de l’hôpital.
2Les activités accessoires sont facturées par l’hôpital et sont prises en compte dans le calcul du revenu total du médecin
soumis à plafonnement.
Art. 14 Heures supplémentaires et congés compensatoires
1Les heures supplémentaires et congés compensatoires sont réglés en application de l’article 26 de la Convention collective
de travail des médecins chefs de la FHV du 22 janvier 2014.
Art. 15 Médecin agréé
1Le médecin agréé ne peut exercer une activité dépassant un équivalent de quatre demi-journées par semaine au sein de
l’hôpital.
2Le médecin agréé engagé à titre indépendant exerce son activité dans le respect des règles relevant de l’Assurance
vieillesse et survivants.
3Sous réserve de l’article 10 alinéa 2, le médecin agréé est payé à l’acte ou à l’heure, selon les règles fixées par la direction
générale. Ces règles précisent notamment les informations à fournir par le médecin agréé sur le volume de son activité et
sur les montants financiers correspondants.
4Une rémunération complémentaire peut être octroyée lorsque le médecin agréé est appelé à intervenir en urgence.
5La totalité des revenus du médecin agréé tirés de l’hôpital ne peuvent dépasser le plafond de revenu défini à l’art. 8 al. 3,
pro rata temporis.
Art. 16 Dérogations
1Les hôpitaux d’intérêt public peuvent demander des dérogations à l’application de l’article 5 alinéa 2 et de l’article 15,
ainsi que d’une manière générale pour les médecins cadres qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,
cesseront leur activité dans les deux ans pour atteinte de l’âge AVS. La demande doit être motivée et adressée au
département, qui statue.
Art. 17 Disposition transitoire
1Les hôpitaux peuvent octroyer une indemnité de piquet à hauteur de CHF 400.- par jour durant l’année 2018.
Art. 18 Exécution et entrée en vigueur
1Le département est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1erjanvier 2018. Le règlement est
complété dans cet intervalle par un accord-cadre avec la profession, issu du partenariat entre le département et la SVM et
destiné à favoriser la relève et l’attractivité de la profession de médecin cadre dans le secteur hospitalier d’intérêt public.
Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 21 décembre 2016.
Le président : Le chancelier :
P.-Y. Maillard V. Grandjean
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