Art. 4 Organisation médicale des hôpitaux
1Chaque service employant trois médecins chefs ou plus est placé sous la responsabilité d’un médecin, au sens de
l’article 11bis de la Convention collective de travail des médecins chefs de la FHV du 22 janvier 2014 et du cahier des
charges qui lui est annexé. En accord avec la direction de l’hôpital, cette responsabilité peut être partagée dans les services
composés de moins de trois médecins chefs. Dans ce cas, la répartition des responsabilités doit être consignée dans un
document accessible en tout temps par la direction de l’hôpital.
Art. 5 Type d’engagement
1Le médecin cadre est un employé de l’hôpital engagé par un contrat de travail de droit privé, hormis au CHUV, où ce
contrat relève du droit public. Les hôpitaux peuvent toutefois s’attacher les services de médecins agréés exerçant à titre
indépendant par un contrat de mandat, dans la mesure prévue par l’article 15.
2Un médecin chef responsable de service ou médecin chef ne peut pas être engagé à un taux d’activité inférieur à 50%.
3Le médecin cadre engagé à temps partiel a la possibilité d’exercer son activité dans un autre cadre. Les modalités doivent
être négociées préalablement avec l’hôpital en regard des principes de non-concurrence et conformément à la loi sur le
travail.
Art. 6 Temps de travail et présence dans l’hôpital
1Le taux d’activité d’un médecin cadre engagé à 100% correspond à 10 demi-journées par semaine, hors les heures de
piquet. Il est réduit proportionnellement en cas d’exercice d’autres activités.
2Le temps de travail du médecin cadre comprend le temps dévolu aux patients hospitalisés, aux activités chirurgicales
ambulatoires, aux activités ambulatoires en policlinique ou aux urgences de l’hôpital, aux activités en cabinet
conformément à l’article 7 alinéa 1er, aux tâches d’enseignement et de recherche, à la formation continue nécessaire au
maintien du titre de spécialiste et aux autres activités institutionnelles, en particulier à la gestion du service.
3La direction générale de l’hôpital établit un système de planning mensuel dans lequel sont consignés pour chaque médecin
cadre, en regard de son taux d’activité, ses présences et absences journalières ainsi que ses services de piquet. Les
plannings sont gérés par les médecins responsables des services pour les besoins du service et sont accessibles à la direction
générale de l’hôpital.
Art. 7 Activité en cabinet
1L’activité en cabinet réalisée par le médecin cadre dans les murs de l’hôpital est exercée à titre dépendant et fait partie du
temps de travail.
2A titre exceptionnel, l’activité en cabinet réalisée par le médecin cadre dans les murs de l’hôpital peut être exercée à titre
indépendant. Les relations entre le médecin cadre concerné et l’hôpital font, pour cette activité en cabinet, l’objet d’un
contrat écrit et les prestations fournies par l’hôpital doivent être facturées par ce dernier au prix du marché.
3L’activité en cabinet réalisée par le médecin cadre hors des murs de l’hôpital ne fait en principe pas partie des relations de
travail entre le médecin et l’hôpital, sauf accord contraire. Dans ce cas, cette activité est considérée comme réalisée dans les
murs de l’hôpital au sens de l’alinéa 2.
4L’hôpital s’assure que l’activité en cabinet exercée à titre indépendant ne génère pas de conflit d’intérêt préjudiciable à
l’activité hospitalière.
Art. 8 Mode de rémunération
1La rémunération du médecin cadre se compose :
a. d’une part fixe, (salaire de base) ;
b. d’une part variable (au sens notamment des articles 11, 12 et 13 du présent règlement) ;
c. des indemnités de piquet et de toute autre indemnité relative à la bonne marche de l’hôpital décidée par la direction.
2L’hôpital favorise la création d’un ou de pools d’honoraires. Cas échéant, la direction générale fixe les modalités
d’alimentation et d’utilisation de ce pool après consultation des médecins cadres concernés.
3Dans tous les cas, le revenu total du médecin cadre est plafonné, proportionnellement à son taux d’activité, à un montant
annuel brut de CHF 550'000.- pour un taux d’activité à 100%.
Art. 9 Salaire de base
1Le salaire de base est calculé selon la fonction et le taux d’activité du médecin cadre, déduction faite de son activité en
cabinet à titre dépendant au sens de l’article 7 alinéa 1er.
2Le salaire de base d’un médecin chef s’élève au minimum à CHF 186'000.-.
3L’activité du médecin agréé est rémunérée conformément à l’article 15.
Art. 10 Indemnités de piquet
1Le médecin cadre a droit à une indemnité par jour pour chaque piquet de 24 heures effectué personnellement.