Les accords conclu entre un État membre de l'Etat fédéral et un État étranger peuvent être des traités
internationaux si la Constitution fédérale reconnaît aux Etats membres une certaine compétence
propre ou une compétence en tant que représentant de l'Etat fédéral..
Exemple : Accord Culturel entre la France et le Canada habilitant les provinces ( p.ex : Québec) à
conclure avec la France des ententes en se référant à cet accord ou avec l’assentiment donné par le
gouvernement fédéral.
Exemple : Art. 9 de la constitution helvétique , du 29 mai 1874, qui dispose : " Exceptionnellement,
les cantons conservent le droit de conclure, avec les Etats étrangers, des traités sur des objets
concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et de police ; néanmoins, ces traités ne
doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d’autres cantons ".
5°- Les accords prévus par les art. 78 § 3 et 86 de la constitution française de 1958, entre les
membres de la Communauté n’étaient pas des traités internationaux, car les Etats de la Communauté
n’avaient qu’une personnalité juridique de droit interne.
C – " Negotium " et " Instrumentum ".
La définition de la convention de Vienne (art. 2) consacre la distinction dans tout traité entre :
● d’une part, le " negotium ", c’est à dire l’opération juridique entre personnes morales qui
correspond à l’accord réalisé entre elles, à l’identité de vue réalisée à la suite des discussions.
Exemple : Achat de pétrole contre achat de canons.
● Et d'autre part, l’ " instrumentum ", c’est à dire le document écrit dans lequel sera consigné
leur accord et qui établira la preuve de celui-ci.
Exemple : Arrêt de la CIJ, du 1 juillet 1952, dans l’ " Affaire Ambatielos " à l’occasion duquel est
apparue pour la première fois cette distinction.
Le problème juridique : La GB et la Grèce avaient signé un traité de commerce le 16/7/1926 = une
déclaration visant un traité de 1886 qui était resté en vigueur jusqu'à cette date ; les deux étant
compris dans le même instrument de ratification. Dans le traité de 1926 se trouvait une clause de
juridiction obligatoire sur laquelle la Grèce fondait la compétence de la Cour.
-Question : cette clause était-elle applicable à un différent relatif à la " déclaration sur le traité de
1886 " ?
-Argument : un instrumentum unique impliquait-il qu’il y ait, malgré les deux actes, un " négotium "