Les traités

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Les traités
I) Notions générales sur les traités
A) Définition :
Un traité est une manifestation écrite de volontés concordantes imputables à deux ou
plusieurs sujets de droit international (Etat, organisation internationale) et destinée à
produire des effets de droit selon les règles de droit international.
Un accord qui ne crée pas des effets de droit n’est pas un traité mais un gentlemen’s
agreement, comme la Charte de l’Atlantique de 1941, ou un MOU (memorandum of
understanding)
On distingue généralement :
- les traités-contrats, qui consacrent une opération juridique, des traités-lois, qui posent
des règles générales.
- les traités bilatéraux des traités multilatéraux.
B) Le droit interne française des traités, rappels :
La Constitution
Art 52 Constitution : rôle du président de la République, qui négocie (de fait,
délégation à un ministre plénipotentiaire) et ratifie les traités. Par ailleurs, le président est
garant du respect des traités (art 5) et peut recourir aux pleins pouvoirs lorsque l’exécution
des traités est menacée (art 16)
Art 53 Constitution : Les traités entrant dans ces domaines nécessitent une loi d’
« autorisation de ratifier » : paix, commerce, organisation internationale, finances de l’Etat,
dispositions législatives, état des personnes, modification de territoire. Mais le parlement ne
bénéficie à aucun moment d’un pouvoir d’amendement.
Art 54 Constitution : Si le traité est non compatible avec la Constitution, une
révision est nécessaire. Depuis la réforme de 1992, le Conseil Constitutionnel peut être saisi
par 60 députés ou 60 sénateurs afin d’effectuer un contrôle de constitutionnalité. Ex : la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée par le gouvernement malgré
un avis négatif du CE, puis invalidée par le CC en 1999. Dans son contrôle, le CC examine
l’absence d’atteinte aux « conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté
internationale » et le respect de la condition de réciprocité. Le contrôle peut se faire à trois
moments : après la signature du traité, après la révision constitutionnelle et après le vote de la
loi d’autorisation de ratifier.
Art 55 Constitution : Suprématie des traités sur la loi à trois conditions :
ratification ou approbation, publication, application par l’autre partie (réciprocité).
Même si la jurisprudence du CC est par nature lacunaire, il veille à censurer les lois qui
violent directement l’article 55. De plus, en tant que juge électoral, il veille au respect d’un
traité par la loi (CC, 1988, élection dans la cinquième circonscription du Val d’Oise)
Art 88-2 Constitution : la France consent aux transferts de compétence nécessaires à
l’établissement de l’union économique et monétaire européenne.
Article 88-4 Constitution : le gouvernement, sur avis du CE, soumet à l’assemblée et
au Sénat les projets ou propositions d’actes des CE et de l’UE comportant des dispositions de
nature législative. Possibilité de motions du Parlement.
Principes jurisprudentiels
Le juge se considère libre dans son interprétation des traités. Il n’est pas lié par la
réponse du ministre des affaires étrangères à une éventuelle question préjudicielle (CE 1990
GISTI). Par contre, il se lie toujours à la réponse du ministre des affaires étrangères
concernant le respect de la clause de réciprocité, malgré la jurisprudence de la CEDH (CEDH
2003 Chevrol contre France)
Les règles de la responsabilité du fait des traités sont identiques à celle de la
responsabilité du fait de lois (CE 1966, Compagnie général d’énergie radioélectrique). Le
préjudice doit présenter une certaine gravité et un caractère spécial. La France est cependant
irresponsable en cas de non respect d’une convention par l’autre partie.
C) Règles de droit international des traités.
Un « traité des traités » a été signé en 1969 à Vienne. Il édicte les règles concernant
l’élaboration, l’application, la modification et la fin des traités. Entré en vigueur en 1980, il
n’a pas été ratifié par la France, qui lui reconnaît néanmoins une valeur coutumière.
II) Conditions de validité des traités.
A) Conditions de validité formelles : la conclusion des traités.
1) Les traités au sens étroits (accords internationaux conclus dans les formes, avec
intervention du chef de l’Etat ou habilité)
-
Négociation : nécessité d’une habilitation écrite, sauf pour le chef de l’Etat, de
gouvernement et le ministre des affaires étrangères.
Signatures obligatoires des plénipotentiaires
Ratification par les organes internes compétents, au cas où elle est exigée par une
disposition du traité. La ratification engage l’Etat à devenir partie au traité. L’absence
de ratification ou la ratification irrégulière sont des moyens recevables en droit
français des traités (CE 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim. En l’espèce,
absence d’autorisation parlementaire). L’Etat est libre de ratifier ou non mais s’expose
aux conséquences politiques (refus des USA de ratifier le traité de Versailles, refus de
la France de ratifier la CED). Dans la majeure partie des pays, la ratification fait
l’objet d’un partage de compétence entre l’exécutif et le législatif (UK : approbation
implicite ; USA : autorisation de ratifier donnée par le Sénat aux 2/3, France : règles
de l’art 53)
2) Les particularités des conventions multilatérales générales (souvent liées à la défense des
intérêts communs de l’humanité)
-
Elaboration du texte : souvent lors d’une conférence internationale, parfois sous les
auspices des Nations unies
Participation à la convention : on s’oriente vers l’ouverture à tous les Etats. En
pratique, un Etat devient partie du fait d’une signature immédiate, d’une signature
-
-
différée (si le traité ouvre cette possibilité) ou d’une adhésion ou accession (absence
de signature dans les deux derniers cas).
Entrée en vigueur : en vue d’assurer l’effectivité du but recherché, certaines
conventions multilatérales font de la participation de certains Etats une condition de
l’entrée en vigueur. Ainsi le traité sur l’interdiction totale des essais nucléaires
(CTBT, 1996) exige la ratification de 44 Etats identifiés (non ratification par l’Inde,
USA, Israël, Chine…).
Possibilité de réserves permettant à un Etat de déroger à une disposition du traité. Les
réserves ne doivent toutefois pas être en contradiction avec l’objet et le but de la
convention (CIJ, convention sur le génocide, 1951). Les réserves sont soit d’ordre
institutionnel (ex : contradiction avec le droit interne) soit d’ordre politique.
3) Les accords en forme simplifiée (accords techniques devenant obligatoires par la seule
signature)
-
Nécessité de la seule signature des plénipotentiaires
Grand développement de ces accords en raison de la simplicité et de la rapidité de la
procédure.
Le régime de ces accords en forme simplifiée varie suivant les Etats. En France, un
accord important (Cf. règles de l’art 53 Constitution) ne peut être ratifié sous cette
forme.
4) Les traités passés par les organisations internationales
-
Il n’existe pas de règles écrites précises
5) L’enregistrement obligatoire et la publication des traités.
-
En vue d’éviter la diplomatie secrète, les traités et accords internationaux doivent être
enregistrés auprès du secrétariat de l’ONU
La sanction du non enregistrement est l’inopposabilité relative de la convention non
enregistrée. Celle-ci ne peut donc être invoquée devant la CIJ. Depuis 1946, le
secrétariat de l’ONU a publié plus de 50 000 traités.
B) Condition de fond de validité des traités
1) La capacité des parties
-
-
La question de la capacité des Etats : dans les systèmes fédéraux, la capacité à passer
traité revient à l’Etat fédéral, sauf exception (Suisse, Allemagne, Belgique) ; dans
certains cas, un Etat peut avoir compétence pour passer traité pour le compte d’un
autre micro Etat (ex : Belgique pour le Luxembourg dans le domaine douanier)
La question de la capacité des organisations internationales : les OI ont une capacité à
passer traité générale, dans la limite de leurs compétences (ex : les « compétences
implicites » de la Commission européenne, reconnues par le droit européen et la
CJCE)
2) La réalité du consentement
Le consentement peut être vicié par :
- l’usage de la violence armée : nullité des traités conclus sous la menace (art 52 de la
convention de Vienne de 1969), remise en cause des traités inégaux imposées par
les puissances coloniales (ex : rétrocession de Hong Kong et Macao)
- le dol : hypothèse très rare (évoquée dans le jugement de Nuremberg à propos des
accords de Munich)
- l’erreur de fait. Elle doit être d’une gravité suffisante, de nature à affecter la réalité du
consentement, et ne pas avoir eu comme source le comportement de la victime.
3) Licéité de l’objet du traité
-
-
-
Le traité doit respecter le « jus cogens », c’est-à-dire les normes impératives du droit
international (convention de Vienne de 1969).
Cependant, cette notion de jus cogens est vivement critiquée par la France, au
motif qu’il n’existe pas de définition de ce qu’est un « norme acceptée et reconnue par
la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n’est permise » (texte de la convention de Vienne).
Ex d’éléments non susceptibles de figurer dans un traité licite : génocide, agression,
esclavage
La CIJ fait des références à des obligations erga omnes (opposables à tous les Etats),
comme les droits fondamentaux de la personne humaine, le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes (affaire Bosnie Yougoslavie de 1996)
Le tribunal pénal international pour la Yougoslavie a fait une référence explicite
au jus cogens en 1998 à propos de l’interdiction de la torture.
4) Compatibilité d’un traité avec des obligations conventionnelles antérieures.
Les principales règles/possibilités en cas de conflit sont :
- l’abrogation : le traité postérieur se substitue au traité antérieur, lorsqu’il y a identité
des parties contractantes
- la dérogation, sur certaines stipulations particulières
- l’adaptation, par voie d’interprétation (conciliation accords OMC et accords CEE) ou
de négociation.
III) Les effets des traités
A) Les effets entre les parties
1) Application et exécution des traités Pacta sunt servanda (exécution du traité de bonne foi
et raisonnablement)
Obligations pour l’Etat :
- L’obligation est maintenue malgré les changements dans l’autorité ayant conclu le
traité
- Problèmes en cas de changements révolutionnaires (ex : gouvernement soviétique
après 1917)
- Principe de la primauté du traité sur le droit interne dans les rapports internationaux
- Principe de l’absence d’effets directs des traités à l’égard des individus. Toutefois,
des particuliers peuvent invoquer des conventions établissant des droits fondamentaux,
si les dispositions invoquées sont auto exécutoires (ex de la convention internationale
des droits de l’enfant : la Cass écarte toute invocabilité par un particulier tandis que le
CE admet l’invocabilité de certaines dispositions.)
Limites de l’obligation conventionnelles :
- exception de force majeure
- exception de légitime défense
- mesures de représailles (lorsque le partenaire n’a pas respecté ses engagements,
malgré une mise en demeure) ou de rétorsion (mesures de représailles licites, prévues
par le traité, comme à l’OMC)
- la nécessité politique, sous certaines conditions (CIJ, 1997 Hongrie/Slovaquie)
Condition d’exécution des traités :
- dans le temps, les traités ne sont en principes pas rétroactifs
- dans l’espace, les traités s’appliquent à tout le territoire de l’Etat, sauf clause
territoriale.
2) Garanties d’exécution
-
la non exécution constitue un acte illicite engageant la responsabilité internationale
de l’Etat
divers procédés pour assurer l’application des traités existent (pour les traités
bilatéraux, une clause de juridiction précise comment sont traités les problèmes de non
exécution) : le procédé de garantie (ex : les USA garantissent le traité de paix Israël
Egypte de 1979) ; la réaction collective (ex : sur la base du chapitre VII de la charte),
les sanctions (exercice du pouvoir disciplinaire), l’organisation d’un contrôle (ex :
contrôle sur les armes chimiques). Le contrôle est souvent problématique (ex : arrêt
des expériences nucléaires)
3) L’interprétation des traités
Autorité compétente sur le plan international :
- il y a égalité de droit à interprétation de la part des deux parties au contrat
- en cas de différend, la CIJ peut rendre un avis consultatif
Méthode d’interprétation :
- recours au contexte
- considération du but du traité
- Moyens complémentaires au sens de la convention de Vienne de 1969 : les travaux
préparatoires, les circonstances du traité, la pratique du traité.
B) Les effets à l’égard des tiers
1) Le principe : l’effet relatif des traités.
En principe, un Etat ne peut se prévaloir d’une convention signée par d’autres Etats
pour en tirer des droits et ne peut être obligé par une telle convention.
2) Les exceptions au principe
-
Traités bénéficiant aux tiers : traités sur les voies de communications, clause de la
nation la plus favorisée (type OMC, clause par laquelle un Etat s’engage à faire
-
bénéficier un autre Etat des avantages supérieurs qu’il a déjà accordés ou qu’il
accordera à des Etats parties à d’autres conventions), stipulation pour autrui.
Traités obligeant les Etats tiers : traités créant un statut territorial ou politique
international (ex : traité de cession, comme Yalta, cédant les Kouriles du sud à
l’URSS), traités sur les voies de communication internationales, traités passés par les
organisations internationales (UE).
IV) L’extinction des traités
Il faut distinguer la cessation provisoire des effets d’un traité (la suspension) et la
cessation définitive des effets d’un traité (extinction).
A) L’extinction par la volonté des parties
1) Extinction prévue par un accord dans le traité
Différentes possibilités :
- fixation d’un terme
- survenance d’une condition résolutoire
- dénonciation ou retrait, manifestation de volonté unilatérale. Les conditions de la
dénonciation sont généralement réglementées par le traité (fixation de délais)
- révision ou amendement
2) Accord postérieur au traité
Un nouvel accord peut abroger un traité existant. Cet accord peut être tacite, même si
la désuétude d’un traité n’est généralement pas admise.
B) Extension en dehors de la volonté des parties.
1) La portée de l’action unilatérale est limitée.
Un Etat ne peut se délier unilatéralement de ses obligations.
2) La caducité d’un traité
C’est l’extinction d’un traité par suit d’un évènement autre que l’accord des parties ou
la dénonciation réglementée par le traité.
Ex :
- disparition d’un élément essentiel au traité
- changement de circonstances, qui justifie une suspension du traité ou une demande de
révision ou d’abrogation
- violation d’un traité par l’une des parties (spécificité communautaire où il n’y a pas
d’obligation de réciprocité).
- effets de la guerre : les traités prévus pour le temps de guerre subsistent ; les traités
concluent pour le temps de paix sont caducs ou suspendus (pour les traités
multilatéraux)
- effet de l’entrée en vigueur d’une norme impérative (« jus cogens ») contraire : les
conventions de Vienne de 1969 ont prévu le recours à la CIJ en cas de différend
relatif au jus cogens.
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