troubles liés à l` utilisation de substances

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LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION
TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION DE SUBSTANCES
MCP
30500
30550
29289
ICD-9
304.0, 304.1, 304.2, 304.3, 304.4
305.2, 305.4, 305.5, 305.6, 305.7
ICD-10
F11.1, F12.1, F13.1, F14.1, F15.1,
F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2
DÉFINITION
TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE
Les troubles liés à l’utilisation de substances se divisent en deux catégories : les
troubles liés à l’utilisation d’une substance et les troubles induits par une substance.
L’abus d’une substance et la dépendance à une substance sont les deux types de
troubles liés à l’utilisation d’une substance.
Les troubles liés à l’utilisation d’une substance est l’affection ouvrant droit à pension.
Il est question des troubles induits par une substance dans les parties B et C des
considérations relatives au droit à pension de la présente ligne directrice.
Catégories de substances prises en compte pour le droit à pension
- Amphétamines
- Cannabinoïdes
- Cocaïne
- Opioïdes
- Sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques
Nota : Les troubles liés à l’utilisation d’alcool sont traités dans les lignes directrices sur
l’admissibilité au droit à pension relatives aux troubles liés à l’utilisation d’alcool.
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Toutes les substances appartenant à une catégorie donnée ne sont pas prises en
compte par le Ministère à des fins d’admissibilité au droit à pension. Les substances
prises en compte doivent répondre aux critères établis par le Ministère.
Critères relatifs à l’admissibilité d’une substance
Seules les substances suivantes sont prises en compte par le Ministère à des fins
d’admissibilité au droit à pension :
a) Médicaments disponibles en vertu des lois canadiennes pour lesquels un numéro
d’identification de médicament (DIN) a été délivré par Santé Canada, qui peuvent être
légalement prescrits en vertu des lois canadiennes et qui sont autorisés par un
professionnel de la santé compétent pour le traitement de l’affection médicale ou
dentaire d’un client;
b) Médicaments sans ordonnance disponibles en vertu des lois canadiennes pour
lesquels un numéro DIN a été délivré par Santé Canada.
Les substances doivent être précisées dans la demande relative à un trouble lié à
l’utilisation d’une substance.
Chaque substance est prise en compte individuellementpar le Ministère pour
l’admissibilité au droit à pension.
Une substance acceptée par le Ministère est définie sous forme de catégorie de
substances dans la décision relative à l’admissibilité au droit à pension.
Exemple :
On soumet une demande pour trouble d’abus de substance, fondée sur la
consommation abusive d’Oxycodone. L’affection est acceptée par le Ministère et une
admissibilité est accordée pour trouble d’abus de substance (opioïdes).
D’autres substances peuvent également répondre aux critères régissant l’admissibilité
accordée en ce qui a trait au trouble d’abus de substances (opioïdes). La morphine et
la codéine ne sont que deux exemples de substances pouvant répondre à ces critères.
L’héroïne, par contre, est une substance qui ne peut pas répondre aux critères
régissant l’admissibilité accordée en ce qui a trait au trouble d’abus de substances
(opioïdes).
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Ensembles de critères des troubles liés à l’utilisation de substances
ABUS D’UNE SUBSTANCE:
Critères A
Selon la 4e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Texte
révisé de l’American Psychiatric Association, (DSM-IV-TR), la dépendance à une
substance est un mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une
altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé
par la présence d’au moins trois des manifestations suivantes au cours d’une période
de 12 mois :
(1) utilisation répétée de substances conduisant à l’incapacité de remplir des
obligations majeures, au travail, à l’école, ou à la maison (par exemple,
absences répétées ou mauvaises performances au travail du fait de l’utilisation
de substances, exclusions temporaires ou définitives de l’école, négligence des
enfants ou des tâches ménagères)
(2) utilisation répétée de substances dans des situations où cela peut être
physiquement dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en
faisant fonctionner une machine alors qu’on est sous l’influence d’une substance)
(3) problèmes judiciaires liés à l’utilisation de substances (p. ex. arrestations pour
comportement anormal en rapport avec l’utilisation de substances)
(4) utilisation continue de substances malgré des problèmes interpersonnels ou
sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets des
substances (par exemple disputes avec le conjoint à propos des conséquences
de l’intoxication, bagarres)
Critères B
Les symptômes n’ont jamais satisfait aux critères de la dépendance à une substance.
DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE:
Selon le DSM-IV-TR, la dépendance à une substance est un mode d’utilisation
inadéquat d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une
souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins trois des
manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois :
(1) tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
(a) besoin de quantités notablement plus fortes d’une substance pour
obtenir une intoxication ou l’effet désiré
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b) effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même
quantité d’une substance
(2) sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
(a) syndrome de sevrage* caractéristique de la substance
(b) la substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager
ou éviter les symptômes de sevrage
(3) la substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une
période plus prolongée que prévu
(4) il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler
l’utilisation de la substance
(5) beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la
substance (p. ex. consulter plusieurs médecins ou parcourir de longues
distances en voiture), à utiliser la substance ou à récupérer de ses effets
(6) des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont
abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation de la substance
(7) l’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un
problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir
été causé ou exacerbé par la substance
*Consultez les critères diagnostiques relatifs au sevrage de substances précises
dans le DSM-IV-TR.
NORME DIAGNOSTIQUE
Un diagnostic doit avoir été posé par un praticien qualifié (un médecin de famille ou un
psychiatre) ou un psychologue agréé. Le diagnostic est fondé sur un examen clinique.
Les documents à l’appui doivent être aussi complets que possible et satisfaire aux
critères diagnostiques énoncés dans le DSM-IV-TR.
Si un client présente une demande de pension liée à sa dépendance à une substance,
le Ministère rendra une décision sur le trouble lié à l’utilisation d’une substance, pourvu
que les critères du DSM-IV-TR soient satisfaits. S’ils ne sont pas satisfaits, le Ministère
se réserve le droit de consulter un conseiller médical afin d’obtenir des précisions sur le
diagnostic.
Remarque : Seule une affection chronique donne droit à pension. Pour les besoins
d’Anciens Combattants Canada (ACC), le terme « chronique » signifie que l’affection
est présente depuis au moins six mois. Les signes et symptômes tendent généralement
à persister malgré les soins médicaux prodigués, mais à des degrés qui peuvent
fluctuer au cours des six premiers mois et par la suite.
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CONSIDÉRATIONS LIÉES L’ADMISSIBILITÉ
A. CAUSES OU AGGRAVATION
LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS NE DOIVENT PAS
OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIES. DANS CHAQUE CAS, LA DÉCISION
DOIT SE PRENDRE EN FONCTION DU BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE ET
DES PREUVES FOURNIES.
REMARQUE : Les facteurs énumérés dans la partie A des considérations relatives au
droit à pension font mention de l'établissement d'une séquence chronologique détaillée
de l’apparition clinique ou de l’aggravation clinique du trouble lié à l’utilisation de
substances. Si la preuve médicale fait état d’une séquence chronologique différente, il
faudrait envisager de consulter un conseiller médical.
REMARQUE : La liste des facteurs suivante n’est pas exhaustive. Il pourrait être
allégué que d’autres facteurs que ceux énumérés dans la partie A peuvent causer ou
aggraver un trouble lié à l’utilisation de substances. D’autres facteurs pourraient être
admissibles, selon le bien-fondé de la demande et les preuves médicales fournies pour
chacun des cas. Il faudrait envisager de consulter un conseiller médical.
1.
Souffrir d’un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique* au
moment de l’apparition clinique ou de la détérioration clinique d’un trouble lié à
l’utilisation d’une substance
*Un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique s’entend d’un
trouble de l’Axe I ou de l’Axe II prévu par le DSM- IV-TR.
2.
Éprouver un facteur de stress grave dans les cinq années précédant l’apparition
clinique ou la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance
*Un facteur de stress grave est le vécu direct et personnel d'un événement
pouvant entraîner la mort, constituer une menace de mort ou une blessure
grave,représenter des menaces pour sa propre intégrité physique; ou le fait
d’être témoin d’un événement pouvant occasionner la mort, une blessure ou une
menace pour l’intégrité physique d’une autre personne ou encore le fait d’y avoir
été impliqué. L’événement provoque une peur intense, un sentiment
d'impuissance oud'horreur.
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La liste de facteurs de stress intense ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres
situations pourraient être admissibles comme facteurs de stress intense. Si,
selon les preuves médicales fournies, l’apparition clinique ou l ’aggravation
clinique du trouble lié à l’utilisation de substances découle d’une situation autre
que celles mentionnées, il faudrait envisager de consulter un conseiller médical.
(i) le fait d’avoir vécu un événement constituant un danger de mort
(ii) le fait d’avoir été victime d’une attaque ou agression physique grave (p. ex. un
viol ou une infraction sexuelle)
(iii) le fait d’avoir été menacé avec une arme, fait prisonnier, enlevé ou torturé
(iv) le fait d’avoir été témoin d’un événement où une personne a été tuée ou
grièvement blessée
(v) le fait d’avoir vu des cadavres ou des personnes grièvement blessées
(vi) le fait d’avoir été témoin d’atrocités infligées à d’autres personnes
(vii) le fait d’avoir tué ou mutilé une personne
(viii) le fait d’avoir été témoin de l’évacuation de personnes blessées grièvement
ou d’y avoir participé
3.
Souffrir d’une affection médicale, chirurgicale ou psychiatrique pour
laquelle un traitement par opioïdes, par sédatifs, par hypnotiques, par
anxiolytiques, par amphétamines, par cannabinoïdes ou par cocaïne a été
prescrit au moment de l’apparition clinique ou de la détérioration clinique d’un
trouble lié à l’utilisation d’une substance
4.
Souffrir d’une maladie ou d’une blessure qui constitue un danger de mort ou qui
entraîne une invalidité physique ou cognitive grave dans les cinq années
précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique d’un trouble lié à
l’utilisation d’une substance
5.
Vivre le décès d’un proche* dans les cinq années précédant l’apparition clinique
ou la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance
*Un proche est une personne avec laquelle on a un lien familial étroit ou une
relation personnelle étroite et qui joue un rôle important ou qui a de l’importance
dans sa vie.
6.
Avoir subi de graves sévices pendant son enfance* avant l’apparition clinique
d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance
* Graves sévices à l’endroit d’un enfant s’entendent de :
(i) graves préjudices corporels, moraux, psychologiques ou sexuels à l’endroit
d’un enfant âgé de moins de 16 ans;
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ii) négligence, y compris une grave omission de subvenir aux besoins liés à la
santé, au développement physique et affectif ou au bien-être d’un enfant âgé de
moins de 16 ans;
lorsque ce type de préjudice grave ou de négligence a été
commis par un parent, un gardien, un adulte qui travaille auprès de l’enfant ou
dans son entourage ou tout adulte qui a un contact avec l’enfant.
7.
Incapacité d’obtenir le traitement clinique approprié de troubles liés une
substance.
B.
AFFECTIONS DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LE DROIT
À PENSION L’ÉVALUATION
•
Intoxication à une substance
•
Sevrage d’une substance
•
Intoxication à une substance / délirium du sevrage d’une substance
•
Baisse de la libido - si les renseignements médicaux font état d’une
perte de libido émanant d’une affection psychiatrique.
•
Dysfonction sexuelle aiguë induite par une substance
•
Trouble du sommeil aigu induit par une substance
•
Troubles anxieux
•
Troubles de l’humeur
•
Schizophrénie et autres troubles psychotiques
•
Troubles d’adaptation
•
Troubles de la personnalité
•
Troubles de l’alimentation
•
Troubles liés à l’utilisation d’alcool
•
Troubles liés à l’utilisation d’autres substances
•
Troubles dissociatifs
•
Troubles liés à la douleur / syndrome de la douleur chronique
(diagnostic de trouble del’Axe I prévu dans le DSM-IV-TR)
C.
AFFECTIONS COURANTES POUVANT DÉCOULER EN TOTALITÉ OU EN
PARTIE D’UN TROUBLE LIÉ À L’UTILISATION D’UNE SUBSTANCE OU/ET
SON TRAITEMENT
Aux fins d’admissibilité, le trouble d’abus de substances est considéré comme une
catégorie de substance. Cette catégorie ne s’applique pas à toutes les substances. Aux
fins d’admissibilité, les substances incluses dans cette catégorie se limitent aux
substances qui satisfont aux critères d’admissibilité établis par le Ministère.
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Seules les affections causées ou aggravées par des substances qui répondent aux
critères d’admissibilité seront évaluées aux fins de décisions relatives aux affections
consécutives.
Les affections condidérées aux fins de décisions consécutives peuvent être à des fins
de consultation médicale admissibilité seront considérées aux fins de décisions
consécutives.
RÉFÉRENCES SUR TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE
1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux, 4e édition, texte révisé (DSM-IV-TR), Washington, American
Psychiatric Association, 2000.
2. AUSTRALIE . Statement of principles concerning drug dependence and drug
abuse, No 1, 2009.
3. AUSTRALIE . Statement of principles concerning drug dependence and drug
abuse, No 4, 2009.
4. REGIER, D.A., M.E. FARMER, D.S. RAE, Z.B. LOCKE, S.J. KEITH, L.L. JUDD et coll.
« Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from
the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study », Journal Of the American Medical
Association, vol. 264, n° 19 (21 novembre), 1990
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