LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION DE SUBSTANCES MCP 30500 30550 29289 ICD-9 304.0, 304.1, 304.2, 304.3, 304.4 305.2, 305.4, 305.5, 305.6, 305.7 ICD-10 F11.1, F12.1, F13.1, F14.1, F15.1, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2 DÉFINITION TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE Les troubles liés à l’utilisation de substances se divisent en deux catégories : les troubles liés à l’utilisation d’une substance et les troubles induits par une substance. L’abus d’une substance et la dépendance à une substance sont les deux types de troubles liés à l’utilisation d’une substance. Les troubles liés à l’utilisation d’une substance est l’affection ouvrant droit à pension. Il est question des troubles induits par une substance dans les parties B et C des considérations relatives au droit à pension de la présente ligne directrice. Catégories de substances prises en compte pour le droit à pension - Amphétamines - Cannabinoïdes - Cocaïne - Opioïdes - Sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques Nota : Les troubles liés à l’utilisation d’alcool sont traités dans les lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension relatives aux troubles liés à l’utilisation d’alcool. _____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/ 2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 2 TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES________________________________________________ Toutes les substances appartenant à une catégorie donnée ne sont pas prises en compte par le Ministère à des fins d’admissibilité au droit à pension. Les substances prises en compte doivent répondre aux critères établis par le Ministère. Critères relatifs à l’admissibilité d’une substance Seules les substances suivantes sont prises en compte par le Ministère à des fins d’admissibilité au droit à pension : a) Médicaments disponibles en vertu des lois canadiennes pour lesquels un numéro d’identification de médicament (DIN) a été délivré par Santé Canada, qui peuvent être légalement prescrits en vertu des lois canadiennes et qui sont autorisés par un professionnel de la santé compétent pour le traitement de l’affection médicale ou dentaire d’un client; b) Médicaments sans ordonnance disponibles en vertu des lois canadiennes pour lesquels un numéro DIN a été délivré par Santé Canada. Les substances doivent être précisées dans la demande relative à un trouble lié à l’utilisation d’une substance. Chaque substance est prise en compte individuellementpar le Ministère pour l’admissibilité au droit à pension. Une substance acceptée par le Ministère est définie sous forme de catégorie de substances dans la décision relative à l’admissibilité au droit à pension. Exemple : On soumet une demande pour trouble d’abus de substance, fondée sur la consommation abusive d’Oxycodone. L’affection est acceptée par le Ministère et une admissibilité est accordée pour trouble d’abus de substance (opioïdes). D’autres substances peuvent également répondre aux critères régissant l’admissibilité accordée en ce qui a trait au trouble d’abus de substances (opioïdes). La morphine et la codéine ne sont que deux exemples de substances pouvant répondre à ces critères. L’héroïne, par contre, est une substance qui ne peut pas répondre aux critères régissant l’admissibilité accordée en ce qui a trait au trouble d’abus de substances (opioïdes). ____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/ 2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 3 TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES________________________________________________ Ensembles de critères des troubles liés à l’utilisation de substances ABUS D’UNE SUBSTANCE: Critères A Selon la 4e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Texte révisé de l’American Psychiatric Association, (DSM-IV-TR), la dépendance à une substance est un mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins trois des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois : (1) utilisation répétée de substances conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l’école, ou à la maison (par exemple, absences répétées ou mauvaises performances au travail du fait de l’utilisation de substances, exclusions temporaires ou définitives de l’école, négligence des enfants ou des tâches ménagères) (2) utilisation répétée de substances dans des situations où cela peut être physiquement dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en faisant fonctionner une machine alors qu’on est sous l’influence d’une substance) (3) problèmes judiciaires liés à l’utilisation de substances (p. ex. arrestations pour comportement anormal en rapport avec l’utilisation de substances) (4) utilisation continue de substances malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets des substances (par exemple disputes avec le conjoint à propos des conséquences de l’intoxication, bagarres) Critères B Les symptômes n’ont jamais satisfait aux critères de la dépendance à une substance. DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE: Selon le DSM-IV-TR, la dépendance à une substance est un mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins trois des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois : (1) tolérance, définie par l’un des symptômes suivants : (a) besoin de quantités notablement plus fortes d’une substance pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré ___________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 4 TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES________________________________________________ b) effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité d’une substance (2) sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : (a) syndrome de sevrage* caractéristique de la substance (b) la substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage (3) la substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu (4) il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la substance (5) beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance (p. ex. consulter plusieurs médecins ou parcourir de longues distances en voiture), à utiliser la substance ou à récupérer de ses effets (6) des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation de la substance (7) l’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par la substance *Consultez les critères diagnostiques relatifs au sevrage de substances précises dans le DSM-IV-TR. NORME DIAGNOSTIQUE Un diagnostic doit avoir été posé par un praticien qualifié (un médecin de famille ou un psychiatre) ou un psychologue agréé. Le diagnostic est fondé sur un examen clinique. Les documents à l’appui doivent être aussi complets que possible et satisfaire aux critères diagnostiques énoncés dans le DSM-IV-TR. Si un client présente une demande de pension liée à sa dépendance à une substance, le Ministère rendra une décision sur le trouble lié à l’utilisation d’une substance, pourvu que les critères du DSM-IV-TR soient satisfaits. S’ils ne sont pas satisfaits, le Ministère se réserve le droit de consulter un conseiller médical afin d’obtenir des précisions sur le diagnostic. Remarque : Seule une affection chronique donne droit à pension. Pour les besoins d’Anciens Combattants Canada (ACC), le terme « chronique » signifie que l’affection est présente depuis au moins six mois. Les signes et symptômes tendent généralement à persister malgré les soins médicaux prodigués, mais à des degrés qui peuvent fluctuer au cours des six premiers mois et par la suite. ___________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 5 TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES_______________________________________________ CONSIDÉRATIONS LIÉES L’ADMISSIBILITÉ A. CAUSES OU AGGRAVATION LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS NE DOIVENT PAS OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIES. DANS CHAQUE CAS, LA DÉCISION DOIT SE PRENDRE EN FONCTION DU BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE ET DES PREUVES FOURNIES. REMARQUE : Les facteurs énumérés dans la partie A des considérations relatives au droit à pension font mention de l'établissement d'une séquence chronologique détaillée de l’apparition clinique ou de l’aggravation clinique du trouble lié à l’utilisation de substances. Si la preuve médicale fait état d’une séquence chronologique différente, il faudrait envisager de consulter un conseiller médical. REMARQUE : La liste des facteurs suivante n’est pas exhaustive. Il pourrait être allégué que d’autres facteurs que ceux énumérés dans la partie A peuvent causer ou aggraver un trouble lié à l’utilisation de substances. D’autres facteurs pourraient être admissibles, selon le bien-fondé de la demande et les preuves médicales fournies pour chacun des cas. Il faudrait envisager de consulter un conseiller médical. 1. Souffrir d’un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique* au moment de l’apparition clinique ou de la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance *Un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique s’entend d’un trouble de l’Axe I ou de l’Axe II prévu par le DSM- IV-TR. 2. Éprouver un facteur de stress grave dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance *Un facteur de stress grave est le vécu direct et personnel d'un événement pouvant entraîner la mort, constituer une menace de mort ou une blessure grave,représenter des menaces pour sa propre intégrité physique; ou le fait d’être témoin d’un événement pouvant occasionner la mort, une blessure ou une menace pour l’intégrité physique d’une autre personne ou encore le fait d’y avoir été impliqué. L’événement provoque une peur intense, un sentiment d'impuissance oud'horreur. _____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 6 TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES________________________________________________ La liste de facteurs de stress intense ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres situations pourraient être admissibles comme facteurs de stress intense. Si, selon les preuves médicales fournies, l’apparition clinique ou l ’aggravation clinique du trouble lié à l’utilisation de substances découle d’une situation autre que celles mentionnées, il faudrait envisager de consulter un conseiller médical. (i) le fait d’avoir vécu un événement constituant un danger de mort (ii) le fait d’avoir été victime d’une attaque ou agression physique grave (p. ex. un viol ou une infraction sexuelle) (iii) le fait d’avoir été menacé avec une arme, fait prisonnier, enlevé ou torturé (iv) le fait d’avoir été témoin d’un événement où une personne a été tuée ou grièvement blessée (v) le fait d’avoir vu des cadavres ou des personnes grièvement blessées (vi) le fait d’avoir été témoin d’atrocités infligées à d’autres personnes (vii) le fait d’avoir tué ou mutilé une personne (viii) le fait d’avoir été témoin de l’évacuation de personnes blessées grièvement ou d’y avoir participé 3. Souffrir d’une affection médicale, chirurgicale ou psychiatrique pour laquelle un traitement par opioïdes, par sédatifs, par hypnotiques, par anxiolytiques, par amphétamines, par cannabinoïdes ou par cocaïne a été prescrit au moment de l’apparition clinique ou de la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance 4. Souffrir d’une maladie ou d’une blessure qui constitue un danger de mort ou qui entraîne une invalidité physique ou cognitive grave dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance 5. Vivre le décès d’un proche* dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance *Un proche est une personne avec laquelle on a un lien familial étroit ou une relation personnelle étroite et qui joue un rôle important ou qui a de l’importance dans sa vie. 6. Avoir subi de graves sévices pendant son enfance* avant l’apparition clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance * Graves sévices à l’endroit d’un enfant s’entendent de : (i) graves préjudices corporels, moraux, psychologiques ou sexuels à l’endroit d’un enfant âgé de moins de 16 ans; _______________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 7 TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES________________________________________________ ii) négligence, y compris une grave omission de subvenir aux besoins liés à la santé, au développement physique et affectif ou au bien-être d’un enfant âgé de moins de 16 ans; lorsque ce type de préjudice grave ou de négligence a été commis par un parent, un gardien, un adulte qui travaille auprès de l’enfant ou dans son entourage ou tout adulte qui a un contact avec l’enfant. 7. Incapacité d’obtenir le traitement clinique approprié de troubles liés une substance. B. AFFECTIONS DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LE DROIT À PENSION L’ÉVALUATION • Intoxication à une substance • Sevrage d’une substance • Intoxication à une substance / délirium du sevrage d’une substance • Baisse de la libido - si les renseignements médicaux font état d’une perte de libido émanant d’une affection psychiatrique. • Dysfonction sexuelle aiguë induite par une substance • Trouble du sommeil aigu induit par une substance • Troubles anxieux • Troubles de l’humeur • Schizophrénie et autres troubles psychotiques • Troubles d’adaptation • Troubles de la personnalité • Troubles de l’alimentation • Troubles liés à l’utilisation d’alcool • Troubles liés à l’utilisation d’autres substances • Troubles dissociatifs • Troubles liés à la douleur / syndrome de la douleur chronique (diagnostic de trouble del’Axe I prévu dans le DSM-IV-TR) C. AFFECTIONS COURANTES POUVANT DÉCOULER EN TOTALITÉ OU EN PARTIE D’UN TROUBLE LIÉ À L’UTILISATION D’UNE SUBSTANCE OU/ET SON TRAITEMENT Aux fins d’admissibilité, le trouble d’abus de substances est considéré comme une catégorie de substance. Cette catégorie ne s’applique pas à toutes les substances. Aux fins d’admissibilité, les substances incluses dans cette catégorie se limitent aux substances qui satisfont aux critères d’admissibilité établis par le Ministère. ______________________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 Seules les affections causées ou aggravées par des substances qui répondent aux critères d’admissibilité seront évaluées aux fins de décisions relatives aux affections consécutives. Les affections condidérées aux fins de décisions consécutives peuvent être à des fins de consultation médicale admissibilité seront considérées aux fins de décisions consécutives. RÉFÉRENCES SUR TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE 1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition, texte révisé (DSM-IV-TR), Washington, American Psychiatric Association, 2000. 2. AUSTRALIE . Statement of principles concerning drug dependence and drug abuse, No 1, 2009. 3. AUSTRALIE . Statement of principles concerning drug dependence and drug abuse, No 4, 2009. 4. REGIER, D.A., M.E. FARMER, D.S. RAE, Z.B. LOCKE, S.J. KEITH, L.L. JUDD et coll. « Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study », Journal Of the American Medical Association, vol. 264, n° 19 (21 novembre), 1990