À l’intention du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes, Bon nombre de spécialistes ont critiqué le Partenariat transpacifique (PTP) pour de nombreuses raisons; cela dit, une disposition de cet accord préoccupe particulièrement les municipalités. Le chapitre du PTP sur l’investissement renferme la disposition suivante : Article 9.2 : Portée 2. Les obligations d’une Partie découlant du présent chapitre s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par : a) les gouvernements ou les autorités de cette Partie au niveau central, régional ou local; Cette disposition ne figure pas dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et fait spécifiquement en sorte que les décisions prises par les gouvernements au niveau local peuvent être visées par le processus de règlement des différends entre les investisseurs et les États (RDIE). Cette situation signifie que les décisions prises par des administrations locales qui n’accordent pas aux sociétés étrangères des pays membres du PTP les mêmes droits que ceux conférés aux entreprises locales ou qui sont dites « injustes » ou « inéquitables » ou qui constituent une expropriation « indirecte », soit des termes vagues et généraux qui ont été interprétés de manière large par de nombreux tribunaux chargés du RDIE, pourraient donner lieu à des actions en dommages-intérêts pour « perte de profits potentiels » qui devront être versés par les contribuables de la région à des sociétés étrangères. Certaines dispositions établies dans l’accord, comme le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la norme minimale de traitement et l’expropriation indirecte auront, en raison de l’ampleur de la responsabilité financière qu’elles imposent aux gouvernements, comme effet de contraindre les décisions des administrations municipales et de nuire aux contribuables si, par exemple, une municipalité décide d’appliquer des mesures favorisant l’approvisionnement à l’échelle locale pour stimuler l’économie de la région ou bien d’adopter des règlements administratifs restreignant l’utilisation de produits fabriqués par des multinationales; cette situation s’applique à d’autres types de décisions visant à protéger la santé des citoyens ou l’environnement de la région. Le mécanisme de RDIE est également utilisé pour entraîner un effet dissuasif au chapitre des règlements, et ce, au profit des sociétés. La simple menace de se voir présenter une réclamation en vertu du mécanisme de RDIE peut dissuader un pays d’adopter des lois efficaces visant à protéger l’intérêt public. Citons comme exemple les poursuites intentées en application du mécanisme de RDIE par le géant du tabac Philip Morris contre des pays comme l’Australie et l’Uruguay, qui avaient adopté des lois sur la banalisation des emballages des paquets de cigarettes (aucun emballage tape-à-l’œil, seulement des mises en garde relatives à la santé). La menace de faire l’objet de poursuites semblables a incité d’autres pays à ne pas édicter des lois similaires, et ce, même s’il a été démontré que la banalisation des emballages fait diminuer le nombre de nouveaux fumeurs. Le chapitre 10, qui traite du commerce transfrontalier des services, renferme une disposition semblable ainsi définie : Article 10.1 : Définitions Mesures adoptées ou maintenues par une Partie désigne les mesures adoptées ou maintenues : a) par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux; Cette disposition contraindra les municipalités à élargir le processus d’appels d’offres en matière de services aux sociétés étrangères de tout pays membre du PTP; les entreprises locales devront donc faire concurrence à des sociétés du Vietnam, de Brunei et de la Malaisie, où les normes du travail sont très faibles et non appliquées, pour se voir accorder des marchés de services. L’accord du PTP se compose de 30 chapitres. Ces derniers sont d’une grande portée; seulement quatre d’entre eux traitent directement des barrières tarifaires au commerce, tous les autres portent sur les barrières non tarifaires et contraignent la liberté des gouvernements (y compris les administrations municipales) et des citoyens tout en accordant aux sociétés transnationales davantage de droits, de privilèges et de pouvoirs. Les négociations relatives au PTP se sont déroulées dans le plus grand secret et ne prévoyaient pas la participation des parlementaires canadiens ni des représentants des gouvernements provinciaux ou des administrations municipales, mais bien celle des représentants de certaines des sociétés multinationales les plus importantes au monde. Maintenant que les négociations sont conclues, on nous dit que la version finale de l’accord du PTP ne peut être modifiée; certes, selon la loi, elle peut être modifiée, mais on nous dit que, sur le plan politique, l’accord est figé et ne peut être modifié même si cela ne fait que quelques mois que la population et les experts indépendants y ont accès. Le PTP porte atteinte à l’autorité démocratique et au pouvoir décisionnel des municipalités et ne devrait pas être ratifié. Pour toutes les raisons qui précèdent, je vous exhorte à ne PAS ratifier l’accord du PTP. Il ne faut pas que le Canada se laisse de nouveau entraîner dans un accord désastreux sur les droits des investisseurs. Vous pouvez consulter le texte de l’accord du PTP dans son intégralité à l’adresse suivante si vous souhaitez vérifier les articles qui ont été soulignés aux présentes. https://mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaty-making-process/trans-pacificpartnership-tpp/text-of-the-trans-pacific-partnership Chapitre 9 – Investissement https://mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Text-FR/9.Investissement.pdf Chapitre 10 – Commerce transfrontalier des services https://mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Text-FR/10.-Commercetransfrontieres-des-services.pdf Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments respectueux, Peter Bates