Pour une distinction entre
(1996-97) 27 R.D.U.S. l’expérimentation thérapeutique et 53
l’expérimentation non thérapeutique
4. Ibid. aux pp. 163-64. Robertson énonce qu'il est possible qu'un «curateur soit capable
d'autoriser la recherche non thérapeutique, si on applique le test du jugement substitut plutôt
que celui des meilleurs intérêts». Toutefois, ceci n'a pas été confirmé par la jurisprudence.
La suggestion consistant à appliquer le test du jugement substitut tire son origine de Dickens.
Voir B.M. Dickens, «Substitute Consent to Participation of Persons with Alzheimer's
Disease in Medical Research : Legal Issues» dans J.M. Berg, H. Karlinski et F.H. Lowy, dir.,
Alzheimer's Disease Research : Ethical and Legal Issues, Toronto, Thomson Professional
Publishing, 1991, 60.
5. E. c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388 [ci-après Re Eve].
6. Code civil du Québec, voir dans l'ensemble Verdun-Jones et Weisstub, supra note 2 aux pp.
176-79.
meilleur intérêt du pupille [de participer] et, conséquemment, on doit considérer
que le curateur ne possède probablement pas l'autorité de consentir à la
procédure même si celle-ci n'entraîne aucun risque de préjudice».
4
Robertson
déclare que cette approche est confortée par la décision de la Cour Suprême du
Canada dans l’affaire Re Eve,
5
dans laquelle la Cour refusa d'autoriser
l'exécution d’une stérilisation non thérapeutique sur une femme souffrant de
troubles du développement, en invoquant le fait qu'une telle procédure n'était
pas «dans son meilleur intérêt».
Bien qu'il existe un important obstacle légal à l'implication des sujets
inaptes dans des expérimentations biomédicales dans les juridictions de
Common Law du Canada, la situation dans la province de Québec est
manifestement différente. L'article 21 du Code Civil
6
autorise explicitement
l'expérimentation non thérapeutique sur des mineurs et des adultes inaptes, bien
que dans des circonstances très limitées. Les restrictions imposées à de telles
expérimentations sont : (I) qu'on puisse espérer «un bénéfice pour la santé des
personnes présentant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de
handicap que les personnes soumises à l'expérimentation»; (II) qu'il y ait une
«absence de risque sérieux» pour la santé du sujet; (III) que le décideur substitut
approprié (le mandataire, le tuteur, le curateur ou le titulaire de l’autorité
parentale, selon le cas) ait accordé son consentement au nom du sujet; (IV) que
l'expérimentation soit réalisée «sur un groupe de personnes mineures ou
majeures inaptes [...] dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par le
ministre de la Santé et des Services sociaux, sur avis d'un comité d'éthique du
centre hospitalier désigné par le ministre ou d’un comité d'éthique créé par lui
à cette fin». Au Québec, les décideurs substituts ont été investis d’une autorité