Taxe sur les enseignes, les dispositifs publicitaires et sur l

Présents
Excusés
GION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'EVERE
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Georges Pollet, Président du Conseil communal, ;
Pierre Muylle, Bourgmestre f.f. ;
Ali Ince, Joseph Corten, Jeanine Joannes-Wouters, Eliane Lepoivre-Daels, Fatiha Saidi, Martine Raets,
Dominique Clajot, Mohamed Ridouane Chahid, Echevin(e)s ;
Rudi Vervoort, Marc Bondu, Ingrid Haelvoet, Alain Vander Elst, Pascal Freson, Rachid Chikhi, Pierre
Goberecht, Belma Tek, Margriet Hubrechts, Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier, Jean-
Philippe Mommart, Christian Beoziere, Hicham Talhi, Mohamed Kheddoumi, Firyan Kaplan, Laurent
Ali Chaftar, Conseillers communaux ;
Dirk Borremans, Secrétaire communal.
Guy Vanhengel, Philippe Trousson, Karin Bouko, Ingrid Parmentier, Fabienne Derome, Sabrina Cornu,
Conseillers communaux.
Séance du 17.12.15
#Objet : Taxe sur les enseignes, les dispositifs publicitaires et sur l’affichage public. Exercices 2016
2020. Renouvellement.#
Séance publique
SECTEUR FINANCIER
LE CONSEIL, uni en séance publique;
Vu sa délibération du 23 décembre 2010 (qui remplace sa délibération du 17 décembre 2009 pour la période
2010 - 2014), établissant pour les exercices 2011 à 2015 une taxe sur les enseignes, les dispositifs publicitaires
et sur l’affichage public, devenue exécutoire par lettre du 24 vrier 2011 du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale;
Vu les finances communales;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant l’équilibre budgétaire aux communes;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 de la gion de Bruxelles-capitale relative à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu le dossier administratif porté ce jour à la connaissance des Conseillers communaux;
Considérant que les taux appliqués à partir de l’exercice d’imposition 2010 n’ont pas é augmens pour les
exercices suivants, conformément aux délibérations des 17 décembre 2009 et 23 décembre 2010;
Considérant que l’augmentation des taux s’avère justifiée, par principe de prévisibilité de l’impôt, ceux-ci
restent largement inrieurs aux taux moyens de la gion de Bruxelles-Capitale;
Vu l’Arrê du Gouvernement de la gion de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 portant exécution des
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#006/17.12.2015/A/0011#
articles 6, 3° et 12 de l’ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement
économique de la gion de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la
gion de Bruxelles-Capitale et l’art. 1 de l’arrê du Gouvernement de la gion de Bruxelles-Capitale du 16
juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice
de la tutelle administrative;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
D’adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les enseignes, les dispositifs publicitaires et sur l’affichage
public.
Taxe sur les enseignes, les dispositifs publicitaires et sur l’affichage public
Article 1
Il est établi pour les exercices 2016 à 2020 une taxe annuelle sur les enseignes, les dispositifs publicitaires et
sur l’affichage public.
Chapitre 1er. Taxe sur les enseignes (articles 2 à 6)
Article 2
Est putée enseigne, lumineuse ou non, toute inscription et/ou indication, visible depuis la voie publique ou
privée, apposée sur le bâtiment, ses dépendances ou à proximité et où s’exerce un commerce, une industrie ou
une profession, ayant pour but de faire connaître le commerce, l’industrie, le produit, la profession qui
s’exploite dans ce bâtiment ou l’activité qui s’y exerce, les biens qui y sont fabriqués, distribués, vendus, loués
ou échangés.
Est pue lumineuse, toute enseigne éclairée directement ou indirectement par un dispositif d’éclairage ainsi
que le cordon lumineux.
Par voie publique, on entend les voies de circulation y compris les accotements et les trottoirs affecs en ordre
principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessibles à tous.
Les enseignes intérieures placées en vitrine, derrière une porte vitrée ou dans un renfoncement et visibles de
l’exrieur seront également soumises à la psente taxe.
Sont seules taxables les enseignes à caractère permanent.
Article 3
La surface imposable est calculée comme suit, chaque objet taxable étant considé sépament et comprenant
son dispositif de fixation à la façade :
Si l’enseigne psente une seule face : en fonction des dimensions du rectangle qui contient l’enseigne
et s’il s’agit d’une figure géométrique irrégulière, en fonction du rectangle le plus petit dans lequel le
dispositif est susceptible d’être inscrit.
Si l’enseigne psente plusieurs faces : en fonction de la surface totale de toutes les faces visibles
simultanément ou successivement.
Si l’enseigne est un volume : le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur.
Article 4
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La taxe annuelle est fixée :
Pour les enseignes non lumineuses : à 15,00 le m² de surface imposable avec un minimum de 15,00
.
Pour les enseignes lumineuses : à 40,00 le m² de surface imposable avec un minimum de 40,00 .
Pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec l’enseigne ou avec la publicité : à 0,40 par
mètre courant ou fraction de mètre courant avec un minimum de 40,00 .
Pour les dispositifs permettant la psentation ou la projection d’images, de figures ou de textes :
150,00 le m² de surface imposable avec un minimum de 75,00 .
Article 5
La taxe est due au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou au moment du placement pour des installations
faites en cours d’année, solidairement par l’exploitant et le propriétaire de l’enseigne.
La taxe est due pour l’année entière, quel que soit le moment de l’installation ou de l’envement.
Article 6
Sont exonérés de la taxe :
1) Les enseignes appartenant aux personnes de droit public, à l’exception de celles qui poursuivent un but
lucratif ;
2) Les cinq premiers mètres carrés relatifs à l’inscription du nom du commeant, de sa qualification ou de la
dénomination de son commerce, ainsi que son numéro de registre de commerce et toute mention prescrite par
les lois et glements. L’inscription ne peut comporter ni marque de fabrique, ni marque de commerce, ni
marque de service, ni marque du produit, ni dessin, sigle, figure géométrique ou toute autre décoration,
bénéficiant d’une protection garantie par un dépôt légal ;
3) Les enseignes émanant d’organismes à caracre socioculturel, patriotique ou philanthropique ;
4) Les marques appoes ou à proximité immédiate du produit exposé et se rapportant directement au dit
produit.
Chapitre 2. Taxe sur les dispositifs publicitaires (articles 7 à 14)
Section 1re. Les dispositifs publicitaires fixes et durables
Article 7
Par dispositif publicitaire fixes et durables, il faut comprendre tout dispositif, visible de la voie publique,
permettant de recevoir de la publicité que ce soit par collage, agrafage, ancrage, peinture, accrochage ou tout
autre moyen.
Par voie publique, on entend les voies de circulation y compris les accotements et les trottoirs affecs en ordre
principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessibles à tous.
Article 8
Pour les dispositifs publicitaires fixes et durables, la taxe pour l’exercice d’imposition 2016 est fixée à
110,00 par m² et est adaptée à la fraction de m² de surface de dispositif publicitaire lumineux ou non.
Le taux d’imposition sera augmen de 2 % au 1er janvier de chaque exercice, comme suit :
2016 2017 2018 2019 2020
110,00 € 112,02 € 114,44 € 116,73 € 119,07 €
Par fixe et durable, on entend tous les supports incorpos au sol, ancrés dans celui-ci, ancs ou accrochés à
une construction existante ou dont l’appui au sol en assure une stabilité telle qu’il est destiné à rester en place
alors même qu’il pourrait être démon ou déplacé.
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Est pu lumineux, tout dispositif publicitaire éclairé directement ou indirectement par un dispositif
d’éclairage ainsi que le cordon lumineux.
Article 9
La taxe est due au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou au moment du placement pour des installations
faites en cours d’année, solidairement par l’exploitant et le propriétaire du dispositif publicitaire fixe et
durable.
La taxe est due pour l’année entière, quel que soit le moment de l’installation ou de l’envement.
Section 2. Les dispositifs temporaires de publicité
Article 10
Est dispositif temporaire de publicité :
a) Tout support, espace ou moyen mis en œuvre, utilisé afin de recevoir de la publicité, que ce soit par collage,
agrafage, ancrage, peinture, accrochage, projection ou tout autre moyen et qui revêt un caracre occasionnel,
évènementiel ou momentané ;
b) Tout dispositif de publicité de chantier, à savoir tout support, espace ou moyen mis en œuvre, établi,
aménagé ou utilisé afin de recevoir de la publicité, que ce soit par collage, agrafage, ancrage, peinture,
accrochage, projection ou tout autre moyen et qui est placé à l’occasion d’un chantier de travaux, sur ou à
hauteur du chantier et dont l’annonce à trait ou non au chantier.
Article 11
Le taux de la taxe est fixé à 12,00 par mois et par m² de surface du dispositif temporaire de publicité, que ce
dernier soit présen une ou plusieurs fois sur le mois.
Pour le calcul de la surface taxable, toute fraction de m² est compe pour 1 m2.
Article 12
La taxe est due au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou au moment du placement pour des installations
faites en cours d’année, solidairement par l’exploitant et le propriétaire du dispositif temporaire de publicité.
Pour le calcul de la taxe, tout mois entamé compte pour un mois entier.
Section 3. Dispositions communes à tous les dispositifs publicitaires et exonérations
Article 13
Est putée publicité toute indication sous quelque forme que ce soit ou par un procédé quelconque, visible de
la voie publique, ayant pour but de vanter aups du public un commerce, une industrie, une profession ou un
produit et appliquée sur un support, à l’exclusion de la publicité figurant sur les enseignes.
La taxation des dispositifs publicitaires comportant plusieurs publicités ou permettant la psentation
successive de plusieurs publicités est calcue en tenant compte de la superficie totale de toutes les superficies
visibles ou potentiellement visibles.
Article 14
Sont exonérés de la taxe :
1° Les dispositifs publicitaires appartenant aux personnes de droit public, à l’exception de celles qui
poursuivent un but lucratif ;
2° Les dispositifs publicitaires émanant d’organismes à caracre socioculturel, patriotique ou
philanthropique ;
3° Les dispositifs temporaires de publicité destinés exclusivement aux avis de mise en vente ou en location
de biens immeubles et les avis de cession de commerce.
Chapitre 3. Taxe sur l’affichage public (articles 15 à 19)
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Article 15
La taxe est due pour toutes les affiches commerciales, de notaires, d’huissiers, de théâtres, de cinémas,
d’information, etcuniquement sur les emplacements appartenant à la Commune d'Evere.
Par emplacement appartenant à la Commune d’Evere, on entend les endroits spécifiquement affecs à
l’affichage et où la commune affiche entre autres les actes pour lesquels elle a une obligation gale de
publicité.
Article 16
Le taux sur ces emplacements est fixé comme suit :
Pour une période de 8 jours : 2,50 par affiche ;
Pour une période de 15 jours : 4,00 par affiche ;
Pour une période de un mois : 6,00 par affiche.
Article 17
L’assujetti est le demandeur de l’affichage.
Article 18
Sont exonérés de la taxe :
1° Les administrations publiques pour ce qui concerne les affiches, avis, annonces, etc. en tant que non
assujettis à la taxe d’affichage au profit de l’Etat ;
2° Les affiches électorales, les affiches émanant d’organismes à caractère socioculturel, patriotique,
philanthropique ou humanitaire, pour autant qu’elles soient placées aux endroits spécifiquement affectés à
l’affichage par la commune ;
Article 19
L’imposition est exigible immédiatement et est peue au comptant. Toutefois, lorsque le paiement est éludé,
le redevable est repris dans un le. Dans ce cas, l'assujetti recevra un avertissement - extrait de le.
Chapitre 4. Dispositions communes & Règlement précédent (articles 20 à 23)
Article 20
claration: Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de quinze
jours calendrier à partir de la pose, soit de l’enseigne, soit du dispositif publicitaire fixe et durable, soit du
dispositif temporaire de publicité, sur un formulaire tenu à leur disposition. Cette déclaration reste valable
jusqu'à vocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti. Ce dernier est tenu de
fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.
Taxation d’office : A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte
ou impcise, la taxe sera ene d’office. Avant de procéder à la taxation d’office, les motifs de recours à
cette procédure, les éments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre
recommandée à la poste. En cas d’enlement d’office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est
dû. Le montant de cette majoration est également en.
Mesures de contrôle : Les agents désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins sont qualifiés pour
procéder à l’établissement et/ou au contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux
dispositions du psent règlement. Les procès-verbaux qu’ils digent font foi jusque preuve du contraire.
Article 21
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#006/17.12.2015/A/0011#
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