
Droit de la concurrence
Faire des a aires au Canada
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DROIT DE LA CONCURRENCE
La Loi comprend une liste de critères dont le Tribunal tient compte pour
déterminer si une fusion est susceptible de diminuer sensiblement la
concurrence. Ces critères sont généralement semblables à ceux que
l’on retrouve dans la jurisprudence américaine, bien que leur application
puisse di érer. En raison de la petite taille de l’économie canadienne, une
concentration accrue peut être acceptable dans les secteurs où même
un pourcentage assez élevé du marché canadien ne permettrait pas une
e cience optimale et une capacité de concurrencer à l’échelle mondiale. C’est
pourquoi les seuils qui pourraient déclencher un examen par le gouvernement,
comme ceux relatifs aux parts de marché, sont, dans de nombreux secteurs,
plus élevés au Canada qu’aux États-Unis.
Les fusions de grande envergure nécessitent un avis de fusion et le dépôt
de renseignements auprès du commissaire de la concurrence. Les fusions
doivent généralement faire l’objet d’un avis (c.-à-d. faire l’objet d’un
préavis de fusion) lorsqu’elles dépassent deux seuils : le « seuil concernant
la taille des parties » et le « seuil concernant l’ampleur de l’opération ».
Selon le « seuil concernant la taille des parties », les parties et leurs fi liales
respectives (qui comprennent toutes les sociétés détenues à plus de
50 %) doivent avoir des actifs au Canada ou des produits bruts tirés des
ventes en provenance et à destination du Canada de plus de 400 millions
de dollars au total. Le « seuil concernant l’ampleur de l’opération » est
atteint lorsque les actifs au Canada ou les produits bruts tirés des ventes
en provenance et à destination du Canada que génèrent ces actifs
dépassent un montant stipulé (un montant rajusté annuellement). Le seuil
concernant l’ampleur de l’opération prévue par la Loi sur la concurrence en
2014 est fi xé à 82 millions de dollars et devrait être augmenté en 2015.
En général, sauf quelques exceptions, la valeur des actifs et des produits
est calculée d’après les valeurs comptables fi gurant dans les plus récents
états fi nanciers vérifi és de l’entité visée. Le préavis de fusion prévoit le
dépôt d’un formulaire de préavis auprès du commissaire de la concurrence.
Une opération visée par un préavis de fusion ne peut pas être conclue
avant l’expiration de la période d’attente applicable.
La période d’attente initiale est de 30 jours. Au cours de cette période initiale,
si le commissaire de la concurrence émet une demande de renseignements
supplémentaires (DRS), la période d’attente est alors prolongée jusqu’au
30e jour qui suit la remise au commissaire de la concurrence d’une réponse
complète à la DRS. Contrairement à la Loi sur Investissement Canada, une fois
que le ministre pertinent a approuvé l’opération proposée, l’expiration de la