RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
Dans l’accomplissement de sa mission, le Commissaire aux comptes peut, comme n’importe
qui, engager sa responsabilité civile sur le fondement du droit commun (article 1382 C Civ.).
Les décisions en la matière sont rares : en voici une dans le contexte d’une transformation d’une
société en société par actions.
Pour rappel : le commissaire à la transformation doit apprécier la valeur des biens composant
l’actif social et les avantages particuliers et attester que le montant des capitaux propres est au
moins égal à celui du capital social.
LES FAITS DE LESPECE :
Une société conclut avec les associés minoritaires d’une SARL un accord prévoyant :
o La cession par les associés minoritaires des parts qu’ils détiennent dans le
capital de cette société ;
o La transformation de la SARL en SA préalablement à la cession.
Le Commissaire à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au
moins égal au montant du capital social. L’expert comptable établit une situation
intermédiaire faisant ressortir une situation nette positive.
Après la cession : audit mené par le cessionnaire qui révèle une situation nette négative
justifiée par la nécessité de comptabiliser une provision pour charges.
Action judiciaire par le cessionnaire en vue d’engager la responsabilidu commissaire
à la transformation
LES ARGUMENTS DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION :
Les provisions pour risques et charges sont un poste du passif distinct des capitaux
propres : l’absence de comptabilisation de la provision était sans incidence sur la
situation que le Commissaire devait attester ;
Seule une analyse approfondie de l’économie des opérations de la SARL aurait permis
d’identifier la provision litigieuse ce que la mission de Commissaire à la
transformation ne lui imposait pas
L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
Condamnation du Commissaire à la transformation pour manquement à son devoir de
fiabilité au motif que :
1. Le montant des capitaux propres comprend notamment le résultat de l’exercice
qui est lui-même déterminé en tenant compte des provisions pour charges ;
2. Un simple examen des données comptables de la SARL aurait permis au
Commissaire de constater le caractère déficitaire de l’activité et donc l’existence de
la provision litigieuse.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Outre le cas de la transformation, cet arrêt pourra être opportunément utilisé, par les acquéreurs
de sociétés cibles dans lesquelles le Commissaire aux comptes a certifié des comptes faisant
apparaître une situation économique saine alors que l’activité de la société cible était
déficitaire
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